DROIT

La certification des compétences acquises pendant le mandat est prorogée pour 5 ans

Un arrêté du 19 janvier 2022, paru au Journal officiel du 22 janvier, proroge pour 5 ans la certification relative aux compétences acquises dans l’exercice d’un mandat de représentant du personnel ou d’un mandat syndical. 

L’arrêté précise les modalités d’examen et les conditions de délivrance de la certification et des domaines de compétences transférables qui constituent la certification. Celle-ci est constituée de 6 domaines de compétences transférables dénommés certificats de compétences professionnelles (CCP) et énumérés ci-après :

1° CCP « Encadrement et animation d’équipe » ;
2° CCP « Gestion et traitement de l’information » ;
3° CCP « Assistance dans la prise en charge de projet » ;
4° CCP « Mise en œuvre d’un service de médiation sociale » ;
5° CCP « Prospection et négociation commerciale » ;
6° CCP « Suivi de dossier social d’entreprise ».
Chaque certificat de compétences professionnelles s’appuie sur un référentiel de compétences transférables, qui précise les connaissances et les compétences requises, et sur un référentiel d’évaluation des compétences transférables, qui fixe les modalités d’évaluation des compétences du candidat.

 Les certificats de compétences professionnelles acquis peuvent permettre d’obtenir, par équivalence, un ou plusieurs blocs de compétences constitutifs d’autres certifications professionnelles.

actuEL CE

Nouvelle sanction “télétravail” : la DGT livre un mode d’emploi aux inspecteurs du travail

Dans une note détaillée que nous avons pu consulter, la Direction générale du travail (DGT) explique aux agents de contrôle comment mettre en œuvre la nouvelle sanction administrative créée par la loi du 22 janvier 2022. L’employeur qui ne respecte par la mise en demeure du Dreets s’expose à une amende de 500€ par salarié, dans la limite d’un plafond de 50 000€.

Avec la publication de la loi du 22 janvier 2022, les inspecteurs du travail disposent d’une nouvelle arme pour faire respecter le principe de prévention des employeurs face à l’épidémie de Covid-19. Les entreprises s’exposent désormais à une amende de 500€ par salarié, dans la limite d’un plafond de 50 000€ en cas de non-respect de la mise en demeure du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets) en matière de prévention des risques d’exposition à la Covid-19. 

Cette sanction vise à sanctionner plus efficacement un employeur n’ayant pas exécuté, à l’issue du délai d’exécution fixé dans la décision, une mise en demeure de réaliser ou d’actualiser l’évaluation des risques Covid-19 et d’appliquer les mesures de prévention adaptées contre les risques de contamination à la Covid-19. 

Cette sanction pourra être décidée jusqu’à une date fixée par décret et, au plus tard, jusqu’au 31 juillet 2022.

A noter : cette nouvelle sanction est une alternative à la sanction pénale qui demeure.

Une amende qui vise à sanctionner plus efficacement les manquements de l’employeur

Aujourd’hui, lorsqu’un inspecteur du travail constate une situation dangereuse résultant d’un risque d’exposition à la Covid-19 du fait du non-respect par l’employeur de ses obligations en matière de prévention des risques, et que les observations de l’agent de contrôle n’ont pas permis de régler la situation, le Dreets peut notifier à l’employeur une mise en demeure de mettre en œuvre les principes généraux de prévention afin d’assurer les mesures de prévention nécessaires. Il fixe alors un délai au terme duquel l’agent de contrôle vérifie la régularisation de la situation.

Lorsque l’agent de contrôle constate le non-respect de la mise en demeure, il peut désormais, dès lors qu’elle concerne le risque Covid-19, choisir pour le sanctionner la voie administrative ou la voie pénale.

La DGT précise toutefois que la nouvelle sanction administrative doit être privilégiée, “afin de permettre de sanctionner de façon plus efficace et surtout plus rapide, les employeurs les plus récalcitrants”.

