La Défenseure des droits se dote d’une adjointe en charge des lanceurs d’alerte
Cécile Barrois de Sarigny a été nommée adjointe à la Défenseure des droits en charge, Claire Hédon, en charge de l’accompagnement des lanceurs d’alerte, par un décret du 16 avril 2022. Elle est nommée pour toute la durée restante du mandat de la Défenseure des droits.
Dans son communiqué, la Défenseure des droits rappelle que la loi organique n° 2022-400 du 21 mars 2022 a renforcé et élargi le rôle du Défenseur des droits en matière de signalement d’alerte.
Titulaire d’un diplôme d’études approfondies de droit public de l’économie, conseillère du corps des tribunaux et cours administratives d’appel pendant plus de 10 ans, elle est depuis 2015 maître des requêtes au Conseil d’Etat où elle occupait depuis 2018 les fonctions de rapporteur publique au sein de 5e chambre de la section du contentieux (santé, médias, logement, police) ainsi qu’auprès de la formation spécialisée chargée du contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement et des fichiers intéressant la sûreté de l’État.
Co-rédactrice du code des relations entre le public et l’administration, elle était également correspondante, pour le Conseil d’Etat, du réseau des cours suprêmes nationales de la Cour européenne des droits de l’Homme.
actuEL CE
Retraite progressive : l’extension du dispositif aux salariés en forfait-jours est encadrée par décret
Un décret, publié au Journal officiel du 27 avril, étend à compter du 1er janvier 2022, l’accès au dispositif de retraite progressive, aux salariés qui ont conclu une convention de forfait-jours réduit. Les conditions de suspension ou de suppression de la fraction de pension, et les activités incompatibles avec ce dispositif sont également précisées.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (article 110) a introduit cette évolution et a rétabli une égalité de traitement et d’accès à la retraite progressive, entre les salariés dont la durée de travail est fixée par un forfait annuel en jours réduit, et les salariés à temps partiel, dont la durée de travail est fixée en heures. Des ajustements étaient néanmoins attendus. Ils sont apportés par le décret du 26 avril 2022.
Rappel du contexte
La retraite progressive permet à un salarié de percevoir une partie de sa pension de retraite tout en exerçant une ou plusieurs activités à temps partiel (article L.351-15 du code de la sécurité sociale). L’activité à temps partiel doit être comprise entre 40 et 80 % de la durée légale ou conventionnelle applicable dans l’entreprise. L’assuré doit être âgé d’au moins 60 ans et avoir cumulé au moins 150 trimestres d’assurance.
A ce sujet, le Conseil constitutionnel a été saisi d’une QPC (question prioritaire de constitutionnalité) et, dans sa décision du 26 février 2021, en a déduit qu’il existait une différence de traitement entre les salariés dont la durée de travail était exprimée en heures et ceux qui exerçaient une activité quantifiée en jours. Selon lui, le principe d’égalité devant la loi n’était pas respecté et cette restriction était inconstitutionnelle.
En conséquence, de nouvelles dispositions ont été prises dans le cadre de la loi de financement de la séurité sociale (LFSS) pour 2022 qui prévoit, qu’à compter du 1er janvier 2022, les salariés en convention de forfait-jours réduit peuvent bénéficier de la retraite progressive.
Montant de la pension
Le montant de la retraite progressive dépend de la durée du travail à temps partiel ou à temps réduit. A cet égard, le code de la sécurité sociale (article R.351-41 du code de la sécurité sociale) est mis à jour et prévoit que la fraction de la pension de vieillesse est égale à la différence entre 100 % et la quotité de travail :
- soit à temps partiel par rapport à la durée du travail à temps complet ;
- soit à temps réduit par rapport à la durée de travail maximale exprimée en jours dans l’entreprise.
De plus, la quotité de travail (à temps partiel ou à temps réduit) ne peut être inférieure à 40 % et supérieure à 80 %.
A noter que, l’appréciation de l’exercice des activités à temps partiel ou à temps réduit des assurés salariés de plusieurs employeurs, est déterminée par l’addition, soit des rapports entre le nombre d’heures de travail et la durée du travail à temps complet (salariés à temps partiel), soit des rapports entre le nombre de jours et la durée maximale exprimée en jours (salariés en convention de forfait-jours), applicables à chacun des emplois.
► Les artistes-auteurs bénéficient également de la retraite progressive dans ces conditions (article R.382-36 nouveau du code de la sécurité sociale).
Modification, suspension, ou suppression de la pension
En cas de modification de la durée de travail à temps partiel ou à temps réduit, la fraction de pension versée au salarié, est modifiée à l’issue d’une période d’un an à compter de la date d’entrée en jouissance de la pension de vieillesse. La modification de la fraction de pension prend effet au premier jour du mois suivant la fin de la dernière période annuelle écoulée. A l’issue de chaque période d’un an, l’assuré doit justifier de sa durée de travail à temps partiel.
