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Covid-19 : la justice administrative reconnaît la “carence fautive” de l’Etat au sujet des masques

Rendue publique le 28 juin, la décision de la justice administrative arrive tard, au moment où le gouvernement et l’Assemblée pourraient bientôt débattre d’une nouvelle prorogation de l’état d’urgence sanitaire. Mais c’est une décision intéressante qui reconnaît les carences de l’Etat lors de la survenue de la pandémie, tant sur l’absence de mise à disposition de masques que sur la communication “fautive” sur l’absence d’utilité de ces masques…

Dans le cas d’espèce, la plaignante soutenait que son hospitalisation pour pneumonie à Paris du 27 au 31 mars 2020 du fait de la Covid-19 mettait en cause la responsabilité de l’Etat. Dans sa requête du 17 août 2020, elle demandait une réparation de 25 000 €. Selon l’intéressée, l’Etat aurait dû prendre les mesures nécessaires évitant cette épidémie et donc son hospitalisation. A ses yeux, l’Etat avait méconnu le principe de précaution, comme l’attestent : 

  • la pénurie de masques entre janvier et mars 2020 ;
  • la pénurie de gel hydroalcoolique en début de pandémie ;
  • le choix de ne pas procéder à un dépistage massif de la population en mars et avril 2020 ;
  • un confinement décidé tardivement le 16 mars 2020. 

Pas de lien de causalité

Pour la plaignante, l’ensemble de “ces fautes” est à l’origine de sa contamination.

Mais le tribunal administratif, dans sa décision du 28 juin 2022, refuse d’admettre et de reconnaître un lien de causalité entre ces pénuries et ces choix de gestion de la santé publique et l’état de la plaignante. Il déboute donc la plaignante. Le tribunal motive sa décision en évoquant la forte contagiosité du virus, “l’absence de caractère infaillible de la mesure de protection que constitue le port d’un masque respiratoire” mais aussi l’appel de l’Etat à respecter des distances minimales et à se laver les mains.

Ce faisant, le juge reconnaît tout de même la “carence fautive de l’Etat” résultant de l’absence de mise à disposition de masques respiratoires ainsi que la “communication fautive de l’Etat quant à l’utilité du port” de ces masques pour prévenir la transmission de la Covid-19.

On se souvient qu’Edouard Philippe, alors Premier ministre, et Olivier Véran, ministre de la Santé, mais aussi la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye (1), avaient été fortement critiqués à la fois pour l’absence de masques en France en début de pandémie (une situation aussi imputable aux gouvernements précédents) et surtout pour leur absence de consigne de port de ce masque en début de pandémie. Comme s’il ne s’agissait pas d’une mesure utile de prévention de la transmission du virus et comme si cette position visait d’abord à dissimuler la pénurie de masques disponibles.

Les deux carences fautives de l’Etat

Sur l’absence suffisante de stocks de masques, le juge rappelle l’objectif que s’était fixé l’Etat n’était pas rempli puisque le stock se limitait en 2019 à 117 millions de masques chirurgicaux et d’1,5 millions de masques FFP2. “La circonstance qu’un tel stock était insuffisant pour faire face à l’apparition d’une pandémie telle celle résultant de la Covid-19 n’est d’ailleurs pas sérieusement contestée en défense. Ainsi, la requérante est fondée à soutenir que l’Etat a commis une faute en s’abstenant de constituer un stock suffisant de masques permettant de lutter contre une pandémie liée à un agent respiratoire hautement pathogène”, écrit le juge.

Au sujet de la communication de l’Etat en début de pandémie, là aussi, le juge estime l’action de l’Etat fautive : “La requérante fait valoir que plusieurs déclarations gouvernementales ont indiqué, au cours des mois de février et mars 2020, qu’il n’était pas utile, pour la population générale, de porter un masque. Or, les recommandations scientifiques disponibles, en particulier celles émises par le HCSP (Ndlr : Haut conseil de la santé publique) le 1er juillet 2011 (2), faisaient état de l’utilité du port de masques respiratoires par la population générale, notamment dans les transports en commun, dans l’hypothèse de la survenue d’une épidémie causée par un agent respiratoire hautement pathogène. Ainsi, la requérante est fondée à soutenir que de telles déclarations, qui ont pu avoir notamment pour effet de dissuader la population d’avoir recours à des masques alternatifs, revêtent, compte tenu de leur caractère contradictoire avec les données scientifiques disponibles, un caractère fautif“.

