Précisions sur la représentation de l’employeur dans la procédure de licenciement d’un salarié protégé
20/04/2026
Dans une affaire de licenciement pour faute pour refus d’une modification du lieu de travail d’un salarié protégé, le Conseil d’État confirme sa jurisprudence à cet égard, et apporte des précisions inédites sur le contrôle de la validité d’une procédure de licenciement menée par des représentants de l’employeur n’appartenant pas à l’entreprise mais à une filiale du même groupe.
Lorsqu’une entreprise souhaite licencier un salarié protégé, elle doit respecter la procédure de licenciement ad hoc, mais aussi les règles spécifiques au statut protecteur, comme la consultation du CSE lorsqu’elle est obligatoire. Et l’administration comme le juge doivent contrôler chacune de ces étapes. Comment cela se passe-t-il lorsque ce n’est pas l’employeur lui-même qui conduit cette procédure mais des représentants ? Et quid lorsque ces représentants appartiennent à une filiale détenue à 100 % par la maison mère, pour licencier un salarié d’une 3e entreprise détenue, elle aussi, à 100 % ?
Dans cette décision du 7 avril 2026, mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’État se rapproche de la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de licenciement des salariés “ordinaires”. Le Conseil d’État confirme également sa jurisprudence applicable en matière de contrôle du licenciement pour refus d’une mobilité géographique par un salarié protégé.
L’administration contrôle les modalités de représentation de l’employeur dans la procédure de licenciement
Dans cette affaire, à la suite d’un accident du travail, un salarié protégé se voit proposer plusieurs nouvelles affectations, qu’il refuse systématiquement.
Son employeur le licencie pour faute, son contrat de travail comportant une clause de mobilité. La procédure de licenciement (convocation et entretien) est bien suivie, et le CSE est consulté. Cependant, ce sont trois personnes différentes qui remplissent ces missions, et qui sont, qui plus est, des salariés d’une entreprise tierce. Qu’en est-il donc ? L’employeur peut-il déléguer cette mission dans le cadre du licenciement d’un salarié protégé ? Le Conseil d’État ne s’est jamais prononcé sur ce point, et conformément aux conclusions du rapporteur public, il transpose la riche jurisprudence de la Cour de cassation en la matière.
En effet, dans les entreprises importantes c’est rarement l’employeur lui-même qui procède aux licenciements, mais pour autant, la personne choisie pour y procéder doit être sélectionnée avec attention car l’entretien n’est pas une simple formalité, et il est normalement interdit à l’employeur de donner mandat à une personne étrangère à l’entreprise (Cass. soc., 26 mars 2002, n° 99-43.155).
Cependant, la jurisprudence judiciaire apporte des nuances, et autorise le licenciement par de telles personnes étrangères à l’entreprise mais appartenant au même groupe. Comme le souligne le rapporteur public, il faut alors que le salarié choisi soit apte à conduire la procédure de licenciement au nom de l’employeur.
D’après le rapporteur, pour cela, deux conditions sont nécessaires :
- que la société dont il émane dispose d’un pouvoir de gestion sur la société employeuse afin d’y décider des licenciements ;
- que le salarié en question soit compétent pour prendre des décisions en matière de licenciement.
La cour administrative d’appel valide l’autorisation de licenciement. Pour ce faire, elle contrôle le pouvoir de représentation de chacune des personnes intervenantes :
- il existe une convention entre les différentes sociétés de ce groupe stipulant le recours possible aux services des ressources humaines de la société Fiducial Staffing, elle-même détenue par la même société mère, dans le cadre d’une activité de conseil et d’assistance pour l’administration du personnel, incluant “la gestion des entrées et sorties du personnel”
- il existe 3 pouvoirs établis à des dates différentes par le président de la société Fiducial Private Security, employeur du salarié protégé, envers 3 salariés de Fiducial Staffing :
– deux d’entre eux donnent pouvoir de le représenter et de signer tout acte “dans le cadre de la gestion des relations tant individuelles que collectives des salariés” (l’une de ces salariées a convoqué le salarié à l’entretien préalable à son licenciement, et l’autre a signé la demande d’autorisation de licenciement et le recours hiérarchique),
– et une troisième salariée dispose d’un pouvoir de “réunir et animer les réunions du CSE de la société Fiducial Private Security” (cette salariée a réuni et animé la réunion du CSE lors de laquelle a été examiné le projet de licenciement).
