Archives de catégorie : Newsletter N°17 – Actu Sociale

Egalité Professionnelle

Instances dirigeantes : des quotas de femmes d’ici à 2027

18/05/2021

La proposition de loi pour une “égalité économique et professionnelle réelle” entre les femmes et les hommes, a été adoptée, le 12 mai, à l’unanimité à 61 des votes exprimés. Parmi les dispositions du texte, l’article 7 prévoit la création d’un quota d’au moins 30 % de femmes dans les instances dirigeantes (Comex et Codir) des entreprises d’au moins 1 000 salariés d’ici à 2027, puis de 40 % en 2030. Faute d’appliquer ces règles, l’entreprise encoure alors une pénalité financière, plafonnée à 1 % de la masse salariale.

D’ici à 2027, les entreprises visées devront seulement publier un indicateur. Sur le modèle de l’index de l’égalité femmes-hommes, il présentera une photographie, par genre, des 10 % de postes à plus forte responsabilité. Le texte doit maintenant être transmis au Sénat.

Hommes et femmes ne sont pas recrutés selon les mêmes critères de sélection, selon la Dares

18/05/2021

La direction statistique du ministère du Travail publie deux études relatives aux critères de sélection sexués des recrutements. Tandis qu’un homme sera embauché sur des critères de courage, de volonté, d’engagement et d’envie du candidat, le recruteur demandera davantage à une femme des qualités comme l’accueil, le sourire ou l’amabilité. Hommes et femmes doivent cependant tous deux répondre aux critères d’expérience, de compétence, de motivation et de disponibilité. Selon la Dares, il existe bien “une ségrégation professionnelle sexuée” des emplois, les métiers manuels et techniques faisant plus souvent appel à des hommes, et les métiers du relationnel et du contact avec du public ayant plus recours à des femmes. La Dares relève également que les recruteuses ont tendance à embaucher plus souvent des femmes, et que les recruteurs qui embauchent des femmes sont plus souvent satisfaits de leur recrutement.

DROIT

Pas d’activité partielle sans refus de congés ? Le juge suspend la note de la RATP

05/05/2021

Le tribunal administratif de Paris suspend une note de service de la RATP qui imposait aux salariés de présenter une demande préalable de congés avant de pouvoir prétendre, en cas de refus de ce congé pour raison de service, au dispositif d’activité partielle.

Dans une note du 2 avril 2021, la RATP, la régie autonome des transports parisiens, pose une nouvelle règle pour les congés et l’activité partielle dans l’entreprise. La régie s’adresse notamment à ceux de ses agents qui ne peuvent pas télétravailler et qui sont parents d’un enfant de moins de 16 ans ne bénéficiant d’aucune solution d’accueil. L’entreprise les invite à poser des congés pendant les vacances scolaires. C’est seulement si le salarié n’a pas pu obtenir ou décaler ses congés, autrement dit si sa demande de congés s’est heurtée à un refus “pour raison de service”, et seulement s’il ne dispose pas d’un mode de garde et qu’il est donc dans l’incapacité de télétravailler, qu’il pourra être placé en activité partielle. Ce faisant, l’entreprise s’aligne en grande partie sur le dispositif annoncé par le gouvernement. Pour le syndicat Solidaires, néanmoins, cette décision de l’entreprise doit être annulée dans la mesure où elle modifie les droits aux congés et au chômage partiel durant les vacances scolaires, ce qui crée une situation d’urgence. Le syndicat agit donc en justice (devant le tribunal administratif de Paris car la note de la RATP est considérée comme une décision administrative) pour obtenir la suspension de cette décision.

La question du refus de congés 

Dans une ordonnance rendue le 20 avril 2021, le tribunal administratif de Paris décide de faire droit à la demande syndicale. Il suspend “l’exécution de la décision de la Régie (..) en tant qu’elle impose aux agents souhaitant bénéficier du dispositif d’activité partielle un refus préalable à une demande de congés”. Certes, remarque le juge, la note ne fait globalement que reprendre les recommandations de la ministre du Travail. Mais elle ajoute cependant, comme condition au bénéfice de l’activité partielle, le fait d’avoir essuyé un refus de demande de congés “pour raison de service”. Sur ce point, observe le tribunal, “la note de la RATP ajoute à la réglementation et aux recommandations de la ministre du Travail”. Cet ajout est pour le juge de nature à “faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée”, et, compte-tenu de l’urgence lié au calendrier scolaire, il faut donc suspendre cette décision “en tant qu’elle impose aux agents souhaitant bénéficier du dispositif d’activité partielle un refus préalable à une demande de congés”.

