SANTÉ, SÉCURITÉ, CONDITION DE TRAVAIL

A partir du 2 février, le protocole sanitaire ne recommande plus 3 jours de télétravail

Le ministère du Travail a actualisé vendredi 21 janvier, dans la soirée, le protocole sanitaire pour les entreprises.

“Dans les circonstances actuelles de circulation élevée du virus et notamment du variant Omicron, les employeurs fixent jusqu’au 1er février inclus, un nombre minimal de trois jours de télétravail par semaine, pour les postes qui le permettent. Lorsque l’organisation du travail et la situation des salariés le permettent, ce nombre peut être porté à quatre jours par semaine”, indique le document.

En revanche, “à compter du 2 février 2022, le recours au télétravail est recommandé : les employeurs fixent, dans le cadre du dialogue social de proximité, les modalités de recours au télétravail. Les employeurs fixent les règles applicables dans le cadre du dialogue social de proximité, en veillant au maintien des liens au sein du collectif de travail et à la prévention des risques liés à l’isolement des salariés en télétravail”. 

Ces changements font suite à l’annonce par le Premier ministre d’un calendrier de levée des restrictions sanitaires.

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[Théâtre] Lente plongée vers le burn-out

En 2013, Aude Selly, jeune responsable en ressources humaines de plusieurs magasins, faisait paraître un livre « Quand le travail vous tue » où elle contait sa descente aux enfers consécutive à un burn-out. Le burn-out, ou épuisement professionnel, est défini par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) comme « un syndrome résultant d’un stress chronique professionnel qui n’a pas été correctement géré ».

Dans un petit théâtre de quartier parisien, le metteur en scène Norbert Mouyal propose une adaptation théâtrale de ce drame à la fois social et intime. Sur une bonne heure, le spectateur assiste, étape par étape, à la dégringolade de cette salariée très consciencieuse qui se laisse happer par la spirale du travail, toujours plus lourd et complexe, avec toujours moins de reconnaissance. 

Les comédiennes Myriam Allais et Anne-Sophie Garrigues laissent à voir les contradictions et le sac de nœuds au sein d’une même personne. Elles traduisent une réalité mouvante, souvent dure à saisir. Il est, en effet, difficile de comprendre comment un salarié « bien dans ses baskets » peut dériver semaine après semaine et se brûler ainsi (la traduction de « burn »).

La pièce « Bien naître au travail, l’histoire de Nelly » permet justement de rentrer dans ce mystère qui consume environ 2,5 millions de salariés dans tous les secteurs. Un phénomène massif, sans doute aggravé par le télétravail généralisé, qui devrait conduire à repenser l’organisation du travail et à réfléchir à son sens.

 « Bien naître au travail, l’histoire de Nelly », une pièce de Norbert Mouyal, le 29 janvier au théâtre Darius Milhaud, Paris 19e.

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La loi sur le passe vaccinal est publiée et s’applique dès le 24 janvier 2022

La loi du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique transforme le passe sanitaire en passe vaccinal pour les personnes d’au moins de 16 ans et prévoit des mesures impactant salariés et employeurs.

La loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique du 22 janvier 2022 a été publiée au Journal officiel du 23 janvier 2022. Ses dispositions entrent en vigueur à compter du 24 janvier. Un décret publié le même jour, modifie le décret du 1er juin 2021 et précise certaines modalités d’application de cette loi et notamment celles sur le passe vaccinal.

Elle transforme le passe sanitaire en passe vaccinal pour toute personne d’au moins 16 ans. Elle instaure un contrôle renforcé du passe vaccinal et alourdit les sanctions en cas de faux passe. Elle met également en place une amende de 500 euros en cas de non-respect par l’employeur des principes généraux de prévention. Enfin, la loi du 22 janvier 2022 prévoit le report des visites médicales et la prolongation des exonérations de cotisations.

Saisi sur plusieurs dispositions de ce texte, le Conseil constitutionnel, dans sa décision rendue le 20 janvier, les a considérées conformes à la Constitution, hormis la disposition concernant l’obligation de présenter un passe vaccinal pour assister à des meetings politiques.