Le Conseil d’État considère que la cour d’appel a suffisamment motivé son arrêt. Autrement dit, la représentation était valable et la procédure est régulière. S’il ne reprend pas expressément le contrôle en deux points suggéré par son rapporteur, de fait, il contrôle bien le pouvoir de gestion sur l’entreprise employeuse (contrôle de l’accord permettant le recours à cette société de service) ; et la compétence des salariés extérieurs (pouvoirs donnés par le dirigeant de l’entreprise employeuse, à des salariées dont le rôle est la gestion des ressources humaines et notamment des “entrées-sorties” et les relations sociales).
| ► Remarque comparative avec la jurisprudence de la Cour de cassation: Il apparaît que le Conseil d’État se rapproche ainsi de la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de représentation de l’employeur dans le cadre de la procédure de licenciement des salariés “ordinaires”. En effet, la chambre sociale se réserve également le droit d’exercer son contrôle sur la délégation de pouvoir invoquée par la personne qui a conduit l’entretien préalable (Cass. soc., 18 févr. 1988, n° 85-46.169). Elle considère d’autre part que le directeur du personnel d’une société mère n’est pas “une personne extérieure” aux filiales de celui-ci, dès lors qu’il a été engagé pour exercer ses fonctions au sein de ses filiales (Cass. soc., 19 janv. 2005, n° 02-45.675). De même, le directeur missionné dans l’entreprise par le groupe en qualité de consultant externe, avec mandat pour agir sur la gestion administrative et financière de celle-ci, n’est pas non plus “une personne étrangère à l’entreprise” . Il peut ainsi mener la procédure de licenciement (Cass. soc., 28 juin 2023, n° 21-18.142). Le Conseil d’État n’emploie pas le terme de “personne extérieure” , récurrent dans la jurisprudence de la Cour de cassation. Il nous semble cependant qu’il s’agit d’un contrôle du même ordre. À noter, enfin, que les mandats du salarié protégé n’obligeaient pas à la consultation du CSE sur son licenciement (défenseur syndical et candidat aux élections). Cependant, le Conseil d’État ne soulève pas ce point et contrôle la compétence de la salariée ayant présidé la réunion. A ce sujet, le rapporteur public se fonde sur la jurisprudence qui estime que même suivie à titre facultatif, une procédure doit être menée régulièrement au risque, à défaut, d’entacher la licéité de la décision prise à son terme. |
Le Conseil d’État confirme sa jurisprudence en cas de refus d’une nouvelle affectation par un salarié protégé
Le second point de l’arrêt contrôle la validité du licenciement pour faute grave d’un salarié ayant refusé une mobilité géographique.
Le Conseil d’État reprend sa jurisprudence en la matière dans les mêmes termes (CE, 23 déc. 2014, n° 364616 ; CE, 1 er juin 2021, n° 439918) : “En l’absence de mention contractuelle du lieu de travail d’un salarié, la modification de ce lieu de travail constitue un simple changement des conditions de travail, dont le refus par le salarié est susceptible de caractériser une faute de nature à justifier son licenciement, lorsque le nouveau lieu de travail demeure à l’intérieur d’un même secteur géographique, lequel s’apprécie, eu égard à la nature de l’emploi de l’intéressé, de façon objective, en fonction de la distance entre l’ancien et le nouveau lieu de travail ainsi que des moyens de transport disponibles. En revanche, sous réserve de la mention au contrat de travail d’une clause de mobilité, tout déplacement du lieu de travail dans un secteur géographique différent du secteur initial constitue une modification du contrat de travail”.
