Archives de catégorie : Newsletter Actu Sociale N°75

ELECTIONS

Contestation d’une décision de la Dreets sur les élections : le juge judiciaire tranche

05/01/2023

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Il entre dans l’office du juge judiciaire d’annuler une décision administrative ayant refusé d’appliquer un accord collectif relatif au périmètre des établissements distincts et, exerçant sa plénitude de juridiction, d’interpréter cet accord afin de procéder ensuite à la répartition entre les collèges électoraux au sein de ces établissements, par une décision se substituant à celle de l’autorité administrative

Depuis la loi Rebsamen du 6 août 2015, c’est le juge judiciaire qui est compétent en cas de recours formé contre une décision de l’autorité administrative en matière d’élections professionnelles. Plusieurs décisions de la Cour de cassation ont précisé cette compétence. Dans cet arrêt du 14 décembre 2022, destiné à être publié au Rapport de la Cour de cassation, la chambre sociale se prononce, pour la première fois, sur l’office du tribunal judiciaire statuant comme instance de recours contre la décision de la Dreets (direction régionale administrative) saisie aux fins de fixer la répartition du personnel et des sièges entre les différents collèges électoraux au sein des établissements distincts, lorsque se pose à cette occasion une difficulté d’interprétation de l’accord collectif définissant le périmètre de ces établissements distincts.

Accord sur le périmètre des établissements distincts mais échec de négociation du protocole préélectoral

Dans cette affaire, un accord est conclu entre les 21 entreprises d’une UES, une unité économique et sociale. Il détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts. Cependant, les négociations sur le protocole préélectoral échouent, et l’employeur saisit la Direccte (Dreets), aux fins de répartir le personnel et de fixer le nombre de sièges par collèges électoraux, des CSE d’établissement, conformément à l’article L. 2314-13 du code du travail

► Remarque : rappelons que l’autorité administrative est seule compétente pour opérer cette répartition entre les collèges, dès lors qu’au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier le protocole préélectoral. Lorsqu’aucune organisation syndicale représentative dans l’entreprise n’a pris part à la négociation, c’est l’employeur qui opère cette répartition (C. trav., art. L. 2314-14)

Cependant, la Direccte (Dreets) rejette la demande. Elle explique que la détermination claire et précise du périmètre des établissements distincts est un préalable indispensable pour connaître le personnel concerné par la répartition sollicitée, or l’accord en question est ambigu sur ce que recouvre « l’activité support » entrant dans la définition du périmètre d’un des deux établissements. L’autorité administrative considère qu’il ne lui appartient pas d’interpréter l’accord. 

► Remarque : ce refus d’interprétation de l’accord collectif relatif au périmètre des établissements distincts peut se comprendre, dans la mesure où la Dreets n’est normalement compétente en matière de contestation du périmètre des établissements distincts qu’en cas de décision unilatérale de l’employeur, en application de l’article L. 2313-5, et non en cas d’accord collectif à ce sujet. 

Le tribunal judiciaire est donc saisi, et il se déclare également incompétent pour interpréter l’accord et donc pour procéder à la répartition entre les collèges. 

► Remarque : rappelons que le recours à l’encontre des décisions de l’autorité administrative en matière d’élections professionnelles relève de la compétence du juge judiciaire, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux (répartition entre les collèges, périmètre des établissements distincts, dérogation aux conditions d’ancienneté pour l’électorat et l’éligibilité). Le tribunal judiciaire est saisi de ces contestations par voie de requête et statue en dernier ressort (C. trav., art. R. 2314-23 ; C. org. jud., art. R. 211-3-12 et R. 211-3-15).

A noter, en outre, que le juge judiciaire est seul compétent en matière de litige relatif au nombre et à la composition des collèges électoraux, l’administration n’intervenant pas sur ce terrain (Cass. soc., 19 juill. 1983, n° 83-60.821) ; il en va de même en cas de litige relatif à l’appartenance individuelle d’un ou plusieurs salariés à l’un ou l’autre des collèges électoraux (Cass. soc., 27 nov. 2001, n° 00-60.415).

L’affaire est portée devant la Cour de cassation.

Compétence du tribunal d’instance en matière de contestation d’une décision de la Dreets

La Cour de cassation commence par rappeler la compétence du tribunal d’instance, à l’exclusion de tout autre recours, en matière de contestations contre la décision de l’autorité administrative fixant la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel entre les collèges électoraux (C. trav., art. L. 2314-13). Elle en déduit qu’il « appartient en conséquence au tribunal judiciaire d’examiner l’ensemble des contestations, qu’elles portent sur la légalité externe ou la légalité interne de la décision de la Direccte (Dreets) ».

