DROIT

Télétravail, passe vaccinal, isolement, tests, activité partielle : ce qu’il faut savoir en ce début 2022

L’actualité fin 2021 et début 2022 est marquée par les inquiétudes relatives à l’épidémie de Covid-19, en forte expansion du fait du nouveau variant Omicron. Le gouvernement a décidé de nouvelles restrictions, parallèlement à un allègement des règles sur l’isolement, tandis qu’un projet de loi transformant le passe sanitaire en passe vaccinal est en cours d’examen au Parlement. Notre synthèse.

La hausse continue du nombre de contaminations quotidiennes à la Covid-19 (plus de 230 000 cas le 30 décembre) fait craindre aux autorités sanitaires une situation très compliquée dans les établissements hospitaliers. L’exécutif, qui avait recouru l’an dernier au dispositif du couvre-feu dans de nombreux territoires, s’est donc résolu à annoncer fin 2021 une série de mesures, parfois jugées trop timorées par les spécialistes de la santé publique. Mais les 15 derniers jours ont aussi vu la parution de nombreux textes sur l’activité partielle, les travailleurs des plateformes, l’égalité femmes-hommes, sans oublier le projet d’accord dans la métallurgie. Notre synthèse de l’actualité à connaître en ce début 2022.

Un télétravail de 3 jours par semaine recommandé dans les entreprises, vers des sanctions plus fortes

Comme Élisabeth Borne l’avait annoncé juste avant Noël, le protocole national en entreprise (PNE), un document destiné à prévenir la Covid-19 au travail, a été modifié (voir ici la dernière version du 30/12/2021). Le gouvernement demande aux entreprises de prévoir pour les postes qui le permettent, à compter du 3 janvier 2022 et pour une durée de 3 semaines, un nombre de jours télétravaillés minimal de 3 jours par semaine, et même de 4 jours “lorsque l’organisation du travail et la situation des salariés le permettent”. Le protocole précise que les employeurs fixent les règles applicables “dans le cadre du dialogue social de proximité, en veillant au maintien des liens au sein du collectif de travail et à la prévention des risques liés à l’isolement des salariés en télétravail”. 

Pour que le protocole national soit davantage appliqué dans les entreprises, le gouvernement a déposé un amendement au projet de loi sur le passe vaccinal permettant à l’inspection du travail de prendre une sanction administrative rapide et dissuasive en cas de non-respect des recommandations, le gouvernement estimant que le non-respect de celles-ci équivaut à un défaut de l’obligation de sécurité qui pèse sur l’employeur.

Si cet amendement est adopté par l’Assemblée, qui entame ce lundi 3 janvier l’examen du projet de loi, lorsque la situation dangereuse résultera d’un risque d’exposition à la Covid‑19 du fait du non-respect par l’employeur des principes généraux de prévention, l’autorité administrative compétente pourra, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail, et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, prononcer une amende à l’encontre de l’employeur si, à l’expiration du délai d’exécution de la mise en demeure, l’agent de contrôle de l’inspection du travail constate que la situation dangereuse n’a pas cessé.

Le montant maximal de l’amende sera de 1 000€ et pourra être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement, sachant que le montant total de l’amende ne pourra pas être supérieur à 50 000€. Un recours pourra être effectué contre la décision dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision, recours qui sera suspensif. Le silence gardé pendant plus deux mois sur ce recours vaudra décision d’acceptation.

Ces dispositions pourront être appliquées jusqu’à une date déterminée par décret et au plus tard le 31 juillet 2022.

Quel rapport entre la consigne de télétravail et la sanction envisagée ? L’application des mesures prévues dans le PNE n’est pas obligatoire, rappelle la Direction générale du travail (DGT) dans un questions-réponses sur le risque biologique publié en décembre, “mais, comme cela a été précisé par le Conseil d’Etat dans une ordonnance rendue le 19 octobre 2020, ce document “constitue un ensemble de recommandations pour la déclinaison matérielle de l’obligation de sécurité de l’employeur dans le cadre de l’épidémie de Covid-19” telle qu’elle existe en vertu du code du travail.

Pour la DGT, cette obligation de sécurité impose à l’employeur de revoir son évaluation des risques et les mesures de prévention à prendre au vu des risques et des modes de contamination induits par le SARS-CoV-2. L’appréciation du respect de cette obligation par l’employeur s’effectue nécessairement en tenant compte de l’état des connaissances scientifiques publiques, notamment des avis du HCSP. Surtout, les agents de l’inspection du travail peuvent utiliser le protocole “pour conseiller les acteurs du dialogue social ainsi que lors des contrôles en matière d’hygiène et de santé-sécurité”. 

De nouvelles restrictions, de nouveaux délais pour la vaccination

De nouvelles décisions et restrictions ont été annoncées par l’exécutif lundi 27 décembre pour limiter l’épidémie, et ce pour 3 semaines à compter du 3 janvier, des restrictions actées dans un décret paru le 1er janvier 2022 

  • limitation des grands rassemblements à une jauge de 2 000 personnes maximum en intérieur et 5 000 personnes maximum en extérieur;
  • interdiction des concerts debout;
  • interdiction de la consommation de boissons et d’aliments dans tous les cinémas, les théâtres, les équipements sportifs et les transports collectifs, y compris longue distance;
  • consommation dans les bars et cafés seulement de manière assise;
  • généralisation du port du masque (dans les transports, les aéroports, les marchés couverts, les salles de sport, les cafés-hôtels-restaurants) dès 6 ans (au lieu de 11 ans);
  • possibilité pour les préfets d’imposer à nouveau le port du masque en extérieur dans certaines villes. Le préfet de police de Paris a ainsi rendu obligatoire par arrêté dès le vendredi 31 décembre le port du masque en extérieur à Paris, décision également appliquée dans les départements autour de Paris mais aussi dans des villes comme Lyon.

En outre, le gouvernement a annoncé que les discothèques, qui devaient rouvrir le 6 janvier, resteront fermées trois semaines supplémentaires.

► Attention : à partir du 15 février, a annoncé hier le ministre de la Santé dans une interview au JDD, le délai pour recevoir une dose de rappel sera réduit à 4 mois (au lieu de 7 mois) à partir du 15 février. Autrement dit, une personne vaccinée à 2 reprises et n’ayant pas effectué son rappel dans les 4 mois suivant sa deuxième dose perdra le bénéfice du passe sanitaire ou vaccinal (sauf si elle a été contaminée à la Covid);

Personnes positives à la Covid-19 et cas contacts : un isolement moins long

Dans le Journal du Dimanche hier, le ministre de la Santé a annoncé un changement de la durée et des règles d’isolement pour les personnes positives à la Covid-19 et pour les personnes cas contacts, au motif que de trop nombreuses absences dues à l’isolement risquaient de perturber la continuité de la vie sociale et économique du pays. 

Dès ce lundi 3 janvier 2021, ces nouvelles règles, qui figurent sur le site du gouvernement, sont les suivantes : 

 Isolement des personnes positivesIsolement des personnes cas contact
Si ces personnes présentent un schéma vaccinal complet7 jours, mais l’isolement peut être levé dès 5 jours en cas de test antigénique ou PCR négatifAucun (mais télétravail conseillé), à condition de faire des tests régulièrement : un test antigénique ou PCR le jour où on apprend sa contamination, puis un autotest 2 jours après puis un autre 4 jours après.  Si elles apportent la preuve de leur premier dépistage en pharmacie, ces personnes recevront gratuitement les autotests nécessaires.
Si ces personnes ne sont pas vaccinées ou pas vaccinées complètement10 jours, mais l’isolement peut être levé au bout de 7 jours en cas de test antigénique ou PCR négatif7 jours d’isolement et test à faire à son issue
Enfants de moins de 12 ans  7 jours, mais l’isolement peut être levé dès 5 jours en cas de test antigénique ou PCR négatifRéalisation d’un test antigénique ou PCR pour tous les élèves de la classe dès l’apparition d’un cas au sein de la classe. Retour en classe sur présentation du résultat négatif. Les élèves doivent réaliser des autotests à J+2 et J+4   Les parents doivent présenter une attestation sur l’honneur de réalisation de ces tests pour permettre le maintien en classe de l’élève.
Des aides prolongées

Ces restrictions vont entraîner de nouvelles mesures de soutien pour les entreprises concernées, a promis le gouvernement qui évoque l’activité partielle “avec un reste à charge nul”. Un décret publié le 31 décembre au Journal officiel prolonge jusqu’au 31 mars 2022 le fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19. 

Un autre décret publié le 31 décembre élargit et proroge jusqu’au 30 juin 2022 le dispositif d’avances remboursables et de prêts à taux bonifiés mis en place au bénéfice des petites et moyennes entreprises ainsi que des entreprises de taille intermédiaire fragilisées par la crise, et n’ayant pas trouvé de solutions de financement suffisantes auprès de leur partenaire bancaire.

L’activité partielle revalorisée et reconduite 

Plusieurs textes réglementaires ont été publiés ces jours derniers au sujet de l’activité partielle (signalons au passage que le régime social de l’indemnité complémentaire d’activité partielle est reconduit en 2022.

► Un décret paru le 30 décembre 2021 relève à 7,53€ le taux horaire minimum de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur à compter du 1er janvier 2022. Ce texte fixe par ailleurs à 8,37€ le taux horaire minimum de l’allocation versée aux employeurs :

  • des secteurs fermés administrativement;
  • situés sur un territoire qui fait l’objet de restrictions sanitaires dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et qui subissent une forte baisse de chiffre d’affaires;
  • de secteurs particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de Covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public, qui bénéficient d’un taux d’allocation majoré;
  • aux employeurs dont les salariés sont dans l’impossibilité de continuer à travailler car ils sont considérés comme une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2 ou sont parents d’un enfant de moins de seize ans ou d’une personne en situation de handicap faisant d’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile, et aux employeurs qui bénéficient de l’activité partielle de longue durée, au titre des heures chômées à compter du 1er janvier 2022.

► Deux décrets datés du 27 décembre, publiés le 28 décembre au Journal officiel, prolongent les taux majorés d’activité partielle jusqu’au 31 janvier 2022. Il s’agit des taux s’appliquant en cas : 

  • de fermeture de l’entreprise par décision administrative ; 
  • pour les employeurs situés dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions spécifiques des conditions d’exercice de l’activité économique et de circulation des personnes prises par l’autorité administrative lorsqu’ils subissent une forte baisse de chiffre d’affaires ;
  • pour les employeurs qui relèvent des secteurs les plus affectés par les conséquences de l’épidémie de Covid-19 (S1 et S1 bis) et qui continuent de subir une très forte baisse du chiffre d’affaires (► Pour cette dernière catégorie, le taux de perte de chiffre d’affaires exigé est ramené de 80 % à 65 % afin de permettre notamment aux établissements des secteurs de l’évènementiel ou du tourisme international, particulièrement affectés par l’évolution récente du contexte sanitaire, de bénéficier de l’activité partielle sans reste à charge).

► Le premier décret du 27 décembre 2021 reporte au 31 janvier 2022 la baisse du taux horaire de l’indemnité d’activité partielle versée aux salariés des employeurs dont l’activité a été interrompue par décision administrative en raison de la crise sanitaire. Ce texte modifie par ailleurs la période maximale d’autorisation d’activité partielle. Par dérogation, il n’est pas tenu compte des périodes d’autorisation d’activité partielle dont l’employeur a pu bénéficier avant le 31 décembre 2021 pour le calcul de la durée maximale d’autorisation. Ces dispositions s’appliquent aux demandes d’autorisation préalables adressées par l’employeur (hors cas d’un sinistre ou d’intempéries de caractère exceptionnel) à l’autorité administrative au titre du placement en position d’activité partielle de ses salariés à compter du 1er janvier 2022 et pour les périodes d’activité partielle comprises entre cette date et le 31 mars 2022. Ces établissements pourront ainsi solliciter une nouvelle autorisation pour une durée maximale de trois mois.

► Le second décret du 27 décembre 2021 prolonge jusqu’au 31 janvier 2022 le taux d’allocation d’activité partielle de 70 % applicable à ces employeurs 

► Un autre décret, paru le 31 décembre 2021 au Journal officiel, traite des modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle, prévues à l’article L. 5122-3 du code du travail, pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en jours et pour les salariés qui ne sont pas soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail. Le texte précise aussi les modalités de calcul de l’allocation d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, pour les salariés dont la rémunération est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Ainsi, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours sur l’année, les jours ou demi-journées sont convertis en heures selon les ratios suivants :

  • une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;
  • un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
  • une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.
Le passe sanitaire va devenir un passe vaccinal

 Présenté le lundi 27 décembre en conseil des ministres, le projet de loi sur le renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire devrait être adopté définitivement au Parlement cette semaine. Ce texte prévoit : 

  • un remplacement du passe sanitaire par le passe vaccinal, ce passe vaccinal étant constitué par un schéma vaccinal complet (deux doses et rappel). “Cela signifie que dans les lieux où le passe s’applique depuis plusieurs mois les restaurants, les bars, les musées, les théâtres, les médiathèques, les séminaires et salons, les salles de sport, les enceintes sportives et de spectacles, il faudra justifier d’être vacciné pour pouvoir entrer. La production d’un test ne suffira plus”, a résumé le Premier ministre le 27 décembre (Ndlr : un certificat de rétablissement pourra constituer un substitut du justificatif de statut vaccinal. Dans les établissements de santé, le passe sanitaire sera maintenu pour les soins programmés (hors urgences donc) et ne sera pas remplacé par un passe vaccina)l.