Malgré cette reconnaissance, la requête de la plaignante est donc rejetée.

(1) Le 20 mars 2020 sur BFMTV, la porte-parole du gouvernement avait déclaré : “Je voudrais dire aussi une chose que nous répétons chaque soir par la voix du professeur Salomon, le directeur général de la Santé, c’est que les masques ne sont pas nécessaires pour tout le monde. Et vous savez quoi, moi je ne sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire je suis ministre, je me mets un masque. Mais en fait je ne sais pas l’utiliser, parce que l’utilisation d’un masque ce sont des gestes techniques précis, sinon on se gratte le nez sous le masque, et bien en fait on a du virus sur les mains, sinon on a une utilisation qui n’est pas bonne et ça peut être même contre-productif” (voir ici). 

(2) Le 1er juillet 2011, le Haut conseil de la santé publique écrit : “Dans le contexte d’un risque élevé tel que le SRAS, la revue systématique d’études observationnelles suggère une efficacité préventive élevée des masques antiprojections et des appareils de protection respiratoire”.

Covid-19 : l’état d’urgence sanitaire à nouveau prolongé ?
La remontée des cas de transmission de Covid ces dernières semaines relance le débat sur la nécessité de nouvelles mesures de prévention. Jusqu’à présent, la ministre de la Santé s’est bornée à préconiser, mais sans le rendre obligatoire, le port du masque dans les transports.  Selon le site Atlantico, le gouvernement a transmis au Conseil d’Etat un projet de loi visant à prolonger jusqu’au 31 mars 2023 l’état d’urgence sanitaire qui se termine normalement le 31 juillet 2022. Le texte autoriserait ainsi le Premier ministre à prendre, à compter du 1er août 2022, des mesures de lutte contre la pandémie qui pourraient passer par la réactivation du passe vaccinal. En outre, le texte prévoit la création d’un “comité de veille et d’anticipation des risques sanitaires”. Il serait chargé de rendre périodiquement des avis sur la situation sanitaire et les connaissances scientifiques mais aussi de formuler des recommandations, ce que fait actuellement le comité 

Bernard Domergue

Covid-19 : l’application des gestes barrières dépend du bruit, de l’intensité du travail et du soutien hiérarchique selon la Dares

Alors que l’épidémie de Covid repart en France, la Dares (direction statistique du ministère du Travail) publie une étude sur les conditions d’une bonne application des gestes barrières en entreprise. Elle prend pour référence quatre gestes : le port du masque, la distanciation physique, le lavage des mains (au savon ou au gel hydroalcoolique), et l’utilisation de vitres ou plexiglas de séparation. L’enquête Tracov réalisée au premier semestre 2021 (voir le document en pièce jointe) révèle ainsi que 37 % des salariés ont des difficultés à mettre en œuvre la distanciation. 32 % des salariés portent le masque mais sont souvent gênés par les mesures de prévention pour travailler correctement. Ce sont davantage des femmes, des enseignants, des aides-soignants, des infirmiers et sages-femmes. 10 % des salariés appliquent peu les gestes barrières sur leur lieu de travail. Il s’agit principalement d’ouvriers non qualifiés ou de salariés des travaux publics.

