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La procédure d’agrément des accords d’épargne salariale de branche désormais connue

02/11/2021

Un décret du 27 octobre 2021 précise les conditions et délais de la procédure d’agrément administratif nécessaire à l’application d’un accord d’intéressement, de participation ou d’un plan d’épargne salariale de branche.

Un régime d’intéressement, un régime de participation, un plan d’épargne entreprise (PEE) ou interentreprise (PEI) ou bien encore un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (Perec et Perec interentreprises) peut être établi au niveau de la branche. Ces régimes et plans de branche doivent être adaptés aux spécificités des entreprises employant moins de 50 salariés.

Pour les sécuriser et ainsi favoriser leur diffusion auprès des TPE/PME, la loi d’accélération et de simplification de l’action publique (ASAP) du 7 décembre 2020 a subordonné leur application par les entreprises à leur agrément administratif (articles L. 3312-2 et L. 3312-8 modifiés par la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, article 118).

Un décret devait fixer la procédure d’agrément à suivre. C’est chose faite.

Un décret du 27 octobre 2021 est paru au Journal officiel du 29 octobre 2021. Il fixe les conditions et délais de la procédure d’agrément, précise les conditions d’adhésion des entreprises aux accords et plans agréés et règle le sort des accords et plans de branche déposés avant son entrée en vigueur, soit le 1er novembre 2021.

Conditions et délais de la procédure d’agrément

Accords concernés et autorité compétente

La procédure d’agrément s’applique aux accords de branche d’intéressement et de participation ou instaurant un PEE, un PEI, un PEREC ou un PEREC-I déposés à compter du 1er novembre 2021 (décret n° 2021-1398, article 4 alinéa 1) .

Seuls les accords ouvrant droit aux adhésions des entreprises et les avenants à de tels accords peuvent faire l’objet de la procédure d’agrément (article D. 3345-6 alinéas 1 et 2 nouveaux du code du travail).

L’agrément est délivré par le ministre chargé du travail (article D. 3345-6 alinéa 3 nouveau du code du travail).

Procédure à suivre par la branche

Concrètement, une fois négocié et signé par les partenaires sociaux de la branche, l’accord doit, pour obtenir l’agrément administratif, être déposé auprès de la Direction générale du travail (DGT) (article D. 2231-2 du code du travail).

A noter : le dépôt du texte conventionnel de branche doit être effectué en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique (C. trav., art. D. 2231-3). Il doit être accompagné de la version de l’accord signée des parties, d’une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature. Un récépissé de dépôt est délivré au déposant (C. trav., art. D. 2231-6 et D. 2231-7). En cas de demande d’extension concomitante au dépôt de l’accord ou de l’avenant, les procédures d’extension et d’agrément peuvent être engagées simultanément (C. trav. ,art. D. 3345-6 al. 5 nouv.).

La procédure d’agrément est conduite dans le délai réglementaire de six mois à compter de ce dépôt. Le ministre chargé du travail peut proroger ce délai de six mois supplémentaires. Dans ce cas, il en informe le déposant (article D. 3345-6 alinéa 4 nouveau du code du travail).

Pendant ce délai réglementaire, l’administration peut demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux dispositions légales (contrôle de légalité).

A noter : lagrément ne peut être délivré que pour un accord ou pour un avenant conforme aux dispositions légales notamment au respect du caractère aléatoire de lintéressement et du caractère collectif de l’épargne salariale.

En fonction des besoins de l’instruction, des informations complémentaires peuvent être demandées au déposant (article D. 3345-6 alinéa 6 nouveau du code du travail).

Le silence gardé par l’administration à l’issue de ce délai vaut décision d’agrément (article L 3345-4 du code du travail).

Rappelons qu’une fois agréé (expressément ou par défaut), aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de l’accord de branche aux dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations sociales et fiscales attachées aux dispositifs dont les salariés des entreprises adhérentes bénéficient (article L. 3345-4 du code du travail).

