Désignations par le CSE : les contestations relèvent du tribunal judiciaire, sur requête, sans avocat

16/02/2026

Les contestations de la désignation par le CSE des représentants de proximité, des membres de la CSSCT et des membres des commissions du CSE relèvent du tribunal judiciaire saisi sur requête, et les parties sont dispensées de constituer avocat.

Lors de la création du CSE, l’ordonnance Macron a complètement remanié les anciennes instances, fusionnant le comité d’entreprise (CE), les délégués du personnel et le CHSCT. Les représentants de proximité (RP) ont été créés, la CSSCT est venue remplacer le CHSCT et les commissions relèvent dorénavant prioritairement de la négociation. Mais le texte n’a pas réglé la question de la contestation en justice de la désignation des membres de ces émanations du CSE.

La jurisprudence y a donc suppléé concernant les membres de la CSSCT (Cass. soc., 26 févr. 2025, n° 23-20.714) et les RP (Cass. soc., 1er févr. 2023, n° 21-13.206). À noter que pour ces derniers, le code du travail a ensuite été modifié, confirmant la décision de la Cour de cassation (C. trav., art. R. 2313-7).

Restaient les commissions du CSE. Cet arrêt publié de la chambre sociale de la Cour de cassation du 11 février 2026 lève le doute et uniformise le contentieux.

Les contestations des différentes désignations du CSE prévues dans un accord de dialogue social…

Dans cette affaire, une unité économique et sociale (UES) organise les élections d’un CSE unique.

Dans ce cadre, un accord de dialogue social est conclu. Il prévoit la mise en place de 2 commissions santé sécurité et conditions de travail (CSSCT), de 6 commissions spécialisées (formation, logement, égalité professionnelle, économique, protection sociale et activités sociales et culturelles) dont les membres sont désignés par le comité parmi ses membres, ainsi que la désignation de RDP pour chacun des sites.

Les élections ont lieu et les désignations sont effectuées par le CSE. Mais un syndicat et un salarié les contestent en justice (il n’y a pas d’indication des motifs de cette contestation), en saisissant le tribunal par 2 requêtes.

… s’effectuent devant le tribunal judiciaire par voie de requête

Le tribunal judiciaire déclare les demandes irrecevables. Pour lui, la contestation des délibérations par lesquelles le CSE a désigné les différentes instances devait être formée devant le tribunal judiciaire exclusivement par voie d’assignation, et non par requête.

Il considère que, en application de l’article 750 du code de procédure civile, la saisine de la juridiction civile se fait par principe par assignation, et seulement par exception par requête. Il ajoute que les dispositions instituant une exception sont d’interprétation stricte. Or, d’après les juges du fond, l’article R. 2314-24 du code du travail ne vise la saisine sur requête que pour les contestations portant sur l’électorat et la régularité des opérations électorales du CSE lui-même, ainsi que la désignation des représentants syndicaux au CSE.

Cette “procédure totalement dérogatoire du droit commun” est “exceptionnelle” et “ne saurait être étendue sans textes aux contestations des délibérations par lesquelles le CSE désigne les RDP, les membres des CSSCT et les membres d’autres commissions du comité” (TJ Bobigny, 21 mai 2024, n° 23/11618).

Mais la Cour de cassation n’est pas d’accord. Elle passe en revue, l’une après l’autre les 3 émanations du CSE : RP, CSSCT et les autres commissions.

Avec méthode, la chambre sociale vise les articles du code du travail relatifs à chaque instance, émanation du CSE :

  • l’article L. 2313-7 pour les représentants de proximité (RP) ;
  • l’article L. 2315-39 pour la CSSCT ;
  • les articles L. 2315-45 et suivants pour les autres commissions du CSE.

Puis, sont visés :

  • l’article R. 2314-24 du code du travail (saisine du tribunal judiciaire par requête des contestations portant sur l’électorat, sur la régularité des opérations électorales et sur la désignation des représentants syndicaux) ;
  • puis les articles du code de l’organisation judiciaire R. 211-3-15, 1° (compétence du tribunal judiciaire concernant les contestations relatives à l’élection du CSE) et R. 211-3-16 (compétence du tribunal judiciaire pour les contestations de la désignation des délégués syndicaux et des représentants syndicaux au CSE) ;
  • et enfin l’article 761, 2° du code de procédure civile qui précise que les parties sont dispensées de constituer avocat dans les matières visées par les articles précités du code de l’organisation judiciaire.

La Cour de cassation en déduit qu’il résulte de l’application combinée de ces textes que la contestation des désignations des membres de la CSSCT, des commissions supplémentaires et des RP, qui sont membres du CSE ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres élus doit être formée devant le tribunal judiciaire statuant sur requête, les parties étant dispensées de constituer avocat. Le tribunal a donc violés les textes susvisés.

Cette solution confirme et étend la jurisprudence de la Cour de cassation…

Cette décision confirme en tout point la solution adoptée par la Cour de cassation en 2023 sur la contestation de la désignation des RP (Cass. soc., 1er févr. 2023, n° 21-13.206). Rappelons à cet égard que l’article R. 2313-7 prévoit expressément depuis la publication d’un décret du 8 juillet 2025 (art. 11), que le tribunal judiciaire, saisi par requête, statue en dernier ressort sur les contestations relatives à la désignation d’un représentant de proximité.

