[3 Q / R] Consultation du CSE sur les bulletins de paie, négociation hommes femmes, élection d’un fonctionnaire mis à disposition

29/01/2024

Chaque mois, un juriste de L’Appel Expert examine trois questions posées par des élus du personnel. Dans cet article, les réponses aux questions suivantes : Un fonctionnaire mis à disposition d’une entreprise privée peut-il être élu au CSE ? Le CSE doit-il être consulté en cas de dématérialisation des bulletins de paie ? Les entreprises de plus de 50 salariés doivent-elles négocier un accord d’égalité hommes femmes ?

Dans le cadre du service de renseignement juridique par téléphone de Lefebvre Dalloz, les juristes de l’Appel Expert sont souvent sollicités par des élus du personnel. Chaque mois, nous leur demandons de choisir trois questions qui leur ont été soumises et d’y répondre. Voici leur sélection pour janvier 2024.

[3 questions d’élus, 3 réponses d’expert]

Charline Raymond, juriste pour l’Appel Expert, répond à 3 questions posées par des élus de CSE en janvier 2024

Un fonctionnaire mis à disposition d’une entreprise privée peut-il être élu au CSE ?

Oui, s’il remplit les conditions posées par la jurisprudence

Selon les juges, un agent public mis à disposition d’une organisation de droit privé travaillant pour le compte de celle-ci et sous sa direction est lié à elle par un contrat de travail (Cour de cassation, 20 juin 2012, n° 11-20.145). Le fonctionnaire mis à disposition doit donc être traité non comme un salarié mis à disposition mais comme un salarié de droit commun à part entière. Pour mémoire, l’article L. 2314-23 du code du travail prévoit que “pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice”.

Ces règles ne s’appliquent donc pas au fonctionnaire mis à disposition qui remplit les conditions posées par la jurisprudence de 2012. Placé sous la direction de l’entreprise dans laquelle il est mis à disposition, il peut être élu au CSE.

Le CSE doit-il être consulté en cas de dématérialisation des bulletins de paie ?

Pas forcément, mais il doit être informé

L’article L. 2312-8 du code du travail impose une procédure d’information consultation en cas d’introduction de nouvelles technologies (automatisation, informatique, robotique). Cette introduction doit apporter une modification importante de l’organisation et de la marche de l’entreprise, ainsi que des conséquences sur la situation du personnel, dans les domaines de l’emploi, de la qualification, de la rémunération, de la formation ou des conditions de travail.

Selon une circulaire DRT 12 du 30 novembre 1984 n°1/5, il suffit que l’un de ces facteurs soit concerné. Ainsi, selon un arrêt de la Cour de cassation du 29 mars 1994 n° 93-80.962, les élus du personnel n’ont pas à être consultés en cas d’installation d’un micro-ordinateur au service comptable de l’entreprise, dès lors que la réorganisation intervenue n’a pour effet que la suppression ponctuelle d’un seul emploi.

Si la dématérialisation des bulletins de paie avec un coffre-fort numérique peut être qualifiée de nouvelle technologie, son impact peut ne pas répondre aux exigences de l’article L.2312-8. La situation relève d’une appréciation concrète propre à chaque entreprise.

En revanche, une information du CSE est obligatoire en vertu de l’article L.2312-38 du code du travail : “Il est aussi informé, préalablement à leur introduction dans l’entreprise, sur les traitements automatisés de gestion du personnel et sur toute modification de ceux-ci”.

Les entreprises de plus de 50 salariés (avec ou sans délégué syndical) doivent-elles négocier un accord d’égalité hommes femmes ?

Oui, ou adopter un plan d’action unilatéral à défaut d’accord

Selon l’article L.2242-1 du code du travail, “Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur engage au moins une fois tous les quatre ans une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes”. Sauf dispositions conventionnelles contraires, sont donc visées les entreprises où sont constituées des sections syndicales comprenant au moins un délégué syndical.

De plus, une instruction DGT du 4 avril 2017 indique que l’employeur peut toujours négocier avec un élu (mandaté ou non) ou un salarié mandaté. A défaut d’accord collectif, l’employeur doit établir unilatéralement chaque année un plan d’actions comprenant des critères clairs, précis et opérationnels fixant des objectifs d’égalité et des mesures permettant de les atteindre (article L.2242-3 du code du travail). S’il ne respecte pas cette obligation, il risque d’être soumis à une pénalité de 1 % des rémunérations soumises aux cotisations (article L.2242-8 du code du travail).

Enfin, l’instruction du 4 avril 2027 précise qu’est concernée par cette pénalité tout entreprise de 50 salariés ou moins, qu’elle dispose ou non d’instances de représentation du personnel.

