Archives de catégorie : Newsletter N°4 – Actu sociale

Activité partielle : le détail sur la prorogation des taux d’indemnisation dérogatoires

Nous revenons de façon détaillée sur les deux décrets du 29 janvier 2021 qui reportent au mois de mars la baisse programmée des taux d’allocation des secteurs “non protégés” et des secteurs protégés relevant des annexes 1 et 2 du décret du 29 juin 2020. Nos explications et notre tableau récapitulatif selon les différentes situations des entreprises.

Une ordonnance du 21 décembre et trois décrets des 21, 24 et 30 décembre ont fixé le cadre juridique du dispositif dérogatoire d’activité partielle applicable en 2021 (Ord. n° 2020-1639, 21 déc. 2020, D. n° 2020-1628, 21 déc. 2020, D. n° 2020-1681, 24 déc. 2020, D. n° 2020-1786, 30 déc. 2020).

Ces textes prévoyaient une baisse programmée des taux d’allocation et d’indemnité de l’activité partielle au 1er février 2021 dans le cas général et dans les secteurs protégés, dits “des annexes 1 et 2”.  Mais en raison de l’aggravation de la crise sanitaire liée à la propagation encore active de la Covid-19 et ses nouveaux variants, deux nouveaux décrets, publiés le 30 janvier 2021, ont reporté au 1er mars 2021 l’entrée en vigueur de la baisse des taux.
En parallèle est reportée au 1er mars 2021, l’entrée en vigueur de la règle selon laquelle “l’indemnité nette versée par l’employeur ne peut excéder la rémunération nette horaire habituelle du salarié. L’indemnité et la rémunération nettes s’entendent après déduction des cotisations et contributions obligatoires retenues par l’employeur ” (C. trav., art. R. 5122-18 mod. par D. n° 2020-1316, 30 oct. 2020, art. 1-5°c et 4  mod. par D. n° 2020-1681, 24 déc. 2020, art. 2 mod. par D. n° 2021-88, 29 janv. 2021).

► Remarque : la réduction de la durée d’autorisation du placement en activité partielle de 12 mois à 3 mois (renouvelables) entre en vigueur le 1er mars 2021 (C. trav., art. R. 5122-9 mod. par D. n° 2020-1316, 30 oct. 2020, art. 4 mod. par D. n° 2020-1681, 24 déc. 2020, art. 2).

Nous récapitulons ci après les taux d’allocation et d’indemnité de l’activité partielle applicables en 2021 suite aux décrets publiés le 29 janvier 2021.

Le taux de l’allocation applicable dans les secteurs « non protégés » 

Le taux horaire de l’allocation  applicable dans les entreprises ne relevant pas d’un secteur protégé reste fixé à 60% de la rémunération horaire de référence plafonnée à 4,5 Smic horaire, pour les heures chômées en janvier et février 2021. Ce taux passera à 36% au 1er mars 2021 (au lieu du 1er février 2021 comme il était prévu par le décret du 30 décembre 2020).

C’est ce qui résulte de la modification apportée par l’article 1-1° du décret n°2021-89 du 29 janvier 2021 qui modifie l’article 3 du décret n°2020-1786 du 30 décembre 2020 fixant la date d’entrée en vigueur du nouveau taux de l’allocation (36%)  codifiée à l’article D. 5122-13 dans sa rédaction issue de l’article 1 du décret n°2020-1319 du 30 octobre 2020. 

Le taux horaire plancher est de 8,11€ en janvier et février 2021 et de 7,30€ à compter du 1er mars 2021 (report de la date d’entrée en vigueur de l’article. D. 5122-13 modifié), sauf pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération habituelle est inférieure au Smic.

Le taux de l’allocation majoré applicable dans les secteurs « protégés » des annexes 1 et 2

Les entreprises relevant des secteurs d’activité figurant dans la liste des annexes 1 et 2 du décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 bénéficient d’un taux d’allocation majoré, fixé à 70% par l’article 1 de ce même décret. Les listes d’activité de ces annexes ont fait l’objet de nombreux ajouts par des décrets successifs (décrets n°2020-1123 du 10 septembre 2020, n°2020-1319 du 30 octobre 2020, n°2020-1628 du 21 décembre 2020 et n°2021-70 du 27 janvier 2021, voir notre article).

