Le dispositif des emplois francs disparaît à compter du 1er janvier 2025

23/12/2024

Le dispositif des emplois francs, mis en place à titre expérimental le 1er avril 2018 et prolongé en dernier lieu jusqu’au 31 décembre 2024, disparaît.

Il ne sera plus possible de conclure un tel contrat à compter du 1er janvier 2025.

Rappelons que cette aide était destinée à favoriser l’embauche des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), à travers l’octroi d’une prime pouvant atteindre jusqu’à 15 000 euros sur trois ans par personne recrutée en CDI et 5 000 euros sur deux ans pour un recrutement en CDD.

L’aide continuera à être versée aux emplois francs conclus jusqu’au 31 décembre 2024.

Source : actuel CSE

Pas de changements pour le régime social et fiscal de la PPV en 2025

24/12/2024

Le régime fiscal et social de la prime de partage de la valeur (PPV) ne sera pas modifié en 2025. Les exonérations sociales et fiscales attachées à cette prime, modifiées en dernier lieu par la loi du 29 novembre 2023 portant transposition de l’ANI relatif au partage de la valeur, s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2026. La censure de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 n’a pas d’impact sur le dispositif.

La Prime de partage de la valeur (PPV) peut être versée par les entreprises depuis le 1er juillet 2022. Créée par la loi du 16 août 2022, cette prime s’est substituée à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA). A la différence de PEPA, la PPV est un dispositif pérenne.

Son régime social et fiscal s’applique dès lors que la mise en place de la prime dans une entreprise et son montant respectent les conditions légales. Il est prévu par l’article 1er de la loi du 16 août 2022 et n’a pas d’échéance. Il dépend de l’effectif de l’entreprise et/ou du montant de la prime et de la rémunération du salarié. Il n’est pas modifié, même si la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a été censurée.

Disposition concernant la PPV prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 censurée par les députés

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 qui a été censurée par les députés le 4 décembre 2024 contenait une disposition concernant la PPV.

Il était prévu que toutes les PPV versées par les entreprises depuis le 10 octobre 2024 soient prises en compte pour le calcul du coefficient de la réduction Fillon et dans son assiette. Compte tenu de la censure, cette disposition n’est pas applicable et les PPV versées depuis le 10 octobre continuent à être exclues de la réduction Fillon.

En revanche, le régime social et fiscal de la PPV n’était pas modifié par ce texte et il reste inchangé.

PPV versée par une entreprise de moins de 50 salariés

Les PPV versées par une entreprise de moins de 50 salariés aux salariés dont la rémunération est inférieure à trois SMIC annuels bruts sont, dans la limite des 3 000 ou 6 000 euros (pour les employeurs ayant conclu un accord d’intéressement notamment), exonérées :

  • de cotisations sociales ;
  • de CSG et de CRDS ;
  • d’impôt sur le revenu.

► Ce régime social et fiscal de faveur s’applique jusqu’au 31 décembre 2026.

Pour les salariés dont la rémunération est égale ou supérieure à trois SMIC annuels bruts, la PPV reste exonérée de cotisations, mais elle est assujettie à CSG/CRDS et à l’impôt.

PPV versée par une entreprise de 50 salariés et plus

Toutes les PPV versées par les entreprises de 50 salariés et plus, quel que soit le montant de la rémunération du salarié sont :

  • exonérées de cotisations (dans la limite des 3 000 ou 6 000 euros) ;
  • assujetties à CSG et CRDS et à l’impôt sur le revenu.

Elles sont également assujetties au forfait social pour les entreprises d’au moins 250 salariés, pour le montant soumis à CSG et exonéré de cotisations.

► Ce régime et social et fiscal s’applique depuis le 1er janvier 2024, sans limitation de durée.

 Eléonore Barriot

L’UE établit le premier système de certification des absorptions de carbone au monde

24/12/2024

Des ventilateurs géants aspirent l’air à travers des filtres spécialisés dans l’usine d’élimination du carbone Mammoth de Climeworks, le 24 mai 2024 à Reykjavik, en Islande.

Le règlement établissant un cadre volontaire de certification visant à encourager le déploiement des absorptions permanentes de carbone, de l’agro stockage de carbone et du stockage de carbone dans des produits, a été publié au JOUE le 6 décembre. Une première mondiale. En voici l’essentiel.

