IRP

Parité des listes : contentieux préélectoral et contentieux électoral ne sont pas incompatibles

La décision prise en matière de contentieux préélectoral n’a pas autorité de chose jugée dans le litige tendant à l’annulation des élections professionnelles. Ainsi, il est possible de demander l’annulation de la liste de candidats dans le cadre du contentieux préélectoral en cas de non-respect des règles de parité, puis l’annulation de l’élection du candidat du sexe surreprésenté de cette liste sur le même fondement.

La parité des listes est le thème prédominant de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation relative aux élections professionnelles ces derniers mois. Un arrêt du 6 avril 2022 apporte une précision sur la portée d’un jugement rendu dans le cadre d’un contentieux relatif au non-respect des règles de représentation équilibrée. Bien que juridiquement logique, cette solution est inédite.

Non-respect des règles de représentation équilibrée par une liste syndicale

Dans cette affaire, un syndicat présente une seule candidate sur une liste pour les élections professionnelles dans le 3ème collège.

► Les moyens de l’arrêt n’apportent aucune précision, mais il est sous-entendu que cette liste aurait dû comporter plusieurs candidats. Rappelons que pour chaque collège électoral, les listes qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale (C. trav., art. L. 2314-30), et que ces règles de représentation équilibrée s’appliquent aux listes syndicales, pour les deux tours de scrutin (Cass. soc., 25 nov. 2020, n° 19-60.222, notamment). En outre, la jurisprudence a précisé qu’il est non seulement impossible (sauf exception du « sexe ultra-minoritaire », non applicable dans cette affaire) de présenter un seul candidat pour plusieurs sièges à pourvoir dans un collège, mais que cette liste doit forcément être mixte, c’est-à-dire présenter au moins une femme et un homme (Cass. soc. QPC,9 mai 2018, n° 17-14.088, notamment).

Rejet d’une demande d’annulation de la liste de candidats en raison du non-respect des règles de parité

Un autre syndicat saisit le tribunal d’instance (tribunal judiciaire) d’une demande d’annulation de cette liste, ainsi que de la candidature elle-même. La candidate est élue au second tour, et quelques jours plus tard, le tribunal rejette les deux demandes. Mais le syndicat insiste et saisit à nouveau le tribunal, cette fois-ci en annulation de l’élection de la candidate.

► Si l’article L. 2314-32 du code du travail prévoit seulement le recours en annulation de l’élection des candidats du sexe surreprésenté en surnombre en cas de non-respect des règles de parité (et donc un contentieux a posteriori), la jurisprudence a autorisé le recours au contentieux préélectoral relatif aux candidatures. Ainsi, le tribunal judiciaire peut être saisi, avant l’élection, d’une contestation relative à la composition des listes de candidats en application de l’article L. 2314-30 du même code et déclarer la liste de candidats irrégulière au regard de ce texte, dès lors qu’il statue avant l’élection, en reportant le cas échéant la date de l’élection pour en permettre la régularisation (Cass. soc., 11 déc. 2019, n° 18-26.568).

Demande d’annulation de l’élection de la candidate du sexe surreprésenté irrecevable au regard de l’autorité de la chose jugée

Le tribunal déclare cette demande irrecevable au regard de l’autorité de la chose jugée du jugement précédent, relatif à l’annulation de la liste et de la candidature.

Pour le tribunal, la requête du syndicat visant à obtenir l’annulation de l’élection de la candidate est irrecevable car « les moyens soulevés au soutien de cette annulation sont identiques à ceux présentés dans le dossier relatif à l’annulation de la candidature de la salariée ayant donné lieu au jugement » précédent relatif au contentieux préélectoral (le non-respect des règles de représentation équilibrée) ; et « qu’aucun moyen nouveau tiré de l’irrégularité des opérations de vote n’est avancé ».

Et d’en déduire que « dans la mesure où la validation de la candidature de la salariée impliquait la possibilité d’être élue, il ne peut qu’être considéré que l’objet de l’instance en annulation est identique à celui de l’instance précédente, et que l’autorité de chose jugée assortissant le jugement précédent interdit qu’une nouvelle décision soit rendue ».

Pas d’autorité de la chose jugée entre une décision en matière de contentieux préélectoral et un litige électoral

Mais la Cour de cassation n’est pas d’accord avec le tribunal.

Au visa de l’article 1355 du code civil relatif à l’autorité de la chose jugée, la chambre sociale explique que « l’instance tendant à l’annulation des opérations électorales, une fois celles-ci intervenues, n’a pas le même objet que celle visant à vider préventivement le litige relatif aux candidatures. Il en résulte que la décision prise en matière de contentieux préélectoral n’a pas autorité de chose jugée dans le litige tendant à l’annulation des élections professionnelles ».

Ainsi, même fondée sur le même motif (non-respect des règles de parité), les deux contentieux sont bien distincts. Contentieux préélectoral et contentieux électoral n’ont pas la même nature, pas le même objet, ne résultent pas des mêmes demandes : annulation de la liste et de la candidature dans un cas, et annulation de l’élection dans l’autre. La solution, inédite à notre connaissance, est donc une application logique de l’article 1355 du code civil.

► L’article 1355 du code civil précise que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ». A noter que pour la Cour de cassation, quelle que soit la chambre, il est indifférent que le motif fondant les demandes soit le même. Ainsi, il résulte de l’article 480 du code de procédure civile que l’autorité de la chose jugée ne s’exerce qu’à l’égard de ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement (Cass. ass. plén., 13 mars 2009, n° 08-16.033 ; Cass. 3e civ., 13 nov.2012, n° 11-28.514). Les motifs d’un jugement n’ont donc aucune autorité de la chose jugée (Cass. 2eciv., 5 avr. 1991, n° 89-20.546 ; Cass. soc., 11 mai 1994, n° 91-41.101).