Cette mesure, qui nécessitera un ou plusieurs décrets, pourrait s’appliquer à partir du 15 janvier aux personnes d’au moins 12 ans. Elle concernera également les salariés travaillant dans les établissements recevant du public : ils seront donc soumis au passe vaccinal et ne pourront plus continuer à travailler même avec un test négatif, comme cela était permis avec le passe sanitaire. L’objectif de ce passe vaccinal est exprimé clairement dans l’étude d’impact : “La transformation du passe sanitaire en passe vaccinal pour l’accès à certains établissements et activités doit permettre, d’une part, de réduire le risque que des personnes infectées se rendent dans ces lieux à forts risques de contamination et, d’autre part, encourager les personnes non vaccinées à s’engager dans un parcours vaccinal, alors qu’elles concentrent les risques d’hospitalisation, en soins critiques particulièrement”. 

La mesure transformant le passe sanitaire en passe vaccinal est approuvée par le Conseil d’Etat au nom de la santé publique (voir ici l’avis du Conseil d’Etat et ici l’étude d’impact). Comme de nombreux avocats, la plus haute juridiction administrative reconnaît que le passe vaccinal est susceptible de porter une “atteinte particulièrement forte aux libertés des personnes souhaitant accéder aux activités en cause”, notamment en limitant “significativement la liberté d’aller et de venir”, ce qui est de “nature à restreindre la liberté de se réunir et le droit d’expression collective des idées et des opinions”. Mais au regard du risque épidémique, l’obligation de passe sanitaire, quand bien même elle ne peut se justifier par l’objectif de limiter le risque de transmission par la personne concernée, “contribue en revanche à l’objectif (…) de limiter le risque de voir la personne développer la maladie, y compris une forme sévère de celle-ci, ainsi qu’à l’objectif indirect d’incitation à la vaccination”.

  • Un contrôle d’identité opéré par les responsables des établissements soumis au passe vaccinal deviendra possible, en cas de doute sur l’authenticité des documents présentés, que ce soit auprès des clients ou des salariés de ces établissements. Le Conseil d’Etat estime ce contrôle nécessaire “pour prévenir le recours à des documents frauduleux”.
  • un accroissement des sanctions en cas de faux passe :  l’amende passera de 135€ à 1 000€. Selon l’étude d’impact du projet de loi, au 16 décembre 2021, “373 enquêtes ont été initiées sur l’ensemble du territoire pour un total de 182 799 passes sanitaires frauduleux générés”. 
  • la prolongation de l’état d’urgence sanitaire en Martinique jusqu’au 31 mars 2022 ainsi que sa déclaration jusqu’à la même date à La Réunion. En cas de déclaration de l’état d’urgence sanitaire dans une autre collectivité ultra-marine avant le 1er mars 2022, cet état d’urgence s’appliquera également jusqu’au 31 mars 2022. 

Le gouvernement veut par ailleurs libérer du temps aux médecins du travail en espaçant encore les visites médicales pour permettre aux services de santé au travail de promouvoir la vaccination et de vacciner davantage.

Tests et frais professionnels : nouvelles précisions

Une actualisation fin décembre du Boss, le Bulletin officiel de la sécurité sociale, apporte des précisions sur la prise en charge des tests. Lorsqu’un salarié doit présenter un passe sanitaire pour exercer son activité professionnelle dans certains lieux (exemples : les hôtels ou les restaurants), les frais engagés pour réaliser un test virologique ne constituent pas un frais professionnel, dans la mesure où l’obligation de détention d’un passe sanitaire porte sur l’ensemble des personnes fréquentant ces lieux. L’employeur n’est donc pas tenu de prendre en charge de tels frais. S’il le fait néanmoins, ce remboursement constitue un avantage en nature à intégrer dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.

Seule exception : test Covid incontournable dans le cadre d’une mission spécifique. L’employeur doit rembourser le coût d’un test virologique à un salarié si deux conditions sont remplies :

  1. le salarié est soumis de manière ponctuelle à une obligation de présentation d’un test virologique négatif dans le cadre d’une mission spécifique à la demande de l’employeur ;
  2. il n’existe aucune alternative à la réalisation de ce test.

Dans cette hypothèse, le coût de ce test est considéré comme un frais professionnel, son remboursement par l’employeur ne donne pas lieu à cotisations et contributions sociales. Ainsi, si un salarié doit effectuer un déplacement professionnel dans un pays exigeant un test et que la vaccination ne constitue pas un moyen de se soustraire à cette obligation, l’employeur devra rembourser le coût de ce test car il s’agit d’un frais professionnel.

En revanche, si son déplacement professionnel a lieu en France, ce qui nécessite la présentation d’un passe sanitaire, le coût du test virologique négatif ne constitue pas un frais professionnel mais un avantage en nature puisqu’un schéma vaccinal complet offre une alternative à la réalisation du test.

Un arrêté sur les sections des prud’hommes 

Un arrêté du 20 décembre 2021 fixe le tableau de répartition, au regard de l’activité des conventions collectives, entre les sections du conseil de prud’hommes pour le mandat prud’homal 2023-2025. 

La loi de finances, censurée sur 2 points, est publiée

Dans sa décision du 28 décembre, le Conseil constitutionnel censure deux articles de la loi de finances pour 2022, considérés par les Sages comme des cavaliers législatifs : . 

  • l’article 118 qui étend aux associations intermédiaires conventionnées par l’État et à certaines agences la dérogation prévue à l’article L.5212-1 du code du travail pour le calcul de l’effectif des personnes bénéficiant de l’obligation d’emploi ; 
  • l’article 120 relatif aux organismes chargés de se prononcer sur les demandes des employeurs dans le cadre de la procédure de rescrit prévue à l’article L.5212-5-1 du code du travail.

Amputée de ces deux points, la loi de finances est parue le 31 décembre 2021 au Journal officiel (lire notre article sur les dispositions sociales de ce texte).

Les travailleurs de deuxième ligne : 4,6 millions de salariés

La situation des travailleurs de deuxième ligne, ces salariés insuffisamment reconnus alors que leur action pendant la crise sanitaire a permis au pays de maintenir son activité économique, a fait l’objet d’un rapport remis le 21 décembre à la ministre du Travail. La mission a identifié 17 métiers concernés, correspondant essentiellement à des positions d’employé et d’ouvrier, avec une nette dominante peu qualifiée. Suivant cette définition, on peut estimer à 4,6 millions le nombre de travailleurs salariés de la deuxième ligne dans le secteur privé (hors fonction publique, mais en incluant les intérimaires), 15 branches professionnelles étant concernées. Les auteures formulent des suggestions prudentes quant aux possibilités de revalorisation salariale de ces métiers (voir notre article dans une prochaine édition).

Les modalités électorales des travailleurs de plateformes sont fixées

Publiée au Journal officiel du 26 décembre, un décret du 23 décembre 2021 fixe les modalités selon lesquelles le directeur général de l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE) arrête la liste des organisations représentatives, des modalités de déclaration des organisations candidates auprès de l’ARPE, des conditions d’établissement de la liste électorale, des modalités d’organisation du scrutin ainsi que des conditions de déroulement du scrutin et de confidentialité du vote.

La loi Rixain sur la féminisation des cadres dirigeants est publiée

La loi du 24 décembre 2021 visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle a été publiée le 26 décembre 2021 au Journal officiel. Ce texte a pour objectif de féminiser les instances dirigeantes des entreprises d’au moins 1 000 salariés en portant la proportion de femmes à 30 % des Comex (comités exécutifs) et des Codir (comités de direction) en 2027 et à 40 %, en 2030. A défaut, les entreprises concernées s’exposeront à une pénalité financière. 

Le texte renforce également le télétravail en cas de grossesse. L’accès des salariées enceintes au télétravail doit désormais faire l’objet de négociations au sein de chaque entreprise.

La métallurgie trouve un accord pour réformer ses conventions collectives

A l’issue d’une ultime séance de négociation le 21 décembre, au terme de 6 ans de négociation, les syndicats et le patronat (UIMM) de la métallurgie ont trouvé un accord sur le nouveau système conventionnel de la métallurgie. La nouvelle convention collective unique vise 1,5 million de salariés au 1er janvier 2024 en fusionnant plus de 70 conventions collectives, ce qui réduirait le volume des textes de 7 000 pages à 200 ou 300.

Les partenaires sociaux ont jusqu’à fin janvier pour dire s’ils signent ou non cet accord. La CFDT, la CFE-CGC et FO ont donné un préavis favorable en saluant une négociation “historique”, alors que la CGT parle d’une “régression sociale” en invitant les salariés à se mobiliser contre ce projet.

Signalons à ce propos la nouvelle représentativité syndicale pour 2021-2024 dans la métallurgie : 

  • CFDT : 29,27%
  • CGT : 27,73%
  • CFE-CGC : 24,39% 
  • FO : 18,61%
L’aide pour les jeunes bénéficiant d’un accompagnement individuel prolongée jusqu’au 28 février

Un décret du 27 décembre 2021 prolonge jusqu’au 28 février 2022 l’attribution de l’aide financière à titre exceptionnel à destination des jeunes bénéficiant d’un accompagnement individuel intensif par Pôle emploi, par l’Association pour l’emploi des cadres (Apec) et par les organismes de placement spécialisés Cap emploi.

Les emplois francs sont prolongés jusqu’au 31 décembre 2022

 Un décret du 27 décembre 2021 prolonge d’un an le dispositif des emplois francs, soit jusqu’au 31 décembre 2022. Les emplois francs sont un dispositif d’aide à l’embauche pour les personnes qui résident dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). L’aide est versée à tout employeur privé qui recrute un demandeur d’emploi ou un jeune suivi par une mission locale résidant dans un QPV, dans le cadre d’un CDI ou d’un CDD d’au moins six mois.

De nouveaux territoires pour l’expérimentation “territoires zéro chômeur de longue durée”

Un arrêté du 23 décembre 2021 ajoute de nouveaux territoires pour mener l’expérimentation “territoires zéro chômeur de longue durée” :

  • la commune du Teil (département de l’Ardèche) ;
  • le territoire du Centre Ouest Bretagne (département des Côtes-d’Armor et département du Morbihan) comprenant les communes de Lescouët-Gouarec, Plélauff, Plouguernével, Rostrenen, Langoëlan, Guémené-sur-Scorff, Locmalo, Ploërdut. Alo
Rappel : le doublement du plafond des activités sociales et culturelles vaut jusqu’au 31/1/2022

Rappelons, comme l’a précisé en décembre le site des Urssaf, que le gouvernement a décidé un relèvement temporaire à 250€ (contre 171€) du plafond d’exonération des bons d’achat et cadeaux en nature offerts aux salariés par le CSE en 2021. Cette mesure vaut également pour les CSE (et les employeurs) qui n’auraient pas été en mesure de remettre ces bons et cadeaux avant fin 2021 : le plafond d’exonération de 250 € peut en effet s’appliquer aux bons d’achat et aux cadeaux en nature de l’année 2021 remis au plus tard au 31 janvier 2022.

► Signalons à toutes fins utiles que les soldes ont lieu du mercredi 12 janvier au mardi 8 février 2022 et que le Pass Culture du gouvernement est élargi aux jeunes entre 15 et 17 ans à partir du 10 janvier 2022.

Rappel : le Smic passe à 10,57€, les retraites revalorisées de 1,1%

Au 1er janvier 2022, le Smic augmente de 0,9% par rapport à la dernière augmentation d’octobre 2021 (soit 3,1% de plus en un an), à la suite du décret paru le 23 décembre au JO. L’heure de travail passe à 10,57€ pour un salaire mensuel de 1 269,03€ net pour une base de 35 heures, soit 48,54€ de plus par mois (1603,12€ bruts). Si les syndicats dénoncent la faiblesse de cette revalorisation, le gouvernement explique faire pression sur les syndicats patronaux des branches professionnelles pour augmenter les bas salaires, afin que les minimas conventionnels soient au niveau du Smic.

Au 1er janvier 2022, les pensions de retraite de base sont revalorisées de 1,1%. 

Signalons, à partir de janvier 2022 également, la gratuité de la contraception pour les femmes de moins de 25 ans.

Rappel : le plafond des tickets-restaurants reste à 38€ jusque fin février

Dans les restaurants seulement, le plafond journalier des tickets-restaurant est maintenu à 38 € (au lieu de 19€) jusqu’au 28 février 2022. L’utilisation des titres-restaurant le week-end et les jours fériés y est également possible jusqu’à fin février 2022.

Rappel : des syndicats mobilisent pour le 27 janvier

Au nom de la défense de l’emploi, de l’opposition à la réforme de l’assurance chômage et des revendications de hausse des salaires, plusieurs syndicats regroupés en intersyndicale (CGT, FO, SUD, FSU, Unef, etc.) appellent les salariés à une journée de grève et de mobilisation le jeudi 27 janvier 2022. “Il est urgent et indispensable d’agir toutes et tous ensemble par la grève et les manifestations pour l’augmentation immédiate de tous les salaires du privé comme du public, des allocations pour les jeunes en formation et en recherche d’emploi, ainsi que d’améliorer les pensions des retraités”, explique l’intersyndicale dans son appel. 

