Emmanuel Macron annonce une indemnité carburant de 100€ pour les ménages modestes
25/09/2023
Lors d’une interview télévisée hier soir, le président de la République a annoncé avoir demandé à son gouvernement, “pour le budget qui arrive”, de travailler sur l’idée d’une aide “maximum” de 100€, “par voiture et par an”, pour l’achat de carburants, une aide qui serait ciblée sur “les 50% de travailleurs les plus modestes”. L’Etat va également demander aux distributeurs d’essence une politique du “prix coûtant”.
Emmanuel Macron, qui a refusé toute idée d’indexation des salaires sur l’indice des prix, a annoncé la présentation d’un texte cette semaine en conseil des ministres visant à pousser à la renégociation des prix entre les industriels et les distributeurs, via “un accord sur la modération des marges”.
Au sujet de la conférence sociale “début octobre”, le président de la République a dit vouloir “travailler avec les branches” qui ont des salaires inférieurs au Smic, le chef de l’Etat renvoyant la question des carrières sur “le dialogue social” dans les entreprises.
Au sujet de l’immigration de travail pour “les métiers en tension”, Emmanuel Macron a expliqué souhaiter qu’un compromis soit trouvé au Parlement sur ce sujet. “Il n’y aura jamais de droit inconditionnel à la régularisation (..) mais il y a des situations humaines”, a ajouté le chef de l’Etat.
Concernant la “planification écologique”, qui fera l’objet d’une communication aujourd’hui, le président de la République a dit vouloir investir l’an prochain 40 milliards d’euros “pour toucher tous les secteurs”, via notamment une aide aux ménages pour les pompes à chaleur. Il a annoncé la conversion à la biomasse des deux dernières centrales à charbon françaises. “D’ici à la fin de l’année, on va mettre en place un système de leasing pour permettre aux ménages d’acheter, moyennant 100€ par mois, des véhicules électriques produits en Europe”, a également promis Emmanuel Macron.
Source : actuel CSE
Absence de concertation sur les classifications chez Thales : la CFDT menace de saisir le juge
26/09/2023
C’est une illustration du problème que nous avons évoqué dans notre enquête sur la mise en place des nouvelles classifications de la nouvelle convention de la métallurgie : selon la CFDT du groupe, les 44 000 salariés de Thales vont se retrouver dans 1 700 fiches emploi de la classification imposée d’ici à janvier 2024 alors qu’à ce jour, aucune fiche n’a été présentée en CSE, comme le prévoyait pourtant un accord de méthodologie signé par la direction et les organisations syndicales.
La CFDT déplore la réalisation unilatérale, par l’employeur, de ces fiches emplois et regrette “que les remarques remontées par l’instance paritaire du comité de pilotage soient très peu prises en compte”. Selon le syndicat, de nombreux emplois “ont été oubliés” et les fiches “ressemblent plus à des fiches métiers” très “figées” : “La cotation de haut en bas détruit les filières d’expertise, car dans le système mis en place par la Direction de Thales, aucun salarié expert ne peut posséder une compétence supérieure à celui de son manager. Certains emplois sont sous-cotés, d’autres surcotés. Tout dépend de votre proximité avec la direction groupe. Un exemple : les infirmières des sites se retrouvent moins cotées que les chauffeurs du siège !”
Le syndicat, dont nous avons joint le coordinateur Anthony Perrocheau, n’entend pas en rester là : “Nous avons déjà alerté la branche. Nous envisageons maintenant de saisir l’inspection du travail et même le juge pour qu’il ordonne à l’entreprise de respecter l’accord de méthode”.
Outre la consultation du CSE, le coordinateur syndical souligne la nécessité pour tous les salariés d’avoir un entretien avec leur manager afin d’échanger sur leur fiche de classification et de recevoir des explications, “au lieu d’accuser simplement réception de sa fiche sur l’intranet”.
