Temps de travail : les cadres plébiscitent la semaine de quatre jours
07/06/2023
Selon une étude publiée, hier, par le cabinet de recrutement Robert Walters, près de neuf cols blancs sur 10 souhaitent voir leur entreprise adopter ce nouvel aménagement du temps de travail. Une tendance encore plus marquée chez les jeunes (92 % des 30-39 ans) et les femmes (94 %). La semaine de quatre jours ne signifie pas pour autant travailler moins. 74% des cadres sondés souhaiter conserver le même nombre d’heures de travail et les répartir sur quatre jours. Seuls 21 % des cadres sont disposés à réduire leurs heures, quitte à ce que leur rémunération diminue.
46 % des professionnels souhaitant adopter ce mode de travail sont prêts à renoncer aux formations et 37 % pourraient s’abstenir de télétravailler. Parmi les avantages cités, 93 % estiment que cette forme d’organisation améliorerait leur bien-être. Elle permettrait également, selon les sondés, d’être plus productifs (53 %) et d’améliorer leur relation à l’entreprise (43 %).
Loi “JO 2024” : enquête administrative de sécurité avant d’affecter des intérimaires sur des missions de sécurité
07/06/2023
Afin de garantir la sécurité des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, l’article 11 de la loi du 19 mai 2023 ouvre la possibilité de demander la réalisation d’une enquête administrative de sécurité au titre de l’article L.114-2 du code de la sécurité intérieure, avant l’affectation de personnels intérimaires à des fonctions sensibles (missions en lien direct avec la sécurité des personnes ou des biens) dans les entreprises de transport (transport public de personnes ou transport de marchandises dangereuses tenue d’adopter un plan de sûreté) ou de gestion d’infrastructure.
Il s’agit de vérifier, si “le comportement des personnes intéressées donne des raisons sérieuses de penser qu’elles sont susceptibles, à l’occasion de leurs fonctions, de commettre un acte portant gravement atteinte à la sécurité ou à l’ordre publics.
Cette disposition, destinée à couvrir la période des JO, est temporaire. Elle s’applique du 1er mai au 15 septembre 2024.
NAO : seules 12 % des entreprises ont “surpassé” les demandes exprimées
07/06/2023
Selon le baromètre d’Epsor, une société spécialisée en épargne salariale et retraite, révélé hier, 25 % des 350 entreprises interrogées avouent ne pas avoir pu répondre aux attentes exprimées par les salariés et les organisations syndicales dans le cadre des négociations annuelles obligatoires. À l’inverse, 12 % ont surpassé les demandes exprimées.
Par ailleurs, 48 % des entreprises ont porté une attention particulière aux populations critiques. Mais si 57 % ont versé la prime de partage de la valeur, son montant est resté, dans la majorité des cas, inférieurs à 1 500 euros.
S’agissant de l’épargne salariale, les répondants pointent “qu’il s’agit d’un avantage chronophage et complexe à gérer”. Aussi, 43 % des employeurs n’envisagent pas d’offrir à leurs salariés une solution de retraite complémentaire (Perco, PER collectif).
Enfin, 23 % des entreprises proposent a minima quatre primes à leurs collaborateurs (hors épargne salariale), en lien avec l’ancienneté, l’atteinte des objectifs, le 13 ème mois, l’assiduité ou le départ…
Source : actuel CSE
Force ouvrière signe à son tour l’accord interprofessionnel sur la branche ATMP
09/06/2023
Après la CFDT, la CGT et la CFTC, FO a signé décidé de signer également l’accord national interprofessionnel (ANI) sur la branche ATMP (accidents du travail maladies professionnelles) de la Sécurité sociale. Outre la rénovation de la gouvernance dont le paritarisme est renforcé, l’accord “prévoit “une prévention ambitieuse en investissant une partie des surplus de la branche, et une réparation améliorée des salariés victimes de maladies ou d’accidents du travail” selon le syndicat. FO salue également “une augmentation des moyens pour les entreprises et par des recrutements dans les CARSAT afin d’accompagner les actions de prévention mais aussi les évaluer et les contrôler”.
Flex office : les élus de CSE en position de sentinelle
07/06/2023
Vigies en observations, guetteurs prêts à donner l’alerte, telle est la position des élus de CSE dont l’entreprise conçoit un projet de flex office ou un plan de télétravail. Un webinaire du cabinet d’experts Syndex leur a proposé des clés et bonnes pratiques pour faire face à la situation en veillant à l’intérêt des salariés.