Une insécurité juridique

Ce critère ne figure pas, en effet, dans l’article 20 de la loi du 25 avril 2020. Cet article prévoit que sont placés en activité partielle “les salariés se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler pour l’un des motifs suivants : le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2 (..); le salarié est parent d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’ojet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile”. Les consignes récemment données par le ministère du Travail l’ont été dans un document questions-réponses actualisé le 13 avril dont le jugement du tribunal administratif ne fait d’ailleurs pas mention, ce type de document de “droit mou” n’ayant pas une valeur juridique certaine. 

A la lumière de ce jugement, et faute de texte réglementaire actualisé, on ne peut donc que souligner la fragilité juridique des recommandations et des conditions posées par le ministre du Travail à l’octroi de l’activité partielle pour certains salariés (lire ci-dessous). Rappelons que, sauf accord collectif, l’employeur ne peut pas imposer la modification des dates de congés sans respecter un délai de prévenance d’un mois. Le projet de loi de sortie de l’état de crise sanitaire devrait toutefois permettre à l’employeur d’imposer à ses salariés, par accord d’entreprise ou à défaut par accord de branche, la prise de 8 jours de congés payés, de jours de repos ou de déplacer les congés posés, sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, et ce jusqu’au 31 octobre 2021.

La RATP, qui a fait appel de l’ordonnance, conteste avoir imposé à ses salariés de prendre des congés. Elle nous indique qu’elle “continuera d’appliquer les règles prévues par la loi du 25 avril 2020 relatives au dispositif de chômage partiel qui n’intègre pas les périodes de vacances scolaires”, règles qui ne sont nullement remises en question par la suspension de sa note, ajoute la Régie. “Les salariés remplissant les conditions prévues par la loi bénéficient bien de ce dispositif de chômage partiel pour garde d’enfant”, conclut-elle.

Activité partielle et garde d’enfant : la consigne du ministère du Travail
A compter du 26 avril, date de la reprise de la scolarité après les vacances scolaires unifiées du printemps, les salariés de droit privé qui sont contraints de garder leur enfant  de mions de 16 ans (soit parce que la classe ou l’établissement d’accueil de l’enfant est fermé pour raison sanitaire, ou parce que l’enfant est cas contact) peuvent bénéficier de l’activité partielle s’ils ne peuvent pas télétravailler, explique le ministère du Travail dans son questions-réponses actualisé le 13 avril.  Pour cela, le salarié doit remettre à son employeur un justificatif : attestant de la fermeture d’établissement d’accueil, de la classe ou de la section de l’enfant selon les cas (message général reçu de l’établissement ou, le cas échéant, de la municipalité informant de la non ouverture ou du fait que l’enfant ne sera pas accueilli compte tenu des mesures sanitaires décidées ou une attestation fournie par l’établissement) ; ou un document de l’assurance maladie attestant que l’enfant est identifié comme cas contact à risque et doit donc respecter une mesure d’isolement. Les documents justificatifs, précise le ministère, devront être conservés par l’employeur et pourront être demandés par l’administration en cas de contrôle. Le salarié remettra également à son employeur une attestation sur l’honneur indiquant qu’il est le seul des deux parents demandant à bénéficier d’un arrêt de travail au titre de la garde de son enfant contraint de demeurer à domicile pour les jours concernés.

Bernard Domergue

Le Sénat appelle le gouvernement à défendre le régime français de garantie des créances des salariés

05/05/2021

Le Sénat a adopté hier, mardi 4 mai, une proposition de résolution relative à l’avenir du régime de garantie des salaires. Présentée par le sénateur Bruno Retailleau (LR), cette proposition invite le gouvernement à “défendre la singularité du régime actuel de garantie des créances des salariés, qui a fait la preuve de son efficacité, en concourant à la solidarité vis-à-vis des salariés dont l’emploi est menacé” et à “envisager l’ouverture d’une protection spécifique de garantie des salaires des indépendants durement éprouvés par la crise”.

