Droits de douane : une réunion se tiendra régulièrement à Bercy

23/04/2025

Vendredi 18 avril, les représentants des cinq syndicats représentatifs du secteur privé (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC et CFTC) ont été reçus à Bercy. Objectif : échanger sur les risques que les tarifs douaniers américains font peser sur les entreprises françaises, en particulier sur l’emploi. Les ministères de l’Économie et du Travail auraient convenu qu’une réunion hebdomadaire se tiendrait désormais sur ce thème.

L’initiative a été directement soutenue par Marylise Léon (CFDT) et Sophie Binet. Au lendemain de la réunion, la CGT a publié une série de 16 propositions (en pièce jointe), incluant cette “cellule de crise” ainsi que par exemple le suivi des sites menacés, un moratoire sur les licenciements ou encore une réforme des tribunaux de commerce.

À FO, Rachèle Barrion attend de voir si ces rendez-vous vont se concrétiser, le ministre de l’Économie Éric Lombard ayant proposé initialement une réunion mensuelle et non hebdomadaire.

Source : actuel CSE

Les règles applicables au bonus-malus vont évoluer

23/04/2025

Les partenaires sociaux s’apprêtent aujourd’hui à finaliser leur négociation visant à modifier les règles applicables au bonus-malus. Après deux séances de négociation, la partie patronale a envoyé un document sur lequel les parties travailleront. Cette troisième séance doit en principe être conclusive. 

Rappelons que les partenaires sociaux avaient convenu lors de la conclusion de la nouvelle convention d’assurance chômage de signer un avenant technique à la convention d’assurance chômage au plus tard le 31 mars 2025. Le dispositif actuel a été prolongé jusqu’au 31 août 2025.

La proposition patronale s’articule autour de plusieurs points. 

Premièrement, inscrire à l’agenda social autonome une négociation paritaire sur le recours aux contrats courts et à la sécurisation des parcours professionnels des salariés en contrats courts. 

Deuxièmement, revoir le périmètre des fins de contrat de travail prises en compte. Il s’agit d’exclure du dispositif les ruptures indépendantes de la volonté des employeurs. Ainsi, seraient exclus du bonus-malus : 

  • les fins de CDD ou CTT de remplacement ; 
  • les contrats saisonniers ; 
  • les ruptures conventionnelles ; 
  • les licenciements pour inaptitude professionnelle ; 
  • les licenciements à la suite d’une faute lourde.

Afin de tenir compte de l’impact de ces modifications sur les taux de séparation moyens sectoriels, le bonus-malus serait applicable aux employeurs de 11 salariés et plus des secteurs d’activité dans lesquels le taux de séparation moyen est supérieur à un seuil de 120 % (contre 150 % actuellement).

Troisièmement, ajuster au sein des secteurs sélectionnés le périmètre de comparaison des taux de séparation servant à la modulation du taux de contribution. Il s’agit d’assurer des comparaisons pertinentes.

► Rappelons que le bonus-malus est une modulation du taux de contribution d’assurance chômage qui est à la charge de l’employeur. Ce taux est actuellement de 4,05 %. Il ne peut pas être inférieur à 3 %, ni supérieur à 5,05 %. La nouvelle convention d’assurance chômage précise qu’au 1er mai 2025, le taux minoré ou majoré de la contribution à la charge des employeurs sera réduit de 0,05 point.

Source : actuel CSE

Devoir de vigilance : les premières mesures de simplification issues du paquet Omnibus I sont publiées

24/04/2025

Une directive du 14 avril 2025 modifie les directives CSRD 2022/2464 et CSDDD 2024/1760 en ce qui concerne les dates à partir desquelles les Etats membres doivent appliquer certaines obligations relatives à la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises et au devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité.

Précisément, la directive modifie :

  • l’article 5§2 de la directive CSRD sur la publication d’informations en matière de durabilité, afin de reporter de deux ans l’entrée en application des obligations pour les grandes entreprises qui n’ont pas encore commencé à les mettre en œuvre, ainsi que pour les PME cotées (des 2e et 3e vagues) ;
  • l’article 37 de la directive CSDDD sur le devoir de vigilance en reportant d’un an le délai de transposition de la directive (26 juillet 2027 désormais) et sa première phase d’application (couvrant les plus grandes entreprises).