Séverine Baudouin

La CFDT signe l’accord sur le paritarisme

Comme c’était attendu, le bureau national de la CFDT a décidé de signer l’accord national interprofessionnel du 14 avril sur la modernisation du paritarisme, cet accord prévoyant notamment un dialogue social interprofessionnel continu avec un agenda économique et social paritaire, un début de méthode pour la négociation interprofessionnelle et quelques éléments nouveaux sur la gestion des organismes paritaires.

Le syndicat estime avoir obtenu la reconnaissance “du dialogue social interprofessionnel territorial”, la possibilité pour la négociation sociale interprofessionnelle de mener “des expérimentations ou des innovations sociales”, et que les accords nationaux interprofessionnels “soient collectivement portés auprès du gouvernement et du parlement pour être repris le plus fidèle possible dans la loi”. 

actuEL CE

Garantie des salaires : une hausse des dossiers au premier trimestre 2022

Selon les chiffres publiés vendredi par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS), 3 957 affaires ont été ouvertes au premier trimestre 2022, ce qui représente une hausse de 35,4 % par rapport au premier trimestre 2021. 

L’AGS, au cours de cette même période, a versé 268 millions d’euros d’avance (dont 77 millions d’euros ont été récupérés), soit une hausse de 19,6 %. 39 279 salariés ont en ainsi bénéficié (+ 23,9 %).

Dans le même temps, l’AGS a perçu 222 millions d’euros de cotisations, soit une hausse de 4,9 %.

L ‘Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) est un fonds de solidarité interentreprises, alimenté par une cotisation patronale obligatoire payée par toutes les entreprises. Sa mission est d’accompagner et de soutenir les entreprises dans les procédures collectives en avançant les fonds nécessaires au paiement des créances salariales.

actuEL CE

Le défaut de transparence financière peut priver un syndicat de désigner un délégué !

Pour établir la satisfaction du critère de transparence financière, les syndicats dont les ressources sont inférieures ou égales à 230 000 € sont tenus de présenter un bilan, un compte de résultat, et une annexe simplifiée, ou tout autre document
permettant d’établir la véracité de leurs comptes. A défaut, le critère de transparence financière n’est pas rempli, le syndicat n’est pas considéré représentatif, et ne peut valablement désigner un délégué syndical.

Il est de jurisprudence constante que tout syndicat doit, pour pouvoir exercer des prérogatives dans l’entreprise, satisfaire au critère de transparence financière (Cass. soc., 22 févr. 2017, n° 16-60.123 ; Cass. soc., 17 oct. 2018, n° 17-19.732). Cela vaut pour la désignation du représentant de section syndicale, mais également, et a fortiori, pour la désignation d’un délégué syndical, qui doit être désigné par un syndicat représentatif. Or, la transparence financière est l’un des critères de représentativité prévu par l’article L. 2121-1 du code du travail. C’est le principe que rappelle la Cour de cassation dans cet arrêt du 6 avril 2022.

Obligation d’établir des comptes annuels

Pour satisfaire ce critère de transparence financière, les syndicats sont tenus d’établir des comptes annuels dans des conditions qui varient selon leurs ressources. C’est ainsi que les syndicats dont les ressources sont supérieures à 2 000 € et inférieures ou égales à 230 000 € sont tenus de présenter un bilan, un compte de résultat et une annexe simplifiée (C. trav., art. D. 2135-3).

► Remarque : les syndicats dont les ressources sont inférieures à 2 000 € doivent simplement tenir un livre mentionnant chronologiquement le montant et l’origine des ressources et des dépenses, ainsi que les références aux pièces justificatives (C. trav., art. D. 2135-4). Les syndicats dont les ressources sont supérieures à 230 000 € doivent, quant à eux, présenter un bilan, un compte de résultat et une annexe (C. trav., art. D. 2135-2).

Notons toutefois que les documents comptables que la loi impose aux syndicats de produire ne constituent que des éléments de preuve de la transparence financière du syndicat, et que leur défaut peut être suppléé par d’autres documents que le juge doit examiner (Cass. soc., 29 févr. 2012, n° 11-13.748). En d’autres termes, si le syndicat ne fournit pas exactement les documents détaillés ci-dessus, il peut malgré tout satisfaire au critère de transparence financière s’il fournit d’autres éléments permettant de l’attester.

Cette affaire illustre le cas d’un syndicat dont les ressources s’élèvent pour la période en cause à 19 053 €, qui ne respecte pas ces obligations.

Contestation de la désignation d’un DS pour défaut de transparence financière du syndicat

Un syndicat désigne un délégué syndical au sein d’une entreprise, l’association de moyens Klesia.

Cette dernière considère que, faute de remplir le critère de transparence financière, le syndicat ne pouvait valablement procéder à cette désignation. Elle saisit donc le tribunal judiciaire d’une demande d’annulation de cette désignation, arguant que le syndicat ne produit pas les documents exigés par les textes (bilan, compte de résultat, annexe simplifiée, ou autres documents) pour attester de sa transparence financière. Le syndicat n’avait, en effet, produit qu’un compte de résultat synthétique tenant en une seule page, sur lequel figurait des indications très sommaires sur ses produits et charges d’exploitation, son résultat d’exploitation et son résultat courant.

Mais le tribunal rejette sa demande. Il estime quant à lui que la production d’un compte de résultat synthétique du dernier exercice clos suffit. Or, le syndicat avait bien produit un compte de résultat faisant apparaître un bilan de 19 053 € et un déficit de 1 199 €. Le tribunal considère donc que le syndicat répond à la condition de transparence financière.

La production d’un compte de résultat synthétique ne suffit pas 

La Cour de cassation n’est pas d’accord avec le tribunal. Elle constate que le syndicat n’avait présenté aux débats qu’un compte de résultat publié sur son site, sans présenter ni bilan ni annexe simplifiée, ni aucun autre document permettant d’établir la véracité de ses comptes. Or, en application des principes applicables en matière d’établissement de la transparence financière (détaillés ci-dessus), cela ne permet pas de justifier la satisfaction du critère de transparence financière.