Le groupe auteur de la proposition estime que “l’avenir du régime de garantie des salaires, unique en Europe, est aujourd’hui menacé par un projet de réforme, actuellement discuté au ministère de la justice, et visant à transposer la directive européenne sur la restructuration et l’insolvabilité de 2019”. “Cette réforme pourrait conduire demain, indiquent les sénateurs, à ce que le personnel des entreprises en faillite, ou au bord de la faillite, ne puisse plus être payé”.

Reclassement du salarié protégé inapte : les précisions du médecin du travail postérieures à son avis comptent

06/05/2021

Lorsqu’après son constat d’inaptitude, le médecin du travail apporte des précisions quant aux possibilités de reclassement du salarié protégé, ses préconisations peuvent, s’il y a lieu, être prises en compte pour apprécier le caractère sérieux de la recherche de reclassement de l’employeur.

En matière d’inaptitude, les règles protectrices instituées en faveur des représentants du personnel se combinent avec les dispositions des articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail prévoyant le reclassement du salarié devenu inapte à son emploi. Ainsi, avant d’autoriser le licenciement d’un salarié protégé sur ce motif, l’inspecteur du travail doit s’assurer de la régularité de la procédure interne à l’entreprise, de la matérialité de l’inaptitude médicale, de l’absence de discrimination mais également du caractère réel et sérieux des efforts de reclassement. Qu’en est-il lorsque le médecin du travail, sollicité par l’employeur, apporte des précisions postérieurement à son avis d’inaptitude limitant le champ du reclassement possible ?

Reclassement à un poste sédentaire sur la seule commune de Colmar

Dans cette affaire, une salariée protégée auxiliaire de vie est victime d’un accident du travail. A son retour, le médecin du travail conclut à l’inaptitude de l’intéressée à son poste de travail. Cet avis est confirmé à la seconde visite de reprise. Le médecin préconise un reclassement dans un poste sédentaire, situé à Colmar, et n’imposant pas de déplacements. A la demande de l’employeur, par courrier, ce même médecin a apporté des précisions sur la possibilité de reclassement et confirmé que la recherche devait s’effectuer dans la commune de Colmar. L’employeur propose donc deux postes sédentaires sur cette seule ville, mais la salariée les refuse, et l’employeur la licencie sur autorisation de l’inspecteur du travail. 

Le tribunal administratif rejette la demande d’annulation de cette décision mais la cour administrative d’appel y fait droit. Pour la cour, ces propositions ne suffisent pas à établir que l’employeur a envisagé toutes les possibilités de reclassement au sein des différentes antennes de l’association. Les juges ajoutent que s’il est vrai que l’employeur est tenu de suivre les préconisations du médecin du travail, la circonstance que ce dernier a fixé le périmètre de la recherche de reclassement au territoire de Colmar “ne dispensait pas l’employeur de poursuivre la recherche de reclassement, au besoin dans les autres départements où ses antennes sont implantées, et de proposer à l’intéressée tout emploi compatible avec son état de santé, en subordonnant sa proposition de reclassement à la condition qu’elle déménage à proximité du nouveau lieu d’exécution de son contrat pour tenir compte des préconisations du médecin”. 

Possibilité de se prévaloir des échanges avec le médecin du travail 

Mais le Conseil d’État n’est pas d’accord. Les juges expliquent que “lorsqu’après son constat d’inaptitude, le médecin du travail apporte des précisions quant aux possibilités de reclassement du salarié, ses préconisations peuvent, s’il y a lieu, être prises en compte pour apprécier le caractère sérieux de la recherche de reclassement de l’employeur”. Ainsi, l’employeur peut se prévaloir des échanges qu’il a eus, après le constat d’inaptitude, avec le médecin de travail sur les possibilités de reclassement d’une salariée protégée en vue de justifier du caractère sérieux de sa recherche de reclassement. 

► Remarque : à noter que la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation en matière d’inaptitude des salariés “ordinaires” a déterminé que l’existence d’un dialogue entre du médecin du travail montre que l’employeur justifie de recherches effectives de reclassement
au regard des préconisations du médecin du travail (Cass. soc., 27 janv. 2016, n° 14-20.852). 

Ainsi, les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l’inaptitude par le médecin du travail, sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l’employeur de l’impossibilité de remplir cette obligation (Cass. soc., 1er févr. 2017, n° 15-26.207Cass. soc., 21 déc. 2017, n° 16-14.532). Le Conseil d’État fait application de ces principes dans cette affaire en validant la prise en compte par l’employeur de précisions apportées par le médecin du travail après l’avis d’inaptitude dans le cadre de la recherche de reclassement du salarié protégé. 

