Le gouvernement supprime le comité d’évaluation des ordonnances travail, la CGT réagit
09/01/2023
Vendredi 6 janvier, le gouvernement a réuni le comité d’évaluation des ordonnances travail de 2017 et lui a signifié son congé. Cette suppression fut déjà annoncée par Olivier Dussopt puis confirmé lors des Assises du travail . Dans un communiqué de presse (en pièce jointe), la CGT accuse le gouvernement de “casser le thermomètre” et continue de réclamer l’abrogation des ordonnances. Selon Jean-François Pilliard, co-Président du Comité, l’évaluation “pourra cependant se poursuivre sous une autre forme : les statistiques de la Dares, les travaux de la Direction générale du travail et de France Stratégie”. De plus, le chantier des Assises relatif à la démocratie au travail “pourra s’appuyer sur les travaux du comité”.
Les mesures RH des lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2023
10/01/2023
Nous récapitulons dans ces deux tableaux les mesures des lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2023 intéressant les services des ressources humaines après leur publication au Journal officiel.
Les mesures RH de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2023 du 23 décembre 2022
Amélioration de la procédure du contrôle Urssaf (article 6) | La loi de finances pour 2023 pérennise l’extension de l’activité partielle aux établissements publics à caractère industriel et commercial (Epic) et groupements d’intérêt public (pour les salariés de droit privé) si leurs ressources résultent en majorité de leur activité industrielle et commerciale et aux entreprises étrangères sans établissement en France, pour les salariés travaillant sur le territoire français. |
Travail dissimulé (article 6 et 98) | La LFSS pour 2023 prévoit de moduler la pénalité destinée au donneur d’ordre, en intégrant un élément de gravité dans la méconnaissance de son obligation et dans le montant de la fraude. Ainsi, pour un premier manquement, la pénalité encourue par le donneur d’ordre est plafonnée à 15 000 euros pour une personne physique et à 75 000 euros pour une personne morale. En cas de récidive, les plafonds disparaissent. La sanction sera strictement proportionnée au montant mis à sa charge au titre de la solidarité financière. Il est également possible de recourir à la cyber enquête : des agents de contrôle pourront obtenir des compétences de cyber enquête pour la recherche de travail illégal sur internet. |
Vérification et correction des DSN (articles 6 et 7) | Les articles 6 et 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 étendent les compétences des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale en matière de vérification et correction des déclarations sociales nominatives (DSN) à compter du 1er janvier 2023. |
Report du transfert du recouvrement des cotisations Agirc-Arrco aux Urssaf (article 7) | Le transfert du recouvrement des cotisations Agirc-Arrco aux Urssaf n’intervient pas au 1er janvier 2023. La LFSS pour 2023 reporte au 1er janvier 2024 l’entrée en vigueur de cette mesure. |
Régime social 2022 et 2023 de la PPV à Mayotte (article 12) | Le régime social 2022 et 2023 de la PPV à Mayotte est clarifié. Les primes de partage de la valeur versées, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, aux salariés ayant reçu, au cours des 12 derniers mois précédant leur versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du Smic, sont exonérées de CSG/CRDS, de taxe sur les salaires, de forfait social et ne sont pas imposables. Or, à Mayotte, la CSG et la CRDS ne sont pas applicables. En lieu et place, les mahorais sont soumis à une contribution salariale spécifique d’assurance maladie-maternité, invalidité et décès. |
Extension de la déduction forfaitaire des heures supplémentaires des entreprises de 20 à moins de 250 salariés (article 22) | Le montant de l’imputation de la déduction des cotisations est effectué sur l’ensemble de la rémunération de l’heure supplémentaire et non sur les seules cotisations dues au titre de la majoration de l’heure supplémentaire (alignement sur le dispositif concernant les entreprises de moins de 20 salariés) L’application de la déduction forfaitaire est étendue aux rachats des jours RTT. |
