Cumul emploi-retraite : les règles changent au 1er janvier 2027
28/09/2026
Sur son site, l’Assurance retraite rappelle que les règles relatives au cumul emploi-retraite évoluent à compter du 1er janvier 2027. Les salariés qui partent à la retraite avant cette date ne sont pas concernés par ces changements.
Pour les autres, l’Assurance retraite précise les règles selon que l’assuré part à la retraite avant l’âge légal de départ à la retraite, entre l’âge légal et 67 ans et après 67 ans.
Enfin, elle indique qu’elle mettra à la disposition des assurés, au premier trimestre 2027, un simulateur afin de connaître l’éventuelle écrêtement de leur retraite sur la base d’un revenu prévisionnel
Source : actuel CSE
Assiette plafonnée soumise à cotisation vieillesse : l’Urssaf appelle les entreprises à la vigilance
29/09/2026
L’Urssaf rappelle sur son portail internet qu’il est important pour les employeurs de bien déclarer l’assiette plafonnée soumise à cotisations vieillesse.
En effet, insiste-t-elle, l’assiette plafonnée soumise à cotisations vieillesse détermine le calcul de la future pension de retraite de vos salariés.
Dès lors si l’Urssaf signale à l’entreprise une anomalie sur ce montant, il est important de rectifier rapidement la DSN, la déclaration sociale nominative.
Les anomalies sont signalées :
- soit par la transmission d’un compte-rendu métier (CRM) dans le logiciel de paie ;
- soit par mail.
Si ces anomalies persistent après plusieurs rappels, et après envoi du CRM de rappel annuel en mars 2027, l’Urssaf pourra émettre, en juin 2027, une DSN de substitution qui intègre les données rectifiées.
L’Urssaf rappelle enfin que pour garantir un calcul fiable de l’assiette plafonnée soumise à cotisations vieillesse, l’employeur doit être attentif aux rubriques suivantes de sa DSN :
- le bloc 40 – Contrat, qui contient des données individuelles structurantes comme la quotité de travail ou la modalité d’exercice du temps de travail ;
- le bloc 53 – Activité, en particulier l’unité de mesure 40 – Jours calendaires pris en compte dans le calcul du plafond.
Source : actuel CSE
Budget : l’IPP se prononce sur les hypothèses de mise à contribution des retraités
29/09/2026
L’Institut des Politiques Publiques (IPP) a publié lundi 28 septembre une note de 8 pages intitulée “Comment mettre à contribution les retraités pour le redressement des finances publiques ?” (document ci-dessous). Les économistes Patrick Aubert, Sylvain Duchesne, Maxime Tô et Todor Tochev examinent les trois scénarios à la disposition du gouvernement : une désindexation ou sous-indexation des retraites, une hausse du taux de CSG des retraités ou une baisse du plafond de l’abattement de 10 % sur les pensions de retraites pour le calcul de l’impôt sur le revenu des retraités.
Rappelons que cet abattement a été créé en 1978 (sous Raymond Barre) afin de limiter la fiscalité des retraités, sachant que leurs revenus sont moins sujets que d’autres à la sous-déclaration. L’objectif était par ailleurs de préserver leur niveau de vie face à la hausse des frais médicaux qui augmentent avec l’âge. Cet abattement (article 158 du Code général des impôts) ne doit pas être confondu avec la déduction de 10 % pour frais professionnels des actifs (article 83 du même code) qui n’obéit pas aux mêmes règles. Environ 8,4 millions de retraités sont concernés par l’abattement de 10 %.
Selon la note, la désindexation des pensions présente “un effet anti-redistributif”, notamment parce qu’elle “a un impact plus négatif pour les retraités les plus modestes”. Par ailleurs, son rendement budgétaire s’élèverait à 6,6 milliards d’euros mais serait rogné par son effet indirect sur les aides au logement. La note souligne également que la désindexation améliore la situation financière du système de retraites alors que les deux autres mesures ne s’y emploient que si leur produit est réaffecté au système.