► Nous y évoquons la nouvelle représentativité syndicale et patronale, le passe sanitaire, bientôt promis à se transformer en passe vaccinal, la négociation collective de branche, la situation dans les entreprises avec le travail hybride, la loi santé au travail, les conditions de travail, l’action des élus du personnel, sans oublier le bilan qu’on peut tirer de 2021 en matière de formation professionnelle et d’égalité entre les femmes et les hommes. 

Bernard Domergue, avec actuEL-RH

[Veille JO] Les textes parus depuis le 23 décembre : Covid, activité partielle, formation, représentativité, etc.

 

Nous vous proposons un récapitulatif des textes parus au Journal officiel (JO) depuis notre dernière édition avant les fêtes, c’est-à-dire du jeudi 23 décembre 2021 au dimanche 2 janvier 2022 inclus, susceptibles de vous intéresser, avec le cas échéant les liens vers les articles traitant ces nouveautés. Nous ne parlons pas ici des très nombreux textes relatifs aux conventions collectives, ce domaine étant couvert par notre baromètre des branches que vous retrouvez une fois par mois dans nos colonnes.

Activité partielle

  • Un décret du 30 décembre 2021 traite des modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle et de l’allocation d’activité partielle spécifique en cas de réduction d’activité durable.
  • Un décret du 29 décembre 2021 modifie le taux horaire minimum de l’allocation d’activité partielle et de l’allocation d’activité partielle spécifique en cas de réduction d’activité durable.
  • Un décret du 27 décembre 2021 reporte au 31 janvier 2022 la baisse du taux horaire de l’indemnité d’activité partielle versée aux salariés des employeurs dont l’activité a été interrompue par décision administrative en raison de la crise sanitaire, des employeurs situés dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions spécifiques des conditions d’exercice de l’activité économique et de circulation des personnes prises par l’autorité administrative lorsqu’ils subissent une forte baisse de chiffre d’affaires ou des employeurs qui relèvent des secteurs les plus affectés par les conséquences de l’épidémie de covid-19 et qui continuent de subir une très forte baisse du chiffre d’affaires. Il modifie par ailleurs la période maximale d’autorisation d’activité partielle.
  • Un décret du 27 décembre 2021 modifie les modalités des taux et de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle applicables à certains secteurs les plus affectés par la crise sanitaire.

Bulletins de salaire

  • Un arrêté du 23 décembre 2021 modifie l’arrêté du 25 février 2016 fixant les libellés, l’ordre et le regroupement des informations figurant sur le bulletin de paie mentionnées à l’article R. 3243-2 du code du travail.

Climat et environnement

  • Un décret du 29 décembre 2021 modifie le décret ayant créé le label bas carbone. Ce label vise à “favoriser l’émergence de projets additionnels de réductions d’émissions de gaz à effet de serre (GES) sur le territoire français, par la mise en place d’un cadre de suivi, notification et vérification des émissions de GES, permettant la valorisation de réductions d’émissions additionnelles, réalisées volontairement par des personnes physiques ou morales dans des secteurs d’activité variés”.
  • Un décret du 29 décembre 2021 prolonge le barème actuel du bonus écologique pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables jusqu’au 1er juillet 2022.
  • Un décret du 24 décembre 2021 traite des bilans simplifiés d’émissions de gaz à effet de serre.

Cotisations, conditions de travail et accidents du travail

  • Un décret du 30 décembre 2021 fixe les nouvelles valeurs maximales du taux de la réduction générale des cotisations et contributions pour 2022, compte tenu de la part mutualisée du taux de la cotisation d’accidents du travail et maladies professionnelles qui résulte des équilibres présentés dans le cadre de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
  • Un arrêté du 22 décembre 2021 porte désignation temporaire d’organismes pouvant procéder aux contrôles et mesures en matière d’aération et d’assainissement des locaux de travail prescrits par l’agent de contrôle de l’inspection du travail.
  • Un arrêté du 24 décembre 2021 fixe la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles pour l’année 2022.
  • Un arrêté du 24 décembre 2021 fixe la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles dans les exploitations minières et assimilées pour l’année 2022.
  • Un arrêté du 11 décembre 2021 porte agrément de la caisse « Congés Intempéries BTP – Caisse du Centre » pour assurer le service des congés payés des salariés des entreprises du secteur du Bâtiment dans les départements de l’Allier, du Cher, de la Creuse, de la Dordogne, de l’Eure, de l’Eure-et-Loir, de l’Indre, de l’Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher, du Loiret, de la Nièvre, de la Haute-Vienne et de l’Yonne.
  • Un décret du 28 décembre 2021 fixe des valeurs limites d’exposition professionnelle contraignantes pour certains agents chimiques.
  • Un arrêté du 23 novembre 2021 traite des méthodes de mesure permettant de vérifier la conformité de l’éclairage des lieux de travail et aux conditions d’accréditation des organismes pouvant procéder aux relevés photométriques prescrits par l’agent de contrôle de l’inspection du travail.
  • Un arrêté du 21 décembre 2021 porte désignation temporaire d’organismes pouvant effectuer des relevés photométriques sur les lieux de travail prescrits par l’agent de contrôle de l’inspection du travail.
  • Un arrêté du 20 décembre 2021 fixe au titre de l’année 2022 les taux de cotisations dues au régime de l’assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles et de la part des cotisations affectées à chaque catégorie de dépenses de ce régime.
  • Un décret du 23 décembre 2021 modifie les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires dans les locaux à pollution spécifique.
  • Un arrêté du 20 décembre 2021 traite des conditions d’accréditation d’organismes et des contrôles et mesures permettant de vérifier la conformité de l’aération et de l’assainissement des locaux de travail prescrits par l’agent de contrôle de l’inspection du travail.

Covid

  • Un décret du 31 décembre 2021 modifie le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, faisant suite aux annonces de Jean Castex : limitation des rassemblements, port du masque étendu aux personnes de plus de 6 ans (lire notre article dans cette même édition).
  • Un arrêté du 31 décembre 2021 maintient la gratuité des tests de dépistage de la Covid-19 en Guadeloupe et en Guyane. 
  • Un arrêté du 31 décembre 2021 modifie l’arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2.
  • Un décret du 30 décembre 2021 prolonge jusqu’au 31 mars 2022 le fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19.
  • Un décret du 30 décembre 2021 élargit le champ d’application et prolonge jusqu’au 30 juin 2022 le dispositif de soutien à la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise sanitaire de la COVID-19.
  • Un décret du 27 décembre 2021 déclare l’état d’urgence sanitaire sur le territoire de La Réunion, à compter du 28 décembre 2021 à 0 heure, et  sur le territoire de la Martinique, à compter du 1er janvier 2022 à 0 heure.
  • Un arrêté du 27 décembre 2021 autorise la vente au détail des autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal.
  • Un décret du 23 décembre 2021 modifie le décret du 10 septembre 2021 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice des journalistes pigistes ayant subi une diminution d’activité à raison de la crise de la covid-19.
  • Un décret du 23 décembre 2021 modifie le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.
  • Un arrêté du 22 décembre 2021 modifie l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.
  •  

Chômage et emploi

  • Un décret du 27 décembre 2021 modifie le décret du 30 décembre 2020 instituant une aide financière à titre exceptionnel à destination des jeunes bénéficiant d’un accompagnement individuel intensif par Pôle emploi ou par l’Association pour l’emploi des cadres.
  • Un décret du 27 décembre 2021 modifiant le décret n° 2019-1471 du 26 décembre 2019 portant généralisation des emplois francs et création d’une expérimentation à La Réunion.
  • Un décret du 28 décembre 2021 traite de l’aide à l’embauche de certains demandeurs d’emploi en contrat de professionnalisation.
  • Un arrêté du 21 décembre 2021 fixe les montants des aides financières aux structures de l’insertion par l’activité économique, aux dispositifs d’insertion implantés en milieu pénitentiaire et à Mayotte.
  • Un arrêté du 23 décembre 2021 habilite les territoires pour mener l’expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée ».
  • Un décret du 22 décembre 2021 traite de l’expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée ».

Dialogue social (conditions de travail, sécurité sociale, plateformes) et représentativité syndicale

  • Un décret du 23 décembre 2021 traite de la composition et du fonctionnement du Conseil d’orientation des conditions de travail et des comités régionaux.
  • Un décret du 23 décembre 2021 traite de l’organisation et des conditions de déroulement du scrutin destiné à mesurer l’audience des organisations de travailleurs des plateformes.
  • Un décret du 24 décembre 2021 proroge les mandats des membres des conseils et des conseils d’administration des organismes du régime général de sécurité sociale.
  • Un décret du 3 décembre 2021 rectifie une disposition sur les comités sociaux d’établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public.
  • Un arrêté du 6 octobre 2021 fixe la liste des syndicats représentatifs dans la convention collective auto-moto de La Réunion (n° 1247).
  • Un arrêté du 6 octobre 2021 fixe la liste des syndicats représentatifs dans la branche du personnel des organismes de contrôle laitier (IDCC n° 7008) et des entreprises relevant de la sélection et de la reproduction animale (IDCC n° 7021).
  • Un arrêté du 13 décembre 2021 fixe la liste des syndicats représentatifs dans le secteur du bâtiment.
  • Un arrêté du 13 décembre 2021 fixe la liste des syndicats représentatifs dans le secteur des ouvriers du bâtiment.
  • Un arrêté du 13 décembre 2021 fixe la liste des syndicats représentatifs dans la convention collective nationale de la librairie (n° 3013).
  • Un arrêté du 13 décembre 2021 fixe la liste des syndicats représentatifs dans la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile (IDCC n° 3239).
  • Un arrêté du 22 novembre 2021 fixe la liste des syndicats représentatifs dans la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d’art, arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, périnatalité et maroquinerie (n° 1517).
  • Un arrêté du 22 novembre 2021 fixe la liste des syndicats représentatifs dans la convention collective nationale du bricolage (n° 1606).
  • Un arrêté du 22 novembre 2021 fixe la liste des syndicats représentatifs dans la convention collective des industries métallurgiques, électriques, électroniques et connexes de Loire-Atlantique (n° 1369)

Formation, apprentissage et contrats Tremplin

  • Deux décrets du 30 décembre 2021 traitent du recouvrement, de l’affectation et du contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage (lire ici et ici).
  • Un arrêté du 30 décembre 2021 fixe la liste nationale des organismes habilités à percevoir le solde de la taxe d’apprentissage.
  • Un arrêté du 28 décembre 2021 revalorise le montant de l’aide financière susceptible d’être attribué aux entreprises adaptées de travail temporaire et aux entreprises adaptées autorisées à mettre en œuvre l’expérimentation des contrats à durée déterminée tremplin.
  • Un arrêté du 30 décembre 2021 fixe la date limite de financement pour les organismes de formation en cours de certification qualité au 1er janvier 2022 et prolonge l’autorisation de réaliser l’audit initial à distance.
  • Un arrêté du 21 décembre 2021 crée le titre professionnel d’administrateur réseau NetOps.
  • Un décret du 28 décembre 2021 traite de l’utilisation des ressources allouées aux régions pour les dépenses de fonctionnement et d’investissement des centres de formation d’apprentis.
  • Un décret du 28 décembre 2021 précise la date de référence à laquelle le financeur d’une action de formation apprécie l’exigence de certification qualité des prestataires d’actions de développement des compétences.
  •  

Handicap

  • Un arrêté du 28 décembre 2021 fixe les montants des aides financières susceptibles d’être attribués aux entreprises adaptées hors expérimentation.

Intérim

  •  Un décret du 24 décembre 2021 revalorise, pour l’année 2022, le montant minimum de garantie financière obligatoire des entreprises de travail temporaire.

Lois et ordonnances parues :  égalité F/H, finances, sécurité sociale, consommation

Population

  • Un décret paru le 1er janvier 2022 authentifie les chiffres sur la population française : la France compte 66,9 millions d’habitants, dont 65 millions pour la métropole (12,3 millions pour l’Ile-de-France, 8,2 millions pour l’Auvergne-Rhône-Alpes, autour de 6 millions pour la Nouvelle Aquitaine, les Hauts-de-France, l’Occitanie, etc.) et 1,9 millions pour les régions d’outre-mer (dont 870 000 pour la Réunion).   

Présidentielle et élections politiques

Prévoyance et retraite

  •  Un décret du 24 décembre 2021 modifie certaines modalités relatives aux garanties collectives en matière de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire des agents de droit public de Pôle emploi.
  • Un arrêté du 27 décembre 2021 modifie et compléte la liste des ports susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante en faveur des ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention.
  • Un arrêté du 16 décembre 2021 approuve les modifications apportées aux statuts de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV).
  • Un décret du 31 décembre 2021précise les règles applicables en matière de retraite pour les salariés de la branche ferroviaire ayant été employés par le groupe public unifié et régis par le statut, en cas de changement d’employeur, au sein de l’ensemble des entreprises relevant de la convention collective nationale de la branche ferroviaire et pour les salariés dont les contrats de travail font l’objet d’un transfert en application de l’article L. 1224-1 du code du travail.

