Droit

Sortie de crise : les mesures sociales prolongées jusqu’au 31 octobre 2021

30/04/2021

Le projet de loi de gestion de la sortie de crise a été adopté mercredi en Conseil des ministres. Il permet la prorogation de mesures sociales temporaires jusqu’au 31 octobre 2021 : jours de congé imposés, assouplissement du régime du CDD, contribution des services de santé au travail à la lutte contre la Covid-19, régime simplifié du prêt de main-d’oeuvre,…

Le projet de loi relatif à la gestion de la sortie de crise a été présenté ce mercredi 28 avril en Conseil des ministres. Il reprend les principales mesures sociales de la version provisoire que nous avions publiée et ajoute deux nouvelles dispositions. L’objectif est de prolonger certaines mesures transitoires jusqu’au 31 octobre 2021 au lieu du 30 juin 2021 en modifiant les ordonnances du 16 décembre 2020, du 25 mars 2020 et la loi du 17 juin 2020. 

Jours de congés imposés

La mesure permettant aux employeurs d’imposer des jours de congés est non seulement prolongée, mais aussi étendue. Ainsi, le projet de loi proroge de quatre mois supplémentaires, soit jusqu’au 31 octobre 2021, les dispositions selon lesquelles un employeur peut continuer à imposer à ses salariés, par accord d’entreprise ou à défaut par accord de branche, la prise de certains congés payés, de jours de repos ou de déplacer les congés posés, sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc. Le texte augmente par ailleurs ce plafond de six à huit jours. 

Le texte prolonge par ailleurs jusqu’à cette même date, la possibilité pour les employeurs d’imposer ou de modifier unilatéralement la date de certains jours de repos conventionnels sans modifier le plafond de dix jours applicable depuis le 25 mars 2020, ou bien encore concernant les jours de RTT ou les jours de repos des salariés en convention de forfait et des jours affectés au compte épargne temps.

Régime du CDD

Le projet de loi prolonge également jusqu’au 31 octobre 2021 les assouplissements prévus par l’article 41 de la loi du 17 juin 2020 pour le régime des CDD : possibilité de fixer par un accord collectif d’entreprise le nombre maximal de renouvellements possibles pour un CDD ; modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats, cas dans lesquels le délai de carence n’est pas applicable.

Ces dérogations s’appliqueront aux contrats de travail conclus jusqu’à une date, fixée par l’accord, qui ne peut excéder le 30 octobre 2021.

Prêt de main-d’oeuvre

Le texte proroge également le régime temporaire relatif au prêt de main-d’œuvre. Les règles, fixées par l’article 52 de la loi du 17 juin 2020, sont ainsi reconduites de quatre mois supplémentaires. Jusqu’au 31 octobre 2021, l’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice pourront notamment continuer de ne signer qu’une seule convention de prêt de main-d’œuvre en vue de la mise à disposition de plusieurs salariés. 

Réunions à distance du CSE

Le projet de loi reconduit aussi la possibilité pour le CSE d’organiser ses réunions à distance, via le recours à la visioconférence, aux conférences téléphoniques et à la messagerie instantanée. 

Médecine du travail

Le texte prévoit une mesure qui n’était pas inscrite dans la version provisoire présentée aux partenaires sociaux. Il s’agit de la prolongation de l’ordonnance n° 2020-1502 du 2 décembre 2020 qui adapte les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire, afin de leur permettre de maintenir leur appui aux entreprises dans la lutte contre la progression de l’épidémie, notamment par la participation à la stratégie nationale de vaccination, par la prescription d’arrêts de travail et de certificats médicaux permettant d’accompagner les personnes vulnérables ainsi que par la prescription et la réalisation de tests de détection de la Covid-19.

Le projet de loi prévoit également que le report des visites du suivi médical des travailleurs s’applique aux visites qui doivent être réalisées jusqu’au 31 octobre 2021.

Assurance-chômage et activité partielle

Enfin, le texte habilite le gouvernement à procéder par voie d’ordonnance, afin de prendre des mesures en matière d’activité partielle et de droit aux allocations chômage en vue d’accompagner la reprise progressive de l’activité. 