Source : actuel CSE
Accord de performance collective : l’employeur qui licencie passé le délai de deux mois ne peut plus invoquer le motif sui generis
27/09/2023
Dans un arrêt du 23 juin 2023, la cour d’appel de Toulouse estime que l’employeur qui engage la procédure de licenciement à la suite du refus d’un salarié de se voir appliquer un accord de performance collective passé le délai de deux mois ne peut plus invoqué le motif de licenciement sui generis.
Les ordonnances du 22 septembre 2017, complétées par la loi de ratification du 5 septembre 2018, ont dessiné le nouveau cadre des accords relatifs à l’emploi, désormais dénommés “accords de performance collective” (APC).
Ce dispositif permet à l’employeur de conclure un accord collectif visant à préserver ou à développer à l’emploi et répondant à des nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise. L’accord permet d’agir sur la durée du travail, la rémunération, la mobilité professionnelle ou géographique. Si les stipulations de l’accord collectif se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, le salarié conserve une marge de manœuvre et peut refuser la modification de son contrat de travail dans le délai d’un mois. L’employeur dispose alors d’un délai de deux mois pour engager la procédure de licenciement à compter de la notification du refus du salarié. Le licenciement repose sur un motif réel et sérieux sui generis constitué par le refus même du salarié.
Mais que se passe-t-il lorsque l’employeur engage tardivement la procédure de licenciement ? C’est à cette question que répond la cour d’appel de Toulouse dans un arrêt du 23 juin 2023.
Le salarié refuse de se voir appliquer l’accord de performance collective
Dans cette affaire, un salarié apprend, le 25 septembre 2018, la fermeture du magasin dont il est responsable, prévue pour le mois de mars 2019. Préalablement, le 9 juillet 2018, l’employeur avait signé un accord de performance collective. Le 5 octobre 2018, le salarié avait reçu un second courrier lui demandant d’exprimer son accord ou son refus de mobilité géographique qui lui était proposée.
Le salarié la refuse le 2 novembre 2018. Il est alors convoqué à un entretien préalable de licenciement mais seulement par un courrier du 4 mars 2019. L’entretien est fixé au 18 mars et le salarié est licencié par courrier du 22 mars avec un préavis de cinq mois pour un motif réel et sérieux. Le salarié conteste le motif de son licenciement et réfute tout motif sui generis, l’employeur ayant largement dépassé le délai de deux mois qui lui est imparti pour engager la procédure de licenciement. L’employeur soutenait pour sa part que l’APC ne comportait pas de délai pour engager la procédure de licenciement, les partenaires sociaux ayant entendu déroger au délai de deux mois prévu par la loi.
La procédure de licenciement engagée plus de deux mois après le refus du salarié
La cour d’appel rejette cette argumentation. “Le délai de notification du licenciement pour le motif tiré du refus de mobilité du salarié ne saurait être laissé à la libre appréciation des partenaires sociaux”. L’employeur devait respecter le délai légal de deux mois. Dès lors, en concluent les juges, “le délai de quatre mois à l’issue duquel a été engagée la procédure de licenciement [du salarié] privait l’employeur de la possibilité de fonder la rupture sur le motif sui generis tiré du refus de mobilité du salarié, l’employeur conservant toutefois la possibilité de fonder le licenciement sur un autre motif”.
Dans le cas d’espèce, le licenciement était donc dénué de cause réelle et sérieuse dès lors que la lettre de licenciement invoquait le motif sui generis.
L’employeur qui tarde à engager la procédure de licenciement prend donc le risque de ne pas pouvoir justifier le licenciement engagé, le motif sui generis étant d’emblée écarté. Il devra alors apporter la preuve, par exemple, de difficultés économiques qui ne sont pas – rappelons-le – une condition de recours à l’accord de performance collective.
