[LFSS 2026] Les règles de cumul emploi-retraite seront modifiées à compter du 1er janvier 2027
19/01/2026
Le cumul d’une pension de retraite avec un revenu d’activité, par un salarié de moins de 67 ans qui liquide sa retraite à compter du 1er janvier 2027, sera plafonné.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 du 30 décembre 2025 durcit les conditions de cumul entre une pension de retraite et un revenu professionnel pour les salariés qui prennent leur retraite à compter du 1er juillet 2027 alors qu’ils n’ont pas atteint 67 ans.
Trois modifications au régime actuel sont apportées :
- un plafonnement de ce cumul ;
- la prise en compte des revenus de remplacement pour évaluer ce plafonnement ;
- la suppression du délai de carence.
En revanche, pour les salariés ayant atteint 67 ans, le régime est plus favorable.
Ces mesures ne concernent pas les salariés en retraite progressive (article L.161-22 du code de la sécurité sociale).
Plafonnement du cumul emploi-retraite des salariés n’ayant pas 67 ans
Plafonnement de la pension à 50 % des revenus
Pour l’assuré ayant atteint ou dépassé l’âge d’ouverture des droits à la retraite (soit 62 et 9 mois pour les générations 63 à 65 inclus, 63 ans pour la génération 66… et 64 ans à compter de la génération 69) mais n’ayant pas encore atteint 67 ans, le cumul emploi retraite partiel sera écrêté de la pension à hauteur de 50 % des revenus (revenus professionnels et de remplacement) supérieurs à un seuil (7 000 euros selon les débats parlementaires).
Pour l’assuré qui perçoit des pensions de retraite de plusieurs régimes de base et complémentaires, l’écrêtement sera imputé sur chaque pension en fonction des montants des pensions versées par chacun des régimes selon des modalités qui seront déterminées par décret. Cette réduction sera appliquée en priorité aux pensions versées par les régimes de retraite de base. La somme des réductions imputée sur chaque pension ne devra pas excéder le montant de la réduction qui aurait été appliquée si l’assuré n’avait pas été polypensionné.
► Par dérogation à cette règle, les revenus professionnels et de remplacement perçus à l’occasion de l’exercice d’une activité d’intérêt général ou concourant à un service public ne seront pas pris en compte selon les conditions d’âge, de plafond ou de lieu d’exercice de l’activité professionnelle, déterminées par décret.
Prise en compte des revenus de remplacement dans le plafonnement
Les revenus pris en compte seront, non seulement les revenus professionnels, mais aussi certains revenus de remplacement, parmi lesquels les indemnités journalières de la sécurité sociale, les indemnités complémentaires versées par l’employeur, ainsi que d’autres prestations ou indemnités légales ou réglementaires ayant pour objet de compenser une perte de revenus, déterminées par décret.
► Un décret est nécessaire pour fixer les modalités de recouvrement.
Suppression du délai de carence
Le cumul emploi retraite partiel sera possible, sans délai de carence, même en cas de reprise chez le même employeur.
Suppression du plafonnement des droits à une seconde pension pour les salariés d’au moins 67 ans
Pour l’assuré ayant atteint ou dépassé l’âge d’annulation de la décote (67 ans), un cumul intégral des revenus professionnels et de remplacement et de la pension sera possible.
Il permettra de se constituer des droits à une seconde pension, dont le montant ne sera plus plafonné, comme actuellement, à 5 % du Pass (plafond annuel de la sécurité sociale).
Nathalie Lebreton
Retraite progressive : l’Agirc-Arrco publie les coefficients d’abattement spécifiques
20/01/2026
En cas de retraite progressive, il est fait application de coefficients d’abattement spécifiques sur l’allocation Agirc-Arrco (retraites complémentaires) servie pendant la période de retraite progressive lorsque les participants ne remplissent pas les conditions du taux plein du fait de la durée d’assurance.
Dans une circulaire du 16 janvier 2026, l’Agirc-Arrco communique les coefficients spécifiques applicables en 2026.
Source : actuel CSE
Franchise, affiliation, dégressivité : les pistes envisagées pour réformer l’indemnisation des ruptures conventionnelles
22/01/2026

Les partenaires sociaux tentent de négocier en ce moment des pistes de réforme de l’indemnisation chômage des ruptures conventionnelles. À ce titre, les services de l’Unédic ont chiffré les pistes proposées par le patronat. Des chercheurs ont également présenté leurs données sur les usages de ce mode de rupture et ses cas de fraude.