Le taux horaire de l’allocation applicable aux entreprises relevant des annexes 1 et 2 du décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 modifié  :

  • reste fixé à 70% de la rémunération horaire de référence plafonnée à 4,5 Smic horaire pour  les heures chômées jusqu’au 28 février  2021, au lieu du 31 janvier 2021 (D. n°2020-1786, 30 déc. 2020, art. 7 mod. par D. n° 2021-89, 29 janv. 2021, art.1) ;
  • sera abaissé à 60% pour les heures chômées en mars 2021 (au lieu de février 2021). Ce taux passera au taux de droit commun de 36%  fixé à l’article D. 5122-13 à compter du 1er avril 2021 (article 4 et 7 du D. n° 2020-1319, 30 déc. 2020, art. 4 et 7 mod. par D. n° 2021-89, 29 janv. 2021, art. 2-2°).

Le taux horaire plancher est fixé à 8,11€, sauf pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération habituelle est inférieure au Smic.

Le taux de l’allocation majoré applicable dans les établissements fermés sur décision administrative

Pour les entreprises dont l’activité implique l’accueil du public et qui sont fermées en raison des mesures sanitaires liées à la Covid-19, le taux horaire de l’allocation applicable aux heures chômées jusqu’au 30 juin 2021 est fixé, par l’article 7 du décret du 30 décembre 2020, à 70 % de la rémunération horaire de référence plafonnée à 4,5 fois le Smic horaire. Le décret du 29 janvier ne modifie pas cette date.

Le taux horaire plancher est fixé à 8,11€ jusqu’au 30 juin 2021, sauf pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération habituelle est inférieure au Smic.

Le taux de l’allocation majoré applicable pour les entreprises implantées dans des zones géographiques soumises à des restrictions

Pour les établissements situés dans un territoire soumis à des restrictions particulières des conditions d’exercice de l’activité économique et de circulation des personnes, et subissant une baisse d’au moins 60 % de chiffre d’affaires, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle est de 70 % de la rémunération horaire de référence plafonnée à 4,5 smic horaire, pour les heures chômées entre le 1er janvier et le 30 juin 2021.

Le taux horaire plancher est fixé à 8,11€ jusqu’au 30 juin 2021, sauf pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération habituelle est inférieure au Smic.

Le décret du 30 décembre 2020, rappelons-le, précise les critères à réunir :

  • les établissements doivent être situés dans une circonscription territoriale au sein de laquelle ont été prises des mesures en application des 1°, 2°, 5° ou 10° de l’article L.3131-15 du code de la santé publique;
  • la baisse de 60% du chiffre d’affaire est appréciée, au choix de l’employeur, pour chaque mois de la période d’application des mesures soit par rapport au chiffre d’affaires constaté durant le mois qui précède la mise en œuvre de ces mesures ; soit par rapport au chiffre d’affaires constaté au titre du même mois en 2019.

Le décret du 29 janvier ne modifie pas les dates ainsi prévues.

Le taux de l’allocation majoré applicable pour les établissements implantées dans une station de ski

Pour les établissements situés dans la zone de chalandise d’une station de ski , le taux de l’allocation sera également de 70% pour les heures chômées entre le 1er décembre 2020 et le 30 juin 2021 durant la période de fermeture administrative des remontées mécaniques sous réserve de satisfaire à une condition de baisse de 50 % de leur chiffre d’affaires.

Les établissements doivent remplir les critères suivants :

  • être implantés dans une commune support d’une station de ski ou dans une commune située en zone de montagne appartenant à un établissement public de coopération intercommunale lui-même support d’une station de ski et situées dans une unité urbaine d’au plus 50 000 habitants ;
  • avoir pour activité la mise à disposition de biens et de services ;
  • subir une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 % pendant la période de fermeture des téléphériques et des remontées mécaniques. Cette baisse de chiffre d’affaires est appréciée, au choix de l’employeur, pour chaque mois d’interruption d’activité des téléphériques et des remontées mécaniques soit par rapport au chiffre d’affaires constaté durant le mois qui précède l’interruption ;soit par rapport au chiffre d’affaires constaté au titre du même mois en 2019.

Le taux horaire plancher ne peut être inférieur à 8,11€, sauf pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération habituelle est inférieure au Smic.