Les autres dispositions du projet de loi 
Le projet de loi instaure un régime juridique transitoire de sortie de crise sanitaire, du 2 juin au 31 octobre 2021, qui prendra le relais du régime actuel de crise sanitaire. Ce projet de loi sera débattu devant l’Assemblée nationale le 10 mai et devant le Sénat le 18 mai. Il prévoit notamment :  d’ instaurer un régime transitoire à compter du 2 juin et jusqu’au 31 octobre 2021, qui permettra d’amorcer le rétablissement des règles de droit commun, tout en conservant la faculté de prendre des mesures de prévention adaptées à l’évolution de la situation sanitaire. Ce régime, repris de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire, permet au gouvernement de continuer à prendre certaines mesures restrictives des libertés individuelles telles que : limiter les possibilités de déplacement et d’utilisation des moyens de transport,  restreindre les conditions d’ouverture de certains établissements recevant du public et  limiter les réunions et rassemblements sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public ; de porter à deux mois (au lieu d’un mois aujourd’hui), la durée maximale de l’état d’urgence sanitaire s’il était déclaré par le gouvernement dans un ou plusieurs territoires donnés ne représentant pas plus de 10 % de la population nationale, afin de faire face le cas échéant à une éventuelle résurgence de l’épidémie. Ce qui permettra de mettre en place dans ces seules zones un confinement ou un couvre-feu ; d’encadrer les mesures d’isolement ou de quarantaine pour mieux garantir l’effectivité de ces mesures à l’arrivée sur le territoire, notamment des personnes en provenance de zones à risque. La faculté de subordonner les déplacements longue distance à certaines exigences sanitaires est également prévue, en cohérence avec les travaux européens sur le “certificat vert”. 

Florence Mehrez

Une rétrogradation acceptée par le salarié peut néanmoins être contestée

26/04/2021

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Un salarié de CSE avait accepté une mesure de rétrogradation disciplinaire. Peut-il la contester par la suite ou cette acceptation empêche-t-elle tout recours ultérieur ? Pour la Cour de cassation, la réponse est claire : il garde la possibilité de la contester.

Dans une affaire récemment jugée, un salarié du CSE central de la SNCF – responsable « du patrimoine régional » d’un centre de vacances du sud de la France géré par le dit CSE – est rétrogradé pour raisons disciplinaires à un poste de bibliothécaire basé à Paris. Le salarié accepte cette mesure et signe l’avenant constatant cette mesure de rétrogradation.

L’avenant de rétrogradation lu, approuvé et signé

Il saisit par la suite le conseil de prud’hommes, qui annule la sanction. L’employeur le rétablit alors dans la catégorie socioprofessionnelle qui était la sienne avant la rétrogradation, le salarié étant néanmoins maintenu, avec son accord, dans le poste de bibliothécaire. L’employeur fait appel de la décision prud’homale et obtient gain de cause devant la cour d’appel, qui estime que le salarié, en signant l’avenant de rétrogradation et en y apposant la mention « lu et approuvé » l’avait fait en toute connaissance de cause et savait parfaitement ce qui l’attendait, cet avenant confirmant précisément son nouvel emploi et les caractéristiques associées (rémunération, classification, durée de travail, lieu de travail).

Réalité des faits et proportion de la sanction

Mais le salarié conteste la décision des juges d’appel qui n’avaient évalué que la validité de son consentement, sans s’interroger sur la réalité des faits invoqués par l’employeur et la proportionnalité de la sanction choisie. Bien lui en prend : la Cour de cassation (lire l’arrêt ici) lui donne raison et renvoie l’affaire devant la même cour d’appel, autrement composée.

Marie Excoffier, Guides RH


La cour d’appel de Paris retoque les jours de RTT imposés par un employeur

27/04/2021

Dans un arrêt du 1er avril, la cour d’appel de Paris remet en cause la possibilité pour un employeur d’imposer unilatéralement des jours de repos, comme le prévoit l’ordonnance du 25 mars 2020. Motif ? L’entreprise devait apporter la preuve des difficultés économiques liées à la propagation de la Covid-19.