Ces modifications entrent en vigueur dès le 17 avril 2025. Les Etats membres devront les transposer au plus tard le 31 décembre prochain.

Des dispositions allant dans le sens de ces reports concernant la CSRD figurent dans le projet de loi “DDADUE” portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, actuellement devant le Conseil Constitutionnel.

La publication de cette directive est une première étape dans le processus de simplification enclenché dans le cadre du paquet “Omnibus I”.

D’autres modifications substantielles de la CSRD et de la CSDDD proposées par la Commission dans le cadre de ce train de mesures suivront.

Source : actuel CSE

Réforme des allégements généraux de cotisations patronales : les précisions du Boss

25/04/2025

Le Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) accorde une tolérance pour le calcul de la réduction des taux maladie et famille pour les salariés sortis avant le 1er mars 2025 et précise comment calculer la réduction générale pour 2025.

Les allégements généraux de cotisations patronales ont été remaniés par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 et un décret du 4 avril 2025. Le Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) apporte des précisions très attendues sur les modalités concrètes de mise en œuvre de la réforme.

Réduction des taux maladie et famille

Pas de régularisation pour les salariés sortis avant le mois de mars 2025

Pour les cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2025, les plafonds d’application de la réduction du taux des cotisations maladie et famille sont réduits à :

  • 2,25 Smic (contre 2,5 Smic jusqu’au 31 décembre 2024) pour la réduction du taux de la cotisation maladie (article L.241-2-1 du code de la sécurité sociale) ;
  • 3,3 Smic (contre 3,5 Smic jusqu’au 31 décembre 2024) pour la réduction du taux de la cotisation famille (CSS art. L 241-6-1).

Le Smic à retenir pour le calcul de ces plafonds est celui applicable au 1er janvier 2025, soit 11,88 euros de l’heure ou 1 801,84 euros par mois pour 151,67 heures de travail (alors qu’auparavant il fallait retenir le Smic en vigueur au 31 décembre 2023, soit 11,52 euros de l’heure ou 1 747,24 euros par mois pour 151,67 heures de travail).

Pour un salarié à temps plein (base 151,67 heures) les nouveaux plafonds s’établissent donc comme suit :

  • réduction maladie : 4 054,14 euros  par mois (contre 4 368,10 euros auparavant) ;
  • réduction famille : 5 946,07 euros par mois (contre 6 115,34 euros auparavant).

Ces nouveaux plafonds s’appliquent aux cotisations dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2025.

Toutefois, le Boss précise que, par tolérance, les plafonds de 2,5 et 3,5 fois le Smic applicable au 31 décembre 2023 s’appliquent aux salariés dont le contrat de travail a pris fin avant le 1er mars 2025 (Boss-All.-gén-10).

► Pour les autres salariés, une régularisation s’impose si des réductions de taux ont été pratiquées alors que leur rémunération est finalement supérieure aux seuils y ouvrant droit. A notre avis, pour les entreprises en régularisation annuelle, cette régularisation peut être effectuée sur la paie de décembre 2025.

La réforme ne concerne pas les bénéficiaires d’exonérations zonées

Comme le prévoit la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, la diminution des plafonds de sortie des réductions des taux des cotisations patronales maladie et famille ne s’applique pas aux bénéficiaires des exonérations dégressives spécifiques de cotisations patronales non cumulables avec la réduction générale.

Le Boss liste les exonérations concernées (Boss-All.-gén.-10) :

  • les dispositifs zonés : zones de revitalisation rurale et zones France ruralités revitalisation (ZRR/ZFRR), zones de restructuration de la défense (ZRD), zones franches urbaines (ZFU) ;
  • le dispositif d’exonération de cotisations patronales applicable dans les territoires d’Outre-mer : Lodeom ;
  • le dispositif d’exonération de cotisations patronales applicable aux aides à domicile employées par une entreprise prestataire de droit privé auprès d’une personne dite fragile (AAD prestataire) ;
  • le dispositif d’exonération de cotisations patronales applicable pour l’emploi de travailleurs occasionnels agricoles et assimilés (TO-DE).