Prud’hommes

  • Un arrêté du 20 décembre 2021 fixe le tableau de répartition entre les sections du conseil de prud’hommes pour le mandat prud’homal 2023-2025.

SMIC

Voyages et sport

actuEL CE

Égalité économique et professionnelle : la proposition de loi définitivement adoptée proposition de loi

Près de 11 ans après la loi dite “Copé-Zimmermann” du 27 janvier 2011, la proposition de loi Rixain vise à féminiser les instances dirigeantes des entreprises d’au moins 1 000 salariés en portant la proportion de femmes à 30 % des Comex et des Codir en 2027 et à 40 %, en 2030. A défaut, elles s’exposeront à une pénalité financière. Le détail du texte.

Adoptée définitivement le 16 décembre, la proposition de loi visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle, portée par Marie-Pierre Rixain, députée LREM et cheffe de la délégation à l’égalité hommes-femmes, avait fait l’objet d’une commission mixte paritaire, le 7 décembre. Le texte a pour ambition de parachever l’autonomie financière des femmes et de féminiser les instances dirigeantes des entreprises comptant au moins 1 000 salariés, d’ici cinq à huit ans.

“Le temps du partage économique est venu, s’est réjouie l’auteure de la proposition. Dessiner le visage de la France de 2030, c’est anticiper une participation égale des femmes et des hommes à la vie économique”. Il s’agit d’une “loi féministe qui s’adresse à toutes les femmes et qui fait de la France un pays pionnier en matière d’égalité professionnelle”, a renchérit Élisabeth Moreno, la ministre déléguée chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes.

Quota de femmes dirigeantes

Parmi les dispositions les plus emblématiques du texte, l’article 14 (ex-article 7) prévoit de porter la proportion de femmes “parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes” d’au moins 30 % à compter du 1er mars 2027 et de 40 %, à compter du 1er mars 2030. Le mot quota n’est pas retenu mais ce dispositif vise à compléter la loi dite “Copé-Zimmermann” du 27 janvier 2011, qui oblige les entreprises de plus de 250 salariés à nommer au moins 40 % de femmes au sein de leur conseil d’administration et de surveillance.

Le périmètre retenu pour parvenir à ce calcul est celui de chaque entreprise et non au niveau du groupe.

En cas de résultat inférieur à ce ratio, les entreprises disposent d’un délai de deux ans supplémentaires pour se mettre dans les clous de la loi. Durant ce laps de temps, le texte précise qu’elles devront publier les objectifs de progression ainsi que les mesures de correction retenues pour atteindre la conformité sous deux ans. Lesquelles peuvent être décidées par accord collectif, lors de la négociation sur égalité professionnelle, ou à défaut par voie unilatérale, après consultation du CSE. L’autorité administrative peut également formuler des observations sur ces mesures de correction.

Passé ce délai, l’entreprise pourra être sanctionnée. Avec à la clef, une pénalité financière, plafonnée à 1 % de la masse salariale. Le montant fixé par les services du ministère du travail, tiendra compte, de “la situation initiale de l’entreprise”, des “efforts constatés en matière de représentation des femmes et des hommes” ainsi que raisons pour lesquelles elle n’y est pas parvenue.

En outre, afin de rendre la politique d’égalité professionnelle “plus opérationnelle”, la proposition de loi complète une disposition relative au contrôle de la politique d’égalité, créée par l’article 8 de la loi Copé-Zimmermann de 2001. Désormais, la délibération annuelle des conseils d’administration et des conseils de surveillance se fera également sur la base des écarts de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes. Ils seront publiés sur le site internet du ministère du travail.

Grossesse et télétravail

Par ailleurs, l’article 5 (ex 3 bis) propose de renforcer le télétravail en cas de grossesse. L’accès des salariées enceintes au télétravail doit désormais faire l’objet de négociations au sein de chaque entreprise. A défaut, la charte élaborée par l’employeur devra le mentionner. Mais si l’Assemblée nationale prévoyait d’inscrire cette possibilité dans la loi pour 12 semaines, avant le congé maternité, le texte de compromis ne donne plus de durée, laissant aux entreprises le soin de s’organiser.

Pendant leur congé parental, les femmes pourront également bénéficier d’un droit à la formation professionnelle, et ce pendant une période de deux ans. Il débute un an avant l’expiration de leurs droits.

Index : publication des objectifs de progression pour chacun des indicateurs

La proposition de loi étoffe aussi l’Index égalité professionnelle, à partir de 2022, en imposant, au-delà de la note globale, la publication de l’ensemble des indicateurs du score final sur le site du ministère du travail.

De plus, en cas de résultats inférieurs au seuil défini par décret, l’employeur sera tenu de fixer et de publier ses objectifs de progression pour chacun des indicateurs. Enfin, toutes les composantes de l’index doivent être communiquées au CSE. L’ensemble des indicateurs devant ensuite être intégré à la BDESE (base de données économiques, sociales et environnementales).

22 % de femmes dans les Comex
Selon le rapport de Terra Nova, de mars dernier, les femmes restent aux portes des comités exécutifs, des comités de direction et même des comités de management. Elles ne sont que 22 % dans les Comex aujourd’hui. A l’inverse, sous l’effet de la loi Copé-Zimmermann, les femmes sont plus largement représentées dans les conseils d’administration. A ces postes si convoités, elles sont désormais 46 % pour le CAC 40, et 45,8 % pour les sociétés du SBF 120, l’indice qui regroupe les 120 plus grandes entreprises cotées sur la place de Paris. Elles n’étaient que 15% en 2001.

Anne Bariet

Titre-mobilité: le décret est paru

Dans le cadre du forfait “mobilités durables” (dispositif créé par la loi d’orientation des mobilités – LOM – du 24 décembre 2019), l’employeur peut prendre en charge tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail :

  • avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel (vélo, vélo électrique, tricycle, etc.), propriété du salarié ou en location (sauf si celui-ci est pris en charge dans le cadre de la prise en charge obligatoire des frais d’abonnement aux services publics de location de vélos) : à compter du 1er janvier 2022, les engins de déplacement personnel motorisé (EDPM) dont les trottinettes personnelles font partie, pourront également bénéficier de cette prise en charge patronale ;
  • en tant que conducteur ou passager en covoiturage ;
  • en transports publics de personnes : dans ce cas, la prise en charge ne peut pas concerner les frais d’abonnement relevant de la prise en charge obligatoire de 50 % ;
  • à l’aide d’autres services de mobilité partagée sous la forme d’un “forfait mobilités durables”.

Le montant, les modalités et les critères d’attribution de la prise en charge des frais sous forme de forfait de “mobilités durables” sont déterminés par accord d’entreprise, interentreprises ou de branche. À défaut d’accord, la prise en charge de ces frais peut être mise en œuvre par décision unilatérale de l’employeur (DUE), après consultation du CSE, s’il existe.

Pour faciliter la tâche de l’employeur, le législateur a prévu que la prise en charge de ces frais peut prendre la forme d’une solution de paiement spécifique, dématérialisée et prépayée, intitulée « titre-mobilité » qui fonctionne sur le même principe que les tickets restaurant (C. trav., art. L. 3261-5). Ce titre est émis par une société spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission. Il peut être utilisé dans les stations-services, les magasins de vélos (électriques ou non), les plateformes de covoiturage, les entreprises de location de véhicules électriques ou de cycles, etc. 

La mise en œuvre effective de ce titre nécessitait encore la publication d’un décret. C’est chose faite. Le décret a été publié au Journal officiel du 17 décembre 2021 et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

Le décret fixe :

  • les mentions obligatoires attachées aux titres-mobilité et les modalités d’accessibilité de ces mentions ;
  • les conditions d’utilisation et de remboursement de ces titres : la durée de validité des titres-mobilité est fixée par l’émetteur mais doit s’étendre au moins jusqu’au dernier jour de l’année civile au cours de laquelle ils ont été remis ;
  • la procédure d’agrément délivré aux entreprises qui justifient fournir un ou plusieurs services liés aux mobilités durables (vente ou location de cycles, entretien et réparation de cycles, service de covoiturage, location de véhicules électriques, vente de titres de transport en commun, vente de détail de carburants, etc.) ;
  • les règles de fonctionnement des comptes bancaires spécialement affectés à l’émission et à l’utilisation des titres mobilité ;
  • les conditions du contrôle de la gestion de ces comptes.

A noter : les agréments délivrés aux entreprises avant le 1er janvier 2022 entrent en vigueur à cette dernière date.

actuEL CE

Les mesures sociales de la loi de finances pour 2022

Rejetée par le Sénat à deux reprises, le projet de loi de finances pour 2022 a été adopté définitivement par l’Assemblée nationale le 15 novembre. La loi passe désormais sous les fourches caudines du Conseil constitutionnel. Détails des mesures pouvant intéresser les entreprises et les salariés.

Plusieurs mesures sociales de la loi de finances pour 2022 (LF 2022) méritent l’attention : les pourboires sont temporairement défiscalisés et exonérés de charges sociales, certains dispositifs d’exonérations géographiques sont prolongés, certaines mesures relatives à l’activité partielle mises en œuvre durant l’état d’urgence sont pérennisées et d’autres prolongées, les règles de financement de la formation professionnelle et de l’OETH sont adaptées et un contrat engagement jeune est créé.
La loi est désormais entre les mains du Conseil constitutionnel, saisi le 16 novembre dernier. Ainsi, les mesures présentées ci-dessous, seront mises en œuvre sous réserve de leur validation par les Sages.

Activité partielle/APLD

Activité partielle : certaines mesures d’urgence sont pérennisées

La loi de finances pour 2022 pérennise un certain nombre d’améliorations relatives au dispositif d’activité partielle classique mis en œuvre dans le cadre de la crise sanitaire relative à l’épidémie de Covid-19, à savoir (LF, art. 207) :

  • la prise en compte des heures d’équivalence dans le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle et pour le calcul du nombre d’heures indemnisables ;
  • l’intégration des heures supplémentaires structurelles dans le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle et l’appréciation de la réduction de l’horaire de travail pour les salariés sous convention de forfaits en heures ;
  • les modalités de détermination du nombre d’heures prises en compte pour l’indemnité et l’allocation d’activité partielle des salariés sous convention de forfait-jours ;
  • les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle des salariés non soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail (VRP, travailleurs à domicile, intermittents du spectacle, par exemple) : les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation pour ces salariés seront précisées par décret ;
  • l’extension du dispositif aux cadres dirigeants dans les seuls cas de fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ;
  • les règles d’indemnisation applicables aux apprentis et aux salariés en contrat de professionnalisation : pour les salariés dont la rémunération est égale ou supérieure au Smic, le montant minimum de l’indemnité horaire d’activité partielle est égal au Smic ; pour les salariés dont la rémunération est inférieure au Smic, le montant de l’indemnité et de l’allocation est égal au pourcentage du Smic prévu par le Code du travail ou, s’il y a lieu, par les stipulations conventionnelles applicables à l’entreprise.

D’autres sont prolongées d’un an

La loi prolonge également d’une année (soit au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2022) l’éligibilité au régime d’activité partielle de certains employeurs et salariés soumis à un statut spécifique (LF, art. 210) :

  • salariés de droit privé de certaines structures publiques ou parapubliques ;
  • salariés de firmes étrangères employant des salariés en France mais ne disposant pas d’établissement en France et cotisant au centre national des firmes étrangères ;
  • salariés des régies dotées de la seule autonomie financière et qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontée mécaniques, de pistes de ski ou de cure thermale.

APLD : adaptations par ordonnance

La loi habilite, jusqu’au 31 juillet 2022, le Gouvernement à adapter par ordonnance les dispositions relatives au dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) (LF, art. 151).

Ainsi, le Gouvernement pourra notamment permettre aux entreprises ayant conclu un accord APLD ou disposant d’un document unilatéral homologué, avant le 30 juin 2022, de pouvoir conclure des avenants ou modifier le document unilatéral après cette date.

► Cette autorisation était initialement inscrite dans le projet de loi de vigilance sanitaire mais a été censurée par le Conseil constitutionnel (voir nos articles des 8 novembre 2021 et du 10 novembre 2021).

Pourboires : exonération sociale et fiscale en 2022 et 2023

Pour augmenter l’attractivité des emplois salariés en contact avec la clientèle fortement mise à mal par la crise sanitaire (notamment dans le secteur des HCR), la loi de finances défiscalise et exonère de cotisations sociales les pourboires remis volontairement aux salariés du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, qu’ils soient versés, directement aux salariés par la clientèle ou indirectement (remis à l’employeur qui leur reverse), en argent comptant ou par paiement électronique ou bancaire (LF, art.5).

► Le bénéfice de cette exonération est limité aux sommes remises volontairement par les clients à titre de pourboires au cours des années 2022 et 2023. Les sommes automatiquement incluses dans la note présentée au client (dénommées “pourcentage-service”) seraient donc exclues du bénéfice de cette exonération temporaire (Rapport Sén. N° 163).

Cette mesure temporaire doit bénéficier à l’ensemble des professions salariées en contact avec la clientèle dès lors que ces salariés perçoivent, au titre des mois civils concernés, une rémunération n’excédant pas un Smic majoré de 60 %.