Si le principe du flex office existe depuis une vingtaine d’années, il s’est beaucoup démocratisé depuis la crise sanitaire, en même temps que le télétravail. Pour mémoire, il désigne une organisation du travail en bureaux partagés entre plusieurs salariés. Il permet également pour l’employeur de réduire le nombre de postes par rapport au nombre de salariés, et donc de réduire la surface des locaux, engrangeant au passage des économies substantielles. Selon Sylvain Maillard, expert auprès des CSE chez Syndex, “il y a encore quinze ans, le ratio courant était de 0,9 poste par salarié. Aujourd’hui, il n’est pas rare de constater dans nos missions entre 0,7 et 0,5 poste par salarié. Ce taux peut encore baisser en présence de salariés itinérants comme les commerciaux ou les consultants”.
Temps de travail et temps d’installation
En flex office, tout salarié doit rendre le poste de travail apte à accueillir un collègue le lendemain. Ainsi, il faut s’installer sur le poste de travail le matin (connexion de l’ordinateur, réglage des écrans et du siège) mais aussi désinstaller le soir en sens inverse. Cette opération prend entre 5 et 7 minutes deux fois par jour, selon Sylvain Maillard, voire plus sur certains postes dont l’utilisation paramétrée impose une déconnexion pendant la pause déjeuner.
Ces opérations sont-elles incluses dans le temps de travail ? Voilà un point sur lequel les élus devront discuter avec la direction. Selon Sylvain Maillard, le temps de travail doit être décompté dès lors que le salarié est entré dans les locaux de l’entreprise et est disponible pour l’employeur. Si le salarié doit cependant s’installer et badger par exemple avant de se mettre à travailler, les élus du personnel doivent évoquer la question en CSE avec l’employeur. De plus, cette adaptation du poste ne doit pas être trop longue et trop fréquente car les salariés risquent de se résigner à ne pas adapter leur poste à leur morphologie, favorisant ainsi les mauvaises postures.
Les postes adaptés
En flex office, les espaces doivent être bien distincts : les postes de travail, les espaces de convivialité, les salles de réunion, les bulles où le salarié s’isole pour téléphoner. Les élus devront veiller à l’équilibre de ces espaces en termes de densité de salariés mais aussi aux matériaux d’isolation (moquette, isolants, paravents…).
“L’idéal est que les élus puissent tester le matériel de bureau, notamment les sièges, voire qu’ils les fassent aussi tester par les salariés”, explique Sylvain Maillard. Attention aux postes adaptés pour les salariés en situation de handicap. Selon le consultant, les élus doivent identifier les besoins des salariés concernés et bien garder à l’esprit que ces postes spécifiques, non standards, ne sont pas ouverts au partage entre salariés et sortent du principe de rotation.
La consultation du CSE
Attention, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail nécessite une information consultation du CSE, comme le prescrit l’article L.2312-8 du code du travail. Si les élus ne sont pas convoqués par l’employeur, ils doivent le demander.
Ils auront un mois pour rendre leur avis, deux mois s’ils consultent un expert. Sylvain Maillard ajoute : “Pensez-bien à demander un dossier complet d’information, incluant les économies réalisées par l’employeur grâce au flex office. Interrogez quel bénéfice pourront en tirer les salariés : objectiver ces économies vous donnera un repère fort pour engager des négociations sur le partage de ce montant avec le personnel “.
Les élus pourront challenger l’employeur sur le nombre de postes disponibles, afin de ne pas avoir à gérer de pénurie s’ils sont trop peu nombreux.
Les moyens d’action des élus sur le télétravail
Carole Taudière, experte auprès des CSE pour le cabinet Syndex, a également donné aux élus quelques clés pour gérer le sujet du télétravail, corollaire du flex office. Ils peuvent en effet intervenir avant la mise en place du télétravail en proposant la négociation ou la renégociation d’un accord collectif ou la révision de la charte élaborée par l’employeur. Ils peuvent réaliser des enquêtes auprès des salariés afin de dresser un état des lieux de leurs attentes ou un bilan du télétravail s’il est déjà mis en place. L’expertise est bien-sûr également un recours précieux pour identifier les postes éligibles, les risques les pistes d’action. Ils devront être vigilants sur l’accompagnement de l’usage des outils numériques, la fixation de l’indemnité de télétravail, le management à distance, le droit à la déconnexion, la charge de travail ou encore l’isolement de certains salariés.