Conditions et modalités d’adhésion des entreprises aux accords de branches agréés

Procédure d’adhésion à suivre : rappel

Initialement, les modalités pratiques d’application par les entreprises d’un accord de branche instaurant un régime d’intéressement, de participation ou un PEE/PEI n’étaient pas légalisées mais explicitées, de manière peu claire, par l’administration (instruction interministérielle DGT/RT3/DSS/DGTRESOR/2016/45 du 18 février 2016 ; instrument interministérielle DGT/RT3/DSS/DGT/2019/252 du 19 décembre 2019, QR n° 43).

A noter : ainsi, les les entreprises pouvaient y adhérer par décision unilatérale de l’employeur pour les entreprises de moins de 50 salariés : leur branche était censée leur fournir un dispositif clef en main mais la décision devait tout de même être notifiée à la Direccte (devenu Dreets depuis le 1er avril 2021) ou par conclusion d’un accord d’entreprise, selon les modalités spécifiques à l’épargne salariale, pour les autres.

Aujourd’hui, la procédure d’adhésion est clarifiée et inscrite dans le code du travail. Dès lors que l’accord de branche est agréé, toute entreprise peut faire application du dispositif de branche selon les modalités suivantes (articles L. 2232-10-1, L. 3312-8, L. 3322-9 et L. 3332-6-1 du code du travail) :

  • les entreprises de 50 salariés et plus doivent conclure à cet effet un accord selon les modalités propres aux accords d’intéressement, de participation ou de plans d’épargne salariale : cet accord doit être déposé sur la plateforme Téléaccords.fr (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et, s’il s’agit d’un accord collectif de travail, déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes ;
  • les entreprises de moins de 50 salariés peuvent conclure un accord selon les modalités propres aux accords d’intéressement, de participation et de plans d’épargne salariale ou opter pour l’application directe du dispositif de branche au moyen d’un document unilatéral d’adhésion si l’accord de branche prévoit cette option et propose sous forme d’accord-type indiquant les différents choix laissés à l’employeur, des stipulations spécifiques pour ces entreprises : le document unilatéral doit indiquer les choix que l’employeur a retenus après en avoir informé le CSE (s’il en existe un) et les salariés par tous moyens, et doit ensuite être déposé sur la plateforme Téléaccords.fr. L’accord-type ne peut comporter que les options dont le contenu est prédéfini, sans adaptation possible par l’entreprise (article D. 2232-1-6 nouveau du code du travail)

Attention ! Une entreprise de moins de 50 salariés ne peut pas adhérer unilatéralement à un dispositif de branche si l’accord qui l’institue ne l’y autorise pas expressément et/ou s’il ne propose pas d’accord-type. Elle doit alors conclure un accord, comme toute entreprise de 50 salariés et plus.

A noter : les dispositions traitant des modalités dadhésion des entreprises aux accords de participation et dintéressement de branche qui figuraient dans le code du travail (articles D. 3312-1 et D. 3322-1 du code du travail) sont abrogés par le décret. Ce dernier précise en outre que “l’avenant ou le document unilatéral modifiant l’adhésion en vigueur d’un accord de branche (d’intéressement) doit être déposé selon les mêmes formalités et délais que l’adhésion” (article D. 3313-6 modifié du code du travail).

Précisions réglementaires en cas d’options proposées par l’accord de branche

Si l’accord ou l’avenant de branche ouvre des choix à l’entreprise, le décret distingue selon que l’adhésion prend la forme d’un accord ou d’un document unilatéral.

En cas d’accord d’entreprise, les partenaires sociaux signataires de cet accord doivent y indiquer la ou les options proposées par l’accord de branche qu’elles choisissent de retenir ou, si l’accord de branche le prévoit, le contenu des choix laissés à l’entreprise (article D. 3345-7 alinéa 1 nouveau du code du travail).