La suppression de l’abattement de 10 % sur les pensions de retraites rapporterait quant à elle 5,4 milliards d’euros mais pénaliserait les ménages les plus modestes.
Enfin, la hausse des premiers taux de CSG (Contribution sociale généralisée) pesant sur les retraités (taux normal actuellement fixé à 8,3 %, taux médian à 6,6 %, taux réduit à 3,8 %), dans la perspective d’un alignement sur le taux des actifs (9,2 %), rapporterait 4,2 milliards. Cette mesure pèserait essentiellement sur les classes moyennes.
Ainsi, conclut l’IPP, “aucune des trois mesures n’est à la fois la plus rentable et la mieux ciblée (…), et des combinaisons de ces instruments permettraient d’arbitrer entre rendement et ciblage”.
Source : actuel CSE
[Présidentielle 2027] Édouard Philippe propose de porter l’âge légal de départ en retraite à 65 ans
30/09/2026

Édouard Philippe dans sa vidéo du 29 septembre 2026
Dans une vidéo de vingt minutes diffusée sur YouTube, le candidat du parti Horizons a dévoilé son projet de réforme des retraites : un âge légal de départ à 65 ans mais aussi une durée de cotisation de 45 ans, un étage de capitalisation et une gouvernance confiée aux partenaires sociaux.
Alors que les retraites sont toujours identifiées comme un sujet urticant selon le dernier sondage électoral du quotidien Le Monde, Édouard Philippe vient de donner un coup d’accélérateur sur l’un des sujets les plus clivants auprès des Français. Une sortie lui permettant de dynamiser sa campagne que certains disaient jusqu’à présent atone.
Elle est aussi l’occasion de se démarquer des quelques candidats qui avaient déjà avancé leur projet, comme Marine Le Pen (retour conditionné à 60 ans ou 62 ans), Gabriel Attal (suppression de tout âge légal de départ), ou Bruno Retailleau (âge minimal de départ à 63 ans, taux plein à 65 ans). Quoi qu’il en soit, ces annonces interviennent en pleine mobilisation de la fonction publique et dans un contexte de forte tensions sur le pouvoir d’achat des salariés et retraités à cause de la crise des carburants. Mais “il est temps de parler des retraites (…), calmement et sérieusement”, annonce Édouard Philippe dans un costume pré-présidentiel, veste sombre et Légion d’honneur à la boutonnière, avant que ne s’affiche la bannière de son slogan de réforme : “Pour un système responsable pour tous, juste pour chacun” (visionner la vidéo).
65 ans : “la meilleure solution”
Le Président de Horizons met ensuite les pieds dans le plat : “Ceux qui vous disent ‘Revenons à la retraite à 60 ans’ sont des charlatans”, une allusion au programme de Jean-Luc Mélenchon (La France Insoumise). Refusant la hausse des cotisations qui “revient à baisser les salaires”, la baisse des pensions et la poursuite de l’endettement budgétaire, Édouard Philippe affirme que travailler jusqu’à 65 ans “est la meilleure solution mise en œuvre dans tous les pays d’Europe”.
Signalons que nos voisins européens ne disposent que d’un seul âge de départ au lieu de deux en France : un âge de départ théorique à partir duquel le salarié peut faire valoir ses droits (62 ans et 9 mois aujourd’hui depuis la suspension de la réforme Borne) et un âge d’annulation de la décote aujourd’hui fixé à 67 ans. Selon les chiffres publiés par la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav), en 2024 l’âge effectif de départ en retraite en France était déjà de 63,6 ans.