Indemnisation des arrêts de travail Covid (article 27) | Prolongation du dispositif d’indemnisation dérogatoire des arrêts de travail liés à la Covid-19 (sans délai de carence ni ancienneté minimale notamment) jusqu’au plus tard le 31 décembre 2023. |
Les mesures RH de la loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022
Revalorisation du plafond d’exonération des titres-restaurant (article 4) | Au 1er janvier 2023, le plafond d’exonération de la participation patronale au titres-restaurant s’élève à 6,50 euros. |
Alignement de la condition d’âge requise pour la qualification de JEI sur la durée d’exonération sociale attachée au dispositif (article 33) | Le critère d’ancienneté pour bénéficier du statut de “jeunes entreprises innovantes” est abaissé de 11 à 8 ans. |
Abondement au PEE (article 107) | L’exonération de forfait social sur les abondements de l’employeur au plan d’épargne d’entreprise (PEE) est prolongée en 2023. |
CDD tremplin et entreprises de travail temporaire adaptées (article 210) | La loi de finances pour 2023 prolonge l’expérimentation relative au CDD tremplin jusqu’au 31 décembre 2023. |
Pérennisation du recours à l’activité partielle pour les employeurs publics et étrangers (article 211) | La loi de finances pour 2023 pérennise l’extension de l’activité partielle aux établissements publics à caractère industriel et commercial (Epic) et groupements d’intérêt public (pour les salariés de droit privé) si leurs ressources résultent en majorité de leur activité industrielle et commerciale et aux entreprises étrangères sans établissement en France, pour les salariés travaillant sur le territoire français. |
Un reste à charge pour le titulaire du CPF (article 212) | La loi de finances pour 2023 prévoit que le titulaire d’un compte personnel de formation (CPF) participe au financement de la formation. Cette mesure met ainsi fin à la prise en charge à 100% du coût des formations éligibles. Un décret sera nécessaire pour fixer les modalités d’application de cette participation qui pourra, selon l’article L. 6323-7 du code du travail, “être proportionnelle au coût de la formation dans la limite d’un plafond ou fixée à une somme forfaitaire”. Ce reste à charge ne concernera pas les demandeurs d’emploi, ni les salariés dans le cadre d’un projet co-construit avec leur employeur . |
La rédaction sociale
Amortisseur et bouclier électricité : les entreprises doivent envoyer une attestation à leurs fournisseurs
12/01/2023
Les entreprises éligibles au bouclier et amortisseur électricité doivent communiquer une attestation à leurs fournisseurs au plus tard le 31 mars 2023 pour les contrats signés avant le 28 février 2023.
Un décret publié au JO le 1er janvier 2023 fixe les modalités d’application du bouclier et de l’amortisseur électricité pour 2023. Les TPE/PME éligibles doivent se manifester au plus vite auprès de leurs fournisseurs d’énergie.
Plus vite l’attestation est remplie, plus vite l’amortisseur amortira. Le gouvernement a recommandé fin novembre à l’amortisseur électricité “fortement” de remplir l’attestation “d’ici la mi-janvier”. Car même si l’effet du bouclier et de l’amortisseur électricité est directement intégré sur la facture d’électricité, les entreprises éligibles à ces deux dispositifs doivent remplir et transmettre à leurs fournisseurs d’énergie une attestation d’éligibilité (cf. format Word) pour en bénéficier.
Selon le décret du 31 décembre 2022, cette dernière devra être communiquée au plus tard le 31 mars 2023 pour les contrats signés avant le 28 février 2023 (sous un mois après la date de prise d’effet du contrat pour les contrats souscrits à partir de cette date). Cette transmission peut s’effectuer par voie dématérialisée via le site du fournisseur (attestation mise en ligne hier soir selon Bercy), par mail ou par courrier. Les fournisseurs transmettent ensuite, au plus tard le 30 avril 2023, à la Commission de régulation de l’énergie les données d’identification des entreprises éligibles identifiées. Ils doivent mentionner à ces dernières le montant de la réduction de facture dont ils bénéficient (ligne spécifique sur la facture, sous les dénominations “Bouclier électricité” ou “Amortisseur électricité”).