Marie-Aude Grimont
Véronique Chow-Chine, élue au CSE de Sagemcom : “Il faut bien négocier ses heures de délégation dès le début du mandat”
08/06/2023
Véronique Chow-Chine est élue titulaire du CSE de Sagemcom. Ex-secrétaire de son CSE, elle a rendu ce mandat en avril 2023 en raison de la charge trop lourde de travail qu’il représente. Elle nous a raconté son expérience en marge du congrès de la fédération CFE-CGC de la métallurgie, réuni au Havre du 6 au 8 juin.
Elle n’est pas du genre à se mettre volontiers sous les projecteurs, mais Véronique Chow-Chine a accepté de nous rencontrer pour exposer son parcours à d’autres élus de CSE. Il illustre les difficultés des élus à faire face à la charge de leurs mandats, notamment depuis la fusion des instances.
Plus de 25 ans de mandat
Véronique a débuté sa vie d’élue il y a plus de 25 ans, à une époque où Sagemcom s’appelait Sagem (entité qui a désormais rejoint le groupe Safran). Aujourd’hui, Sagemcom commercialise des solutions de communication et emploie 6 500 personnes dans 50 pays. Intégrée sur le site de Rueil Malmaison, en région parisienne, Véronique a exercé des missions opérationnelles de hotlineuse, en fonctions support client, puis de formatrice avant de rejoindre le pôle RSE en tant que correspondante éthique.
Dès son premier mandat, elle rejoint la CFE-CGC qu’elle ne quittera plus. Les raisons de son engagement ? “Le directeur du service client est venu me chercher, c’était un vrai manager avec de grandes qualités humaines, et j’ai accepté d’être candidate aux élections professionnelles”. Ainsi lancée, Véronique a exercé presque tous les postes : déléguée du personnel, élue CHSCT, trésorière, secrétaire du comité central pendant de nombreuses années. A la suite des ordonnances Macron, elle devient secrétaire du CSE en 2018 : “Les élus me connaissaient déjà bien”, concède-t-elle avec modestie.
“Je croulais sous la charge”
En avril 2023, Véronique Chow-Chine décide de rendre ce mandat de secrétaire du CSE. “Je croulais sous la charge car j’avais conservé mes fonctions opérationnelles dans l’entreprise, et mes objectifs n’étaient pas atteints. J’ai donc demandé un entretien avec le directeur général des ressources humaines et mon responsable. Je leur ai dit que je ne pouvais pas remplir mon mandat de secrétaire avec les heures de délégation négociées dans l’accord, soit 24 heures par mois en tant qu’élue, ainsi que 8 heures au titre du mandat de secrétaire”.
Il ne fut cependant pas possible de déroger à l’accord et d’augmenter le volume d’heures de délégations, raison pour laquelle Véronique décide de quitter son mandat. “On a essayé de me retenir bien sûr, mais sans temps supplémentaire, c’était impossible de poursuivre, ce mandat ne se limite pas à rédiger les procès-verbaux de réunion et les ordres du jour. Je suis par ailleurs toujours élue titulaire, mais plus secrétaire de CSE”, regrette-t-elle.
Elle conseille donc aux élus de CSE “de bien négocier les heures de délégation dès le début de leur mandat, bien étudier le sujet avec ses responsables hiérarchiques et s’assurer que le travail est bien réparti avec les autres élus. On nous demande de plus en plus de compétences : économiques, sociales, stratégiques, juridiques. Il faut laisser aux élus le temps de les acquérir et de remplir leur rôle”.
Le réseau Elles Métallurgie
Un sujet lui tient particulièrement à cœur : l’égalité professionnelle et le rôle des femmes aussi bien dans l’entreprise que dans les syndicats. Elle participe donc en 2019 à la création du réseau Elles Métallurgies, qui avait pour but d’entraider des femmes secrétaires de CSE. Aujourd’hui le réseau compte 80 femmes et un homme. “Il n’y a plus seulement des secrétaires de CSE mais aussi des présidentes de syndicats, des déléguées syndicales et tous types de mandats. Nous avons créé un groupe WhatsApp où nous pouvons échanger sur une foule de sujets”. Le réseau ne partage donc pas seulement des préoccupations féminines mais surtout, “il permet de montrer un visage différent de la fédération, dans toute sa diversité”. Aujourd’hui, sur 1 900 délégués syndicaux de la métallurgie CFE-CGC, les femmes ne représentent que 18 % des effectifs.