Une amende qui sanctionne le non-respect du télétravail, mais pas seulement 

La DGT insiste sur ce point : la mise en demeure du Dreets ainsi que la nouvelle sanction ne sont pas limitées aux situations dangereuses résultant du non-respect par l’employeur de la mise en œuvre du télétravail. Ils couvrent toutes les obligations prévues par les principes généraux de prévention aux articles L.4121-1 à L.4121-5 et L.4522-1 et déclinées dans le protocole national en entreprise dont, notamment :

  • l’évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs par rapport aux risques d’exposition à la Covid-19 ; 
  • les mesures en vue de limiter la propagation du virus : hygiène et distanciation physique dont le télétravail, et lorsque celui-ci n’est pas possible, toutes les mesures d’organisation et de prévention nécessaires, en application du PNE (aération–ventilation, port du masque dans les locaux et dans les véhicules, prévention des risques de contamination manu-portée, gestion des locaux sociaux et de restauration, etc.).

Les mises en demeure concernées selon leur date 

Ces nouvelles dispositions sont liées à la gestion de la crise sanitaire et sont exceptionnelles et temporaires. Elles sont applicables aux mises en demeure des Dreets notifiées à compter de la promulgation de la loi et s’appliqueront aux situations dangereuses résultant d’un risque d’exposition à la Covid-19 du fait du non-respect par l’employeur des principes généraux de prévention, constatées par les agents de contrôle de l’inspection du travail jusqu’à une date déterminée par décret et, au plus tard, le 31 juillet 2022.

 L’amende peut être prononcée à l’encontre de tous types d’employeurs. La responsabilité de la personne morale doit être retenue s’agissant d’une sanction administrative. 

Un rapport complet et une procédure contradictoire

Le constat du non-respect de la mise en demeure (à l’issue du délai d’exécution fixé) fait l’objet d’un rapport en vue d’une sanction administrative, dans un délai rapide. Il doit contenir toutes les informations permettant de démontrer la situation dangereuse, ainsi que les renseignements permettant aux services des Dreets d’instruire la procédure. Le rapport doit préciser le nombre de travailleurs concernés par le risque d’exposition à la Covid-19 du fait du non-respect de la mise en demeure et de l’insuffisance des mesures de prévention mises en place.

Le rapport ne fixe pas le montant de lamende. En effet, sa fixation relève de la compétence exclusive du Dreets.

L’agent de contrôle doit informer par écrit l’employeur et l’inviter, dans un délai d’un mois à présenter ses observations. 

Le procureur de la République compétent doit également être informé de l’instruction d’une demande d’amende administrative. En effet, explique la note de la DGT, “le manquement ciblé par la loi fait l’objet d’une amende administrative alors que la sanction pénale a été maintenue. En conséquence, il est nécessaire en application du principe de « non bis in idem », comme pour les amendes introduites par l’ordonnance n° 2016-413 du 7 avril 2016 relative au contrôle de l’application du droit du travail, pour éviter de sanctionner deux fois les mêmes faits, de s’assurer que le procureur, qui dispose de l’opportunité des suites, n’a pas lui -même engagé de poursuites pour ces faits”.

L’information du CSE sur la sanction prononcée 
Le comité social et économique (CSE) doit être informé de la sanction notifiée par la Dreets. A noter que les délégués syndicaux ou les organisations syndicales ne sont pas destinataires de cette information.

Le montant de l’amende et le nombre de salariés concernés

Le Dreets, saisi d’un rapport, peut donc prononcer une amende administrative d’un montant maximal de 500€ par salarié concerné, plafonné à 50 000€. Le montant de l’amende déterminé par le Dreets est modulé en tenant compte des critères que sont :

  • le comportement de l’employeur ;
  • ses ressources et ses charges ;
  • les circonstances et la gravité du manquement. 

L’inspecteur du travail doit, lors du contrôle, noter les identités des travailleurs concernés par le risque d’exposition à la Covid-19. 

Un même salarié peut être concerné par plusieurs manquements mais ne sera compté quune fois pour lamende.