Florence Mehrez
Immigration : Olivier Dussopt défend le nouveau titre de séjour “métiers en tension”
27/09/2023
Débattu au Sénat à partir du 6 novembre, le projet de loi immigration prévoit la création d’un titre de séjour “métiers en tension” afin de favoriser le recrutement de travailleurs étrangers en situation irrégulière dans les secteurs qui peinent à recruter. Olivier Dussopt récuse l’’idée d’un “appel d’air migratoire” que pourrait constituer cette disposition.
La date est quasiment fixée mais l’issue des discussions est encore très incertaine : si le projet de loi immigration, adopté en mars dernier par la commission des lois du Sénat, devrait revenir au centre des débats du Palais du Luxembourg le 6 novembre puis à l’Assemblée nationale début 2024, il peine à convaincre les oppositions, notamment la droite et l’extrême droite. Les discussions s’annoncent à nouveau orageuses.
Au cœur des frictions ? L’article 3 du texte gouvernemental qui prévoit la création d’un titre de séjour “métier en tension” afin de favoriser le recrutement de travailleurs étrangers en situation irrégulière dans les secteurs qui peinent à recruter. Un certain nombre d’amendements visant à supprimer cette disposition ont été déposés.
Olivier Dussopt, le ministre du travail, a défendu le texte, hier, devant l’Association des journalistes de l’information sociale (Ajis). “La majorité à l’Assemblée nationale est très attachée à l’équilibre du texte et à la réforme”, a-t-il déclaré, regrettant les “crispations politiques”.
“Double faux procès”
Surtout, le locataire de la rue de Grenelle a dénoncé le “double faux procès” fait à cette disposition. Il récuse l’idée d’un “appel d’air migratoire” que pourrait constituer ce nouveau titre de séjour, comme le prétend le groupe LR.
“Pour qu’il y ait appel d’air, cela signifierait que des personnes résidant en dehors de la communauté européenne (…) viennent en France et fassent le pari de rester trois ans sur le territoire en situation irrégulière puis trouvent un emploi régulier dans les huit ou neuf mois qui précèdent la fin de cette période, que cet emploi soit sur la liste des métiers en tension, qui est révisée tous les deux ans, et qu’ils fassent une demande de régularisation”, a énuméré le ministre. “Il faudrait quand même avoir un sacré don de prédiction pour qu’on puisse parler d’appel d’air”, a-t-il ironisé.
Par ailleurs, il a indiqué donner sa préférence à l’inscription de cette disposition par la loi et par le vote, s’imposant “à l’ensemble des services de l’Etat” plutôt qu’à un “cadre discrétionnaire”, moins sécurisé et susceptible d’être “modifié”, en référence à la circulaire Valls (du nom de l’ancien Premier ministre) signée en novembre 2012. Laquelle définit actuellement les modalités de régularisation par le travail.
Permettre au Parlement de définir les critères d’obtention de ce titre de séjour ?
Pour obtenir une majorité au parlement, Olivier Dussopt a cherché à donner des gages au parti les Républicains (LR) indispensable pour obtenir une majorité. Il propose que le Parlement fixe lui-même les critères d’obtention de ce titre de séjour temporaire, renouvelable d’un an pour donner des “règles uniformes sur tout le territoire”. “Ce qui autorise le Parlement à faire un contrôle, une évaluation de la mesure”. Avec à la clef, une “clause de revoyure” permettant de rajuster le dispositif.
“Quelques milliers de personnes concernées”
Combien de personnes pourraient être concernées ? Actuellement, la circulaire Valls ne restreint pas les régularisations aux métiers “en tension” : elle ermet la régularisation d’environ 7 000 à 8 000 personnes par an pour des motifs dits économiques et professionnels, en sus des motifs sociaux et familiaux, avec une pointe à 10 400 en 2022 en raison de la reprise économique, a détaillé le ministre. Le titre de séjour “métier en tension” viserait donc une cible plus limitée, soit “quelques milliers de personnes”.