Attention cependant, dans le projet d’Édouard Philippe, “un Français sur trois pourra partir entre 60 et 64 ans” en raison du maintien des régimes d’incapacité, d’invalidité, de handicap et des carrières longues. En revanche, il n’émet aucune piste pour améliorer la situation des femmes dont les pensions restent inférieures de 38 % à celles des hommes selon les chiffres 2024 de la Drees, organisme de statistique publique de la santé et des solidarités. Pour justifier sa réforme, le candidat affirme que “65 ans c’était l’âge légal de départ à la retraite en 1983. Nous vivons en moyenne aujourd’hui huit ans de plus qu’en 1983, et il s’agit de revenir à ce qui était la règle en 1983”. On note ici une légère confusion : 65 ans était l’âge de départ avant 1982, date à laquelle la loi du 26 mars a généralisé la possibilité de bénéficier de la retraite à taux plein à 60 ans. Le 4 février 1983 est intervenu un accord sur les retraites complémentaires Agirc-Arrco mais qui ne réglaient pas l’âge légal de départ.
Une durée de cotisation de 45 ans
Édouard Philppe prévoit d’abord de reprendre la réforme Borne de 2023 puis de porter l’âge légal à 65 ans et la durée de cotisation à 45 annuités en moins de dix ans. Pour mémoire, la réforme Borne de 2023 avait accéléré la montée en charge de la réforme Touraine de 2014 afin d’amener le système à une durée de cotisation de 43 ans plus rapidement. Ce calendrier a ensuite été suspendu par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026, figeant la durée de cotisation à 42,6 ans jusqu’en 2028.
“Travailler plus et mieux”
Se disant conscient des problèmes d’intégration des jeunes et de maintien dans l’emploi des seniors, le candidat suggère également de développer la retraite progressive “qui permet de maintenir une activité sans s’arrêter du jour au lendemain”, emboîtant le pas aux partenaires sociaux qui ont conclu en novembre 2024 un accord pour l’ouverture de ce dispositif dès 60 ans, accessible depuis le 1er septembre 2025.
Édouard Philippe considère qu’il faut “continuer à évoluer après 50 ans (…), adapter les conditions de travail au vieillissement (…), permettre de transmettre son expérience” car sa réforme “n’a de sens que si on prend l’engagement que l’on pourra encore travailler après un certain âge, et on n’est pas très bons en la matière”. Le candidat vise également les entreprises qui ne gardent pas en emploi “les gens dont on ne veut plus, qui sont mis au placard ou licenciés à 56 ans parce qu’ils coûtent trop cher, qu’on n’a plus besoin d’eux à cause de l’IA ou que les jeunes sont moins chers”. Il entend également développer le cumul emploi et retraites que le budget 2026 a mis à mal en instaurant un plafonnement du système.
La question de la pénibilité est tout juste effleurée : “Une règle juste doit tenir compte des vies auxquelles elle s’applique”. Édouard Philippe entend ainsi tenir compte des “métiers pénibles, des femmes, de ceux dont le corps ne suit plus”. Il n’en dira pas un mot de plus.
Capitalisation et gouvernance paritaire
S’il se dit attaché au système par répartition, Édouard Philippe compte développer également une capitalisation obligatoire pour tous les salariés. S’il reconnaît que son rendement demandera entre quinze et vingt ans, il considère cette mesure comme un moyen “d’associer les salariés à la valorisation du capital”, et donc de “réconcilier le travail et le capital” en impliquant les salariés dans la valorisation de ce dernier.
Il prévoit de faire des plans d’épargne retraite des Français “l’un des placements les plus attractifs du marché”, sachant que l’État commencerait par réaliser un premier versement sur le plan de chaque jeune travailleur dès son premier emploi.
