L’employeur qui diffuse un bilan d’une négociation collective ne manque pas à son obligation de neutralité
14/04/2021
La diffusion, la veille de l’élection des CSE, d’une note destinée à informer le personnel de la conclusion d’un accord collectif et de son contenu ne caractérise aucun manquement à l’obligation de neutralité.
Sous peine de manquer à son obligation de neutralité, l’employeur ne doit pas chercher à influencer d’une manière ou d’une autre le vote des électeurs. Il doit rester impartial tout au long du processus électoral. D’après la jurisprudence, cette obligation de neutralité constitue un principe essentiel du droit électoral. Concrètement, cela signifie que le seul constat d’une violation par l’employeur de son obligation suffit à justifier l’annulation des élections (Cass. soc., 27 mai 2020, n° 19-15.105).
Une note faisant état de 4 accords collectifs
Dans une affaire récemment soumise aux magistrats de la Cour de cassation, il était reproché à l’employeur d’avoir manqué à son obligation de neutralité en diffusant, la veille de l’élection du CSE, une note d’information “dans laquelle la direction faisait état de la conclusion avec le syndicat CFE-CGC de quatre accords collectifs” et “résumait le contenu de ces accords”.
Saisi par la CFTC, le tribunal d’instance décide que l’employeur a effectivement manqué de neutralité et annule l’élection des titulaires et suppléants du premier et du deuxième collège. Pour les juges, l’existence d’un message diffusé la veille du scrutin pour présenter de manière avantageuse le résultat d’accords signés au sein de l’établissement en précisant que ces accords avaient été signés par la CFE-CGC en tant qu’organisation syndicale représentative et “fortement majoritaire au sein de l’établissement” caractérisait un manquement de l’employeur à son obligation de neutralité.
Une habitude de l’entreprise
L’affaire arrive en cassation. Dans son pourvoi, l’employeur fait notamment valoir que “la diffusion au personnel de l’entreprise, fût-ce la veille du scrutin, d’une note destinée à l’informer de la conclusion d’un accord collectif et de son contenu ne caractérise aucun manquement à l’obligation de neutralité de l’employeur, dès lors que cette note ne comporte aucune invitation à voter en faveur des syndicats signataires, ni critique à l’encontre des syndicats non-signataires”. Et d’ajouter que l’entreprise avait l’habitude, en cas de conclusion d’un accord collectif, de diffuser au personnel une note d’information mentionnant le nom des syndicats signataires et le caractère majoritaire de l’accord.
Arguments retenus par les juges de la Cour de cassation. D’une part, il avait bien été constaté que l’employeur avait pour habitude de présenter régulièrement les accords signés avec les organisations syndicales en mentionnant leur nom et le caractère majoritaire de l’accord. D’autre part, il n’avait pas été précisé en quoi les termes employés dans la note d’information pouvaient avoir pour objet ou pour effet de favoriser ou défavoriser un syndicat dans le cadre du scrutin en cours.
Conclusion, rien ne permettait d’établir que l’employeur avait manqué de neutralité.
Frédéric Aouate, rédacteur en chef du Guide CSE
Le secrétaire et le secrétaire adjoint du comité social et économique ne sont pas les représentants légaux du CSE
19/04/2021
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N’ayant pas de représentant légal, le CSE doit impérativement donner mandat à l’un de ses membres pour le représenter en cas d’action en justice. A défaut, son action est irrecevable.
Certains élus du personnel, et même certains DRH, pensent que le secrétaire du CSE, et le secrétaire adjoint quand il y en a un, sont les représentants légaux du comité social et économique et qu’ils sont donc automatiquement habilités à le représenter et à accomplir tous les actes juridiques en son nom. Il ne faut pas s’y méprendre car, sur un plan juridique, c’est faux.
Comme le précise pour la première fois pour le CSE une récente jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation, le comité social et économique n’a pas de représentant légal.
► Remarque : par le passé, il a été jugé que le secrétaire du comité d’entreprise n’en est pas le représentant légal (Cass. soc., 4 avr. 2001, n° 99-40.677) et que le président du comité d’entreprise ou d’établissement n’en est pas le représentant s’il n’a pas été mandaté à cet effet (Cass. soc., 19 nov. 1986, n° 85-11.357). Il n’y avait donc pas de raison qu’il en aille autrement pour le CSE.
Cette jurisprudence présente un autre intérêt en ce qu’elle décide, en toute logique, que la délibération adoptée par un CHSCT en vue d’une expertise demeure valable même si le CHSCT a disparu de l’entreprise au profit du CSE.