Le décret du 29 janvier ne modifie pas les dates ainsi prévues.

Le taux d’allocation et d’indemnité en cas de placement d’activité partielle des salariés vulnérables

L’article 9 du décret n°2020-1786 du 30 décembre a prolongé le bénéfice de l’activité partielle pour les salariés vulnérables et ceux devant garder leur enfant en raison d’une mesure d’isolement mais en fixant un taux unique d’allocation. L’entrée en vigueur de ce taux unique était prévu pour le 1er février 2021 . Le décret n°2021-89 du 29 janvier, en modifiant l’article 9 du décret du 30 décembre, a reporté l’application du taux unique de 60% au 1er mars 2021 (au lieu du 1er février 2021).

► Remarque : le décret du 30 décembre 2020 a précisé  les modalités d’application de l’article 2 de l’ordonnance n°2020-1639 du 21 décembre 2020 qui  a prolongé jusqu’au 31 décembre 2021 au plus tard, l’application de l’article 20-I de la loi n°2020-473 du 20 avril 2020, permettant le bénéfice de l’activité partielle pour ces salariés.  Il a fixé un taux unique spécifique.

Les taux horaires de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle applicables en 2021 sont les suivants :

  • le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle reste fixé à 70 % de la rémunération horaire de référence plafonnée à 4,5 fois du smic horaire jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard, le 31 décembre 2021;
  • le taux horaire ne peut être inférieur à 8,11€, sauf pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération habituelle est inférieure au Smic ;

Le taux horaire de l’allocation d’activité partielle :

  • reste, jusqu’au 28 février 2021, celui applicable au secteur d’activité concerné :60 % dans le secteur “non protégé” et 70% dans le secteur protégé. Ce taux horaire ne peut être inférieur à 8,11€, sauf pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération habituelle est inférieure au Smic;
  • à compter du 1er mars 2021 jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard, le 31 décembre 2021, le taux applicable est identique, quel que soit le secteur d’activité : 60%  de la rémunération horaire de référence plafonnée à  4,5 fois du smic horaire. Ce taux horaire ne peut être inférieur à 7,30€, sauf pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération habituelle est inférieure au Smic..

Les salariés concernés sont les salariés se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler pour les motifs mentionnés au I de l’article 20 de la loi du 25 avril 2020.

Nouveau taux horaire plancher de l’allocation de l’activité partielle de longue durée (APLD)

Il n’y a pas de modifications apportés aux textes sur l’activité partielle de longue durée (APLD). Rappelons que le décret du 30 décembre a relevé le plancher du taux horaire de l’allocation du dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable (APLD) à 7,30€ à compter du 1er janvier 2021. En effet, l’article 10 du décret du 30 décembre 2020 modifie le deuxième alinéa de l’article 7 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 en remplaçant  le montant « 7,23€ » par le montant: «7,30€». Toutefois, ce taux plancher de l’APLD doit être écarté au profit du taux plancher prévu par l’activité partielle de droit commun car il est plus favorable.

Toutefois, le report de la baisse du taux d’indemnisation de l’activité partielle “classique” reporte indirectement l’application du taux minimal de 7,30€ prévu pour l’activité partielle de longue durée.

Prolongation du taux d’indemnité d’activité partielle

La baisse du taux de l’indemnité d’activité partielle versée au salarié de 70% à 60% a été prévue par le décret n°2020-1316 du 30 octobre 2020 et codifiée à l’article R. 5122-18 du code du travail.

A l’origine, le nouveau taux de 60% devait entrer en vigueur pour les heures chômées à compter du 1er janvier 2021 pour les entreprises hors secteur protégé; cette date a été reportée une première fois au 1er février 2021 par le décret n° 2020-1681 du 24 décembre. Elle est de nouveau reportée par le décret n° 2021-88 du 29 janvier 2021 (D. n° 2020-1316, 30 oct. 2020, art. 4-II mod. par D. n° 2021-88, 29 janv. 2021).
Pour les entreprises relevant du secteur protégé, la date d’entrée en vigueur du  nouveau taux de 60% est inchangé : 1er avril 2021 pour les entreprises relevant des annexes 1 et 2 et 1er juillet 2021 pour les autres entreprises du secteur protégé (D. n° 2020-1316, 30 oct. 2020, art. 4-V mod. par D. n° 2020-1681, 24 déc. 2020 mod. par D. n° 2021-88, 29 janv. 2021).