Le candidat à ce titre doit, en effet, exercer un métier figurant dans la dernière liste des métiers en tension, publiée le 1er avril 2021 dans le Journal officiel et créée en 2008 pour permettre à des chefs d’entreprise qui recrutent une personne extra communautaire d’être dispensés de l’autorisation administrative préalable à la conclusion du contrat.
“Il ne s’agit pas d’une construction arbitraire”, a rappelé Olivier Dussopt. Cette liste est établie sur la base d’un “travail statistique” mené par la Dares (la direction de la recherche et des statistiques du ministère du travail), avec l’appui du Comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (Crefop). Concrètement, elle recense environ 65 métiers, d’agents d’entretien de locaux à carrossiers automobiles, en passant par chaudronniers, conducteurs routiers, chefs de chantier, régleurs pou encore techniciens des services comptables et financiers. Avec quelques variantes (de l’ordre de 5 % à 10 %) d’une région à l’autre liées à l’activité économique.
Une régularisation non automatique
Elle devrait aussi être réactualisée. Mais le ministre attend la loi avant de lancer ce travail. Il souhaite également réviser la méthode. Notamment pour prendre en compte “la part des personnes non-communautaires en emploi”. Par exemple, “25 % des métiers de commis de cuisine et de femme de ménage sont occupés par des étrangers non-communautaires. Quand on sait que ces derniers représentent moins de 3 % de l’emploi total du pays, c’est dire l’importance du maintien dans l’emploi de ces personnes”.
Reste que pour Olivier Dussopt, la régularisation des travailleurs sans papiers occupant des métiers “en tension”, ne sera pas automatique. Elle supposera un examen du “comportement” sur le territoire français des étrangers concernés.
Quand bien même un travailleur sans papiers remplirait “les critères d’ancienneté, de métier en tension, d’ancienneté dans l’emploi et d’ancienneté sur le territoire” prévus par le projet, il pourrait “se voir refuser l’accès à un titre de séjour” si, par son “comportement”, il s’est rendu “responsable ou coupable de trouble à l’ordre public” ou de “violences”, a indiqué Olivier Dussopt. En revanche, “si vous remplissez les critères et que rien dans votre comportement ne vous disqualifie (…) vous pouvez avoir accès à ce droit” de régularisation, a-t-il poursuivi.
Quatre thématiques au menu de la Conférence sociale |
La Conférence sociale qui devrait se dérouler mi-octobre devrait aborder quatre sujets, selon Olivier Dussopt qui était l’invité de l’Association des journalistes de l’information sociale (Ajis) : Un diagnostic sur l’évolution des salaires et du Smic en France et dans les pays qui nous entourent (prime d’activité, cotisations sociales et patronales, exonérations sociales…) ; La question du temps partiel subi et du sous-emploi ; L’amélioration de la dynamique de négociation de branche sur les salaires mais aussi les classifications ; L’égalité femmes/ hommes. |
Anne Bariet
Congés payés et arrêt maladie : le ministère du travail étudie les conséquences financières de la décision de la Cour de cassation
27/09/2023
Par une salve d’arrêts rendus le 13 septembre, la Cour de cassation a fait évoluer sa jurisprudence en matière d’arrêt de travail et de congés payés, en s’appuyant sur l’article 31 § 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui garantit à tout travailleur une période annuelle de congés payés. A ce sujet, Olivier Dussopt qui s’exprimait, hier, devant l’Association des journalistes de l’information sociale (Ajis), a indiqué que la question était en “cours d’instruction” par ses services. “Il y a des travaux à mener, notamment pour voir quelles seraient les conséquences, y compris financières, de l’application pure et simple de ce qui est écrit dans l’arrêt et ce que ça représenterait en termes de coût du travail”.
Une réunion est, d’ailleurs, prévue “dans les tout prochains jours” avec le Président de la République et la Première ministre.
Lundi, la CPME s’était alarmée des conséquences financières d’une telle décision, en indiquant qu’elles seraient “désastreuses financièrement pour les entreprises”.