 ► Il s’agit du même plafond de rémunération que celui applicable pour le bénéfice de la réduction générale de cotisations sociales. Le montant mensuel de la rémunération est calculé sur la base de la durée légale du travail ou de la durée de travail prévue au contrat, augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles celles-ci donnent lieu. Les pourboires ne sont pas pris en compte pour l’appréciation du plafond de rémunération.

L’exonération sociale porte sur les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (cotisations de sécurité sociale et allocations familiales, contributions chômage et AGS, CRDS/CSG, contribution de solidarité autonomie, cotisations de retraite complémentaire), la contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance, la contribution supplémentaire à l’apprentissage, la contribution dédiée au financement du CPF pour les titulaires d’un CDD, la participation patronale à l’effort de construction, le versement mobilité et la contribution au Fnal.

Exonérations géographiques et Jeunes entreprises innovantes

Prolongation de certaines exonérations géographiques

Certains dispositifs d’exonérations régionales devaient arriver à échéance le 31 décembre 2022.

C’est le cas des bassins d’emploi à redynamiser (BER) dans lesquels l’entreprise doit, pour bénéficier de l’exonération de charges patronales dues au titre de l’emploi de certains salariés, s’implanter entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2022. La date butoir d’implantation est repoussée au 31 décembre 2023 (LF, art .68).

En outre, les communes sorties de la liste du classement en ZRR au 1er juillet 2017 peuvent continuer à bénéficier des effets du dispositif d’exonération pendant une période transitoire qui devait prendre fin le 31 décembre 2022. Le terme de cette période transitoire est finalement fixé le 31 décembre 2023 (LF, art. 68).

Jeunes entreprises innovantes

Les entreprises réalisant des projets de recherche et de développement peuvent bénéficier d’une exonération des cotisations sociales patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales sur les rémunérations des personnels participant à la recherche lorsqu’elles ont le statut de jeunes entreprises innovantes (JEI). Ce statut peut s’appliquer aux entreprises créées jusqu’au 31 décembre 2022, à certaines conditions. Parmi elles, figure la condition que l’entreprise ait moins de 8 ans.

La loi de finances pour 2022 prévoit d’ouvrir le bénéfice de l’exonération au titre du dispositif de JEI (jeune entreprise innovante) aux entreprises créées depuis moins de 11 ans et non plus de moins de 8 ans (LF, art. 11). La durée du bénéfice de ce statut était jugée trop courte au regard de la durée d’obtention des résultats des activités de R&D.

Financement de la formation professionnelle

Solde de la taxe d’apprentissage en 2022 : mise en place d’un régime transitoire

Les employeurs assujettis à la taxe d’apprentissage au titre de 2021 se sont acquittées du solde de taxe d’apprentissage (fraction de la taxe destinée à des dépenses libératoires en faveur des formations initiales technologiques et professionnelles (hors apprentissage) et de l’insertion professionnelle), sur la base d’une assiette constituée de la masse salariale 2020, en imputant sur celle-ci les dépenses libératoires effectuées avant le 1er juin 2021 directement auprès de certains établissements d’enseignement ou d’insertion professionnelle ou des CFA.

A la suite du transfert du recouvrement au 1er janvier 2022 de la taxe d’apprentissage aux Urssaf, le solde de cette taxe due au titre de 2022 (calculée sur la masse salariale 2022) ne sera recouvré via la DSN qu’au mois de mai 2023 avant d’être reversé aux organismes bénéficiaires par l’intermédiaire de la CDC.

Pour faciliter la transition entre les anciennes et nouvelles périodicités de recouvrement du solde de la taxe d’apprentissage, il est nécessaire de garantir en 2022 aux établissements qui en sont bénéficiaires le versement en 2022 par les entreprises assujetties d’un montant équivalant au solde de taxe d’apprentissage.

Pour ce faire, l’imposition à la taxe d’apprentissage est rétablie, à titre provisoire (sur la masse salariale 2021) pour les entreprises assujetties à la taxe d’apprentissage dans les conditions antérieures au transfert (LF, art. 127).

Ainsi, ces entreprises seront tenues de s’acquitter en 2022 de cette fraction de la taxe, calculée sur la masse salariale 2021 et versée directement aux bénéfices des établissements d’enseignement et CFA éligibles. Elles pourront imputer sur celle-ci :

  • les dépenses réellement exposées avant le 1er juin 2022 afin de favoriser le développement des formations initiales technologiques et professionnelles (hors apprentissage) et l’insertion professionnelle, effectuées directement auprès des établissements énumérés à l’article L 6241-5 du Code du travail ;
  • les subventions versées à un CFA du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 sous forme d’équipements et de matériels conformes aux besoins des formations dispensées.

Le mécanisme des dépenses libératoires applicable jusqu’au 31 décembre 2021 est donc repris temporairement. Les modalités d’application de ce dispositif seront précisées par décret.

Mesures relatives au travail temporaire

Aujourd’hui, les entreprises de travail temporaire (ETT) de 11 salariés et plus contribuent au financement de la formation professionnelle à hauteur d’un taux légal fixé à 1,3 % (contre 1 % en droit commun) (C. trav., art. L. 6331-5).

A compter du 1er janvier 2022, les ETT seront soumises au taux légal de droit commun (soit 1 %) (PLF, art. 121, I, 6°).

► Les ETT de moins de 11 salariés contribuent au financement de la formation professionnelle à taux légal fixé à 0,55 %.

Mais les ETT ne feront pas l’économie des 0,3 % supprimés du taux légal puisque le projet de loi instaure une obligation de contribution conventionnelle fixée à un taux minimal de 0,3 % étendue à toutes les ETT, quel que soit leur effectif (PLF, art. 121, I, 11°).

► En l’absence d’accord collectif de branche non étendu, le projet prévoit un versement obligatoire plancher de 0,3 %. L’utilisation de ce pourcentage devra être définie par une décision du conseil d’administration de l’OPCO agréé pour gérer cette contribution de branche.

Autres adaptations

A compter du 1er janvier 2022, les établissements de santé, médico-sociaux et sociaux relevant de la fonction publique hospitalière ainsi que les groupements de coopération sanitaire et les groupements de coopération sociale et médico-sociale intervenant dans ces secteurs sont exonérés des contributions de formation professionnelle et de la taxe d’apprentissage (PLF, art. 121, I, 2°).

A cette même date, les modalités de calcul de l’effectif des entreprises du BTP pour l’assujettissement à la cotisation au comité de coordination de l’apprentissage et à la contribution à la formation professionnelle sont harmonisées : cet effectif sera calculé sur la base des effectifs déclarés auprès des Urssaf (LF, art. 121, I, 7°).

A Saint-Pierre-et-Miquelon, le recouvrement des contributions de la formation professionnelle et la taxe professionnelle doit être transféré à la Caisse de prévoyance sociale, dans les mêmes conditions que celles s’appliquant à la métropole. Or, des différences de législation sociale entre la métropole et cette collectivité d’outre-mer en matière de détermination des effectifs d’une entreprise, de calcul d’assiette et de plafond, rendent difficiles la mise en œuvre effective de ce transfert. Dans l’attente des adaptations techniques nécessaires à cette mise en œuvre, une période transitoire s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2023 : seule la contribution de formation professionnelle sera recouvrée, pas la taxe d’apprentissage (PLF, art. 121, I, 12° et VII).

L’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH)

Période à retenir pour le calcul de l’effectif annuel : celle de l’année au titre de laquelle la contribution est due

La loi de finances pour 2022 modifie la période à retenir pour le calcul de l’effectif annuel en matière d’OETH.

Aujourd’hui, les textes (C. trav., art. L. 5212-1 du code du travail) renvoient à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale qui aboutit à retenir la moyenne des effectifs de l’année précédente (ex. : 2020 pour la déclaration 2021 qui sera effectuée en 2022).

Un renvoi malheureux et source de confusion puisque l’OETH a toujours été calculé par rapport à la moyenne de l’année au titre de laquelle la contribution est due (ex. : OETH 2020 calculée par référence à la moyenne des effectifs de l’année 2020 déclarée en 2021). L’article D. 5212-1 du code du travail, modifié par décret du 9 juillet 2021, précise d’ailleurs que l’année civile précédente s’entend comme l’année précédant celle au cours de laquelle la déclaration relative à l’OETH est réalisée.

Le législateur n’ayant jamais voulu changer cette année de référence, la loi prévoit que, par dérogation à l’article L. 130-1 précité, la période à retenir pour l’appréciation du nombre de salariés dans le cadre de l’OETH est l’année au titre de laquelle la contribution est due (PLF, art. 119).

Les mannequins et les salariés mis à disposition par une association intermédiaire bientôt exclu de l’effectif entrant dans le calcul de l’OETH

La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a uniformisé les règles d’assujettissement et de calcul de l’OETH applicables aux principales structures dédiées à la mise à disposition de personnel auprès de tiers (ETT, entreprises de portage salariale, groupements d’employeurs, entreprises adaptées de travail temporaire). Elle a exclu les salariés mis à disposition ou portés du calcul de l’effectif entrant dans le calcul de l’OETH.

Certaines structures n’étaient pas concernées par cette uniformisation : les associations intermédiaires et les agences de mannequins qui, pourtant, ont une activité de mise à disposition onéreuse de personnes.

Le législateur corrige cet oubli : la règle est étendue à ces associations et agences (LF, art. 118).

Mesures en faveur de l’insertion professionnelles des jeunes

Le Contrat engagement jeune

Dans la continuité du plan “1 jeune, 1 solution” mis en place en juillet 2020, la loi de finances pour 2022 crée, à compter du 1er mars 2022, le contrat engagement jeune (CEJ) (LF, art. 208).

Ce dispositif est un accompagnement individualisé et renforcé proposé aux jeunes de 16 à 25 ans révolus (29 ans pour ceux reconnus travailleur handicapé) rencontrant des difficultés d’accès à un emploi durable, qui ne sont ni étudiants et ni en formation.

Pouvant être mis en œuvre par les missions locales, Pôle emploi ou tout organisme privé ou public fournissant des services relatifs au placement, à l’insertion, à la formation, à l’accompagnement et au maintien dans l’emploi des personnes en recherche d’emploi, il est élaboré par le jeune et adapté à ses besoins identifiés lors d’un diagnostic. Il doit conduire le jeune à une mise en activité systématique et régulière visant à l’orienter vers l’emploi ou l’alternance (voir notre brève du 3 novembre 2021). Le bénéfice de ce contrat est d’ailleurs conditionné au respect d’exigences d’engagement, d’assiduité et de motivation qui seront précisées par décret.

► Le dossier de presse insiste sur la mise en place d’un référent unique pour chaque jeune jusqu’à ce qu’il soit durablement inséré professionnellement. Une application sera créée pour faciliter les échanges avec le jeune.

Concrètement, le jeune bénéficiera un programme intensif d’accompagnement de 15 à 20 heures par semaine minimum avec une mise en activité systématique et régulière pouvant aller jusqu’à 12 mois (18 mois sous conditions). Selon le dossier de presse, cette activité peut prendre différentes formes : préparations pour entrer en formation, formations qualifiantes ou préqualifiantes, missions d’utilité sociale (ex. : service civique), stages ou immersions en entreprise, alternance.

Le contrat est assorti, si besoin, d’une allocation mensuelle dégressive en fonction des ressources. Cette allocation est servie aux jeunes vivant hors du foyer parental ou vivant au sein de ce foyer sans recevoir de soutien financier ou en ne percevant qu’un soutien financier parental limité. Incessible et insaisissable, elle n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu et à la CSG/CRDS.

► Le montant de cette allocation, fixé par décret (à paraître) devrait être a priori 500 € mensuels maximum.

Une allocation ponctuelle pour d’autres jeunes

A compter du 1er mars 2022, l’aide versée mensuellement aux bénéficiaires d’un parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie (Pacea), aujourd’hui ouverte aux jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus en difficulté et confronté à un risque d’exclusion professionnelle, sera transformée en une aide ponctuelle ouverte non seulement aux bénéficiaires d’un Pacea mais également aux jeunes bénéficiant d’un suivi de Pôle emploi hors CEJ. Incessible et insaisissable, cette aide ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu et à la CSG/CRDS. Son montant sera fixé par décret (LF, art. 208).

Salariés membres de la réserve de protection judiciaire de la jeunesse
La loi de finances pour 2022 crée une réserve de protection judiciaire de la jeunesse composée de citoyens volontaires et de personnels retraités de la fonction publique âgés de soixante-quinze ans au plus (LF, art. 189). Les réservistes de la protection judiciaire de la jeunesse sont recrutés afin d’offrir une assistance pour la mise en œuvre d’actions éducatives, de formation et de mentorat des personnels ainsi que pour la réalisation d’études pour l’accomplissement des missions de la protection judiciaire de la jeunesse. Ils souscrivent un engagement contractuel d’une durée minimale d’un an renouvelable et accomplissent les missions qui leur sont confiées dans la limite de 150 jours par an. Le réserviste exerçant des fonctions salariées qui, pendant son temps de travail, effectue les missions de la réserve de protection judiciaire de la jeunesse doit obtenir l’accord exprès de son employeur. En cas d’accord, son contrat de travail est suspendu pendant la période où il effectue ses missions. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d’ancienneté, de congés payés et de droits aux prestations sociales. En outre, aucune sanction ni aucun licenciement ou déclassement professionnel ne peut être prononcé à son encontre en raison de ses absences. A noter que pendant la période d’activité dans la réserve, l’intéressé bénéficie, pour lui-même et ses ayants droit, dans les conditions prévues à l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve.  