Séverine Baudouin, Dictionnaire permanent social

Protection sociale

Prime d’activité, allocation adultes handicapés, allocation de solidarité spécifique, allocation équivalent retraite : les revalorisations au 1er avril

03/05/2021

Au JO du vendredi 30 avril sont parus plusieurs décrets revalorisant, à compter d’avril 2021 :

Assurance chômage et inégalités de traitement : la CGT s’appuie sur de nouvelles simulations de l’Unedic

04/05/2021

L’indemnité journalière d’assurance chômage pourrait varier de 1 à 47 d’un chômeur à l’autre, la réforme du mode de calcul du SJR amplifiant les inégalités. Tel est le message envoyé par la CGT lors d’une conférence de presse, lundi 3 mai, pendant laquelle le syndicat a présenté de nouvelles études de cas fournies à sa demande par l’Unedic.

Les inégalités de traitement constituaient déjà le motif pour lequel le Conseil d’Etat avait retoqué la réforme en novembre 2020. Les concertations avec les partenaires sociaux se sont ensuite tenues, avec pour objectif d’adapter le régime à la crise sanitaire, le gouvernement assurant prendre en compte les griefs du Conseil d’Etat. Le décret portant réforme de l’assurance chômage a ensuite été publié, les syndicats faisant encore savoir leur désaccord et alertant le ministère du Travail sur la prise en compte des périodes d’inactivité (activité partielle, congés maternité, congés maladie) dans le calcul des allocations. Elisabeth Borne a annoncé la publication d’un décret rectificatif afin d’y remédier, texte encore non publié à ce jour. De son côté, l’Unedic a fait une première fois ses calculs début avril, et incriminé la réforme du mode de calcul du salaire journalier de référence (SJR) comme vecteur de baisse de l’allocation journalière. 

Une nouvelle salve envoyée par la CGT vient désormais révéler l’ampleur de potentielles inégalités si la réforme devait entrer telle quelle en vigueur, notamment sur les reprises d’activité, ces périodes où le chômeur se met à travailler de nouveau tout en continuant de percevoir l’assurance chômage. Le syndicat a demandé de nouvelles évaluations à l’Unedic afin de vérifier et affiner ses premières hypothèses. Un ensemble d’études de cas a ainsi été présenté à la presse lundi 3 mai. Explications.

A salaire égal, deux chômeurs pourraient toucher 1 492 € d’indemnité ou seulement 32 €

Invité par la CGT, l’enseignant chercheur Mathieu Grégoire (IDHES-Nanterre) a commenté les études de cas fournies par l’Unedic. “Si les inégalités de traitement existaient déjà en 2017, elles étaient vite contenues grâce aux mécanismes de l’ancien système. Mais avec le décret de 2021 et la réforme du calcul du SJR les font exploser”, prévient-il d’emblée. 

Les inégalités sont contenues dans une variable de 1 à 4 lorsqu’on regarde l’étude de cas relative à des salariés payés au Smic. Dans le premier cas (dénommé A bis), la période de référence est de six mois de chômage puis six mois d’emploi avec deux contrats de trois mois. Dans le second cas réunissant les mêmes conditions, le chômeur présente un contrat de trois mois, puis six mois de chômage et un autre contrat de trois mois. Le fractionnement de ses emplois et l’ordre de la séquence emploi-chômage se révèlent très pénalisant : au lieu de percevoir 872 € d’allocation pour 31 jours de chômage (dans le cas A bis), il ne percevra que 219 € également pour 31 jours de chômage (voir le document de présentation en pièce jointe, pages 10 et suivantes).

Une autre étude de cas porte cette fois sur des salariés percevant 2 800 € de salaire par mois. “Les inégalités de traitement vont alors du simple au cinquantuple”, commente Mathieu Grégoire. Un cas C représente un chômeur présentant une période de référence composée de dix mois de chômage puis deux contrats de cinq mois. Ce salarié se trouve 30 jours au chômage du 1er avril au 30 avril et se remet à travailler du 1er au 31 mai. Son allocation sera de 1 492 €. L’Unedic le compare avec le cas D bis, toujours à salaire égal de 2 800 € par mois. Ce chômeur présente une période de référence composée d’un contrat de cinq mois, puis dix mois de chômage suivis d’un autre contrat de cinq mois. Il se trouve 30 jours au chômage du 16 avril au 15 mai, étant employé 15 jours en avril et 16 jours en mai. Ce cas ne percevrait que 32 € d’allocation.

