Réforme de l’assurance chômage : un décret modifie le calcul du salaire journalier de référence pour revaloriser certaines périodes
10/06/2021
Paru mercredi 9 juin au Journal officiel, un décret (n° 2021-730) du 8 juin 2021 modifie le calcul du salaire journalier de référence (SJR) permettant de calculer les indemnités d’assurance chômage à partir du 1er juillet 2021, dans le cadre de la réforme voulue par l’exécutif et qui est contestée, devant le Conseil d’Etat, par plusieurs organisations syndicales. Aujourd’hui doit d’ailleurs avoir lieu une audience en référé devant la plus haute juridiction administrative, également saisie sur le fond.
Le gouvernement avait été alerté par les organisations syndicales et par l’Unedic sur les effets, préjudiciables quant à l’allocation d’assurance chômage, des nouvelles modalités de calcul du salaire journalier de référence (SJR), la refonte du calcul du SJR pénalisant les demandeurs d’emploi ayant connu des périodes d’inactivité, comme l’activité partielle, le congé maternité, l’arrêt maladie notamment.
Ce nouveau décret est donc censé corriger ces effets en revalorisant certaines périodes de suspension du contrat de travail ou certaines périodes au cours desquelles les salariés ne percevaient plus qu’une rémunération réduite : périodes de maladie, de maternité, de paternité, d’indemnisation par l’activité partielle, congé de fin de carrière, de cessation anticipée d’activité, congé de reclassement, réduction d’horaire de travail et de salaire, etc. Comment ? En créant une sorte de salaire fictif. En effet, comme dans le projet communiqué aux partenaires sociaux et à l’Unedic, le texte réglementaire prévoit “la reconstitution” d’un salaire normal (*) pour compenser l’inégalité liée aux périodes d’inactivité, un procédé pour lequel le gestionnaire de l’assurance chômage a pointé un risque juridique. A suivre…
(*) Le décret dit ceci : “Lorsqu’aucune rémunération n’a été perçue au titre du contrat de travail pendant l’exécution duquel l’une des périodes mentionnées au § 3bis ou au § 3ter du présent article est intervenue, le salaire journalier moyen est reconstitué sur la base de la dernière rémunération mensuelle prévue par les stipulations du contrat en vigueur au début de cette période, à l’exclusion des indemnités et primes dont le paiement est subordonné à l’accomplissement d’une tâche particulière ou à la présence du salarié à une date déterminée ainsi que des primes de bilan et gratifications”.
Les visites médicales prévues jusqu’au 2 août peuvent être reportées
10/06/2021
Un décret du 8 juin 2021, publié hier au Journal officiel, prolonge jusqu’en août les mesures de report des visites médicales dans le contexte de la crise sanitaire. Peuvent désormais faire l’objet d’un tel report les visites dont l’échéance intervient avant le 2 août 2021, au lieu du 17 avril comme le prévoyait jusqu’ici le texte. Sont concernés :
- les visites médicales d’information et de prévention et leur renouvellement ;
- les examens d’aptitude ;
- les visites intermédiaires ;
- les visites précédant les départs à la retraite.
Le report est possible dans la limite d’un an. Le médecin du travail peut toujours décider de maintenir les rendez-vous lorsqu’il l’estime indispensable, compte tenu notamment de l’état de santé du travailleur ou des caractéristiques de son poste de travail.
La possibilité de déléguer certaines visites aux infirmiers de santé au travail (visite de préreprise, visite de reprise) est également prolongée, jusqu’au 1er août 2021 au lieu du 16 avril.
Retraites : les déclarations d’E. Macron et les réactions syndicales
08/06/2021
Les récentes déclarations d’Emmanuel Macron au sujet des retraites lors de son déplacement dans le Lot (lire ci-dessous) suscitent la méfiance voire l’hostilité des organisations syndicales, certaines y voyant la relance du thème de la réforme des retraites en vue de la présidentielle de 2022, d’autres n’écartant pas l’hypothèse de voir le gouvernement adopter à la fin de l’année un relèvement de la durée de cotisation.