Source : actuel CSE
En 2024, le gouvernement souhaite renforcer le contrôle des arrêts de travail
28/09/2023
Multiplication des contrôles des arrêts maladies, suspension des indemnités de la sécurité sociale en cas de constat d’un arrêt de travail injustifié par un médecin contrôleur mandaté par l’employeur, limitation à trois jours des arrêts de travail prescrits en téléconsultation… Le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2024 tente de freiner la tendance à la hausse des indemnités versée par la sécurité sociale.
Présenté hier en conseil des ministres, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 (PLFSS) développe des mesures guidées, pour l’essentiel, par la volonté de redresser les comptes sociaux dont le déficit va s’aggraver en 2024 à 11,2 milliards d’euros. Zoom sur les principaux changements attendus, avant le dépôt du texte à l’Assemblée nationale au plus tard le 15 octobre.
Mise sous surveillance des arrêts maladie
Après avoir abandonné, en tout cas pour cette année, la mise en place d’un jour de carence “d’ordre public” en cas de maladie, repoussée à une éventuelle concertation avec les partenaires sociaux, le gouvernement change son fusil d’épaule dans le PLFSS pour 2024.
Pour faire face à la forte croissance des indemnités journalières (IJ) versées par l’assurance maladie, le gouvernement souhaite lutter contre les arrêts qui ne seraient pas ou plus justifiés.
L’article 28 du PLFSS prévoit ainsi que le versement des IJ par la sécurité sociale pourrait être suspendu automatiquement “à compter du rapport du médecin contrôleur délégué par l’employeur et concluant au caractère injustifié de l’arrêt”. Des pénalités pourraient être aussi imposées en cas d’arrêts successifs non justifiés.
Les assurés auraient toutefois la possibilité d’un recours devant le “service médical “.
► L’article 28 prévoit également l’accompagnement des médecins présentant un taux important de prescription d’arrêt de travail.
Le PLFSS prévoit également d’encadrer, à l’article 29, la prescription d’arrêts de travail en téléconsultation. Les assurés ne pourront plus bénéficier d’un arrêt de travail supérieur à trois jours en cas de consultation à distance, sauf exceptions, lesquelles restent à préciser. La prescription d’un arrêt de travail plus long nécessitera un examen physique chez le professionnel de santé.
Le gouvernement montre avec cette disposition qu’il a retenu la leçon du Conseil constitutionnel, lequel avait censuré l’année dernière l’article 101 de la LFSS qui encadrait la prescription d’arrêts de travail en téléconsultation de manière plus stricte encore. Pour rappel, cette disposition prévoyait que lorsqu’un arrêt de travail était prescrit à l’occasion d’une téléconsultation, l’assuré ne pouvait pas bénéficier du versement d’indemnités journalières si son incapacité physique n’avait pas été constatée par son médecin traitant ou un médecin l’ayant déjà reçu en consultation depuis moins d’un an. Pour le Conseil constitutionnel, cet article méconnaissait le principe constitutionnel selon lequel un salarié en arrêt de travail doit bénéficier de moyens convenables d’existence.
Accès facilité à la complémentaire santé solidaire
Afin de simplifier l’accès à la complémentaire santé solidaire (C2S), la LFSS pour 2022 avait permis son attribution aux bénéficiaires du RSA et du minimum vieillesse de manière automatique.
Pour rappel, la C2S, mise en place en 2019, est une aide au remboursement de la part complémentaire des dépenses de santé des assurés aux ressources les plus modestes. Elle est accessible avec ou sans participation financière de l’intéressé (limitée à un euro par jour).
L’article 22 du PLFSS propose d’étendre l’attribution simplifiée de la C2S aux allocataires de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) dès 2024, de l’allocation adultes handicapées (AAH) en 2025, de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) et de l’allocation du contrat d’engagement jeune (ACEJ) en 2026.
Ces assurés pourront bénéficier, sous réserve de remplir certains critères, d’une présomption de droits à la C2S.