Ensuite : 

si le juge dit ces contestations mal fondées au regard de l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié à la date de la décision administrative, il doit confirmer la décision ;

si le juge accueille ces contestations partiellement ou totalement, il doit annuler la décision administrative et statuer à nouveau, par une décision se substituant à celle de l’autorité administrative, sur les questions demeurant en litige d’après l’ensemble des circonstances de fait à la date où le juge statue.

► Remarque : comme le souligne la notice explicative à l’arrêt, et il s’agit du premier enseignement de cette décision du 14 décembre 2022, celle-ci transpose exactement au cas de la contestation de la décision administrative relative à la répartition entre les collèges, la solution dégagée par la Cour de cassation s’agissant de la contestation de la décision administrative relative à la décision unilatérale de l’employeur en matière de détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts (Cass. soc., 19 déc. 2018, n° 18-23.655 ; Cass. soc., 8 juill. 2020, n° 19-11.918

Articulation entre les prérogatives et obligations de la Dreets et office du juge

Puis, la Cour de cassation apporte des précisions sur l’office de l’autorité administrative, et sur l’office du juge en cas de contestation de cette décision : 

l’autorité administrative doit, sous le contrôle du juge judiciaire à qui sa décision peut être déférée, procéder à la répartition sollicitée par application de l’accord collectif définissant les établissements distincts et leurs périmètres respectifs ;

le tribunal judiciaire, saisi du recours formé contre la décision rendue par la Dreets, doit apprécier la légalité de cette décision, au besoin après l’interprétation de l’accord collectif en cause.

Ainsi, précise la notice explicative à l’arrêt, le juge judiciaire, « pouvait et devait interpréter l’accord collectif », il ne pouvait donc pas refuser de le faire en se retranchant derrière l’insuffisance d’informations fournies par l’employeur. Dans ce cas, le juge peut en effet demander la production de justificatifs complémentaires.

► Remarque : la notice explique également que la compétence de plein contentieux du tribunal judiciaire pour prendre une décision se substituant à celle de l’autorité administrative, suppose d’annuler cette décision, et signifie donc que la Dreets saisie d’une demande de répartition entrant dans ses attributions, se doit de prendre position sur la définition du périmètre des CSE d’établissements institués par l’accord collectif. En d’autres termes, la Dreets doit donc également interpréter l’accord en cause. 

Modalités d’interprétation de l’accord relatif au périmètre des établissements distincts

Enfin, la Cour de cassation précise les modalités d’interprétation de l’accord collectif relatif au périmètre des établissements distincts, préalable nécessaire à la répartition entre les collèges. Ainsi, le juge judiciaire doit interpréter l’accord en cause :

d’abord en respectant la lettre du texte de l’accord collectif ;

ensuite, si celui-ci manque de clarté, au regard de l’objectif que la définition des périmètres des établissements distincts soit de nature à permettre l’exercice effectif des prérogatives de l’institution représentative du personnel. 

La notice explique qu’il s’agit là du troisième apport de cet arrêt, et que celui-ci est un « rappel des règles d’interprétation d’un accord collectif tel que fixées par la jurisprudence de la Cour de cassation » (Cass. ass. plén., 23 oct. 2015, n° 13-25.279 Cass. soc., 25 mars 2020, n° 18-12.467), « adaptées ici au regard de l’objet de l’accord collectif, à savoir la détermination concrète du périmètre d’un établissement distinct en fonction de l’organisation spécifique d’une entreprise, par la référence à l’objet poursuivi par la définition des établissements distincts qui est de permettre l’exercice effectif des prérogatives de l’institution représentative du personnel ».

Il s’agit d’une nouvelle illustration de « l’effet utile » auquel la chambre sociale a déjà eu recours (Cass. soc., 9 juin 2021, n° 19-23.153).

« Lignes directrices » en cas de contentieux relatifs à la répartition entre les collèges au sein des établissements distincts déterminés par accord collectif

Et la Cour de cassation de conclure et résumer sa décision.

Ainsi, il entre dans l’office du tribunal judiciaire d’annuler la décision administrative ayant refusé d’appliquer l’accord collectif relatif au périmètre des établissements distincts et, exerçant sa plénitude de juridiction, d’interpréter cet accord collectif afin de procéder ensuite à la répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux au sein des établissements distincts ainsi délimités, par une décision se substituant à celle de l’autorité administrative.

Quant à la notice, elle conclut que cet arrêt donne ainsi les lignes directrices aux tribunaux judiciaires confrontés à des contentieux encore nouveaux, lesquelles pourront également servir de guide pour les Dreets, qui sont invitées à rendre des décisions répartissant les salariés et les sièges entre les collèges électoraux au sein des différents établissements distincts. 

