Les emplois vacants en léger recul fin 2025

23/02/2026

Selon une étude de la Dares publiée le 19 février, le taux d’emplois vacants atteint 2,2 % au quatrième trimestre 2025 dans le secteur privé (hors agriculture, intérim, particuliers employeurs et activités extraterritoriales). Il recule de 0,1 point sur un trimestre et de 0,3 point sur un an.

La baisse concerne l’industrie, la construction et le tertiaire marchand (-0,1 point chacun). À l’inverse, le tertiaire non marchand progresse légèrement (+0,1 point), après un fort recul au trimestre précédent.

Au total, 441 300 postes sont vacants, soit 3 % de moins qu’au troisième trimestre et 35 % de moins qu’au pic de fin 2022. La majorité des emplois vacants correspondent à des postes inoccupés (44 %), devant les créations d’emplois (29 %) et les postes sur le point de se libérer (26 %).

Source : actuel CSE

La mission d’expertise du CSE doit être supervisée et le rapport signé par un expert-comptable

24/02/2026

Le rapport d’expertise fait pour le comité social et économique est annulé lorsque la lettre de mission ne comporte aucune désignation de l’expert-comptable du CSE en charge, et que le rapport final ne revêt pas la signature de ce dernier. Est alors dû le remboursement de l’ensemble des honoraires à l’employeur.

Un grand nombre de missions d’expertises pour le compte du CSE relèvent de l’expert-comptable (consultations récurrentes, licenciement économique, etc.). Dans la pratique, les cabinets d’expertise-comptable, dont certains sont spécialisés dans les CSE, confient les missions à leurs salariés, lesquels ne sont pas forcément expert-comptable. Cependant, dans tous les cas, c’est un expert-comptable diplômé qui doit superviser ces missions, et qui en est responsable.

Cet arrêt du 11 février 2026 sanctionne lourdement un cabinet d’expertise-comptable qui n’a pas respecté ces règles déontologiques en annulant purement et simplement le rapport d’expertise, le condamnant à rembourser l’ensemble de ses honoraires, même l’acompte perçu en amont de la mission.

L’expertise pour le compte du CSE dans le cadre d’une consultation récurrente…

Dans cette affaire, un CSE désigne un cabinet d’expertise comptable dans le cadre des consultations sur la situation économique et financière et sur la politique sociale et les conditions de travail. Le 27 mai 2019, la société d’expertise comptable adresse à la société sa lettre de mission, et deux jours plus tard lui sollicite un acompte, lequel est payé par l’entreprise.

Le rapport est déposé et présenté en réunion le 21 janvier 2020, et le 6 février, la société d’expertise adresse à la société la facture représentant le coût final de l’expertise. Le 7 février, la société fait assigner la société d’expertise devant le tribunal judiciaire afin de juger nulle l’expertise et d’obtenir le remboursement de l’acompte perçu (ou subsidiairement de réduire le coût de l’expertise).

La société d’expertise demande reconventionnellement la condamnation de la société au paiement du solde de ses honoraires. La cour d’appel fait droit aux demandes de l’employeur en prononçant la nullité du rapport. Pour les juges, rien ne permet de considérer que le cabinet a procédé à l’expertise pour laquelle il était missionné en tant qu’expert-comptable, conformément aux règles légales.

L’arrêt souligne que la lettre de mission ne comporte aucune désignation de l’expert-comptable en charge de la consultation, et que le rapport final ne contient pas sa signature. En outre, rien dans le rapport ou dans une pièce extérieure ne permet d’établir une participation effective l’expert-comptable.

La cour s’appuie sur le “guide des missions de l’expert-comptable auprès du CSE”, publié par l’Ordre des experts-comptables (*), qui pose une règle déontologique selon laquelle, en présence d’une société d’expertise désignée, celle-ci doit dès le démarrage de la mission, procéder à la désignation de l’expert-comptable qui en assumera la responsabilité, et informer le CSE et son président de cette désignation dans la lettre de mission : or ce n’est pas le cas dans cette affaire.

Bien sûr, le cabinet d’expertise comptable conteste cette décision. Il souligne que peu importe que l’intervenant ne soit pas un expert-comptable diplômé, dès lors que la mission confiée par le CSE a été exécutée sous la responsabilité de celui-ci. Il affirme que le “guide des missions de l’expert-comptable auprès du CSE” est d’usage purement interne à l’ordre des experts-comptables, et ne peut donc être opposé par l’employeur ni fonder la nullité des actes accomplis par la société d’expertise.