Une infographie de Marie-Aude Grimont avec les juristes de l’Appel Expert du groupe

Calcul de la participation : l’interdiction de contester le bénéfice net certifié n’est pas inconstitutionnelle

29/01/2024

L’article L. 3326-1 du code du travail ne méconnait pas la Constitution en ce qu’il interdit de remettre en cause le bénéfice net d’une entreprise (qui sert de base au calcul de la participation versée aux salariés) après l’attestation du commissaire aux comptes ou de l’inspecteur des impôts, même en cas de fraude.

Le bénéfice net fiscal de l’entreprise constitue la base de calcul de la réserve spéciale de participation (RSP). Comme les capitaux propres, il ressort d’une attestation établie par l’inspecteur des impôts ou le commissaire aux comptes (C. trav., art. L. 3326-1, al. 1er).

Rappel de la jurisprudence

Le montant du bénéfice net étant établi par cette attestation, il ne peut être remis en cause à l’occasion d’un litige sur le calcul de la RSP opposant le salarié, le CSE ou un syndicat, à l’employeur (C. trav., art. L. 3326-1 ; Cass. soc., 11 mars 2009, n° 08-41.140 ;  Cass. soc., 8 déc. 2010, n° 09-65.810 Cass. soc., 9 févr. 2010, n° 08-11.338), quand bien même l’action serait fondée sur la fraude ou l’abus de droit invoqués à l’encontre des actes de gestion de la société (Cass. soc., 28 févr. 2018, n° 16-50.015 ; Cass. soc., 6 juin 2018, n° 16-24.566).

Cette impossibilité de contestation, même en cas de fraude, est considérée comme une règle d’ordre public absolu par la Cour de cassation.

Ce n’est qu’en cas d’attestation incomplète qu’il peut en être autrement (Cass. soc., 5 mars 2014, n° 12-29.315 ; Cass. soc., 30 janv. 2013, n° 12-11.875).

Seule possibilité d’obtenir une rectification de la RSP : le redressement fiscal

Le montant de la réserve spéciale de participation (RSP) peut être recalculé seulement en cas de rectification des résultats de l’entreprise à la suite d’un contrôle fiscal (C. trav., art. L. 3326-1-1 et D. 3324-40), contrôle pouvant intervenir suite au signalement fait par un tiers. La RSP est alors recalculée pour tenir compte des rectifications apportées, et si la réserve est modifiée à la hausse, les salariés doivent en bénéficier. Mais pour qu’un redressement fiscal entraîne un réajustement du montant de la RSP, il faut une attestation rectificative émise par le commissaire aux comptes ou l’agent des impôts ayant établi l’attestation initiale.

Attention ! Le signalement d’un tiers ne génère pas automatiquement un contrôle fiscal ; c’est l’administration fiscale qui décide de l’opportunité de procéder à ce contrôle. Si La fraude dénoncée n’est pas fiscale ou s’il s’agit seulement d’une optimisation abusive de la part de l’employeur, le contrôle fiscal n’a pas lieu d’être.

L’interdiction de contester le bénéfice net certifié est conforme à la Constitution

Dans un arrêt du 25 octobre 2023 (Cass. soc., 25 oct. 2023, n° 23-14.147), à l’occasion d’un litige sur la participation porté par des syndicats et des CSE, la Cour de cassation a transmis une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à l’interdiction légale de contester le bénéfice net fiscal certifié par l’inspecteur des impôts ou le commissaire aux comptes.

► Remarque : dans cette affaire, plusieurs sociétés françaises d’un groupe international avaient signé en 2014 un accord de participation de groupe. Le groupe avait mis en place des contrats de façonnage et de commissionnaire entre les sociétés et la holding, contrats qui avaient pour conséquence, selon les IRP, de prédéterminer le bénéfice des sociétés françaises et donc de réduire l’assiette de la participation des salariés. Les institutions représentatives du personnel (IRP) avaient bien tenté d’obtenir du juge judiciaire la nullité des attestations du commissaire aux comptes, a minima faute de sincérité, mais faisant une lecture habituelle de l’article L. 3326-1, les juges du fond avaient déclaré leur demande irrecevable. Pour contester l’arrêt de cour d’appel, ne leur restait plus qu’à en appeler au juge constitutionnel. Pour les requérants, l’article L. 3326-1 du Code du travail, tel qu’interprété par la Cour de cassation, privait les salariés ou leurs représentants de « toute voie de recours permettant de contester utilement le calcul de la RSP » et conduisait de plus “à neutraliser les accords passés au sein de l’entreprise dans le cadre de la détermination de la RSP”. La Chambre sociale avait admis l’existence d’un conflit entre deux principes : la non-remise en cause du bénéfice net après l’attestation du commissaire aux comptes ou de l’inspecteur des impôts tel qu’il est reconnu par la jurisprudence et le droit à un recours juridictionnel effectif.

Le Conseil constitutionnel vient de rendre sa décision. Selon lui, les dispositions de l’article L. 3326-1 alinéa 1er du Code du travail ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif. Ces dispositions sont donc conformes à la Constitution.