Assurance chômage : le Medef dévoile ses cartes

07/05/2021

Geoffroy Roux de Bézieux, président du Medef

Le président du Medef a présenté hier une nouvelle architecture pour le régime d’assurance chômage. Avec à la clef, un régime général de solidarité financé par l’Etat et un régime complémentaire géré par les partenaires sociaux. Cette restructuration permettant, selon l’organisation patronale, de réduire le poids de la dette et de mieux définir le rôle des différents acteurs.

C’est une proposition choc qu’a dévoilée hier Geoffroy Roux de Bézieux, le président du Medef, devant l’Association des journalistes de l’information sociale (Ajis) : sans attendre le début d’une nouvelle concertation entre l’Etat et les partenaires sociaux prévue en mai, il a proposé un nouveau schéma de gouvernance et de financement du régime qui s’apparente à un véritable “big bang”. Objectifs ? Mettre fin au déficit qui paralyse le système (54 milliards d’euros de dettes fin 2020, plus de 70 milliards d’euros à l’horizon fi 2022), atténuer la place croissante de l’État dans la gestion du système et “revenir aux sources du régime d’assurance-chômage”.

Cette restructuration permettant de “revenir à un système où chacun a sa responsabilité”, soutient le numéro un du Medef.

Un système à trois étages

L’organisation patronale s’inspire du régime des retraites complémentaires Agirc-Arrco, avec un système articulé autour de trois blocs. Le premier, un régime général géré et financé par l’Etat via les prélèvements issus de l’impôt (notamment à travers la quote-part provenant de la CSG, la contribution sociale généralisée) permettrait de prendre en charge les dépenses de solidarité, une partie de la charge de la dette, la contribution au budget de Pôle emploi et les cotisations retraite en cas d’acquisition des droits pendant les périodes de chômage. Cela représenterait, selon les estimations du Medef, 17,3 milliards d’euros de recettes et 17,3 milliards de dépenses.

Le second, un régime complémentaire assurantiel, serait géré par les partenaires sociaux (sans la garantie de l’Etat). Le budget reposerait sur les cotisations sociales (25 milliards de recettes) qui servirait à financer majoritairement les allocations chômage, une contribution au fonctionnement de Pôle emploi et une partie de la charge de la dette (25 milliards de dépenses). Au passage, le président du Medef ne se dit pas opposé à un rétablissement partiel de la cotisation sociale salariale d’assurance chômage, supprimée en 2018, “sans toucher au salaire net” du salarié.

Enfin, un troisième étage complèterait cette architecture, avec la gestion de Pôle emploi. Dans cette nouvelle configuration, l’Etat contribuerait à hauteur de 85 % du budget de l’établissement public contre 20% aujourd’hui.

Changement de nom pour l’Unedic

Pour accompagner cette évolution, le Medef propose de confier le fonctionnement de ce nouveau système à un organisme dédié, un haut conseil de coordination de l’emploi. Il prévoit également de renommer l’Unedic, Association de gestion interprofessionnelle de l’emploi. C’est-à-dire Agile.

“Si on ne propose pas ce big bang, insiste Geoffroy Roux de Bézieux, l’échec des partenaires sociaux de 2019 [à trouver un accord sur l’assurance chômage] signe la fin du paritarisme. L’alternative est la nationalisation du système, on ne peut pas rester dans ce système hybride et paralysé par la place croissante prise par l’Etat”. Reste à connaître l’accueil que recevra cette proposition tant du côté des organisations syndicales que de l’Etat. En 2018, Alexandre Saubot, alors vice-président du Medef en charge du Pôle social, avait avancé cette idée au moment de la négociation sur l’assurance chômage. Elle était restée depuis lettre morte.

Anne Bariet

FORMATION

La rémunération des stagiaires de la formation professionnelle est réévaluée

03/05/2021

Deux décrets parus vendredi 30 avril au Journal officiel traitent des stagiaires de la formation professionnelle et revalorisent, comme annoncé dans le cadre du plan jeunes, leur rémunération. 