Solidaires rejette ces projets. Si l’union syndicale insiste sur le fait que l’exécutif reconnaît que “sa tentative de réforme de 2019-2020” était trop “complexe”, l’union syndicale assure qu’elle combattra tout projet visant à augmenter le nombre de trimestres cotisés pour bénéficier d’un départ à la retraite ou à reporter l’âge de départ. “Une fois de plus, on veut nous faire croire qu’il n’y a pas d’alternative (..) La justification ? L’équilibre des comptes, la dette. Cet aveuglement idéologique se construit sur le dos de millions d’entre nous. Il conduit au désespoir social et participe au renforcement de l’extrême-droite”, indique Solidaires. Pour ce syndicat, “il est urgent d’imposer une autre répartition des richesses et de partager le travail”, car “c’est la réduction du temps de travail qui pourra vaincre le chômage et la pauvreté tout en finançant la protection sociale”.
Engager une réforme des retraites avant la présidentielle de 2022 serait “une folie”, a estimé hier auprès de l’AFP Laurent Berger, l’heure étant plutôt “à la reprise et à la réparation de l’épreuve qu’on a traversée, dont tout le monde ne sort pas indemne”. Le secrétaire général de la CFDT a ajouté : “On continue de dire ce qu’on dit depuis des mois, il n’y a pas de place pour un débat apaisé autour de la question des retraites avant la présidentielle. Quelle que soit l’option retenue, ça paraîtrait totalement inflammable”.
Interrogé hier sur RMC, Philippe Martinez a jugé que “ce serait une erreur de la part du président de la République de remettre ça (Ndlr : la réforme des retraites) sur la table”. Pour le secrétaire général de la CGT, “il y a d’autres problématiques plus urgentes, les questions d’emploi, les questions de salaires, la question de la jeunesse et ça, il faudrait s’en occuper rapidement”.
“La priorité, ce n’est pas le problème des retraites, mais celui de l’emploi, le problème de l’accès à l’emploir pour les jeunes, le problème des contrats courts. Si cette réforme devait revenir, cela donnerait lieu à un conflit social. On n’en a pas besoin en ce moment”, a également réagi Yves Veyrier, le secrétaire général de FO, sur France 2.
Les propos d’Emmanuel Macron dans le Lot A la question “allez-vous faire la réformes des retraites”, le président de la République a répondu : “C’est une question que nous devons collectivement nous poser. Je ne pense pas que la réforme qui était initialement envisagée puisse être reprises en l’état (..) Elle était extremement ambitieuse, extêmement complexe, et porteuse, il faut bien le reconnaître d’inquiétudes (..) Mais pouvons-nous ne rien faire sur la retraite dans les mois qui viennent ? Pour répondre, il faut voir deux choses. A-t-on réglé le préalable à tout, qui est le travail et la reprise d’activité ? Pour moi, c’est la mère des réformes ! La deuxième question, c’est de voir comment assurer la solidité de nos finances publiques pendant cette période. C’est trop tôt pour vous répondre (..) J’ai demandé aussi des rapports à des experts (Ndlr : Blanchard-Tyrole) et à la Cour des comptes, dont je vais bientôt avoir le rapport (..), et il y aura des consultations avec les forces politiques, syndicales et patronales”. |
Allègements temporaires de charges sociales : où en est-on ?
08/06/2021
Un décret précise que les employeurs, les travailleurs non salariés (TNS) et les mandataires sociaux de certains secteurs bénéficient (sous conditions) encore d’une baisse des charges sociales pour mars et avril 2021. Lorsque le lieu d’exercice n’a pas le droit de recevoir de public, l’allègement reste en vigueur tant que cette interdiction subsiste.
C’est un des dispositifs temporaires anti-crise. L’allègement des charges sociales, tel qu’issu de l’article 9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, bénéficie à certains employeurs, TNS et mandataires sociaux. Nous faisons le point après la publication ce vendredi d’un décret (décret n° 2021-709) qui précise le sort de certains pour les périodes d’emploi ou d’activité de mars et avril 2021.
1) Exonération de charges patronales pour certains employeurs
Le 1er dispositif d’allègement de charges pour les employeurs éligibles prend la forme d’une exonération totale des cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires. On peut décomposer les employeurs éligibles en trois catégories.