Marie-Aude Grimont
Expertise du CSE sur la situation économique et financière : limitée dans le temps mais étendue au groupe
08/06/2023
La mission d’expertise du CSE pour l’examen de la situation économique et financière peut porter sur la situation et le rôle de cette entreprise au sein d’un groupe, mais elle ne peut porter que sur l’année qui fait l’objet de la consultation et les deux années précédentes ainsi que sur les éléments d’information relatifs à ces années.
L’étendue des expertises du CSE et de l’accès de l’expert aux documents de l’entreprise a toujours fait l’objet d’une jurisprudence abondante. La Cour de cassation continue d’affiner sa jurisprudence depuis l’entrée en vigueur du CSE qui a sensiblement modifié la donne en la matière.
Dans cet arrêt publié de la Cour de cassation, la chambre sociale se prononce clairement sur l’étendue de l’expertise dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise (SEF), l’ancien “examen annuel des comptes” revu et corrigé. Ainsi cette expertise peut s’étendre à la place de l’entreprise dans le groupe dont elle fait partie, mais elle ne peut pas remonter plus loin que les deux années précédentes.
L’expertise sur la situation économique et financière (SEF) peut s’étendre à la place de l’entreprise au sein du groupe…
Cette question du groupe dans le cadre des consultations récurrentes du CSE est très importante. De nombreuses entreprises font en effet partie d’un groupe, et ne prennent donc pas forcément toutes les décisions concernant leur stratégie, mais également leur gestion. C’est pourquoi il est essentiel de cerner les missions de l’expert désigné par le CSE dans ce cadre et notamment, comme dans cette affaire, dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise.
Désignation d’un expert-comptable par le CSE dans le cadre de la consultation sur la SEF
Cette entreprise est une filiale d’un groupe, qui fait lui-même partie d’un groupe. En 2021, le CSE de la société décide du recours à un expert-comptable en vue de la consultation sur la SEF au titre de l’année 2020 et désigne un cabinet pour cette mission. Le cabinet envoie une lettre de mission au président du comité prévoyant une durée de 14 jours pour un montant de 21 000 euros.
La lettre précise notamment que l’expertise traitera de la situation du groupe ainsi que de la situation de la société au sein au sein du groupe. La société saisit le président du tribunal judiciaire afin que la mission soit limitée à la situation économique et financière de la seule société au cours des années 2019, 2020 et 2021, et que soient réduits en conséquence la durée de la mission à 4 jours et son coût prévisionnel à 6 000 euros.
► Rappel : l’employeur peut en effet saisir le président du tribunal judiciaire dans le cadre de la procédure accélérée au fond, dans un délai de 10 jours suivant la notification du coût prévisionnel pour contester ce coût, ainsi que la durée et l’étendue de l’expertise (C. trav., art. L. 2315-86 et R. 2315-49).
Pour l’employeur en effet, la mission définie dans la lettre dépassait les limites prévues par la loi, qui devait, d’après lui, se limiter à la seule entreprise. Mais le tribunal judiciaire donne raison à l’expert, pour lequel la mission “pouvait être étendue à sa sous-traitance ou encore à l’insertion de ladite entreprise et à son rôle dans un groupe”. Et la Cour de cassation confirme cette décision, en précisant son propos.
Mission calquée sur celle du commissaire aux comptes de l’entreprise
La chambre sociale commence par rappeler les droits du CSE en la matière :
droit de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise (C. trav., art. L. 2315-88) ;
mission de l’expert-comptable dans ce cadre sur tous les éléments d’ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension et à l’appréciation de la situation de l’entreprise (C. trav., art. L. 2315-89) ;
accès de l’expert du CSE aux mêmes documents que le commissaire aux comptes de l’entreprise (C. trav., art. L 2315-90).
Et c’est à partir de ce dernier point que la Cour explicite sa décision. Elle s’appuie en effet, pour ce faire, sur les articles du code de commerce relatifs à la mission du commissaire du compte de l’entreprise. Ainsi, “aux termes de l’article L. 823-14, 1er alinéa, du code de commerce, les investigations prévues à l’article L. 823-13 peuvent être faites tant auprès de la personne ou de l’entité dont les commissaires aux comptes sont chargés de certifier les comptes que des personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II et de l’article L. 233-3.
Elles peuvent également être faites, pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 823-9, auprès de l’ensemble des personnes ou entités comprises dans la consolidation”. Et d’en déduire “que la mission d’expertise pour l’examen de la situation économique et financière de l’entreprise pouvait porter sur la situation et le rôle de cette entreprise au sein d’un groupe”.