La requête n’est recevable que si elle est remise ou adressée dans les 15 jours suivant cette désignation. Le tribunal judiciaire statue dans les 10 jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure et sur avertissement qu’il donne 3 jours à l’avance à toutes les parties intéressées. La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans les 3 jours par lettre recommandée avec avis de réception. La décision est susceptible d’un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours.

Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile. La Cour de cassation ne renvoie pas à cet article car il s’applique aux instances en cours au 1er septembre 2025, or, la décision du tribunal judiciaire est antérieure (21 mai 2024). 

► Remarque : cet article est calqué sur le contenu des articles R. 2314-24 et R 2314-25. Ces règles devraient s’appliquer aux autres désignations (CSSCT et autres commissions) compte tenu de la solution de la Cour de cassation, traitant chaque désignation selon les mêmes règles, avec des renvois identiques. A noter, concernant la compétence territoriale, que la chambre sociale de la Cour de cassation, dans son arrêt de 2023, applique aux représentants de proximité sa jurisprudence relative à la désignation des délégués et représentants syndicaux (Cass. soc., 7 oct 1998, n° 97- 60.303). Ainsi, les contestations relatives aux conditions de désignation sont de la compétence du tribunal judiciaire du lieu où la désignation est destinée à prendre effet. Cela signifie que si plusieurs RP sont désignés et que l’employeur ou un syndicat souhaite les contester, il faudra saisir autant de tribunaux judiciaires que de sites dont relèvent les différents RP concernés. 

Concernant la CSSCT, la solution adoptée par la Cour de cassation en 2025 précisait bien que le contentieux relevait du tribunal judiciaire statuant en dernier ressort. La décision visait bien l’article R. 2314-24, et donc la saisine par voie de requête, mais elle ne précisait pas expressément que les parties étaient dispensées de constituer avocat (Cass. soc., 1er févr. 2023, n° 21-13.206). C’est aujourd’hui confirmé. Quant aux autres commissions du CSE, la jurisprudence ne s’était jamais prononcée à ce sujet. 

► Remarque :   la commission des marchés du CSE (C. trav., art. L. 2315-44-3) est une commission un peu particulière, d’ordre public comme la CSSCT, et ses membres sont bien désignés parmi les membres du CSE, il nous semble donc que la solution adoptée doit s’appliquer également dans ce cadre. 

…mais qu’en est-il des autres désignations effectuées par le CSE ?

La décision de la Cour de cassation propose une analyse unifiée du contentieux des différentes désignations du CSE. Il convient donc de s’interroger sur les autres désignations effectuées par le CSE, et qui ne sont pas visées dans cette affaire : 

  • secrétaire et trésorier : plusieurs arrêts de la Cour de cassation ont jugé que “le jugement attaqué a été rendu en premier ressort et que le pourvoi en cassation est irrecevable” (Cass. soc., 7 nov. 1990, n° 89-61.307 ; Cass. soc., 25 juin 1987, n° 86- 60.449). Les membres du bureau étant bien désignés par le CSE parmi ses membres, pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres élus, il nous semble que la même règle s’applique ;
  • représentants du CSE au conseil d’administration ou de surveillance (C. trav., art. L. 2312-72 et s.) et aux assemblées générales (C. trav., art. L. 2312-77 et R. 2312-31 et s.) : rien n’est prévu sur la contestation de leur désignation, mais il s’agit également de membres du CSE, désignés par le CSE et dont le mandat prend fin en même temps que celui au comité. Toutefois, un ancien arrêt avait jugé qu’une telle contestation était de la compétence de l’ancien TGI et donc susceptible d’appel (Cass. 2 e civ., 22 juin 1962, n° 61-60.056). Il nous semble que cette jurisprudence est remise en cause et que les mêmes règles devraient s’appliquer dans ce cas. 

► Remarque :    concernant les membres du CSE central d’entreprise, désignés également parmi les membres des CSEE et dont le mandat se termine à l’échéance du mandat d’élu, c’est l’article R. 2316- 10 qui est applicable : il prévoit que les contestations relatives à l’électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux au CSEC sont de la compétence du juge du tribunal judiciaire qui statue en dernier ressort, puis il renvoie aux dispositions de l’article R. 2314-24 et R. 2314-25. Quant à la dispense d’avocat, elle ne fait aucune doute, l’article R. 211-3-15  du code de l’organisation judiciaire, auquel renvoie l’article 761 du code de procédure civile, vise directement la contestation de la régularité des opérations électorales concernant l’élection des représentants du personnel au CSEC. Les mêmes règles s’appliquent donc.

Séverine Baudouin

Les salaires ralentissent, les versements de primes de partage de la valeur aussi

16/02/2026

Selon les derniers chiffres de l’Insee portant sur le quatrième trimestre 2025, les salaires horaires dans les secteurs marchands non agricoles continuent de ralentir : + 1,7 % sur un an, après + 1,9 % au trimestre précédent.