Séverine Baudouin

PROTECTION SOCIALE

Index seniors : “Les entreprises qui ne remplissent pas leurs objectifs devront renégocier”, annonce Olivier Dussopt

06/01/2023

Dans une interview au Parisien, le ministre du Travail Olivier Dussopt a indiqué avoir assorti son projet d’index seniors (lire notre article) d’une obligation de négocier. Le gouvernement aurait donc fait sienne cette demande de la CFDT. Il demeure que contraindre à négocier ne signifie pas contraindre à conclure un accord. Une négociation facultative existe déjà, mais elle s’est réduite à un volet relatif aux salariés âgés, dans le cadre de la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP). Le ministre a par ailleurs confirmé que seule la non publication de l’index seniors par l’entreprise serait sanctionnée. Sur l’âge légal de départ, il concède que le choix entre 65 ans et 64 ans avec une accélération de la réforme Touraine n’est pas encore tranché, sachant que les effets économiques des deux options sont semblables, “à un milliard d’euros près”. La décision sera exposée le 10 janvier, lors de la présentation officielle de la réforme.

Autre enseignement de l’interview, le gouvernement souhaite rechercher une majorité au Parlement plutôt que recourir à un 49.3. Cette voie moins brutale renforce la seconde option qui a les faveurs d’Eric Ciotti et des Républicains avec qui le gouvernement va devoir composer à l’Assemblée. Par ailleurs, Olivier Dussopt réitère que les fonds dégagés grâce à la réforme ne serviront à rien d’autre qu’aux retraites, revenant ainsi sur un argument particulièrement impopulaire présenté par le gouvernement en début de mandat. Le ministre confirme également vouloir améliorer le compte professionnel de prévention (C2P), notamment en y ajoutant un critère de pénibilité ergonomique (charges lourdes, vibrations mécaniques) avec un suivi médical renforcé. Il reste cependant selon Olivier Dussopt un “point d’achoppement” avec les syndicats : l’automaticité d’un départ anticipé en retraite sans passer par un avis médical.

Source Actuel CSE

NEGOCIATION COLLECTIVE

Métallurgie : coup d’envoi pour le volet protection sociale de la nouvelle convention collective

06/01/2023

Si les entreprises de la métallurgie ont jusqu’au 1er janvier 2024 pour établir la future grille des classifications, prévue par la convention collective unique, signée le 7 février dernier, en lieu et place des quelque 70 textes conventionnels, elles doivent dès à présent mettre en place le volet protection sociale, effectif depuis le 1er janvier 2023. Le texte instaure la mise en place d’un socle minimal de branche obligatoire en protection sociale couvrant les risques incapacités (arrêt de travail) – invalidité – décès (dont rente éducation) et une couverture frais de santé.

Parmi les avancées, les garanties conventionnelles applicables en cas de maladie des non-cadres sont améliorées puisqu’elles prévoient un maintien à 100 % de la rémunération nette du salarié jusqu’à 180 jours (en fonction de l’ancienneté, par exemple 100 % pour une ancienneté supérieure à 15 ans). Un système déjà existant chez les cadres. Par ailleurs, tout salarié en arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie d’origine professionnelle est indemnisé à partir du premier jour d’absence.

En outre, le texte acte la mise en place d’un panier de soins supérieur au 100 % santé, avec la possibilité de différents niveaux de garanties additionnelles, à titre obligatoire ou facultatif.

Source Actuel CSE

DROIT DES SALARIES

Indemnité carburant : la demande est à faire entre le 16 janvier et le 28 février

05/01/2023

A la place de la ristourne de 10 centimes par litre à la pompe, qui n’existe plus depuis le début de l’année, le gouvernement met en place une indemnité carburant. Ses modalités sont précisées dans un décret paru hier matin au Journal officiel. 

Montant de l’indemnité : 100€

Bénéficiaires : les ménages utilisant leur véhicule à des fins professionnelles

Condition : avoir un revenu fiscal de référence inférieur ou égal à 14 700 €

Formalités : il faut faire une demande d’indemnité entre le 16 janvier 2023 et le 28 février 2023 à l’aide d’un formulaire mis spécifiquement à la disposition des demandeurs sur le site impots.gouv.fr

Versement : l’indemnité est versée par la direction générale des finances publiques, après traitement des demandes, sur le compte bancaire communiqué à l’administration fiscale au titre de l’impôt sur les revenus par le foyer fiscal dont fait partie le demandeur éligible.

Source Actuel CSE

DROIT DES SALARIES

Ce qu’il faut savoir en ce début 2023

04/01/2023

Depuis le 21 décembre, date de parution de notre dernière édition de 2022, plusieurs textes de loi et décrets ont paru et plusieurs faits à connaître ont marqué l’actualité sociale. Récapitulatif.

► Depuis notre dernière édition de 2022, plusieurs textes (lois et décrets) ont été publiés au Journal officiel et plusieurs événements méritent d’être connus. Nous faisons le point dans cette synthèse, et nous reviendrons dans le détail sur certaines de ces dispositions dans des articles à venir ces prochains jours. 