Dans le plan d’action en faveur de l’économie circulaire de mars 2020, la Commission européenne avait annoncé l’élaboration d’un cadre pour la certification des absorptions de carbone, dans le but d’encourager le recours à cette pratique et d’accroître la circularité du carbone. Si la priorité climatique de l’Union est la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), elle devra également, pour parvenir à la neutralité climatique d’ici à 2050, compenser les émissions résiduelles en augmentant les absorptions de carbone de l’atmosphère.

En ce sens, un règlement européen du 27 novembre 2024 vise à faciliter et à encourager le déploiement des absorptions permanentes de carbone, de l’agro stockage de carbone et du stockage de carbone dans des produits, par les exploitants ou groupements d’exploitants. Le règlement entre en vigueur le 26 décembre 2024.

Il constitue la première étape de l’introduction dans la législation de l’Union européenne d’un cadre de certification complet pour les absorptions de carbone et la réduction des émissions des sols.

Cadre volontaire

Le règlement établit un cadre volontaire relatif à la certification des absorptions de carbone et des réductions des émissions des sols, prévoyant (art. 1er) :

  • les critères de qualité applicables aux activités qui ont lieu dans l’Union ;
  • les règles relatives à la vérification et à la certification des absorptions de carbone et des réductions des émissions des sols générées par les activités ;
  • les règles relatives au fonctionnement des systèmes de certification et à leur reconnaissance par la Commission ;
  • les règles de délivrance et d’utilisation des unités certifiées.

Précisons que le texte entend par (art. 2) :

  • absorption permanente de carbone : toute pratique ou tout procédé qui, dans des circonstances normales et selon des pratiques de gestion appropriées, capte et stocke le carbone atmosphérique ou biogénique pendant plusieurs siècles, y compris le carbone chimiquement lié de manière permanente dans des produits, et qui n’est pas combiné à une récupération assistée des hydrocarbures ;
  • agro stockage de carbone : toute pratique ou tout procédé mis en œuvre pendant une période d’activité d’au moins 5 ans, lié à la gestion d’un environnement terrestre ou côtier et permettant le captage et le stockage temporaire du carbone atmosphérique ou biogénique dans des réservoirs de carbone biogénique, ou la réduction des émissions des sols ;
  • stockage de carbone dans des produits : toute pratique ou tout procédé qui capte et stocke le carbone atmosphérique ou biogénique pendant au moins 35 ans dans des produits de longue durée.

Toutes les absorptions de carbone et réductions des émissions des sols générées au titre du règlement contribuent à la réalisation de la contribution déterminée au niveau national (CDN) de l’Union et de ses objectifs climatiques, et non aux CDN de tiers ni à des systèmes internationaux de conformité.

Le règlement ne s’applique pas aux émissions relevant du champ d’application de la directive SEQE 2003/87/CE (système d’échange de quotas d’émission), à l’exception du captage et du stockage des émissions de CO2 provenant de biocarburants, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse satisfaisant aux critères de durabilité et de réduction des émissions de GES établis au titre de l’article 29 de la directive (UE) 2018/2001 (promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables), ajustés au besoin.

Des critères de certification et une vérification indépendante

Les absorptions de carbone et les réductions des émissions des sols sont admissibles à la certification lorsqu’elles remplissent deux conditions : résulter d’une activité qui satisfait à des critères de qualité et faire l’objet d’une vérification indépendante (art. 3).

Ainsi, les activités d’absorption de carbone doivent satisfaire à quatre critères généraux pour être certifiées :

  • produire un bénéfice net d’absorption quantifiée de carbone ou un bénéfice net de réduction des émissions des sols (quantification, art. 4) ;
  • revêtir un caractère supplémentaire, c’est-à-dire aller au-delà des exigences réglementaires au niveau d’un exploitant individuel et avoir besoin de l’effet incitatif de la certification pour devenir financièrement viables (additionnalité, art. 5)
  • viser à assurer un stockage à long terme du carbone tout en réduisant au minimum le risque de rejet du carbone (stockage, surveillance et responsabilité, art. 6) ;
  • éviter de causer de préjudice important à l’environnement et pouvoir engendrer des bénéfices connexes au regard d’un ou plusieurs objectifs de durabilité (durabilité, art. 7).

Les activités éligibles à la certification devront faire l’objet d’une vérification indépendante par des organismes de certification tiers (art. 9 et s.).

Camille Vinit