Le syndicat ne remplissant pas le critère de transparence financière, il n’était pas représentatif, et ne pouvait donc pas valablement procéder à la désignation d’un délégué syndical.

Juliette Renard

Réélection d’E. Macron : chantiers et réactions

Lors du second tour de l’élection présidentielle, dimanche 24 avril, les Français ont réélu Emmanuel Macron à la présidence de la République. Le président sortant (LREM) obtient 54,8% des voix (soit 18,7 millions de voix), contre 41,4% (soit 13,7 millions), pour Marine Le Pen (RN, ex-FN), l’abstention ayant été à un niveau élevé (28%, soit 13,6 millions).

“Je sais que nombre de nos compatriotes ont voté pour moi non pour soutenir les idées que je porte mais pour faire barrage à celles de l’extrême droite. Je veux les remercier et leur dire que j’ai conscience que ce vote m’oblige pour les années à venir”, a indiqué Emmanuel Macron dans son bref discours. Le président réélu n’a pas donné d’élément nouveau sur son futur gouvernement et sur sa future action, même s’il a promis “une méthode refondée” pour gouverner la France. 

Rappelons ici quatre chantiers “sociaux” qu’Emmanuel Macron a dit vouloir mettre en oeuvre :

  • tripler la PEPA (prime exceptionnelle de pouvoir d’achat), cette prime désocialisée et défiscalisée que les entreprises peuvent verser aux salariés;
  • instaurer un “dividende salarié” : il s’agit de réformer dès cet été l’intéressement et la participation afin d’imposer un partage des profits aux entreprises. Celles qui versent des dividendes à leurs actionnaires devront verser de l’intéressement ou de la participation aux salariés;
  • retarder l’âge légal de départ à la retraite. Lors du débat entre les deux tours, Emmanuel Macron a indiqué vouloir décaler l’âge légal de départ (62 ans aujourd’hui) de 4 mois par an, “ce qui signifie que vous atteindrez 64 ans en 2028 et 65 ans en 2031”, tout en prenant en compte les carrières longues et la pénibilité, a-t-il précisé;
  • conditionner le versement du RSA (revenu de solidarité active) à la réalisation de 15 heures à 20 heures d’activité par mois, l’idée étant aussi d’aller vers un versement à la source des allocations.

Le président de la République va devoir également nommer un nouveau Premier ministre susceptible de prendre en charge la transition climatique, comme il l’a promis pendant la campagne, ce Premier ministre devant aussi faire campagne pour les législatives, prévues les 12 et 19 juin. 

Plusieurs responsables syndicaux, qui avaient appelé à faire barrage à l’extrême droite, ont réagi à cette réélection.

“Le pire a été évité aujourd’hui. Mais près de 42% des votes pour l’extrême droite font que rien ne pourra et ne devra être comme avant”, a tweeté Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT.

“La République est sauve. Combattre pour la justice sociale dans un cadre démocratique reste possible. Mais un vote pour la République qui n’est majoritaire que chez les plus anciens et les plus favorisés doit interroger tous les démocrates”, a estimé Laurent Escure, le secrétaire général de l’Unsa.

Solidaires s’est félicitée dans un communiqué de la défaite de l’extrême droite en jugeant que le président de la République ‘n’a aucune légitimité populaire pour appliquer ses réformes antisociales”.

Sur BFM business, le secrétaire général de Force ouvrière (FO) a dit hier son scepticisme à propos d’un changement de gouvernance du président Macron : “J’attends que le gouvernement écoute ce qu’on a à lui dire, et qu’il prenne en compte ce qu’on lui dit”, a dit Yves Veyrier en évoquant son opposition au recul de l’âge de départ à 65 ans.

Pour la CGT, qui a publié hier soir un communiqué, le score de Marine Le Pen est le signe “d’une profonde facture de la société, d’un désarroi et d’une grande colère de nombreux citoyens confrontés à l’injustice sociale, à la précarité et à la misère”. Le syndicat estime que le président de la République ne peut se prévaloir d’un vote d’adhésion, et qu’il ne doit pas ignorer le message transmis par la forte abstention. La CGT, qui appelle les salariés à se mobiliser le 1er mai, affirme qu’elle saura “rapidement rappeler au président et à son nouveau gouvernement qu’il existe une opposition majoritaire à ses projets notamment d’allongement de l’âge de la retraite rejeté par près de 70% de la population”. 

actuEL CE

Laurent Berger (CFDT) demande à Emmanuel Macron de rompre avec une “gouvernance verticale archaïque”

Dans une tribune publiée par le journal Le Monde, le secrétaire général de la CFDT, appelle le président de la République à convoquer “une rencontre avec les partenaires sociaux et les grandes associations”, un “grand rendez-vous social pour changer de méthode et associer le plus grand nombre à la coconstruction des décisions”. Et Laurent Berger, qui décrit une société “fatiguée” et rongée par “l’absence de perspectives face aux défis posés par la mondialisation et la nécessaire transition écologique”, d’ajouter : “Les travailleurs en ont assez des ordonnances, des lois et des décrets imposés d’en haut. Combien de fois au cours du dernier quinquennat avons-nous dénoncé une méthode qui consistait à attendre le « 20 heures » d’une chaîne de télévision pour connaître le contenu d’une décision ? Cette gouvernance verticale est archaïque. Elle ne répond en rien aux aspirations de citoyens qui réclament plus d’association aux décisions qui les touchent en premier. Ils vous l’ont suffisamment fait savoir au cours du dernier mandat. Ils l’ont également exprimé par leurs votes. Vous devez davantage écouter et entendre les acteurs prêts à sortir des postures et à s’engager. Vous n’en êtes pas le seul responsable, mais notre système démocratique a trop longtemps boité, se reposant sur le politique tout en négligeant les corps intermédiaires, dont le dernier accord prouve leur capacité à construire ensemble. Reconnaissez-les ! Il ne peut pas y avoir de démocratie sans démocratie sociale”.

actuEL CE

Activité partielle et APLD : relèvement du taux horaire minimum de l’allocation

Du fait de la hausse du Smic devant intervenir le 1er mai prochain (il passera de 10,57 € à 10,85 € bruts de l’heure), un décret du 25 avril paru hier au Journal officiel relève à 7,73 € le taux horaire minimal de l’allocation d’activité partielle versée aux employeurs pour les heures chômées à partir du 1er mai 2022 (ce taux était jusqu’ici de 7,53 €).