La décision du Conseil constitutionnel repose sur deux arguments.

Les deux arguments du Conseil constitutionnel

L’attestation du commissaire aux comptes ou de l’inspecteur des impôts a pour seul objet de garantir la concordance entre le montant du bénéfice net et des capitaux propres déclarés au fisc et celui utilisé par l’entreprise pour le calcul de la RSP. En interdisant toute contestation, le législateur poursuit un objectif d’intérêt général en évitant que les montants déclarés par l’entreprise et vérifiés par l’administration fiscale, sous le contrôle du juge de l’impôt, puissent être remis en cause devant le juge de la participation, par des tiers à la procédure d’établissement de l’impôt.

L’administration fiscale, qui contrôle les déclarations effectuées pour l’établissement de l’impôt, peut, le cas échéant sur la base de renseignements portés à sa connaissance par un tiers, contester et faire rectifier les montants déclarés par l’entreprise au titre du bénéfice net ou des capitaux propres, notamment en cas de fraude ou d’abus de gestion (voir les développements ci-avant sur le redressement fiscal).

Le premier argument laisse quelque peu perplexe à l’aune de la position prise par le Conseil d’Etat relative à cette attestation. Pour ce dernier, une telle attestation a certes “pour seul objet de garantir la concordance entre le montant du bénéfice net et des capitaux propres déclarés à l’administration et celui utilisé par l’entreprise pour le calcul de la RSP” mais l’inspecteur des impôts ou le commissaire aux comptes qui établit l’attestation “n’exerce pas, dans le cadre de cette mission, un pouvoir de contrôle de la situation de l’entreprise” (CE, 5 déc. 1984, n° 36337).

Et maintenant ?

N’étant pas inconstitutionnelles, les dispositions de l’article L. 3326-1 du Code du travail n’ont pas à être modifiées par le législateur. Mais, même conforme à la Constitution, ce mécanisme est jugé illégitime par beaucoup d’experts et de praticiens. Ces critiques pourraient conduire le législateur à revoir sa copie et à faire évoluer l’interdiction en permettant aux salariés et à leurs représentants de contester, dans certaines situations nettement circonscrites, le bénéfice net et les capitaux propres certifiés devant la juridiction judiciaire.

En outre, selon l’avocat du CSE dans cette affaire, dont nous publierons l’analyse dans une prochaine édition, “un recours devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) sur le fondement de l’absence de voie juridictionnelle de contestation de l’attestation reste possible”.

Géraldine Anstett

Echec de la QPC d’un CSE sur la participation : “Cette question va se reposer”

30/01/2024

Le 24 janvier, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution un article du code du travail faisant obstacle à toute remise en cause des montants servant de base au calcul de la réserve spéciale de participation, au grand dam du CSE qui avait introduit cette question prioritaire de constitutionnalité (QPC). L’interview de l’avocat du CSE, Stéphane Bonichot.

L’article L. 3326-1 du code du travail interdit, à l’occasion d’un litige portant sur le calcul de la réserve de participation, toute remise en cause du bénéfice net d’une entreprise après l’attestation du commissaire aux comptes ou de l’inspecteur des impôts. Cet article doit-il être censuré par le Conseil constitutionnel au motif qu’il prive les représentants des salariés d’une voie de recours, notamment en cas de fraude ou d’abus de droit de la part de l’employeur, alors que la loi garantit aux salariés le droit de participer aux résultats de l’entreprise ? C’était l’enjeu de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par le CSE de Procter & Gamble, et que la Cour de cassation avait décidé de transmettre au Conseil constitutionnel. Ce dernier, dans une décision du 24 janvier, a jugé l’article du code du travail conforme à la Constitution. Nous faisons réagir l’avocat du CSE, Stéphane Bonardot, à cette décision. 

Commençons par le point de départ : pourquoi le CSE de Procter & Gamble a-t-il déposé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la participation ?

A l’origine, il y a la volonté du CSE de Procter & Gamble de pouvoir contester, devant un juge judiciaire, le montant attesté par le commissaire aux comptes et qui sert de base de calcul pour la réserve spéciale de participation. Or ils ne peuvent pas le faire du fait de l’article L . 3326-1 du code du travail qui empêche toute remise en cause de cette attestation. Le CSE estime pourtant que le système de prix de transferts entre sociétés du même groupe a pour conséquence de diminuer les résultats des sociétés françaises, et donc de réduire les droits de participation indexés à ces résultats (lire notre encadré). Le CSE et les syndicats FO et CGT considèrent qu’il s’agit d’une sorte de fraude qui pourrait avoir des implications fiscales. Il y a d’ailleurs eu des avertissements envoyés à ce sujet à l’administration fiscale qui n’a cependant pas engagé de contrôle .

Comment réagissez-vous au refus du Conseil constitutionnel de censurer l’article L. 3326-1 du code du travail ?