Puis le Conseil d’État contrôle l’application de ces règles à la situation du salarié protégé. Ainsi, son refus de rejoindre sa nouvelle affectation revêt bien le caractère d’une faute de nature à justifier son licenciement, dès lors que le contrat de travail de l’intéressé comportait une clause de mobilité suffisamment précise et que l’affectation proposée à celui-ci, sur un site inclus dans le secteur géographique de mobilité ainsi convenu avec son employeur et desservi par les transports en commun, répondait à cette clause.
► Remarque : cette jurisprudence est également similaire à celle adoptée par la Cour de cassation en la matière (par exemple, Cass. soc., 10 déc. 2014, n° 13-23.790).
Séverine Baudouin
1er mai : Sébastien Lecornu va présenter un projet de loi dans les prochains jours pour “sécuriser” les boulangers et fleuristes
20/04/2026
Suite, et sans doute pas fin, du feuilleton sur l’élargissement du travail le 1er mai : vendredi 17 avril, le Premier ministre a annoncé vouloir déposer, dans les prochains jours, un projet de loi “visant à autoriser l’ouverture des boulangers-pâtissiers artisanaux et des artisans fleuristes le 1er mai”.
Ces activités, dit Sébastien Lecornu, sont “indispensables à la continuité de la vie sociale” (boulangers-pâtissiers) ou “traditionnellement associées” au 1er mai (fleuristes) et le gouvernement doit les sécuriser.
“Conformément aux engagements pris devant les organisations syndicales représentatives au niveau interprofessionnel”, le gouvernement promet d’indiquer que, dans les conditions définies par accord des partenaires sociaux de branche, “les boulangers-pâtissiers artisanaux et les artisans fleuristes pourront occuper des salariés le 1er mai”. “Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur pourront travailler ce jour-là, et seront payés double conformément à la loi. Les représentants de ces professions se sont engagés à ouvrir des négociations à brève échéance”, indique Matignon.
“Il appartiendra ensuite au Parlement de voter ce projet de loi qui sécurisera définitivement ces accords. Sous réserve de son adoption, cette mesure entrerait donc en vigueur à compter du 1er mai 2027”, précise Sébastien Lecornu.
Pour le 1er mai 2026, le gouvernement “appelle toutes les parties prenantes au pragmatisme et à la modération pour permettre un fonctionnement apaisé des boulangeries-pâtisseries et des fleuristes artisanaux ce jour-là”. Les services de l’Etat vont recevoir des instructions pour que les artisans de ces deux secteurs ne souffrent d’aucune conséquence d’une ouverture le 1er mai 2026 dans les règles fixées par la future loi, précise Matignon.
Source : actuel CSE
Le travail, l’une des priorités de la politique d’intégration pour 2026
20/04/2026
Adressée aux préfets, une instruction du ministre de l’intérieur du 7 avril 2026 fixe les priorités pour l’année de la politique d’intégration des étrangers primo-arrivants en France dont les personnes réfugiées, dans la continuité de l’instruction de 2025.
Le ministre demande notamment aux préfets de poursuivre et approfondir les initiatives en faveur d’une meilleure intégration par le travail des étrangers en situation régulière dans le cadre des stratégies territoriales pour l’emploi et des feuilles de route des comités locaux pour l’emploi. Elles s’appuieront sur le nouvel accord cadre national entre l’Etat, l’Ofii et le réseau pour l’emploi en cours de finalisation.
“Les statistiques montrent que les signataires du CIR (contrat d’intégration républicaine) accompagnées par le réseau pour l’emploi s’insèrent en moyenne aussi bien que le reste de la population”, souligne-t-il encore. Pour lui, cela implique :
- l’inscription à France Travail des signataires du CIR qui souhaitent travailler et l’accompagnement de cette démarche le plus rapidement possible ;
- une attention particulière aux femmes ;
- l’orientation prioritaire vers les besoins de recrutement, notamment sur les métiers en tension, des entreprises implantées localement et une meilleure prise en compte des compétences et expériences en particulier des signataires du CIR.