Le passe sanitaire transformé en passe vaccinal

À compter du 24 janvier 2022 et jusqu’au 31 juillet 2022, dans les lieux soumis jusqu’à maintenant au passe sanitaire, il est désormais nécessaire pour toute personne âgée d’au moins 16 ans de présenter un passe vaccinal.

Pour les personnes âgées de 12 à 15 inclus, le passe sanitaire continue de s’appliquer, quelle que soit l’activité, là où il était déjà exigé. A noter également que le décret du 22 janvier 2022 précise que le passe vaccinal n’est pas applicable aux groupes scolaires et périscolaires pour l’accès aux établissements et lieux où se déroulent leurs activités habituelles.

Les lieux soumis à cette obligation sont les lieux où sont exercées les activités de loisirs ; les activités de restauration commerciale ou de débits de boisson (sauf restaurants d’entreprise, vente à emporter, restaurants routiers et ferroviaires) ; les foires, séminaires et salons professionnels ; les déplacements dans les transports publics interrégionaux (sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis) et sur décision du préfet, les centres commerciaux ou grands magasins, en cas de gravité des risques de contamination.

Le décret du 22 janvier 2022 inscrit également dans les textes l’exception au passe vaccinal dans les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux. En cas de motif impérieux d’ordre familial ou de santé, les personnes peuvent présenter un test négatif de moins de 24 heures, avant l’embarquement. Cette disposition ne s’applique pas en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention d’un justificatif de statut vaccinal. Le décret précise également que les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.

Les salariés intervenant dans ces lieux sont concernés par cette exigence. Le décret du 22 janvier 2022 indique que le passe vaccinal est applicable aux salariés et agents publics, aux bénévoles et aux autres personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou évènements concernés. Le passe est exigé lorsque l’activité de ces personnes se déroule dans les espaces et aux heures où les lieux sont accessibles au public, à l’exception des activités de livraison et sauf intervention d’urgence.

Toutefois, en l’absence de passe vaccinal, ils peuvent continuer d’accéder à ces lieux, s’ils sont engagés dans une démarche vaccinale, sous réserve de présenter un test négatif. La loi leur laisse le temps de finaliser leur schéma vaccinal. Le décret du 22 janvier 2022 précise que la deuxième dose doit être faite au plus tard dans les quatre semaines suivant la première dose. Cette exception vaut pour les personnes engagées dans un schéma vaccinal au plus tard le 15 février. 

Le salarié doit ainsi être en mesure de présenter un schéma vaccinal complet, incluant la troisième dose de rappel du vaccin. Il n’est plus possible de présenter le résultat négatif d’un test PCR ou antigénique. La loi prévoit toutefois qu’a valeur de passe vaccinal :

  • un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la Covid-19 ;
  • un justificatif d’engagement dans un schéma vaccinal pour la durée nécessaire à l’achèvement de ce schéma, sous réserve de la présentation d’un résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la Covid-19 ;
  • un certificat de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination (article 1-II, J de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021).
Le décret du 22 janvier 2022 acte également que les établissements de santé (y compris les établissements de santé des armées) et les établissements médico-sociaux sont exemptés de passe vaccinal, dans la logique de permettre l’accès aux biens et services de première nécessité. Les documents sont demandés lors de l’admission pour des soins programmés, sauf décision contraire du chef de service ou, en son absence, d’un représentant de l’encadrement médical ou soignant, quand l’exigence des justificatifs est de nature à empêcher l’accès aux soins du patient dans des délais utiles à sa bonne prise en charge.  Les personnes qui accompagnent ou rendent visite à une personne accueillie dans un établissement de santé peuvent elles aussi présenter un test négatif de moins de 24 heures, un justificatif du statut vaccinal ou un certificat de rétablissement. Ne sont pas visés les établissements et services médico sociaux pour enfants.

La loi dispose qu’un décret peut prévoir les cas dans lesquels la présentation cumulée d’un justificatif de statut vaccinal et du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la Covid-19 peut être exigée. Cette mesure doit être prise en fonction de l’appréciation de la situation sanitaire et lorsque les activités organisées, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation de la Covid-19.