Bouclier “électricité”
Prolongé par la LF2023, le bouclier tarifaire sur l’électricité devrait être maintenu “en principe” jusqu’à fin 2023, comme l’a annoncé la Première ministre, Elisabeth Borne, mardi 3 janvier sur Franceinfo. La hausse des tarifs régulés d’électricité (TRVe) serait limitée à 15 % en moyenne (contre 4 % en 2022). Contacté hier, Bercy nous a indiqué que le bouclier électricité s’appliqueradès les factures de janvier. Le texte réglementaire permettant la mise en place de ce dispositif serait pris dans les prochains jours.
Les entreprises disposant d’un compteur électrique d’une puissance inférieure ou égale à 36 kVA (tarif bleu), qui emploient moins de 10 salariés (équivalents temps plein) et dont le chiffre d’affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n’excèdent pas 2 M€ sont éligibles au bouclier électricité.
Pour les entreprises qui ne bénéficient pas du tarif réglementé et qui ont renouvelé leur contrat d’électricité au second semestre 2022, le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, a annoncé le 6 janvier que les fournisseurs garantiraient en 2023 un tarif électricité maximum de 280 € le MWh (un seuil déterminé par le barème indicatif du tarif des contrats d’électricité des PME publié par la Commission de régulation de l’énergie chaque semaine). Le président de la République, Emmanuel Macron, avait annoncé la veille cette possibilité pour les TPE de résilier et renégocier avec les fournisseurs les contrats “excessifs” (dont le prix serait supérieur à 280 le MWh) dès janvier. Une mesure exceptionnelle que Bercy réservait deux jours plus tôt aux boulangers.
Amortisseur électricité
Une autre aide vient d’entrer en vigueur au 1er janvier 2023 pour un an pour toutes les PME non éligibles au bouclier électricité (y compris les TPE dont la puissance contractualisée est strictement supérieure à 36 kVa). Dans le détail, selon le décret du 31 décembre 2022, les entités éligibles sont :
les TPE de moins de 10 salariés, dont le chiffre d’affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n’excèdent pas 2 M€, ayant un compteur électrique d’une puissance supérieur à 36 Kva ;
les PME qui emploient moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 M€ ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 M€ ;
les personnes morales de droit public qui emploient moins de 250 personnes et dont les recettes annuelles n’excèdent pas 50 M€ ;
les personnes morales de droit privé ou public dont les recettes annuelles provenant de financements publics, de taxes affectées, de dons ou de cotisations, sont supérieures à 50 % des recettes totales ;
les collectivités territoriales et leurs groupements.
Ces entreprises ne doivent pas :
se trouver en procédure de sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire ;
disposer de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2021 (sauf celles inférieures ou égales à 1 500 € et celles faisant l’objet au 1er avril 2022 d’un contentieux pour lequel une décision définitive n’est pas intervenue) ;
être des filiales d’un groupe (cette exigence figure exclusivement dans le modèle d’attestation en annexe).
Les collectivités territoriales et leurs groupements sont éligibles, quelle que soit leur taille, lorsqu’elles ne bénéficient pas déjà du bouclier tarifaire. Sont exclues les structures éligibles au bouclier tarifaire “collectif” sur l’électricité précisé et prolongé par un décret du 30 décembre 2022 (cette exigence figure exclusivement dans le modèle d’attestation en annexe).
Selon l’annexe du décret, ces conditions sont appréciées sur la base du dernier exercice clos au 1er novembre 2022 pour les entités créées avant le 1er janvier 2022, et sur la base des éléments disponibles à date pour les autres.
Par ailleurs, les TPE et les PME éligibles à l’amortisseur électricité et qui rempliraient toujours, après prise en compte du bénéfice de l’amortisseur, les critères d’éligibilité à l’aide aux énergo-intensifs peuvent également déposer une demande d’aide, via le site impots.gouv.fr et cumuler les deux aides.