Récapitulatif des taux d’indemnisation applicable en 2021, sauf décrets ultérieurs modificatifs

Période des heures chômées

Indemnité horaire versée au salarié

Allocation horaire versée à l’employeur

Taux horaire

Plancher (euros)

Taux horaire

Plancher (euros)

Secteur non protégé

Entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020

70% de la rémunération horaire de référence 

Sans plafond 

env.8,03 

60% de la rémunération horaire de référence (70% avant le 1er juin 2020) 

Plafond :60%x 4,5 Smic horaire  (70%x4,5 smic avant le 1er juin)

8,03 

Entre le 1er et le 28 février 2021

70% de la rémunération horaire de référence 

Plafond :70%x 4,5 Smic horaire  

8,11

A compter du 1er mars 2021

60% de la rémunération horaire de référence 

Plafond : 60%x4,5 Smic horaire 

env.8,11 

36% de la rémunération horaire de référence 

Plafond : 36%x4,5 Smic horaire 

7,30 

Secteurs protégés des annexes 1 et 2 du décret du 29 juin 2020 modifié 

Entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2020 

70% de de la rémunération horaire de référence 

Sans plafond 

env.8,03 

70% de de la rémunération horaire de référence 

Plafond : 70%x4,5 Smic horaire 

 

8,03 

Entre le 1er janvier et le 28 février 2021 

70% de de la rémunération horaire de référence 

Plafond : 70%x4,5 Smic horaire 

env. 8,11 

8,11 

En mars  2021 

60% de de la rémunération horaire de référence 

Plafond : 60%x4,5 Smic horaire 

A compter du 1er avril 2021

60% de la rémunération horaire de référence

Plafond : 60%x4,5 Smic horaire 

36% de la rémunération horaire de référence 

Plafond : 36%x4,5 Smic horaire 

7,30 

Entreprises accueillant du public fermées en raison de la Covid-19

Entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2020

70% de de la rémunération horaire de référence 

Sans plafond  

env.8,03 

70% de de la rémunération horaire de référence 

Plafond : 70%x4,5 Smic horaire 

8,03 

Entre le 1er janvier et le 30 juin 2021

70% de de la rémunération horaire de référence 

Plafond : 70%x4,5 Smic horaire 

env. 8,11 

70% de de la rémunération horaire de référence 

Plafond : 70%x4,5 Smic horaire 

8,11

A compter du 1er juillet 2021

60% de la rémunération horaire de référence

Plafond : 60%x4,5 Smic horaire 

36% de la rémunération horaire de référence 

Plafond : 36%x4,5 Smic horaire 

7,30 

Entreprises situées dans une zone géographique soumises à des restrictions de circulation subissant une baisse d’au moins  60% de chiffre d’affaires

Entre le 1er janvier et le 30 juin 2021

70% de de la rémunération horaire de référence 

Plafond : 70%x4,5 Smic horaire 

env. 8,11 

70% de de la rémunération horaire de référence 

Plafond : 70%x4,5 Smic horaire 

8,11

A compter du 1er juillet 2021

60% de la rémunération horaire de référence 

Plafond : 60%x4,5 Smic horaire 

36% de la rémunération horaire de référence 

Plafond : 60%x4,5 Smic horaire 

7,30 

Entreprises de biens ou de services situées dans une station de ski subissant une baisse d’au moins 50% de chiffre d’affaires

En décembre 2020

70% de de la rémunération horaire de référence 

Sans plafond 

env.8,03 

70% de de la rémunération horaire de référence

Plafond : 4,5 Smic horaire 

8,03

Entre le 1er janvier et le  et le 30 juin 2021

70% de de la rémunération horaire de référence 

Plafond : 4,5 Smic horaire 

env.8,11 

8,11 

A compter du 1er juillet 2021

60% de la rémunération horaire de référence

Plafond :60%x 4,5 Smic horaire 

env. 8,11 

36% de la rémunération horaire de référence 

Plafond : 36%x4,5 Smic horaire 

7,30 

Salariés vulnérables ou salariés devant garder leur enfant

Entre le 1er juin et le 31 décembre 2020

70% de de la rémunération horaire de référence .

env. 8,03 

60 ou 70% selon le secteur d’activité 

Plafond : 60 ou 70%x 4,5 smic 

8,03 

Janvier et février 2021

70% de de la rémunération horaire de référence .