► 1ère catégorie : employeurs de moins de 250 salariés des secteurs S1 et S1 bis interdits d’accueillir du public
Cela concerne les employeurs exerçant dans un secteur d’activité de la catégorie S1 (tourisme, hôtellerie, restauration, etc.) ou S1 bis (secteur dont l’activité dépend de celle d’un secteur de la catégorie S1). Pour bénéficier de cette exonération, l’employeur doit avoir fait l’objet de mesures d’interdiction d’accueil du public (à l’exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter) au cours du mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable. Ce dispositif reste en vigueur pour les périodes d’emploi jusqu’au dernier jour du mois précédant celui de l’autorisation d’accueil du public (cf article 11 du décret n° 2021-75) ;
► 2ème cas : employeurs de moins de 250 salariés des secteurs S1 et S1 bis ayant perdu au moins 50 % de chiffre d’affaires mensuel
Cela concerne les employeurs exerçant dans un secteur d’activité de la catégorie S1 (tourisme, hôtellerie, restauration, etc.) ou S1 bis (secteur dont l’activité dépend de celle d’un secteur de la catégorie S1). Pour bénéficier de cette exonération, l’employeur doit avoir perdu au moins 50 % de chiffre d’affaires pour le mois éligible. Rappelons toutefois que cette condition de baisse de chiffre d’affaires mensuel est également considérée comme satisfaite lorsque la baisse représente au moins 15 % du chiffre d’affaires de l’année 2019 ou, pour les entreprises créées en 2019, du chiffre d’affaires de l’année 2019 ramené sur 12 mois. Pour ces employeurs, l’allègement de charges patronales est limitée dans le temps a priori. Le décret n° 2021-709 a prolongé les périodes d’emploi correspondantes. L’exonération de charges patronales est ainsi prolongé aux périodes d’emploi de mars et avril 2021 alors qu’auparavant cela devait s’interrompre au 28 février 2021.
► 3ème cas : employeurs de moins de 50 salariés d’autres secteurs (dits S2) interdits d’accueillir du public
Cela concerne les employeurs exerçant dans un secteur d’activité autre (appelé aussi S2) que ceux des catégories S1 et S1bis et dont l’effectif est inférieur à 50 salariés. Pour bénéficier de cette exonération, l’employeur doit avoir fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public affectant de manière prépondérante la poursuite de son activité, à l’exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter. Une instruction interministérielle du 5 mars 2021 considère que “le caractère prépondérant peut être apprécié au regard de la part du chiffre d’affaires dépendant de l’accueil du public : un employeur est ainsi éligible aux dispositifs dès lors qu’au moins 50 % de son chiffre d’affaires habituel est lié à une activité exercée dans des lieux ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public”, précise-t-elle. Ce dispositif reste en vigueur pour les périodes d’emploi jusqu’au dernier jour du mois précédant celui de l’autorisation d’accueil du public (cf article 11 du décret n° 2021-75).
2) Aide au paiement des charges sociales pour ces mêmes employeurs
Les employeurs des 3 catégories mentionnées ci-dessus bénéficient d’une aide au paiement de leurs cotisations et contributions sociales, égale à 20 % du montant des rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Les périodes d’emploi ouvrant droit à cette aide sont les mêmes que celles relatives à l’exonération de charges patronales.
3) Réduction de charges sociales pour certains travailleurs indépendants
Lorsqu’ils satisfont aux conditions d’activité principale, de lieu d’exercice de l’activité et de fermeture ou de baisse de chiffre d’affaires mentionnées pour les employeurs des 3 catégories ci-dessus (hormis donc la condition d’effectif), les travailleurs non salariés (TNS) au régime réel (une mesure d’allègement, que nous ne traitons pas dans cet article, est également prévue pour les micro-entreprises) bénéficient d’une réduction de charges sociales de 600 euros par mois. Cette réduction mensuelle est liée à la période d’activité touchée par la crise dans les mêmes conditions que celle mentionnée ci-dessus pour les employeurs éligibles à l’exonération de charges patronales (par exemple, la réduction de 600 euros par mois s’applique, pour un TNS d’un secteur S1 ou S1 bis interdit d’accueillir du public, jusqu’au dernier jour du mois précédent celui de l’autorisation d’accueillir de nouveau du public).