Le document unilatéral d’adhésion doit, lui, indiquer les choix retenus parmi les options de l’accord-type de branche (article D. 3345-7 alinéa 2 nouveau du code du travail).

A noter : rappelons que cet accord-type ne peut comporter que les options dont le contenu est prédéfini, sans adaptation possible de l’entreprise (voir ci-avant).

Sort réservé aux accords de branche conclus avant le 1er novembre 2021

Quel est le sort réservé aux accords de branche déposés avant le 1er novembre 2021 (donc non soumis à la procédure d’agrément) ?

Une clarification des textes sur ce point était nécessaire, car la plupart des branches pourvues de tels accords les ont conclus à durée indéterminée et ne sont donc vraisemblablement pas prêtes à renégocier un nouvel accord ou à procéder à une révision de l’accord par avenant (soumis tous deux à la procédure d’agrément).

Le décret précise que ces accords de branche sont considérés comme agréés dès lors que (décret n° 2021-1398, article 4 alinéa 2) :

  • ils ont été étendus conformément à l’article L. 2261-25 du code du travail ;
  • ils ouvrent droit aux adhésions des entreprises.

A noter : laccord considéré comme agréé au sens de larticle L. 3345-4 du code du travail correspond au texte résultant de larrêté dextension tenant compte des réserves et des exclusions émises par l’administration (décret n° 2021-1398, article 4 alinéa 3).

Quid des accords de branche non étendus ouvrant droit aux adhésions des entreprises ? Ceux-ci peuvent faire l’objet d’une demande d’agrément (décret n° 2021-1398, article 4 alinéa 4 du code du travail).

A noter : le décret ne règle pas le sort des exonérations dont bénéficient les entreprises appliquant un dispositif de branche non étendu pris sous l’empire de l’ancienne législation et dont la branche n’aura pas demandé l’agrément ou dont la procédure d’agrément est en cours. En cas de contrôle de l’Urssaf, ces exonérations risquent d’être remises en cause pour non-conformité à la loi. L’Acoss invitera-t-elle les contrôleurs Urssaf à faire preuve de mansuétude ? La question est posée.

Géraldine Anstett

Les trois règlements comptables du CSE actualisés par l’ANC

03/11/2021

Le collège de l’Autorité des normes comptables vient de publier les trois règlements actualisés concernant les comités sociaux et économiques : 

Adoptés le 3 septembre 2021, ces trois règlements doivent encore être homologués par arrêté ministériel et être publiés au Journal officiel pour entrer en vigueur. Sur son site, l’Autorité des normes comptables précise qu’il s’agit d’une actualisation des règlements conçus pour les comités d’entreprise, afin de “les adapter à l’environnement légal et réglementaire des comités sociaux et économiques”, et que, par conséquent, “les nouveaux règlements applicables aux comités sociaux et économiques ne comportent pas de modification notable par rapport aux règlements applicables aux comités d’entreprise”.

actuEL CE

[3 Q/R] Reconduction d’une contribution supplémentaire au CSE, refus d’un suppléant de remplacer le titulaire, défaut de salariés éligibles à l’élection du CSE

04/11/2021orian Erard

Chaque mois, un juriste de L’Appel Expert examine trois des questions qui lui ont été soumises par des élus du personnel. Dans cet article, les réponses aux questions suivantes : “Un employeur qui a accordé une contribution supplémentaire au CSE doit-il la renouveler les années suivantes ? Un suppléant peut-il refuser de remplacer un élu titulaire absent ? Comment organiser l’élection du CSE si l’entreprise manque de candidats éligibles ?”

Dans le cadre du service de renseignement juridique par téléphone de Lefebvre Dalloz (le groupe dont font partie Les Éditions Législatives qui éditent actuEL-CSE.fr), les juristes de l’Appel Expert sont souvent sollicités par des élus du personnel. Nous avons eu l’idée de leur demander de choisir trois questions qui leur ont été soumises et d’y répondre. Voici leur sélection pour ce mois d’octobre 2021. Bonne lecture ! 