La décision du Conseil constitutionnel nous dit : “La jurisprudence constante de la Cour de cassation indique que les montants certifiés par l’attestation ne peuvent être remis en cause dans un litige relatif à la participation quand bien même l’action du demandeur est fondée sur la fraude ou l’abus de droit invoqué à l’encontre des actes de gestion de l’entreprise”. La jurisprudence de la Cour de cassation s’avère en effet très restrictive. Elle exclut la possibilité, pour un CSE ou un syndicat, de pouvoir remettre en cause l’attestation du commissaire aux comptes, même en cas de fraude ! Le problème, c’est qu’en droit, il y a un principe selon lequel la fraude corrompt tout et qu’elle constitue un moyen de droit pouvant être invoqué afin de contourner une éventuelle irrecevabilité. Or ici, on ferme aux salariés, et à leurs représentants, toute discussion relative aux modalités de calcul de la réserve de participation (*). 

Mais le conseil constitutionnel vous répond que l’article L. 3326-du code du travail ne ferme pas toutes les voies de recours puisque l’administration fiscale contrôle les entreprises et peut être saisie…

C’était l’argument de l’employeur en défense, et surtout celui du représentant du Gouvernement devant le Conseil constitutionnel. Le message, en substance, était : “Attention, si on ouvre aux salariés la possibilité de contester les comptes, alors on transforme les salariés et leurs représentants en contrôleurs fiscaux !” C’est un argument assez fort, il est vrai, car on peut entendre tous les risques de dérives qui pourraient se produire. Mais nous pourrions aussi imaginer un système davantage équilibré permettant de donner un moyen d’action au CSE, par exemple, en fonction de certaines suspicions, et ce système pourrait être débattu entre le Gouvernement, les représentants des entreprises et des organisations syndicales.

 Il y a eu une petite avancée avec l’art. L.3326-1-1 introduit très récemment dans le code du travail

Mais cette discussion n’est ici même pas ouverte. Le Conseil se fonde sur l’intérêt général et il réalise un contrôle de proportionnalité pour établir qu’il n’y a pas d’atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif. Le raisonnement est le suivant : d’un côté, il y a l’intérêt général qui veut que ce soit l’administration fiscale qui contrôle les entreprises et de l’autre côté on a des salariés qui ont des droits de participation qui ne doivent pas être diminués mais voilà, l’administration peut être avertie par des tiers, et effectuer un contrôle pouvant donner lieu, en cas de problème, à une rectification du bénéfice net et donc à un nouveau calcul de la participation des salariés. J’observe d’ailleurs que cette disposition est permise par une modification très récente – elle date de décembre 2023 – dans la loi avec l’ajout, au code du travail, d’un article L. 3326-1-1 précisant qu’en cas de contrôle fiscal, la réserve spéciale de participation peut être recalculée. C’est une avancée qui a d’ailleurs opportunément permis au Conseil de constitutionnel de dire qu’il y avait une possibilité de faire rectifier le montant de la participation. Mais c’est une avancée réduite à l’aspect fiscal : si la fraude à l’origine d’une moindre participation versée par les salariés n’est pas fiscale ou s’il ne s’agit pas d’une fraude mais par exemple d’une optimisation abusive de la part de l’employeur, rien ne se passe !

Quid de l’affaire opposant le CSE à Procter & Gamble ?

On ne sait pas ce qu’il adviendra de l’affaire au fond. Le litige reste à trancher par la Cour de cassation (lire notre encadré). 

Quel moyen reste-t-il pour agir aux CSE et aux syndicats qui estiment que la participation versée aux salariés n’est pas à la hauteur de ce qu’elle devrait être ? Davantage de recours fiscaux ?

Si on en reste là, il n’y a plus, en quelque sorte, que la voie du lanceur d’alerte. Un CSE ou un syndicat alerte l’administration fiscale en disant, “attention, dans notre entreprise, il y a des abus qui entraînent une baisse de la participation qui devrait être versée aux salariés”.

 Oui, mais c’est une forme de recours très limité et les salariés n’ont pas la main sur l’administration

Mais c’est quand même une forme de recours très limité. D’abord, il faut déjà produire des éléments constitutifs d’une fraude fiscale, ce qui, encore une fois, n’est pas nécessairement le cas dans les situations de minoration de la participation due à un abus de droit ou à une optimisation fiscale, par exemple, qui n’avait pas du tout été anticipé par les salariés lorsque leur droit de participation a été calculé. D’autre part, c’est l’administration fiscale qui va décider d’agir ou pas, les salariés n’ont pas la main. L’administration ne va pas décider systématiquement d’effectuer un contrôle lorsqu’elle est saisie. Du reste, dans le cas de Procter & Gamble, il y a eu un avertissement adressé à l’administration fiscale qui n’a pas été suivi d’effet. 