Montant de l’aide
L’État va compenser chaque mois l’écart entre lrix de la part variable du prix de l’électricité moyen annuel 2023, hors coût d’acheminement, et hors taxes de la facture et 180 €/MWh, sur 50 % du volume d’électricité consommé dans la limite de 90 % de la consommation historique, dans la limite de 160 €/MWh maximum sur l’ensemble de la consommation d’électricité. Le montant de l’aide se calcule ainsi :
Montant de l’aide = 50 % x volume d’électricité consommé dans le mois (*) x (prix de la part variable de l’électricité par MWh hors acheminement et hors taxes – 180 €/MWh) (**)
(*) dans la limite de 90 % de la consommation historique
(**) cet écart est limité 320 € le MWh
Si la différence entre la part variable énergie et 180 €/MWh est négative, l’aide n’est pas accordée. En pratique, l’État prend en charge la moitié du prix d’électricité dépassant 180 €/MWh. À partir d’un prix de l’électricité moyen de 500 €/MWh, l’aide apportée par l’État est limitée à 160 €/MWh (50 % x 320 €/MWh). Un plafond annuel s’applique également : les entreprises ne pourront pas bénéficier de plus de 2 M€ d’aide par an (sauf pour les collectivités territoriales et leurs groupements). Pour obtenir une estimation de l’aide, un simulateur amortisseur électricité (en KWh et non en MWh) a été mis en ligne par le gouvernement.
Notons que le calcul de l’aide et de la part de l’État sera effectué par le fournisseur. Ce dernier va diminuer la facture du montant correspondant à l’aide de l’État, qui compensera directement ce montant auprès de celui-ci. Selon Bercy, un consommateur ayant un prix unitaire de la part énergie de 350 €/MWh (0,35 euros/kWh) bénéficierait d’une prise en charge d’environ 20 % de sa facture totale d’électricité.
Vers un étalement des factures d’énergie pour les entreprises en difficulté ?
“Tous les fournisseurs d’énergie se sont engagés à donner des facilités de paiement pour les entreprises qui rencontreraient des difficultés de trésorerie (TPE, PME)”, a annoncé Bruno Le Maire, à l’issue d’une réunion avec les fournisseurs d’électricité sur l’impact des prix de l’énergie, le 3 janvier 2022.
La Première ministre, Elisabeth Borne, a ouvert la porte le même jour sur Franceinfo à de nouveaux reports du paiement d’impôts et de cotisations sociales pour les entreprises en difficulté.
Aides “factures électricité” disponibles par entreprise (sous conditions)
TPE (- 10 salariés, CA ht ou total bilan ≤ 2M€) | Bouclier tarifaire sur l’électricité (puissance < 36 Kva) Bouclier tarifaire 280 €/KWh si contrat renouvelé au 2nd semestre 2022 (annonce) Amortisseur électricité (puissance > 36 Kva) Guichet aide au paiement (aide aux énergo-intensifs) Report paiement impôts et cotisations sociales (annonce) Étalement factures énergie (annonce) Baisse de la fiscalité sur l’électricité (TICFE) et mécanisme d’ARENH (100TWh) |
PME (- 250 salariés, CA ht ≤ 50 M€ ou total bilan ≤ 43 M€) | Amortisseurs électricité (entreprise non éligible au bouclier tarifaire) Guichet aide au paiement (aide aux énergo-intensifs) Report paiement impôts et cotisations sociales (annonce) Étalement factures énergie (annonce) Baisse de la fiscalité sur l’électricité (TICFE) et mécanisme d’ARENH (100TWh) |
ETI, grandes entreprises | Guichet aide au paiement (aide aux énergo-intensifs) Baisse de la fiscalité sur l’électricité (TICFE) et mécanisme d’ARENH (100TWh) |
Matthieu Barry
48 heures de sursis pour les 1 900 salariés de Place du marché
12/01/2023
En grande difficulté du fait de la chute de ses ventes et de son activité, la société de livraison à domicile de produits alimentaires Place du marché (ex-Toupargel) emploie, avec deux sociétés soeurs Eismann et Tourpalog, pas moins de 1 900 personnes. Hier, le tribunal de commerce de Lyon qui devait envisager sa liquidation judiciaire lui a laissé un répit de 48 heures pour rendre sa décision vendredi 13 janvier. Une décision que la secrétaire du CSE, Wafa Kohily (CGT), a expliqué au regard de “l’importance du dossier et du nombre de salariés”, selon l’AFP. Mais les salariés sont sans espoir. Au regard du patrimoine des actionnaires, qui étaient absents de l’audience, la secrétaire du CSE a réclamé le versement d’une prime supra-légale de licenciement de “100.000 euros par salarié”.