A cette même date, un taux majoré (8,59 € contre 8,37 € précédemment) s’appliquera pour les employeurs de salariés :

  • dans l’impossibilité de continuer à travailler car considérés comme des personnes vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au Covid-19 ;
  • parents d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant d’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile ;
  • placés en activité partielle de longue durée (APLD).

Ces nouvelles valeurs s’appliquent aux demandes d’indemnisation adressées à l’autorité administrative au titre des heures chômées par les salariés à compter du 1er mai 2022.

actuEL CE

“Expedite”, un dispositif pour accompagner la décarbonation des industries

Alors que l’industrie française compte pour 20 % des émissions de gaz à effet de serre du pays, l’objectif de neutralité carbone reste en ligne de mire. Pour y parvenir, l’Ademe a lancé fin 2021 le dispositif Expedite (expérimentations d’accompagnement pour favoriser la décarbonation industrielle).

Il a pour ambition de « tester de nouveaux types d’études préalables à un engagement le plus objectivé possible dans des investissements de décarbonation ».

Après un premier appel à candidatures, l’Ademe a retenu 73 expérimentations qui seront accompagnées sur 52 sites ou groupes industriels. Parmi les 4 grandes thématiques des projets, on retrouve la définition de trajectoires d’investissements bas carbone d’un groupe industriel multi-sites, l’étude d’opportunité du mix énergétique bas carbone d’un site industriel, l’audit d’effacement de la consommation électrique d’un site industriel ou encore l’audit de la stratégie d’approvisionnement en énergies décarbonées d’un industriel.

Expedite vient en parallèle du plan France 2030 et notamment de 4 appels à projets lancé en février dernier pour la décarbonation industrielle (IBaC PME, DEMI BaC, ZIBaC et SOLInBaC).

Enfin, un nouvel appel à candidatures Expedite est ouvert jusqu’au 1er juin 2022 à 15 heures.

actuEL CE

Bonus-malus : l’Urssaf publie le guide du déclarant

L’Urssaf publie sur son portail internet le guide du déclarant pour aider les entreprises à déclarer leur taux de séparation alors que la première modulation du taux de contribution d’assurance chômage (bonus-malus) interviendra à partir du 1er septembre 2022. 

Les entreprises concernées par la modulation du taux de contribution d’assurance chômage ont reçu un courrier les informant de leur éligibilité en juillet 2021.

La première modulation sera calculée en fonction des fins de contrat de travail ou de missions d’intérim constatées entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022. Le taux de contribution modulé sera notifié en août 2022, pour une première modulation à partir du 1er septembre 2022.

Le guide du déclarant donne des informations relatives à :

  • l’assujettissement : entreprises concernées, secteurs d’activité concernés… ;
  • le calcul du taux modulé ;
  • le calendrier : notification d’éligibilité, notification du taux de contribution, périodes de références… ;
  • les modalités déclaratives en DSN ;
  • les textes réglementaires.

actuEL CE

Un décret fixe enfin la liste des indicateurs environnementaux devant figurer dans la BDESE

La loi climat du 22 août 2022 a modifié la base de données économiques et sociales (BDES) pour lui ajouter un volet environnemental (BDESE). Il manquait toutefois un décret précisant les données environnementales devant y figurer. Le texte est paru hier au Journal officiel.

Depuis la loi climat du 22 août 2021, la base de données économiques et sociales (BDES) est devenue aussi “environnementale” et se nomme désormais “Base de données économiques, sociales et environnementales” (BDESE). Cette loi ne se contente pas de renommer et de prévoir un enrichissement “environnemental” de la BDESE. Elle étend les compétences du comité social et économique (CSE) aux questions d’environnement, en prévoyant notamment que les différentes consultations de l’instance, tant ponctuelles que récurrentes, doivent désormais intégrer les conséquences environnementales.

Il s’agit de dispositions supplétives

Mais nous attentions encore, depuis plusieurs mois, le texte réglementaire précisant les indicateurs environnementaux que l’employeur doit intégrer, en l’absence d’accord, dans sa base de données économiques sociales et environnementales. Le décret est enfin paru hier au Journal officiel, et il entre en application ce 28 avril.

Soulignons qu’il s’agit de dispositions supplétives : elles n’ont vocation à s’appliquer qu’en l’absence d’accord définissant notamment, comme le permet l’article L. 2312-21 du code du travail pour le contenu de la base de données économiques, sociales et environnementales. En cas d’accord, il reviendra aux partenaires sociaux de définir les informations environnementales à intégrer dans la BDESE conventionnelle de l’entreprise.

Les tableaux de la base de données sont renouvelés

Au-delà de la mise à jour formelle de plusieurs articles réglementaires du code du travail en vue d’y intégrer la nouvelle expression “base de données économiques, sociales et environnementales”, ce décret remplace deux tableaux essentiels du code du travail :

  • celui qui se trouve à l’article R. 2312-8 et qui fixe le contenu supplétif de la BDESE en l’absence d’accord dans les entreprises de moins de 300 salariés  (voir notre tableau en fin d’article et en pièce jointe);
  • celui qui se trouve à l’article R. 2312-9 et qui fixe le contenu supplétif de la BDESE en l’absence d’accord dans les entreprises de 300 salariés  et plus (voir notre tableau en fin d’article et en pièce jointe) .

Le décret du 26 avril 2022 met également à jour les articles du code du travail précisant les informations issues de la BDESE que l’employeur doit mettre à la disposition du comité pour la consultation la politique sociale, l’emploi et les conditions de travail (articles R. 2312-19 et R. 2312-20) et la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise (articles R. 2312-16 et R. 2312-17). Ainsi, il doit désormais mettre à la disposition du CSE les informations de la rubrique 10 de la BDESE prévues par l’article R. 2312-8 pour les entreprises de moins de 300 salariés et l’article R. 2312-9 pour les entreprises de 300 salariés et plus.