Des éléments nouveaux, sur la suspension et la suppression définitive de la retraite progressive, complètent la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (article R.351-42 du code de la sécurité sociale).
Suspension du versement de la fraction de pension
La suspension prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions pour en bénéficier ne sont plus réunies. Le versement reprend le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’assuré remplit à nouveau les conditions pour en bénéficier. Lorsque la suspension résulte d’une modification de la durée de travail à temps partiel ou à temps réduit, elle prend effet au premier jour du mois suivant la fin de la période annuelle prévue à l’article R.351-42 du code de la sécurité sociale précité.
► Lorsque les conditions sont à nouveau réunies pour mettre fin à cette suspension, l’assuré doit être en mesure de le justifier auprès de sa caisse d’assurance vieillesse.
Suppression définitive de la fraction de pension
La suppression prend effet au premier jour du mois civil au cours duquel l’assuré a repris une activité à temps complet. Dès lors que le versement de la fraction de pension est remplacé par celui d’une pension complète, la suppression définitive de la fraction de pension commence à la date d’effet de la pension complète.
Activités incompatibles avec ce dispositif
La retraite progressive ne s’applique pas à l’assuré qui exerce à titre exclusif (article D.351-14-4 nouveau du code de la sécurité sociale) :
- une activité incompatible avec un départ progressif en retraite (personnes bénéficiaires d’un appui à la création ou à la reprise d’entreprise, et personnes ayant souscrit un service civique) ;
- une activité accessoire comme celles qui contribuent à l’exécution d’une mission de service public à caractère administratif pour le compte d’une personne publique ou privée, les administrateurs des groupements mutualistes, ou les fonctionnaires et agents publics autorisés à faire des expertises.
Entrée en vigueur
Le décret entre en vigueur le 1er janvier 2022 et s’applique aux pensions de retraite liquidées à titre provisoire qui prennent effet à compter de cette date.
Eléonore Jouanneau
L’Aract d’Île-de-France organise sa 2ème semaine du télétravail
L’Agence régionale pour l’amélioration des conditions de travail (Aract) d’Île-de-France organise du 16 au 20 mai prochains sa 2ème semaine sur le télétravail. Ateliers, conférences et webinaires ponctueront ces quelques jours autour de thèmes comme le dialogue social au service du télétravail, l’égalité professionnelle dans les accords de télétravail, ou encore les impacts du travail à distance sur la santé.
Tout le programme se trouve sur un site dédié à cette manifestation. La participation est gratuite.
actuEL CE
Plus d’un cadre sur trois en difficulté financière personnelle en raison d’une avance de frais professionnels
Restauration, transport, hébergements… Les notes de frais concernent 82 % des cadres dont 35 % de manière “régulière” (de une fois par mois à plusieurs fois par semaine), selon une étude de Mooncard, réalisée en partenariat avec l’Ifop auprès d’un échantillon d’un millier de salariés. Toutefois des disparités existent. Le phénomène est particulièrement masculin : 84 % des hommes cadres réalisent des notes de frais, contre 78 % des femmes. Un décalage encore plus flagrant si l’on se réfère à la fréquence : 38 % des hommes cadres réalisent « régulièrement” des notes de frais contre 28 % des femmes cadres (-10 points).
Côté secteur, les cadres du BTP et des transports émettent chaque mois des notes de frais (50 %), devançant de peu ceux du commerce (48 %). A contrario, l’enseignement et la banque/assurance sont ceux où les cadres y ont le moins recours avec, respectivement, 17 % et 12 %.
En province, les frais professionnels touchent particulièrement le carburant (40 %, contre 25 % en Ile-de-France).
Or, le contexte inflationniste actuel pénalise de nombreux cadres ; ces avances sont sources de difficultés financières pour 30 % d’entre eux. Parmi les plus affectés, les jeunes de moins de 35 ans, les femmes cadres et les parents de familles nombreuses (trois enfants et plus).
actuEL CE
Épargne salariale : le montant des primes en baisse de 13,6 % en 2020
En 2020, 9,5 millions de salariés ont accès à au moins un dispositif d’épargne salariale, indique la Dares, dans une étude publiée le 28 avril 2022. 52,8 % des salariés du secteur privé non agricole en bénéficient (+1,4 point). L’accès à au moins un dispositif progresse de façon marquée dans les entreprises de moins de dix salariés, passant de 54,4 % de salariés à 66,4 %. Au total, 7,6 millions de salariés reçoivent une prime d’intéressement, de participation, ou l’abondement d’un plan d’épargne salariale. Ils perçoivent 18,5 milliards d’euros bruts, “un montant en très forte baisse dans le contexte de crise sanitaire” (-13,6 %).
