Représentation équilibrée des femmes et des hommes : une fois que le mal est fait…
01/12/2025

Dès lors que la liste de candidats ne respecte pas la proportion de femmes et d’hommes du collège, le juge n’a pas le choix : il doit annuler l’élection des candidats du sexe surreprésenté. Et ce même si un seul candidat, tête de liste, a été élu.
C’est prévu par le code du travail (article L. 2314-32) : quand une de liste de candidats ne respecte pas la proportion de femmes et d’hommes du collège électoral, le juge annule l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste de candidats. Rappelons en effet que pour l’élection du CSE, il existe une règle de représentation équilibrée des femmes et des hommes qui impose aux listes comportant plusieurs candidats d’être composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale (art. L. 2314-30). Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.
Comme le rappelle un arrêt de la Cour de cassation du 15 octobre 2025, le juge n’a pas le choix, il doit appliquer la sanction.
Seules les têtes de liste sont élues
Dans cette affaire, le tribunal judiciaire avait bien constaté que les listes présentées par FO, tant pour les titulaires et que pour les suppléants, ne respectaient pas la proportion de femmes et d’hommes du collège. Cependant, comme l’élection avait seulement permis d’élire les têtes de liste et que l’élection des deux candidates respectait “la règle de la proportionnalité des sexes dans l’entreprise et dans la représentation du personnel”, le tribunal refuse d’annuler l’élection de l’élue titulaire et de l’élue suppléante. Car, pour les juges, cette “invalidation” aurait abouti à une “sous-représentation féminine au comité accentuant la disparité de fait”.
Le surnombre était avéré sur les listes d’un syndicat
Permettre au CSE “de tendre à une représentation du personnel au plus proche de la proportion hommes/femmes dans l’entreprise”, l’intention du tribunal judiciaire était louable. Mais, pour la Cour de cassation, elle ne permet pas de s’affranchir du code du travail.
Dès lors qu’il avait été constaté qu’une femme était en surnombre sur les listes FO, cette irrégularité “entraînait l’annulation de l’élection des intéressées, peu important qu’elles aient été seules élues pour avoir été présentées en tête de liste”.
► Remarque : dans le même sens, il a déjà été décidé que le juge ne peut pas plus refuser d’appliquer la sanction qui s’impose même si l’irrégularité invoquée n’a eu aucune incidence sur le résultat des élections (Cass. soc., 10 nov. 2021, n° 20-17.874). Le respect des règles de représentation proportionnée des femmes et des hommes s’impose, par liste, à toute liste de candidats présentée par une organisation syndicale, indépendamment de la répartition selon leur sexe de l’ensemble des élus dans le collège considéré toutes listes confondues (Cass. soc., 1er juill. 2020, n° 19-14.222).
Frédéric Aouate