► Remarque : cette référence aux articles du code de commerce relatifs au commissaire aux comptes n’est pas nouvelle. La Cour de cassation s’est déjà prononcée en ce sens dans plusieurs décisions relatives au comité d’entreprise (par exemple, arrêt du 8 novembre 1994 ; arrêt du 27 novembre 2001 ; arrêt du 5 février 2020). C’est aujourd’hui acté et précisé dans le cadre de la consultation du CSE sur la situation économique et financière. Mais attention, si l’accès de l’expert du CE aux mêmes documents que le commissaire aux comptes était possible “pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l’exercice de ses missions” (C. trav. anc., art. L. 2325-37), cette référence n’est plus prévue expressément pour le CSE que concernant la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise (C. trav., art. L. 2315-90), et pas pour les autres consultations récurrentes (orientations stratégiques et politique sociale et conditions de travail). Concernant la consultation sur les orientations stratégiques, si plusieurs cours d’appel avaient étendu la mission de l’expert du CSE au groupe (CA Lyon, ch. soc., 8 janv. 2016, n° 14/09041 ; CA Paris, ch. 1-8, 15 juill. 2016, n° 15/24432), la Cour de cassation ne s’est pas encore prononcée sur ce point depuis l’instauration du CSE.
La lettre de mission n’excède donc pas le champ de l’expertise que le CSE peut demander dans le cadre de cette consultation. Et l’expert est donc en droit d’étendre ses travaux au groupe afin de déterminer la place de l’entreprise dans ce groupe.
… mais l’expertise et les informations réclamées doivent se limiter à l’année faisant l’objet de la consultation et aux deux années précédentes
La deuxième question que tranche ensuite la Cour de cassation porte sur la limite temporelle de l’expertise du CSE sur la SEF. En effet, il résultait de la lettre de mission, et en particulier de la liste des documents demandés, que l’expert entendait étendre sa mission sur les cinq derniers exercices. La société conteste : pour elle, l’étendue de la mission doit être limitée temporellement à l’année en cours et aux deux années précédentes. Si le tribunal judiciaire écarte l’argument, considérant “qu’aucune limitation de l’étendue de la mission fût-elle temporelle ne pouvait être prononcée”, la Cour de cassation donne ici raison à la société.
Après avoir rappelé les articles du code du travail relatifs à la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE), la Cour en déduit que “l’expertise à laquelle le comité social et économique peut décider de recourir en application de l’article L. 2315-88 du code du travail en vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise, ne peut porter que sur l’année qui fait l’objet de la consultation et les deux années précédentes ainsi que sur les éléments d’information relatifs à ces années”.
► La Cour de cassation s’était déjà prononcée en ce sens concernant le comité d’entreprise. En effet, il a été jugé que l’employeur remplit son obligation de communiquer les pièces utiles à la consultation sur l’examen annuel des comptes dès lors qu’il met à disposition du comité d’entreprise et de son expert, les détails des éléments de rémunération ou concernant les fournisseurs relatifs à l’année qui fait l’objet du contrôle et aux deux années précédentes (arrêt du 25 mars 2020). La solution est confirmée pour le CSE.
Sont en effet visés les articles :
L. 2312-18 précisant que les éléments d’information transmis dans le cadre des consultations récurrentes sont mis disposition et actualisés via la BDESE ;
L. 2312-25 détaillant les informations mises à disposition du CSE dans la BDESE dans le cadre de la consultation sur la SEF ;
L. 2312-36 listant les rubriques de la BDESE et précisant notamment que ces informations portent “sur les deux années précédentes et l’année en cours” ;
et l’article R. 2312-10, al. 1er rappelant également, qu’en l’absence d’accord, les informations figurant dans la BDESE portent sur l’année en cours et les deux années précédentes.