► Pour les salariés pour lesquels l’employeur applique l’un des dispositifs ci-dessus, les plafonds pour la réduction des taux maladie et famille restent donc respectivement fixés à 2,5 et 3,5 Smic et la valeur du Smic à prendre en compte demeure celle en vigueur au 31 décembre 2023.

Réduction générale de cotisations patronales

La réduction doit être calculée comme si le salarié avait eu deux contrats…

La réduction générale de cotisations patronales est obtenue en multipliant la rémunération annuelle brute par un coefficient obtenu par la formule suivante :

C = T / 0,6× [(1,6× Smic annuel / (rémunération annuelle brute soumise à cotisations + PPV)) − 1]
T étant égal à la somme des taux de cotisations éligibles à la réduction.

En 2025, la valeur de T à prendre en compte dans la formule de calcul de la réduction générale de cotisations patronales pour la période de mai à décembre diffère de celle à prendre en compte pour la période de janvier à avril du fait de la baisse de la contribution chômage et de la hausse de la valeur de la cotisation AT/MP à retenir dans le calcul de la réduction au 1er mai 2025. En pratique, elle s’établit comme suit.

 Du 1er janvier 2025 au 30 avril 2025Du 1er mai 2025 au 31 décembre 2025
 Fnal à 0,1 %Fnal à 0,5 %Fnal à 0,1 %Fnal à 0,5 %
Cas général0,31940,32340,31930,3233
Journalistes, pigistes et assimilés0,29050,29450,29030,2943
Professions médicales multi-employeurs0,29380,29780,29370,2977
VRP à cartes multiples0,30290,30690,30280,3068
La valeur de T est, le cas échéant, ajustée pour les cotisations de retraite complémentaire pour ne pas dépasser le taux résultant de la répartition 60 % employeur et 40 % salarié (soit 6,01 % en 2025 pour la part patronale).

Répondant à une question non résolue par les textes, le Boss précise que lorsque les taux de cotisations ou contributions incluses dans le champ de la réduction générale sont modifiés, ou que leur niveau évolue en cours d’année, et que la valeur de T est ajustée en conséquence, il convient de calculer la réduction afférente à chacune des périodes comme s’il s’agissait de contrats différents, en retenant pour chaque période la valeur T applicable à chacune d’entre elles.

Pour un salarié présent sur les deux périodes à temps plein, l’employeur calcule deux montants de réduction qu’il additionne pour déterminer le montant annuel :

  • montant de réduction au titre de la première période = total de la rémunération due au titre de la première période × [ (T1 / 0,6) × (1,6 × ( (SMIC horaire × 1 820 × nombre de mois au cours desquels la valeur T1 est applicable / 12) / total de la rémunération due au titre des mois au cours desquels T1 est applicable) – 1) ] ; 
  • montant de réduction au titre de la deuxième période = total de la rémunération due au titre de la deuxième période × [ (T2 / 0,6) × (1,6 × ( (SMIC horaire × 1 820 × nombre de mois au cours desquels la valeur T2 est applicable / 12) / total de la rémunération due au titre des mois au cours desquels T2 est applicable) – 1) ] ; 
  • montant annuel de réduction = réduction au titre de la première période + réduction au titre de la deuxième période.

Les calculs effectués au titre de la première et de la seconde période sont définitifs et ne font pas l’objet d’une régularisation entre eux (Boss-All.-gén.-460).

► Le Boss tolère que la réduction générale de cotisations patronales soit calculée en retenant le Smic sur la base de 151,67 heures au lieu de 1 820 heures/12 (Boss-All.-gén-720). Il est donc à notre avis possible d’adapter les formules ci-dessus et celle ci-après en conséquence (voir exemple final).