Plafond  : 70%x4,5 Smic horaire 

env. 8,11 

8,11 

8,11 

Entre le 1er mars et le 31 décembre 2021 (au plus tard)

60% de de la rémunération horaire de référence 

Plafond : 60%x4,5 Smic horaire 

7,30 

Nathalie Lebreton, Dictionnaire permanent Social

Un projet d’ordonnance sur l’activité partielle, l’assurance chômage et la santé au travail

Le gouvernement a transmis pour consultation un projet d’ordonnance traitant de l’assurance chômage, de l’activité partielle et des services de santé au travail.

► Concernant l’assurance chômage, le projet d’ordonnance modifie l’ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l‘article L. 5421-2 du code du travail. La modification proposée permet au gouvernement, explique le ministère dans la présentation de ce texte, d’interrompre cette mesure de prolongation en cas d’amélioration de la situation sanitaire et de la reprendre en cas de nouvelle dégradation. Des arrêtés du ministre en charge de l’emploi viendront ainsi, le cas échéant, déterminer les dates d’interruption et de reprise de la prolongation des droits pour les demandeurs d’emploi concernés. Rappelons que le gouvernement a encore très récemment prorogé les droits des demandeurs d’emploi (lire notre brève).

 ► Concernant l’activité partielle, le texte modifie l’ordonnance n° 2020-770 du 24 juin 2020 relative à l’adaptation du taux horaire de l’allocation d’activité partielle. Compte tenu de l’évolution de la situation sanitaire, le gouvernement a décidé de prolonger jusqu’au 31 décembre 2021 sa faculté de moduler les taux horaire d’allocation et d’indemnité d’activité partielle en fonction des secteurs d’activité et des caractéristiques des entreprises compte tenu de l’impact économique de ladite crise, explique le ministère. Ces possibilités de modulation, qui devaient cesser à la date du 30 juin 2021, seraient donc prorogées jusqu’au 31 décembre 2021. (NDLR : sur les derniers décrets parus sur l’activité partielle, voir notre article et notre tableau récapitulatif).

► Concernant la santé au travail, le texte modifie l’ordonnance 2020-1502 du 2 décembre 2020 adaptant temporairement les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail (SST) à l’urgence sanitaire. La période durant laquelle les missions des SST sont recentrées sur la lutte contre la progression de l’épidémie serait prolongée jusqu’au 1er août 2021 au lieu du 16 avril 2021. D’autre part, le report des visites médicales prévue par cette ordonnance serait rendu possible pour les visites qui doivent être réalisées jusqu’au 2 août 2021 au lieu du 17 avril 2021. 

actuEL CSE

“Il faut repenser le CSE qui n’a pas joué un rôle suffisant pendant la crise sanitaire”

Dans un avis daté du 28 janvier 2021, la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) appelle à “repenser” le comité social et économique qui n’a, selon elle, pas joué un rôle suffisant pendant la crise sanitaire. “La commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) s’interroge sur la difficulté à trouver des lieux de dialogue social adaptés à la question de la santé et de la sécurité au travail. Elle constate avec regret que les comités sociaux et économiques (CSE), qui ont été substitués notamment aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sans que la loi leur attribue les mêmes prérogatives et les mêmes moyens, ne sont pas parvenus à jouer un rôle suffisant durant la crise sanitaire. Cela témoigne de l’importance d’une instance spécifique à repenser et préserver là où elle existe encore, notamment dans la fonction publique. Des enceintes renforcées de dialogue social sont nécessaires dans ce domaine”, estime la CNCDH. 

La Commission juge par ailleurs que le respect des droits fondamentaux des travailleurs a été considéré “comme secondaire par rapport à d’autres exigences” pendant la crise sanitaire. “Compte tenu de la gravité des atteintes à ces droits collectifs et individuels, la CNCDH recommande de ne pas pérenniser les dispositions attentatoires aux droits et libertés adoptées dans l’urgence, sans concertation avec les organisations syndicales et patronales, et de revenir au plus vite au droit commun”.