Voilà une décision qui pourrait donner quelques sueurs froides aux DRH. Alors qu’un projet de loi relatif à la gestion de la sortie de crise prévoit la possibilité pour un employeur d’imposer huit jours de congés ou de jours de repos, dans l’agenda du salarié, contre six actuellement, un arrêt de la cour d’appel de Paris du 1er avril semble remettre en cause cette dérogation au code du travail.

En effet, la cour d’appel indique “qu’il appartient aux sociétés du groupe de rapporter la preuve des difficultés économiques liées à la propagation du Covid-19, ce qu’elles ne font pas, le mesures d’adaptation dont elles excipent ne les caractérisant pas”. En conséquence, la cour d’appel de Paris reconnaît “un trouble manifestement illicite du fait des mesures contestées”. En clair : l’entreprise n’a pas respecté l’esprit de l’ordonnance du 25 mars 2020 qui indique “que la prise des mesures dérogatoires ne peut intervenir que lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie, eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du Covid-19”. La cour d’appel condamne alors l’employeur.

Le tribunal judiciaire rejette la requête de la CGT

Revirement ou mauvaise interprétation de l’article 3 de l’ordonnance du 25 mars 2020 ?

Concrètement, la Fédération nationale des industries chimiques CGT a intenté une action en référé devant le tribunal judicaire de Paris contre une note de service du 29 avril 2020 de Sanofi appliquant cette nouvelle règle. L’entreprise imposait, en effet, la prise de 10 jours de repos, entre le 30 mars et le 17 avril 2020 ou le prélèvement d’un nombre de jours similaires sur le compte épargne-temps. Or, la confédération de Montreuil soutenait ici que l’entreprise n’apportait pas la preuve des difficultés économiques liées à la propagation du virus pour appliquer une telle mesure.

Le tribunal judiciaire rejette la requête. D’une part, parce que l’appréciation des difficultés économiques ne peut se faire “au cas par cas”, entreprise par entreprise. D’autre part, parce que les dispositions des articles 2 et 4 de l’ordonnance du 25 mars 2020 ne peuvent être lues de manières dissociées de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 du 23 mars 2020 qui indique que ces mesures dérogatoires interviennent “pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation”. La CGT conteste cette interprétation et fait appel de ce jugement.

“Une augmentation inattendue de l’absentéisme”

Faut-il dès lors justifier le recours à une telle dérogation ? L’entreprise a ici plaidé que les sociétés du groupe ont dû adapter leur organisation, en raison d’une “augmentation inattendue de l’absentéisme”. Les collaborateurs se trouvant à leur domicile ne pouvaient pas exercer leur activité en télétravail et les conditions sanitaires imposait de restreindre le taux d’occupation des locaux. Mais pour la cour d’appel, cette explication n’est pas suffisante.

Le choix d’imposer la prise de jours de repos représente un trouble “manifestement illicite”. La cour d’appel ne retient toutefois pas la demande de la Fédération nationale des industries chimiques CGT, à savoir l’obligation de recréditer les jours de repos illégalement imposés ainsi que les droits prélevés sur le compte épargne-temps. Elle exhorte, en revanche, Sanofi à verser la somme de 6 000 euros au syndicat.

“Situation nationale exceptionnelle”

Quelles seront les suites données à cette décision ? Un pourvoi en cassation a été formé. Selon Guillaume Bossy, avocat associé au sein du cabinet CMS Francis Lefevre avocats, “il résulte d’une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel que la loi d’habilitation doit définir de façon suffisamment précise la finalité et l’objet de l’habilitation, sans qu’il soit d’ailleurs nécessaire de préciser le contenu de l’ordonnance”. Cette décision est donc “très contestée”.