…mais elle peut être calculée sur l’ensemble de la période

Par tolérance, en 2025, pour prendre en compte l’évolution du T au 1er mai, le Boss admet de calculer l’exonération annuelle en tenant compte de la moyenne pondérée des valeurs T applicables avant et après le 1er mai.

Le montant annuel de réduction est alors déterminé comme suit (Boss-All. gén.-460) :

rémunération annuelle × coefficient annuel

avec un coefficient annuel = [ ( (T1 × nombre de mois au cours desquels la valeur T1 est applicable / 12) + (T2 × nombre de mois au cours desquels la valeur T2 est applicable /12) ) / 0,6 ] × [ 1,6 × ( (SMIC horaire × 1 820) / rémunération annuelle) – 1 ]

Quelle méthode retenir ?

Dans la plupart des cas, les deux méthodes nous semblent conduire à des montants de réduction sensiblement similaires. Toutefois, la première méthode, consistant à distinguer les deux périodes, nous semble devoir être privilégiée dans le cas où la rémunération du salarié excède le seuil de la réduction générale sur l’une d’entre elles.

Voir l’exemple ci-après établi par nos soins.

Soit un salarié ayant une rémunération mensuelle de 2 500 euros et percevant une prime de vacances de 1 500 euros en juin et un 13e mois en décembre. Sa rémunération s’élève donc à 10 000 euros sur la première période (janvier avril) et à 24 000 euros sur la seconde période (mai décembre). L’entreprise étant soumise au Fnal au taux de 0,50 %, le T de la formule est égal à 0,3234 pour la première période et 0,3233 pour la seconde.

Cette méthode étant admise par le Boss, la réduction est ici calculée en tenant compte du Smic mensuel base 151,67 heures (soit 1 801,84 euros) et pas sur le Smic base 1 820 heures /12 mois.

Méthode 1

  • montant de réduction au titre de la première période = 10 000 × [ (0,3234 / 0,6) × ((1,6 × 1 801,84 x 4 mois / 10 000) – 1) ] = 10 000 × 0,0826 = 826,00 euros ;
  • montant de réduction au titre de la deuxième période = 24 000 × [ (0,3233 / 0,6) × ((1,6 × 1 801,84 × 8 mois / 24 000) – 1) ] = 24 000 × 0 = 0,00 euros car la rémunération de 24 000 dépasse 1,6 Smic x 8 mois = 23 063,55 euros ; 
  • montant annuel de réduction = 826,00 + 0,00 = 826,00 euros.

Méthode 2

  • coefficient annuel = [ ( (0,3234 × 4/12) + (0,3233 × 8 /12) ) / 0,6] × [1,6 × ( (1 801,84 x 12) / 34 000) – 1 ] = 0,0094 ;
  • montant annuel de la réduction : 34 000 × 0,0094 = 319,60 euros.

Conclusion : Ici la première méthode est nettement plus favorable à l’employeur que la seconde.

Valérie Maindron

Contrats précaires : une fiche du ministère du Travail pour les CSE

25/04/2025

Dans le cadre de sa campagne contre la précarisation des salariés, le ministère du Travail a mis en ligne une fiche pratique à destination des élus de CSE. Ce document de 19 pages (en pièce jointe) présente comment le CSE peut détecter les abus de contrats de travail à durée déterminée (CDD) et de contrats de travail temporaires (CTT). Concrètement, cela passe par le repérage de certaines situations : succession de CDD sur le même poste, recours excessif à l’intérim, non-respect des délais de carence, motifs de recours trompeurs à des contrats précaires.

Le ministère rappelle que les CSE sont notamment consultés sur les modalités pratiques de la formation renforcée des salariés titulaires d’un CDD et des salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers, la sécurité des salariés en CDD, les salariés temporaires et les stagiaires, le recours à des CDD d’une durée totale de 24 mois ou encore la conclusion d’un CDD ou d’un contrat de mission de travail temporaire pour remplacer un salarié dont le poste est supprimé. 

Par ailleurs, le document invite les CSE à exercer leur droit d’alerte sociale, à obtenir de l’employeur un plan de résorption de la précarité ou encore à saisir l’inspection du travail.

Source : actuel CSE