Activité partielle : le détail sur la prorogation des taux d’indemnisation dérogatoires

Nous revenons de façon détaillée sur les deux décrets du 29 janvier 2021 qui reportent au mois de mars la baisse programmée des taux d’allocation des secteurs “non protégés” et des secteurs protégés relevant des annexes 1 et 2 du décret du 29 juin 2020. Nos explications et notre tableau récapitulatif selon les différentes situations des entreprises.

Une ordonnance du 21 décembre et trois décrets des 21, 24 et 30 décembre ont fixé le cadre juridique du dispositif dérogatoire d’activité partielle applicable en 2021 (Ord. n° 2020-1639, 21 déc. 2020, D. n° 2020-1628, 21 déc. 2020, D. n° 2020-1681, 24 déc. 2020, D. n° 2020-1786, 30 déc. 2020).

Ces textes prévoyaient une baisse programmée des taux d’allocation et d’indemnité de l’activité partielle au 1er février 2021 dans le cas général et dans les secteurs protégés, dits “des annexes 1 et 2”.  Mais en raison de l’aggravation de la crise sanitaire liée à la propagation encore active de la Covid-19 et ses nouveaux variants, deux nouveaux décrets, publiés le 30 janvier 2021, ont reporté au 1er mars 2021 l’entrée en vigueur de la baisse des taux.
En parallèle est reportée au 1er mars 2021, l’entrée en vigueur de la règle selon laquelle “l’indemnité nette versée par l’employeur ne peut excéder la rémunération nette horaire habituelle du salarié. L’indemnité et la rémunération nettes s’entendent après déduction des cotisations et contributions obligatoires retenues par l’employeur ” (C. trav., art. R. 5122-18 mod. par D. n° 2020-1316, 30 oct. 2020, art. 1-5°c et 4  mod. par D. n° 2020-1681, 24 déc. 2020, art. 2 mod. par D. n° 2021-88, 29 janv. 2021).

► Remarque : la réduction de la durée d’autorisation du placement en activité partielle de 12 mois à 3 mois (renouvelables) entre en vigueur le 1er mars 2021 (C. trav., art. R. 5122-9 mod. par D. n° 2020-1316, 30 oct. 2020, art. 4 mod. par D. n° 2020-1681, 24 déc. 2020, art. 2).

Nous récapitulons ci après les taux d’allocation et d’indemnité de l’activité partielle applicables en 2021 suite aux décrets publiés le 29 janvier 2021.

Le taux de l’allocation applicable dans les secteurs « non protégés » 

Le taux horaire de l’allocation  applicable dans les entreprises ne relevant pas d’un secteur protégé reste fixé à 60% de la rémunération horaire de référence plafonnée à 4,5 Smic horaire, pour les heures chômées en janvier et février 2021. Ce taux passera à 36% au 1er mars 2021 (au lieu du 1er février 2021 comme il était prévu par le décret du 30 décembre 2020).

C’est ce qui résulte de la modification apportée par l’article 1-1° du décret n°2021-89 du 29 janvier 2021 qui modifie l’article 3 du décret n°2020-1786 du 30 décembre 2020 fixant la date d’entrée en vigueur du nouveau taux de l’allocation (36%)  codifiée à l’article D. 5122-13 dans sa rédaction issue de l’article 1 du décret n°2020-1319 du 30 octobre 2020. 

Le taux horaire plancher est de 8,11€ en janvier et février 2021 et de 7,30€ à compter du 1er mars 2021 (report de la date d’entrée en vigueur de l’article. D. 5122-13 modifié), sauf pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération habituelle est inférieure au Smic.

Le taux de l’allocation majoré applicable dans les secteurs « protégés » des annexes 1 et 2

Les entreprises relevant des secteurs d’activité figurant dans la liste des annexes 1 et 2 du décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 bénéficient d’un taux d’allocation majoré, fixé à 70% par l’article 1 de ce même décret. Les listes d’activité de ces annexes ont fait l’objet de nombreux ajouts par des décrets successifs (décrets n°2020-1123 du 10 septembre 2020, n°2020-1319 du 30 octobre 2020, n°2020-1628 du 21 décembre 2020 et n°2021-70 du 27 janvier 2021, voir notre article).