Pour ce dernier, la loi d’habilitation est claire : “cette mesure dérogatoire constitue bien une réponse à une situation nationale exceptionnelle et non à une situation économique particulière de l’entreprise dont celle-ci devait apporter la preuve”. Aussi, pour éviter toutes interprétations malencontreuses, Guillaume Bossy et le cabinet CMS Francis Lefebvre avocats recommandent au gouvernement de préciser dans le projet de loi relatif à la gestion de la sortie de crise de reprendre les termes mêmes de la loi du 23 mars 2020 (“afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19”). Une clarification bienvenue, selon le cabinet, “à l’heure où les compteurs de repos explosent dans les entreprises”. Au risque sinon de créer un véritable imbroglio juridique. La balle est désormais dans le camp de la Cour de cassation.

Anne Bariet

Déclaration des revenus pour 2020 : quelles nouveautés cette année ?

28/04/2021

La campagne déclarative des revenus de 2020 s’est ouverte le 8 avril dernier. Tour d’horizon des principales nouveautés.

L’administration a dévoilé le calendrier de la campagne déclarative des revenus de 2020. Ainsi, le service de déclaration en ligne s’est ouvert le 8 avril 2021 sur le site impots.gouv.fr. Seuls les contribuables qui n’ont pas déclaré en ligne en 2019 et 2020 recevront les formulaires sous format papier.

Nous faisons état ci-après des principales nouveautés concernant l’imposition des revenus de 2020.

Formulaires

– L’application mobile Impots.gouv permet aux usagers éligibles à la déclaration automatique de vérifier les informations déjà connues de l’administration fiscale pour 2020.

– Les comptes bancaires ou d’actifs numériques ouverts ou utilisés à l’étranger ainsi que les contrats d’assurance-vie souscrits à l’étranger doivent désormais être déclarés sur un imprimé 3916-3916 bis. Par tolérance, une déclaration sur papier libre est encore possible en 2020.

– Les revenus servant de base au calcul des prélèvements sociaux des travailleurs indépendants sont collectés directement à partir de la déclaration d’ensemble 2042. Celle-ci remplace la déclaration sociale des indépendants (DSI) qui était effectuée sur net-entreprises.fr.

Modalités et délais de la déclaration

– Le montant et la nature des transactions effectuées via des plateformes Internet sont mentionnées dans le parcours du déclarant.

Traitements et salaires

– Les indemnités de télétravail sont exonérées d’impôt sur le revenu ( ► lire notre article sur cette question dans cette même édition).

– Les dispositifs d’étalement sur quatre ans de l’imposition de l’indemnité de départ à la retraite et de fractionnement de l’imposition de l’indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement sont supprimés.

– Le plafond d’exonération des rémunérations versées à raison des heures supplémentaires est porté de 5 000 € à 7 500 € pour les heures effectuées entre le 16 mars et le 10 juillet 2020.

– L’exonération de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (dite prime « Pepa ») a été reconduite en 2020.

– La prime « Covid » versée aux agents de la fonction publique ou aux salariés des établissements privés de santé est, sous certaines conditions, exonérée dans la limite de 1 500 €.

– La prise en charge par les employeurs des frais de transport dans le cadre du forfait mobilités durables est exonérée à hauteur de 400 €.

Pensions, retraites et rentes 

– Les sommes issues du déblocage anticipé de l’épargne retraite des indépendants est exonérée dans la limite de 2 000 €.

Revenus de capitaux mobiliers

– Les produits des bons ou contrats de capitalisation et contrats d’assurance-vie souscrits avant le 1er janvier 1983 se rattachant à des primes versées depuis le 10 octobre 2019 sont imposés selon les règles applicables aux produits des bons ou contrats de plus de huit ans attachés aux primes versées depuis le 27 septembre 2017.

– En cas de sortie en capital d’un plan d’épargne retraite (PER), la part du capital correspondant aux produits accumulés pendant la durée du plan est soumise au prélèvement forfaitaire unique (PFU) sauf option pour le barème progressif.

– A compter de cette année, la case relative à l’option pour le barème progressif est déjà cochée si cette option a été exercée pour l’imposition des revenus de l’année précédente.