Comme l’avaient déjà remarqué les partenaires sociaux, 50 % des ruptures conventionnelles sont conclues dans des petites entreprises de moins de 10 salariés. Mais les études présentées lors de leur dernière séance de négociation jeudi 15 janvier apportent bien d’autres éclairages, non seulement sur le profil des entreprises et salariés qui y recourent, mais également sur les pistes de réforme.
Des salariés en milieu de carrière
Que l’on lise l’étude de l’Unédic ou celle du chercheur Gwendal Roblin (université de Poitiers), les chiffres convergent : la plupart des ruptures conventionnelles sont conclues dans de petites structures de 0 à 9 salariés. L’Unédic ajoute cependant que 21 % de ces ruptures se produisent dans le secteur des activités immobilières, suivies de près par l’information-communication (9 %) et des autres activités de service (16 %). En bas de la pyramide, l’hébergement-restauration l’utilise peu (9 %), de même que les transports (8 %).
Par ailleurs, les jeunes recrues ressortent peu dans les statistiques. D’une part, parce les trois quarts des allocataires à l’assurance chômage avaient au moins 5 ans d’ancienneté dans leur dernier emploi, d’autre part parce que leur poids le plus important par rapport à la population active en CDI se trouve dans les tranches de salariés de 40 à 49 ans (28 %), 50 à 59 ans (26 %) et 30 à 39 ans (25 %).
Autre “résultat saillant” de l’étude de Gwendal Roblin, entre 2016 et 2019, la moitié des femmes touchent une indemnité supra légale de rupture conventionnelle inférieure de 6 euros à celle des hommes. La chercheuse a également pu documenter que les ruptures conventionnelles pèsent 30 % des CDI chez les employés et 28 % chez les professions intermédiaires. Elle cite par ailleurs une DRH qui a favorisé l’utilisation de la rupture conventionnelle auprès d’un salarié à la place d’une mise à la retraite.
Enfin, les services de l’Unédic pointent de leur côté que si les allocataires ayant signé une rupture conventionnelle sont plus souvent diplômés et cadres, ces derniers ne sont pas majoritaires pour autant. 50 % présentent un diplôme supérieur au baccalauréat, mais seulement 25 % sont cadres, contre 75 % de non-cadres.
Des indemnités de rupture supérieures pour les cadres
Selon l’Unédic, “l’indemnité médiane pour l’ensemble des ruptures conventionnelles est de 1 465 euros. En revanche, le montant médian des indemnités chômage s’élève à 5 280 euros pour les cadres et 1 000 euros pour les employés.
De plus, les allocataires ayant conclu une rupture conventionnelle (375 000 personnes en 2024) bénéficient de droits longs : 18 mois en moyenne contre 15,5 mois pour les autres allocataires. Ils perçoivent une allocation journalière moyenne de 53 euros par jour, au lieu de 39 pour les autres.
9,4 milliards d’euros de dépenses
L’indemnisation des salariés ayant signé une rupture conventionnelle a représenté 9,4 milliards de dépenses pour l’Unédic (26 % du total). Si ce montant peut sembler élevé, le graphique de l’Unédic montre qu’il s’agit du motif de rupture qui coûte le moins par rapport aux fins de contrats de travail à durée déterminée et aux licenciements.

De plus, l’organisme paritaire précise que ces dépenses “vont être orientées à la baisse dans les prochaines années du fait de la réforme de 2023 (notamment la réduction de 25 % de la durée d’indemnisation, NDLR) et de la nouvelle convention [d’assurance chômage] de 2024”.
5 pistes de réforme à l’étude
Réalisé à partir de l’étude de l’Unédic, ce tableau synthétise chaque piste de réforme : son principe, les effets sur les assurés et les économies sur le régime.
