16/02/2021
La clause contractuelle instaurant une rémunération variable qui exclut les cotisations sociales patronales de l’assiette de calcul est licite, décide la Cour de cassation dans un arrêt du 27 janvier 2021. Elle ne remet pas en cause le paiement par l’employeur de ces cotisations.
Lorsqu’un contrat de travail comporte une clause de rémunération variable dont l’assiette est déterminée déduction faite des cotisations sociales à la charge de l’employeur, est ce compatible avec l’article L.241-8 du code de la sécurité sociale selon lequel la contribution de l’employeur au titre des cotisations sociales reste exclusivement à sa charge ? C ‘est la question posée en l’espèce.
Les cotisations patronales sont à la charge exclusive de l’employeur
En effet, selon l’article L 241-8 du code de la sécurité sociale, les cotisations sociales dues par l’employeur restent exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit. Allant plus loin, la jurisprudence considérait, jusqu’à maintenant, que la clause contractuelle, selon laquelle les commissions revenant au salarié étaient diminuées du montant des cotisations sociales patronales, était nulle (arrêt du 17 octobre 2000). Elle proscrivait ainsi de manière générale les clauses contractuelles qui excluaient les cotisations sociales patronales de l’assiette de calcul d’une rémunération variable (arrêt du 15 décembre 2009 ; arrêt du 5 juillet 2017).
La clause contractuelle ne contrevient pas à cette règle
La Cour de cassation prend le contrepied de cette jurisprudence et précise que la détermination de l’assiette de la rémunération variable ne relève pas de la prohibition de l’article L.241-8 du code de la sécurité sociale qui ne concerne que le paiement des cotisations sociales.
Ainsi les dispositions contractuelles précitées n’ont pas pour effet de faire peser sur le salarié la charge des cotisations patronales. L’employeur reste tenu de les payer sur le montant résultant de l’application des stipulations contractuelles.
En l’espèce, le contrat de travail précisait que le salarié percevra, outre son fixe, une commission de 20 % de la marge nette de son secteur et que la société détermine la marge brute perçue par elle pour chaque produit vendu. De cette marge brute est déduit, outre tous les frais de voiture, téléphone, restaurant, péage exposés par le salarié, un forfait au titre des charges sociales. La déduction de ces frais détermine la marge nette sur laquelle est calculée la commission de 20 %.
Il s’en déduit, selon les juges, que l’employeur détermine simplement le montant de la marge nette, laquelle constitue l’assiette du commissionnement, sans faire ainsi supporter au salarié les cotisations patronales de sécurité sociale. La clause est par conséquent licite.
Nathalie Lebreton, Dictionnaire permanent Social