Le régime de base des retraites serait par ailleurs intégralement confié aux partenaires sociaux : “Ils en assureront la gestion quotidienne en responsabilité grâce à une règle d’or d’équilibre”. Édouard Philippe compte ainsi mettre fin au débat des retraites qui “empoisonne tous les trois ou quatre ans notre vie politique et notre cohésion nationale”. En revanche, il ne reprend pas la proposition du rapport des garants de la conférence travail Emploi retraites (TER) d’instaurer un âge d’équilibre.
| Un projet “inacceptable” pour la CGT |
| “Une énième réforme violente : 65 ans c’est être sûr de faire monter le taux de pauvreté”, a protesté Denis Gravouil, secrétaire confédéral de la CGT en charge des retraites, que nous avons pu contacter. Il juge également que ce projet risque d’augmenter le nombre de Français ni en emploi ni en retraite, car “45 annuités reviennent à augmenter le nombre de départs avec une décote, ce qui touche plus durement les carrières hachées, les temps partiels, et donc les femmes, c’est inacceptable pour la CGT”. “Les 65 ans c’est non, on ne parvient déjà pas à garantir aux seniors de pouvoir travailler. Et une fois de plus, il faut étudier les sujets de l’emploi, des conditions de travail, de la pénibilité avant de parler des retraites. Ainsi que réinstaurer le CHSCT pour améliorer la prévention et la santé au travail”, nous a confié Séverine Privat (FO) qui regrette également l’absence de prise de position détaillée d’Édouard Philippe sur les retraites des femmes et la pénibilité. À la CFE-CGC, Laurent Lamarle réaffirme l’opposition de son organisation, “comme ne 2023, à toute hausse de l’âge légal et de la durée de cotisation”. En revanche, la CFE-CGC porte une intégration de la pénibilité psychique dans le calcul de l’âge de départ mais se dit favorable à une dose de capitalisation tout en maintenant le socle du système par répartition.. “La capitalisation ? Mais avec quel opérateur et quel abondement des employeurs ? Quel plafond de défiscalisation ? Et quel âge d’annulation de la décote s’il faut partir à 65 ans ?” s’interroge Léonard Guillemot (CFTC) pour qui de nombreux sujets restent encore flous dans la proposition d’Édouard Philippe. “A la CFTC, nous savons que le diable est dans les détails, il en dit trop ou pas assez”, ajoute-t-il. La CFDT n’a pas souhaité réagir. |
Marie-Aude Grimont
Arrêts maladie : décryptage des nouveautés du décret du 16 septembre 2026
01/10/2026

Annoncé par le gouvernement dans le cadre du plan de maîtrise des arrêts de travail présenté le 9 avril dernier, le décret du 16 septembre 2026 apporte un nouveau tour de vis en matière d’arrêts de travail. Il réduit la durée maximale dérogatoire d’indemnisation pour les arrêts de travail liés à une affection longue durée non exonérante et sanctionne les abus des assurés qui cherchent à obtenir un arrêt de travail non médicalement justifié.
Nous revenons en détail sur les modifications apportées par le décret du 16 septembre 2026 en matière d’arrêts de travail.
La réduction de la durée maximale d’indemnisation des arrêts de travail liés à une ALD non exonérante
Jusqu’à présent, la durée d’indemnisation d’un arrêt de travail par l’assurance maladie était limitée à trois ans (articles L.323-1 et R.323-1 du code de la sécurité sociale).
Dans cette période de trois ans, un assuré en affection de longue durée (ALD) peut être indemnisé pour chaque jour d’arrêt de travail ; les assurés qui ne sont pas en ALD bénéficient d’un maximum de 360 indemnités journalières au cours de la période de trois ans. Si l’assuré se voit prescrire une période de travail à temps partiel thérapeutique à l’issue de son arrêt maladie, l’indemnité journalière peut être maintenue pour une durée maximale d’un an à l’issue de la période de trois ans : en d’autres termes, la durée totale de son indemnisation ne peut pas excéder quatre années continues (article R.323-3 du code de la sécurité sociale).
Le décret n° 2026-866 du 16 septembre 2026 ajoute à ces règles, déjà complexes, une nouvelle limitation de la durée d’indemnisation pour certains assurés en ALD.
► Un second décret n° 2026-867 du même jour tire les conséquences de cette réduction de la durée maximale d’indemnisation pour les travailleurs indépendants et pour les assurés de certains régimes spéciaux.