Plusieurs situations sont à distinguer : 

  • ​si le manquement concerne des dispositions spécifiques à certains postes de travail, les travailleurs concernés seront ceux dont la présence est constatée aux dits postes (travailleurs présents sur l’open-space avec une distance insuffisante entre eux, absence du port du masque etc.…) ; 
  • ​si les constats portent sur des dispositions communes à toute l’entreprise (défaut d’aération, restauration collective, nettoyage des locaux et surfaces, absence de gel hydroalcoolique…), les travailleurs concernés seront ceux appartenant à l’effectif de l’entreprise et présents sur le site ;
  • ​si le non-respect a trait au défaut ou l’insuffisance de la mise en œuvre du télétravail, le nombre de salariés concernés par l’amende dépendra du nombre de postes télétravaillables non-télétravaillés. 

 Si les manquements portent à la fois sur un défaut de mise en œuvre du télétravail et d’autres mesures mises en œuvre au sein de l’entreprise, les travailleurs concernés seront ceux dont la présence et l’exposition au risque auront été constatées lors de la contre-visite. 

Les recours sont aménagés 

La loi du 22 janvier 2022 crée un recours hiérarchique aménagé, suspensif, contre la décision prononçant l’amende, que l’employeur forme dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision.

En cas de recours, le paiement de l’amende sera suspendu pendant toute la durée d’instruction du recours formé devant le ministre chargé du travail. L’absence de réponse à l’issue d’un délai de deux mois vaut acceptation du recours et donc annulation de la sanction.

“Lors de l’examen du recours hiérarchique contre la sanction, la légalité de celle-ci sera appréciée au moment où la décision initiale a été prise. Cela implique que la décision de sanction soit notifiée rapidement après la réception du rapport de l’agent”, pécise la note de la DGT.

► Jusqu’au 2 février, l’inspection du travail est invitée, dans une instruction, à faire respecter la recommandation du gouvernement donnée aux entreprises de 3 jours de télétravail par semaine, cette obligation étant appréciée “en moyenne sur l’effectif concerné”. L’agent doit notamment vérifier que le CSE, lorsqu’il existe, a bien été informé et consulté, le comité social et économique devant être “associé non seulement à la définition des tâches télétravaillables mais également aux modalités pratiques de mise en œuvre du télétravail”. 

Florence Mehrez

Le barème d’indemnité kilomètre est revalorisé de 10%

Les salariés utilisant pour leur activité professionnelle leur voiture personnelle peuvent déduire de leur revenu imposable leurs frais kilométriques pour le montant réel ou utiliser un barème forfaitaire. Pour tenir compte de la hausse du coût des carburants, le Premier ministre a annoncé hier un coup de pouce pour la revalorisation annuelle du barème fiscal kilométrique, qui sera augmenté de 10% fin janvier. Cette revalorisation s’appliquera donc aux trajets professionnels effectués en 2021, qui seront mentionnés dans la prochaine déclaration d’impôt (effectuée d’avril à juin 2022 selon les départements). 

Selon le gouvernement, qui souhaite toucher “les gros rouleurs” qui n’ont pas forcément bénéficié de la prime inflation, cette mesure représenterait un gain moyen de 150 euros d’impôt pour les Français concernés. Actuellement, le barème concerne 4,3 millions de foyers déclarant des frais réels, soit 5,6 millions de personnes. 

Cette revalorisation s’ajoute aux aides précédentes décidées par le gouvernement, qu’il s’agisse du bouclier tarifaire pour l’électricité, le chèque énergie de 100€ et l’indemnité inflation de 100€. Dans l’ensemble, cette politique représenterait un coût de 15 milliards d’euros pour l’Etat.

actuEL CE

Sous les 50 salariés, le CSE n’a pas à être consulté pour le licenciement d’un salarié protégé

Dans un avis daté du 29 décembre 2021 et publié au Journal officiel du 9 janvier 2022, le Conseil d’Etat explique que dans les entreprises de 11 à 49 salariés, le comité social et économique (CSE) n’a pas à être consulté sur le projet de licenciement d’un membre élu à la délégation du personnel, “sauf si une telle consultation a été prévue par un accord collectif conclu en application de l’article L. 2312-4″.

actuEL CE

Nouvelle baisse du nombre de demandeurs d’emploi

Au 4e trimestre 2021, le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A (sans emploi), au nombre de 3,1 millions, baisse de 6,2%, ce qui représente 205 600 personnes de moins au chômage sur un trimestre, et 13,2% de moins sur l’année, selon les derniers chiffres de la Dares. 