La récente condamnation de la France pour partialité des juges, dans l’affaire WKF, par la Cour européenne des droits de l’homme peut-elle changer la donne ?

Cette condamnation porte sur la partialité des juges, et non sur la question de la réserve de la participation. Ce qui est néanmoins intéressant, c’est que la solution de la Cour de cassation interdisant toute remise en cause de l’attestation du commissaire aux comptes a été adoptée en 2018 à l’occasion de cette affaire. Inévitablement, cela jette un nouveau regard sur cette affaire. La décision du Conseil peut conduire la Cour à maintenir sa jurisprudence. Elle peut aussi adopter une nouvelle décision de principe, afin de clarifier les choses. 

Est-ce à dire que rien ne va changer ?

Non, la décision du Conseil constitutionnel ne donne pas une sorte d’immunité éternelle à la disposition empêchant toute contestation de l’attestation du commissaire aux comptes. Le Conseil nous dit que ce mécanisme est conforme à la Constitution, certes, mais cela ne dit pas si ce dispositif est légitime ou pas. Le législateur peut très bien le faire évoluer.  Lors de l’audience d’examen de cette QPC, le président du Conseil Constitutionnel m’a demandé ce qui pourrait constituer une alternative à l’actuel article. C’est une question très complexe, en effet, mais qui pourrait être débattue entre le gouvernement, les employeurs et les organisations syndicales.

 Non, cette question va se reposer ! Un recours devant la CEDH est possible, et une évolution législative serait souhaitable

Je pense en tout cas que cette question va se reposer. D’autre part, un recours devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) est possible, sur le fondement de l’absence de voie juridictionnelle de contestation de l’attestation, et la CEDH apprécie le droit processuel (**) de façon plus générale que ne le fait le Conseil constitutionnel. Il  est également possible de voir la Cour de cassation faire évoluer sa position, la doctrine penche d’ailleurs en ce sens. J’observerai enfin une certaine forme de contradiction entre la décision du Conseil constitutionnel et la jurisprudence de la  Cour de cassation. Le Conseil nous dit que l’administration fiscale peut “contester et faire rectifier les montants déclarés par l’entreprise au titre du bénéfice net ou des capitaux propres, notamment en cas de fraude ou d’abus de droit liés à des actes de gestion”, et que, dans ce cas, une attestation rectificative est établie afin de recalculer le montant de la réserve spéciale de participation. Mais quelle est la portée exacte de cette formule ? Jusqu’à présent, la Cour de cassation exclut, dans sa jurisprudence, toute remise en cause de l’attestation, y compris en cas de fraude. Il nous faudra regarder les commentaires qu’apportera le Conseil à sa propre décision. 

(*) L’avocat général qui soutenait le renvoi de la QPC devant le Conseil constitutionnel avait expliqué : “L’absence de recours effectif contre cette attestation peut porter atteinte à d’autres droits et libertés à valeur constitutionnelle que sont le droit des salariés de participer, par l’intermédiaire de leurs représentants, aux modalités de gestion de l’entreprise ainsi que la liberté contractuelle .Comme le soulignent les demandeurs au pourvoi, interdire tout recours effectif peut permettre à un employeur de se dédire des obligations qu’il a contractées dans le cadre d’un accord d’entreprise sur la réserve spéciale de participation, sans craindre aucune conséquence de son comportement dès lors que les actes de gestion qui le lui ont permis ne sont pas attaquables par les personnes intéressées. L’employeur pourrait ainsi méconnaître non seulement des dispositions du code du travail d’ordre public absolu mais aussi les engagements qu’il a pris dans le cadre d’un accord d’entreprise”. 

(**) Droit processuel : théorie générale de la procédure qui embrasse l’ensemble des règles applicables devant les juridictions civiles, pénales, administratives, etc.