CSE : le seuil d’exonération des bons d’achat passe à 183€

Rappel : avec l’augmentation du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS), qui est relevé à 3 666 euros à compter du 1er janvier 2023, le seuil d’exonération des bons d’achat du CSE passera à 183,30 euros (5 % du PMSS), arrondis à 183 euros. Il était de 171 euros en 2022.

CSE : nouvelle définition du corps électoral

La loi marché du travail du 21 décembre 2022 modifie la définition du corps électoral. A compter du 31 octobre 2022, le nouvel article L.2314-18 du code du travail dispose que “sont électeurs l’ensemble des salariés âgés de 16 ans révolus, travaillant depuis 3 mois au moins dans l’entreprise et n’ayant fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques”. Les mots “ensemble des salariés” signifient qu’aucun salarié ne pourrait être exclu sur ce fondement. 

La loi marché du travail apporte également des nouveautés sur l’abandon de poste, l’assurance chômage, la validation des acquis de l’expérience (VAE), l’expérimentation des CDD. Nous détaillons ces dispositions dans deux articles publiés dans cette même édition.

CSE et épargne salariale

Un premier décret d’application du volet “épargne salariale” de la loi “pouvoir d’achat” est paru le 27 décembre au JO. Il prévoit que l’administration du travail délivre un récépissé de dépôt des accords et règlements d’épargne salariale avant de transmettre les documents à l’Urssaf, qui aura trois mois pour faire des observations ou demandes. Il ajoute également le procès-verbal du CSE aux pièces que l’employeur doit fournir lorsque le régime d’épargne salariale est mis en place par décision unilatérale de l’employeur (article D.3345-1 modifié du code du travail).. Ce PV du CSE s’ajoute au procès-verbal de désaccord comportant en leur dernier état les propositions respectives des parties. 

Cette mesure concerne les décisions unilatérales déposées à compter du 28 décembre 2022, date d’entrée en vigueur du décret, pour la mise en place de l’intéressement dans une entreprise de moins de 50 salariés (article L.3312-5, II-2° du code du travail), pour la mise en place de la participation volontaire (article L.3323-6 du code du travail) et la mise en place d’un plan d’épargne (article L.3332-5 du code du travail).

Négociations sur le partage de la valeur : les 5 thèmes discutés

Lors de la dernière séance de la négociation nationale interprofessionnelle sur le partage de la valeur, le 20 décembre 2022, les organisations patronales ont adressé aux organisations syndicales un projet de document précisant les éléments présentés lors de cette séance. 

Le document se découpe en cinq grands axes : 

  1. Eclairer et mettre en valeur le partage de la valeur au sein des entreprises ou des branches professionnelles;
  2. Encourager le recours aux dispositifs de partage de la valeur pour faciliter leur généralisation; 
  3. Faciliter le développement de l’actionnariat salarié dans les entreprises dont la forme juridique le permet;
  4. Améliorer les dispositifs d’épargne salariale;
  5. Politiques de rémunérations et valorisation du travail.

La prochaine séance de négociation aura lieu le 6 janvier à 9 heures. 

Le Smic revalorisé

Le décret revalorisant le Smic a été publié au Journal Officiel. A compter du 1er janvier 2023, le Smic passe à :

– 11,27 euros l’heure en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ; 

-8,51 euros l’heure à Mayotte. 

Le montant du minimum garanti est fixé à 4,01 euros en métropole, en Guadeloupe, à la Réunion, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Inflation : les conséquences établies par l’Insee sur le pouvoir d’achat

Selon un rapport de l’Insee publié en décembre, l’inflation des prix de l’énergie a provoqué, en dépit des aides du gouvernement, une baisse de pouvoir d’achat des ménages. D’après la “microsimulation” utilisée par l’Insee sur la période d’un an et demi entre début 2021 et mi-2022, le revenu disponible moyen, intégrant ces aides et corrigé des dépenses énergétiques, est 720 euros plus bas que ce qu’il aurait été si les prix étaient restés ceux de 2020, soit – 1,3 %. Tous les ménages sont affectés, mais plus encore ceux qui vivent hors unité urbaine, car ils consomment plus de carburants. Les ménages modestes reçoivent les montants d’aides les plus élevés mais ils restent les plus touchés en proportion de leurs revenus, avec une perte moyenne de revenu disponible corrigé des dépenses énergétiques de – 1,6 % pour les 30 % les plus pauvres, contre – 1,2 % pour les 30 % les plus aisés. Les ménages les plus pauvres perdent en moyenne 300 euros entre janvier 2021 et juin 2022, les 10 % de personnes juste au-dessus de la médiane 770 euros et les 10 % les plus aisés 1 230 euros. En proportion de leur revenu disponible corrigé, les 30 % les plus aisés sont moins affectés que le reste des ménages (– 1,2 % contre – 1,6 %).