Le premier, le décret n° 2021-522 du 29 avril, fixe les taux et les montants des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle à compter du 1er mai. Le décret prévoit trois catégories de rémunération selon l’âge :

  • 200€/mois pour tous les stagiaires de la formation professionnelle âgés de 16 à 18 ans ;
  • 500€/mois pour tous les stagiaires de la formation âgés de 18 à 25 ans révolus ;
  • 685€/mois pour tous les stagiaires de la formation de plus de 26 ans.

Un second, le décret n° 2021-521 du 29 avril, simplifie les modalités de rémunération des stagiaires de la formation professionnelle et des stagiaires effectuant divers stages mentionnés à l’article 270 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 afin “de réduire les délais d’attente”, explique le ministère du travail. Le texte prévoit que l’Agence de services et paiement assure le versement de la rémunération pour les bénéficiaires de stages d’accompagnement, d’insertion professionnelle, d’orientation ou d’appui à la définition d’un projet professionnel, de stages d’initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle dans le cadre d’un programme national organisé et financé par l’Etat destiné à répondre à un besoin additionnel de qualification au profit de jeunes âgés de 16 à 29 ans révolus sortis du système scolaire sans qualification ou à la recherche d’emploi disposant d’un niveau de qualification inférieur ou égal au baccalauréat.

IRP

La confiance envers les syndicats en augmentation depuis 2019

06/05/2021

47 % des Français et 51 % des salariés font confiance aux syndicats pour défendre leurs intérêts. Tel est, pour l’année 2020, le résultat d’un sondage Harris Interactive commandé par la CGT (document complet en pièce jointe). Ces chiffres n’étaient respectivement que de 41 % et 43 % en 2018. Une progression qui peut s’expliquer par la mobilisation syndicale au sujet de la réforme des retraites. Autre enseignement de l’étude, la CFDT et la CGT arrivent en tête du baromètre de confiance, FO occupant la troisième place. Si la CFDT tient le haut du podium pour l’ensemble des Français, la CGT apparaît ex-aequo comme syndicat le plus à même de défendre les intérêts des salariés. Quant à la perception de la CGT au cours des “derniers mois”, l’enquête ayant été réalisée par téléphone du 15 au 31 octobre 2020 (1), soit plusieurs mois après le premier confinement lié à la Covid-19, 72 % des répondants l’ont trouvée “présente” et “combative”. Enfin, le sujet de l’égalité hommes-femmes revient à plusieurs égards dans les réponses des sondés :

  • 75 % des Français et 73 % des salariés estiment que des avancées sont possibles à ce sujet dans les prochains mois, 
  • 58 % des Français et 58 % des salariés déclarent l’égalité hommes-femmes comme objectif prioritaire pour les syndicats.

La défense des retraites arrive quant-à elle en septième position.

En termes de modalités d’action, les salariés se déclarent prêts à signer une pétition à 82 %, à répondre à une consultation organisée par les syndicats dans l’entreprise à 76 %, et à soutenir les salariés d’autres entreprises à 67 %.

(1) L’enquête a été réalisée sur un échantillon de 1 001 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

FO “conteste la volonté de porter de 6 à 8 les jours de congés que l’employeur pourrait imposer”

06/05/2021

Dans un communiqué publié hier soir, FO conteste la volonté du gouvernement de porter de 6 à 8 jours les jours de congés que l’employeur pourrait imposer aux salariés avec un délai de prévenance réduit à un seul jour. “Face à l’opposition des syndicats à cette disposition allant à l’encontre du dialogue social, pourtant tant mis en avant, le gouvernement avait dû concéder, dans l’ordonnance prise en ce sens en mars 2020, que cette faculté serait limitée à 6 jours et ne pourrait entrer en vigueur que sous réserve d’un accord d’entreprise. Lorsque la ministre du Travail a fait part de son intention de la pérenniser et de l’allonger à 8 jours, FO a fait connaître son opposition à une mesure apparaissant à la fois inutile et stigmatisante”, indique Force ouvrière qui déplore donc la présence dans le projet de loi relatif à la sorte de crise sanitaire de cette disposition. 

Faut-il numériser et sous-traiter les activités sociales et culturelles ? Deux CSE, deux pratiques !

21/05/2021

Lors de la “journée confédérale des CSE” de FO, le mardi 11 mai, deux élus de CSE, l’un des transports Kéolis à Orléans (740 salariés), l’autre des Galeries Lafayette à Marseille (250 salariés), ont détaillé leurs choix et leurs pratiques en matière d’activités sociales et culturelles.