Une entreprise “mono-établissement” est soumise à l’obligation de recherche d’un repreneur
12/01/2023
L’obligation de recherche d’un repreneur ne s’impose pas uniquement aux entreprises dotées d’un comité d’établissement, mais également à celles ayant constitué un comité social et économique unique.
La cour administrative d’appel de Versailles apporte une précision importante sur le champ d’application du dispositif d’obligation de recherche d’un repreneur qui s’impose depuis le 1er avril 2014 aux entreprises et groupes d’au moins 1 000 salariés projetant de fermer un établissement.
► Rappelons que l’obligation de rechercher un repreneur et de tenir le comité social et économique (CSE) informé de cette recherche a été instaurée par la loi du 14 juin 2013 de sécurisation de l’emploi. Le dispositif qui en résultait a été remplacé par un autre par la loi du 29 mars 2014 dite loi “Florange”, lui-même modifié à plusieurs reprises. Ce dispositif s’applique aux entreprises et établissements d’au moins 1 000 salariés et aux entreprises ou groupes d’entreprises, au sens retenu pour le comité de groupe ou le comité d’entreprise européen, employant au moins 1 000 salariés au total. Il leur impose, lorsqu’ils envisagent la fermeture d’un établissement qui aurait pour conséquence un projet de licenciement collectif avec plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), de rechercher un repreneur, d’informer et de consulter le CSE sur le projet de fermeture et sur les éventuelles offres de reprise, de notifier le projet au Dreets et d’informer les repreneurs potentiels (C. trav., art. L 1233-57-9 s.).
Un projet de transfert vers un nouveau site d’une entreprise appartenant à un groupe
L’affaire concernait une entreprise de recherche et développement appartenant à un groupe pharmaceutique international. Plusieurs sociétés du groupe ont fait l’objet d’un transfert vers un nouveau pôle situé en région parisienne. Tous les salariés de la société devant être transférés sur ce pôle, la société a engagé une procédure de licenciement économique avec plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) en cas de refus des salariés d’accepter la modification de leur contrat de travail, soit potentiellement 550 licenciements. Au terme de la procédure d’information-consultation sur le projet, le CSE a refusé de rendre ses avis.
Deux mois après le début de la procédure d’information-consultation du CSE, le Dreets a adressé un courrier d’observations à l’entreprise relatif à l’absence de recherche d’un repreneur. L’entreprise n’a pas donné suite, considérant que ce dispositif ne lui était pas applicable. Le Dreets a refusé d’homologuer le PSE en raison du manquement de l’entreprise à son obligation de rechercher un repreneur et du défaut de consultation du CSE sur ce point. Le tribunal administratif, saisi par l’employeur, a annulé cette décision, mais le ministère du travail a fait appel.
Le Dreets avait en l’espèce incité l’employeur, en cours de procédure, à rectifier son projet de licenciement, comme l’y autorise l’article L. 1233-57-6 du code du travail. Certes, ses observations avaient été transmises assez tard à l’employeur, mais la procédure d’information-consultation du CSE n’étant pas achevée, il était encore temps de rectifier le dispositif.
Le transfert de l’activité pouvait-il être regardé comme un transfert d’établissement ?
Le tribunal administratif a considéré que la société, dotée d’un CSE mis en place au sein du site unique de l’entreprise, ne disposait pas d’établissements au sens de l’article L. 1233-57-9 du code du travail. Il en a déduit que le transfert de l’activité de la société ne pouvait pas être regardé comme constituant le transfert d’un établissement imposant à l’employeur de rechercher un repreneur. :
► Le tribunal administratif a appliqué strictement les textes. L’article R. 1233-15 du code du travail, pris pour l’application de l’article L 1233-57-9, dispose qu’est un établissement, au sens de ce texte, une entité économique assujettie à l’obligation de constituer un comité social et économique d’établissement. Pour le tribunal, la société étant dotée d’un CSE et non d’un comité d’établissement, elle échappait à l’obligation de recherche d’un repreneur.