“Ce ralentissement s’inscrit dans une tendance, observée depuis mi-2023, liée à la prise en compte dans les négociations salariales d’une inflation désormais modérée : l’indice des prix à la consommation augmente de 0,9 % sur un an en moyenne au quatrième trimestre 2025, après + 1 % le trimestre précédent. En outre, les versements de la prime de partage de la valeur (PPV) reculent un peu sur un an au quatrième trimestre 2025 : 1,4 milliard d’euros ont été versés aux salariés ce trimestre, contre 1,5 milliard d’euros un an auparavant”, souligne l’institut national des études statistiques.

En moyenne annuelle, la progression des salaires est limitée à 2,1 % en 2025 (après + 3 % en 2024 et + 4,1 % en 2023) alors que l’inflation est de 0,9 %.

Par secteur d’activité, le ralentissement des salaires horaires est net dans l’industrie (+ 2,1 % sur un an, après + 2,8 %) et, dans une moindre mesure, dans le tertiaire marchand (+ 1,4 % sur un an, après + 1,7 %). Les salaires progressent en revanche dans la construction (+ 2,3 % sur un an, après +1,9 %). 

Source : actuel CSE

Énergie : la priorité donnée au nucléaire satisfait la CGT mais…

16/02/2026

Vendredi 13 février a paru au Journal Officiel le décret instaurant une PPE, une programmation pluriannuelle de l’énergie (2026-2028). 

Ce décret prévoit un recours accru à l’énergie électrique et il donne la priorité à l’extension du parc nucléaire avec la construction de 6 EPR2, le premier devant être en service en 2038.

Le parc éolien ne devrait pas être étendu mais renouvelé pour augmenter son efficacité (“c’est un coup de frein, pas un moratoire”, a cependant dit le ministre de l’économie), le parc hydroélectrique devrait aussi être modernisé et le parc éolien en mer développé, tout comme le photovoltaïque. 

Selon le ministre de l’économie Roland Lescure, l’objectif est de parvenir à 60 % d’énergie décarbonée en 2030 et 70 % en 2035, alors qu’aujourd’hui 40 % de l’énergie est décarbonée mais 60 % reste fossile et importée. 

Réagissant à ce décret, la FNME, le syndicat CGT de l’énergie, déplore l’absence de débat démocratique préalable: “La transition énergétique ne peut se faire au gré des marchés et nécessite une vision stratégique planifiée portée par la puissance publique. Cette PPE doit intégrer les enseignements des rapports parlementaires sur la perte de souveraineté énergétique et sortir l’électricité et le gaz des griffes du marché pour les considérer comme des biens de première nécessité”.

Si la CGT se réjouit de voir validée la construction de 6 EPR2 pour le renouvellement du parc nucléaire et de voir “sécurisée” la production hydraulique, elle estime que les investissement nécessaires au développement des énergies renouvelables sont sous-estimés, “notamment pour adapter nos réseaux à ces moyens de production”. Le syndicat déplore aussi “un manque d’ambition sur les filières de gaz renouvelables et bas-carbone”. 

Source : actuel CSE

L’automobile en France a perdu un tiers de ses emplois entre 2010 et 2023

16/02/2026

Selon une étude de l’Insee, l’industrie manufacturière de l’automobile en France, qui comprend les constructeurs et leurs fournisseurs, a perdu 33% de ses emplois entre 2010 et 2023. “Ce recul de l’emploi est similaire chez les constructeurs (35 %) et les fournisseurs (32 %). C’est ne forte baisse au regard de l’évolution (- 1 %) de l’ensemble du secteur manufacturier. “Ce recul touche l’ensemble des territoires, des secteurs et des métiers de la filière”, constate l’Insee.

Selon l’Insee, trois quarts des fournisseurs industriels de la filière concourent déjà, en 2023, à la chaîne de valeur des véhicules électriques, pour une partie de leur activité. L’emploi chez les fournisseurs producteurs de batteries a fortement progressé entre 2020 et 2023, gagnant 1000 équivalent temps plein (ETP), un niveau qui demeure toutefois modeste au regard de l’ensemble de la filière.

Source : actuel CSE

Faut-il édifier une muraille de Chine pour sauver l’industrie française et européenne ?

17/02/2026

La “déferlante chinoise” menace désormais le cœur productif de l’Europe, estime un rapport du Haut-Commissariat à la stratégie et au plan. Pour faire face à ce défi et préserver son modèle, l’Europe doit mettre en place un droit de douane général de 30 % sur les produits chinois, ou se résoudre à dévaluer l’euro de 20 à 30 % par rapport à la monnaie chinoise pour retrouver de la compétitivité.

Pas moins d’un tiers des emplois dans l’industrie automobile ont disparu en France entre 2010 et 2023, estimait une récente étude de l’Insee. Si l’on en croit un rapport du Haut-commissariat au plan, ce déclin pourrait s’accentuer et concerner l’ensemble de nos industries, en France et en Europe, dans les années à venir (*).