Au total, le nombre de demandeurs (catégories A, B et C, B et C regroupant des personnes exerçant une activité réduite et souhaitant travailler davantage) est de 5,3 millions, en baisse de 3,8% sur le trimestre et de 6% sur l’année.

Notons, toujours pour le 4e trimestre, que 708 100 personnes inscrites à Pôle emploi ne sont pas tenues de rechercher un emploi car elles sont soit non immédiatement disponibles (catégorie D, par ex : formation, contrat de sécurisation professionnelle, maladie), soit pourvues d’un emploi (catégorie E, par ex : création d’entreprise, contrat aidé). Sur ce trimestre, le nombre d’inscrits en catégorie D diminue de 15,6 % et celui des inscrits en catégorie E augmente de 1,8 %.

actuEL CE

[Veille JO] Les textes parus cette semaine : restauration, Covid-19, certification des compétences

Nous vous proposons un récapitulatif des textes parus au Journal officiel (JO) cette semaine, c’est-à-dire du vendredi 21 janvier au jeudi 27 janvier inclus, susceptibles de vous intéresser, avec le cas échéant les liens vers les articles traitant ces nouveautés. Nous ne parlons pas ici des très nombreux textes relatifs aux conventions collectives, ce domaine étant couvert par notre baromètre des branches que vous retrouvez une fois par mois dans nos colonnes.

CESE

  • Avis de vacances de l’emploi de secrétaire général du Conseil économique, social et environnemental (CESE)

Covid-19

  • Un décret du 25 janvier 2022 aménage de façon temporaire, du fait de la crise sanitaire, les dispositions du code du travail relatives aux locaux de restauration.
  • Un arrêté du 20 janvier 2022 modifie l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire (professions habilitées à réaliser des tests de dépistage).
  • Un décret du 22 janvier 2022 modifie le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.
  • Un décret du 22 janvier 2022 modifie le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d’information mentionnés à l’article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions.
  • Une loi du 22 janvier 2022 renforce les outils de gestion de la crise sanitaire et modifie le code de la santé publique (lire notre article).
  • Un arrêté du 21 janvier 2022 modifie l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire (gratuité des autotests pour les personnels de l’éducation).
  • Un arrêté du 21 janvier 2022 modifie l’arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2.
  • Une loi du 24 janvier 2022 vise à la création d’une plateforme de référencement et de prise en charge des malades chroniques de la covid-19. 
  • Un arrêté du 26 janvier 2022 modifie un arrêté précédent sur les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire (vaccination)

Formation

  • Un arrêté du 13 janvier 2022 précise l’expérimentation d’évaluations à distance pour les sessions d’examen du certificat de compétences professionnelles « Accompagner différents publics vers l’autonomie dans les usages des technologies, services et médias numériques » du titre professionnel de responsable d’espace de médiation numérique.
  • Un arrêté du 20 janvier 2022 fixe la fraction des ressources pouvant être affectée par les régions aux dépenses d’investissement des centres de formation d’apprentis en application de l’article R. 6211-5 du code du travail.

Nominations

  • Un arrêté du 12 janvier 2022 porte nomination des membres de la commission de l’éducation populaire du Conseil d’orientation des politiques de jeunesse.
  • Un arrêté du 12 janvier 2022 porte nomination des membres du Conseil d’orientation des politiques de jeunesse.
  • Un arrêté du 17 janvier 2022 porte nomination à la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle.
  • Un arrêté du 24 janvier 2022 relatif à la composition du cabinet du Premier ministre nomme M. Bruno Clément-Ziza conseiller travail, emploi (chef de pôle), à compter du 28 janvier 2022.
  • Un arrêté du 24 janvier 2022 relatif à la composition du cabinet du Premier ministre met fin aux fonctions de conseillère travail, emploi (chef de pôle) exercées par Mme Florence Sautejeau, à compter du 28 janvier 2022.
  • Un arrêté du 19 janvier 2022 modifie un précédent arrêté portant nomination des membres de la commission professionnelle consultative « commerce »
  • Un arrêté du 19 janvier 2022 modifie un précédent arrêté portant nomination à la commission professionnelle consultative « services aux entreprises »
  • Un arrêté du 26 janvier 2022 détermine la composition de la commission instituée par le décret n° 2021-1763 du 23 décembre 2021 portant modification des concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires dans les locaux à pollution spécifique.