Un CHSCT recourt à une expertise pour risque grave
Dans cette affaire, tout commence en juillet 2019 par la décision d’un CHSCT d’une société spécialisée dans la chimie de l’eau de recourir à une expertise pour risque grave. En désaccord avec cette décision, l’employeur saisit le tribunal de grande instance en août et lui demande d’annuler la délibération du CHSCT. Alors que le procès a déjà commencé, le comité social et économique est mis en place dans l’entreprise au mois de septembre 2019. Le nouveau comité, souhaitant maintenir l’expertise, décide d’intervenir volontairement à l’instance comme venant aux droits du CHSCT.
Pas de caducité de la délibération du CHSCT du seul fait de la mise en place du CSE
Pour l’employeur, du fait de la disparition du CHSCT au profit du comité social et économique (CSE) et de l’abrogation de l’ancienne législation, la décision du CHSCT de recourir à l’expertise ne pouvait plus être mise en œuvre. Et d’en déduire que la délibération votée en juillet 2019, avant l’élection du CSE, était donc devenue caduque.
N’étant pas convaincu par l’argument, le président du tribunal de grande instance rejette la demande de caducité de la décision du CHSCT.
La Cour de cassation confirme.
Comme le rappellent les juges, pour permettre la transition entre les anciennes instances représentatives du personnel et le CSE, l’article 9 VI de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 a prévu que “l’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes” des CE et des CHSCT notamment étaient “transférés de plein droit et en pleine propriété aux comités sociaux et économiques”. En conséquence, “une délibération d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail décidant du recours à une expertise pour risque grave … ne devient pas caduque de plein droit par suite de la mise en place postérieure du comité social et économique nouvellement élu”.
La question du mandat
L’employeur fait par ailleurs valoir “qu’en l’absence de délibération du comité social et économique mandatant un de ses membres aux fins d’intervenir à l’instance, cette intervention était irrecevable”.
Demande rejetée par le président tribunal de grande instance. Dans la mesure où les droits, obligations et créances du CHSCT avaient été transférés de plein droit au CSE, celui-ci était bien recevable à intervenir dans l’instance en cours aux droits du CHSCT.
Sur ce point, la Cour de cassation n’est pas d’accord car “l’intervention volontaire du comité social et économique mentionnait que le comité était représenté par ses secrétaire et secrétaire adjoint”. Or, “ni le secrétaire du comité social et économique ni le secrétaire adjoint n’en sont les représentants légaux”. Il appartenait donc au CSE “de justifier qu’il avait mandaté expressément un de ses membres à l’effet de le représenter en justice”. Comme cela n’avait pas été fait, au plus tard avant que le juge ne rende sa décision, l’intervention volontaire du CSE devait bien être déclarée irrecevable.
► Remarque : en application des règles de procédure civile, le fait pour un CSE de ne pas avoir donné mandat à l’un de ses membres pour le représenter valablement en justice constitue une irrégularité de fond qui entraîne la nullité des actes de procédure (article 117 et article 121 du code de procédure civile). Cependant, la situation peut être régularisée en cours d’instance, au plus tard jusqu’au moment où le juge doit statuer (article 122 du code de procédure civile).
Il est donc important pour le CSE qui envisage une action en justice contre l’employeur ou un prestataire de ne pas oublier de donner mandat à l’un de ses membres, et c’est généralement le secrétaire qui est désigné, pour le représenter tout au long de la procédure. Cela peut être prévu une bonne fois pour toute dans le règlement intérieur du comité social et économique. Si rien n’a été stipulé à l’avance dans le règlement intérieur, le CSE devra donner mandat au secrétaire par adoption d’une délibération en réunion.
Frédéric Aouate, rédacteur en chef du Guide CSE
Eric Trappier, nouveau président de l’UIMM
19/04/2021
Éric Trappier a été élu jeudi président de l’UIMM (union des industries et des métiers de la métallurgie) pour un mandat de 3 ans, renouvelable une fois. Il succède ainsi à Philippe Darmayan, président depuis le 19 avril 2018.
Agé de 60 ans, Éric Trappier est depuis 2013 président directeur général de Dassault Aviation, qu’il a rejoint en 1984. Il est également Président du Gifas (le Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales) et Président du Cidef (le Conseil des industries de défense françaises). Éric Trappier se dit “déterminé à défendre la métallurgie et l’industrie avec [les] territoires et [les] fédérations. L’industrie doit être une priorité politique (…) Il n’y aura pas de France forte sans industrie forte dans les territoires. Une industrie fondée sur nos savoir-faire, sur l’innovation, du bureau d’études jusqu’à la production, sur un dialogue social constructif, sur une formation adaptée à nos besoins. Une industrie compétitive, qui fabrique en France et dont la métallurgie sera le fer de lance”.