Au départ, une expertise du CSE…
  Au départ, l’action en justice du CSE et des syndicats contre Procter & Gamble se fonde sur une expertise, réalisée par le cabinet Sacef, qui met en cause la politique de prix de transferts entre entreprises du même groupe (Ndlr : quand un bien, un service ou toute autre transaction quelle que soit sa nature a lieu en deux sociétés d’un même groupe, il s’agit d’un prix de transfert). Comme on peut le lire dans l’arrêt de la cour d’appel du 20 octobre 2022, Procter & Gamble en Europe, qui comprend une holding en France, compte en effet 3 types de sociétés :  une société entrepreneur établie en Suisse, Procter & Gamble International Operations SA (PGIO), exerçant les fonctions stratégiques et détenant les actifs ; des sociétés en charge d’activités de fabrication, agissant en tant que façonniers, comme par exemple en France, les sociétés Procter & Gamble Amiens (1 050 salariés), Procter & Gamble Blois (341 salariés) ; des sociétés en charge d’activités de distribution sur leur marché respectif, agissant en tant que commissionnaire, comme par exemple en France, les sociétés Procter & Gamble France (600 salariés) et Procter & Gamble Pharmaceuticals France (3 salariés) , devenue société P & G Health France. Certaines de ces sociétés sont comprises dans le périmètre d’un accord de participation groupe.  Mais pour l’expert et l’avocat du CSE et les représentants du personnel, il y a un problème dans la mesure où les prix de transferts entre les sociétés provoquent plusieurs effets : transfert des profits à la société suisse Procter & Gamble International Operations “sans fondement économique et sans justification” ; non bénéfice de la participation aux salariés de la société Procter & Gamble Amiens, de la société Procter & Gamble Blois,de  la société Ondal France et de la société Procter & Gamble France, “dans la mesure où les marges concernées sont imposées par la société suisse” ; absence de marge dans les sociétés françaises, alors que leur activité de façonnage et de distribution devrait être bénéficiaire. Ce type de montage et ces prix de transfert, qui peuvent s’assimiler à une forme d’optimisation, sont assez répandus et ne sont pas en soi illégaux, le problème consistant pour les représentants à démontrer que cette organisation revient pour un groupe ou une entreprise à violer le droit des salariés à participer aux résultats de l’entreprise. L’expert et l’avocat du CSE estiment que le CSE, signataire de l’accord de participation, est fondé “à demander à ce que les résultats qui découlent de l’accord de participation soient calculés conformément à l’activité réelle des sociétés adhérentes”. D’où la demande faite à la justice de désigner un expert afin de recalculer les droits à participation…

Bernard Domergue

Les déclarations d’embauche de plus d’un mois diminuent légèrement au quatrième trimestre 2023

30/01/2024

Selon les dernières statistiques de l’Acoss (l’agence centrale de la sécurité sociale), le nombre de déclarations d’embauche de plus d’un mois (hors intérim) a progressé de 3,1 % en décembre 2023, après la légère diminution de 0,6 % observée en novembre, portant à – 1,6 % l’évolution sur trois mois.

Sur un an, le nombre de déclarations d’embauche de plus d’un mois décroît de 0,7 %, mais reste à un niveau supérieur de 9,5 % à celui de février 2020, dernier point avant la crise sanitaire.

L’évolution des déclarations d’embauche enregistrée en décembre 2023 résulte des hausses conjointes des embauches en CDI et en CDD de plus d’un mois, respectivement + 3,1 % et + 3,2 %. Sur un an les déclarations d’embauche en CDI affichent une baisse de 0,9 % ; celles en CDD de plus d’un mois décroissent de 0,6 %.

Dans l’industrie, le nombre de déclarations d’embauche de plus d’un mois augmente de 2,7 % au mois de décembre 2023. Elles baissent de 3,8 % sur un an et dépassent de 11,6 % leur niveau de février 2020.

► Autre évolution notable : Au 4e trimestre 2023, le nombre de procédures collectives continue de progresser sur un rythme soutenu. Sur un an, les redressements et les liquidations judiciaires progressent respectivement de 75,8 % et de 55,5 %. Leur niveau dépasse de plus de 20 % celui observé fin 2019 avant la crise sanitaire. Les effectifs salariés concernés par une procédure collective suivent la même tendance.

Source : actuel CSE

En tête aux élections CSE, FO s’inquiète de la location-gérance chez Carrefour

01/02/2024

Avec un score de 32,7 % chez Carrefour Market, et 42,09 % chez Carrefour Proximité, Force Ouvrière améliore ses positions aux élections CSE. Les résultats complets sont cependant encore attendus au niveau des sièges. En outre, les élus et délégués syndicaux montrent déjà une forte inquiétude sur la mise en location-gérance des magasins qui réduit les droits des salariés.

Ils décrivent des élections “intenses”, “compliquées” ou dénoncent les effets du vote électronique, mais les élus et délégués syndicaux de Force Ouvrière sont satisfaits des chiffres : en progression de 9 points chez Carrefour Market et de près de 4 points chez Carrefour Proximité, dont les résultats sont tombés il y a quelques jours. Au niveau des sièges, FO enregistre 56,76 % chez Genedis Promocash, et 24 % à la direction exécutive des supermarchés. Tous les résultats ne seront connus qu’en mars. Selon Cyril Boulay, responsable de FO Sièges, cela confirme les tendances des années précédentes, avec une primauté pour FO déjà bien ancrée depuis plusieurs cycles électoraux, et la présence de deux autres organisations représentatives : la CFE-CGC et la CFDT. Dans les Hypers, les élections se termineront aussi au printemps, mais FO était déjà en progression de plus de 2 points lors des dernières élections. Pour autant, le nouveau mandat risque d’être rude : la direction poursuit le passage des magasins en location-gérance.