La raison ? La montée en puissance de l’industrie chinoise, de plus en plus agressive et exportatrice. Et surtout de plus en plus innovante avec des coûts qui demeurent bien plus bas : on l’a vu avec le photovoltaïque (la concurrence chinoise a de facto tué la filière européenne). On le voit maintenant avec l’automobile électrique : déjà près de 40 % des voitures particulières produites dans le monde sortent d’usines chinoises. Même les secteurs considérés jusqu’alors comme des “bastions européens”, l’automobile donc, les machines-outils, les batteries, la chimie, sont menacés.

Un quart des exportations européennes exposées à une concurrence chinoise critique

“En moyenne, près d’un quart des exportations européennes sont aujourd’hui exposées à une concurrence chinoise jugée critique. Sur le marché intérieur, jusqu’à 55 % de la production manufacturière européenne seraient menacées à moyen terme si les tendances actuelles se prolongent. Cette proportion varie fortement selon les pays : elle atteint environ 70 % en Allemagne, 60 % en Italie, 50 % en Espagne et 36 % en France. Cette dynamique est aggravée par le fait que la concurrence chinoise cible désormais directement les avantages comparatifs européens, ce qui accroît le risque de déclassement structurel”, peut-on lire dans le rapport. 

Les excédents commerciaux chinois atteignent 2,5 % du PIB mondial 

Selon les industriels interrogés, la Chine bénéficie d’un écart de coût allant de 30 % à 40 %. L’Empire du milieu représente aujourd’hui près d’un tiers de la production manufacturière mondiale, contre 15 % pour l’Union européenne, et accumule les excédents commerciaux, qui représenteraient près de 2,5 % du PIB mondial.

Le fruit d’une stratégie

Ces résultats sont le fruit d’une stratégie de long terme élaborée dans les années 2010, souligne le rapport du Plan. Avec son plan “Made in China” en 2015, la Chine s’est fixée comme objectif de réduire son retard technologique et de s’imposer sur des segments à forte valeur ajoutée (technologies de l’information, pharmacie, robotique, véhicules électriques, aéronautique civile, etc.). Depuis, la Chine a réussi à devancer l’Europe et les Etats-Unis pour développer de nombreux produits.

La Chine au 1er rang pour l’IA, les process industriels, l’énergie, la robotique… 

“La Chine, lit-on dans le rapport, occupe aujourd’hui la première place mondiale dans la majorité des grands domaines technologiques stratégiques, y compris l’intelligence artificielle, les technologies de l’information et de la communication avancées, les matériaux et procédés industriels, l’énergie, le quantique ou encore les technologies duales liées à la défense, à l’espace et à la robotique. Cette dynamique traduit un basculement rapide de la frontière technologique mondiale : alors que la Chine ne dominait que 3 des 64 technologies critiques recensées entre 2003 et 2007, elle est devenue le premier pays dans 57 de ces technologies sur la période 2019–2023, attestant une montée en gamme à la fois quantitative et qualitative de son appareil de recherche”.

Le nucléaire n’est pas épargné, les Chinois paraissant, selon les experts européens, “être en mesure de construire jusqu’à quatre fois plus rapidement et à des coûts jusqu’à 4 fois inférieurs, à qualité et niveau de sécurité comparables”. 

Comment expliquer une telle différence de coûts au bénéfice de la Chine ?

Réponse des experts : plusieurs facteurs sont en jeu.

– Il y a eu un certain rattrapage salarial en Chine, mais les autres prix des facteurs de production n’ont pas connu de hausse.

– Le marché du travail chinois est très flexible, avec des protections sociales limitées, et des réserves de compétences importantes (3,6 millions de diplômés en science en 2020, contre 800 000 aux Etats-Unis et 200 000 en France).

– Les contraintes environnementales moins fortes.

– Le coût du capital reste faible, les banques locales soutenant les entreprises de leur territoire.

– Le prix du foncier est très attractif.

– Les prix de l’énergie sont inférieurs aux prix européens qui peuvent être jusqu’à 50 % voire 100 % plus élevés qu’à Pékin.

– La forte concurrence entre entreprises chinoises maintient une pression continue sur les prix.

– La densité des chaînes de valeur accroît la compétitivité chinoise en permettant des ajustements rapides de coûts entre fournisseurs, assembleurs et acteurs de la R&D. 

– L’accent mis sur les investissements au détriment de la consommation (en Chine la consommation représente moins de 40 % du PIB, contre 68 % aux Etats-Unis et 53 % en France) favorise l’exportation. 

La concurrence chinoise à l’exportation touche particulièrement la France sur des secteurs “à forte intensité d’intrants industriels et chimiques” comme les batteries, plastiques, caoutchouc, chimie, et donc l’automobile (70 % de nos exportations sont fortement exposées à la concurrence chinoise).

La stratégie de conquête à l’export de la Chine menace donc tous les avantages compétitifs dont disposaient les pays européens, et particulièrement l’Allemagne dont l’économie repose d’abord sur les exportations de biens industriels. 

Un scénario cauchemardesque

Le spectre d’un scénario cauchemar se dessine donc pour l’Europe. Car la sauvegarde des parts de marché conditionne des enjeux sociaux directs, pour l’emploi comme pour les salaires : “L’industrie offre des salaires en moyenne plus élevés, avec du personnel plus qualifié et de puissants effets d’entraînement sur l’ensemble du tissu productif”.

