Délégués de liste : attention au respect des dispositions du protocole préélectoral !
10/02/2026
L’employeur doit respecter les dispositions prévues dans le protocole préélectoral. Et notamment celles relatives aux délégués de liste pour les élections professionnelles, peu important la pratique antérieure lors de précédentes élections.
Les élections professionnelles ont leurs propres règles prévues par le code du travail. Mais elles doivent aussi obéir aux règles du code électoral. D’autre part, le protocole électoral est la “bible” de l’élection : c’est lui qui, notamment, organise les modalités du scrutin. Et s’il n’est pas contesté, il doit être respecté, par tous, donc également par l’employeur. Cet arrêt diffusé du 28 janvier 2026 met en application cette règle concernant la question des “délégués de liste”.
Qu’est-ce que le “délégué de liste” ?
Le délégué de liste (ou représentant de liste) est prévu par le code électoral. Désigné par chaque liste de candidats parmi les électeurs, il peut être présent dans chaque bureau de vote pour contrôler les opérations électorales et de dépouillement (C. élect., art. R. 47 et L. 67).
Cependant, le délégué de liste n’est pas visé expressément par le code du travail, sauf en cas de vote électronique. Dans ce cadre, il est prévu que :
- les représentants des listes se voient confier une mission d’assistance aux opérations de contrôle réalisées par la cellule d’assistance technique (test du système de vote électronique et vérification que l’urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet ; test spécifique avant l’ouverture du vote du système de dépouillement à l’issue duquel le système est scellé ; contrôle, à l’issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, du scellement de ce système) (C. trav., art. R. 2314-15) ;
- “les personnes désignées ou habilitées pour assurer le contrôle des opérations électorales” contrôlent les heures d’ouverture et de fermeture du scrutin électronique : sont donc concernés les délégués de listes (Arr. 25 avr. 2007, NOR : SOCT0751067A, art. 6 : JO, 27 avr.).
Bien des questions restent cependant en suspens : la formation des délégués de liste n’est pas expressément prévue, de même que ses autorisations d’absence dans ce cadre. Il est donc important de traiter ce sujet dans l’accord de mise en œuvre du vote électronique ou dans le protocole préélectoral.
Concernant les élections à l’urne, c’est le protocole préélectoral qui devra traiter cette question dans son entier (mission, désignation, absence).
► Remarque : à cet égard, la jurisprudence a décidé que chaque délégué de liste est habilité à contrôler toutes les opérations électorales et à s’assurer que le résultat du scrutin fait bien l’objet d’une proclamation publique (Cass. soc., 11 déc. 1985, n° 85-60.387 ; Cass. soc., 26 mai 1976, n° 76- 60.035). A noter que le délégué de liste ne doit pas s’immiscer dans le déroulement des opérations électorales. Cependant, dès lors qu’il se limite à des conseils aux membres du bureau de vote et aux votants sur la manière de procéder, ses propos ne sont pas de nature à fausser les opérations électorales (Cass. soc., 12 juin 2002, n° 01-60.668).
Un protocole préélectoral précis sur les délégués de liste…
Dans cette affaire, c’est un vote électronique qui est prévu.
L’article 11.2 du protocole préélectoral fixe des dispositions précises sur les délégués de liste : “Chaque liste de candidats pourra se faire représenter dans le cadre de l’élection par un ou deux candidats de la liste. Les représentants des listes se feront connaître lors du dépôt des listes. Lors de chaque tour, les représentants des listes de candidats seront invités par le gestionnaire de l’élection à participer à la réunion de contrôle des données, tests et scellement du système de vote d’une part, à la réunion de dépouillement, lecture et proclamation des résultats d’autre part. La participation des représentants des listes de candidats se fera à distance à l’exception des opérations de dépouillement (1er et 2ème tours) pour lesquels une participation physique est possible”.
Un syndicat désigne donc un délégué pour chacune de ses listes. Mais l’employeur refuse : pour lui, chaque syndicat n’a droit qu’à un ou deux délégués de liste pour l’ensemble du scrutin, et non un par liste. Il ne convoque donc pas les délégués de liste désignés par le syndicat qui refuse de se plier à cette interdiction (ni aux réunions de formation, ni au test et scellement du système de vote, ni au dépouillement).
Le syndicat conteste l’élection en justice sur le fondement de cette violation du protocole préélectoral. L’employeur réplique en fournissant au tribunal judiciaire des témoignages relatifs à la négociation du protocole et à l’existence d’une pratique : lors de précédentes élections, le protocole était rédigé de la même manière, et chaque organisation syndicale n’avait désigné que deux représentants en tout
Le tribunal judiciaire suit l’argumentation de l’employeur et rejette la requête du syndicat.
… et non contesté, doit être respecté
Mais la Cour de cassation n’est pas d’accord. Elle commence par rappeler la règle de principe qu’elle a édictée : il résulte des articles L. 2314-6 et L. 2314-28 du code du travail que “les modalités d’organisation du scrutin, fixées par un protocole d’accord préélectoral dont la régularité n’est pas contestée, s’imposent à l’employeur et aux organisations syndicales” (Cass. soc., 10 juill. 2024, n° 23-13.551).
Puis elle reprend les termes du protocole, et enfin réfute l’argumentation retenue par le tribunal judiciaire. En effet, le juge reconnaît que si la limitation à deux délégués de liste par syndicat est contraire à la lettre du protocole préélectoral, mais qu’il est établi par plusieurs attestations que cette règle s’appliquait à tous les syndicats, c’est le refus du syndicat requérant de réduire le nombre de représentants de liste qui l’a seul privé de ses prérogatives de contrôle de la régularité du scrutin.
Pour la Haute cour, dès lors que le tribunal reconnaît que la désignation par le syndicat d’un représentant pour chacune des listes déposées était conforme à la lettre du protocole préélectoral, il a violé les textes susvisés. Le jugement est cassé et renvoyé devant un autre tribunal judiciaire.
► NDLR : en toute logique, l’élection devrait être annulée. En effet, le protocole préélectoral s’impose également à l’employeur, il ne peut donc unilatéralement modifier les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales arrêtées par le PAP (Cass. soc., 12 juill. 2006, n° 05-60.332). Dans cette affaire, l’employeur avait recouru au vote par correspondance alors que le protocole ne le prévoyait pas, et avait repoussé la date de dépouillement. Les élections ont été annulées. Il nous semble que la même sanction devrait s’appliquer dans notre affaire. Il faut toutefois noter que, contrairement à l’affaire de 2006, la Cour de cassation ne tranche directement pas l’affaire au fond en annulant les élections, mais renvoie l’affaire devant un autre tribunal judiciaire.
Séverine Baudouin
