Validation des acquis : lancement de la plateforme institutionnelle
28/07/2023
Sept mois après l’adoption de la loi Marché du travail du 21 décembre 2022, qui réforme la validation des acquis de l’expérience (VAE), Carole Grandjean, la ministre déléguée, chargée de l’enseignement et de la formation professionnels a donné le coup d’envoi de la première version de “France VAE”, la plateforme institutionnelle du futur service public de la VAE. Cet espace unique est destiné à renseigner, accompagner et aider tous les candidats à la VAE dans leurs démarches.
Cette première version concerne, pour l’heure, les secteurs du sanitaire et social, de la grande distribution, de la métallurgie et les métiers du sport. 188 certifications y sont répertoriées.
Elle fera l’objet d’un point d’étape à l’automne avant la création du service public France VAE en début d’année 2024.
Élections professionnelles : panorama des décisions récentes (janvier à juillet 2023)
27/07/2023
Plusieurs arrêts rendus ces derniers mois apportent des précisions ou rappellent des règles relatives aux élections professionnelles. Tableau récapitulatif de jurisprudence.
Les élections professionnelles donnent lieu à de nombreuses décisions de jurisprudence. Certaines de ces solutions ne tranchent pas une incertitude ou n’élaborent une règle, mais rappellent le droit applicable, précisent certains cas particuliers ou encore fournissent des illustrations intéressantes.
Nous vous présentons sous forme de tableau une sélection de ces arrêts du mois de janvier au mois de juillet 2023.
Thème
Contexte
Solution
UES
Dès qu’une unité économique et sociale (UES) est reconnue par accord collectif ou décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, un CSE commun est mis en place. Le régime de la mise en place d’une UES dans le cas où celle-ci comporte au moins deux établissements distincts est calqué sur celui de l’entreprise« classique ».
Les sociétés composant l’UES peuvent procéder par décision unilatérale à la définition du nombre et du périmètre des établissements distincts car, d’une part, la majorité des sociétés composant l’UES dans son nouveau périmètre ne dispose plus d’institutions représentatives du personnel, de sorte que la représentativité syndicale au niveau de l’UES ne peut être calculée, faisant ainsi ressortir l’absence de délégués syndicaux désignés au niveau de l’UES, et d’autre part, qu’aucun CSE n’a été encore élu au sein des sept sociétés composant l’UES (il en va de même concernant la décision unilatérale de recourir au vote électronique pour les élections du CSE au sein de l’UES) (Cass. soc., 19 avr. 2023,n° 22-13.687).
Protocole d’accord préélectoral
L’employeur est tenu de mener loyalement les négociations d’un accord préélectoral notamment en mettant à disposition des organisations syndicales participant à la négociation les éléments d’information indispensables à celles-ci. Dans ce cadre, les organisations syndicales intéressées doivent pouvoir prendre connaissance de tous les éléments leur permettant de vérifier les effectifs de l’entreprise ou de l’établissement ainsi que les effectifs par collèges électoraux et la régularité des listes électorales. Elles doivent avoir accès aux informations nécessaires à un contrôle réel de la répartition du personnel et dessièges dans les collèges.
Manque à son obligation de loyauté l’employeur qui fait apparaître les salariés transférés dans le registre unique du personnel sans reprise de leur ancienneté, alors que l’essentiel de l’activité de la société provient de l’obtention de marchés emportant transfert des contrats de travail, lesquels implique la reprise de l’ancienneté au moment du transfert. En conséquence, le protocole préélectoral est annulé (Cass. soc., 22 mars 2023, n° 21-18.085).
Parité des listes de candidats
Pour chaque collège électoral, les listes de candidats qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale (parité des listes de candidats) (C. trav. art. L. 2314-30). Ces dispositions sont d’ordre public absolu, le protocole préélectoral ne peut donc pas y déroger.
Le respect de ces règles de représentation proportionnée des femmes et des hommes s’impose, par liste, à toute liste de candidats présentée par une organisation syndicale, indépendamment de la répartition selon leur sexe de l’ensemble des élus dans le collège considéré toutes listes confondues (Cass.soc., 19 avr. 2023, n° 22-17.922).
PV de carence
Lorsque le CSE n’a pas été mis en place ou renouvelé, un procès-verbal de carence est établi par l’employeur. Celui-ci le porte à la connaissance des salariés partout moyen permettant de conférer date certaine à cette information, et le transmet dans les 15 jours à l’inspecteur du travail, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette transmission. L’inspecteur du travail en envoie copie aux organisations syndicales de salariés du département concerné (C. trav., art. L. 2314-9).
