Hausse du budget de l’INRS : une trajectoire mi-figue mi-raisin qui était déjà connue

13/01/2026

À l’occasion d’une visite au centre de Lorraine de l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) à Vandœuvre-lès-Nancy le 8 janvier, le ministre du travail, Jean-Pierre Farandou, a indiqué dans un entretien publié la veille dans l’Est Républicain “relever le niveau des moyens de cet institut [l’INRS] en portant progressivement son budget à plus de 90 millions d’euros à l’horizon 2028”.

Attention, contrairement à ce que l’on peut lire ici ou là, ceci n’est pas une annonce mais un rappel : la convention d’objectifs et de gestion de l’Assurance Maladie – Risques professionnels (COG AT/MP) pour la période 2023-2028 signée en juillet 2024 prévoit cette trajectoire (88 M€ pour 2026, 89 M€ pour 2027 et 90,9 M€ pour 2028).

L’occasion de rappeler que cette hausse n’a pas été bien accueillie par le conseil d’administration de l’Institut et son président de l’époque, Renaud Buronfosse. “Nous ne sommes pas vraiment satisfaits, nous confiait-il. Nous avons accepté le budget de la nouvelle COG contraints et forcés. […] Nous n’obtenons qu’1 M€ de plus chaque année. C’est peu. La hausse des salaires et l’inflation seront bien supérieures”. Pour rappel, la COG AT/MP 2023-2028 a été signée avec beaucoup de retard, le gouvernement et les partenaires sociaux ne parvenant pas à se mettre d’accord. L’INRS a connu plusieurs exercices sans budget, une situation dénoncée par les syndicats.

Autrement, le ministre a annoncé – et c’est nouveau – avoir “décidé de lancer cette année des prix valorisant les bonnes pratiques des entreprises” afin de “mettre à l’honneur […] les plus méritantes dans la prévention des risques professionnels”. “Un jury d’experts me proposera plusieurs prix à remettre à la fin de 2026”, a-t-il précisé dans les colonnes du quotidien régional.

Avant d’assurer que la lutte contre les accidents graves et mortels au travail est une priorité absolue: “Quand j’étais patron de la SNCF, j’ai connu des accidents mortels et je mesure à quel point ce sont des drames humains à la fois pour les victimes mais aussi leurs familles, leurs collègues et les chefs d’entreprise, a-t-il déclaré. Par expérience, je sais que par la prévention, qui n’est pas une option, on peut éviter les accidents.”

Source : actuel CSE

[LFSS 2026] De nouvelles modalités de reconnaissance des maladies professionnelles

14/01/2026

Les modalités d’établissement du diagnostic des maladies professionnelles prévues aux tableaux seront fixées par décret. Il est en outre instauré une nouvelle procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie lorsque seule la condition du délai de prise en charge n’est pas remplie.

Actuellement, le système de reconnaissance des maladies professionnelles repose sur deux mécanismes.

Le premier s’applique aux maladies figurant dans les tableaux annexés au livre IV du code de la sécurité sociale et qui en remplissent les conditions ; elles sont alors présumées d’origine professionnelle (article L.461-1, al. 5 du code de la sécurité sociale).

Le second est sur expertise individuelle : la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) peut reconnaître le caractère professionnel après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), qui s’impose à elle (article L.461-1, al. 6 à 9 du code de la sécurité sociale). Il concerne :

  • les pathologies ne figurant pas dans les tableaux, lorsqu’il est établi qu’elles sont essentiellement et directement causées par le travail habituel du salarié et lorsqu’elles ont entraîné le décès de celui-ci ou une incapacité permanente prévisible d’au moins 25 % ;
  • celles pour lesquelles une ou plusieurs des conditions du tableau (délai de prise en charge, liste des travaux et, le cas échéant, durée d’exposition) ne sont pas remplies.

La loi modifie ces deux procédures.

Les modalités de reconnaissance des maladies prévues dans les tableaux seront améliorées

L’article L.461-1, alinéa 5 du code de la sécurité sociale est complété afin de prévoir que les modalités générales d’établissement du diagnostic des maladies figurant dans les tableaux sont déterminées par un décret en Conseil d’Etat, pris après avis des organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national. Ces modalités tiennent compte des données acquises de la science.