En pratique, une fois le minima social attribué, la caisse d’assurance maladie devra transmettre à l’assuré un courrier lui proposant le bénéfice de la C2S, sans qu’il ait à déclarer ses ressources.
Cette simplification des démarches devrait permettre, selon le gouvernement, d’accroître le recours au dispositif et d’améliorer l’accès aux soins des plus modestes.
Renforcement des obligations des plateformes numériques
Le PLFSS comprend également, comme tous les ans, son lot de mesures visant à améliorer la lutte contre la fraude sociale. Elles se concentrent cette année sur le renforcement des obligations des plateformes numériques. L’objectif affiché par le gouvernement est de lutter contre la sous-déclaration par les utilisateurs de ces plateformes d’une partie de leur activité et éluder ainsi le paiement de cotisations sociales qui y sont associées. Pour lutter contre ce phénomène, l’article 6 du PLFSS va permettre à l’administration fiscale de transmettre aux Urssaf la déclaration de l’ensemble du chiffre d’affaires réalisés par les utilisateurs des plateformes numériques afin d’identifier les situations de sous-déclaration.
Les plateformes numériques seront également chargées de prélever, à compter de 2026 dans le cadre d‘une phase pilote et pour tous les opérateurs numériques à compter de 2027, les cotisations et contributions sociales dues par leurs utilisateurs aux Urssaf et ce, sans que cela ne porte atteinte à leur statut d’indépendant.
Enfin, un guichet de régularisation des cotisations à destination de ces travailleurs sera déployé courant 2024. Il leur permettra de régulariser sans pénalités leurs cotisations non acquittées.
La réforme des retraites bientôt finalisée ?
Applicable depuis le 1er septembre dernier, le PLFSS pour 2023 pourrait, lui aussi, participer à la réforme des retraites.
L’article 8 du projet de loi acterait la suppression du transfert de recouvrement des cotisations par l’Agirc-Arrco vers les Urssaf. Cette mesure, inscrite initialement dans le projet de loi de réforme des retraites, avait été censurée par le Conseil constitutionnel pour des raisons de forme.
Il mettrait également en place, à l’article 9, le financement du C2P (compte professionnel de prévention) pour les nouvelles personnes embauchées dans les secteurs concernés par la fermeture des régimes spéciaux via une contribution spécifique à la branche AT/MP (accidents du travail et maladies professionnelles) et adapterait, à l’article 42, la réforme des retraites aux territoires de Mayotte et Saint Pierre-et-Miquelon. Cette dernière disposition pourrait mettre en place un “décalage de la montée en charge de l’âge d’ouverture des droits d’une génération pour Mayotte et de deux pour Saint Pierre-et-Miquelon”.
Ouriel Atlan
Le Comité des ministres européen recommande de modifier le barème Macron
28/09/2023
Instance de décision du Conseil de l’Europe, le Comité des ministres a adopté le 6 septembre 2023 une recommandation de modification du régime français d’indemnités de licenciement. Il donne ainsi suite aux réclamations syndicales de Force Ouvrière, de la CGT et de la CFDT et reprend la position du Comité européen des droits sociaux (CEDS) qui a condamné deux fois le barème Macron, en juin puis en décembre 2022. Dans ce texte (CM/RecChS(2023)3), le Comité recommande à la France :
de poursuivre ses efforts visant à garantir que le montant des dommages et intérêts pécuniaires et non pécuniaires accordés aux victimes de licenciement injustifié sans motif valable soit dissuasif pour l’employeur, afin d’assurer la protection des travailleurs contre ces licenciements injustifiés ;
de réexaminer et modifier, le cas échéant, la législation et les pratiques pertinentes afin de garantir que les indemnités accordées dans les cas de licenciement abusif, et tout barème utilisé pour les calculer, tiennent compte du préjudice réel subi par les victimes et des circonstances individuelles de leur situation ;
de rendre compte des décisions et mesures prises pour se conformer à la présente recommandation dans le rapport sur le suivi des décisions relatives aux réclamations collectives, à fournir dans deux ans.