Hausse du prix du gaz, de l’essence et du métro

Au 1er janvier 2023, les tarifs réglementés de vente de gaz naturel (TRVG) fournis par Engie vont augmenter en moyenne de 15%, cette hausse dépendant de l’usage de l’énergie par le consommateur. Il est toujours prévu que les prix réglementés de gaz disparaissent en juillet 2023.

A la pompe, le prix du carburant augmente de 10 centimes par litre en 2023 du fait de l’arrêt de la ristourne de 10 centimes octroyée jusque là par le gouvernement, et il en va de même pour l’aide supplémentaire de 10 centimes consentie par Total Energie. A partir du 15 janvier, une aide de 100 euros sera octroyée aux gros rouleurs utilisant leur voiture pour leur travail, sous conditions de ressources. Il pour cela faire une demande sur le site des impôts.

Le coût de l’abonnement aux transports parisien, le pass Navigo (métro et RER), passe à 84,10€ par mois, soit +12%.

La Poste lance aussi un nouveau système de timbres numériques à imprimer en ligne (voir les explications de la Poste ici). Ce système entraîne augmentation tarifaire, le “timbre rouge” garantissant la livraison en 24 heures passant de 1,43 à 1,49€.

Déclaration sociale nominative (DSN) : les Urssaf peuvent les rectifier ! 

Les Urssaf se voient reconnaître le droit de vérifier et corriger les DSN pour toutes les cotisations sociales dont elles assurent le recouvrement au 1er janvier 2023. Le dispositif n’entrera toutefois en vigueur que lorsque le décret d’application sera publié.

Frais professionnels : nouvelles limites d’exonération 

Les limites d’exonération des allocations forfaitaires en matière de frais professionnels sont revalorisées. Ainsi, les indemnités forfaitaires de repas sont fixées pour 2023 à :

– repas au restaurant :  20,20 euros ;
– restauration sur le lieu de travail :  7,10 euros ;
– restauration hors des locaux de l’entreprise :  9,90 euros.

Le montant des remboursements des salariés au titre des dépenses supplémentaires de nourriture qu’ils supportent lors de l’accomplissement de leurs missions, revalorisés au 1er septembre 2022 par la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, ne sont pas revalorisés au 1er janvier 2023 (arrêté du 30 décembre 2022).

Déduction forfaitaire pour frais prof. : attention !

A partir du 1er janvier 2023, pour appliquer la déduction forfaitaire spécifique (DFS) pour frais professionnels, le salarié devra supporter effectivement des frais professionnels. Une nouvelle condition qui limite considérablement le bénéfice de la déduction dans certains secteurs. Plusieurs secteurs ont toutefois obtenu une sortie progressive du dispositif : la propreté et le BTP dans un premier temps, puis l’aviation civile, le transport routier de marchandises et les journalistes.

Saisie sur salaires : le nouveau barème

Les seuils du barème des saisies sur salaire sont revalorisés pour l’année 2023.

Ces tranches sont majorées de 1 610€ par personne à charge.

► Rappelons que la fraction absolument insaisissable du salaire est égale au montant forfaitaire du RSA pour une personne seule qui est 598,54 euros depuis le 1er juillet 2022.

Activité partielle : du changement !

Alors que la hausse des prix de l’énergie fait craindre le chômage partiel dans certaines entreprises, deux textes parus en fin d’année (décret du 22 décembre et décret du 27 décembre) revalorisent les montants des indemnités et des allocations de l’activité partielle afin de tenir compte de la hausse du Smic au 1er janvier 2023.

Le taux horaire minimal de l’allocation d’activité partielle servie à l’employeur est désormais fixé à :

-8,03 € dans le cas général, au lieu de 7,88 euros depuis le 1er août 2022 ;

-8,92 euros pour les salariés vulnérables et pour l’activité partielle de longue durée (APLD), au lieu de 8,76 euros depuis le 1er août 2022.

Ces nouveaux taux s’appliquent aux demandes d’indemnisation adressées à l’administration au titre des heures chômées par les salariés à compter du 1er janvier 2023.

Pour les salariés à temps plein, le cumul de la rémunération et de l’indemnité d’activité partielle ne peut pas être inférieur à la rémunération mensuelle minimale (RMM) prévue par l’article L.3232-3 du code du travail (Smic net mensuel).

Pour les salariés à temps partiel ainsi que pour les intérimaires (à l’exclusion des CDI intérimaires)  :

-si le taux horaire de rémunération est au moins égal au Smic, le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle ne pas peut être inférieur au taux horaire du Smic ;

-si le taux le taux horaire de rémunération est inférieur au Smic, le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle est égal au taux horaire de rémunération.