Les débats organisés par FO pour les CSE, le mardi 11 mai, se sont déroulés en ligne, par visio, et visaient tout particulièrement les évolutions digitales des comités sociaux et économiques. Cette numérisation est-elle accélérée, pour la gestion des activités sociales et culturelles, par la crise sanitaire ? Le témoignage de Michèle Millepied apporte une réponse clairement positive. Secrétaire du CSE de deux magasins des Galeries Lafayette à Marseille, qui comptent 250 salariés, Michèle Millepied, qui est également déléguée syndicale FO, résume en quelques mots le chamboulement provoqué par la fusion des instances et par la crise sanitaire.

Nous sommes moins d’élus, nous ne pouvons plus faire de permanences pour les loisirs 

Avec le CSE unique pour 2 magasins, le nombre d’élus du personnel a été réduit. “Nous sommes moins nombreux, nous n’avons plus le temps de rester au bureau du CSE pour faire des permanences sur des activités de loisirs, nous sommes pris par les consultations et par les négociations”, a témoigné la secrétaire du CSE. Quant à la crise sanitaire, c’est bien simple : l’activité partielle (les deux magasins ont fermé 4 mois en 2020) a entraîné une baisse très importante du budget des activités sociales et culturelles. “De 53 000€ en 2020, nous sommes passés à 33 000€ pour 2021”, dit l’élue qui déplore le refus de la direction de négocier sur le sujet.

Des salaires faibles et l’envie de mettre “du beurre dans les épinards”

La rémunération des salariés ayant également pâti de l’activité partielle, alors que de nombreux employés sont au Smic et souvent en temps partiel “subi ou choisi”, le CSE a décidé de “privilégier le pouvoir d’achat” pour “mettre un peu de beurre dans les épinards”.

Les salariés sont plus jeunes qu’il y a quelques années, ils sont davantage prêts pour le numérique 

Parce que les élus ne disposent pas assez de temps, ils ont choisi de “sous-traiter les ASC” en optant pour un prestataire afin que les salariés accèdent via le numérique aux prestations. “Depuis quelques années, la moyenne d’âge du personnel a rajeuni et nous pensons que les salariés sont davantage prêts à ce changement”, explique la secrétaire. Quand la crise sera passée, “nous essaierons de refaire des ASC diversifiées”, ajoute Michèle Millepied qui s’intéresse déjà au réseau “créé par des camarades FO d’Airbus Marignane pour échanger des conseils et des bons deals de prestataires”. 

Le numérique est important mais “nous voulons garder la maîtrise des ASC”

La crise sanitaire accélère-t-elle la numérisation des activités sociales et culturelles du CSE ? Pas si vite, semble au contraire répondre Rachid Ghazzal. Certes, le secrétaire FO du CSE de Kéolis, une entreprise de transport d’Orléans qui compte 740 salariés, est conscient “que le numérique va s’imposer un peu partout”, et que cela permet par exemple aux salariés d’accéder plus facilement à de la billetterie.

Notre objectif n’est pas de distribuer des chèques mais de faire du lien social, de proposer des activités 

Mais il insiste à plusieurs reprises sur la volonté des élus du CSE de garder la main sur la définition et la gestion des activités sociales et culturelles : “Nous tenons à conserver la maîtrise de nos activités. Notre objectif, ce n’est pas de distribuer des chèques, c’est de créer du lien social entre les salariés, et de leur proposer des activités de loisirs moins chères”. Il faut dire que le CSE de Kéolis peut s’appuyer sur un secrétariat pour la gestion des ASC.

Selon l’élu, c’est cette gestion directe qui permet au comité d’offrir des activités variées et souples qui satisfont le personnel. “Par exemple, nous louons en direct une dizaine de mobilhomes par an pour les vacances des salariés. Si on externalisait ça, je ne suis pas sûr que nous pourrions proposer autant de disponibilités, car nous arrivons à peu près à satisfaire toutes les demandes”, explique Rachid Ghazzal. Bien sûr, le CSE s’expose ainsi à devoir traiter en urgence les difficultés liées à la crise sanitaire.