Géraldine Anstett

[Veille JO] Les textes parus cette semaine : cancer de la prostate, Covid-19, représentativité, protection sociale

Nous vous proposons un récapitulatif des textes parus au Journal officiel (JO) cette semaine, c’est-à-dire du vendredi 17 décembre au mercredi 22 décembre inclus, susceptibles de vous intéresser, avec le cas échéant les liens vers les articles traitant ces nouveautés. Nous ne parlons pas ici des très nombreux textes relatifs aux conventions collectives, ce domaine étant couvert par notre baromètre des branches (lire le dernier baromètre dans cette même édition) que vous retrouvez une fois par mois dans nos colonnes.

Conditions de travail et maladies professionnelles

  • Un décret du 20 décembre 2021 révise et complète les tableaux de maladies professionnelles annexés au livre VII du code rural et de la pêche maritime : ce texte reconnaît le cancer de la protaste résultant d’une exposition aux pesticides (comme la chlordécone, très utilisée outre-mer)

Cotisations

  • Un arrêté du 7 décembre 2021 précise la cotisation due par les entreprises visées aux articles L. 5424-15 et D. 5424-7 du code du travail et au fonds de réserve de l’Union des caisses de France-Congés intempéries BTP visée aux articles L. 5424-15 et D. 5424-41 du code du travail.

Covid-19

  • Un arrêté du 17 décembre 2021 modifie l’arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2.
  • Un décret du 17 décembre 2021 modifie le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.
  • Un arrêté du 16 décembre 2021 modifie l’arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2.
  • Un décret du 16 décembre 2021 modifie le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.
  • Un décret du 16 décembre 2021 institue une aide « fermeture » visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l’activité a été affectée par les mesures de restriction administratives visant à lutter contre l’épidémie de covid-19.

Fonction publique

  • Un arrêté du 18 décembre 2021 modifie l’arrêté du 12 avril 2021 relatif à la majoration exceptionnelle de l’indemnisation du temps de travail additionnel et des gardes pour les personnels médicaux exerçant en établissements publics de santé et à la majoration exceptionnelle de l’indemnité de garde hospitalière des praticiens des armées.
  • Un décret du 18 décembre 2021 modifie le décret n° 2021-287 du 16 mars 2021 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
  • Un décret du 17 décembre 2021 précise la prise en compte au titre du régime spécial de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens des périodes de congé de mobilité.
  • Un décret du 17 décembre 2021 modifie le décret n° 2005-1555 du 13 décembre 2005 relatif à l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (inspecteurs du travail, fonctionnaires et agents publics exerçant des fonctions dans les domaines du travail, de l’emploi et de la formation professionnelles).

Nominations

  • Un décret du 15 décembre 2021 désigne M. Antoine SAINT-DENIS délégué suppléant du Gouvernement français au conseil d’administration du Bureau international du travail.
  • Un décret du 16 décembre 2021 charge le député M. Belkhir BELHADDAD d’une mission temporaire ayant pour objet le rôle des collectivités territoriales en matière de financement et de développement de la pratique et des équipements sportifs.

Protection sociale

  • Une décision du 14 décembre 2021 précise le versement forfaitaire à effectuer à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, au titre des militaires ayant quitté l’armée au cours de l’année 2020 sans droit à pension de retraite).

Prud’hommes

  • Un arrêté du 16 décembre 2021 porte abrogation de l’arrêté du 29 novembre 2021 fixant le calendrier de dépôt des candidatures et la liste des sièges à pourvoir dans le cadre de désignations complémentaires de conseillers prud’hommes pour le mandat prud’homal 2018-2022.

Santé sécurité

  • Un arrêté du 8 octobre 2021 porte agrément d’un organisme pour le développement de la prévention en matière de sécurité et de santé au travail dans les carrières.

Syndicats de salariés et d’employeurs, représentativité

Travailleurs des plateformes

actuEL CE

Paie : ce qui change au 1er janvier 2022

Bons d’achat des CSE, tarification des accidents du travail, réduction Fillon, bulletin de paie. Nous récapitulons les changements pour les services paie à compter du 1er janvier 2022.

Aides Covid au paiement des cotisations

Des dispositifs d’aide au paiement des cotisations et contributions dues à l’Urssaf ont été mis en place par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (aides Covid 2) et par la loi de finances rectificative du 19 juillet 2021 (aides Covid 3), pour les entreprises les plus affectées par la crise sanitaire.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 prévoit que les montants des aides Covid 2 et Covid 3 qui n’ont pas pu être imputées sur les cotisations et contributions dues au titre de l’année 2021 pourront être imputées sur celles dues au titre de 2022.

Bons d’achat attribués par le CSE en 2022

Les bons d’achat attribués par le comité social et économique sont exonérés de cotisations lorsque leur valeur totale ne dépasse pas 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par année et par bénéficiaire. Le plafond n’étant pas modifié en 2022, cette valeur reste fixée à 171,40 euros arrondis à 171 euros en 2022. Rappelons que le plafond a été augmenté à 250 € pour les chèques cadeaux distribués en vue des fêtes de fin d’année. L’URSSAF tolère l’application de ce plafond d’exonération pour les bons d’achat, chèques cadeaux et aux cadeaux en nature de l’année 2021 remis au plus tard au 31 janvier 2022.

Bulletin de paie 

Un arrêté du 23 décembre 2021 modifie la présentation du bulletin de paie. Il ajoute dans la partie “Impôt sur le revenu” la mention du net imposable et celle des heures supplémentaires ou complémentaires exonérées.

Le nouveau bulletin de paie devra être présenté ainsi à compter du 1er janvier (*) :

(*) Attention, selon nos informations, ce modèle est susceptible de faire l’objet d’une rectification au Journal officiel). 

Contributions formation 

A compter du 1er janvier 2022, l’Urssaf est chargée de collecter les contributions de formation professionnelle et de la taxe d’apprentissage. Le transfert concerne uniquement les contributions légales de formation professionnelle. Les versements volontaires de formation professionnelle restent recouvrés par les opérateurs de compétences. 

Cotisation AGS

Le taux de la cotisation AGS est inchangé au 1er janvier 2022. Il est maintenu à 0,15 %.

Cotisations pour les employeurs du secteur des industries électriques et gazières (IEG)

Un décret du 29 décembre 2021 organise le transfert du recouvrement aux Urssaf et à la MSA de la contribution “droits spécifiques passés non régulés” (DSPNR) et de deux cotisations assises sur les salaires (cotisation régime de droit commun et cotisation régime spécial) du régime spécial géré par la Caisse nationale des industries électriques et gazières. Le transfert concerne l’ensemble des opérations de déclaration, de paiement, de contrôle et de gestion du contentieux. Le décret modifie également le mode de calcul des différents taux, dans un objectif de simplification du processus de recouvrement de ces cotisations.

Un arrêté du 29 décembre 202 fixe, en outre, les modalités de calcul des taux des cotisations.

Cotisation intempéries BTP

Un arrêté du 7 décembre 2021 fixe le montant de la cotisation due par les entreprises concernées au fonds de réserve de l’Union des caisses de France-Congés intempéries BTP.

Le taux de cotisation du régime intempéries est fixé, pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, à 0,68 % du montant des salaires à prendre en compte déduction faite de l’abattement défini à l’article D. 5424-36 du code du travail pour les entreprises appartenant à la catégorie du gros œuvre et des travaux publics et à 0,13 % du montant des salaires pris en compte après déduction de l’abattement pour les entreprises n’entrant pas dans la catégorie du gros œuvre et des travaux publics.

Cotisation OPPBTP

Un arrêté du 16 décembre 2021 fixe pour l’année 2022 le taux de cotisation des entreprises du bâtiment et des travaux publics à l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP). Ce taux reste fixé à 0,11 % du montant des salaires versés par l’employeur, y compris le montant des indemnités de congés payés pour lesquelles une cotisation est perçue par les caisses de congés payés instituées dans la branche. Le taux de la contribution due au titre de l’emploi de travailleurs temporaires auxquels les entreprises adhérentes font appel est fixé à 0,11 % du montant du salaire de référence. Ces taux étaient déjà restés inchangés en 2021.

Le salaire horaire de référence pour calculer la contribution due au titre de l’emploi de travailleurs temporaires est fixé pour l’année 2021 à 13,36 euros, y compris l’indemnité compensatrice de congés payés. 

Cotisation spécifique maladie Alsace-Moselle

Le taux de la cotisation salariale maladie en Alsace-Moselle baissera en avril 2022 à 1,30 %. Il s’agit du taux applicable aux salaires, avantages de retraite et tous autres revenus de remplacement (indemnités d’activité partielle notamment). Les dispositifs d’exonération totale ou partielle sont maintenus.

Le taux de la cotisation est actuellement fixé à 1,50 %.

Frais professionnels

Les limites d’exonération des allocations forfaitaires en matière de frais professionnels sont revalorisées. Ainsi, les indemnités forfaitaires de repas sont fixées à :

– repas au restaurant :  19,40 euros ;
– restauration sur le lieu de travail :  6,80 euros ;
– restauration hors des locaux de l’entreprise :  9,50 euros.

Garantie financière des entreprises d’intérim

Un décret du 24 décembre 2021 fixe à 133 146 euros le montant minimum de la garantie financière des entreprises de travail temporaire pour 2022. 

Gratification des stagiaires

En l’absence de revalorisation du plafond de la sécurité sociale, le montant minimum de la gratification versée aux stagiaires pour un stage de plus de deux mois reste fixé à 3,90 euros par heure en 2022 (sauf accord collectif plus favorable).

Majorations AT-MP

Un arrêté du 24 décembre 2021 fixe les majorations forfaitaires des taux de cotisation des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles (AT/MP) pour 2020 :

  • majoration “accidents de trajet” : 0,17 % ;
  • majoration “charges générales” :  58 % ;
  • majoration “compte spécial” :  0,30 % ;
  • majoration “pénibilité” :  0,02 %.

Paramètres Agirc-Arrco pour 2021

Une circulaire du 22 octobre 2021 fixe les paramètres du régime Agirc-Arrco 2021-2022.

La valeur de service du point augmentera a augmenté de 1 % au 1er novembre 2021 et s’élève à 1,2841euros.

Pour l’exercice 2022, la valeur d’achat est fixée sur la base de l’évolution prévisionnelle cumulée du salaire annuel moyen des ressortissants du régime en 2020 et 2021. Ainsi, la valeur d’achat évolue de +0,2 % et est fixée à compter du 1er janvier prochain à 17,4316 euros. 

Paramètres de la réduction Fillon 

À compter du 1er janvier 2022, la valeur limite d’imputation de la cotisation AT-MP prise en compte dans le calcul de la réduction générale de cotisations patronales diminue, ce qui a des incidences sur la valeur du coefficient T utilisé pour calculer le montant de la réduction (décret du 30 décembre 2021).

À compter du 1er janvier 2022, la réduction générale s’impute sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT/MP) dans la limite de 0,59 % de la rémunération, au lieu de 0,70 % jusqu’au 31 décembre 2021.

Cette modification a un impact sur le calcul de la réduction générale. En effet, le montant de celle-ci est égal au produit de la rémunération annuelle par un coefficient calculé selon la formule suivante :

Coefficient = (T / 0,6) x [(1,6 x Smic mensuel x 12 / salaire annuel brut) – 1]

Or, T correspond à la valeur maximale du coefficient, lequel est égal à la somme des taux de cotisations éligibles à la réduction, la cotisation AT/MP étant donc prise en compte à hauteur d’un taux fixé à 0,59 % pour 2022.

En conséquence, le coefficient maximal est égal, pour les rémunérations dues au titre des périodes courant du 1er janvier au 31 décembre 2022, à :

  • 0,3195 pour les entreprises de moins de 50 salariés (au lieu de 0,3206 en 2021) ;
  • 0,3235 pour les employeurs de 50 salariés et plus (au lieu de 0,3246 en 2021).

Tarification AT-MP 

Un arrêté du 24 décembre 2021 fixe la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles pour l’année 2022. Le taux net moyen national de cotisation est de 2,23 %.

A noter : un décret du 9 décembre 2021 reporte au 1er janvier 2023 la date d’entrée en vigueur, prévue par le décret du 14 mars 2017, de la majoration forfaitaire du taux de cotisation accidents du travail – maladies professionnelles applicable aux établissements des entreprises dont l’effectif est compris entre 10 et 19 salariés, dès lors qu’ils enregistrent au moins un accident du travail avec arrêt par an pendant trois années consécutives.

Titre mobilité

La mise en œuvre “du titre-mobilité” entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

Le titre-mobilité a été prévu pour la mise en œuvre du forfait “mobilités durables” issue de la loi d’orientation des mobilités (LOM) du 24 décembre 2019. Il peut être délivré sous forme dématérialisée et prépayé aux salariés pour être utilisé dans les stations-services, les magasins de vélos, les plateformes de covoiturage, etc. Il est émis par une société spécialisée qui le vend à l’employeur.