La durée maximale d’indemnisation des arrêts de travail pour une ALD non exonérante passe à un an
L’assurance maladie distingue deux catégories d’assurés en ALD :
- les assurés en ALD dite “exonérante”, qui bénéficient de l’exonération du ticket modérateur parce qu’ils souffrent d’une maladie comportant un traitement prolongé et/ou une thérapeutique particulièrement coûteuse (article L.160-14, 3° et 4° du code de la sécurité sociale) : hépatite, cancer, insuffisance cardiaque grave, diabète, etc. ;
- les assurés en ALD dite “non exonérante”, qui souffrent d’une maladie grave ou chronique justifiant des soins d’une durée prévisible supérieure à six mois mais ne nécessitant pas de traitement coûteux, sans exonération du ticket modérateur (article L.324-1 du code de la sécurité sociale) : dépression, arthrose, certaines formes d’hypertension, etc.
Le décret réduit de trois ans à un an la durée maximale d’indemnisation des assurés en ALD non exonérante (article R.323-1, al. 2 b modifié du code de la sécurité sociale).
► Les assurés en ALD non exonérante peuvent être indemnisés pour chaque jour d’arrêt de travail au cours de cette période d’un an. Le nombre d’indemnités journalières qui peut leur être versé au cours de cette période n’est pas plafonné, à la différence des assurés atteints d’une maladie hors ALD.
La durée maximale d’indemnisation des arrêts de travail pour une ALD exonérante reste inchangée
Le régime applicable aux assurés atteints d’une ALD exonérante reste inchangé. La durée maximale d’indemnisation des arrêts de travail est maintenue à trois ans, sans limitation du nombre d’indemnités journalières pendant cette période (article R.323-1, al. 2 a modifié du code de la sécurité sociale).
Rechargement de la durée maximale d’indemnisation après une reprise du travail
A l’expiration de la durée maximale d’indemnisation d’un assuré en ALD, une nouvelle période d’indemnisation peut être ouverte si l’intéressé a repris le travail pendant au moins un an, certaines périodes étant assimilées à une reprise du travail. Cette période de “rechargement” reste inchangée, mais le code de la sécurité sociale distingue désormais les assurés en ALD exonérante de ceux en ALD non exonérante (article R.323-1, al. 2 a et b modifié du code de la sécurité sociale). Ainsi :
- en ALD exonérante, l’assuré bénéficie de trois ans maximum d’indemnités journalières : s’il travaille pendant au moins un an, une nouvelle période de trois ans peut courir ;
- en ALD non exonérante, l’assuré bénéficie d’un an maximum d’indemnités journalières : s’il travaille pendant au moins un an, une nouvelle période d’un an peut courir.
Période pendant laquelle le délai de carence ne s’applique qu’au premier arrêt pour ALD
Le point de départ de l’indemnité journalière est le 4e jour de l’incapacité de travail. Ce délai ne s’applique qu’au premier des arrêts de travail dus à une même ALD pour la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie (soit un an pour une ALD non exonérante et trois ans pour une ALD exonérante) (article R.323-1, al. 1 modifié du code de la sécurité sociale).
Date d’entrée en vigueur
L’article 3 du décret prévoit l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, qui s’appliquent :
- aux arrêts de travail prescrits à compter du 15 octobre 2026 ;
- ainsi qu’aux arrêts en cours au 15 octobre 2026 pour une incapacité de travail atteignant six mois à compter de cette date.
Des dispositions transitoires sont prévues. Les dispositions antérieures continuent de s’appliquer, jusqu’au terme de la durée maximale de trois ans, aux assurés sociaux qui, à la date du 15 octobre 2026, se sont vu reconnaître le bénéfice de l’ALD non exonérante. Ainsi, les salariés déjà en arrêt depuis plus de six mois au 15 octobre 2026 restent soumis aux anciennes règles et peuvent être indemnisés pendant trois ans maximum.