Cette disposition entrera en vigueur à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 30 septembre 2026.

►Selon l’exposé des motifs du projet de loi, les tableaux de maladies professionnelles intègrent pour certaines d’entre elles des exigences tenant aux conditions de diagnostic (tendinopathie confirmée par IRM par exemple) qui posent des difficultés de mise en œuvre (examens difficilement accessibles sur certaines parties du territoire, devenus obsolètes, inadaptés, voire contre-indiqués dans certains cas). Renvoyer à un décret en Conseil d’Etat la détermination des modalités d’établissement du diagnostic permettrait d’adapter les modalités de reconnaissance des pathologies professionnelles aux progrès techniques et scientifiques.

Différentes modalités de reconnaissance des maladies sur expertise individuelle

Si une maladie ne figurant pas dans les tableaux ou n’en remplissant pas les conditions peut toujours être reconnue professionnelle après expertise individuelle, la procédure est désormais différente selon les raisons pour lesquelles la pathologie n’est pas présumée professionnelle.

Une nouvelle procédure en cas de non-respect du seul délai de prise en charge

Si seule la condition tenant au délai de prise en charge prévu dans le tableau n’est pas remplie, la maladie peut être reconnue d’origine professionnelle après avis d’au moins deux médecins-conseils recueilli dans des conditions fixées par décret, lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. L’avis des médecins-conseils s’impose à la caisse (article L.461-1, al. 6 nouveau du code de la sécurité sociale).

L’avis du CRRMP toujours requis dans les autres cas 

Dans les autres cas de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie sur expertise individuelle, la procédure est inchangée. La caisse devra donc recueillir l’avis motivé d’un CRRMP dans les situations suivantes (articles L.461-1, al. 7 à 9 du code de la sécurité sociale) : 

  • une condition tenant à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux où plusieurs des trois conditions (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste des travaux) ne sont pas remplies ;
  • la pathologie ne figure pas dans les tableaux, dans les conditions visées n° 7.

► Le projet de loi initial ne comportait pas de distinction entre les conditions du tableau. Il prévoyait que, dès lors qu’une condition n’était pas remplie, la reconnaissance se faisait sur avis des médecins-conseils, réservant l’avis du CRRMP aux pathologies non inscrites dans les tableaux. Le texte a été modifié au cours des débats parlementaires afin de limiter la procédure dérogatoire au seul non-respect du délai de prise en charge qui, selon l’exposé de l’amendement modificatif, nécessite une moindre expertise médicale et est déjà, dans les faits, traité à la chaîne par la plupart des CRRMP.

Ces dispositions entreront en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2027.

Maladie hors tableau : seul le taux d’IPP professionnelle sera pris en compte

Actuellement, une maladie non désignée dans un tableau peut être reconnue professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente au moins égale à un certain taux (article L.461-1 du code de la sécurité sociale). Désormais, seul le taux d’incapacité permanente professionnelle (et non celui d’incapacité fonctionnelle) est pris en compte (article L.461-1, al. 8 modifié).

Cette disposition entrera en vigueur à la même date que la réforme de l’incapacité permanente, soit à une date fixée par décret et au plus tard le 1er novembre 2026 (lire notre brève dans l’édition du jour).

► Actuellement, le taux d’incapacité permanente requis est de 25 % (article R.461-8 du code de la sécurité sociale). Signalons qu’il s’agit du taux prévu par le dossier constitué pour la saisine du comité régional, soit le taux prévisible (arrêt du 19 janvier 2017).

► Cette adaptation textuelle fait suite à la modification, par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, des règles relatives au taux d’incapacité permanente afin de distinguer deux taux, l’un professionnel, l’autre fonctionnel.

Tableau récapitulatif

Le tableau ci-après récapitule les modifications apportées par la loi quant à la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles.