Titres-restaurant : limite d’exonération de la participation de l’employeur

L’une des conditions pour l’exonération de la participation de l’employeur à l’acquisition de titres-restaurant est que cette participation ne dépasse pas un montant qui est, en principe, revalorisé chaque année.

Cette limite d’exonération est relevée dans la même proportion que la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac entre le 1er octobre de l’avant-dernière année et le 1er octobre de l’année précédant celle de l’acquisition des titres-restaurant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche.

Cet indice ayant augmenté de 2,57 %, la limite d’exonération de la participation de l’employeur s’élèvera à 5,69 euros pour les titres-restaurant acquis en 2022 (au lieu de 5,55 euros en 2021 et en 2020).

Florence Mehrez avec le Guide Paie et la rédaction sociale des Editions Francis Lefebvre

[Veille JO] Les textes parus cette semaine : Covid-19, nominations, protection sociale, syndicats, titres professionnels

Nous vous proposons un récapitulatif des textes parus au Journal officiel (JO) cette semaine, c’est-à-dire du mardi 4 janvier au jeudi 6 janvier inclus, susceptibles de vous intéresser, avec le cas échéant les liens vers les articles traitant ces nouveautés. Nous ne parlons pas ici des très nombreux textes relatifs aux conventions collectives, ce domaine étant couvert par notre baromètre des branches que vous retrouvez une fois par mois dans nos colonnes.

Covid-19

  • Un décret du 4 janvier 2022 institue une aide « renfort » visant à compenser certaines charges pour les entreprises dont l’activité est interdite d’accueil du public à la suite des restrictions sanitaires mises en place pour faire face à l’épidémie de covid-19.
  • Un arrêté du 5 janvier 2022 modifie l’arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2.
  • Un arrêté du 5 janvier 2022 modifie l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire et l’arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l’acte de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique.
  • Un décret du 5 janvier 2022 modifie le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.
  • Un décret du 5 janvier 2022 déclare l’état d’urgence sanitaire dans certains territoires de la République (Guadeloupe, Guyane, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin).

Nominations

  • Un arrêté du 30 décembre 2021 porte nomination au conseil d’administration de l’établissement public Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi.
  • Un arrêté du 3 janvier 2022 porte nomination (Mme Angeline Barth et M. Patrick Varela, CGT) au Haut Conseil du dialogue social.
  • Un décret du 31 décembre 2021 porte fin de désignation dans les fonctions d’avocate générale et désignation dans les fonctions d’avocat général à la Cour des comptes (Cour des comptes).
  • Un arrêté du 23 décembre 2021 porte prorogation du mandat des membres de la commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières.
  • Un arrêté du 21 décembre 2021 porte extension de l’avenant n° 1 à l’accord du 17 décembre 2004 relatif à la mise en place d’un dispositif de retraite supplémentaire dans la branche des industries électriques et gazières pour les agents résidant dans les DOM.

Protection sociale

  • Un arrêté du 23 décembre 2021 fixe pour 2019 et 2020 le montant de la contribution de la mutualité sociale agricole au fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante.

Syndicats

  • Un arrêté du 6 octobre 2021 fixe la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective blanchisserie-teinturerie et nettoyage (blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie) (n° 2002).

Titres professionnels

  • Un décret du 4 janvier 2022 modifie le décret n° 2019-958 du 13 septembre 2019 instituant les commissions professionnelles consultatives chargées d’examiner les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l’État.

actuEL CE

La Cnil précise les conditions dans lesquelles un employeur peut transmettre à un salarié la copie de mails

Dans une synthèse datée du 5 janvier 2022, la Cnil (commission nationale informatique et libertés) explique comment répondre à un salarié qui souhaite accéder ou obtenir la copie de courriels professionnels.

“Lorsqu’il répond à une demande de droit d’accès d’un salarié à des courriels professionnels, l’employeur doit apprécier l’atteinte au droit des tiers que représenterait cette communication : il va ainsi devoir faire un tri entre les messages communicables et ceux qui ne le sont pas. Pour cela, l’employeur doit distinguer deux situations, selon que le salarié demandeur est :

  • l’expéditeur ou le destinataire des courriels ;
  • ou seulement mentionné dans le contenu des courriels”.

La Cnil précise que “lorsque le salarié a déjà eu, ou est supposé avoir eu connaissance des informations contenues dans les messages visés par la demande, la communication des courriels est présumée respectueuse des droits des tiers. Dans ce contexte, l’anonymisation ou la pseudonymisation des données relatives aux tiers constitue une bonne pratique, et non une condition préalable à la transmission des courriels”.

Toutefois, nuance la Cnil, “dans des cas exceptionnels, l’accès ou la communication de courriels pourtant connus du demandeur peut représenter un risque pour les droits des tiers, par exemple du fait de la nature des données susceptibles d’être communiquées. Il appartient alors à l’employeur de :

  • dans un premier temps, essayer de supprimer, anonymiser ou pseudonymiser les données concernant des tiers ou portant atteinte à un secret pour pouvoir faire droit à la demande ;
  • puis, seulement si ces mesures s’avèrent insuffisantes, refuser de faire droit à la demande d’accès, en motivant et justifiant sa décision auprès de la personne concernée”. 

A noter : “les courriels identifiés comme étant personnels ou dont le contenu savère être privé malgré labsence de la mention du caractère personnel, font l’objet d’une protection particulière, l’employeur n’étant pas autorisé à y accéder. Pour ces courriels, l’employeur ne pourra pas prendre connaissance du contenu même en vue d’occulter des informations et devra fournir au demandeur le courriel en l’état, à condition que ce dernier soit l’expéditeur ou le destinataire”.

actuEL CE

​La jurisprudence sociale des derniers mois synthétisée par notre avocat.

CONTRAT DE TRAVAIL – EXECUTION :

Règlement intérieur, formalités, inopposabilité aux salariés : le règlement intérieur et les notes de service qui le complètent ne peuvent être opposés au salarié que si l’employeur a accompli les diligences prévues par l’article L. 1321-4 du code du travail (notamment consultation du CSE et =transmission à l’inspection du travail accompagné de l’avis du CSE), qui constituent des formalités substantielles protectrices de l’intérêt des salariés. Dès lors, les sanctions disciplinaires prises en application d’un règlement intérieur qui a été communiqué à l’inspection du travail sans l’avis du CSE sont nulles (Cass. Soc., 10 novembre 2021, n°20-12327).

Contrat de travail à temps partiel, mentions obligatoires : le contrat de travail à temps partiel doit mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, sous peine de requalification en contrat de travail à temps plein (Cass. Soc., 17 novembre 2021, n°20-10.734).

Forfait annuel en jours, annulation, atteinte au droit au repos : dès lors que les dispositions de la convention collective (en l’espèce, celle des cabinets d’expertise comptable et de commissaires aux comptes) ne permettent pas de garantir le respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires, la convention individuelle de forfait annuel en jours doit être annulée conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation de 2011 selon laquelle toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

La Cour de cassation précise par ailleurs que les heures supplémentaires doivent être majorées sur la base du salaire réel du salarié et non sur la base du salaire minimum conventionnel (Cass. Soc., 17 novembre 2021, n°19-16.756).

Primes, nature de salaire, calcul des indemnités : une prime payée en exécution d’un engagement unilatéral de l’employeur ont la nature de salaire, peu important son caractère variable, et doit donc être intégrée dans l’assiette de calcul des indemnités de rupture, de la contrepartie de la clause de non-concurrence, et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La décision est rendue à propos de l’attribution gratuite d’actions (Cass. soc., 4 novembre 2021, n° 19-23.681 et 19-24.215).

Prime sur objectif, assiette de calcul des congés payés, rétribution du travail personnel réalisé par le salarié : le juge ne peut exclure de l’assiette de congés payés une prime sur objectif sans vérifier au préalable que cette prime n’était pas, au moins pour partie, assise sur des résultats produits par le travail personnel du salarié et si elle était ou non affectée par la prise des congés par le salarié (Cass.soc., 13 octobre 2021, n°20-15.645).

Rémunération variable contractuelle : lorsque le droit à rémunération variable résulte du contrat de travail et à défaut d’accord entre l’employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il appartient au juge de déterminer cette rémunération variable en fonction des critères visés au contrat de travail et des accords conclus les années précédentes. Par ailleurs, si l’objectif de résultat dont le contrat fait dépendre la rémunération variable n’a pas été déterminé, il incombe au juge de le fixer selon les mêmes critères.

Ainsi, dès lors que l’employeur a manqué à son obligation contractuelle d’engager chaque année une concertation avec le salarié en vue de fixer les objectifs dont dépendait la partie variable de la rémunération du salarié de sorte que l’objectif de résultats n’avait pas été déterminé, la rémunération variable prévue au contrat de travail doit être versée dans son intégralité pour chaque exercice concerné (Cass. Soc., 4 novembre 2021, n°19-21.005)

Clause de non-concurrence, contrepartie financière, nature indemnitaire, clause-pénale, révision par le juge : la contrepartie financière de la clause de non-concurrence a la nature d’une indemnité compensatrice de salaire dès lors qu’elle a vocation à compenser l’engagement du salarié de ne pas exercer, après la cessation de son contrat de travail, une activité concurrente à celle de son employeur. Il ne s’agit donc pas d’une indemnité forfaitaire prévue en cas d’inexécution d’une obligation contractuelle pouvant être révisée à la hausse ou à la baisse par le juge comme peut l’être une clause pénale (Cass.soc., 13 octobre 2021, n°20-12.059).

Contestation par le salarié d’un aménagement de poste conforme aux recommandations du médecin du travail :  lorsque le salarié conteste la compatibilité du poste auquel il est affecté conformément aux restrictions médicales posées par le médecin du travail, il appartient à l’employeur et non au salarié de solliciter à nouveau l’avis du médecin du travail (Cass. Soc., 4 novembre 2021, n°20-17.316).

RGPD : la présence du nombre de jours de grève exercés par les agents de la RATP dans les fichiers utilisés lors des procédures d’avancement de carrière en vue de préparer les choix de promotion caractérise une pratique illégale contraire au RGPD, sanctionnée par une amende de 400.000euros(Délibération de la CNIL en sa formation restreinte, SAN 2021-019 du 29 octobre 2021, communiqué sur demande).

RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Procédure de licenciement, délégation de pouvoir, personne étrangère à l’entreprise : une Directrice des Ressources Humaines appartenant à une filiale du groupe ne peut valablement recevoir une délégation de pouvoir pour procéder au licenciement d’un salarié appartenant à une autre entreprise du groupe dès lors qu’il n’est pas démontré que la gestion des ressources humaines de la société employeur relevait de ses fonctions, ni qu’elle exerçait un pouvoir sur la direction de cette même société (Cass.soc.,20 octobre 2021, n°20-11.485).

Licenciement, mode de preuve, données personnelles : l’illicéité d’un moyen de preuve n’entraîne pas nécessairement son rejet des débats. Le juge doit alors apprécier si l’utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve. En l’occurrence, la Cour de cassation censure un arrêt de Cour d’appel ayant admis comme mode de preuve des enregistrements vidéo qui n’avaient pas été soumis à la consultation du CSE, car la Cour d’appel avait considéré à tort que l’enregistrement était licite et ne s’était pas prononcé sur la possibilité d’utiliser ce moyen de preuve malgré son illicéité (Cass. soc., 10 novembre 2021, n° 20-12.263).

Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, barème dit « Macron » : l’article L. 1235-3 du Code du travail fixe les montants minimaux et maximaux des indemnités dues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le montant de cette indemnité varie en fonction de l’ancienneté du salarié ainsi que de l’effectif de l’entreprise. Pour la première fois, la Cour de cassation a précisé que les indemnités du barème dit « Macron » sont des sommes brutes et non nettes (Cass. Soc., 15 décembre 2021, n°20-18.782).

Licenciement pour inaptitude, absence de notification écrite des motifs s’opposant au reclassement : la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel qui avait alloué au salarié la somme de 300€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect par l’employeur de son obligation de notifier par écrit les motifs qui s’opposaient au reclassement, puisque « l’indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de notification écrite des motifs qui s’opposent au reclassement et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumulent pas » (Cass. Soc., 15 décembre 2021, n°20-18.782).

Rupture conventionnelle, harcèlement, nullité : dès lors que l’employeur est informé par un salarié de faits précis et réitérés de harcèlement sexuel de la part de son supérieur hiérarchique, et qu’il n’a pas mis en place des mesures de nature à prévenir de nouveaux actes et à protéger le salarié concerné, le choix du salarié victime de ces agissements d’accepter la rupture conventionnelle de son contrat, seule solution pour mettre un terme à cette situation insupportable, ne peut résulter d’un consentement libre et éclairé et fait ressortir au contraire l’existence d’une violence morale. La rupture conventionnelle intervenue dans de telles conditions est nécessairement nulle (Cass. Soc., 4 novembre 2021, n°20-16.550).