La CNCDH émet également de fortes réserves sur le droit “souple” du travail (protocole sanitaire, questions-réponses, fiches conseil métier, guides de bonnes pratiques publiés sur des sites internet ministériels). “La finalité de ces documents, produits sans aucune habilitation législative ou règlementaire, et le plus souvent sans concertation, est de donner aux employeurs et aux salariés des précisions sur la mise en œuvre des mesures de protection contre la Covid-19 sur les lieux de travail (…) La CNCDH estime que le recours à de tels instruments, non publiés au Journal officiel, dotés d’une force juridique incertaine, et susceptibles d’être retirés sans aucune publicité, porte atteinte à la prévisibilité, l’intelligibilité et l’accessibilité des normes”. 

Dans cet avis, la CNCDH fait part également de ses craintes en matière de respect du secret médical dans les entreprises dans le cadre de la gestion de la Covid-19. Elle rappelle que “la Covid-19 ne peut pas être traitée différemment d’une autre pathologie au regard de l’obligation de maintenir le secret médical. La faculté donnée au médecin du travail de prescrire un arrêt de travail en cas de Covid-19 alors que cette possibilité lui est en principe refusée, a pour conséquence de l’autoriser à rendre public la nature de la maladie dont est affecté le salarié, ce qui constitue une violation manifeste de ce droit fondamental. L’indépendance des médecins du travail à l’égard des employeurs doit être rappelée, notamment afin d’éviter de faire glisser leurs missions vers le contrôle”. 

actuEL CSE

Frais liés au télétravail : l’Urssaf étend sa tolérance à l’allocation forfaitaire conventionnelle quel que soit son montant

Le site des Urssaf vient de mettre à jour sa fiche sur les frais liés au télétravail en assouplissant sa doctrine. 

La règle fixée par l’Urssaf dans sa précédente note du 18 décembre 2019, et reprise dans la version du 29 janvier 2021 est que “lorsque le salarié en situation de télétravail engage des frais, l’allocation forfaitaire versée par l’employeur sera réputée utilisée conformément à son objet et exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite globale de 10 euros  par mois, pour un salarié effectuant une journée de télétravail par semaine. (Cette allocation forfaitaire passe à 20 euros par mois pour un salarié effectuant deux jours de télétravail par semaine, 30 euros par mois pour trois jours par semaine…)”. 

La fiche de l’Urssaf complète désormais cette règle. “Si l’allocation forfaitaire est prévue par la convention collective de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel ou un accord de groupe, elle est réputée utilisée conformément à son objet et exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite des montants prévus par accord collectif, dès lors que l’allocation est attribuée en fonction du nombre de jours effectivement télétravaillés”. 

Lorsque le montant versé par l’employeur dépasse ces limites, l’exonération de charges sociales pourra être admise à condition de justifier de la réalité des dépenses professionnelles supportées par le salarié. 

actuEL Cse

Télétravail : des salariés équipés mais très peu indemnisés

Selon une enquête réalisée par le cabinet ConvictionsRH auprès de 100 organismes (grands groupes, PME/TPE, ETI, organismes publics) au dernier trimestre 2020, 68 % des employeurs ne versent pas d’indemnité financière au salarié en télétravail pour compenser les frais de téléphone, de wifi, d’électricité ou de restauration. En revanche, 29 % octroient un coup de pouce allant de de 20€ par mois (pour 16 % des entreprises interrogées) à entre 100 et 200€ (pour 21 % d’entre elles) ; près de la moitié (47 %) offrant entre 20 et 30€. Dans 58 % des cas, cette indemnisation n’est formalisée ni dans un accord ni dans une charte.

Néanmoins, 87 % des télétravailleurs bénéficient d’une aide de la part de leur employeur pour s’équiper. Elle peut prendre la forme de don de matériel (44 %), de remboursement d’équipement acheté par le collaborateur (44 %), d’équipement choisi dans un catalogue (8 %) ou encore d’une somme d’argent forfaitaire pour qu’il s’équipe (8 %). Dans ce dernier cas, elle s’élève à moins de 100 euros dans 12 % des cas, entre 100 et 200€ dans 31 % des cas, entre 200 et 500€ dans 42 % des cas et de 500 à 1000€, de même que de 1000 à 2000€ dans 8 % des cas également.

actuEL CSE