Dans les entreprises de 10 salariés ou plus, le montant de ces primes est de 2 440 euros par salarié bénéficiaire (-8,3 % par rapport à 2019, soit une chute de 220 euros).
actuEL CE
Forte progression des offres d’emploi RH
Selon le baromètre de l’emploi de cadres, réalisé par le cabinet de recrutement Robert Walters, le volume d’emploi de cette catégorie est à la hausse au premier trimestre 2022, avec une progression de 56 % d’offres d’emploi supplémentaires. Certaines fonctions se démarquent particulièrement. C’est le cas des ressources humaines, avec une envolée de 72 % d’offres d’emploi au premier trimestre 2022 par rapport au premier trimestre 2021. Selon l’enquête, “c’est la fonction cadre qui connaît la plus forte progression”. Parmi les postes les plus recherchés, celui de responsable, paie et administration des ressources humaines (+78 %) ; celui de responsable ou directeur des ressources humaines (+63 %) et celui de responsable, des affaires sociales (+49 %).
Les autres fonctions qui connaissent une telle embellie sont les fonctions achats & supply chain ; IT& digital et finance.
actuEL CE
7 % des candidats à l’embauche mentent sur leur niveau d’étude
Faussaires, sites de revente de faux diplômes, utilisation d’un diplôme qui n’est pas le sien… Selon un communiqué d’EveryCheck (en pièce jointe), société parisienne dédiée au contrôle des références, 7 % des candidats à l’embauche mentent sur leur niveau d’études réel. Ce chiffre est basé sur les contrôles de CV avant embauche menés par la société pour ses clients. Il semble que cette pratique se soit accélérée dernièrement, “du fait notamment de la démocratisation des logiciels de retouche d’image”.
actuEL CE
Prévoyance frais de santé : le montant de référence du versement santé est revalorisé
Depuis le 1er janvier 2016, les salariés “précaires” (salariés sous CDD et contrats de mission courts ou dont la couverture du régime frais de santé d’entreprise dont ils pourraient bénéficier est inférieure à trois mois, certains salariés à temps partiel) peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une aide mensuelle versée par l’employeur, destinée à financer partiellement la souscription d’une assurance individuelle frais de santé.
Cette participation financière de l’employeur dénommée versement santé (mais aussi connu sous le vocable “chèque santé”) correspond à celle qu’il consacre à la couverture de chaque salarié dans le cadre du régime obligatoire et collectif mis en place dans l’entreprise.
En principe, le montant du versement santé est calculé mensuellement en appliquant à un montant dit de référence un coefficient de majoration. Le montant de référence correspond à la contribution que l’employeur aurait versée pour la couverture collective de la catégorie de salariés à laquelle appartient le salarié bénéficiaire du versement santé. Le coefficient de majoration (dit coefficient de portabilité) est de 105 % pour un salarié en CDI et 125 % pour les salariés en CDD ou en contrat de mission.
Lorsque le montant de la contribution patronale ne peut être déterminé pour la catégorie de personnel à laquelle appartient le salarié, il est fixé forfaitaitement. Ce forfait est revalorisé au 1er janvier de chaque année par arrêté ministériel.
Pour 2022, ce forfait est fixé à :
- 19,30 euros pour le régime général ;
- 6,44 euros pour le régime local d’Alsace-Moselle.
actuEL CE
Le non-respect d’une procédure de licenciement conventionnelle ne peut pas emporter la nullité de la rupture
Un licenciement peut être dépourvu de cause réelle et sérieuse s’il a été prononcé sans que la procédure conventionnelle ait été respectée, mais il ne peut être annulé. C’est que décide la Cour de cassation dans un arrêt du 6 avril 2022.
Certaines conventions collectives prévoient des procédures préalables au licenciement, le plus souvent limitées au licenciement à caractère disciplinaire. Ces procédures, distinctes de la procédure légale et plus protectrices des droits des salariés, consistent pour la plupart en la saisine de conseils de discipline ou de commissions disciplinaires ou d’arbitrage préalablement à la notification du licenciement.
Avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, la jurisprudence considérait que le licenciement prononcé en méconnaissance d’une procédure conventionnelle ou statutaire était jugé sans cause réelle et sérieuse s’il y avait eu violation d’une garantie de fond. Constituait notamment une garantie de fond la consultation d’un organe chargé de donner un avis sur une sanction disciplinaire. Le licenciement était au contraire jugé irrégulier en présence de la violation d’une garantie de pure forme.