La cour administrative d’appel de Versailles censure l’analyse du tribunal administratif. La société est une entité économique qui, employant au moins 50 salariés, est assujettie à l’obligation de constituer un CSE. Elle constitue donc bien un établissement au sens de l’article R 1233-15 précité, car ce texte s’applique aux entreprises constituées d’un seul ou plusieurs établissements.
On peut penser que l’interprétation retenue par le tribunal administratif était contraire à l’esprit de la loi : l’obligation de recherche d’un repreneur n’a pas vocation à s’appliquer uniquement aux entreprises dotées d’un comité d’établissement.
La mise en place de comités d’établissement est décidée par un accord d’entreprise conclu avec les syndicats majoritaires ou, à défaut et en l’absence de délégué syndical, par un accord entre l’employeur et la majorité des élus titulaires du CSE ou, en l’absence d’accord, par décision unilatérale de l’employeur (C. trav., art. L. 2313-2 s.). L’application du dispositif de recherche d’un repreneur ne peut pas dépendre d’une organisation de l’entreprise qui aurait été décidée par l’employeur. Il serait trop facile pour ce dernier d’échapper à cette obligation en refusant de négocier un accord et en faisant le choix de mettre en place un CSE unique plutôt que des comités d’établissement.
Laurence Mechin
Expert habilité du CSE : les modifications sur les conditions de santé, la sécurité ou les conditions de travail doivent être précises et concrètes
13/01/2023
En cas de projet important, pour avoir recours à un expert habilité, le CSE d’établissement doit démontrer de façon précise et concrète l’existence d’incidences sur la santé, la sécurité ou les conditions de travail des salariés.
Le CSE peut faire appel à un expert habilité en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (C. trav., art. L. 2315-94, 2°). Et dans ce cadre, le CSE d’établissement (CSEE) n’est consulté, et ne peut donc avoir recours à un expert, que sur les mesures d’adaptation des décisions arrêtées au niveau de l’entreprise spécifiques à l’établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement (C. trav., art. L. 2316-20 et L. 2316-21).
Comment le CSEE peut-il justifier de telles mesures d’adaptation au niveau de son établissement ? C’est cette question qu’illustre cet arrêt du 14 décembre 2022.
Désignation par un CSEE d’un expert habilité au titre d’un projet important
Dans cette société de la grande distribution, la direction a pour projet de passer plusieurs magasins en location-gérance. Cette société est dotée d’un CSE central et de 8 CSEE. Précisons que 7 de ces CSEE comprennent une direction opérationnelle et des magasins, le 8e CSEE regroupe les salariés du siège.
La direction réunit le CSEE de la direction opérationnelle d’Île-de-France, aux fins d’information-consultation sur ce passage en location-gérance de 9 magasins relevant de ce CSEE. A ce titre, le CSEE adopte une délibération décidant du recours à un expert habilité au titre d’un projet important modifiant les conditions de santé, de sécurité ou les conditions de travail en application de l’article L. 2315-94, 2° du code du travail.
L’employeur conteste cette désignation et obtient gain de cause devant le tribunal judiciaire.
Obligation du CSEE de démontrer l’existence d’un projet important et de mesures d’adaptations spécifiques à l’établissement
La Cour de cassation donne raison au tribunal judiciaire. Elle rappelle les conditions de recours d’un CSEE à un expert habilité dans le cadre d’un projet important. Puis elle rappelle qu’il n’y a pas un droit général à l’expertise, et que le CSEE ne peut faire appel à un expert que lorsqu’il établit l’existence de mesures d’adaptations spécifiques à l’établissement.
Enfin, l’arrêt relève que le “jugement retient que le comité n’identifie pas de façon précise et concrète les modifications importantes qui découleraient du passage en location-gérance de chacun des neuf magasins, ni en quoi concrètement la location-gérance entraînerait des variations d’effectifs, des augmentations ou diminutions de temps de travail ou une redéfinition des postes et des tâches, le transfert des contrats de travail étant encadré par la loi et des garanties sociales spécifiques ayant été négociées et conclues avec les organisations syndicales”.