Nous avons dû négocier avec les voyagistes et avec les prestataires de billetterie 

Comme les annulations des voyages : “Notre politique est de proposer un “petit voyage” une fois par an et un “grand voyage” une fois tous les deux ans, en permettant aux salariés de payer le coût du voyage sur 2 ans. Avec l’annulation, beaucoup ont craint de ne pas être remboursés. Nous avons dû les rassurer”, raconte le secrétaire. Le CSE a également dû négocier les dates de péremption avec les prestataires des billetteries, et dû revoir ses assurances, indique Rachid Ghazzal. La crise laissera des traces sur le budget 2021 mais il ne sait pas encore à quelle hauteur. L’an dernier, le CSE disposait de 250 000€ de budget pour les activités sociales et culturelles. 

Bernard Domergue

Le Conseil d’Etat juge que le gouvernement n’était pas habilité à raccourcir les délais du CSE !

20/05/2021

Le Conseil d’Etat annule les textes (ordonnance et décret) qui avaient permis le raccourcissement des délais de consultation du CSE au début de l’épidémie de Covid-19, car la loi habilitant le gouvernement à procéder par ordonnance ne l’autorisait pas à procéder à ces décisions. Si ces textes ne sont aujourd’hui plus applicables, cette décision pourrait toutefois ouvrir une voie contentieuse…

Dans une décision rendue le 19 mai (lire en pièce jointe) le Conseil d’Etat annule l’article 9 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, ainsi que le décret qui s’y rattache (décret n° 2020-508 du 2 mai 2020). Ces deux textes adaptaient temporairement les délais relatifs à la consultation et à l’information du comité social et économique (CSE) afin de faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de Covid-19. 

L’article 9 de l’ordonnance prévoyait, à titre temporaire, un raccourcissement des délais légaux ou conventionnels de communication aux membres du CSE de l’ordre du jour des séances consacrées aux décisions de l’employeur ayant pour objectif de faire face à l’épidémie, à l’exception des procédures de licenciement de 10 salariés ou plus. Sur le fondement de cette ordonnance, le décret du 2 mai 2020 précisait que les délais réduits (8 à 10 jours selon les cas de consultation au lieu d’1 à 3 mois, voir notre infographie) s’appliquaient entre le 3 mai et le 23 août 2020.

Pas d’habilitation expresse

Ces dispositions ont été contestées pour “excès de pouvoir” par FO, Solidaires et par le syndicat des avocats de France (SAF). Le Conseil d’Etat leur donne aujourd’hui raison, alors même que ces textes ne sont plus applicables.

Le juge administratif considère que la loi du 23 mars 2020 habilitant le gouvernement à légiférer par ordonnance ne l’autorisait pas à réduire les délais d’information et de consultation des CSE, ni les délais applicables au déroulement des expertises décidées par les comités. Le juge se réfère non seulement au texte de la loi d’habilitation, mais aussi à son exposé des motifs et aux travaux parlementaires lors de son adoption, pour rappeler que la loi d’habilitation visait non pas le raccourcissement explicite des délais de consultation mais “les modalités d’information et de consultation des IRP, d’organiser la consultation des IRP par voie dématérialisée (..) et l’adaptation, l’interruption, la suspension et le report du terme de certains délais”, le texte évoquant même un moratoire sur les délais.

Une voie contentieuse ? 

Les effets de cette annulation sont cependant limités : ces textes n’ont été applicables que 4 mois et ils ne sont donc plus en vigueur. Mais, comme s’il s’agissait d’un avertissement adressé à l’exécutif, le Conseil d’Etat, d’une certaine façon, montre les dents. Peu convaincue par une ministre du Travail qui “se borne à évoquer qu’une telle annulation pourrait seulement donner lieu à l’engagement d’éventuelles actions indemnitaires en vue d’obtenir la réparation des préjudices susceptibles d’être causés par l’organisation de procédures passées d’information et de consultation des CSE”, la plus haute juridiction administrative estime qu’il n’y a pas lieu de limiter les effets de ces annulations, alors même qu’elle pourrait considérer qu’il en va de l’intérêt général et décider que les effets rétroactifs de l’annulation ne jouent pas. Autrement dit, cette décision pourrait ouvrir une voie de contentieux sur des décisions d’entreprises fondées sur ces délais abrogés de consultation du CSE ou sur l’impossibilité pour le CSE de se prononcer dans les délais impartis, estime l’avocat de FO, Thomas Haas.

Bernard Domergue