En l’absence de présentation d’un passe vaccinal, la conséquence sur le contrat de travail est identique à celle applicable jusque-là en l’absence de passe sanitaire : en l’absence d’accord entre l’employeur et le salarié sur la prise de jours de repos conventionnels (jours RTT) ou de congés payés, il y a suspension du contrat de travail non rémunérée. Au-delà de trois jours d’absence, l’employeur doit organiser un entretien pour chercher à régulariser la situation.

 A noter : le décret du 22 janvier 2022 confirme l’intégration de la dose de rappel, dès le 30 janvier 2022, dans le schéma vaccinal des professionnels de santé et des établissements médico-sociaux soumis à l’obligation vaccinale. Rappelons que cette dose de rappel doit être faite dans les sept mois suivant la deuxième dose et, à compter du 15 février 2022, dans le délai de quatre mois.

Un contrôle renforcé

“Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que le document présenté comme passe vaccinal ne se rattache pas à la personne qui le présente, les personnes et services autorisés à en assurer le contrôle peuvent demander à la personne concernée de produire un document officiel comportant sa photographie afin de vérifier la concordance entre les éléments d’identité mentionnés sur ces documents”.

Le document pouvant être présenté n’est pas nécessairement une carte d’identité.

Les personnes et services autorisés à assurer le contrôle du passe vaccinal peuvent demander à la personne concernée de produire un document officiel comportant sa photographie afin de vérifier la concordance entre les éléments d’identité mentionnés sur ces documents. Ils ne sont pas autorisés à conserver ou à réutiliser ce document ou les informations qu’il contient.

Des sanctions alourdies en cas de détention d’un faux passe vaccinal

La détention frauduleuse d’un faux passe vaccinal ou sanitaire est punie de trois ans de prison et de 45 000 euros d’amende. La peine est portée à cinq ans de prison et de 75 000 euros d’amende en cas de détention frauduleuse de plusieurs faux passes.

L’infraction ne sera pas poursuivie si la personne concernée justifie s’être fait vacciner dans un délai de 30 jours (délai suspendu si elle est testée positive à la Covid-19).

L’état d’urgence sanitaire en outre-Mer 

L’état d’urgence sanitaire mis en place sur les territoires de la Martinique, de La Réunion, de la Guadeloupe, de la Guyane, de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin par les décrets n° 2021-1828 du 27 décembre 2021 et n° 2022-9 du 5 janvier 2022, est prorogé jusqu’au 31 mars 2022 inclus.

Anticipant une possible dégradation de la situation sanitaire dans d’autres collectivités d’outre-mer, la loi prévoit que, si l’état d’urgence sanitaire est déclaré par décret avant le 1er mars 2022, il s’appliquera jusqu’au 31 mars 2022.

Une amende de 500 euros en cas de non-respect des principes généraux de prévention

Dispositif

La nouvelle loi permet à l’autorité administrative de sanctionner d’une amende administrative de 500 euros par salarié, l’employeur qui, du fait du non-respect des principes généraux de prévention a fait naître une situation dangereuse résultant d’un risque d’exposition à la Covid-19. Cette amende est prononcée sur rapport de l’inspection du travail et en l’absence de poursuites pénales.

Cette disposition vise notamment le non-respect de l’obligation de télétravailler exigée par le ministère du travail depuis le 3 janvier 2022. Elle peut également concerner le non-respect du port du masque ou l’agencement des espaces de travail défectueux.

L’amende est prononcée si à l’expiration du délai de mise en demeure, lagent de contrôle de linspection du travail constate que la situation dangereuse n’a pas cessé.

L’amende est plafonnée à 50 000 euros.

Ce dispositif s’applique jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard jusqu’au 31 juillet 2022.

Recours

Le recours contre la décision prononçant une amende est formé devant le ministre chargé du travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision.
Ce recours est suspensif. Il est transmis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le silence gardé pendant plus deux mois sur ce recours vaut décision d’acceptation.