Source : actuel CSE
Un décret prévoit une aide financière aux entreprises de transport public routier
21/04/2026
Un décret n° 2026-249, publié au Journal officiel du 18 avril 2026, met en œuvre une aide exceptionnelle au bénéfice des entreprises de transport public routier (titulaires d’une licence de transport intérieur ou communautaire). Le texte prévoit une aide directe, plafonnée à 60 000 euros par entreprise établies en France et employant moins de mille salariés à la date de dépôt de la demande d’aide. L’aide concerne aussi le transport sanitaire (hors taxi).
Pour toute demande d’aide inférieure ou égale à 5 000 euros, sont éligibles les entreprises ayant, après le 23 mars 2026, obtenu auprès de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales un délai de paiement de leurs cotisations sociales. Au-delà de 5 000 euros, sont éligibles les entreprises dont le ratio “excédent brut d’exploitation sur chiffre d’affaires” est inférieur ou égal à 5 % sur les deux derniers exercices comptables clos avant la date du 31 mars 2026.
Le décret fixe également le montant de l’aide en fonction des types de véhicules éligibles (autocars, ambulances etc.).
Source : actuel CSE
Déblocage anticipé de l’épargne salariale dès le premier enfant : le ministre du travail s’y oppose
22/04/2026
Interrogé par une sénatrice sur la possibilité de débloquer de manière anticipée l’épargne salariale pour l’arrivée d’un premier enfant, le ministre du travail et des solidarités, Jean-Pierre Farandou a opposé une fin de non-recevoir dans une réponse publiée le 16 avril.
Le ministre argumente ainsi son refus : “La modification du déblocage anticipé en raison de la naissance ou de l’arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption, afin de le rendre possible dès l’arrivée du premier enfant et non du troisième enfant, ne figurait pas dans les cas prévus par l’ANI et, à ce stade, de nouvelles adaptations du cadre réglementaire des déblocages anticipés du PEE ne sont pas prévues sans un consensus des partenaires sociaux sur la question”.
Source : actuel CSE
Impôts : le barème des indemnités kilométriques n’est pas réévalué en 2026
22/04/2026
L’administration fiscale a publié, dans la brochure pratique 2026 de déclaration des revenus 2025 mis à la disposition des contribuables sur le site impôts.gouv.fr, les barèmes des frais de voiture et de véhicules deux-roues à moteur applicables pour la déclaration, en 2026, des revenus de l’année 2025. Ces barèmes sont identiques à ceux applicables pour les déclarations effectuées en 2025.
Rappelons que ces barèmes peuvent être utilisés en matière de cotisations sociales. Lorsque le salarié est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, les indemnités forfaitaires kilométriques versées par l’employeur sont présumées utilisées conformément à leur objet et exonérées de cotisations sociales dans les limites fixées par les barèmes kilométriques fiscaux.
L’employeur doit justifier de la puissance fiscale du véhicule et du nombre de kilomètres parcourus par le salarié.
Ces dispositions peuvent s’appliquer lorsque le salarié est en déplacement professionnel ou, sous certaines conditions, dans le cas du trajet domicile-lieu de travail.
Rappelons également que le barème kilométrique permet de déterminer les limites d’exonération des indemnités forfaitaires de petit déplacement versées par les entreprises de travail temporaire, des travaux publics, du bâtiment, de la tôlerie, de la chaudronnerie et de la tuyauterie industrielle.
Les limites d’exonération des indemnités de transport étant calculées en fonction du barème kilométrique, elles sont inchangées pour 2026.
Source : actuel CSE
Crise énergétique : Sébastien Lecornu annonce une aide pour les travailleurs les plus dépendants de leur véhicule
23/04/2026
Lors de sa prise de parole sur la crise énergétique, mardi 21 avril, le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a annoncé une aide destinée aux travailleurs les plus dépendants de leur véhicule.
Cette aide s’adressera aux “travailleurs modestes” et aux “grands rouleurs” pour les mois d’avril, mai et juin. Elle prendra la forme d’un soutien forfaitaire, équivalant en moyenne à 20 centimes par litre. Elle s’adressera aux automobilistes contraints d’utiliser leur véhicule à des fins professionnelles.
