Le siège réservé aux cadres au sein de la CSSCT ne peut pas être pourvu par un élu d’un autre collège
28/09/2026

Qui dit collège cadres pour l’élection du CSE, dit siège réservé aux cadres au sein de la CSSCT. Cette règle s’impose pendant tout le cycle électoral, y compris lorsqu’un siège supplémentaire est créé en cours de mandat.
Immédiatement après son élection, l’un des CSE d’établissement de la société Lidl met en place sa commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) selon les modalités fixées par l’accord d’entreprise relatif au CSE. Quatre membres doivent être désignés, “dont au moins un cadre, ou en cas de carence du siège cadre, un agent de maîtrise”. Le candidat cadre n’ayant pas obtenu la majorité des voix des membres du CSE présents lors du vote, les quatre sièges sont finalement occupés par des élus issus des premier et second collèges.
Un an passe !
Un avenant à l’accord d’entreprise sur le CSE fait passer de 4 à 5 le nombre de membres au sein de la CSSCT.
Une nouvelle élection interne est donc organisée par le comité social et économique. Une candidate n’appartenant pas au collège cadres l’emporte à une très large majorité face au candidat cadre. D’où une CSSCT uniquement composée de membres élus des premier et second collèges.
Annulation par le TJ, approuvée par la Cour de cassation
À la demande de la CFE-CGC, le tribunal judiciaire (TJ) annule cette nouvelle désignation et ordonne au CSE d’établissement de procéder à une nouvelle désignation du cinquième membre de la CSSCT. Pour les juges, la commission santé, sécurité et conditions de travail ne pouvait être exclusivement composée d’élus issus des premier et second collèges.
La Cour de cassation approuve la décision du tribunal judiciaire.
Dans son arrêt, elle précise que “la composition d’une commission santé, sécurité et conditions de travail n’est régulière que si elle comprend, parmi ses membres, au moins un représentant du troisième collège dès lors que ce collège électoral a été institué en application de l’article L. 2314-11 du code du travail, que ce soit lors de sa mise en place à l’issue des élections professionnelles, lors du remplacement d’un de ses membres ainsi qu’en cas d’adjonction d’un membre supplémentaire au cours du même cycle électoral”.
Autrement dit, la règle du siège réservé au troisième collège doit être respectée pendant toute la durée du cycle électoral.
► Remarque : l’article L. 2314-11 est celui qui impose, quel que soit l’effectif de l’entreprise, la mise en place d’un collège réservé aux cadres pour l’élection du CSE dès lors que “le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq”.
Pour la Cour de cassation, la règle imposant de réserver un siège au troisième collège au sein de la CSSCT étant d’ordre public, ni les stipulations de l’accord collectif relatives au nombre de membres de la commission, ni les modalités retenues pour leur désignation ne peuvent y faire obstacle.
D’où l’obligation pour le CSE d’établissement de la société Lidl de procéder à une nouvelle désignation du cinquième membre en respectant, cette fois, le siège réservé au collège cadres et sans mettre en concurrence la candidature cadre avec une autre candidature.
Et en l’absence de majorité ?
Une question demeure.
Que se passera-t-il si le candidat cadre n’obtient toujours pas la majorité des voix nécessaire pour intégrer la CSSCT ? On peut a priori penser que le siège devra rester vacant, puisqu’il ne semble pas possible de laisser un élu d’un autre collège s’y asseoir sans aboutir de nouveau à une CSSCT dépourvue de représentant du troisième collège.
► Remarque : la règle du siège réservé étant d’ordre public, il n’est pas certain qu’un accord d’entreprise puisse prévoir que le siège réservé à un cadre au sein de la CSSCT pourra, en cas de carence de candidature cadre, être pourvu par un agent de maîtrise du deuxième collège. La Cour cassation n’avait certes pas à se prononcer sur la validité la stipulation de l’accord de la société Lidl mais elle n’en affirme pas moins que ni l’accord collectif ni les modalités de désignation ne peuvent faire obstacle à cette règle d’ordre public.
Frédéric Aouate
Qui dit réunion extraordinaire de la CSSCT, dit forcément santé, sécurité et conditions de travail
29/09/2026

L’employeur n’est pas tenu d’organiser la réunion extraordinaire de la CSSCT sollicitée par deux élus si les points mis à l’ordre du jour n’ont pas de lien avec la santé, la sécurité ou les conditions de travail.