…doit être supervisée par un expert-comptable diplômé

La Cour de cassation confirme la décision de la cour d’appel. Pour ce faire, elle se fonde sur les trois premiers alinéas de l’article 12 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables. Cet article précise que les experts-comptables peuvent exercer leurs missions sous diverses formes : en leur propre nom en qualité de salarié d’un autre expert-comptable, d’une association de gestion et de comptabilité, d’une société d’expertise comptable ou dans le cadre d’un centre de gestion agréé et habilité.

Ces diverses formes sont compatibles entre elles, mais dans tous cas, ils doivent observer les dispositions législatives et réglementaires qui régissent leur profession et le règlement intérieur de l’ordre. Et ce sont ces experts-comptables qui assument la responsabilité de leurs travaux et activités.

Enfin, il est précisé que ces travaux et activités doivent être assortis de la signature personnelle de l’expert-comptable, ainsi que du visa ou de la signature sociale. Cependant, constate à son tour la chambre sociale, la lettre de mission ne comportait aucune désignation de l’expert-comptable en charge de la mission du CSE, et le rapport final, s’il mentionnait le nom d’un expert-comptable diplômé au sein de la société d’expertise, n’était pas revêtu de sa signature. Et d’en déduire qu’il n’est pas établi que la mission confiée par le CSE à la société d’expertise comptable avait bien été exécutée sous la responsabilité de l’expert-comptable. Ces seuls motifs justifient l’annulation du rapport d’expertise. La société d’expertise doit donc rembourser l’acompte perçu au titre de sa mission.

► Remarque : à noter que l’article L. 2315-86 du code du travail relatif aux contestations des expertises du CSE prévoit qu’en cas d’annulation par le juge de la délibération du CSE, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur, et que dans ce cas, le comité peut, à tout moment, décider de les prendre en charge. Cependant ici, ce n’est pas la délibération qui est annulée mais le rapport lui-même. Il semble donc que la prise en charge par le CSE n’est pas applicable. 

La question des délais de contestation reste à préciser

Les contestations relatives à l’expert du CSE sont enserrées dans de stricts délais : 10 jours.

Le point de départ dépend de la nature de la contestation (C. trav., art. L. 2315- 86 et R. 2315-49). La société d’expertise comptable considère que cette action est forclose. Pour elle, les 10 jours courraient à compter du jour où l’employeur a été informé de l’élément qu’il entend contester : dans cette affaire, le rapport d’expertise. Ainsi, c’est la date de réception dudit rapport qui devrait constituer le point de départ du délai de forclusion. Or il n’a saisi le tribunal que plus de 15 jours plus tard, le lendemain de l’envoi de la facture finale. En d’autres termes : si la contestation de l’employeur porte sur la validité du rapport (et non sur son coût), le délai de contestation est expiré et l’employeur devrait être débouté pour fin de non-recevoir. La Cour de cassation ne répond pas à cette question, elle rejette le moyen au motif qu’il n’a pas été soulevé devant les juges du fond.

Cependant, la question est légitime : s’il s’agit de la contestation de la validité du rapport, les délais de forclusions s’appliquent-ils ? Et si oui, quel en est le point de départ ? Ou bien peut-on considérer qu’il s’agit d’une contestation du coût de l’expertise, pour laquelle le délai de forclusion commence à l’envoi de la note finale ? Dans ce dernier cas, l’employeur était bien dans les délais, cette facture ayant été envoyée la veille de son action en justice. La question demeure. 

(*) Pour information, sachez que l’Ordre des experts-comptables prépare pour mai prochain une actualisation de ce document rédigé en 2023. 

Séverine Baudouin

CSRD : les sénateurs amorcent la transposition de l’Omnibus 1

25/02/2026

Dans le cadre d’un sixième projet de loi Ddadue (portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche), les sénateurs ont adopté en séance publique le 17 février plusieurs amendements visant à transposer la prochaine directive “Omnibus 1” toujours en cours d’adoption par l’UE, visant à simplifier la directive CSRD (Corporate sustainability reporting directive) :