L’Allemagne a perdu 240 000 emplois industriels depuis 2023 

 Après avoir frappé la France malgré le CICE et les investissements étrangers, le processus de désindustrialisation touche l’Allemagne qui a perdu 240 000 emplois manufacturiers depuis 2023, alertent les auteurs. “Ces pertes ne relèvent plus de restructurations conjoncturelles, mais d’un processus de désindustrialisation accélérée, lié aux difficultés structurelles de l’industrie européenne (faiblesse de la demande, prix de l’énergie plus élevés) et à l’intensification de la concurrence internationale sur les secteurs clés”, estiment-ils.

Au plan international, les pays qui paraissent les plus menacés par la concurrence des exportations chinoises semblent être les Etats-Unis (36 % de leurs exportations sont exposées), l’Allemagne (32 %), la Slovaquie ( 28 %), la Suède (27 %), la France (26 %), l’Italie (25 %), etc. 

Des écarts de coûts 

Les auteurs estiment qu’une partie de l’avantage compétitif de la Chine est due à la sous-évaluation de sa monnaie (de 20 à 25 %), qui dope ses exportations. Selon les secteurs, cet écart de coût de production varie de 20 % à 60 %. 

Deux réponses jugées possibles : un droit de douane ou une dévaluation de l’euro

La France et l’Europe peuvent-elles redresser la barre pour éviter de voir disparaître des pans entiers de leur industrie ? Et comment ? 

Sans protection de son marché, répondent les auteurs, l’industrie européenne ne sera pas en mesure de compenser des écarts de coûts allant de 30 % à 40 %. Il est certes indispensable de favoriser la compétitivité (via des politiques d’innovation, de montée en gamme, etc.) mais il faut le faire en assurant d’abord la protection d’une base industrielle minimum pour pouvoir redresser la barre (**). 

Alors, pour neutraliser de tels écarts, le rapport suggère deux possibilités. 

Imposer un droit de douane de 30 % aux produits chinois 

Première piste : imposer un droit de douane général de l’ordre de 30 % vis-à-vis de la Chine. Le rapport estime que deux articles de l’accord mondial sur le commerce (Gatt) permettraient d’activer une telle clause de sauvegarde “lorsqu’une hausse imprévue et massive d’exportations menace de causer un préjudice grave à l’industrie nationale”, ou lorsqu’un Etat estime nécessaire de protéger ses intérêts essentiels de sécurité. 

“Dans les deux cas, la mobilisation de ces instruments impliquerait une inflexion substantielle de la doctrine commerciale de l’UE, traditionnellement attachée à une interprétation restrictive de ces mécanismes”, souligne le rapport.

Deuxième piste : déprécier l’euro de l’ordre de 20 % à 30 % par rapport au renminbi, la monnaie chinoise (le yuan est l’unité de compte). Cela pourrait restaurer la compétitivité-prix de l’industrie européenne, mais les Etats membres pourraient-ils s’accorder sur ce point, sachant qu’une telle dévaluation aurait aussi des effets sur le pouvoir d’achat ? 

Une montée en pression pour des transferts de technologie

Dans tous les cas, il faudrait au préalable que l’Europe assume de jouer un rapport de forces avec la Chine “en renforçant progressivement les instruments de pression afin de créer un levier de négociation réel, susceptible d’ouvrir des discussions substantielles avec la Chine sur les surcapacités, les subventions et l’accès réciproque aux marchés”. Ce nouveau rapport de forces serait le moyen pour l’Europe d’exiger de la Chine des transferts de technologie, comme la Chine l’avait fait auparavant en sa faveur. 

Tout cela ne fonctionnerait, prévient toutefois le rapport, que si l’Europe bâtissait une stratégie de “filières productives compétitives”, “capables d’engendrer des gains de productivité, d’innover et de monter en gamme”. Là encore l’objectif est à la fois politique et économique, car cette stratégie suppose “de réduire les dépendances critiques tout au long des chaînes de valeur, tant en amont (matières premières, intrants, composants clés) qu’en aval (capacités d’assemblage, d’intégration et de diffusion)”. 

 Un choc social au regard du pouvoir d’achat 

 On peut se réjouir de voir un rapport se porter à la hauteur des défis posés par le nouveau désordre mondial, et ne pas se contenter d’émettre des recommandations déjà entendues, et qui consistent souvent à rogner les droits sociaux sous couvert de compétitivité. Mais il reste à voir comment socialement une telle rupture de la politique européenne, qui représenterait une perte de pouvoir d’achat pour les ménages compte-tenu du renchérissement des importations qui en résulterait dans les deux cas, pourrait être acceptée : ne s’agirait-il pas d’une nouvelle politique de rigueur ? Les auteurs n’évacuent pas la question. La fin justifie les moyens, argumentent-ils (“ce coût constitue la contrepartie nécessaire pour préserver, à moyen et long terme, la création de richesse en Europe”), mais il serait envisageable, esquissent-ils, de compenser les surcoûts notamment chez les ménages les plus précaires en finançant des aides via les recettes issues des droits de douane. 