► Depuis 2017, parmi les irrégularités de forme citées à l’article L.1235-2 du code du travail dans sa version issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, apparaît le licenciement d’un salarié qui n’aurait pas été précédé de la “procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement”. En revanche, la distinction faite par la Cour de cassation entre les garanties de forme entraînant le versement d’une indemnité d’un mois de salaire maximum et les garanties de fond privant le licenciement de cause réelle et sérieuse reste applicable dès lors que ces garanties conventionnelles ou statutaires ne prévoient pas la consultation préalable d’une instance (conseil de discipline, commission, de discipline ou d’arbitrage, etc.).
Saisine du conseil de discipline
Dans une affaire jugée le 6 avril dernier dont les faits remontaient à 2013, soit bien avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée, un salarié est licencié pour faute après enquête de la direction de l’éthique de l’entreprise et après saisine du conseil de discipline, comme le prévoient les dispositions conventionnelles applicables.
Le salarié estime que son licenciement est nul car il n’a pas pu se défendre devant la commission de discipline qui s’était exclusivement fondée sur le rapport de la direction de l’éthique, lequel ne contenait que des témoignages anonymes de collègues. La procédure engagée à son encontre n’avait pas, selon lui, respecté les dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en raison de l’atteinte portée aux droits de la défense.
Il est suivi par les juges d’appel, qui considèrent que si le conseil de discipline avait bien entendu les explications du salarié, sa décision reposait largement sur le contenu du rapport de l’éthique puisqu’il n’était fait mention d’aucune autre audition. Ils précisent que ce rapport d’enquête, “qui a été un élément déterminant dans la prise de décision du conseil de discipline, s’analyse en une compilation de témoignages anonymes et que, dans ces conditions, même si le salarié avait eu connaissance du contenu de ce rapport, à l’évidence, il n’avait pas pu apporter des explications circonstanciées sur tous les griefs qui lui étaient reprochés avant que ne soit prise la mesure de licenciement”. Ils en concluent qu’il y a bien eu en l’espèce violation d’une liberté fondamentale puisqu’il a été porté atteinte aux droits de la défense du salarié.
Pas de nullité du licenciement
Mais la Cour de cassation n’est pas allée aussi loin.
Elle considère que le conseil de discipline, ayant un rôle purement consultatif, ne constitue pas un tribunal au sens de l’article 6.1 de la Convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de sorte que les dispositions de ce texte ne lui sont pas applicables.
Dès lors, poursuit-elle, si l’irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire prévue par une disposition conventionnelle ou un règlement intérieur est assimilée à la violation d’une garantie de fond et rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu’elle a privé le salarié des droits de sa défense ou lorsqu’elle est susceptible d’avoir exercé une influence sur la décision finale de licenciement par l’employeur, elle n’est pas de nature à entacher le licenciement de nullité.
► La Cour de cassation rappelle ici une décision rendue il y a quelques mois (arrêt du 8 septembre 2021).
Elle décide enfin, en raison du partage de voix à égalité au sein du conseil de discipline, que l’employeur ne pouvait pas prononcer le licenciement du salarié. La rupture est, de ce fait, dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Delphine de Saint Remy
[Veille JO] Les textes parus cette semaine : CESE, Covid-19, fonction publique, nominations, santé sécurité
Nous vous proposons un récapitulatif des textes parus au Journal officiel (JO) cette semaine, c’est-à-dire du vendredi 29 avril au jeudi 5 mai inclus, susceptibles de vous intéresser, avec le cas échéant les liens vers les articles traitant ces nouveautés. Nous ne parlons pas ici des très nombreux textes relatifs aux conventions collectives, ce domaine étant couvert par notre baromètre des branches que vous retrouvez une fois par mois dans nos colonnes.
CESE
- Une information précise les formations de travail du Conseil économique social et environnemental (CESE).
Covid-19
- Un décret du 3 mai 2022 régularise les montants d’aides perçues pour compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19.
Fonction publique
- Un décret du 29 avril 2022 fixe le seuil d’heures minimal de travail pour l’affiliation des fonctionnaires hospitaliers à temps non complet à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
- Un arrêté du 2 mai 2022 porte modification de l’arrêté du 9 mars 2022 portant dérogation à l’utilisation du vote électronique en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique de l’État.
- Un arrêté du 26 avril 2022 fixe la composition de la commission ministérielle d’action sociale instituée auprès des ministres chargés du travail, de l’emploi et de l’insertion, des solidarités et de la santé (2 représentants des syndicats UNSA, FO, CGT, CFDT).
Nominations
- Un arrêté du 20 avril 2022 portant nomination de Mme Manuella BELORGEY administrateur au conseil d’administration de la Caisse nationale des industries électriques et gazières.
Santé sécurité
- Un arrêté du 25 mars 2022 modifie l’arrêté du 19 juin 2019 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes.
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