Schéma de procédure

Étapes de la procédure de recours : 

1. constat par l’inspecteur du travail d’une situation dangereuse pour la santé des salariés à cause de l’insuffisance des mesures de prévention mises en place contre la Covid-19 (flux de circulation, port du masque, télétravail…) ; 

2. mise en demeure signée du directeur régional du travail avec un délai laissé à l’employeur pour se mettre en conformité ;

3. constat de l’inspecteur du travail de l’absence de mise en conformité passé le délai fixé ;

4. rapport de l’inspecteur du travail au directeur régional pour proposer l’engagement de la procédure administrative ;

5. procédure contradictoire écrite préalable à une éventuelle sanction ; 

6. prononcé de l’amende administrative par le directeur régional : jusqu’à 500 euros par salarié, avec un plafond de 50 000 euros. Délai moyen de six mois entre le constat du manquement et la sanction ;

7. recours possible contre l’amende devant le ministre (recours hiérarchique) et/ou le juge administratif

Report des visites médicales 

Certaines visites médicales prévues avant le 31 juillet 2022 au plus tard peuvent à nouveau être repoussées.

Visites médicales arrivant à échéance pour la première fois

L’article 10 de la loi autorise une nouvelle fois le report de certaines visites médicales afin de permettre aux services de santé au travail de mobiliser leurs efforts dans la campagne de vaccination. Cet article s’inscrit dans la continuité des dispositions de crise prévues par les ordonnances n° 2020‑386 du 1er avril 2020 et n° 2020‑1502 du 2 décembre 2020 et par la loi n° 2021-689 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire.

Ainsi, peuvent faire l’objet d’un report les visites dont l’échéance intervient entre le 15 décembre 2021 et une date fixée par décret, et au plus tard le 31 juillet 2022.

Sont concernés :

  • la visite médicale d’information et de prévention et son renouvellement, y compris pour les salariés temporaires et en CDD ;
  • l’examen médical d’aptitude d’embauche et périodique, y compris pour les salariés temporaires et en CDD.

Le report est possible dans la limite d’un an à compter de l’échéance de la visite médicale.  

Visites médicales ayant déjà fait l’objet d’un report

Par ailleurs, les visites dont la date de report est déjà comprise entre le 15 décembre 2021 et une date fixée par décret, au plus tard le 31 juillet 2022, pourront à nouveau être reportées, dans la limite de six mois supplémentaires.

Ces visites médicales ont déjà été reportées en application de l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020 mais n’ont pu être réalisées avant le 15 décembre 2021.

Sont concernés :

  • la visite d’information et de prévention d’embauche et son renouvellement, y compris pour les salariés temporaires et en CDD ;
  • l’examen médical d’aptitude d’embauche et périodique, y compris pour les salariés temporaires et en CDD ;
  • l’examen médical avant le départ à la retraite pour les salariés exposés à des facteurs de risques.

Possibilité pour le médecin du travail de ne pas reporter

Les conditions de ces reports doivent être définies par décret.

Le médecin du travail peut toujours décider de maintenir les rendez-vous lorsqu’il l’estime indispensable, compte tenu notamment de l’état de santé du travailleur ou des caractéristiques de son poste de travail.

Enfin, ces reports ne font pas obstacle à l’embauche ou à la reprise du travail.

Les aides et exonérations Covid sont prolongées en 2022

Les mesures d’exonérations et d’aides au paiement peuvent être reconduites par décret en 2022, et au plus tard jusqu’au 31 juillet 2022, pour les entreprises les plus touchées par la crise économique et sanitaire.

Bien que la vague épidémique qui a émergé à l’été 2021 ait été contenue, la circulation du virus, dont le variant Omicron, a conduit les pouvoirs publics à instaurer des mesures sanitaires restrictives pour certains secteurs d’activité. C’est dans ce contexte de forte reprise épidémique que la loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique soutient les secteurs concernés par ces restrictions, et prolonge les dispositifs d’exonérations et d’aides au paiement des cotisations et contributions sociales, au plus tard jusqu’au 31 juillet 2022.

Ces dispositifs d’aides et d’exonérations pourront être reconduits en 2022

Pour rappel, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (article 9) a instauré des dispositifs d’exonérations et d’aides au paiement des cotisations et contributions sociales qui s’appliquent aux employeurs les plus touchés par la crise économique et sanitaire. Cette mesure de soutien à l’activité économique a été précisée par un décret du 27 janvier 2021, modifié à plusieurs reprises, qui prévoyait que le bénéfice des mesures pouvait intervenir jusqu’au 30 avril 2021 ou jusqu’à la fin de l’interdiction d’accueil du public.