Soulignons une fois encore qu’il s’agit de dispositions supplétives qui ne sont applicables qu’en l’absence d’accord conclu en application de l’article L. 2312-19 du code du travail et définissant le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du CSE.

Indicateurs environnementaux de la BDESE dans les entreprises de moins de 300 salariés (article R. 2312-8 – Rubrique 10 : Environnement) (1)
A – Politique générale en matière environnementaleOrganisation de l’entreprise pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant, les démarches d’évaluation ou de certification en matière d’environnement.
B – Economie circulairea) Prévention et gestion de la production de déchets : évaluation de la quantité de déchets dangereux définis à l’article R. 541-8 du code de l’environnement et faisant l’objet d’une émission du bordereau mentionné à l’article R. 541-45 du même code.
b) Utilisation durable des ressources : consommation d’eau et consommation d’énergie.
C – Changement climatiquea) Identification des postes d’émissions directes de gaz à effet de serre produites par les sources fixes et mobiles nécessaires aux activités de l’entreprise (communément appelées “émissions du scope 1”) et, lorsque l’entreprise dispose de cette information, évaluation du volume de ces émissions de gaz à effet de serre.
b) Bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu par l’article L. 229-25 du code de l’environnement ou bilan simplifié prévu par l’article 244 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 pour les entreprises tenues d’établir ces différents bilans (2).
(1) D’après le décret du 26 avril 2022, lorsque les données et informations environnementales transmises dans le cadre de cette rubrique ne sont pas éditées au niveau de l’entreprise (par exemple, au niveau du groupe ou des établissements distincts, le cas échéant), elles doivent être accompagnées d’informations supplémentaires pertinentes pour être mises en perspective à ce niveau. (2) La réalisation d’un bilan d’émissions de gaz à effet de serre (BEGES ou bilan GES) est obligatoire tous les 4 ans pour les personnes morales de droit privé employant plus de 500 personnes en métropole et 250 personnes en outre-mer. L’établissement d’un bilan simplifié des émissions de gaz à effets de serre est obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés et bénéficiant d’aides au titre du “Plan de relance”.
Indicateurs environnementaux de la BDESE dans les entreprises d’au moins 300 salariés (article R. 2312-9 – Rubrique 10 : Environnement) (1)
Pour les entreprises soumises à la déclaration prévue à l’article R. 225-105 du code de commerce (Déclaration de Performance Extra-Financière) (2)
A – Politique générale en matière environnementaleInformations environnementales présentées en application du 2° du A du II de l’article R. 225-105 du code de commerce (3).
B – Economie circulairePrévention et gestion de la production de déchets : évaluation de la quantité de déchets dangereux définis à l’article R. 541-8 du code de l’environnement et faisant l’objet d’une émission du bordereau mentionné à l’article R. 541-45 du même code.
C – Changement climatiqueBilan des émissions de gaz à effet de serre prévu par l’article L. 229-25 du code de l’environnement ou bilan simplifié prévu par l’article 244 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 pour les entreprises tenues d’établir ces différents bilans (4).
Pour les entreprises non soumises à la déclaration prévue à l’article R. 225-105 du code de commerce (Déclaration de Performance Extra-Financière) (2)
A – Politique générale en matière environnementaleOrganisation de l’entreprise pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant, les démarches d’évaluation ou de certification en matière d’environnement.
B – Economie circulairei) Prévention et gestion de la production de déchets : évaluation de la quantité de déchets dangereux définis à l’article R. 541-8 du code de l’environnement et faisant l’objet d’une émission du bordereau mentionné à l’article R. 541-45 du même code. ii) Utilisation durable des ressources : consommation d’eau et consommation d’énergie.
C – Changement climatiquei) Identification des postes d’émissions directes de gaz à effet de serre produites par les sources fixes et mobiles nécessaires aux activités de l’entreprise (communément appelées “émissions du scope 1”) et, lorsque l’entreprise dispose de cette information, évaluation du volume de ces émissions de gaz à effet de serre. ii) Bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu par l’article L. 229-25 du code de l’environnement ou le bilan simplifié prévu par l’article 244 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 pour les entreprises tenues d’établir ces bilans (4).
(1) D’après le décret du 26 avril 2022, lorsque les données et informations environnementales transmises dans le cadre de cette rubrique ne sont pas éditées au niveau de l’entreprise (par exemple, au niveau du groupe ou des établissements distincts, le cas échéant), elles doivent être accompagnées d’informations supplémentaires pertinentes pour être mises en perspective à ce niveau. (2) La déclaration de performance extra-financière (DPEF) est notamment obligatoire pour les sociétés non cotées qui emploient en moyenne au cours de l’exercice 500 salariés permanents et qui dépassent soit 100 millions d’euros pour le total du bilan, soit 100 millions d’euros pour le montant net du chiffre d’affaires. Pour les sociétés cotées, les seuils sont de 500 salariés et 20 millions d’euros pour le total du bilan ou 40 millions d’euros pour le montant net du chiffre d’affaires. (3) Il s’agit d’informations portant notamment sur la politique générale en matière d’environnement (organisation de la société pour prendre en compte les questions environnementales, moyens consacrés à la prévention des risques environnementaux et des pollutions, etc.), la pollution (mesures de prévention, de réduction ou de réparation de rejets dans l’air, l’eau et le sol affectant gravement l’environnement, etc.), l’économie circulaire (prévention et gestion des déchets, utilisation durable des ressources, etc.), le changement climatique (notamment, les mesures prises pour l’adaptation aux conséquences du changement climatique). (4) La réalisation d’un bilan d’émissions de gaz à effet de serre (BEGES ou bilan GES) est obligatoire tous les 4 ans pour les personnes morales de droit privé employant plus de 500 personnes en métropole et 250 personnes en outre-mer. L’établissement d’un bilan simplifié des émissions de gaz à effets de serre est obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés et bénéficiant d’aides au titre du “Plan de relance”.