Licenciement pour insuffisance professionnelle, licenciement nul, licenciement vexatoire, discrimination en raison du sexe : le licenciement pour insuffisance professionnelle d’une directrice administrative et financière est nul, car discriminatoire, lorsqu’il est établi qu’elle était moins rémunérée qu’un collègue plus jeune et placé dans une position hiérarchique inférieure, qu’elle était privée d’entretien annuel et de contrôle de sa charge de travail en dépit de la charge de travail importante induite par son statut de cadre autonome et que les reproches formulées quant à ses capacités professionnelles étaient infondées et vexatoires (CA, Paris, 3 mars 2021, n°18/11355, disponible sur demande).

Rupture conventionnelle collective, fermeture programmée du site : la DRIEETS (ancienne DIRECCTE) ne saurait valablement valider un accord collectif portant rupture conventionnelle collective dès lors que l’établissement des salariés visés par l’accord collectif était destiné à être fermé. La fermeture programmée de l’établissement des salariés visés par l’accord collectif portant rupture conventionnelle empêche ces derniers de faire un réel choix entre le départ volontaire et le maintien dans leur emploi, ce qui est contraire à l’objet même de la rupture conventionnelle collective (CAA, Versailles, 20 octobre 2021, n°21VE202220, disponible sur demande).

LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE

Difficultés économiques, réduction des commandes commercialisées par le salarié, dégradation de la situation économique de l’entreprise, licenciement économique, licenciement sans cause réelle et sérieuse, perte de chance de bénéficier de la portabilité des complémentaires santé et prévoyance, harcèlement moral : le fait que les commandes de matériel commercialisé par un salarié soient réduites et que la situation économique de l’entreprise se soit dégradée au cours d’une année ne permettent pas d’établir l’existence de difficultés économiques susceptibles de justifier le licenciement économique de ce salarié.

La Cour d’appel, qui déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour défaut d’information sur la portabilité des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance et perte de chance d’en bénéficier au motif qu’il ne justifie pas de son préjudice ne répond pas aux conclusions du salarié.

La Cour d’appel qui déboute un salarié de ses demandes relatives au harcèlement moral sans examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, et sans rechercher si ces éléments, pris en leurs ensemble, permettaient de présumer l’existence d’un harcèlement moral, viole les articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail. (Cass.soc., 10 novembre 2021, n°20-10.762).

Licenciement pour motif économique, obligation d’adaptation et de reclassement, loyauté :  ne procède pas de manière loyale au reclassement d’un salarié concerné par une procédure de licenciement pour motif économique, en application de l’obligation prévue par l’article L.1233-4 du code du travail, l’employeur qui, s’il avait initialement mis en œuvre des moyens adéquats pour permettre au salarié d’être reclassé dans son nouveau poste entraînant son déménagement et l’obtention du permis de conduire, avait finalement mis un terme à ce processus de reclassement, afin de pourvoir ce poste qui était vacant depuis le mois de novembre 2013 et n’avait été pourvu qu’en septembre 2014, alors que le salarié avait obtenu le permis de conduire nécessaire en juin 2014, soit plusieurs mois avant l’embauche d’un autre salarié (Cass. soc., 24 novembre 2021, n°20-10.636).

Exclusion du PSE, modification des conditions de travail, lieu de travail, détournement du pouvoir de direction, licenciement sans cause réelle et sérieuse : la modification de l’affectation d’un salarié par l’employeur mise en œuvre afin d’éluder le versement des indemnités prévues par un plan de sauvegarde de l’emploi en préparation dans l’entreprise caractérise un détournement du pouvoir de direction. Le licenciement fondé sur le refus du salarié d’accepter sa nouvelle affectation doit alors être considéré sans cause réelle et sérieuse (Cass.soc., 29 septembre 2021, n°20-14.629).

Homologation du PSE, motivation de l’administration du travail, absence de PV de carence : lorsque l’administration du travail constate que le CSE n’a pas été mis en place dans une entreprise et qu’aucun PV de carence n’a été établi à l’issue des élections professionnelles, elle ne peut homologuer le plan de sauvegarde de l’emploi de cette entreprise en liquidation ou en redressement judiciaire qu’à la condition de préciser dans sa décision d’homologation les raisons et circonstances de nature à justifier que l’absence de mise en place de CSE et de PV de carence ne font pas obstacles à l’homologation demandée (CE, 4ème – 1ère chambres réunies, 8 décembre 2021, n°435919).

PSE, insuffisance des mesures de prévention des risques psychosociaux, annulation de la décision d’homologation : dans le cadre d’une cessation de l’activité de l’entreprise conduisant à la suppression de l’intégralité des postes de travail, l’employeur n’est tenu, en application de l’article L. 4121-1 du code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs que jusqu’à la date de fin de l’opération envisagée.  Les mesures mises en place par l’employeur, se limitant à l’identification, par l’intermédiaire d’un cabinet extérieur, de certains facteurs de risques et à la mise en place d’un « espace écoute », étaient insuffisantes au regard des risques psychosociaux inhérents à l’annonce de la réorganisation et de la suppression de la totalité des emplois de la société en découlant. La décision d’homologation du document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi est dès lors annulée (CAA Versailles, 29 novembre 2021, n° 21VE02582, communiqué sur demande).

 ELECTIONS

Elections professionnelle, cadres dirigeants, principe de participation : le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la constitution l’article L.2314-8 du code du travail, tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation, qui juge de manière constante sur ce fondement que doivent être exclus du corps électoral les salariés qui soit disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise, soit représentent effectivement ce dernier devant les institutions représentatives du personnel. Le Conseil estime que le fait pour un salarié de représenter l’employeur ne suffit pas à justifier son exclusion des élections des représentants du personnel, et le prive au contraire du droit de participer, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises, prévu par le Préambule de la Constitution de 1946 (Conseil constit. QPC n° 2021-947 du 19 novembre 2021).

Elections professionnelle, protocole préélectoral, contestation : lorsque le protocole d’accord préélectoral répond aux conditions prévues à l’article L.2314-6 du code du travail, il ne peut être contesté devant le juge judiciaire qu’en ce qu’il contiendrait des stipulations contraires à l’ordre public, notamment en ce qu’elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral. Toutefois, un syndicat, qui, soit a signé un tel protocole, soit a présenté des candidats sans émettre de réserves, ne saurait être recevable, après proclamation des résultats des élections professionnelles, à contester la validité du protocole d’accord préélectoral et demander l’annulation des élections, quand bien même invoquerait-il une méconnaissance par le protocole préélectoral de règles d’ordre public (Cass. soc., 24 novembre 2021, n°20-20.962).

SALARIES PROTEGES

Détournement des fonds du CSE, impossibilité du maintien dans l’entreprise : les détournements de fonds réalisés par le Trésorier au préjudice du CSE sont de nature à empêcher le maintien dans l’entreprise de ce salarié protégé, par ailleurs contrôleur de gestion, et justifient l’autorisation de licenciement accordée par l’administration du travail (CAA, Lyon, 28 octobre 2021, 20LY02763).

Refus d’autorisation de licenciement par l’inspection du travail, annulation de la décision par le Ministre du travail, motivation : le Ministre du Travail qui annule la décision de refus d’autorisation de licenciement prononcée par l’inspection du travail est tenu de motiver les raisons l’ayant conduit à prendre cette décision,  et en particulier, lorsqu’il estime que le ou les motifs fondant une décision de refus d’autorisation de licenciement sont illégaux, d’indiquer les considérations pour lesquelles il estime que ce motif ou, en cas de pluralité de motifs, chacun des motifs fondant la décision de l’inspecteur du travail, est illégal (CE, 4ème – 1ère chambres réunies, 8 décembre 2021, n°428118).

Salarié protégé, licenciement nul, réintégration :  en application de l’article L. 2422-1 du code du travail, le salarié protégé dont le licenciement est nul en raison de l’annulation de l’autorisation administrative doit être, s’il le demande, réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent. Il en résulte que l’employeur ne peut licencier un salarié à la suite d’un licenciement pour lequel l’autorisation a été annulée que s’il a satisfait à cette obligation ou s’il justifie d’une impossibilité de réintégration. La Cour de cassation a approuvé une cour d’appel d’avoir considéré qu’une telle impossibilité était caractérisée lorsque, tenu par son obligation de sécurité dont participe l’obligation de prévention du harcèlement moral, l’employeur ne pouvait pas réintégrer la salariée dès lors que celle-ci était la supérieure hiérarchique des autres salariés de l’entreprise, lesquels soutenaient avoir été victimes du harcèlement moral de cette dernière et avaient à ce propos exercé leur droit de retrait (Cass. soc., 1er décembre 2021, n° 19-25.715).

Licenciement nul, réintégration, congés payés : afin de se conformer à la jurisprudence européenne, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence en jugeant qu’en cas de réintégration d’un salarié après un licenciement nul, sauf lorsque le salarié a occupé un autre emploi durant la période d’éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi, il peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période (Cass. soc., 1er décembre 2021, n° 19-24.766).

IRP, FONCTIONNEMENT, PERIMETRE

Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ; expertise ; périmètre des informations accessibles : la Cour d’Appel de Lyon a jugé que « les dispositions relatives à l’expertise ne limitent pas le droit d’accès à l’expert aux seules informations figurant dans la BDES en l’absence de toute disposition en ce sens. Les dispositions relatives à la BDES ne visent que l’information des élus ». En effet, « la faculté de recourir à une expertise comptable démontre […] que les éléments contenus dans la BDES ne sont pas le support exclusif de la consultation du CSE sur la politique sociale de l’entreprise ». Il appartient donc au seul expert-comptable de déterminer les documents utiles à sa mission, à charge pour l’employeur de démontrer en quoi les informations sollicitées excèdent la mission de l’expert (Cour d’Appel de Lyon, Ch. soc. C, 7 décembre 2021, n°21/06842).

BDES incomplète, action judiciaire, procédure accélérée au fond : le président du tribunal de grande instance (désormais tribunal judiciaire) statuant en la forme des référés (désormais selon la procédure accélérée au fond) est seul compétent pour statuer sur une demande de communication par l’employeur d’éléments manquants de la base de données économiques et sociales (BDES) formée par un comité d’entreprise, peu important l’absence d’engagement d’une procédure d’information consultation (Cass. soc., 24 novembre 2021, n° 20-13.904). Cette décision, rendue au sujet d’un comité d’entreprise, est à notre sens transposable au comité social et économique (CSE).

Budget du CSE, prise en charge frais d’avocat : le CSE peut prendre en charge, sur le budget des activités sociales et culturelles, les frais d’avocat d’un salarié qui conteste une sanction infligée après qu’il a été victime d’un accident du travail dans un contexte de mise en danger sur son lieu de travail. Cette dépense s’inscrit, selon le juge, dans les attributions du CSE visant à améliorer les conditions de vie et de travail des salariés de l’entreprise (Tribunal judiciaire de Nanterre, 17 novembre 2021, n°20/01756, communiqué sur demande).

SYNDICATS

Désignation d’un délégué syndical supplémentaire : c’est à la date des dernières élections du CSE que doit s’apprécier l’effectif d’au moins 500 salariés, permettant la désignation d’un délégué syndical supplémentaire. Dès lors que cette condition est atteinte au moment des élections, les syndicats conservent la faculté de désigner un délégué syndical supplémentaire pendant toute la durée du cycle électoral, même si l’effectif diminue (Cass. Soc., 8 décembre 2021, n°20-17.688). A l’inverse, dans l’hypothèse où le seuil de 500 salariés n’aurait pas été atteint à la date des élections, un syndicat ne pourra pas se prévaloir d’une hausse de l’effectif en cours de cycle électoral pour procéder à la désignation d’un DS supplémentaire.

Section syndicale, contestation de son existence : une contestation relative à l’existence d’une section syndicale peut être soulevée à l’occasion d’un litige relatif à l’invitation des organisations syndicales à la négociation du protocole d’accord préélectoral. Il appartient alors au syndicat de justifier que la section syndicale qu’il a constituée comporte au moins deux adhérents à la date de l’invitation à la négociation du protocole d’accord préélectoral (Cass. Soc., 8 décembre 2021, n°20-16.696).

Organisation syndicale, intérêt à agir, conventions individuelles de forfait en jours sur l’année, protection des salariés, suivi de la charge de travail : si une organisation syndicale peut valablement agir en justice pour contraindre un employeur à mettre fin à un dispositif de forfait en jours irrégulier et à satisfaire à ses obligations conventionnelles de nature à assurer le respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que les repos hebdomadaires et quotidiens, elle est irrecevable à solliciter du juge la nullité ou l’inopposabilité des conventions individuelles de forfait et à exiger que le décompte du temps de travail des salariés concernés soit effectué selon les règles du droit commun. Ces demandes n’ont pas pour objet, selon la Cour de cassation, d’assurer la défense des intérêts collectifs de la profession(Cass.soc., 15 décembre 2021, n°19-18.226).

ACTION EN JUSTICE, PRESCRIPTION

Prescription, nature de la créance : la prescription étant déterminée par la nature de la créance, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein est soumis à la prescription triennale prévalant en matière de rappel de salaire, et non à la prescription de deux ans concernant l’exécution du contrat de travail (Cass. soc., 4 novembre 2021, n° 19-18.908).

Le cabinet LBBa vous adresse ses  meilleurs vœux pour la nouvelle année.

SCP d’avocats inscrite aux barreaux de Paris et de Rennes