Nouvelles mesures sur la Covid

La recrudescence des cas de Covid en Chine a poussé le gouvernement à prendre fin 2022 des mesures de contrôle aux frontières. Un décret paru le 31 décembre 2023 impose ainsi, à compter du 5 janvier, aux passagers voulant s’embarquer depuis la Chine pour la France de présenter un test Covid-19 (PCR ou antigénique) négatif de moins de 48 heures avant le départ mais aussi d’accepter de se soumettre à un test à l’arrivée. Ces tests PCR seront pratiqués, mais de façon aléatoire, sur les passagers provenant de la Chine, notamment pour identifier d’éventuels nouveaux variants. Pour les Français, le gouvernement n’a pas pris de nouvelle mesure mais il recommande le port du masque dans les transports et insiste sur le respect des gestes barrières.

Formation : démarchage interdit sur le CPF

La loi du 19 décembre 2022 visant à lutter contre la fraude au CPF (compte personnel de formation) et à interdire le démarchage a été publiée, le 20 décembre 2022, au Journal officiel. Ce texte interdit le démarchage commercial par téléphone, SMS, mail ou sur les réseaux sociaux sauf si la sollicitation concerne une action en cours.

Formation : la gratification des stagiaires augmente

En raison de la revalorisation du plafond de la sécurité sociale, le montant minimum de la gratification versée aux stagiaires pour un stage de plus de deux mois est augmenté à partir du 1er janvier 2023. Sauf accord collectif plus favorable, il est fixé à 4,05 euros par heure au lieu de 3,90.

Formation : aide unique de 6 000€ pour l’apprentissage

A compter du 1er janvier 2023, les entreprises percevront une aide unique d’un montant de 6 000 euros, quelles que soient leur taille, le niveau de diplôme préparé par l’alternant et son âge. Celle-ci est attribuée pour les contrats conclus avec un alternant du 1er janvier au 31 décembre 2023 et pour la première année d’exécution du contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. Un décret à paraître très prochainement confirmera cette annonce.

Formation : le Conseil constitutionnel valide le reste à charge du CPF

Dans une décision rendue le 29 décembre 2022 sur la loi de finances pour 2023, le Conseil constitutionnel estime que le reste à charge du compte personnel de formation (CPF) est bien constitutionnel et ne constitue pas un cavalier législatif. Une disposition de la loi de finances, introduite par le gouvernement, prévoit en effet que le salarié “participe au financement de la formation”. Cette participation “peut être proportionnelle au coût de la formation dans la limite d’un plafond ou fixée à une somme forfaitaire”. Elle sera demandée à tous les salariés en vue de financer une action de formation, une validation des acquis de l’expérience (VAE) ou un bilan de compétences. Ce reste à charge ne concernera pas les demandeurs d’emploi, ni les salariés qui parviennent à co-construire un projet de formation avec leur entreprise soit par accord d’entreprise ou individuellement. Dans ce cas, ces derniers recevront un abondement de leur entreprise. Un décret en Conseil d’Etat devra en préciser certaines des modalités : taux de participation, conditions de sa possible prise en charge par un tiers, niveau minimal d’abondement par l’employeur. 

Formation : le CPF d’un salarié lanceur d’alerte peut être abondé

Le compte personnel de formation (CPF) est un compte crédité en euros permettant à son titulaire de financer, à son initiative, une action de formation, un parcours de validation des acquis de l’expérience ou encore un bilan de compétences (articles L.6323-1 et suivants du code du travail). Ce compte pourra désormais faire l’objet d’une décision des prud’hommes pour obliger un employeur à verser un abondement sur le compte CPF d’un salarié lanceur d’alerte, un abondement pouvant aller jusqu’à 8 000€. Cette possibilité résulte d’un décret du 28 décembre 2022 pris en application de la loi Sapin 2 de 2016 et de la loi du 21 mars 2022 relative à la protection des lanceurs d’alerte. 

Indemnisation des arrêts maladie, maternité, paternité et Covid 19

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 prolonge les règles d’indemnisation dérogatoires des arrêts de travail Covid-19, à l’identique, au 1er janvier 2023. Pour rappel, les salariés, en arrêt de travail lié à la Covid-19, peuvent bénéficier de l’indemnité complémentaire légale :

-sans condition d’ancienneté ;

-sans avoir à justifier dans les 48 heures de l’incapacité résultant de la maladie ;

-sans avoir à être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres États membres de la Communauté européenne ou dans l’un des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ;

-sans délai de carence de sept jours ;

-sans prendre en compte les durées d’indemnisation au cours des 12 mois antérieurs à la date de début de l’arrêt de travail concerné et les durées d’indemnisation au titre de cet arrêt pour le calcul de la durée totale d’indemnisation au cours de la période de 12 mois.  