Par exemple :
- un arrêt de travail est prescrit pour une ALD non exonérante le 20 octobre 2026, l’indemnité journalière ne pourra être servie que pendant un an maximum, soit jusqu’au 19 octobre 2027. Si l’assuré reprend le travail un an et rechute ensuite, un nouveau délai d’un an pourra à nouveau courir. Ainsi, si un nouvel arrêt est prescrit le 25 octobre 2028, les indemnités journalières pourront être versées, au titre d’une ALD non exonérante, de nouveau pendant un an au maximum, soit jusqu’au 24 octobre 2029 ;
- un arrêt de travail est prescrit pour une ALD exonérante le 20 octobre 2026, l’indemnité journalière pourra être servie pendant trois ans maximum, soit jusqu’au 19 octobre 2029. Si l’assuré reprend le travail un an et rechute ensuite, un nouveau délai de trois ans pourra à nouveau courir. Ainsi, si un nouvel arrêt est prescrit le 25 octobre 2030, les indemnités pourront être versées, au titre d’une ALD exonérante, de nouveau pendant trois ans au maximum, soit jusqu’au 24 octobre 2033 ;
- Un arrêt de travail pour ALD non exonérante est en cours depuis le 20 juin 2026. Au 15 octobre 2026, son arrêt de travail est inférieur à six mois, la durée maximale d’indemnisation est d’un an, soit jusqu’au 19 juin 2027 ;
- un arrêt de travail pour ALD non exonérante est en cours depuis plus de six mois : si l’arrêt de travail a débuté le 1er février 2026, à la date du 15 octobre 2026, l’arrêt dure depuis huit mois et demi, ce sont alors les anciennes règles qui s’appliquent. La durée maximale d’indemnisation est fixée au 31 janvier 2029.
Les dispositions du décret sont résumées dans le tableau récapitulatif ci-dessous :
| Arrêt de travail en raison d’une : | Durée maximale d’indemnisation prévue à l’article R.323-1 du code de la sécurité sociale (avant le décret) | Nouvelle durée maximale d’indemnisation | Rechargement de la durée maximale d’indemnisation après une reprise de travail d’un an |
| Maladie hors ALD | 360 jours sur une période de trois ans | Pas de changement : 360 jours sur une période de trois ans | Pas de changement : nécessité de remplir à nouveau les conditions d’ouverture des droits (cotisations ou heures de travail) |
| ALD non exonérante | Trois ans | Un an | Un an |
| ALD exonérante | Trois ans | Trois ans | Trois ans |
Harmonisation des textes réglementaires faisant référence à la durée maximale d’indemnisation pour ALD : quelle conséquence pour l’assuré qui se voit prescrire un temps partiel thérapeutique ?
Le salarié bénéficiant d’un temps partiel thérapeutique (TPE) a droit à des indemnités journalières pour compléter le salaire perçu au titre de son travail. La durée maximale de cette période de temps partiel reste inchangée, mais le décret adapte la rédaction du code de la sécurité sociale pour tenir compte de la réduction de la durée d’indemnisation des assurés en ALD non exonérante. Il est désormais prévu que la durée maximale durant laquelle, en cas de reprise du travail, l’indemnité journalière peut être maintenue par la caisse ne peut pas excéder d’un an les périodes maximales d’indemnisation des arrêts de travail prévues en cas d’ALD (soit un an pour une ALD non exonérante et trois ans pour une ALD exonérante) et le nombre maximal d’indemnités journalières fixé à 360 jours (article R 323-3, al. 2 modifié du code de la sécurité sociale).
Ainsi, la durée maximale d’indemnisation, y compris avec une période à temps partiel thérapeutique, est fixée à quatre ans pour une ALD exonérante et à deux ans pour une ALD non exonérante.