Présidentielle

  • Un décret 26 janvier 2022 convoque les électeurs pour l’élection du Président de la République : pour le 1er tour, de 8h à 19h le dimanche 10 avril 2022 et la veille, samedi 9 avril ,en Guadeloupe, Guyane,  Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française et dans les bureaux de vote ouverts par les ambassades et postes consulaires situés sur le continent américain; pour le second tour, de 8h à 19h le dimanche 24 avril 2022 et la veille, samedi 23 avril, pour les mêmes territoires qu’au 1er tour.

Représentants du personnel

  • Un arrêté du 19 janvier 2022 porte renouvellement de la certification relative aux compétences acquises dans l’exercice d’un mandat de représentant du personnel ou d’un mandat syndical.

Paie

  • Un arrêté du 23 décembre 2021 modifie l’arrêté du 25 février 2016 fixant les libellés, l’ordre et le regroupement des informations figurant sur le bulletin de paie mentionnées à l’article R. 3243-2 du code du travail (rectificatif). 

Protection sociale et santé-sécurité

  • Un arrêté du 14 janvier 2022 établit l’ordre de priorité des régimes de retraite chargés du versement de l’aide exceptionnelle prévue à l’article 13 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificatives pour 2021.

actuEL CE

La déclaration des travailleurs handicapés se fera via la DSN d’avril

L’Urssaf a indiqué sur son site Internet, le 26 janvier 2022, que l’exigibilité de la déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH) est reportée sur la DSN d’avril.

Il est ainsi prévu que, pour simplifier leur gestion par les entreprises, la DOETH et le paiement de la contribution seront désormais à effectuer, par toutes les entreprises de 20 salariés et plus, sur la DSN d’avril, exigible le 5 ou 15 mai, au titre de l’obligation d’emploi de l’année précédente.

Les dates à retenir pour 2022 sont les suivantes :

  • la DOETH et le paiement de la contribution seront à réaliser auprès de l’Urssaf sur la DSN d’avril 2022 ;
  • la DSN est exigible le 5 ou 16 mai 2022 ;
  • l’obligation d’emploi concernée est celle de 2021.

L’Urssaf calculera et mettra à disposition des entreprises, avant le 15 mars 2022, au titre de l’exercice annuel 2021 :

  • les effectifs moyens annuels de l’entreprise ;
  • les effectifs moyens des bénéficiaires de l’obligation d’emploi ;
  • le taux d’emploi, le nombre de bénéficiaires à employer ;
  • les effectifs ECAP.

L’Urssaf précise enfin que les entreprises qui déposent un accord pour agrément doivent le transmettre à l’autorité administrative compétente (DDETS/DGEFP) au plus tard le 31 mai de la première année de mise en œuvre du programme. Elles pourront ainsi prendre en compte les derniers éléments constitutifs de la dernière déclaration en DSN.

La DOETH se faisait jusqu’à présent via la DSN de février, exigible le 5 ou 15 mars. Toutefois, pour 2021, première année de mise en œuvre de la réforme de l’OETH, afin d’accompagner les entreprises dans leur formalité, un report de la déclaration avait été appliqué : elle s’effectuait via la DSN de mai 2021, exigible au 5 ou 15 juin 2021. L’Urssaf avait même étendu exceptionnellement le dépôt de la DOETH en DSN au plus tard le 5 ou le 15 juillet 2021, en cas de difficulté.

actuEL CE