Revenus fonciers

– Certains abandons de loyers consentis à des entreprises dans le cadre de l’épidémie de Covid-19 ne sont pas imposables.

Revenus et plus-values des professions non salariées

– La majoration de la base d’imposition en cas de non adhésion à un organisme agréé est réduite à 20 % pour 2020.

– Le contribuable affilié au régime général de sécurité sociale en tant que travailleur indépendant doit déclarer les éléments nécessaires au calcul de ses cotisations et contributions sociales personnelles dans sa déclaration n° 2042 C PRO en ligne, celle-ci intégrant l’ancienne déclaration sociale des indépendants. Faute d’indiquer ces éléments dans sa déclaration fiscale, l’intéressé doit les déclarer directement auprès des organismes sociaux.

– Les travailleurs indépendants remplissant les conditions pour bénéficier des dispositifs de réduction exceptionnelle de cotisations sociales Covid doivent procéder à une déclaration d’éligibilité.

Charges ouvrant droit à réduction ou crédit d’impôt

– Au titre de 2020, le crédit d’impôt transition énergétique (Cite) s’applique aux seuls propriétaires de leur habitation principale disposant de revenus intermédiaires. Il prend la forme d’un montant forfaitaire par type de dépense éligible et non plus, comme auparavant, celle d’un pourcentage de cette dépense. Toutefois, à titre transitoire et sous certaines conditions, les dépenses éligibles effectuées en 2020 peuvent ouvrir droit au Cite liquidé selon les règles en vigueur pour le calcul de l’impôt sur les revenus de 2019 si celles-ci s’avèrent plus favorables.

– Les souscriptions au capital de sociétés foncières solidaires exerçant leur activité dans le logement social ou à vocation agricole ouvrent droit à une nouvelle réduction d’impôt. Les versements effectués en 2020 sont pris en compte au taux de 25 %, dans la limite de 50 000 € ou 100 000 € selon la situation de famille.

– Le taux de la réduction d’impôt au titre de la souscription au capital de PME ou de parts de FCPI ou de FIP (réduction d’impôt « Madelin ») est porté de 18 % à 25 % pour les versements effectués du 10 août au 31 décembre 2020. En revanche, le taux de la réduction d’impôt pour la souscription de parts de FIP Corse ou Outre-mer est ramené de 38 % à 30 % pour les versements effectués à compter du 10 août 2020.

– Les investissements Pinel réalisés en Bretagne à compter du 1er avril 2020 ouvrent droit à réduction d’impôt selon des modalités spécifiques.

– En cas de prestation compensatoire mixte, les versements en capital effectués dans les douze mois du jugement ou de la convention de divorce ouvrent droit à réduction d’impôt.

– Le régime du mécénat d’entreprise est une nouvelle fois aménagé.

– Les PME peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre de la rénovation énergétique de leurs locaux.

– Un crédit d’impôt est instauré pour les bailleurs qui consentent un abandon de loyer au titre de novembre 2020.

Charges déductibles

– La contribution aux charges du mariage est désormais déductible du revenu imposable de l’époux qui la verse, même lorsque son montant n’est pas fixé ou homologué par le juge.

La Rédaction Fiscale des Editions Francis Lefebvre

Bercy rappelle les règles de défiscalisation des frais liés au télétravail

28/04/2021

Dans un questions-réponses diffusé hier, le ministère de l’Economie récapitule les règles d’exonération d’impôt sur le revenu des frais liés au télétravail pour 2020.

Le 2 mars dernier, le ministère de l’Economie a annoncé que les allocations versées par l’employeur pour couvrir des frais liés au travail à domicile des salariés seront toujours exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite de 2,5 euros par jour de télétravail à domicile, soit 50 euros par mois pour 20 jours télétravaillés, avec un plafond de 550 euros par an.

Bercy vient de publier un questions-réponses qui précise le régime fiscal des frais liés au télétravail. 

Quels sont les salariés concernés ? 