  • un amendement présenté par le gouvernement qui prévoit de relever les seuils d’assujettissement de la CSRD (1 000 salariés en moyenne et 450 M€ de chiffre d’affaires net) par décret ;
  • un amendement défendu par le rapporteur pour la commission des finances Hervé Maurey (Union centriste, Eure) visant à “élargir les cas dans lesquels les entreprises [assujetties à la CSRD] peuvent omettre certaines informations du rapport de durabilité”. Pourraient ainsi être omises les informations classifiées, celles susceptibles d’être protégées au titre du secret des affaires (relatives au capital intellectuel, à la propriété intellectuelle, au savoir-faire, aux informations technologiques ou aux résultats de l’innovation de la société ou du groupe), celles dont la divulgation est interdite ou strictement encadrée par des dispositions législatives ou réglementaires nationales ou de l’UE et celles dont la divulgation porte atteinte à la vie privée ou à la sécurité d’une personne physique ou morale ;
  • un amendement porté par le gouvernement visant à adapter le calendrier et le champ d’application de la CSRD bientôt modifiée. Le gouvernement entend préciser “explicitement” que les obligations applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024 “s’étendent jusqu’au 31 décembre 2025” pour les entreprises relevant de la “vague 1”, que les futurs seuils fixés par décret soient décorrélées “de ceux définissant les notions de “grandes entreprise” ou de “grand groupe” prévues aux articles L. 230-1 et L. 230-2 du code de commerce” et acter l’abandon de la “vague 3” qui concernent les PME non cotées ;

“La France ayant été le premier État membre à transposer la directive CSRD, tandis que plusieurs de nos partenaires européens ne l’ont pas encore fait, cette anticipation permet de corriger une asymétrie préjudiciable à la compétitivité de nos entreprises, estime le sénateur Hervé Maurey dans l’objet de son amendement. C’est donc dans l’intérêt de ces dernières […] de transposer dès à présent ces assouplissements européens”.

Le texte a été transmis à l’Assemblée nationale le 20 février.

Source : actuel CSE

Le Sénat rejette la nationalisation d’ArcelorMittal

26/02/2026

Adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale le jeudi 27 novembre 2025, la proposition de loi “visant à nationaliser ArcelorMittal France afin de préserver la souveraineté industrielle de la France” a été rejetée hier par le Sénat en première lecture. 

Cette proposition déposée par Aurélie Trouvé (LFI) est soutenue par la CGT mais n’est pas vue par les autres syndicats comme étant la bonne réponse à la situation du sidérurgiste. ArcelorMittal vient par ailleurs d’annoncer des investissements pour lancer un haut-fourneau électrique à Dunkerque.

Source : actuel CSE

[La donnée de la semaine] 48 % de la population utilise l’IA générative

27/02/2026

Se présentant comme “l’étude annuelle de référence sur l’équipement, l’accès et les usages numériques de la population française”, le baromètre 2026 du numérique a été publié le 9 février par l’Arcom (*).

Les résultats de cette étude réalisée auprès de 3 544 personnes interrogées en ligne font état d’une “explosion” des usages de l’intelligence artificielle dans la population : 

  • 48 % de la population interrogée utilise l’IA générative (contre 33 % en 2024 et 20 % en 2023 ); 
  • ce pourcentage atteint même 85 % chez les 18 à 24 ans, avec 51 % de cette tranche d’âge qui en fait un usage quotidien.

Les usagers de l’IA affirment : 

  • rechercher des informations (73 % d’entre eux) ;
  • traduire et améliorer du texte (58 %) ;
  • trouver de nouvelles idées (57 %) ; 
  • l’utiliser pour les devoirs et les apprentissages (44 %) ;
  • créer des contenus (42 %) ;
  • discuter et interagir avec l’IA (41 %).

À noter : 64 % des utilisateurs disent vérifier “souvent, voire toujours” les informations fournies par l’IA., 41% des utilisateurs affirmant chercher dans l’IA un gain de temps et de productivité et 33 % de l’ergonomie et des fonctionnalités. 

(*) L’Arcom est l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Sa mission est de garantir la liberté de communication et de veiller au financement de la création audiovisuelle et à la protection des droits. Sa régulation s’étend aux plateformes en ligne – réseaux sociaux, moteurs de recherche…

Source : actuel CSE

Le Conseil de l’UE approuve officiellement la simplification de la CSRD et la CS3D

27/02/2026

Le 24 février, le Conseil de l’Union européenne (UE) a officiellement donné son vert à l’adoption de la directive dite « Omnibus I » qui vise à simplifier les obligations des entreprises issues de deux directives sur le plan des normes environnementales et sociales : CSRD et CS3D.

Pour la première, le texte allège les obligations de publication d’informations en matière de durabilité et restreint considérablement son champ d’application.

Pour la seconde, la directive « Omnibus I » réduit là aussi le champ d’application et la portée du devoir de vigilance.

La directive « Omnibus 1 » sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE) dans les prochains jours et entrera en vigueur 20 jours après sa publication.

Source : actuel CSE