Frédéric Aouate

“Le décret sur la BDESE environnementale ? On ne monte que la première marche !”

Nous avons demandé à Olivier Chabrol, qui coordonne l’expertise de Syndex sur les questions de responsabilité sociétale d’entreprise, sa lecture du décret listant les informations environnementales que doit contenir la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE). Interview.

Que pensez-vous de ce décret sur la BDESE  que nous attendions depuis des mois ?

Nous sommes déjà très contents qu’il soit enfin sorti, ce texte. Il était annoncé comme devant être publié avant l’élection présidentielle et nous ne voyions rien venir ! Mais son contenu n’est pas très étonnant, ni très ambitieux, il y a juste de petites avancées. Au final, ce texte correspond assez bien à l’esprit des gouvernements du quinquennat Macron au sujet de l’environnement. 

Plus précisément, comment analysez-vous ces dispositions ? 

Il faut dire déjà que le texte distingue deux niveaux d’information : celles que doivent donner les entreprises déjà soumises à obligation de reporting public de RSE (responsabilité sociale et environnementale) et les autres, d’un niveau moins exigeant. La barre de ce reporting public, dans le code du commerce, est de 500 salariés mais il est question qu’elle soit descendue à 250 salariés dans le texte de la nouvelle directive européenne attendue ce semestre, une directive que la France devrait appliquer dans les deux ans.

Ce décret me semble amené à évoluer 

Ce décret me semble donc être amené à évoluer dans les années à venir. Donc, pour les entreprises déjà soumises à une obligation de reporting, il me semble que ce décret apporte peu de choses. Le texte demande à l’entreprise de reprendre une partie des informations qui étaient déjà obligatoirement publiques et de les transposer dans la BDESE, donc ce n’est pas vraiment un plus. Pour les entreprises qui n’étaient pas soumises à cette obligation, comme les entreprises de moins de 500 salariés, les SARL et les SAS, là on a une petite avancée. Désormais, ces entreprises doivent faire figurer dans leur BDESE de nouvelles informations qu’il va leur falloir produire. 

De quelles informations s’agit-il ? 

Ce sont les données mentionnées dans la rubrique 10, avec 3 sous-chapitres : la politique générale en matière environnementale, l’économie circulaire, le changement climatique. C’est positif dans la mesure où ces informations n’existaient pas. Mais le contenu décrit ici me paraît peu ambitieux. Par exemple, on ne trouve rien en matière de pollution. Aucune exigence d’informations sur les activités polluantes de l’entreprise n’est formulée. C’est pourtant l’élément principal de nombreuses entreprises dès qu’on parle de leur impact sur l’environnement !  

Mais les émissions de gaz à effet de serre sont mentionnées…

Oui, mais les émissions de gaz à effet de serre ne sont qu’un type de pollution à effet diffus qui participe au réchauffement de la planète. Quand on parle de pollution, généralement, on parle de la pollution des sols, de l’eau, et cela en incriminant des produits toxiques. Or beaucoup d’entreprises fabriquent ou utilisent encore de nombreux produits toxiques ayant un effet direct sur les éco-systèmes. 

Et concernant le changement climatique ?

Le décret propose, c’est une avancée, d’identifier les postes d’émission, et ce dès 50 salariés. Mais là encore, je regrette qu’on ne monte que la première marche : on demande une photo sur les émissions passées, mais rien sur l’avenir. 

C’est dommage de n’avoir pas saisi l’occasion d’aller plus loin 

La deuxième marche, cela aurait été de faire préciser à l’entreprise quels sont ses objectifs à court, moyen et long terme qu’elle entend atteindre avec ses plans d’action. C’est dommage de n’avoir pas saisi l’occasion d’ouvrir le dialogue social sur les plans d’action des entreprises en matière de lutte contre le changement climatique. J’observe un autre manquement, c’est la biodiversité. Toujours pour les entreprises non soumises à reporting, on ne leur demande rien sur ce sujet. Il est aujourd’hui avéré que la biodiversité est un sujet au moins aussi important que le changement climatique et sur lequel les entreprises ont des impacts. Un autre point décevant touche à l’économie circulaire. 

Cet élément est pourtant présent dans la BDESE…

En effet, le texte fait bien référence aux déchets, mais il ne dit rien sur l’écoconception, rien non plus sur le recyclage des produits. Sauf à considérer que l’expression “prévention et gestion des déchets” est une invitation à parler d’écoconception et de recyclage, mais c’est loin d’être explicite. Or l’économie circulaire, cela ne consiste pas seulement à compter les déchets, mais bien à voir ce qu’on peut organiser pour les éviter ! L’eau est citée ici, mais cela me paraît curieux, l’eau n’est pas un problème dans l’économie circulaire.

Le décret aurait donc pu être meilleur selon vous…

Disons, pour résumer, qu’il y a bien une avancée pour les entreprises qui n’étaient pas soumises à un reporting environnemental, car elles vont devoir mettre à disposition des élus du personnel un certain nombre d’informations sur leur politique environnementale. Je considère d’ailleurs que l’item “politique générale en matière environnementale” est le point d’innovation principal.

Les indicateurs obligatoires sont un peu faibles mais c’est un début 

Il doit y avoir sur ce sujet une expression organisée de l’entreprise et donc un dialogue social. Mais les indicateurs obligatoires proposés sont un peu faibles. Les experts que nous sommes sont donc un peu déçus. Cela étant, c’est quand même a première fois qu’un texte de dialogue social évoque explicitement l’environnement, c’est un premier support pour tenter de mettre en pratique les prérogatives apportées par la loi climat d’août 2021. Il était temps car je n’ai encore jamais vu d’entreprise qui ait déjà documenté sa BDESE sur les questions environnementales.