Le président du tribunal judiciaire a donc pu en déduire que le CSEE ne démontrait pas l’existence d’un projet important de nature à entraîner des incidences sur la santé, la sécurité ou les conditions de travail des salariés des magasins concernés. En d’autres termes, il faut prouver qu’il y a projet important, en ce que celui-ci peut avoir des conséquences en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail dans l’établissement en question. Et ces conséquences doivent être identifiées de façon « précise et concrète ».
► Remarque : en cas de contestation de la délibération, qu’il s’agisse d’un CSE ou d’un CSEE, le juge vérifie toujours que le projet est important, et qu’il a des conséquences en matière de santé, de sécurité ou sur les conditions de travail. Un projet d’aménagement important s’entend, en effet, d’un projet qui introduit un changement dans l’organisation et agit sur les conditions de travail des salariés. Ce qui détermine l’importance d’un projet, c’est essentiellement l’importance de ses incidences sur les conditions de santé, de sécurité ou de travail. En outre, concernant le CSEE, il est nécessaire que le projet implique des mesures d’adaptation au niveau de l’établissement, relevant de la compétence du chef d’établissement. Ce sont ces mesures qui doivent avoir des incidences sur la santé, la sécurité ou les conditions de travail. Cet arrêt s’inscrit dans le cadre de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 16 févr. 2022, n° 20-17.622), et il n’est donc pas nouveau, mais il offre un rappel de ces règles, ainsi qu’une illustration intéressante.
Séverine Baudouin
Le coût de la main-d’œuvre en France en 2020 : 38,7 euros par heure travaillée
13/01/2023
Selon une étude de l’Insee, publiée le 4 janvier, le coût moyen de la main-d’œuvre en France s’élève à 38,7 euros par heure travaillée en 2020. Une période marquée par un recours massif à l’activité partielle et diverses mesures de soutien aux entreprises qui ont affecté très différemment les secteurs d’activité.
Les salaires et traitements bruts constituent les deux tiers du coût de la main-d’œuvre tandis que le tiers restant correspond principalement aux cotisations sociales à la charge des employeurs, minorées des éventuelles subventions perçues par ces derniers.
Quant au coût horaire de la main-d’œuvre, il varie significativement selon le secteur d’activité, l’implantation géographique ou encore la taille de la société : il est le plus élevé dans le secteur des activités financières et d’assurance (60,3 euros), dans les grandes sociétés (42,5 euros) et en Île-de-France (48,3 euros).
La France se situe au 5e rang des pays de l’Union européenne présentant les coûts horaires les plus élevés.
Source : actuel CSE
En France, l’inflation a atteint 5,9% en 2022
16/01/2023
Selon les chiffres définitifs de l’Insee, l’inflation a atteint en décembre un taux négatif (-0,1%), ce qui donne une progression de 5,9% pour l’année 2022. L’Insee explique cette évolution de décembre par le ralentissement des prix de l’énergie (+15,1 % après +18,4 %) et, dans une moindre mesure, des services (+2,9 % après +3,0 %). En revanche, les prix de l’alimentation augmentent sur un an au même rythme qu’en novembre (+12,1 %) et ceux des produits manufacturés accélèrent (+4,6 % après +4,4 %).
Source : actuel CSE
Institutions représentatives du personnel : panorama des décisions récentes (juillet à décembre 2022)
19/01/2023
Plusieurs arrêts rendus ces derniers mois apportent des précisions ou rappellent des règles relatives au CSE ou à la protection des représentants du personnel.
La représentation du personnel est un sujet qui donne lieu à de nombreuses décisions de jurisprudence. Certaines de ces solutions ne tranchent pas une incertitude ou n’élaborent une règle, mais rappellent le droit applicable, précisent certains cas particuliers ou encore fournissent des illustrations intéressantes. Nous vous présentons sous forme de tableau une sélection de ces arrêts des mois de juillet 2022 au mois de décembre 2022 dans le domaine du CSE et du statut protecteur.
Télécharger le tableau de synthèse :
https://csecsafranae.com/wp-content/uploads/2023/01/Tableau-NL-76-1.pdf
Séverine Baudouin