4) Réduction de charges sociales pour certains mandataires sociaux
Certains mandataires sociaux bénéficient aussi d’une réduction temporaire de charges sociales de 600 euros par mois dès lors que l’entreprise dont ils sont mandataires leur a versé une rémunération au titre du mois d’éligibilité. Pour être éligibles, ils doivent satisfaire aux conditions d’activité principale, de lieu d’exercice de l’activité et de fermeture ou de baisse de chiffre d’affaires mentionnées ci-dessus pour les employeurs des secteurs S1, S1 bis ou S2 ainsi qu’être mandataire social d’une entreprise dont l’effectif est le suivant :
► pour les mandataires sociaux des entreprises des secteurs S1 et S1 bis : effectif inférieur à 250 salariés
► pour les mandataires sociaux des entreprises des autres secteurs (S2) : effectif inférieur à 50 salariés
Les principaux mandataires sociaux éligibles sont les suivants :
► gérants minoritaires ou égalitaires de SARL et de Selarl (au sens du 11° de l’article L 311-3 du code de la sécurité sociale) ;
► présidents de conseil d’administration, directeurs généraux et directeurs généraux délégués des SA et des Selafa (au sens du 12° de l’article L 311-3 du code de la sécurité sociale) ;
► dirigeants de certaines associations (au sens du 22° de l’article L 311-3 du code de la sécurité sociale) ;
► présidents et dirigeants des SAS et des Selas (au sens du 23° de l’article L 311-3 du code de la sécurité sociale)
Cette réduction mensuelle s’applique dans le temps dans les mêmes conditions que pour les employeurs et les TNS éligibles à l’allègement temporaire de charges sociales.
Ludovic Arbelet
L’exonération fiscale et sociale de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat au menu du nouveau PLFR
08/06/2021
Le gouvernement a adopté mercredi 2 juin en Conseil des ministres le premier projet loi de finances rectificative (PLFR) pour 2021. Le texte prévoit l’exonération sociale et fiscale de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat versée entre le 1er juin 2021 et le 31 mars 2022. Il prolonge également l’aide au paiement des charges sociales et assure le financement de l’activité partielle pour les mois à venir.
Le premier projet de loi de finances rectificatif (PLFR) pour 2021 a été adopté mercredi 2 juin en Conseil des ministres. Il contient des mesures qui intéressent les entreprises et les salariés : prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, exonérations de cotisations sociales et activité partielle.
Exonération sociale et fiscale de la exceptionnelle prime de pouvoir d’achat
Comme cela avait été annoncé, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est reconduite. Le PLFR prévoit ainsi l’exonération fiscale et sociale de la prime versée entre le 1er juin 2021 et le 31 mars 2022. Sont concernés les salariés dont la rémunération est inférieure à trois Smic et dans la limite de 1 000 euros par bénéficiaire. Cette limite peut être toutefois être portée à 2 000 euros si l’une de ces conditions est remplie :
- l’employeur met en œuvre un accord d’intéressement à la date de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ou a conclu, avant cette même date, un accord prenant effet avant le 31 mars 2022 ;
- l’entreprise est couverte par un accord de branche ou par un accord d’entreprise, lequel identifie les salariés qui, en raison de la nature de leurs tâches ont contribué directement à la continuité de l’activité économique et au maintien de la cohésion sociale, et dont l’activité s’est exercée, en 2020 ou 2021, uniquement ou majoritairement sur site pendant les périodes d’état d’urgence sanitaire, ou a engagé une négociation d’entreprise sur le sujet, ou dont l’activité principale relève d’une branche ayant engagé de telles négociations.
L’exonération portera sur l’impôt sur le revenu, les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que les participations, taxes et contributions prévues à l’article 235 bis du code général des impôts et à l’article L.6131-1 du code du travail.
Aide au paiement de charges sociales jusque fin août
Le PLFR proroge également l’aide au paiement des charges sociales dont bénéficient certains employeurs. Sont visés ceux de moins de 250 salariés qui relèvent des secteurs S1 (tourismes, hôtellerie, restauration, etc.) ou S1 bis (employeurs mentionnés aux a et b du 1° du B du I de article 9 de la loi de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021). Ces employeurs devraient bénéficier d’une aide au paiement des charges sociales égale à 15 % des rémunérations dues au titre de périodes d’emploi définies par décret et pouvant courir jusqu’au 31 août 2021.
► Le PLFR précise que “compte tenu des délais important laissés par la loi aux cotisants pour conclure des plans d’apurement des dettes de cotisations sociales avec les organismes de recouvrement, il est proposé par cohérence de reporter l’échéance à laquelle les organismes sont tenus de prendre des actes de recouvrement pour préserver leur créance”.
Financement de l’activité partielle
S’agissant de l’activité partielle, le PLFR permet d’assurer le financement de l’activité partielle, notamment son régime d’urgence,dont les taux majorés seront maintenus, dans certaines situations, jusqu’à fin août.
Florence Mehrez