  • les salariés qui ont effectué du télétravail à domicile en 2020 et qui ont, à ce titre, engagé des frais professionnels ; 
  • les salariés qui ont télétravaillé et perçu de la part de leur employeur une allocation destinée à couvrir leurs frais de travail à domicile en 2020.

Quelles sont les mesures mises en œuvre pour 2020 ?

Les allocations versées en 2020 par les employeurs à leurs salariés pour couvrir leurs frais de télétravail à domicile sont réputées concerner des frais non courants (non couverts par la déduction forfaitaire de 10 %), inhérents à la fonction ou à l’emploi. À ce titre, lorsqu’elles sont utilisées conformément à leur objet, ces allocations sont exonérées d’impôt sur le revenu en application du 1° de l’article 81 du code général des impôts (CGI).

Quel est le montant de l’exonération ?

Cette allocation, si elle est forfaitaire, est réputée utilisée conformément à son objet au minimum à hauteur de 10 euros par mois pour un salarié effectuant un jour de télétravail à domicile par semaine. Ce montant est augmenté de 10 euros par jour de télétravail à domicile hebdomadaire supplémentaire l’allocation est exonérée d’impôt sur le revenu à due concurrence.

Lorsqu’au cours d’un même mois le nombre de jours de télétravail varie, l’allocation forfaitaire est réputée exonérée dans la limite de 2,50 euros par jour de télétravail pour le mois considéré. En toute hypothèse, l’allocation forfaitaire est présumée exonérée dans la limite mensuelle de 50 euros et dans la limite annuelle de 550 euros.

► Cette tolérance est applicable si l’allocation couvre exclusivement des frais professionnels engagés au titre du télétravail à domicile, à l’exclusion des frais courants généralement nécessités par l’exercice de la profession, qui comprennent notamment les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail et les frais de restauration.

Les frais engagés au titre du télétravail à domicile bénéficient de la même présomption. Ces règles, qui instituent seulement une présomption d’emploi des sommes correspondantes conformément à leur objet, ne plafonnent pas le montant des indemnités forfaitaires susceptibles d’être exonérées ni le montant des frais professionnels qui peuvent être admis en déduction : elles définissent un montant minimum présumé exonéré.

Quelles informations l’employeur doit-il délivrer ? 

Il appartient aux employeurs d’identifier ces allocations dans les informations qu’ils transmettent à l’administration fiscale. Le montant du revenu imposable prérempli sur la déclaration de revenus ne doit pas, en principe, inclure de telles allocations. Les salariés peuvent s’en assurer au moment de déclarer leurs revenus 2020, en vérifiant les montants préremplis par rapport à :

  • leurs bulletins de paie ; 
  • l’attestation fiscale annuelle délivrée par leur employeur.

 Le questions-réponses met à disposition des exemples d’exonération des frais liés au télétravail. 

Florence Mehrez

La prime Macron pourra de nouveau être versée jusqu’à début 2022

29/04/2021

Lors de la dernière conférence sociale, le 15 mars dernier, le Premier ministre avait annoncé le retour de la prime Macron pour tous les salariés. Le ministère du Travail, à la suite d’une réunion avec les partenaires sociaux, a précisé hier les contours de la mesure.

Il a ainsi été proposé aux partenaires sociaux de reconduire la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, défiscalisée dans la limite d’un plafond de 1 000 euros, pour les salaires allant jusqu’à 3 Smic.

Afin d’inciter le versement de cette prime en priorité aux travailleurs de la deuxième ligne, le plafond de la prime pourra être porté à 2 000 euros si l’entreprise ou la branche s’engagent formellement à des actions de valorisation de ces travailleurs (accord de méthode au niveau de la branche ou de l’entreprise s’engageant à entreprendre des actions en ce sens). Le plafond de 2 000 euros pourra également bénéficier aux salariés dont l’entreprise est couverte par un accord d’intéressement en vigueur.

Le gouvernement propose que la prime puisse être versée jusqu’à début 2022 et que le dispositif soit applicable rétroactivement pour les primes versées à partir du dépôt du projet de loi qui intégrera ces mesures à l’été.