“FO va rester première organisation syndicale chez Carrefour”

L’entité Carrefour Market comptabilise 11 000 salariés sur 210 magasins. Les résultats des élections qui se sont déroulées en novembre 2023 ont réjoui Laurent Boulanger, délégué syndical central FO et représentant syndical au CSE : “Avec 32,7 %, on passe devant la CGT qui n’obtient que 22 % des voix. Cela nous donne 15 points d’avance. La CFDT a également perdu 7 points et la CFTC est restée constante”. Il explique cette avancée par l’issue des négociations annuelles obligatoires, FO étant la seule organisation à avoir voulu signer l’accord. Selon lui, du fait de l’opposition des autres organisations, les salariés ont perdu les avancées prévues par le texte, notamment sur l’ancienneté, les remises sur achats, les clauses de revoyure.

Les élections ont été intenses pour Sabine Lanois, secrétaire de CSE d’un Carrefour Market dans le Nord, près de Valenciennes. Celle qui exerce aujourd’hui son troisième mandat représente 3 500 salariés sur 65 magasins, couvrant le Nord, l’Est et l’Ouest de la France. Elle raconte : “Il a fallu faire avec un CSE réduit et des élus en manque d’heures de délégation, donc j’ai dû me dédoubler. Mais sur ce nouveau mandat nous avons une équipe complète de 25 titulaires et 25 suppléants. La participation n’étant pas au rendez-vous donc il a fallu organiser un second tour et nous avons décroché un bon résultat de 30 %”. L’élue attribue également ce score à sa politique d’activités sociales et culturelles : “Avec le Covid, il n’y a pas eu de sorties pendant un moment, donc nous avons converti les sommes en bons cadeaux culture de 335 euros étalés sur 4 ans. Ça a fait un carton chez les salariés…”.

Sur les hypermarchés, les élections se poursuivent : “Sur 137 établissements, il reste 9 magasins à passer, FO étant présente dans 122 structures”, explique Dominique Moualek, délégué national. Il ne s’inquiète pas des résultats à venir : “FO va rester première organisation syndicale, avec 46 ou 47 % des voix, parce que nous sommes un syndicat réformiste. Notre objectif est de signer des accords pour faire avancer le statut des salariés”. Si le taux de participation dans les hypers est plutôt bon, de 70 à 75 % pour l’instant, le délégué attribue ce pourcentage au vote en présentiel.

Le “gros sujet” du vote électronique

Selon Laurent Boulanger, le vote électronique constitue “un gros sujet” qui favorise le collège des cadres : ” Les 80 % de votants de l’encadrement ont plus de facilités à utiliser l’outil numérique que les 54 % d’employés. Leur résultat a donc augmenté tout en réunissant moins de voix”.

Une méfiance que confirme Dominique Moualek : “Le vote est un moment privilégié pour les salariés, je m’oppose au vote électronique dans les hypers, à moins de pouvoir vraiment le maîtriser”. Au magasin de Chambéry où il est rattaché, les élections se déroulent pendant le temps de travail, de 8h30 à 18h avec 97 % de votants et un système de roulement pour le secteur des caisses. “94 % des suffrages sont pour FO. On a un fort turn-over, avec beaucoup d’alternants, et ils ne vont pas au vote électronique. Le vote physique fait donc partie de la vie du magasin”.

Le fléau des locations-gérances

Tous dénoncent les vagues de location-gérance qui balaient les magasins Carrefour, sujet principal du nouveau mandat des élus. “On vient d’en annoncer 10 en CSE la semaine dernière, ils seront étalés de juillet à octobre 2024. On s’attend à ce qu’il y en ait encore beaucoup”, s’inquiète la secrétaire du CSE Sabine Lanois. La secrétaire du CSE dénonce la perte de la participation et de l’intéressement pour les salariés. Sur les hypermarchés, 400 délégués FO réunis en Assemblée générale à Erdeven (Morbihan) fin novembre ont dénoncé ce système et reçu le soutien du secrétaire général de Force Ouvrière, Frédéric Souillot.

La location-gérance permet au propriétaire d’accorder à un locataire-gérant le droit d’exploiter librement ce fonds à ses risques et périls moyennant le paiement d’une redevance (articles L.144-1 et suivants du code de commerce). Les accords sociaux signés au niveau groupe doivent être renégociés dans chaque magasin, avec le risque de perdre des avantages. “Cela a aussi un impact sur les résultats du vote car les magasins en location-gérance ne rentrent pas dans le calcul de représentativité”, explique Dominique Moualek.

FO a négocié une clause sociale au niveau global, afin de préserver le maximum d’acquis sociaux des salariés dont le magasin est basculé en location-gérance : mutuelle, système de volontariat pour travailler le dimanche, congé de fin de carrière… mais elle n’est pas respectée dans toutes les entités. Certains repreneurs ont par exemple intégré la prime vacances dans la rémunération annuelle garantie. “La prime finit par être engloutie par les hausses de Smic, et elle disparaît au bout de 2 à 3 ans. A nous de la renégocier…”, tempère Sabine Lanois. Face à ce risque, le syndicat a décidé de renforcer les dispositifs d’accompagnement. Selon Laurent Boulanger, en 10 ans, il ne reste que 200 magasins hypers intégrés à Carrefour sur 1 050.