Dans un certain nombre de situations, l’employeur encourt une sanction s’il ne peut présenter en justification de l’accomplissement de ses obligations en matière électorale un procès-verbal de carence. Ainsi, l’employeur qui n’a pas accompli, bien qu’il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du personnel, sans qu’un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts (Cass. soc., 25 janv. 2023, n° 21-21.311 ; Cass. soc., 22 mars 2023, n° 21-21.276). Les dommages et intérêts en raison de l’absence d’organisation des élections professionnelles sont dus alors même que le salarié n’invoque ni ne rapporte la preuve d’aucun préjudice (Cass. soc., 28 juin 2023, n°22-11.699).
Comment doit s’effectuer la désignation des membres de la CSSCT ?
26/07/2023
Un arrêt du 4 juillet 2023 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence déboute Total de sa demande visant à imposer un représentant des cadres au sein de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) du CSE (comité social et économique) de la Mède (Bouches-du-Rhône). L’occasion de rappeler les règles qui fixent la désignation par le CSE des membres de la CSSCT.
Le problème posé à la cour d’appel d’Aix-en-Provence était le suivant : la rédaction de l’alinéa 2 de l’article L. 2315-39 du code du travail (lire notre encadré) impose-t-elle la désignation d’un élu représentant les cadres au sein de la CSSCT (commission santé, sécurité et conditions de travail) via le troisième collège ? C’est ce que soutenait Total Energie. Pour l’employeur, la rédaction du code du travail (la CSSCT “comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège”) doit être comprise comme imposant au CSE de la Mède (dans les Bouches-du-Rhône) de réserver un siège au troisième collège parmi les 7 membres de la commission santé sécurité et conditions de travail, donc un siège pour les cadres.
Or le CSE de la Mède, dans sa délibération du 3 mai 2022, avait désigné les 7 membres de la CSSCT sans aucun membre cadre, tous étant issus du deuxième collège, les techniciens et agents de maîtrise étant les plus nombreux dans l’effectif de l’établissement (*) . En l’absence de précisions dans l’accord sur le dialogue social et dans le règlement du CSE, l’entreprise entendait donc faire annuler la délibération d’un CSE afin qu’un des 7 sièges soit réservé au 3e collège, celui des cadres et ingénieurs.
Question non transmise à la Cour de cassation
Total ayant été débouté en juillet 2022 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, l’entreprise faisait appel, non sans demander à ce que cette question de fond soit posée à la Cour de cassation. Dans son arrêt rendu le 4 juillet 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence donne à nouveau tort à l’entreprise en refusant de transmettre la question à la Cour de cassation. Pour la cour d’appel, en effet, les choses sont simples. Pour les expliciter, elle se réfère à l’article L. 2314-11 du code du travail et à son articulation avec l’article L. 2315-39 sur la désignation des membres de la CSSCT.
L’article L. 2314-11 prévoit que la délégation du personnel du CSE comprend le collège des ouvriers et employés (premier collège) et le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés (second collège). Dans les entreprises d’au moins 501 salariés, dit encore l’article, les ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire au sein du second collège, élu dans les mêmes conditions. Et c’est seulement dans les entreprises qui comptent au moins 25 ingénieurs, chefs de services, cadres administratifs, commerciaux ou techniques qu’est constitué un troisième collège pour ces catégories.
Le sens des mots “le cas échéant”
Pour la cour d’appel, les termes “cas échéant” de l’article L. 2515-39 du code du travail sur la désignation par le CSE des membres de la CSSCT renvoient aux conditions d’effectifs posées par l’article L. 2314-11 sur la délégation du personnel du CSE. Autrement dit, c’est seulement au cas où l’effectif de l’entreprise comprend au moins 25 ingénieurs et cadres qu’il faut créer un troisième collège. Mais même dans ce cas, cela ne crée pas un droit supplémentaire pour un nouveau siège pour ces populations : la CSSCT comprend au moins un membre du 2e collège ou du 3e collège. Autrement dit, comme le soutenait l’avocate du CSE, Savine Bernard, il n’est pas question de cumuler la présence d’un agent de maîtrise et d’un cadre car cela diluerait significativement le poids du secteur ouvrier “alors qu’il s’agit de la population la plus exposée aux risques physiques, chimiques et biologiques”.