Précisons pour finir que la réflexion du Plan est ciblée sur la menace chinoise. Le rapport ne traite pas de la stratégie américaine, qui constitue également une menace pour l’Europe sociale, comme le soulignait récemment un document de l’Ires…

(*) “L’industrie européenne face au rouleau compresseur chinois”, rapport rédigé par Thomas Grjebine (CEPII), Pacôme Lefebvre, Mattéo Torres, février 2026, Haut-Commissariat à la stratégie et au plan. Thomas Grjebine est économiste, responsable du programme scientifique “macroéconomie et finance internationales” au Centre d’études prospectives et d’informations internationales (CEPII).  Pacôme Lefebvre est ingénieur des mines, stagiaire au Haut-Commissariat. Mattéo Torres, diplômé de Sciences Po et de l’Ecole normale supérieure de Lyon, est conseiller au Haut-Commissariat. Rattaché à Matignon, le Haut-commissariat à la Stratégie et au Plan a pour mission de contribuer à l’action publique “par ses analyses et ses propositions, d’éclairer les choix collectifs sur les enjeux démographiques, économiques, sociaux, environnementaux, sanitaires, technologiques et culturels, dans un cadre national et européen”. 

(**) Soit dit en passant, Arnaud Montebourg, lors des primaires de gauche en 2017, préconisait déjà une taxe carbone aux frontières de l’Europe. 

Bernard Domergue

L’employeur peut-il imposer un délai de prévenance pour l’utilisation des bons de délégation ?

17/02/2026

Un de nos abonnés, secrétaire de CSE, a voulu savoir si l’employeur pouvait imposer l’utilisation de bons de délégation assortis d’un certain délai de prévenance. Notre réponse.

La question de notre abonné est intéressante, d’autant que le code du travail n’y répond pas du tout ! Voyons comment lui répondre.

D’un côté, des élus qui bénéficient d’heures de délégation pour leur permettre d’exercer les fonctions représentatives dont ils ont été investis par les salariés. Dès lors qu’ils restent dans les limites de leur mandat et qu’ils ne commettent pas d’abus, ils disposent d’une totale liberté dans l’utilisation de leur crédit d’heures. Ce sont eux qui choisissent le nombre d’heures à prendre, à quel moment et ce qu’ils vont en faire.

De l’autre un employeur, qui est notamment là pour faire tourner l’entreprise et pour organiser le travail. S’il n’a bien évidemment pas le droit de savoir ce que font les élus du CSE pendant leurs heures de délégation, il est légitimement en droit savoir s’ils sont en délégation ou s’ils sont à leur poste de travail au même titre que les autres salariés.

Donc, oui, l’employeur a le droit de mettre en place des bons de délégation avec délai de prévenance.

Toutefois, il ne peut pas le faire n’importe comment.

Accord ou pas ? 

Même si, sur un plan juridique, il n’a pas besoin de l’accord formel des élus du CSE, l’employeur doit au minimum mener une véritable concertation. Cette concertation, qui peut prendre la forme d’un débat à l’occasion d’une réunion de CSE ou d’une négociation avec les organisations syndicales, doit être réelle et loyale. Cela signifie qu’il doit présenter “un projet”, discuter avec les principaux intéressés et, éventuellement, prendre en compte leurs observations. A ce stade, il ne peut pas se contenter de leur dire “c’est comme ça et pas autrement”.

► Remarque : les bons de délégation ne peuvent servir qu’à informer. L’employeur ne peut en aucun cas les mettre en place dans la perspective, totalement illégale, d’exercer un contrôle préalable sur l’utilisation des heures de délégation ou pour subordonner le départ en délégation à une autorisation préalable. 

Reste à savoir ce qui se peut se passer si la concertation échoue, alors que l’employeur est bien dans les clous par rapport à la finalité et aux conditions d’utilisation de ses bons de délégation. A savoir qu’ils ne serviront qu’à l’informer de l’absence du représentant du personnel, que le délai de prévenance prévu reste raisonnable, qu’une urgence permettra toujours un départ en délégation sans bon de délégation et qu’il n’y a pas d’atteinte à la liberté de déplacement des élus.

De la souplesse avant toute chose

À priori, dans un tel cas, on peut penser que l’employeur est en droit de décider seul et d’imposer aux élus l’utilisation de bons de délégation.

La jurisprudence semble en effet admettre un délai de prévenance dès lors qu’il est souple, indicatif, et qu’il ne conditionne pas le droit de partir en délégation. Un arrêt de la Cour de cassation de mars 1979 va dans ce sens, dans une affaire où, soit dit en passant, le délai de prévenance était laissé à la libre appréciation des élus du personnel, et avait fait l’objet d’une concertation préalable.  

Frédéric Aouate

Inondations : l’Urssaf accepte les reports des déclarations et cotisations

18/02/2026

Les employeurs se trouvant dans l’incapacité de soumettre leurs déclarations sociales du fait des dommages causés par les intempéries ne seront pas pénalisés, indique dans un communiqué l’Urssaf, qui vise les régions Occitanie, Nouvelle- Aquitaine et Pays de la Loire. 