 L’absence de données dans la BDESE pourra être vue comme un délit d’entrave

Maintenant, avec ce décret, elles vont devoir le faire. Il va y avoir de la matière à discussion et s’il n’y en a toujours pas, cela pourrait être jugé comme une entrave au dialogue social, et peut-être verrons-nous arriver de la jurisprudence sur ces questions. Cela ne peut qu’inciter les entreprises à entrer dans la discussion sur ces sujets. 

Que conseillez-vous aux élus ? Comment s’approprier ce sujet environnemental ?

Le point clé pour entrer dans le sujet, c’est de commencer par demander à son entreprise quelle est sa politique générale en matière environnementale. Une fois cette politique générale explicitée par l’employeur, les élus du CSE pourront émettre un avis à la fois sur l’orientation (est-elle ou non cohérente par rapport aux enjeux et défis auxquels fait face l’entreprise ?) et sur sa mise en oeuvre concrète.

 Les élus ont tout intérêt à négocier un enrichissement de la BDESE

Le comité pourra utiliser les informations-consultations pour voir si les moyens déployés par l’entreprise sont à la hauteur de la politique affichée. Ensuite, au vu de la faiblesse des indicateurs environnementaux de ce décret, les élus ont tout intérêt à négocier un enrichissement de la BDESE en fonction de l’activité de l’entreprise, de son impact sur l’environnement, des controverses éventuelles auxquelles elle fait face…

Ce décret offre-t-il selon vous matière à expertise pour le CSE ? 

Nous formons en ce moment de nombreux CSE sur ces prérogatives environnementales, et j’observe une écoute attentive, même s’il n’y avait jusqu’à présent pas grand-chose de concret à se mettre sous la dent. Maintenant, avec cette BDESE qui précise les éléments à intégrer, les CSE peuvent se tourner vers leur expert pour creuser les documents. La BDESE est un point d’appui sur lequel l’expert peut se baser pour aller plus loin, pour obtenir des documents complémentaires, vérifier si les chiffres se retrouvent dans les comptes, et que cela se recoupe avec la stratégie de l’entreprise ou la gestion des ressources humaines. 

Bernard Domergue

Les avocats ne pouvaient pas être écartés de la “prestation de conseil en ressources humaines” instituée par l’instruction du 4 juin 2020

Une instruction de la DGEFP du 4 juin 2020 a renforcé la prestation de conseil en ressources humaines proposée aux très petites et moyennes entreprises (TPE-PME) afin de les accompagner durant la crise et la reprise de l’activité économique. 

Le Conseil national des barreaux a attaqué en justice ce texte qui excluait les avocats des prestataires auxquels les entreprises peuvent faire appel pour bénéficier de la prise en charge par l’Etat de la prestation “conseil en ressources humaines”. 

Le Conseil d’Etat vient de lui donner raison dans une décision rendue le 26 avril 2022 (en pièce jointe). 

“Si la ministre du travail soutient que les thématiques d’intervention dans lesquelles doit s’inscrire l’action des prestataires se rapportent à des matières concrètes de gestion des ressources humaines et que la prestation de « conseil en ressources humaines » ne saurait être réduite à une prestation de conseil juridique”, le Conseil d’Etat souligne qu’il “résulte cependant de ces dispositions que plusieurs de ces thématiques comportent une dimension juridique et que les connaissances sur l’environnement institutionnel et l’expertise en matière de droit du travail sont des critères de contrôle de la qualité des prestataires auxquels les entreprises peuvent faire appel”. En outre, note-t-il, “… de nombreux cabinets d’avocats disposent d’une expérience en matière de conseil et de gestion des ressources humaines en entreprise”.

Le Conseil d’Etat indique par ailleurs que “si la ministre fait valoir que l’instruction doit être lue comme n’excluant pas le bénéfice de la prestation dans le cas où le cabinet d’avocats dispose d’une filiale spécialisée dans le conseil en ressources humaines, sous réserve que les consultants répondent aux conditions fixées par le cahier des charges, une telle distinction repose sur un critère d’organisation sans lien avec l’objet de la prestation”.

Le Conseil d’Etat en conclut qu’en excluant par principe les cabinets d’avocats des prestataires auxquels les entreprises peuvent faire appel pour bénéficier de la prise en charge par l’Etat de la prestation « conseil en ressources humaines », l’instruction a porté une atteinte injustifiée au principe de libre concurrence. 

actuEL CE

Se préparer au bonus-malus sur la contribution d’assurance chômage

Certains employeurs vont se voir appliquer à compter du 1er septembre 2022 un bonus-malus sur leur contribution d’assurance chômage. Calendrier des opérations, fonctionnement, entreprises concernées… Voici l’essentiel à connaître.

L’échéance se rapproche. Dans quelques mois, certains employeurs vont entrer dans le nouveau dispositif de bonus-malus de contribution patronale d’assurance chômage. Cette mesure est à appliquer au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er septembre 2022. Les employeurs devront commencer à intégrer le taux modulé dans la DSN (déclaration sociale nominative) au titre de septembre 2022, c’est à dire dans la déclaration du 5 ou du 15 octobre 2022 selon le cas. Nous présentons les principaux points pour s’y préparer sur la base d’un guide que l’Urssaf vient de publier.

Rappelons que “l’objectif du dispositif bonus-malus est de lutter contre le recours abusif aux contrats courts en incitant les entreprises à proposer des contrats de travail plus longs en privilégiant les embauches en CDI”. Les bons élèves bénéficieront d’un bonus, c’est à dire que leur taux de contribution d’assurance chômage modulé sera plus faible que celui de référence, actuellement égal à 4,05 % — le taux de contribution sera minoré au maximum de 1,05 point de pourcentage, c’est à dire qu’il sera égal au moins à 3 %. Les mauvais élèves subiront un malus, c’est à dire que leur taux de contribution modulé sera plus élevé que celui de référence — le taux de contribution sera majoré au maximum de 1 point de pourcentage, c’est à dire qu’il sera égal au plus à 5,05 %.