La règle essentielle est celle-ci : la CSSCT doit comprendre parmi ses membres un représentant non ouvrier ou employé (technicien ou agent de maîtrise). Or, la composition de la CSSCT décidée par le CSE de l’établissement Total de la Mede respectait bien cette condition, tous les membres appartenant au collège des techniciens et agents de maîtrise. Remarquons au passage que la composition de la CSSCT est validée alors qu’il n’y a aucun membre ouvrier ou employé…
Sans doute faut-il voir dans ce contentieux une question “politique” : la CGT ayant dominé les élections et accaparant les sièges de la CSSCT, l’employeur cherchait peut-être à introduire une autre étiquette syndicale au sein de la CSSCT en plaidant pour une représentation obligatoire des cadres…
Quoi qu’il en soit, rappelons que la désignation desmembres d’une CSSCT, que sa mise en place soit obligatoire ou conventionnelle, résulte d’un vote des membres du CSE à la majorité des voix des membres présents lors du vote (arrêt de la Cour de cassation du 27 novembre 2019). Autrement dit, ce n’est plus vraiment, comme auparavant avec le CHSCT, l’élection d’une instance, et cela signifie qu’un syndicat majoritaire au CSE peut désigner la totalité des postes de la CSSCT. Une conséquence sans doute non prévue des ordonnances de 2017…
(*) Le protocole préélectoral de 2022 prévoyait d’affecter pour le CSE de la Mède 1 siège pour le 1er collège (pour 133 ouvriers et employés), 10 sièges pour le second collège (pour 335 TAM, techniciens et agents de maîtrise) et 2 sièges pour le 3e collège (pour 64 ingénieurs et cadres), soit 13 sièges. Aux élections, la CGT a obtenu 8 élus sur 13, contre 4 pour FO et 1 pour la CFE-CGC. Les 7 membres désignés par le CSE pour la CSSCT, qui relèvent tous du deuxième collège, appartiennent à la CGT.
Ce que dit l’article L. 2315-39 du code du travailsur la désignation des membresde la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
La commission est présidée par l’employeur ou son représentant. Elle comprend au minimum 3 membres représentants du personnel, dont 1 au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l’article L. 2314-11. Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. Lorsque l’accord confie tout ou partie des attributions du comité social et économique à la commission santé, sécurité et conditions de travail, les dispositions de l’article L. 2314-3 s’appliquent aux réunions de la commission. L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires. Les dispositions de l’article L. 2315-3 relatives au secret professionnel et à l’obligation de discrétion leur sont applicables. Conformément à l’article 9 I de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.
Une proposition de loi pour adapter le code du travail au réchauffement climatique
25/07/2023
Le groupe LFI (La France insoumise) de l’Assemblée nationale a déposé une proposition de loi visant à adapter le code du travail aux conséquences du réchauffement climatique.
Le texte prévoit ainsi :
d’interdire de soumettre un travailleur à une activité en cas d’activation du niveau 4 de vigilance météorologique, hors professions déterminées par décret ;
de limiter à 6 heures par jour le temps de travail en cas d’activation du niveau 3 de vigilance météorologique, hors professions déterminées par décret ;
de prévoir des temps de pause réguliers sans perte de salaire lorsque la température dépasse un certain seuil sur un lieu de travail intérieur ou extérieur ;
► En cas de température supérieure à 33° C sur un lieu de travail intérieur ou extérieur, le travailleur bénéficierait d’un temps de pause d’une durée de 20 minutes consécutives toutes les deux heures sans perte de salaire. En cas de température supérieure à 28° C sur un lieu de travail extérieur et supérieure à 30° C sur un lieu de travail intérieur, le travailleur bénéficierait d’un temps de pause d’une durée de dix minutes consécutives toutes les deux heures sans perte de salaire.
permettre à l’inspection du travail de faire procéder à des arrêts temporaires de travaux ou d’activité sur un chantier du bâtiment ou de travaux publics en cas de conditions atmosphériques présentant des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs ;
élargir la récupération des heures non‑travaillées aux cas d’interruption du travail résultant de conditions atmosphériques présentant des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs ;
préciser les conditions ouvrant droit à l’indemnisation des salariés du bâtiment et des travaux publics privés d’emploi du fait d’intempéries.