| Piste de réforme | Principe | Effet sur les assurés | Économies sur le régime |
| Durée d’indemnisation spécifique (1) | Coefficient de contracyclicité de 50 % au lieu de 75 % | Durée de droits de 12 mois pour les 95 000 assurés de – de 55 ans | 2 milliards d’euros au bout de 5 ans |
| 3 hypothèses de dégressivité (2) | 1 : hausse du taux de dégressivité de 30 à 50 % 2 : baisse d’application du seuil de dégressivité à 4 500 € de salaire de référence 3 : baisse d’application du seuil de dégressivité à 4 000 € de salaire de référence | 1 : baisse mensuelle d’allocation de 670 € pour 5 000 assurés 2 : baisse mensuelle d’allocation de 160 € pour 15 000 assurés 3 : baisse mensuelle d’allocation de 260 € pour 23 000 assurés | 1 : 45 millions après 3/4 ans 2 : 30 millions après 3/4 ans 3 : 75 millions après 3/4 ans |
| Franchise (3) | Ouverture des droits si le salarié n’a pas déjà ouvert un droit au cours des 5 années précédentes | 15 000 assurés (4 % des ouvertures de droits) | De 300 à 350 millions par an |
| Condition d’ouverture de droit (4) | Exiger de l’assuré qu’il ait travaillé 8 mois (au lieu de 6) au cours des 24 derniers mois | 7 500 assurés (2 % des ouvertures de droit) | 40 millions au bout de 2 ans |
| 2 hypothèses de période de référence d’affiliation (5) | 1 : réduire la période à 18 ou 20 mois 2 :réduire al période et la durée des droits | 1 : légère baisse du nombre d’ouverture des droits 2 : baisse de la durée de couverture entre 13,5 et 15 mois | 1 : non chiffrés 2 : 900 millions pour une période de 20 mois, 1,4 milliards pour une période de18 mois |
(1) La durée d’indemnisation désigne le temps pendant lequel les assurés sont indemnisés au titre du chômage. Le coefficient de contracyclicité a été introduit par la réforme de 223. Il réduit la durée d’indemnisation quand les conditions économiques de retour à l’emploi sont dites favorables.
(2) La dégressivité de l’allocation chômage s’applique à partir du 7e mois aux demandeurs d’emploi de moins de 55 ans dont l’allocation journalière est supérieure à 92,57 € (soit environ 4940€ de salaire brut mensuel).
(3) Une franchise permet d’ouvrir une période neutre en droits.
(4) : Un salarié doit justifier d’au moins 6 mois de travail (soit 130 jours travaillés ou 910 heures travaillées) au cours des 24 derniers mois (36 derniers mois s’il est âgé d’au moins 55 ans à la date de fin de son dernier contrat de travail).
(5) : La période de recherche d’affiliation au cours de laquelle les périodes de travail sont recherchées est de 24 mois pour les salariés âgés de moins de 53 ans à la date de leur fin de contrat de travail, et de 36 mois pour les salariés de 53 ans et plus.
Des évolutions législatives nécessaires
L’Unédic précise que ces pistes nécessiteraient une évolution législative :
- autoriser dans la loi un nouveau coefficient réducteur et un nouveau critère de dégressivité fondés sur les caractéristiques de la rupture du contrat de travail ;
- autoriser une différence de traitement fondée sur le motif de rupture pour prévoir une condition d’affiliation spécifique ;
- prévoir une condition fondée sur l’absence de rupture conventionnelle pour déclencher le droit à l’allocation.
Enfin, ces chiffrages sont réalisés sans tenir compte des effets de comportement des salariés qui pourraient être les suivants :
- les salariés renoncent à la rupture conventionnelle : ils restent en poste ou démissionnent ;
- les allocataires ayant signé une rupture conventionnelle accélèrent leur retour à l’emploi ;
- certaines ruptures conventionnelles sont remplacées par des licenciements pour motif personnel ;
- les allocataires qui créent une entreprise après leur rupture conventionnelle mobilisent la démission-reconversion ;
- les allocataires reprennent un autre emploi à la suite de la rupture conventionnelle.
Marie-Aude Grimont
Le Centre technique des institutions de prévoyance devient le “FIPS”
23/01/2026
C’est l’une des mises en œuvre de l’accord national interprofessionnel de février 2025 sur les groupes de protection sociale : le CTIP, pour Centre technique des institutions de prévoyance, devient la Fédération des institutions paritaires de protection sociale (FIPS). Les partenaires sociaux ont en effet voulu renforcer le paritarisme au travers de cet accord, cette volonté se traduit désormais dans le nouveau nom du Centre qui devient une fédération. Pour mémoire, ses missions sont de représenter les intérêts des institutions de prévoyance, d’assure une mission de veille réglementaire et de rédiger des recommandations. La FIPS va maintenant se doter de nouveaux statuts en 2026 afin de décliner ses nouvelles orientations, notamment se mettre en ordre de marche sur les enjeux de la protection sociale complémentaire.
Le président de la FIPS, Jacques Creyssel (Medef), souhaite de plus “être de plus en plus présent[s] dans le débat public”, son vice-président, Alain Gautron, indiquant pour sa part : “Tout ce que nous décidons, aussi bien à la FIPS que dans les groupes, vise à renforcer le pouvoir d’achat des salariés et la compétitivité des entreprises”. Au-delà de ces déclarations, cette mue du CTIP symbolise aussi l’un des souhaits des partenaires sociaux : lui donner un rôle plus politique afin de porter leur voix dans les débats nationaux sur la protection sociale, notamment sur les cotisations santé des salariés.
Source : actuel CSE