► Dans cette affaire, il semblerait qu’il n’y avait pas d’accord relatif aux consultations récurrentes ou au contenu de la BDESE. Est-ce à dire qu’en cas d’accord, la temporalité de l’expertise se trouverait réduite s’il est par exemple prévu que les indicateurs de la BDESE ne portent que sur l’année en cours (l’article L. 2312-21 permettant de conclure un accord définissant notamment le “contenu” de la BDESE) ? Il nous semble que non. En effet, dans ce cas, d’après nous, cette règle de temporalité doit s’entendre comme une règle générale pour deux raisons. D’une part, la Cour de cassation a précisé encore récemment que l’expert n’est pas limité aux seules informations figurant dans la BDESE dans le cadre de sa mission, ce droit d’accès étant conditionné par le contenu de cette mission (arrêt du 19 avril 2023 ; arrêt du 19 avril 2023 ; ces arrêts concernaient la consultation sur la politique sociale, mais nous semblent transposables). D’autre part, opérer une expertise sur une seule ou deux années risque de porter atteinte au principe de d’effet utile des consultations, l’expertise étant un outil pour éclairer les membres du CSE.
Et quid si l’accord de mise en place du CSE limite le contenu de la consultation récurrente ou la liste des informations nécessaires comme cela est prévu par l’article L. 2312-19 ? Concernant un éventuel accord sur les expertises dans le cadre des consultations récurrentes, tel qu’autorisé par l’article L. 2315-79, il n’est prévu que la possibilité de limiter le nombre d’expertise et les délais d’expertise, il ne devrait donc pas être possible de restreindre les droits d’accès de l’expert. Ces points restent à confirmer et préciser par la Cour de cassation.
Séverine BAUDOUIN
Greenwashing : la FIFA épinglée en Suisse pour l’organisation de la Coupe du monde au Qatar
Les ONG (Notre Affaire A Tous (France), l’Alliance Climatique Suisse, Carbon Market Watch (Belgique), le New Weather Institute (Grande-Bretagne), Fossil Free Football et Reclame Fossietvrij (Pays-Bas)) estimaient en particulier que « les allégations de neutralité carbone formulées par les organisateurs du tournoi étaient largement sous-estimées ». Dans une décision notifiée aux parties le 6 juin, l’organisme de contrôle de la publicité a considéré que la FIFA :
« a parfois travaillé en recourant à des messages formulés en termes absolus et a ainsi suscité l’impression erronée et fallacieuse selon laquelle la Coupe du monde de football 2022 au Qatar aurait déjà atteint la neutralité climatique ou la neutralité carbone avant et pendant le tournoi » ;
n’a pas apporté la preuve « de manière crédible de quelle manière toutes les émissions de CO2 générées par le tournoi pouvaient être compensées conformément aux standards suisses ».
La Commission enjoint donc la FIFA de « renoncer à l’avenir aux allégations contestées, en particulier que la Coupe du monde de football organisée en 2022 au Qatar serait neutre pour le climat et en C02, à moins qu’elle ne puisse apporter, au moment de sa communication, d’une part la preuve complète du calcul, selon des méthodes généralement acceptées, de toutes les émissions de C02 causées par le tournoi et, d’autre part, la preuve de la compensation complète de ces émissions de C02 ».
Protection des consommateurs : 6 influenceurs épinglés
05/06/2023
Le 2 juin, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a prononcé des injonctions administratives à l’encontre de 6 influenceurs qui ne respectent pas la réglementation relative à la protection des consommateurs sur leurs réseaux sociaux.
Ont ainsi été qualifiées de pratiques commerciales trompeuses :
le fait de ne pas indiquer le caractère publicitaire des publications pour lesquelles l’influenceur reçoit une rémunération ou une contrepartie de la part d’un annonceur ;
donner l’impression qu’un service présenté par l’influenceur est licite alors qu’il ne l’est pas (notamment présenter un service de reclassement d’une partie du solde disponible au titre du Compte Personnel de Formation, présenter des prestations d’injections d’acide hyaluronique réalisées par une esthéticienne ne disposant pas de la qualité de médecin, le fait d’utiliser comme argument de promotion l’absence de Bisphénol A dans des biberons et tétines pour enfants, alors que l’utilisation de cette substance est interdite par la loi) ;
affirmer d’un service qu’il augmente les chances de gagner aux jeux d’argent et de hasard (notamment pour les conseils en paris sportifs) ;
alléguer sur une composition de produits, des qualités naturelles et biologiques ou de leur bienfait sur la circulation ou la santé alors que ces informations sont fausses ou non justifiées ;
assurer la promotion d’un dispositif dit de « patchs mobiles anti-onde » en faisant état d’une absorption complète et efficace des ondes mobiles et de l’utilité du produit pour la santé du consommateur, propriétés et résultats non démontrés par des éléments scientifiques probants et vérifiables.
Les injonctions prises par la DGCCRF ont une finalité corrective destinée à mettre fin aux pratiques illicites dans un délai court.