Une trentaine de magasins Casino finalement cédés à Carrefour
  En même temps qu’il déploie la location gérance sur ses propres magasins, le groupe Carrefour, dirigé par Alexandre Bompard, cherche à acquérir de nouvelles parts de marché. Il se porterait acquéreur de 31 magasins Casino, dont les cessions ont été annoncées aux représentants du personnel en décembre 2023. Un changement par rapport à l’accord initial, qui prévoyait un rachat par une alliance entre Auchan et Intermarché. Une clause de substitution permet en effet aux repreneurs initiaux de passer la main à un autre acheteur. L’intersyndicale de Casino (FO, CGT, CFDT, Unsa, CFE-CGC) a déposé un préavis de grève jusqu’au 5 février 2024.

Marie-Aude Grimont

La Commission européenne veut améliorer les comités d’entreprise européens

02/02/2024

La Commission européenne a proposé le 24 janvier dernier de réviser la directive relative aux comités d’entreprise européens (CEE) pour « renforcer le rôle des CEE en facilitant leur institution, en encourageant une information et une consultation plus constructives et en veillant à ce que les CEE disposent de la capacité nécessaire pour mener à bien leur travail ». « Notre proposition vise à combler certaines lacunes de la directive existante, de sorte que les comités d’entreprise puissent être utilisés plus fréquemment et encore plus efficacement », résume Nicolas Schmit, commissaire à l’emploi et aux droits sociaux.

Des lacunes révélées par une évaluation menée en 2018 par la Commission « dans la procédure de consultation des CEE et en ce qui concerne les moyens dont disposent les représentants des travailleurs pour faire valoir leurs droits ». 

« Les comités d’entreprise européens permettent aux travailleurs d’être consultés sur les grandes décisions qui les concernent, comme l’introduction de nouvelles méthodes de travail ou les restructurations, rappelle le commissaire. Le changement peut souvent être perçu comme quelque chose de perturbant, mais l’existence des comités d’entreprise européens offre aux travailleurs la possibilité de participer au processus. »

La proposition de révision doit être examinée par le Parlement européen et les États membres. Une fois la directive adoptée, les États membres disposeront d’un an pour la transposer en droit national. Les nouvelles règles deviendront alors applicables deux ans plus tard. Les parties pourront utiliser ce délai de deux ans pour adapter leurs accords sur les CEE aux exigences révisées.

Source : actuel CSE

Les recruteurs s’ouvrent aux compétences transférables

02/02/2024

Selon une enquête réalisée par le réseau LinkedIn sur les priorités 2024 des recruteurs, 84 % d’entre eux confirment que leur organisation prévoit d’embaucher ou d’augmenter leurs effectifs en 2024, dans un contexte de compétitivité accrue. Pour attirer, ils comptent principalement mettre en valeur les possibilités d’évolution de carrière et de développement des compétences au sein de leur entreprise (43 %) ainsi qu’un salaire et des avantages attractifs (39 %).

Pour faire face aux difficultés de recrutement, plus d’un recruteur sur deux (51 %) déclare qu’il est aujourd’hui plus enclin à recruter un candidat possédant des compétences transférables, qu’une expérience directe sur le même poste. Reste toutefois une limite à l’exercice : 64 % d’entre eux reconnaissent que leur entreprise passe à côté de candidats compétents parce qu’ils n’ont pas les qualifications traditionnelles (diplômes, intitulés de poste recherchés…). Parmi les compétences le plus recherchées, la gestion de projet, le management, la communication, le travail d’équipe, les aptitudes organisationnelles…

Source : actuel CSE

Digitalisation des assemblées générales : où en sont les entreprises ?

02/02/2024

D’après une enquête de Wolters Kluwer réalisée auprès de plus d’une centaine d’organisations non cotées (*), 89% des répondants utilisent les e-mails pour l’organisation de leurs assemblées générales. 67% ont recours aux plateformes de visioconférence (Microsoft Teams, Zoom, Google Meet…). Seuls 19 % des répondants ont une solution complète de dématérialisation pour l’organisation des assemblées générales.

Les principales difficultés rencontrées dans l’organisation d’une AG sont les contraintes de temps, les “process manuels fastidieux et répétitifs”, ou encore “la collaboration avec les autres parties prenantes pour l’organisation de l’instance et l’élaboration des documents afférents”.

(*) 50% des structures de l’échantillon comptent entre 1 et 50 employés, 32% emploient entre 51 et 500 salariés et 18% comprennent plus de 500 employés.

Source : actuel CSE