Hormis la durée maximale d’indemnisation, un autre plafond doit être respecté. Le versement des indemnités journalières ne peut pas excéder le nombre maximal d’indemnités journalières qui est fixé à 360 jours. Cette mention a été ajoutée à l’article R 323-3 du code de la sécurité sociale. Si ce plafond n’était pas mentionné dans l’ancien texte, il était déjà applicable via R 323-1 du code de la sécurité sociale.
Par exemple :
- un salarié est en arrêt de travail du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2029 au titre d’une ALD exonérante. Il reprend ensuite son travail en temps partiel thérapeutique pour une durée maximale d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2030 ;
- un salarié est en arrêt de travail du 1e janvier 2027 au 31 décembre 2027 au titre d’une ALD non exonérante. Il reprend ensuite son travail en temps partiel thérapeutique pour une durée maximale d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2028 ;
- un salarié est en arrêt de travail du 1er janvier au 31 août 2027 (soit huit mois) au titre d’une ALD non exonérante. En cas de reprise du travail en temps partiel thérapeutique, il pourrait percevoir des indemnités journalières encore pendant 16 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2028.
Les règles relatives au temps partiel thérapeutique sont résumées dans le tableau récapitulatif ci-dessous :
| Arrêt de travail en raison d’une : | Nouvelle durée maximale d’indemnisation prévue à l’article R.323-1 du code de la sécurité sociale | Prolongation maximale liée au temps partiel thérapeutique | Durée maximale d’indemnisation théorique |
| ALD exonérante | Trois ans | + un an | Quatre ans |
| ALD non exonérante | Un an (au lieu de trois ans) | + un an | Deux ans (au lieu de quatre ans) |
La durée maximale de versement des indemnités journalières dans le cadre d’une CRPE a évolué
Pendant la convention de rééducation professionnelle en entreprise (CRPE), le salarié perçoit une rémunération dont une partie correspond à des indemnités journalières.
L’indemnité est versée pendant toute la durée de la convention, sans que la durée totale de versement des indemnités journalières perçues depuis le début de l’arrêt de travail puisse excéder, les périodes maximales d’indemnisation en cas d’ALD (soit un an pour les ALD non exonérantes et trois ans pour les ALD exonérantes) et le nombre maximal d’indemnités journalières fixé à 360 jours. Lorsque l’arrêt de travail est lié à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (AT/MP), cette durée ne peut pas excéder quatre ans (article R.323-3-1, al. 4 modifié du code de la sécurité sociale).
Le décret a ajouté expressément à cet article le plafond du nombre maximal d’indemnités journalières. Si ce plafond n’était pas mentionné dans l’ancienne version du texte, il était déjà applicable via l’article R.323-1 du code de la sécurité sociale.
Les règles relatives à la convention de rééducation professionnelle en entreprise sont résumées dans le tableau récapitulatif ci-dessous :
| Arrêt de travail en raison d’une : | Nouvelle durée maximale d’indemnisation prévue à l’article R.323-1 du code de la sécurité sociale | Durée maximale d’indemnisation, y compris avec la convention | Durée maximale d’indemnisation dans le cadre d’un AT/MP |
| ALD exonérante | Trois ans | Trois ans | Quatre ans |
| ALD non exonérante | Un an (au lieu de trois ans) | Un an | Quatre ans |
L’obtention abusive d’arrêts de travail injustifiés peut désormais être sanctionnée
L’article 1, 1° du décret prévoit la possibilité de prononcer une pénalité financière à l’encontre d’une personne qui abuse de sa qualité d’assuré social, de victime d’un accident du travail, d’un accident de trajet ou d’une maladie professionnelle, ou de bénéficiaire de l’aide médicale de l’État, pour obtenir la prescription d’un arrêt de travail non justifié (article R.147-6, 2° b modifié du code de la sécurité sociale).
Cette disposition est entrée en vigueur le 19 septembre 2026, lendemain de la publication du décret au Journal officiel.
Julie Castro