Catégorie de reconnaissance
Maladie inscrite dans un tableau
Au plus tard le 30 septembre 2026, établissement du diagnostic selon des modalités prévues par décret
Maladie reconnue sur expertise  individuelle
 Avant le 1er janvier 2027Après le 1er janvier 2027
Maladie figurant dans un tableau (1)Avis du CRRMP
Conditions du tableau non rempliesAvis du CRRMPCas où seule la condition de délai de prise en charge n’est pas remplie : avis de deux médecins-conseils. Autres cas : avis du CRRMP
(1) Au plus tard au 1er novembre 2026, seul le taux d’IPP professionnelle sera pris en compte.

Violaine Magnier

Une proposition de loi pour faire de l’écoute des salariés le 10e principe de prévention

14/01/2026

L’ancienne ministre du travail, Astrid Panosyan-Bouvet, et désormais de nouveau députée Ensemble pour la République, a déposé une proposition de loi le 23 décembre 2025 visant à favoriser l’écoute professionnelle, co-signée par Dominique Potier (Parti socialiste) et Stéphane Viry (député Liot), tous trois membres du groupe “Travail en Commun !”, un groupe de réflexion transpartisan sur les grandes mutations du monde du travail.

Le texte vise ainsi :

  • à ajouter, parmi les modalités d’exercice du droit d’expression définies dans le cadre de la négociation portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail, la périodicité et l’association des représentants syndicaux à l’exercice de ce droit ; 
  • à instaurer le principe d’écoute du salarié comme 10e principe parmi les principes généraux de prévention que doit respecter l’employeur ; 
  • à abaisser le seuil à partir duquel les conseils d’administration ou de surveillance des sociétés anonymes doivent nommer au moins deux représentants des salariés : il s’agit des entreprises comptant au moins 1 000 salariés en France ou 5 000 salariés en France et à l’étranger ; 
  • à étendre l’obligation de représentation des salariés au conseil d’administration des sociétés d’assurance mutuelle, mutuelles, unions et fédérations employant au moins 1 000 salariés permanents et à fixer à deux le nombre minimum de représentants élus par les salariés ; 
  • à élargir l’obligation de représentation des salariés actionnaires dans les conseils d’administration ou de surveillance des sociétés anonymes non cotées employant au moins 1 000 salariés en France ou au moins 5 000 salariés en France et à l’étranger lorsque les salariés détiennent plus de 3 % du capital social ;
  • à mettre en cohérence ces seuils avec ceux définissant les entreprises concernées par l’obligation de compter au moins 40 % d’administrateurs de chaque sexe dans les conseils d’administration et de surveillance tels qu’issus des lois “Cope‑Zimmermann” et “Vallaud‑Belkacem”. Ils prévoient ainsi d’abaisser le seuil à partir duquel les conseils d’administration ou de surveillance doivent comporter ; 
  • à renforcer la recommandation du code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées AFEP‑MEDEF (2022), instaure l’obligation de la présence d’un administrateur salarié dans le comité en charge des rémunérations des conseils d’administration ou de surveillance lorsqu’ils existent.

Source : actuel CSE

Maladie de Parkinson : un agent d’entretien exposé aux pesticides obtient la reconnaissance en maladie professionnelle

14/01/2026

Par une décision du 23 décembre 2025, la cour d’appel administrative (CAA) de Toulouse a retenu l’imputabilité au service de la maladie de Parkinson diagnostiquée en 2015 à l’âge de 52 ans d’un agent d’entretien de la commune de Combaillaux (Hérault) dont les fonctions étaient  “partiellement dévolues à l’épandage de produits pesticides au moyen d’un pulvérisateur manuel au cours de plusieurs périodes par an [entre] 2004 à 2015”.

La cour administrative d’appel a reconnu l’existence d’un lien direct entre la pathologie et l’exercice des fonctions de l’agent sur la base :

  • d’un rapport d’expertise collective de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) publié en 2021* concluant à une “présomption forte” d’un lien entre l’exposition aux pesticides et six pathologies, dont la maladie de Parkinson ;
  • d’un rapport d’expertise médicale d’un neurologue de 2018 “excluant d’autres causes toxiques ou génétiques, et relevant que l’aspect clinique était trop sévère trop rapidement pour la classique maladie de Parkinson existant par elle-même”, comme le résume la cour dans son communiqué publié le 7 janvier.