Parmi les motifs d’absence ou de limitation des gestes barrières, la Dares relève que “travailler dans un environnement bruyant nuit au bon respect de la distanciation : il conduit les salariés à se rapprocher des collègues ou clients, ainsi qu’à parler fort ou à crier”. Par ailleurs, un travail moins intense semble associé à une meilleure application des gestes barrières : les salariés “non-concernés” par les gestes barrières et les “mieux protégés” du Covid disent moins souvent travailler sous pression ou devoir penser à trop de choses à la fois dans leur travail. Enfin, les salariés classés parmi les mieux protégés estiment être soutenus par leur supérieur hiérarchique.

actuEL CE

La CGT porte plainte contre Orpea et le syndicat maison Arc en ciel

Comme elle l’avait annoncé il y a quelques mois, la CGT a indiqué par communiqué de presse (ci-dessous) porter plainte au pénal contre Orpea, le syndicat maison Arc en ciel et l’UNSA-SAMS (syndicat autonome des métiers de la santé). La fédération CGT de la santé et de l’action sociale porte ainsi sept accusations :

  • discriminations syndicale ;
  • entrave au droit syndical ;
  • entrave à la constitution et au fonctionnement d’un CSE ;
  • entrave aux négociations collectives ;
  • violation de la législation sur les contrats à durée indéterminée ;
  • méconaissance de l’objet légal d’un syndicat professionnel ;
  • escroquerie en bande organisée.

Plainte a également été déposée pour faire annuler les élections professionnelles organisées pour Orpea. Selon la fédération, le délibéré est attendu pour le 12 septembre 2022.

actuEL CE

Procès France Télécom : “La RH n’a pas fait un sale boulot, elle a fait son boulot”

La huitième et dernière semaine de procès s’est achevée avec les plaidoiries en défense. Le délibéré concernant les six prévenus appelants sera rendu le vendredi 30 septembre 2022.

Pour conserver l’ordre des réquisitoires, commençons par la défense (à trois voix) de Didier Lombard, l’ancien PDG de France Télécom. Qui considère que l’État (comme “les Européens”) a “une responsabilité majeure” dans le dossier, au point que “ce n’est pas vraiment [Lombard] qui gère l’entreprise”, mais “le ministre”. Et puis, “la dette a extraordinairement pesé” : “Dans une société normale”, ne rien faire aurait même pu mal tourner, car “le passif dépassait largement l’actif”. Quant à “la souffrance au travail, je ne la nie pas, [mais] je dis qu’ils n’en sont pas responsables”.

 A l’époque, dans la maison, il y avait 3 000 salariés aux RH

Une autre avocate souligne que le PDG “est poursuivi comme auteur principal d’un délit d’action et d’habitude”, alors que les deux épisodes majeurs le concernant, l’annonce des 22 000 suppressions d’emplois et un séminaire de hauts cadres, datent de 2006 : “Ils sont prescrits, […] hors prévention, et […] ne constituent [un] harcèlement”. Le ministère public a estimé que Lombard avait continué à “donner des instructions”, mais “il n’a jamais donné d’instruction, quelle qu’elle soit, sur la manière de faire les départs”. Incidemment, la défense précise qu’il y avait à l’époque 3 000 salariés RH dans la maison. Son troisième avocat concède qu’il a “pu être averti de certains drames”, mais “après coup, il est facile de prendre pour un oracle tel ou tel élément”.

“Peut-être qu’il y a des gens qui ont fait l’objet d’un harcèlement individuel”

S’agissant du “numéro deux” du groupe, Louis-Pierre Wenès, un premier conseil conteste le “harcèlement industriel”, dans lequel, “par un effet de cliquet, les managers intermédiaires harcelés […] harcèleraient à leur tour”. Sa consœur donne lecture d’un communiqué de Sud, comportant les expressions telles que “droit d’alerte”, “risques psycho-sociaux”, “déflation des effectifs”, “aveuglement de l’entreprise”, puis précise qu’il date du 6 juin 2022, avant d’ajouter que “je ne suis pas sûre que ce tract ait bouleversifié la direction [actuelle]”.

Cela n’a rien à voir avec une volonté de harceler 

Considérant que tout le dossier repose sur le postulat que les 22 000 départs étaient impossibles, la même se lance dans un énième décompte et en trouve “21 600”. Ajoute que “la RH, elle n’a pas fait un sale boulot, elle a fait son boulot”, puis que “peut-être qu’il y a des gens qui ont fait l’objet d’un harcèlement individuel par leur manager, [et] c’est tout à fait anormal, mais ça n’a rien à voir avec une volonté de harceler”.