Source : actuel CSE
De nombreux risques pour la santé des travailleurs de nuit
26/07/2023
Le travail de nuit est l’un des facteurs du compte professionnel de prévention (C2P). Il a également fait l’objet de discussions lors des débats sur la réforme des retraites. L’occasion de faire le point.
Si l’impact du travail de nuit sur le sommeil semble évident (troubles du sommeil, sommeil de moins bonne qualité, somnolence), il n’en est pas de même pour d’autres effets moins connus. Globalement, ceux-ci sont dus aux perturbations du rythme circadien qui est une horloge biologique rythmant le cycle jour-nuit et qui agit notamment sur la prise alimentaire, les sécrétions hormonales et l’alternance de la veille et du sommeil. Ainsi, selon l’INRS (Institut national de la recherche sur la santé), “le syndrome métabolique (qui est défini comme la présence chez un même individu d’une augmentation d’au moins trois paramètres parmi les cinq suivants : le tour de taille, la pression artérielle, les triglycérides, le cholestérol et la glycémie) est un effet avéré du travail de nuit”.
Par ailleurs, le travail de nuit peut entraîner des changements comportementaux comme une augmentation de la consommation de tabac, une prise alimentaire anarchique, une inactivité par manque de temps pour pratiquer une activité physique, une consommation plus élevée de médicaments pour faciliter le sommeil ou à l’inverse rester éveillé, etc. Ces facteurs peuvent expliquer l’augmentation du risque de maladies cardiovasculaires et d’hypertension artérielle, provoqué également par le stress.
Il existe aussi des effets probables du travail de nuit dont des effets sur la santé psychique, ainsi que le diabète de type 2.
Enfin, le travail de nuit posté a été classé “cancérigène probable” pour l’homme (groupe 2A) par le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) en 2019. Le CIRC a établi que le travail de nuit est associé au cancer du sein (étude sur la santé des infirmières “Nurses’Health Study II”) et également aux cancers de la prostate et colorectaux. Il semblerait que les rythmes circadiens déterminent entre autres le niveau de production hormonale. Or, certains cancers comme ceux du sein et de la prostate sont “hormonodépendants”, c’est-à-dire que leur développement peut être causé ou facilité par des perturbations dans la production d’hormones. En mars 2023, le cancer du sein d’une ancienne infirmière a été reconnu comme maladie professionnelle. Elle avait travaillé de nuit à l’hôpital pendant 28 ans.
Qui est concerné ?
Selon Santé Publique France, “en Europe et aux États-Unis, le travail de nuit a augmenté ces dernières décennies et concerne 19 à 25 % de l’ensemble des travailleurs”.
Dans la réglementation, le travail de nuit est défini comme un travail effectué au cours d’une période d’au moins neuf heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 h et commençant au plus tôt à 21 h et finissant au plus tard à 7 h (article L.3122-2 du code du travail). Le travail de nuit est un des facteurs à déclarer dans le C2P selon le seuil suivant (article L.4161-1 du code du travail) : 1 heure de travail en continue ou discontinue entre 24 h et 5 h, 120 nuits par an.
Fin 2022, un article paru dans la revue BMC – Public Health a apporté pour la première fois une estimation du nombre et de la proportion de travailleurs de nuit en France, selon la profession et le secteur d’activité. Il s’appuie sur les données du recensement et les matrices emplois-expositions et il analyse l’évolution sur une période de 34 ans (de 1982 à 2015).
A noter que les matrices emplois-expositions permettent d’évaluer les expositions à différents facteurs de risques (exemples : risque chimique, contraintes posturales, RPS) à partir de la seule connaissance des emplois (profession exercée dans un secteur d’activité), sans interroger les travailleurs. Les matrices emplois-expositions sont consultables sur le portail Exp-Pro.
Le nombre de travailleurs de nuit (habituels et occasionnels) a augmenté faiblement en proportion de 1982 à 2015. Il est passé de 3,67 millions en 1982 à 4,37 millions en 2015 (15,8% vs 16,4%). Mais, alors qu’en 1982, le travail de nuit habituel représentait 24 % du travail de nuit global, en 2015 sa part avait presque doublé, atteignant 42 %.