Le taux horaire de l’allocation applicable aux entreprises relevant des annexes 1 et 2 du décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 modifié  :

  • reste fixé à 70% de la rémunération horaire de référence plafonnée à 4,5 Smic horaire pour  les heures chômées jusqu’au 28 février  2021, au lieu du 31 janvier 2021 (D. n°2020-1786, 30 déc. 2020, art. 7 mod. par D. n° 2021-89, 29 janv. 2021, art.1) ;
  • sera abaissé à 60% pour les heures chômées en mars 2021 (au lieu de février 2021). Ce taux passera au taux de droit commun de 36%  fixé à l’article D. 5122-13 à compter du 1er avril 2021 (article 4 et 7 du D. n° 2020-1319, 30 déc. 2020, art. 4 et 7 mod. par D. n° 2021-89, 29 janv. 2021, art. 2-2°).

Le taux horaire plancher est fixé à 8,11€, sauf pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération habituelle est inférieure au Smic.

Le taux de l’allocation majoré applicable dans les établissements fermés sur décision administrative

Pour les entreprises dont l’activité implique l’accueil du public et qui sont fermées en raison des mesures sanitaires liées à la Covid-19, le taux horaire de l’allocation applicable aux heures chômées jusqu’au 30 juin 2021 est fixé, par l’article 7 du décret du 30 décembre 2020, à 70 % de la rémunération horaire de référence plafonnée à 4,5 fois le Smic horaire. Le décret du 29 janvier ne modifie pas cette date.

Le taux horaire plancher est fixé à 8,11€ jusqu’au 30 juin 2021, sauf pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération habituelle est inférieure au Smic.

Le taux de l’allocation majoré applicable pour les entreprises implantées dans des zones géographiques soumises à des restrictions

Pour les établissements situés dans un territoire soumis à des restrictions particulières des conditions d’exercice de l’activité économique et de circulation des personnes, et subissant une baisse d’au moins 60 % de chiffre d’affaires, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle est de 70 % de la rémunération horaire de référence plafonnée à 4,5 smic horaire, pour les heures chômées entre le 1er janvier et le 30 juin 2021.

Le taux horaire plancher est fixé à 8,11€ jusqu’au 30 juin 2021, sauf pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération habituelle est inférieure au Smic.

Le décret du 30 décembre 2020, rappelons-le, précise les critères à réunir :

  • les établissements doivent être situés dans une circonscription territoriale au sein de laquelle ont été prises des mesures en application des 1°, 2°, 5° ou 10° de l’article L.3131-15 du code de la santé publique;
  • la baisse de 60% du chiffre d’affaire est appréciée, au choix de l’employeur, pour chaque mois de la période d’application des mesures soit par rapport au chiffre d’affaires constaté durant le mois qui précède la mise en œuvre de ces mesures ; soit par rapport au chiffre d’affaires constaté au titre du même mois en 2019.

Le décret du 29 janvier ne modifie pas les dates ainsi prévues.

Le taux de l’allocation majoré applicable pour les établissements implantées dans une station de ski

Pour les établissements situés dans la zone de chalandise d’une station de ski , le taux de l’allocation sera également de 70% pour les heures chômées entre le 1er décembre 2020 et le 30 juin 2021 durant la période de fermeture administrative des remontées mécaniques sous réserve de satisfaire à une condition de baisse de 50 % de leur chiffre d’affaires.

Les établissements doivent remplir les critères suivants :

  • être implantés dans une commune support d’une station de ski ou dans une commune située en zone de montagne appartenant à un établissement public de coopération intercommunale lui-même support d’une station de ski et situées dans une unité urbaine d’au plus 50 000 habitants ;
  • avoir pour activité la mise à disposition de biens et de services ;
  • subir une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 % pendant la période de fermeture des téléphériques et des remontées mécaniques. Cette baisse de chiffre d’affaires est appréciée, au choix de l’employeur, pour chaque mois d’interruption d’activité des téléphériques et des remontées mécaniques soit par rapport au chiffre d’affaires constaté durant le mois qui précède l’interruption ;soit par rapport au chiffre d’affaires constaté au titre du même mois en 2019.

Le taux horaire plancher ne peut être inférieur à 8,11€, sauf pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération habituelle est inférieure au Smic.

Le décret du 29 janvier ne modifie pas les dates ainsi prévues.