Ces recommandations sont adressées aux gouvernements des Etats membres mais ne sont pas juridiquement contraignantes.
Source : actuel CSE
PLF 2024 : le budget du ministère du travail en hausse pour atteindre le plein emploi
28/09/2023
Pour relever du défi du plein emploi, le projet de loi de finances pour 2024, présenté hier en Conseil des ministres, prévoit de porter le budget du ministère du travail et de l’emploi à 22,4 milliards d’euros, contre 20,7 milliards en 2023, soit une hausse de 1,7 milliards d’euros.
Ce budget fait la part belle à l’insertion et au retour à l’emploi. Le réseau France travail, qui devrait remplacer Pôle emploi, se verra doté de 300 millions d’euros de ressources nouvelles en 2024. Le ministère du Travail table également sur l’embauche de 300 emplois équivalent temps plein à Pôle Emploi pour assurer ses nouvelles missions.
De même, l’exécutif accentue l’effort sur le Plan d’investissement dans les compétences (PIC) et l’insertion par l’activité économique (1,5 milliards d’euros, contre 1,3 milliards en 2023). Côté apprentissage, il alloue une enveloppe de 3,9 milliards pour les aides aux employeurs. L’objectif est de poursuivre la dynamique de l’alternance lancée depuis 2018 et d’atteindre un million d’apprentis par an à l’horizon 2027.
En revanche, le gouvernement resserre le budget consacré à l’activité partielle (en baisse de 0,2 milliards d’euros) et celui dédié aux contrats aidés, passant de 111 150 en 2023 à 82 000 en 2024 (moins 29 150).
Source : actuel CSE
L’Apec se mobilise contre le chômage des cadres seniors
28/09/2023
L’association a lancé, le 20 septembre dernier, une campagne de publicité afin de sensibiliser les entreprises sur l’exclusion de cette catégorie socio-professionnelle, en les invitant à changer de regard. Les visuels mettent en scène des seniors portant une étiquette “périmé” sur le dos.
De fait, le marché de l’emploi des cols blancs globalement très favorable cesse de l’être pour les plus expérimentés. Leur taux de chômage est de 6,8 %, contre 4,1 % pour l’ensemble de cette catégorie. Par ailleurs, 33 % d’entre eux sont au chômage depuis plus d’un an, contre 17 %.
En outre, leurs parcours sont jalonnés de changements de postes et de périodes de chômage : 65 % d’entre eux ont déjà connu un changement volontaire d’entreprise et 40 % au moins une période de chômage. Pour 76 % de ces cols blancs, il serait difficile de retrouver un poste équivalent en cas de changement d’entreprise ou de perte de leur emploi (contre 50 % pour l’ensemble des cadres).
Dans ce contexte, ils sont nettement plus nombreux à considérer la mobilité comme un risque : 64 %, contre 46 % pour l’ensemble des cadres.
Source : actuel CSE
[Veille JO] Les textes parus cette semaine : budget, hôpital, formation, nominations
29/09/2023
Nous vous proposons un récapitulatif des textes parus au Journal officiel (JO) cette semaine, c’est-à-dire du vendredi 22 septembre au jeudi 28 septembre inclus, susceptibles de vous intéresser, avec le cas échéant les liens vers les articles traitant ces nouveautés. Nous ne parlons pas ici des très nombreux textes relatifs aux conventions collectives, ce domaine étant couvert par notre baromètre des branches que vous retrouvez une fois par mois dans nos colonnes.