Les juges ont balayé les éléments avancés par la commune en défense. Selon cette dernière, l’agent “n’a pu procéder à l’épandage de produits pesticides qu’à hauteur de 0,53 %, voire de 1 %, de son temps de travail eu égard aux conditions d’organisation du service et aux factures d’achats de produits phytosanitaires”. Des calculs “étayés par aucune pièce probante” qui portent “sur les quantités de pesticides figurant sur les seules factures produites [par l’agent] datées de 2005 à 2010 » et non les « factures établies [par la commune] d’août 2005 à juillet 2014”, a répondu la cour.

La commune a ensuite avancé avoir mis à disposition de son agent “des moyens de protection individuelle, tels que des combinaisons, des masques et des gants”. Sans pour autant, ont retenu les juges, prouver “que ces mesures de protection étaient suffisamment efficaces pour prévenir tout risque d’exposition aux produits pesticides”. 

Rappelons que depuis le 1er janvier 2017, il est interdit pour l’État, les collectivités locales et les établissements publics d’utiliser des produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts, promenades, forêts et voiries (ainsi que les cimetières, columbariums et terrains de sport notamment, depuis le 1er juillet 2022).

Notons enfin que le délai de prise en charge du tableau des maladies professionnelles n°58 du régime agricole visant la maladie de Parkinson a récemment été allongé par décret.

*En 2019, la cour d’appel administrative d’appel de Marseille avait écarté le lien direct dans une affaire similaire, estimant que l’agent territorial (jardinier) atteint de la maladie de Parkinson à 59 ans avait été faiblement exposé aux produits phytosanitaires à son travail (15 heures par an). « En leur état actuel, les données scientifiques ne permettent ni de déterminer les mécanismes physiopathologiques impliqués dans la maladie de Parkinson, ni de préciser la durée des expositions et les relations dose-effet, selon la nature des produits en cause », estimait alors la CAA évoquant le rapport de l’Inserm de 2013.

Source : actuel CSE

Risque chimique dans le secteur du nettoyage : entre la réglementation et la pratique, le gouffre

15/01/2026

La réglementation sur la prévention du risque chimique est difficilement applicable dans le secteur du nettoyage. Et elle est loin d’être complète.

“En 36 ans de carrière, je n’ai pas vu un médecin du travail sur le terrain, témoigne Souleymane Soumarou, membre du collectif nettoyage parisien CGT, qui l’explique parce que le médecin ne peut pas venir si le donneur d’ordre ne le veut pas”. En théorie et en droit, ce n’est pas vrai : le médecin du travail et son équipe peuvent se déplacer (sauf si le donneur d’ordre est un particulier). Mais, “il est assez difficile de rencontrer des gens et d’aller sur le terrain”, reconnaît Gilles Maccanti, toxicologue du SPSTI du Vaucluse. Un décalage entre la théorie et la pratique, entre la réglementation et son application, symptomatique du sujet de la prévention du risque chimique dans le secteur du nettoyage. C’est ce qu’il ressort du colloque “Sous les poussières, le cancer. Risques cancérogènes dans les activités de nettoyage et services à la personne” organisé par le Giscope 84 à Avignon en décembre dernier, et que l’avis que l’Anses a rendu sur le secteur un mois plus tôt.

Les FDS (fiches de données de sécurité), par exemple. Elles sont en théorie très utiles pour que les préventeurs identifient les substances présentes dans les produits utilisés par les agents d’entretien. En réalité, elles sont difficiles à obtenir. Aussi, “parfois, l’étiquetage est imprécis ou les substances désignées sous des noms peu explicites”, observe Gilles Maccanti. Par ailleurs, un rapport de l’Echa de 2019 montre que 33 % des FDS contiennent des erreurs.