Le taux d’allocation et d’indemnité en cas de placement d’activité partielle des salariés vulnérables

L’article 9 du décret n°2020-1786 du 30 décembre a prolongé le bénéfice de l’activité partielle pour les salariés vulnérables et ceux devant garder leur enfant en raison d’une mesure d’isolement mais en fixant un taux unique d’allocation. L’entrée en vigueur de ce taux unique était prévu pour le 1er février 2021 . Le décret n°2021-89 du 29 janvier, en modifiant l’article 9 du décret du 30 décembre, a reporté l’application du taux unique de 60% au 1er mars 2021 (au lieu du 1er février 2021).

► Remarque : le décret du 30 décembre 2020 a précisé  les modalités d’application de l’article 2 de l’ordonnance n°2020-1639 du 21 décembre 2020 qui  a prolongé jusqu’au 31 décembre 2021 au plus tard, l’application de l’article 20-I de la loi n°2020-473 du 20 avril 2020, permettant le bénéfice de l’activité partielle pour ces salariés.  Il a fixé un taux unique spécifique.

Les taux horaires de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle applicables en 2021 sont les suivants :

  • le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle reste fixé à 70 % de la rémunération horaire de référence plafonnée à 4,5 fois du smic horaire jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard, le 31 décembre 2021;
  • le taux horaire ne peut être inférieur à 8,11€, sauf pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération habituelle est inférieure au Smic ;

Le taux horaire de l’allocation d’activité partielle :

  • reste, jusqu’au 28 février 2021, celui applicable au secteur d’activité concerné :60 % dans le secteur “non protégé” et 70% dans le secteur protégé. Ce taux horaire ne peut être inférieur à 8,11€, sauf pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération habituelle est inférieure au Smic;
  • à compter du 1er mars 2021 jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard, le 31 décembre 2021, le taux applicable est identique, quel que soit le secteur d’activité : 60%  de la rémunération horaire de référence plafonnée à  4,5 fois du smic horaire. Ce taux horaire ne peut être inférieur à 7,30€, sauf pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération habituelle est inférieure au Smic..

Les salariés concernés sont les salariés se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler pour les motifs mentionnés au I de l’article 20 de la loi du 25 avril 2020.

Nouveau taux horaire plancher de l’allocation de l’activité partielle de longue durée (APLD)

Il n’y a pas de modifications apportés aux textes sur l’activité partielle de longue durée (APLD). Rappelons que le décret du 30 décembre a relevé le plancher du taux horaire de l’allocation du dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable (APLD) à 7,30€ à compter du 1er janvier 2021. En effet, l’article 10 du décret du 30 décembre 2020 modifie le deuxième alinéa de l’article 7 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 en remplaçant  le montant « 7,23€ » par le montant: «7,30€». Toutefois, ce taux plancher de l’APLD doit être écarté au profit du taux plancher prévu par l’activité partielle de droit commun car il est plus favorable.

Toutefois, le report de la baisse du taux d’indemnisation de l’activité partielle “classique” reporte indirectement l’application du taux minimal de 7,30€ prévu pour l’activité partielle de longue durée.

Prolongation du taux d’indemnité d’activité partielle

La baisse du taux de l’indemnité d’activité partielle versée au salarié de 70% à 60% a été prévue par le décret n°2020-1316 du 30 octobre 2020 et codifiée à l’article R. 5122-18 du code du travail.

A l’origine, le nouveau taux de 60% devait entrer en vigueur pour les heures chômées à compter du 1er janvier 2021 pour les entreprises hors secteur protégé; cette date a été reportée une première fois au 1er février 2021 par le décret n° 2020-1681 du 24 décembre. Elle est de nouveau reportée par le décret n° 2021-88 du 29 janvier 2021 (D. n° 2020-1316, 30 oct. 2020, art. 4-II mod. par D. n° 2021-88, 29 janv. 2021).
Pour les entreprises relevant du secteur protégé, la date d’entrée en vigueur du  nouveau taux de 60% est inchangé : 1er avril 2021 pour les entreprises relevant des annexes 1 et 2 et 1er juillet 2021 pour les autres entreprises du secteur protégé (D. n° 2020-1316, 30 oct. 2020, art. 4-V mod. par D. n° 2020-1681, 24 déc. 2020 mod. par D. n° 2021-88, 29 janv. 2021).