Le gouvernement recule sur la durée d’indemnisation du chômage…

A la grande surprise des syndicats, un projet de décret dévoilé le 26 décembre 2022 prévoyait une réduction de 40 % de la durée d’indemnisation en cas de taux de chômage inférieur à 6 %. Des seuils qui n’avaient pas été discutés lors des concertations relatives à l’assurance chômage. Élisabeth Borne a finalement reculé dès la rentrée. Invitée sur FranceInfo mardi 3 janvier, la Première ministre a annoncé le retrait de cette mesure. Elle sera finalement au menu des négociations paritaires qui commenceront fin 2023 pour fixer une nouvelle convention d’assurance chômage. Sur le fond, la présence de cette mesure dans le projet de décret reste étonnante, alors que les prévisions de l’Insee indiquent clairement que le taux de chômage resterait au-dessus de 7 % en 2023, et que le gouvernement risquait une censure du Conseil d’État. A moins de considérer qu’il s’agissait encore une fois d’agiter un chiffon rouge sous le nez des syndicats pour montrer ensuite un semblant de prise en compte de leur opinion, dans un contexte où la tension sociale monte d’un cran à quelques jours de la présentation de la réforme des retraites, le 10 janvier 2023.

Les syndicats sont d’autant plus remontés contre ces réformes que l’Unedic leur a transmis son étude sur les effets de la réforme de 2021. Selon la CGT (communiqué de presse en pièce jointe), “le rehaussement du seuil d’accès de 4 à 6 mois a impliqué une baisse des ouvertures de droits de 20% par mois par rapport à 2019”, et “le nombre de privés d’emploi indemnisés a été fortement réduit” notamment chez les plus précaires. Côté cadres, la dégressivité des allocations “a fait plus de perdants que prévu”. 

…et se met en place sur les retraites

Élisabeth Borne a annoncé qu’après la présentation du projet de réforme des retraites le 10 janvier, le texte serait à l’ordre du jour du conseil des ministres le 23 janvier, puis déposé au Parlement début février. Sur FranceInfo, la Première Ministre a indiqué ne pas avoir de “totem” sur l’âge de départ à 65 ans. En revanche, le gouvernement n’ira pas “au-delà des 43 années de cotisations prévues dans la réforme Touraine”. Les syndicats sont de plus reçus un par un à Matignon mardi 3 et mercredi 4 janvier.

Un conflit social lancé par un collectif à la SNCF

La fin 2022 a été marquée par un conflit social à la SNCF. Son originalité est d’avoir été lancé, de façon catégorielle, hors des organisations syndicales, par un collectif de contrôleurs mécontents, le CNA (collectif national des chefs de bords ou agents du service commercial train). La grève de Noël, et la menace d’une grève perturbant le trafic des trains pour le 1er janvier, ont entraîné des négociations entre les organisations syndicales (et non le collectif, ce dernier n’étant ni officiel ni représentatif) et la direction de la SNCF. Elles se sont conclues par un accord collectif. Il prévoit, explique Challenges, 200 emplois supplémentaires en 2023, un statut unique pour les chefs de bord, une “garantie de la progression” des salaires, ainsi qu’un relèvement de la prime spécifique des chefs de bord de 600 à 720 euros bruts annuels.

Pour les organisations syndicales, s’il se termine bien, ce conflit montre la détérioration du dialogue social à la SNCF depuis la réorganisation juridique de l’entreprise en plusieurs entités et surtout depuis la création des comités sociaux et économiques (CSE) qui ont supprimé le maillage de proximité des délégués du personnel, ce qui entraverait la remontée et donc le traitement des problèmes vécus par les agents. “Maintenant, avec le CSE, il faut parfois faire 200 km pour trouver un représentant du personnel qui va vous répond. Les collectifs naissent de l’absence de proximité avec le management de l’entreprise et avec les organisations syndicales”, a dénoncé, dans le Monde, Sophie Le Toquin, la secrétaire nationale de la CFDT-Cheminots, selon laquelle 70% des représentants du personnel de proximité ont disparu avec les CSE (Ndlr : lire notre article sur la difficulté).

Mais le gouvernement ne paraît pas disposé à réformer le CSE. A l’inverse, il s’est dit prêt à légiférer à nouveau pour renforcer le service minimum dans les transports.

Santé au travail : le passeport prévention est enfin précisé

Le décret sur le passeport de prévention, prévu par la loi sur la santé au travail du 2 août 2021, a enfin été publié au Journal officiel le 30 décembre (nous y reviendrons dans un article). Il approuve dans sa quasi-intégralité la délibération du Comité national de prévention et de santé au travail du 13 juillet 2022 qui détermine les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention qui sera effectif à partir de mars 2023 (voir le site dédié). Rappelons que l’idée de ce passeport est d’attester des compétences des travailleurs en matière de santé et de sécurité au travail afin de prévenir les risques professionnels, ce document étant destiné aux organismes de formation, aux travailleurs et demandeurs d’emploi et aux employeurs. Il va permettre de :

-regrouper en un seul lieu sécurisé toutes les données concernant les formations et qualifications en santé et sécurité au travail d’un travailleur ou demandeur d’emploi;

-garantir et fiabiliser les formations suivies et enfin de faciliter les échanges entre les acteurs de la prévention des risques professionnels notamment grâce à un portail d’information;

-anticiper les péremptions et mises à jour des formations, certifications, diplômes et titres pour maintenir le niveau de compétence à jour.