Les échéances de cotisations pourront également être reportées. Les employeurs peuvent pour cela contacter gratuitement l’Urssaf via : 

  • leur messagerie sécurisée en suivant les instructions spécifiques pour déclarer une situation exceptionnelle ;
  • un appel au n° 3957. 

Les travailleurs indépendants sont également concernés via un plan d’urgence

Source : actuel CSE

12,7 millions de personnes sont couvertes par un plan d’épargne retraite

18/02/2026

Bercy dénombre en France près de 12,7 millions de titulaires d’un plan d’épargne retraite (PER). L’encours total représente 141,1 milliards d’euros au 30 septembre 2025, soit une hausse de 19 % sur 12 mois.

Cette croissance, note le ministère de l’économie et des finances, concerne aussi bien les PER individuels (82,4 Mds€ d’encours) que les PER d’entreprise collectifs (31,7 Mds€) et obligatoires (27,1 Mds€). Elle contribue, soutient Bercy, au financement des entreprises, 80 % des actifs étant investis en France et en UE.

Avec la gestion pilotée par horizon (GPH), une partie des fonds d’épargne peut désormais être fléchée vers le soutien des entreprises, “en particulier le capital investissement dans les PME/ETI, les fonds d’infrastructures et les actions de PME/ETI cotées”.

Source : actuel CSE

L’accord de méthode d’Albea Tubes définit ce qu’est un projet IA ouvrant droit à consultation du CSE

20/02/2026

Dans son accord de méthode sur le dialogue social autour de l’intelligence artificielle (IA), l’entreprise Albea Tubes, qui fabrique des emballages pour la cosmétique et la pharmacie, tente de définir les caractéristiques d’un projet IA ouvrant droit à la consultation du CSE. Reste à savoir si la garantie donnée à la représentation du personnel n’est pas un tantinet restrictive…

Comment organiser la consultation du CSE et le dialogue social avec les nouveaux outils d’intelligence artificielle (IA) qui ne cessent d’évoluer ? A cette question, l’accord de méthode de Albea Tubes France (un groupe basé à Sainte-Ménehould, dans la Marne, et qui fabrique des emballages pour la cosmétique, et qui emploie 5 069 personnes en France et 11 762 dans le monde) répond en faisant un distinguo (*).

La définition d’un projet nécessitant la consultation

D’une part, nous dit ce texte, il y a les “projets majeurs” d’introduction de l’IA dans l’entreprise. Dans ce cas, l’employeur s’engage à informer et consulter le CSE (Alba Tubes compte 2 CSE et un CSE central). Le texte qualifie de projet majeur, justifiant donc une consultation : 

  • “toute introduction entraînant des suppressions de postes ;
  • toute transformation significative des métiers caractérisée par la mise en oeuvre d’une formation de plus de 35 heures par personne ;
  • toute évolution ayant des conséquences sur la qualification ou la classification des salariés” et “tout outil entraînant une modification d’un nombre significatif de contrats de travail ;
  • toute mise en place d’un système coordonné de management algorithmique”.

► Ndlr : cette distinction peut sembler restrictive (lire notre encadré)

D’autre part,  il y a les évolutions “régulières et incrémentales des logiciels et outils de travail”, dont l’évolution se fait sans l’initiative de l’entreprise. “Ces évolutions, dit l’accord, ne constituent pas des projets décidés par la société”. Autrement dit, il n’y a pas de consultation prévue pour ces évolutions. Sauf lorsque les projets de mise à jour d’un outil existant sont suffisamment importants au regard de l’un des quatre points ci-dessous : alors il y aura consultation.

Un suivi annuel

Même sans consultation, ces évolutions seront toutefois suivies, dit l’accord, par un dialogue social continu. C’est devant la commission de suivi GEPP (gestion des emplois et parcours professionnels) que seront présentés chaque année : 

  • “l’état d’avancement du déploiement de l’IA ;
  • ses impacts sur l’organisation du travail et des métiers ; 
  • les formations mises en place pour accompagner les salariés ;
  • la cohérence entre les plans d’action GEPP et les transformations technologiques”.

Une synthèse sera versée à la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) et présentée au CSEC à l’occasion de la consultation sur les orientations stratégiques. 

Modalités de la consultation

Pour chaque projet jugé majeur et donc nécessitant une consultation , l’employeur livre au CSE “un dossier complet d’information” (description de l’outil et de ses fonctionnalités, finalités, modalités et calendrier de mise en œuvre, impacts prévisionnels sur l’organisation et les tâches, mesures d’accompagnement et de développement des compétences). 

Dans l’accord de méthode, l’entreprise s’engage à transmettre des informations “précises”, à “répondre de bonne foi et de façon transparente à l’ensemble des questions et observations du CSEC et CSE”. Une expertise pourra être décidée par le CSE, qui en supportera 20 % du coût, l’expert devant notifier à l’employeur, dans les 10 jours à compter de sa désignation, “le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de sa mission”.

Aucun crédit d’heures supplémentaires n’est prévu, contrairement à l’accord de méthode du groupe Alpha. 