Notre affaire se déroule au sein de la société Adecco France. En s’appuyant sur l’accord d’entreprise relatif à la mise en place des nouvelles institutions représentatives du personnel, deux élus du CSE d’établissement Adecco Ouest sollicitent l’organisation d’une réunion extraordinaire de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT).
21 points à l’ordre du jour
L’ordre du jour joint à leur demande comporte 21 points ! Parmi eux, une “présentation des entrées et sorties du personnel permanent du site”, l’organisation des “moments de convivialité équipe”, les “dates du CDD de la directrice d’agence”, “le nombre de CDD sur chaque zone”, “le nombre d’embauches CDD/CDI pour pallier aux remplacements de congés et arrêts maladie”, la fidélisation des gestionnaires de compte en poste face aux démissions et pénuries de recrutement, diverses demandes d’information sur le déploiement en agence d’un projet de semaine de 4 jours, etc.
Face au refus de la direction d’Adecco de convoquer la CSSCT en réunion extraordinaire, le CSE d’établissement décide de porter l’affaire en justice. Il estime que ce refus n’est pas acceptable et constitue un trouble manifestement illicite.
L’employeur se défend.
Le motif du refus de l’employeur
Il fait valoir que la réunion extraordinaire sollicitée ne pouvait être organisée que sur “un ordre du jour compatible avec les compétences de la CSSCT”. Et que les élus du CSE avaient seulement cherché à contrer “le refus du président de cette CSSCT d’inscrire à l’ordre du jour d’une réunion ordinaire des points et questions qui échappent aux compétences de cette CSSCT”.
La cour d’appel de Lyon donne gain de cause au CSE. Selon elle, dès lors que deux élus avaient bien demandé la réunion extraordinaire dans les conditions prévues par le code du travail (article L. 2315-27 du code du travail) et l’accord d’entreprise applicable chez Adecco, l’employeur n’avait pas à apprécier l’opportunité de cette demande, ni même la pertinence des points à inscrire à l’ordre du jour.
La Cour de cassation ne voit pas les choses ainsi.
Le recadrage de la Cour de cassation
En combinant plusieurs articles du code du travail (articles L. 2315-27 et L. 2315-38) avec les dispositions de l’accord d’entreprise Adecco, elle arrive à la conclusion que “l’employeur est tenu d’organiser une réunion de la commission santé, sécurité et conditions de travail dès lors qu’une demande en est faite par deux membres représentants du personnel du comité social et économique, que cette demande est motivée et qu’elle porte sur des sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail”.
La cour d’appel ne pouvait donc pas faire droit à la demande du CSE, sans vérifier si les sujets que les deux membres du comité souhaitaient mettre à l’ordre du jour de la réunion de la CSSCT relevaient de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
C’est ce que devra faire la cour d’appel de Grenoble devant qui l’affaire est renvoyée.
| Quelle leçon en tirer ? |
| Cette jurisprudence est vraiment intéressante et importante pour les élus. Elle leur montre qu’ils doivent veiller à bien rattacher les points qu’ils souhaitent inscrire à l’ordre du jour d’une réunion de CSSCT à des problématiques de santé, de sécurité ou de conditions de travail. Il faut donc formuler les questions sous un angle SSCT, en faisant par exemple apparaître leurs conséquences sur la charge et le rythme de travail, la fatigue, les risques psychosociaux ou encore l’organisation du travail. Dans cette affaire, plusieurs des questions posées auraient sans doute pu être formulées sous cet angle. L’autre solution aurait pu consister à utiliser l’article L. 2315-28 du code du travail, qui permet à la majorité des membres du CSE de demander l’organisation d’une réunion extraordinaire. Tel qu’il était rédigé, l’ordre du jour relevait davantage des compétences générales du CSE, notamment en matière d’emploi, d’organisation du travail, de durée du travail, etc. L’employeur n’ayant pas à juger de l’opportunité ou de l’utilité de cette demande, il n’aurait pas eu d’autre choix que de réunir le CSE d’établissement sur la base d’un ordre du jour reprenant les points que les élus souhaitent traiter. |
Frédéric Aouate