► A noter également : à compter du 31 mars 2023, le service de santé interentreprises, ou l’employeur dans un service de santé autonome, aura l’obligation de financer et d’organiser une formation en santé au travail au bénéfice du ou des infirmiers qu’il emploie (voir le décret du 27 décembre 2022).

La loi de finances pour 2023 est publiée

La loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022 a été publiée au Journal officiel du 31 décembre. 

Elle comporte un certain nombre de mesures intéressant les services RH des entreprises et donc les salariés et leurs représentants : 

-la revalorisation du plafond d’exonération des titres-restaurant ; ​

-l’alignement de la condition d’âge requise pour la qualification de JEI sur la durée d’exonération sociale attachée au dispositif ; 

-la poursuite, en 2023, de l’exonération de forfait social des abondements classiques alimentant des opérations d’actionnariat salarié logées dans un PEE (plan d’épargne entreprise); 

-la prolongation en 2023 de l’expérimentation relative au CDD tremplin et celle relative aux entreprises de travail temporaire adaptées ; 

-la pérennisation du recours à l’activité partielle pour les établissement public à caractère industriel et commercial (Epic) et groupement d’intérêt public (pour les salariés de droit privé) si leurs ressources résultent en majorité de leur activité industrielle et commerciale et pour les entreprises étrangères sans établissement en France, pour les salariés travaillant sur le territoire français ;

-​l’instauration d’un reste à charge CPF pour les actifs. 

 La loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2023 est publiée

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 du 23 décembre 2022 a été publiée au Journal officiel. 

Elle prévoit notamment : 

-report et aménagements du transfert de recouvrement des cotisations Agirc-Arrco aux Urssaf ;

-ajustements de la nouvelle déduction forfaitaire patronale pour heure supplémentaire ;

-limitation de la durée des contrôles Urssaf dans les entreprises de moins de 20 salariés est pérennisée ;

-nouvelles mesures de lutte contre le travail illégal ; 

-prolongation des règles dérogatoires d’indemnisation des arrêts de travail Covid.

-Rappelons que le Conseil constitutionnel a invalidé quatre mesures intéressant les services RH :

-la délivrance d’un arrêt de travail par téléconsultation ; 

-la subrogation relative aux indemnités journalières maternité, paternité et d’adoption ; 

-l’assouplissement de la procédure de dérogatoire de renouvellement du congé de présence -parentale ; 

-la remise par le gouvernement au Parlement d’un rapport identifiant les moyens à mettre en œuvre afin de rendre l’allocation journalière du proche aidant accessible aux aidants des personnes malades du cancer.

 De nouveaux droits pour les travailleurs handicapés

Un décret du 13 décembre 2022 ouvre de nouveaux droits sociaux aux travailleurs handicapés en Esat, notamment en matière de congés et de rémunération. Le texte prévoit aussi que les travailleurs handicapés en Esat disposent d’un carnet de parcours et de compétences, dont le modèle sera fixé par arrêté. Lors de chaque entretien annuel, ce carnet permet à la personne accompagnée d’évaluer elle-même ses compétences, ses formations et expériences et d’exprimer ses souhaits pour l’année à venir. Il est la propriété du travailleur handicapé, qui le conserve quel que soit le lieu où il exerce son activité à caractère professionnel.

Immigration de travail : vers une carte de séjour pour les métiers en tension

C’est l’une des mesures de l’avant projet de loi sur l’immigration que le gouvernement a transmis pour avis au Conseil d’Etat : la création d’une carte de séjour temporaire avec la mention “travail dans les métiers en tension”. Cette carte de séjour est censée répondre aux besoins des secteurs en pénurie de main d’œuvre. D’une durée d’un an, elle bénéficierait de plein droit aux étrangers exerçant une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement depuis au moins huit mois sur les vingt-quatre derniers mois et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années. Après avoir été titulaires de cette carte pendant une année continue sous couvert d’un contrat à durée indéterminée, ils pourraient solliciter une carte de séjour pluriannuelle mention “salarié”. Le dispositif, expérimental, serait prévu pour durer jusqu’au 31 décembre 2026, avant évaluation. 

Le projet de loi devrait être présenté en conseil des ministres à la mi-janvier.

La rédaction sociale