Une autre évolution importante concerne les différences de travail de nuit entre les hommes et les femmes. Le travail de nuit était plus fréquent chez les hommes que chez les femmes (par exemple en 2015 : 22,4 % contre 10,0 %). La part des hommes qui travaillent de nuit est restée stable (environ 22 %). Par contre, cette proportion pour les femmes est passée de 7 % à 10 % sur la même période. Chez les femmes, la proportion de travail de nuit habituel a fortement augmenté entre 1982 et 2015 (+150 %), du fait du changement de la réglementation passant de 173 000 travailleuses de nuit habituelles en 1982 à 581 000 en 2015. En 2015, 1,29 million d’hommes travaillaient habituellement de nuit, dont 882 000 travailleurs dans le secteur des services (63 %) et 360 000 dans les industries manufacturières et extractives (28 %). Pour la même période, 581 000 femmes étaient des travailleuses de nuit habituelles, la plupart étant employées dans le secteur des services (90 %).
Cette évolution pose question étant donné le lien entre travail de nuit et cancer du sein. Des études supplémentaires devraient venir compléter les informations sur l’estimation de l’impact sur la santé selon les catégories d’emplois (croisement des matrices sur le travail de nuit avec les données de population des Baromètres Santé de 2020 et 2021 pour calculer la part de l’exposition au travail de nuit dans la survenue de plusieurs pathologies dont le cancer du sein).
FO abordera les négociations de la rentrée avec “exigence et détermination”
21/07/2023
Force Ouvrière a tenu hier sa Commission exécutive confédérale. Huit jours après avoir rencontré la Première ministre en réunion multilatérale, le syndicat réaffirme son “exigence et [sa] détermination” quant aux négociations qui se tiendront à la rentrée, soit dans le cadre de l’agenda social autonome des partenaires sociaux, soit dans le cadre de l’article L1 du code du travail. FO “ne tourne pas la page de la réforme des retraites” et indique continuer à la combattre “par tous les moyens”. Dans une vision globale des tensions sociales et économiques, le syndicat revendique une hausse du point d’indice des fonctionnaires, l’organisation de négociations salariales, l’abrogation de la loi sur l’assurance chômage. Il dénonce enfin “le non-sens économique, social et environnemental” de la hausse des prix de l’électricité et s’inquiète “des dérives autoritaires de l’Etat”.
Source : actuel CSE
La CGT qualifie le remaniement ministériel d’opération “d’entre-soi”
24/07/2023
“Après des semaines de suspense”, ironise la CGT dans un communiqué publié le 21 juillet, les annonces du remaniement ministériel paraissent au syndicat “sans surprise et sans souffle nouveau”. Elles offrent l’image, critique la CGT, d’un gouvernement “replié sur quelques fidèles” et illustrent “l’impasse dans laquelle s’est enfermé le président et son grand isolement”.
Le syndicat rappelle les grandes mobilisations sociales des derniers mois, autour des retraites et du pouvoir d’achat, ainsi que les émeutes urbaines, pour estimer qu’aucune leçon n’est tirée par l’exécutif de ces événements. “La CGT dénonce ce refus d’entendre le pays et sera aux côtés des salariés, des privés d’emploi, des retraités, des jeunes, de la population hostile à cette politique brutale. Elle sera, tout l’été, aux côtés des travailleuses et travailleurs pour gagner sur les revendications, en faveur d’une société plus juste et solidaire pour toutes et tous”, annonce la confédération.
Source : actuel CSE
La CGT revendique des températures maximales inscrites dans le code du travail
28/07/2023
“Pour la CGT il est essentiel de faire évoluer dès aujourd’hui la législation en cas de forte chaleurafin d’inscrire des températures maximales dans le code du travail et de prévoir une obligation de négociation dans les entreprises et les branches pour compléter ces futurs dispositifs du code du travail”, indique le communiqué de presse de la CGT diffusé mercredi 26 juillet. Si juridiquement, un salarié peut exercer son droit de retrait pour danger grave et imminent, l’intensification du réchauffement climatique ces prochaines années fait craindre au syndicat que ce dispositif soit insuffisant.
Pour l’instant, les pouvoirs publics se limitent à des plans nationaux en cas de canicule : Le 8 juin dernier, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, Christophe Béchu, a présenté le plan national de gestion des vagues de chaleur. Il a vocation à “rallonger le dispositif canicule” et à s’appuyer sur le dispositif vigilance de Météo France. Des mesures incomplètes pour la CGT qui “et rappelle qu’il est avant tout nécessaire de permettre à l’inspection du travail de mener à bien les contrôles adéquats en renforçant ses moyens” et veut installer un rapport de force sur le sujet.
Les députés de la France insoumise (LFI) ont déposé une proposition de loi allant dans le sens souhaité par la CGT.