Budget
Avis du 22 septembre 2023 du Haut Conseil des Finances Publiques relatif aux projets de lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour l’année 2024 (lire notre brève dans cette même édition)
Avis du 22 septembre 2023 du Haut Conseil des Finances Publiques relatif à la révision du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027
Fonction publique
Un arrêté du 6 septembre 2023 porte majoration exceptionnelle des taux des indemnités horaires pour travail normal de nuit et de la majoration pour travail intensif dans la fonction publique hospitalière
Formation
Un arrêté du 21 septembre 2023 révise le titre professionnel de technicien de maintenance d’équipements de confort climatique
Un arrêté du 7 septembre 2023 révise le titre professionnel de canalisateur
Nominations
Un arrêté du 14 septembre 2023 porte nomination des membres du comité parcours et carrière au sein du ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion, du ministère de la santé et de la prévention et du ministère des solidarités et des familles
Un arrêté du 8 septembre 2023 porte nomination au conseil d’administration de la Caisse nationale des industries électriques et gazières
Un arrêté du 8 septembre 2023 porte nomination au conseil d’administration du Fonds de solidarité vieillesse
Un arrêté du 19 septembre 2023 porte nomination des membres et du président du Conseil national consultatif des personnes handicapées
Un arrêté du 30 août 2023 porte nomination au conseil d’administration de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale
Un arrêté du 21 septembre 2023 précise la composition du cabinet de la Première ministre (Léo Vitry est nommé conseiller parlementaire)
Un arrêté du 26 septembre 2023 porte nomination de Charlotte Rault au cabinet de la ministre déléguée auprès du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, chargée de l’enseignement et de la formation professionnels
Un arrêté du 26 septembre 2023 porte nomination de Clément Rabet au cabinet de la ministre déléguée auprès du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, chargée de l’enseignement et de la formation professionnels
Un arrêté du 21 septembre 2023 porte nomination à la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle
Source : actuel CSE
Barème Macron : la Cour de cassation maintient sa position
29/09/2023
Le 6 septembre dernier, la Cour de cassation confirmait la position qu’elle avait déjà adoptée dans ses deux avis du 17 juillet 2019 (arrêt du 17 juillet 2019; n°19-70.010 ; arrêt du 17 juillet 2019; n° 19-70.011) puis dans ses deux arrêts du 11 mai 2022 ( arrêt du 11 mai 2022, n° 21-14.490 et arrêt du 11 mai 2022, n° 21-15.247).
Dans ces arrêts, elle estimait que le barème Macron, inscrit à l’article L. 1235-3 du code du travail, était selon elle compatible avec les stipulations de l’article 10 de la Convention 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT), qui prévoit qu’en cas de licenciement injustifié le juge doit pouvoir ordonner le versement d’une indemnité adéquate au salarié.
La Cour de cassation ajoutait qu’il appartenait seulement à la cour d’appel “d’apprécier la situation concrète de la salariée pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux”.
Dans un arrêt du 20 septembre dernier, elle rappelle à nouveau que les dispositions du code du travail qui instaurent un barème d’indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur.
Ces dispositions sont, selon la Cour, de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention 158 de l’OIT, et donc compatibles avec ce texte. Elle en déduit une nouvelle fois qu’une cour d’appel ne peut pas décider que l’indemnité prévue par le barème est d’un montant qui ne répare pas le préjudice effectivement subi résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu’il lui appartient seulement d’apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par le barème.
►Dans cette affaire, la cour d’appel de Chambéry (déjà censurée dans l’affaire jugée le 6 septembre 2023), avait octroyé au salarié une indemnité représentant 21 mois de salaire – soit 5 mois de plus que le plafond prévu par le barème – notamment parce que l’intéressé, âgé de 57 ans lors de son licenciement et encore en âge de travailler, éprouverait des difficultés à retrouver un emploi stable jusqu’à ce qu’il parvienne à l’âge de la retraite et qu’il n’avait toujours pas retrouvé d’emploi malgré ses recherches. Il était donc prévisible, selon les juges du fond, qu’il ne retrouve pas d’emploi au niveau de ce qu’il connaissait avant son licenciement avant qu’il n’atteigne le terme de l’indemnisation par Pôle emploi.
Source : actuel CSE