Au rang des prévenus de complicité, il y a Brigitte Dumont, dont une avocate reconnaît qu’elle collectionne “les titres ronflants, qui donnent une mauvaise idée de son périmètre”, ce qui a “conduit à [lui] octroyer un rôle qu’elle n’avait pas”. Elle ajoute que sa cliente a toujours été “consciente des difficultés, [et] n’a jamais cessé d’agir et de réagir”. “Dans le dossier”, conclut-elle, “vous ne trouverez pas un mot [de sa part] visant à déstabiliser quiconque”.

Il y avait 1 100 IRP dont 300 CHSCT, soit 10 000 représentants du personnel 

Son confrère passe en revue la jurisprudence, et arrive à la conclusion qu’à l’époque, “aucun juriste, aucun avocat n’aurait indiqué à ses clients le risque de harcèlement moral institutionnel dans le cadre d’une réorganisation” : “Quand on fait une lecture attentive des arrêts […], ce sont des relations interpersonnelles dans des PME, [pas] un groupe de plusieurs de dizaines de milliers de personnes”. Condamner de ce chef “reviendrait à la possibilité de sanctionner pénalement […] un chef d’entreprise à partir du moment où il met en place une réorganisation ou un PSE, qui intrinsèquement entraînent de l’anxiété”. “[Dumont] n’était membre d’aucune instance dirigeante”, enchaîne l’avocat. Il souligne au passage que l’entreprise comptait “1 100 IRP (institutions représentatives du personnel) dont 300 CHSCT”, et “10 000 représentants du personnel, dont 1 800 permanents”.

“On sait que quelque-chose ne vas pas, mais on n’imagine pas que ce soit pénal”

L’un des avocats de Nathalie Boulanger, directrice des actions territoriales, plaide que la coexistence de deux textes sur le harcèlement moral, dans le code du travail et le code pénal, ne permet pas de définir “où termine le droit social et où commence le droit pénal”. D’ailleurs, toutes les alertes étaient formulées dans des termes du champ lexical du premier : “Personne ne parle [jamais] de pénal, ça ne vient à l’esprit de personne. […] On sait que quelque-chose ne va pas, mais on n’imagine pas que ce soit pénal”. Pour lui, condamner reviendrait à “ajouter au texte ou [à] donner un effet rétroactif à un revirement de jurisprudence”.

Le mal-être remonte à la privatisation 

On passe à la défense de Guy-Patrick Cherouvrier, DRH France, qui souligne qu’outre les constitutions de parties civiles à la barre (dont la recevabilité est contestée), “seulement 77 situations de souffrance sont portées à la connaissance des juges d’instruction, [et] 39 sont retenues”, ce qui ferait “0,03 %” des effectifs. Selon elle, “la plupart des situations […] font remonter le début du mal-être […] à une situation antérieure”, notamment à la privatisation. Elle ajoute qu’il n’y a “aucun acte positif de complicité” de son client, et met les bouleversements internes sur le compte, plus largement, d’une “perte de sens de toute [notre] société” contemporaine.

Pour Jacques Moulin, directeur territorial, un avocat souligne une incongruité : la période de prévention a été restreinte à l’époque où il était à ce poste, alors qu’il est ensuite devenu DRH dans le groupe. Un autre  plaide que “les magistrats instructeurs sont partis du résultat de la baisse constante des effectifs de [sa] direction territoriale pour dire qu’elle était le fruit [de ses] décisions”, alors qu’un résultat “n’est pas un fait, et en plus, il est nécessairement postérieur à l’infraction”. Or, “un acte de complicité doit être antérieur ou concomitant à l’infraction principale”.

La présidente termine en enfonçant une porte ouverte : “Il y aura forcément des mécontentements à la lecture de l’arrêt à venir”. Délibéré le 30 septembre 2022.