Un registre

L’accord de méthode prévoit la tenue d’un registre des systèmes autonomes (IA), actualisé au moins une fois par an pour le suivi fait en CSE central. Accessible en permanence aux représentants du personnel, cet outil se veut “un outil de gouvernance dynamique” précisant l’identification de l’outil, sa finalité métier, sa logique, les données utilisées, l’évaluation du risque, la supervision humaine, le statut de conformité, etc. 

Un système d’alerte

Le texte prévoit un dispositif “permettant à tout salarié de signaler tout incident à la DRH, dysfonctionnement ou effet indésirable lié à l’utilisation d’un système d’intelligence artificielle”. Un bilan de ces signalements serait fait au CSEC chaque année. 

(*) Il s’agit d’un accord à durée indéterminée signé le 3 février 2026 par le directeur général de l’entreprise, la CFDT, la CFE-CGC, la CGT et l’UNSA.

L’accord de méthode restreint-il les possibilités de consultation du CSE en matière d’IA ?
L’accord de méthode d’Albea Tubes semble nettement moins ambitieux que celui signé récemment dans le Groupe Alpha, mais il se situe sur le champ industriel où rares sont les entreprises à avoir négocié et conclu sur le sujet. 

Au regard des dispositions du code du travail et la lumière de ce que les juges ont jusqu’à présent décidé, la partie de l’accord qui définit les caractéristiques d’un projet IA nécessitant une consultation du CSE peut en outre sembler sur le papier assez restrictive.

À quatre reprises, les juges se sont appuyés sur la base de l’article L. 2312-8 du code du travail qui prévoit la consultation du CSE sur l’introduction de nouvelles technologies pour imposer à un employeur la consultation du comité sur un projet IA. Mais il est vrai qu’aucun de ces dossiers n’a été tranché par la Cour de cassation. D’autre part, des projets sont très souvent introduits de facto dans les entreprises sans aucun dialogue social ou consultation préalable, donc la négociation d’un accord qui engage formellement l’employeur peut tout à fait se défendre afin que l’employeur prenne durablement en compte les représentants du personnel sur le sujet. 

C’est d’ailleurs ce constat qui a sans doute aiguillé la fédération chimie énergie de la CFDT. Avec l’aide des outils du projet intersyndical Dial-IA, la fédération a fourni un soutien important à son délégué syndical pour pousser à la conclusion d’un accord qu’elle juge très positif pour les salariés et les représentants du personnel (la CFDT tiendra la semaine prochaine une conférence de presse à ce sujet). Ce texte, dit-on en substance à la CFDT, offre une certaine sécurité juridique à l’employeur concernant la mise en place d’outils IA, mais cette sécurité est contrebalancée par certaines garanties et moyens obtenus, et par le fait que l’employeur qui ne serait pas loyal dans l’application de l’accord s’exposerait à des difficultés… 

Selon la CGT, ce sont les organisations sociales d’Albea Tubes qui demandaient une négociation en vue d’un accord de méthode sur le dialogue social autour de l’IA : “C’est une technologie très évolutive et nous savons que le groupe y réfléchissait pour les services commerciaux notamment, ou pour le contrôle qualité à la production. Nous voulions donc un texte pour protéger les salariés et pour mettre le CSE dans la boucle”, nous indique Pierre Moyse, le délégué syndical CGT.

Dans une entreprise au climat social tendu par les NAO, “avec des grilles de salaires pas très élevées dans la plasturgie”, les syndicats (CGT, UNSA, CFTC, CFDT) ont travaillé en intersyndicale pour préparer cette négociation qui a nécessité 7 réunions.

“Il a fallu faire beaucoup de recherches, et demander l’appui juridique de nos fédérations et de nos experts”, commente Pierre Moyse. Pour ce dernier, il semblait souhaitable de viser expressément les suppressions d’emploi et les mobilités professionnelles provoquées par l’IA pour rendre la consultation du CSE incontournables sur ces sujets. 

C’est aussi ce qu’en retient Odile Chagny. Pour cette spécialiste de l’IA et chercheuse à l’Ires, on peut voir celle clause définissant ce qu’est un projet important nécessitant la consultation du CSE comme visant à formaliser clairement les obligations qui s’imposent à l’employeur lors de la mise en œuvre de tels outils. En outre, souligne-t-elle, une formation de 35 heures des personnels est mentionnée dans l’accord pour “toute transformation significative des métiers”.

Bernard Domergue

Télétravail : l’Île-de-France en tête des régions françaises

20/02/2026

En 2024, 32 % des salariés franciliens télétravaillent au moins un jour par semaine, un taux largement supérieur à la moyenne nationale (18 %). La région reste la plus concernée par le travail selon les derniers chiffres de l’Insee, du fait d’une économie très tertiarisée et des trajets domicile‑travail plus longs qu’ailleurs.

Le télétravail demeure surtout pratiqué par les cadres et les salariés des secteurs financiers, de l’information ou de la communication. Les femmes y recourent davantage que les hommes (35 % contre 30 %), et les 25‑49 ans sont les plus concernés. Le niveau de diplôme joue aussi un rôle déterminant : plus d’un francilien titulaire d’un bac+3 télétravaille régulièrement, contre seulement 5 % des salariés sans baccalauréat.

Source : actuel CSE