Aussi, Gilles Maccanti en pointe les limites : elles ne prennent pas en compte les effets combinés des substances. “Un dégraissant, un désinfectant et un détartrant peuvent provoquer des réactions chimiques qui ne sont pas sur les FDS”, illustre-t-il. Enfin, même quand ils sont corrects, ces documents sont très complexes et difficilement accessibles pour les travailleurs concernés. “Ce sont des labyrinthes dans lesquels il faut trouver les clés. La rubrique 3 est incompréhensible pour celui qui n’a pas fait de chimie”, commente pour sa part Jean-Louis Zylberberg, médecin du travail, présent au colloque avignonnais.

Peu de contrôles

Autre décalage entre la théorie et la pratique : l’utilisation des produits ménagers. Normalement, le salarié d’une entreprise de nettoyage emploie ceux que son employeur met à disposition. Dans les faits, à écouter Souleymane Soumarou, le donneur d’ordre peut lui en imposer d’autres, ceux qui restent dans la réserve par exemple. Le cas des professionnels intervenant chez les particuliers est d’autant plus éclairant : “Lemployeur peut demander à l’aide à domicile d’utiliser tel produit alors que la mamie lui imposera l’eau de javel parce que pour elle ça sent le propre », raconte Marie-Christine Cabrera Limame, infirmière en santé au travail bénévole du Giscope 84.

“Globalement, l’évaluation du risque chimique est sous-estimée. Nous avons du mal à avoir une évaluation exhaustive et à obtenir des mesures de prévention”, regrette Sandra Dirig. Bien sûr, la responsable de la cellule pluridisciplinaire d’appui sur la santé au travail de la Dreets Paca vante les pouvoirs de l’inspection du travail en la matière et répond aux intervenants témoignant de la non-application de la loi qu’il existe des services de renseignement en droit du travail. Dans les faits, il est délicat pour les travailleurs du secteur, pour certains non francophones et/ou dont le titre de séjour en France dépend de leur travail, de saisir l’inspection du travail. Puis Sandra Dirig le reconnaît : “Statistiquement, une entreprise sera contrôlée tous les dix ans, donc cela lui laisse le champ pour ne pas faire de prévention”.

Dalles amiantées

Autre exemple : l’amiante. Les travailleurs chargés de traiter le cancérigène ou dont les activités les exposent à des matériaux en contenant doivent être protégés. La réglementation est très fournie en la matière. Mais encore faut-il être au courant de la présence d’amiante. “C’est tout récemment que nous avons compris que les dalles qu’on décape et remet en état étaient amiantées”, raconte par exemple Souleymane Soumarou.

Les témoignages des concernés montrent aussi le temps de latence entre l’établissement de la connaissance scientifique, l’évolution de la réglementation, la prise de conscience des praticiens puis le changement des pratiques. “Ce n’est qu’en 2003 que lors d’une réunion de branche, un expert est venu nous expliquer qu’il ne fallait pas asperger les bureaux avec un vaporisateur mais plutôt utiliser un chiffon”, assure Souleymane Soumarou.

Dans le même sens, on remarque que la classification européenne des produits cancérogènes, qui dépend du niveau de preuve du risque (entre 2B et 1) et non du niveau de danger, est plus frileuse que volontariste. En pratique, une substance est notée de plus en plus sévèrement au fil des ans. À l’inverse, elle est très rarement rétrogradée, d’après ce qu’observent les spécialistes présents à Avignon. Un élément qui montre une fois de plus la lenteur de la prise en compte réglementaire d’un risque réel. 

Dans le secteur, un risque chimique diffus
“Une analyse exhaustive d’une base de 2 342 fiches de données de sécurité (FDS) a permis d’identifier 2 294 substances chimiques utilisées dans les produits de nettoyage, parmi lesquelles des substances irritantes ou corrosives (acides, bases, oxydants), ou encore des toxiques du système nerveux central, mais aussi des substances sensibilisantes, et de façon plus exceptionnelle certains cancérogènes/mutagènes (notamment le formaldéhyde encore présent dans différents types de biocides)”, écrit l’Anses dans son avis de novembre 2025.

Pauline Chambost