Récapitulatif des taux d’indemnisation applicable en 2021, sauf décrets ultérieurs modificatifs

Période des heures chômées

Indemnité horaire versée au salarié

Allocation horaire versée à l’employeur

Taux horaire

Plancher (euros)

Taux horaire

Plancher (euros)

Secteur non protégé

Entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020

70% de la rémunération horaire de référence 

Sans plafond 

env.8,03 

60% de la rémunération horaire de référence (70% avant le 1er juin 2020) 

Plafond :60%x 4,5 Smic horaire  (70%x4,5 smic avant le 1er juin)

8,03 

Entre le 1er et le 28 février 2021

70% de la rémunération horaire de référence 

Plafond :70%x 4,5 Smic horaire  

8,11

A compter du 1er mars 2021

60% de la rémunération horaire de référence 

Plafond : 60%x4,5 Smic horaire 

env.8,11 

36% de la rémunération horaire de référence 

Plafond : 36%x4,5 Smic horaire 

7,30 

Secteurs protégés des annexes 1 et 2 du décret du 29 juin 2020 modifié 

Entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2020 

70% de de la rémunération horaire de référence 

Sans plafond 

env.8,03 

70% de de la rémunération horaire de référence 

Plafond : 70%x4,5 Smic horaire 

 

8,03 

Entre le 1er janvier et le 28 février 2021 

70% de de la rémunération horaire de référence 

Plafond : 70%x4,5 Smic horaire 

env. 8,11 

8,11 

En mars  2021 

60% de de la rémunération horaire de référence 

Plafond : 60%x4,5 Smic horaire 

A compter du 1er avril 2021

60% de la rémunération horaire de référence

Plafond : 60%x4,5 Smic horaire 

36% de la rémunération horaire de référence 

Plafond : 36%x4,5 Smic horaire 

7,30 

Entreprises accueillant du public fermées en raison de la Covid-19

Entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2020

70% de de la rémunération horaire de référence 

Sans plafond  

env.8,03 

70% de de la rémunération horaire de référence 

Plafond : 70%x4,5 Smic horaire 

8,03 

Entre le 1er janvier et le 30 juin 2021

70% de de la rémunération horaire de référence 

Plafond : 70%x4,5 Smic horaire 

env. 8,11 

70% de de la rémunération horaire de référence 

Plafond : 70%x4,5 Smic horaire 

8,11

A compter du 1er juillet 2021

60% de la rémunération horaire de référence

Plafond : 60%x4,5 Smic horaire 

36% de la rémunération horaire de référence 

Plafond : 36%x4,5 Smic horaire 

7,30 

Entreprises situées dans une zone géographique soumises à des restrictions de circulation subissant une baisse d’au moins  60% de chiffre d’affaires

Entre le 1er janvier et le 30 juin 2021

70% de de la rémunération horaire de référence 

Plafond : 70%x4,5 Smic horaire 

env. 8,11 

70% de de la rémunération horaire de référence 

Plafond : 70%x4,5 Smic horaire 

8,11

A compter du 1er juillet 2021

60% de la rémunération horaire de référence 

Plafond : 60%x4,5 Smic horaire 

36% de la rémunération horaire de référence 

Plafond : 60%x4,5 Smic horaire 

7,30 

Entreprises de biens ou de services situées dans une station de ski subissant une baisse d’au moins 50% de chiffre d’affaires

En décembre 2020

70% de de la rémunération horaire de référence 

Sans plafond 

env.8,03 

70% de de la rémunération horaire de référence

Plafond : 4,5 Smic horaire 

8,03

Entre le 1er janvier et le  et le 30 juin 2021

70% de de la rémunération horaire de référence 

Plafond : 4,5 Smic horaire 

env.8,11 

8,11 

A compter du 1er juillet 2021

60% de la rémunération horaire de référence

Plafond :60%x 4,5 Smic horaire 

env. 8,11 

36% de la rémunération horaire de référence 

Plafond : 36%x4,5 Smic horaire 

7,30 

Salariés vulnérables ou salariés devant garder leur enfant

Entre le 1er juin et le 31 décembre 2020

70% de de la rémunération horaire de référence .

env. 8,03 

60 ou 70% selon le secteur d’activité 

Plafond : 60 ou 70%x 4,5 smic 

8,03 

Janvier et février 2021

70% de de la rémunération horaire de référence .

Plafond  : 70%x4,5 Smic horaire 

env. 8,11 

8,11 

8,11 

Entre le 1er mars et le 31 décembre 2021 (au plus tard)

60% de de la rémunération horaire de référence 

Plafond : 60%x4,5 Smic horaire 

7,30 

Nathalie Lebreton, Dictionnaire permanent Social