Employeurs éligibles

Tous les employeurs ne sont pas éligibles à ce bonus-malus. Seuls le sont ceux qui emploient au moins 11 salariés et qui appartiennent à l’un des secteurs d’activité visés. Un arrêté publié le 30 juin 2021 liste les secteurs concernés tout en excluant, pour la première modulation (à partir de septembre 2022), certaines activités touchées par la crise sanitaire (catégorie dite S1). Ces secteurs sont :

► fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac (pour certaines entreprises de ce secteur, le bonus-malus s’appliquera plus tard) ;
► production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution ;
► autres activités spécialisées, scientifiques et techniques (pour certaines entreprises de ce secteur, le bonus-malus s’appliquera plus tard) ;
► hébergement et restauration (pour certaines entreprises de ce secteur, le bonus-malus s’appliquera plus tard) ;
► transports et entreposage (pour certaines entreprises de ce secteur, le bonus-malus s’appliquera plus tard) ;
► fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits minéraux non métalliques ;
► travail du bois, industries du papier et imprimerie.

Selon l’Urssaf, “les notifications d’éligibilité au dispositif bonus-malus pour la première modulation de septembre 2022 ont été adressées début juillet 2021 aux entreprises éligibles”. Qui ajoute : “la notification d’éligibilité au bonus-malus est adressée tous les 3 ans. Toutefois, pour les entreprises relevant du secteur S1, une notification d’éligibilité sera envoyée en juin 2022”.

Taux de séparation médian du secteur publié en août 2022

Le bonus-malus est grosso modo basé sur la politique d’emploi de l’entreprise et sur celle du secteur économique auquel elle appartient. Ainsi, le taux de contribution d’assurance chômage modulé d’une entreprise est calculé en comparant son taux de séparation propre et celui de son secteur et en appliquant la formule suivante :

Taux de contribution = (taux de séparation de l’entreprise / taux de séparation médian du secteur) * 1,46 + 2,59

Le taux de séparation de l’entreprise est égal au ratio entre :

► Le nombre de fins de contrats de travail et de missions d’intérim (hors exceptions) sous réserve de l’inscription des personnes concernées par ces fins de contrat sur la liste des demandeurs d’emploi ;

► L’effectif moyen annuel de l’entreprise.

Pour la première application du bonus-malus à compter de septembre 2022, ce taux de séparation sera calculé en fonction des séparations constatées entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022 (voir le tableau ci-dessous ce qu’il en est pour les périodes suivantes).

Le taux de séparation médian d’un secteur d’activité correspond à la médiane des taux de séparation de l’ensemble des entreprises de ce secteur pondérés par leur masse salariale. Pour la première application du bonus-malus en septembre 2022, le taux de séparation médian de chaque secteur d’activité concerné par le bonus-malus sera publié par arrêté en août 2022 et communiqué aux entreprises. L’Urssaf doit notifier aux employeurs concernés leur taux de contribution modulé.

Les périodes de référence pour le calcul du taux de contribution

Contribution modulée enAnnées de référence entreprise et secteur médianPériode de validité du taux de contribution
Septembre 202201/07/2021 au 30/06/202201/09/2022 au 31/08/2023
Septembre 202301/07/2022 au 30/06/202301/09/2023 au 29/02/2024
Mars 20242022 et 202301/03/2024 au 28/02/2025
Mars 20252022, 2023 et 202401/03/2025 au 28/02/2026
Mars 20262023, 2024 et 202501/03/2026 au 28/02/2027

Ludovic Arbelet

En 2020, les politiques de l’emploi ont coûté 185 milliards

Selon une étude de la Dares parue hier, les dépenses en faveur des politiques de l’emploi et du marché du travail ont représenté en 2020 plus de 185 milliards d’euros, soit 17% de plus qu’en 2019. Cette progression s’explique notamment par la hausse de 62% des dépenses de soutien au revenu en cas de perte d’emploi ou de réduction d’activité, le dispositif d’activité partielle ayant été très étendu. Les politiques d’incitation à l’embauche ont coûté 73 milliards (type allègement de cotisations, contrats aidés et aides sectorielles ou géographiques), la formation (en alternance, en entreprise, par Pôle emploi et les Régions) près de 19 milliards d’euros, et l’incitation à l’activité (prime d’activité, aide à la création ou à la reprise d’entreprise) environ 11 milliards, devant l’accompagnement des chômeurs par le service public de l’emploi (5,7 milliards). 

actuEL CE

Covid-19 : prolongation de l’exonération et de l’aide au paiement pour le mois de février

Dans une actualité publiée hier, le réseau des Urssaf annonce que, sous réserve d’un décret à paraître, les mesures relatives à l’exonération et à l’aide au paiement sont reconduites pour le mois de février 2022 pour les entreprises relevant des secteurs S1 et S1bis, selon les modalités suivantes :

  • s’ils ont subi une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 30 % et inférieure à 65 % sur la période d’emploi de février 2022, les employeurs éligibles peuvent bénéficier d’une aide au paiement au taux de 15 %. Les mandataires pourront bénéficier d’une aide au paiement d’un montant de 300 euros ;
  • s’ils ont fait l’objet d’ une interdiction d’accueil du public ou subi une baisse de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 65 % sur la période d’emploi de février 2022, les employeurs sont éligibles à l’aide au paiement au taux de 20 % ainsi qu’à l’exonération de cotisations. Les mandataires pourront bénéficier d’une aide au paiement d’un montant de 600 euros.

Les mesures portent sur les cotisations et contributions dues au titre de la période d’emploi au cours de laquelle les conditions d’éligibilité sont réunies.

L’exonération et l’aide au paiement sont à déclarer sur la période d’emploi de février 2022.

Les codes types de personnel à utiliser sont les suivants :

  • l’exonération de cotisations est à déclarer sous le CTP 667 ;
  • l’aide au paiement de 20 % est à déclarer sous le CTP 051 ;
  • l’aide au paiement de 15 % est à déclarer sous le CTP 256.

actuEL CE