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actuEL CE

FO réclame “un bilan sans concession de l’index égalité F/H”

04/11/2021

Nombreuses sont les organisations syndicales et les associations à relayer le constat du maintien dans le temps d’inégalités salariales toujours importantes entre les femmes et les hommes. “Le 3 novembre à 9h22 : les femmes commencent à travailler gratuitement… C’est un jour plus tôt que l’année dernière ! Pour rappel, selon une étude de la CES (confédération européenne des syndicats), le temps nécessaire pour éliminer l’écart de rémunération serait supérieur à 1 000 ans !” s’alarme ainsi FO qui se base sur les calculs des Glorieuses (1).

Le syndicat réclame “une véritable obligation de résultat pour l’égalité de rémunération”, ce qui nécessite pour FO de réaliser “un bilan sans concession de l’Index égalité en vue de sa révision et de son amélioration notamment en ajoutant un indicateur sur la proportion de femmes parmi les bas niveaux de classification et les 10% de salaires les moins élevés”.

La confédération revendique également une revalorisation des métiers à prédominance féminine,” ce qui nécessite une réelle obligation de réévaluation des classifications dans les branches et une obligation de comparaison des métiers dans l’entreprise, le tout dans le cadre de la négociation collective”.

  • Les Glorieuses sont une newsletter féministe à l’origine de la formule selon laquelle les femmes commencent à travailler gratuitement le 3 novembre 2021 jusqu’à la fin de l’année, calcul établi à partir de statistiques européennes sur l’écart de salaire entre les femmes et les hommes en France. Cette année, cet écart est de 15,5%, contre 15,4% l’an dernier.

actuEL CE

Climat : un site pour suivre la COP 26, des manifs syndicales samedi

05/11/2021

La 26ème “Conférence des Parties” (dite COP26) se déroule du 31 octobre au 12 novembre 2021 à Glasgow, au Royaume-Uni. Après avoir été reportée d’un an en raison de la crise sanitaire, la COP26 réunit les 197 signataires (196 Etats et l’Union européenne (UE)) de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Il est possible de suivre le déroulement de cette conférence via le site internet dédié à cet événement : https://ukcop26.org.

Cette COP26 est annoncée comme décisive en matière de changement climatique. En août dernier, le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) a affirmé que le monde n’était pas sur la bonne voie pour rester en dessous des 2 °C voire 1,5 °C de réchauffement climatique par rapport à l’ère préindustrielle. Afin de respecter cet objectif de l’Accord de Paris (COP21), une réduction par deux des émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES) est nécessaire sur les 10 prochaines années. Pour la COP26, les pays doivent présenter leurs nouveaux objectifs de réduction des émissions de GES, 4 enjeux majeurs étant visés : 

  • les Etats non engagés doivent présenter leur nouvelle ambition climatique (via les contributions déterminées au niveau national (CDN) et les stratégies de long terme à horizon 2050) ;
  • une décision doit être prise pour que les mécanismes autorisant les pays à échanger des réductions d’émissions afin d’atteindre leur CDN deviennent opérationnels ;
  • une clarification du financement climat doit avoir lieu afin que les 100 milliards de dollars, promis chaque année de 2020 à 2025 par les pays développés aux pays en développement, soient effectivement donnés ;
  • une officialisation de la coopération entre les Etats et les acteurs non-étatiques dans l’Agenda de l’action doit être établie.

Par ailleurs, de nombreuses organisations syndicales (CGT, FSU, Solidaires, etc.) et associations appellent à des manifestations et événements partout en France ce samedi 6 novembre. “Depuis l’accord de Paris en 2015, rien n’a été engagé de sérieux pour enrayer la hausse des températures au-delà de 2 C° (…) On ne peut rien attendre des gouvernants, l’avenir de la planète dépend des mobilisations pour la justice climatique et du lien nécessaire avec les mobilisations syndicales”, explique par exemple Solidaires.

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