Antoine Bloch

Covid-19 : un projet de loi a minima

Présenté lundi 4 juillet en conseil des ministres, le projet de loi “maintenant provisoirement un dispositif de veille et de sécurité sanitaire en matière de lutte contre la covid-19” devrait être adopté en procédure accélérée (lire le texte en pièce jointe ainsi que l’avis du Conseil d’Etat). Présenté comme nécessaire en raison d’une recrudescence de la circulation virale des variants de la Covid-19, ce texte est d’une portée modeste. Il ne comprend que deux articles :

  1. Le premier prévoit de prolonger du 1er août 2022 jusqu’au 31 mars 2023 les systèmes d’information sur la Covid, c’est-à-dire les outils DI-DEP (système d’information national de dépistage) et Contact Covid (système de traitement de données de suivi des personnes infectées et des cas contacts). Ces outils, explique le gouvernement, sont nécessaires “pour anticiper l’évolution de la pandémie, informer les Français et les protéger”;
  2. Le second article prévoit de prolonger jusqu’au 31 mars 2023 la possibilité, pour le Premier ministre, de demander certains justificatifs aux plus de 12 ans qui se déplacent depuis ou vers l’Hexagone, les territoires d’outre-mer et la Corse. Il s’agit du passe sanitaire, c’est-à-dire soit un justificatif de statut vaccinal, soit un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination à la Covid-19, soit le résultat d’un examen de dépistage négatif. Cette disposition vise donc les déplacements vers l’étranger ou depuis l’étranger vers la France : il s’agit de ralentir la propagation en France d’un éventuel nouveau variant venu de l’étranger.

Le gouvernement avait prévu un troisième article afin de créer un “comité de veille et d’anticipation des risques sanitaires” auprès des ministres chargés de la santé et de la recherche. Cet article ne figure plus dans le texte à la suite des critiques du Conseil d’Etat. Dans son avis du 24 juin, le Conseil explique que ce projet d’instance n’a pas été précédé “d’une analyse de son articulation avec les instances existantes” et que ses missions risqueraient de recouper celle du Haut conseil de la santé publique.

Sur le choix du gouvernement de ne pas prolonger dans son projet la durée d’application des régimes de gestion de la crise sanitaire créés spécifiquement contre la Covid-19, le Conseil d’Etat observe au passage qu’il en résulte “un état du droit peu lisible”, dès lors que les dispositions des articles L.3112-12 à L. 3131-20 du code de la santé publique qui définissent, de manière indépendante de l’épidémie de Covid-19, le régime de l’état d’urgence sanitaire, ne sont plus susceptibles de recevoir application au-delà du 31 juillet 2022, sans pour être pour autant formellement abrogées”. Le Conseil d’Etat recommande que soit réalisée “une évaluation du cadre juridique actuel en vue de définir un cadre

► Avec le projet de loi sur le pouvoir d’achat, qui sera présenté jeudi 7 juillet en conseil des ministres, le projet de loi sur la Covid pourrait constituer un des premiers tests sur la capacité du gouvernement à trouver une majorité pour faire voter ses textes lors de la session extraordinaire du Parlement.

actuEL CE

Trois fiches pratiques pour prévenir les addictions en milieu professionnel

L’Anact (agence pour l’amélioration des conditions de travail) met en ligne trois fiches pratiques pour sensibiliser les entreprises à la consommation de drogues et aux comportements addictifs en milieu professionnel. Ces documents, qui peuvent permettre d’aider les entreprises à mettre en place une stratégie de prévention et de réduction des risques, sont disponibles ici : 

  1. réaliser un état des lieux partagés;
  2. identifier les étapes et conduire le projet;
  3. mobiliser les acteurs de la structure.

Ces fiches sont accompagnées d’une vidéo présentant deux témoignages. Ce travail résulte d’un projet pilote de prévention des conduites addictives en milieu professionnel, projet mené en 2020 et 2021 en Centre Val de Loire, Occitanie et à La Réunion, par la Mildeca (Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives), le réseau Anact-Aract et l’Association Addictions France. Selon l’Anact, cette expérimentation a montré que plusieurs pistes d’actions pouvaient être explorées par les entreprises :” faciliter le dialogue en interne sur le sujet des conduites addictives, mettre en place une approche collective de la prévention, identifier des mesures adaptées pour réduire les contraintes de travail favorisant le développement des addictions (par exemple : stress, isolement…), ou encore renforcer les leviers de prévention”.

actuEL CE