18/02/2021
La liberté de circulation des représentants du personnel dans l’entreprise s’exerce même en cas de grève. Des restrictions provisoires peuvent toutefois y être apportées en cas de comportement abusif de la part des représentants grévistes.
Pour l’exercice de leurs fonctions, les salariés investis d’un mandat peuvent, tant durant les heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés (C. trav., art. L. 2143-20 et L. 2315-14). Mais qu’en est-il en cas de mouvement de grève ? La liberté de circulation des représentants du personnel (en l’espèce à la fois des élus et des délégués syndicaux) peut-elle être utilisée aux fins d’exercer des actions revendicatives ? L’employeur peut-il la restreindre en cas de grève ? Si oui, sous quelles conditions ? Ce sont les questions posées dans cet arrêt.
Restrictions d’accès en raison d’un mouvement de grève
Dans cette affaire, un mouvement de grève a été déclenché par les salariés de la société de nettoyage des chambres de l’hôtel Park Hyatt Paris Vendôme. Ils font valoir plusieurs revendications portant sur leur statut et leur rémunération.
A la suite de certains débordements, l’employeur a mis en place des restrictions provisoires, parmi lesquelles une interdiction d’accès à l’hôtel dans un premier temps, puis, après quelques jours, une restriction d’accès conditionnée :
- à l’absence de sifflets, de mégaphones et de chasubles ;
- au contact à distance par un membre de la direction ou de la sécurité ;
- à une autorisation pour entrer dans les chambres.
Plusieurs salariés, accompagnés de leurs syndicats, ont saisi le président du tribunal de grande instance (aujourd’hui, devenu tribunal judiciaire) en invoquant l’entrave et les atteintes au droit de grève dont ils auraient été l’objet. Ils estiment notamment avoir été victimes d’une atteinte à leur liberté de circulation, et demandent à ce titre que soit ordonnée la fin des restrictions ainsi que le paiement de dommages-intérêts. Mais la cour d’appel, dont le raisonnement est validé par la Cour de cassation, ne leur donne pas raison.
La liberté de circulation s’exerce même en cas de mouvement de grève
Sur le fondement des articles L. 2143-10 et L. 2315-14 du code du travail précités, la Cour de cassation rappelle que la liberté de circulation des représentants du personnel et des représentants syndicaux au sein de l’entreprise est un principe d’ordre public. A ce titre, leur liberté de circulation ne peut donner lieu à restrictions qu’au regard d’impératifs de santé, d’hygiène ou de sécurité, ou en cas d’abus. Elle doit donc pouvoir s’exercer de la même façon en cas de mouvement de grève.
Le principe étant posé, il ne restait plus qu’à l’appliquer aux faits pour répondre à la question suivante : les conditions de déroulement du mouvement de grève, en l’espèce, étaient-elles constitutives d’un abus, permettant à l’employeur de restreindre la liberté de circulation des représentants du personnel ?
Les restrictions posées par l’employeur étaient justifiées
Tout en prenant la précaution de rappeler qu’il ne s’agit pas ici de remettre en cause la légitimité d’une action revendicative des représentants du personnel et syndicaux, la Cour de cassation considère que le comportement des représentants participant au mouvement de grève avait apporté une gêne anormale au travail des salariés et à la clientèle de l’hôtel. Elle reprend à ce titre les constats de la cour d’appel, qui avait relevé que :
- les représentants grévistes avaient fait usage de mégaphones et de sifflets dans l’enceinte de l’hôtel ;
- qu’ils étaient montés dans les étages de l’hôtel pour interpeller et intimider les salariés non-grévistes ;
- et qu’ils avaient distribué des tracts aux clients de l’hôtel.
Elle juge que ces agissements étaient effectivement abusifs et constitutifs d’un trouble manifestement illicite. Ils permettaient donc à l’employeur d’imposer des restrictions d’entrée dans son établissement, sous réserve que celles-ci soient justifiées et proportionnées aux abus constatés, ce qui était le cas ici.
Le juge judiciaire n’est pas compétent pour prévoir le recours à la force publique
La cour d’appel avait en outre interdit aux salariés grévistes et à toute personne agissant de concert avec eux d’utiliser des instruments sonores sur la voie publique en-deçà d’un périmètre de 200 mètres autour de l’hôtel Hyatt, avec, au besoin, le concours de la force publique pour faire respecter cette interdiction.
La Cour de cassation ne valide toutefois pas ce point de l’arrêt d’appel. Elle considère que le juge judiciaire n’a pas compétence pour faire respecter l’ordre sur la voie publique et prévoir, dans ce cadre, des mesures d’interdiction ou le recours à la force publique.
Juliette Renard, Guides RH