L’article 11 de la loi du 22 janvier 2022, modifie l’article 9 de la LFSS pour 2021, et donne la possibilité de prolonger ou de reconduire par décret ces mesures d’aides, pour les périodes d’emploi courant jusqu’à la fin des dispositions transitoires de sortie de l’état d’urgence sanitaire, soit au plus tard jusqu’au 31 juillet 2022.

Ces dispositifs pourront être adaptés en 2022

Ce texte prévoit qu’un décret à paraître adaptera, en fonction de l’évolution de la crise sanitaire, les critères suivants d’éligibilité aux dispositifs d’aides :

  • le niveau retenu pour la condition de baisse de chiffre d’affaires ;
  • les périodes d’emploi concernées seront celles au titre desquelles sont dues les cotisations et contributions sur lesquelles s’appliquent les dispositifs ;
  • le niveau des rémunérations éligible au bénéfice des aides sera limité ;
  • des règles de non-cumul avec d’autres dispositifs poursuivant les mêmes objectifs pourront être fixées.

Anticipant sur la parution de ce décret, le Premier ministre, Jean Castex, a annoncé le 18 janvier 2022, que les entreprises concernées par des mesures de restrictions sanitaires pourraient de nouveau bénéficier de dispositifs d’exonérations et d’aides au paiement des cotisations pendant deux mois. Il précisait que, les entreprises de moins de 250 salariés pourront bénéficier d’une aide au paiement ou d’une exonération de cotisations dans les conditions suivantes :

  • perte de 30% du chiffre d’affaires sur les mois de décembre 2021 et janvier 2022 : l’entreprise peut bénéficier d’une aide au paiement des cotisations salariales d’un montant de 20 % de leur masse salariale brute ;
  • perte de plus de 65 % du chiffre d’affaires : les entreprises concernées bénéficient d’une exonération de charges patronales et d’une aide au paiement des cotisations de 20 % pour les mois de décembre 2021 et janvier 2022.

Cette annonce doit cependant être officialisée par un décret à paraître.

Les autres précisions apportées par le décret du 22 janvier 2022
Le décret traduit dans les textes le calendrier d’allègement des mesures sanitaires énoncé la semaine dernière par Jean Castex : définition du schéma vaccinal complet pour les personnes ayant reçu le vaccin à dose unique Janssen ; interdiction jusqu’au 15 février 2022 de la vente et du service pour consommation à bord d’aliments et de boissons à bord d’un navire ou d’un bateau à passagers, d’un aéronef (avion, hélicoptère, aérostat…), des véhicules et espaces des transports publics de voyageurs ; obligation jusqu’au 15 février 2022 de consommer assis dans les bars et restaurants. Le décret met à jour les jauges dans les établissements sportifs. Jusqu’au 1er février 2022 inclus, le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 2 000 dans les établissements sportifs couverts et 5 000 dans les établissements de plein air. De plus, jusqu’au 15 février 2022 inclus, les spectateurs accueillis doivent avoir une place assise. Jusqu’à la même date, la vente et la consommation d’aliments et de boissons sont interdites sauf dans les espaces où le public est accueilli pour se restaurer. Dans les parcs zoologiques, d’attractions et à thèmes, la vente et la consommation d‘aliments et de boissons redevient possible pour les visiteurs assis dans les espaces de spectacles et de projections. Comme annoncé par Jean Castex, les mesures sanitaires seront levées dans les salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples (jauges, places assises, restauration dans les espaces dédiés) le 16 février 2022. A la même date, les salles de danse pourront de nouveau accueillir du public. Dans ces établissements, l’obligation de port du masque sera abaissée de 11 à 6 ans (sauf pour la pratique d’activités artistiques).

Nathalie Lebreton, Virginie Guillemain, Ouriel Atlan et Eléonore Jouanneau, Dictionnaire permanent Social et Marie-Aude Grimont

Le CSE doit être consulté pour la mise en œuvre du passe vaccinal

L’employeur peut contrôler le passe vaccinal en délivrant au salarié un titre simplifié, indique la version, actualisée le 25 janvier, du protocole sanitaire national en entreprise (PNE). Le document intègre les changements apportés par la loi du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire.