La CGT loin devant, l’UNSA gagne des voix
Les résultats, publiés vendredi 16 avril par la direction générale du travail (lire ci-dessous notre infographie), voient la CGT (26,3%) garder confortablement sa première place avec 10 points d’avance sur la CFDT (16,4%), les deux principaux syndicats étant en progression malgré une baisse en nombre de voix, l’UNSA confirmant sa dynamique. L’union syndicale autonome, déjà passée de 7,3% à 12,4% de 2012 à 2017, devance cette fois FO pourtant en légère progression (13,8%) en obtenant 15,8% des voix, se hissant à la troisième place. La CFTC (5,9%, soit une perte de près de 9 000 voix) devance Solidaires (4,2%) et la CFE-CGC (3,8%).
Sans surprise, tous les syndicats ont réagi à ces résultats en regrettant le “manque de visibilité” d’un scrutin et la grande difficulté à faire campagne du fait de la crise sanitaire. “En décidant de maintenir le scrutin durant la crise sanitaire et sociale, dans une période où le télétravail est recommandé et où de nombreux petits commerces sont fermés, le gouvernement a rendu impossible une campagne de terrain et de proximité. Par ailleurs, les difficultés à recevoir son matériel de vote par correspondance (avec des dizaines de milliers d’adresses erronées et un vote électronique nécessitant de trop nombreuses étapes ont privé des centaines de milliers de salariés de pouvoir voter s’ils le désiraient”, déplore Solidaires.
Ces résultats constituent “un encouragement”, estime pourtant la CFDT, confortée dans sa 2e place, mais ils sont surtout “le reflet du manque de visibilité de l’impact de la représentation syndicale sur le quotidien des travailleurs”. La CFDT se dit toujours convaincue que “l’amélioration des conditions des salariés des très petites entreprises et du particulier employeur et la conquête de nouveaux droits passera par un dialogue social renforcé” et que “celui-ci doit trouver sa traduction dans des instances plus proches de leurs réalités de travail”.
Un mode de scrutin contesté par certaines OS
La CGT souligne sa progression (+1,1%) et le maintien de sa première place, mais la confédération de Montreuil estime que cette élection “ne peut plus se dérouler ainsi”. Elle revendique “une période de vote commune à tout le salariat permettant le vote physique”. Ces résultats, dit la CGT, “confèrent à notre organisation des responsabilités auprès des salariés des TPE pour gagner des avancées réelles en matière sociale, pour un monde plus juste et plus solidaire”.
L’UNSA se félicite d’être la seule OS à progresser en nombre de voix et estime que sa troisième place traduit “notre priorité donnée aux salariés les plus fragiles”. Le syndicat compte que ces résultats le propulsent au 5e rang des OS public-privé confondus. La CFE-CGC se réjouit de sa progression dans le collège cadres (30,96% au lieu de 28,83% en 2017) tandis que FO “ne peut être satisfaite de ce scrutin”. Pour Force ouvrière, la faible participation démontre une nouvelle fois “le caractère artificiel” d’un scrutin “qui n’a d’autre objet que de finaliser le cycle de la représentativité syndicale” (1).
FO, comme la CGT, déplore l’absence de véritable débat public sur cette élection minée par les restrictions sanitaires et la fermeture de nombreux établissements, et s’interroge “sur la pertinence du scrutin”. Un message adressé au gouvernement dont un projet d’ordonnance prévoit justement une élection ressemblant au scrutin TPE (élection par sigle et mode électronique) pour les travailleurs des plateformes numériques…
La nouvelle représentativité syndicale annoncée le 26 mai 2021
En attendant, le ministère du Travail a annoncé que les résultats consolidés de l’audience des organisations syndicales (élections professionnelles des CSE, élections des chambres d’agriculture) seront présentés le 26 mai 2021 aux partenaires sociaux réunis au sein du Haut conseil du dialogue social. “Ils permettront d’établir la liste des organisations syndicales représentatives au niveau national, au niveau régional et au niveau de chaque branche professionnelle pour les quatre prochaines années”, rappelle le gouvernement. Il y a 4 ans, la CFDT avait pour la première fois supplanté la CGT dans cette mesure globale de la représentativité.
(1) Outre la prise en compte des salariés des TPE dans l’estimation globale de la représentativité syndicale, le scrutin TPE permet d’établir l’audience syndicale dans les très petites entreprises et de donc aux syndicats de désigner des représentants au sein des commissions paritaires régionales interprofessionnelles.