Le ministère du Travail rappelle, dans la nouvelle version du protocole national en entreprise (PNE) publiée le 25 janvier, que le passe vaccinal est nécessaire pour les personnels qui interviennent dans certains établissements recevant du public et ce, depuis le 24 janvier 2022. Ils doivent ainsi présenter :

  • soit un justificatif du statut vaccinal attestant d’un schéma vaccinal complet ;
  • soit un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la Covid-19 ;
  • soit un certificat de contre-indication à la vaccination.

Toutefois, les personnels concernés qui effectuent leur première dose avant le 15 février pourront bénéficier d’un passe vaccinal en présentant un justificatif et le résultat négatif d’un test réalisé depuis moins de 24 heures. Rappelons que le décret du 22 janvier 2022 précise que la deuxième dose doit être faite au plus tard dans les quatre semaines suivant la première. 

Comme cela était le cas pour le passe sanitaire, les personnes qui interviennent dans ces établissements mais hors des espaces accessibles au public ou hors des horaires d’ouverture au public ou en cas d’interventions urgentes ou pour les activités de livraison ne sont pas soumises au passe vaccinal.

Délivrance d’un titre simplifié

Le protocole permet ainsi de répondre à la question que nous avions soulevée dans notre article du 13 décembre 2021 de la vérification par l’employeur de la validité du passe sanitaire/vaccinal. En effet, contrairement à l’entrée en vigueur du passe sanitaire qui devait être valide au 30 août 2021, la dose de rappel doit être effectuée à des dates différentes pour chacun des salariés (7 mois au plus tard après la seconde dose, et 4 mois seulement à partir du 15 février).

Si l’employeur peut tout à fait décider de contrôler le passe vaccinal quotidiennement, il peut, précise le PNE, informer les salariés de la possibilité, s’ils le souhaitent, de présenter leur justificatif de statut vaccinal complet contre la Covid-19. Cette mesure dérogatoire leur permet de conserver, de manière sécurisée et jusqu’à la fin de cette obligation, le résultat du contrôle et de délivrer un titre spécifique permettant ensuite une vérification simplifiée à l’entrée de l’établissement.

Lorsqu’un travailleur n’est pas en mesure de présenter un passe vaccinal valide, on retrouve les dispositions qui étaient applicables en l’absence de passe sanitaire. Le salarié peut, avec l’accord de son employeur, prendre des jours de congés ou de RTT. A défaut, l’employeur doit lui notifier par tout moyen, la suspension de son contrat de travail. Un entretien doit se tenir à l’issue du troisième jour suivant la suspension afin d’examiner avec le salarié, les moyens de régulariser sa situation, par exemple en lui proposant d’être affecté sur un autre poste ou de travailler à distance lorsque c’est possible.

Information et consultation du CSE

Dès lors que la mise en œuvre du passe vaccinal affecte l’organisation de l’entreprise, les représentants du personnel du comité social et économique (CSE) doivent être informés et consultés. Dès la mise en œuvre des mesures, l’employeur doit informer le CSE sans délai et par tout moyen des mesures mises en place. Cette information déclenche le délai d’un mois de consultation du CSE.

Le PNE insiste sur le fait que les employeurs doivent porter une attention particulière aux salariés chargés de vérifier la validité du passe vaccinal en adaptant, si nécessaire, l’évaluation des risques aux difficultés spécifiques liées à cette activité et en apportant à ces salariés l’accompagnement adapté pour faire face aux difficultés éventuelles. 

L’obligation vaccinale dans le secteur médico-social
Le décret du 22 janvier 2022 a acté la nécessité pour le personnel des secteurs sanitaire et médico-social d’avoir effectué leur dose de rappel au plus tard le 30 janvier 2022 dans le cadre de leur obligation vaccinale, sauf contre-indication médicale ou présentation d’un certificat de rétablissement.  Afin de pouvoir procéder à cette vérification, l’employeur doit demander : la présentation d’un justificatif de statut vaccinal ; ► Les employeurs peuvent conserver de manière sécurisée, les résultats des vérifications de satisfaction à l’obligation vaccinale contre la Covid-19, jusqu’à la fin de cette obligation d’un certificat de rétablissement valide, sous format papier ou numérique ; d’un certificat médical en cas de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19. ► Les salariés peuvent transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication au médecin du travail compétent, qui informe l’employeur, sans délai, de la satisfaction à l’obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis.

Florence Mehrez

Un décret prolonge la possibilité de prendre les repas dans l’espace de travail

Un décret aménage de façon temporaire les obligations concernant la restauration sur les lieux du travail, afin que les règles de distanciation physique puissent être respectées.

Un décret paru hier au Journal officiel aménage les conditions de la restauration en entreprise, lorsque le local de restauration prévu ne permet pas de garantir la distanciation physique requise pour réduire les risques de contamination à la Covid-19. Ces dispositions entrent en vigueur aujourd’hui et jusqu’au 30 avril 2022, mais elles pourraient être prolongées par décret jusqu’au 31 juillet 2022 si besoin. Elles constituent un prolongement du décret déjà pris en février 2021.

► Habituellement, dans les établissements d’au moins 50 salariés, l’employeur doit mettre à disposition des salariés un local de restauration. Il doit être pourvu “de sièges et de tables en nombre suffisant”, comporter “un robinet d’eau potable, fraîche et chaude, pour dix usagers” et être doté “d’un moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et des boissons et d’une installation permettant de réchauffer les plats”. Ces dispositions, fixées par l’article R.4228-22 du code du travail, s’accommodent mal en pratique avec les règles de distanciation physique recommandées par le gouvernement. Dans la fiche spécifique sur la restauration collective, datée du 29 novembre 2021, le gouvernement recommande de “laisser une distance de 2 mètres entre chaque convive, dès lors que le port du masque ne peut être assuré au moment de la restauration, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique”. La fiche suggère aussi d’organiser les pauses, dont les repas, par roulement, “pour limiter le nombre de personnes présentes simultanément”. Elle invite également l’employeur à afficher la jauge maximum à la porte d’entrée de la salle, le protocole sanitaire prévoyant une jauge indicative de 4m2 minimum par personne.

Aussi, lorsque la configuration du local ne permet pas de respecter ces règles de distanciation, le décret autorise désormais l’employeur à prévoir “un ou plusieurs autres emplacements ne comportant pas l’ensemble des équipements prévus” par le code du travail. De plus, ces emplacements peuvent se situer à l’intérieur des locaux affectés au travail, par dérogation à l’article R. 4228-19 du code du travail. Cet article interdit habituellement “de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail”. Ces nouveaux espaces de restauration ne peuvent toutefois pas être prévus dans des locaux où sont stockés ou employés des substances ou mélanges dangereux.

► Dans les établissements de moins de 50 salariés, les mêmes tolérances sont prévues par le décret. De plus, pour cette catégorie d’établissements, lorsqu’il aménage un local de restauration dans les locaux de travail, l’employeur est dispensé d’adresser à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et au médecin du travail la déclaration prévue par l’art. R.4828-23 du code du travail.

Il faut donc comprendre que ce ne sont pas les recommandations de distanciation physique lors du déjeuner au travail qui sont assouplies, mais les textes sur les locaux de prise des repas, de façon à ce que la mise à disposition d’un ou de plusieurs autres locaux permette aux salariés de respecter cette distanciation physique.

Bernard Domergue

Nouvelle sanction “télétravail” : la DGT invite les inspecteurs du travail à réagir vite

Dans une note du 24 janvier 2022 que nous avons pu consulter, le Directeur général du travail (DGT) appelle les inspecteurs du travail à être vigilants sur plusieurs points en ce qui concerne la nouvelle amende administrative de 500€ : 

  • “la vérification du respect des mesures demandées par la mise en demeure doit être effectuée dans un délai court à l’expiration de celle-ci ;
  • dès lors que l’agent de contrôle constate que la situation dangereuse persiste à l’expiration du délai d’exécution de la mise en demeure et qu’il opte pour saisir le Dreets d’une demande d’amende administrative, il lui appartient de transmettre son rapport dans le délai le plus court possible pour que la procédure de sanction puisse être initiée dans un temps compatible avec les nécessités de gestion des risques de contamination. En effet, un rapport qui interviendrait alors que les mesures fortes de protection demandées actuellement aux entreprises ne seraient plus d’actualité du fait d’une moindre circulation du virus perdrait de sa pertinence et l’effet dissuasif escompté serait amoindri”.

actuEL CE