Source : actuel CSE
DSN de substitution : l’Urssaf répond à vos questions
23/04/2026
L’Urssaf récapitule sur son portail internet les questions posées par la DSN de substitution :
- où trouver le compte-rendu métier (CRM) de rappel annuel ?
- comment déterminer le montant de l’assiette brute plafonnée à déclarer ?
- comment l’Urssaf calcule-t-elle l’assiette brute plafonnée ?
- quels sont les critères qui peuvent entraîner une DSN de substitution ?
- dans quel délai l’Urssaf répond-elle à une opposition ?
Vous pouvez également consulter la foire aux questions actualisée le 26 mars 2026.
Source : actuel CSE
Projet de loi simplification : le Conseil constitutionnel est saisi
23/04/2026
Plus de soixante députés ont saisi le Conseil constitutionnel sur le projet de loi de simplification de la vie économique. Pour mémoire, le texte a fait l’objet d’un accord en Commission mixte paritaire et a été lu devant les deux assemblées les 14 et 15 avril derniers. Outre la suppression des CESER (conseil économique, social et environnemental régional) que contestent les organisations syndicales, le projet de loi prévoit de supprimer l’obligation d’information préalable des salariés en cas de cession d’une entreprise de moins de 50 salariés.
Un conseil de la simplification pour les entreprises serait créé auprès du Premier ministre, instance chargée de réaliser un “test PME” sur les projets de lois, d’ordonnances et de textes réglementaires ayant un impact pour les entreprises.
Source : actuel CSE
Contribution à l’aide juridique de 50 euros : la Fnath “dénonce une barrière supplémentaire pour les victimes du travail”
23/04/2026
Dans un communiqué publié hier, la Fnath, l’association des accidentés de la vie, dénonce la contribution pour l’aide juridique de 50 euros pour toute action civile et prud’homale. “Pour les personnes que nous accompagnons, 50 euros ne sont pas un détail, insiste la Fnath. Ce sont des personnes en arrêt de travail, en invalidité, parfois privées d’emploi, qui vivent déjà avec des ressources fragilisées. Beaucoup se situent dans cette « zone grise » trop riches pour l’aide juridictionnelle, trop précaires pour absorber un coût supplémentaire. Leur demander de payer pour saisir la justice revient, concrètement, à les dissuader d’y recourir !”.
La Fnath demande ainsi l’abrogation de ce timbre fiscal. “La gratuité de la justice constitue un principe fondamental. L’exonération réservée aux seuls bénéficiaires de l’aide juridictionnelle est largement insuffisante : elle laisse de côté des milliers d’accidentés et d’invalides déjà en difficulté. En outre, l’absence de modulation selon les revenus rend cette contribution profondément inégalitaire, en particulier dans des contentieux où l’avocat n’est pas obligatoire et où ce paiement constitue un obstacle direct à l’accès au juge”.
La Fnath “appelle les parlementaires à mettre fin à cette mesure injuste, qui fait peser sur les accidentés de la vie le coût d’un droit qui devrait rester universel”.
Source : actuel CSE
Projet de loi 1er mai : fin de non-recevoir des syndicats
24/04/2026
Les syndicats CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC ont été consultés par le gouvernement, dans le cadre de Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle (CNNCEFP), sur le projet de loi relatif au 1er mai. Tous ont émis un avis négatif, déplorant le principe du texte selon lequel le travail le 1er mai ne serait plus restreint aux commerçants eux-mêmes (boulangers, fleuristes) mais ouvert aux salariés volontaires. Pour mémoire, bien que le projet de loi ne soit applicable qu’au 1er mai 2027, le Premier ministre Sébastien Lecornu souhaite que sa philosophie se déploie dès le 1er mai 2026, à savoir uniquement dans les branches dans lesquelles un accord a déjà été conclu, sur la base du volontariat des salariés et avec une double rémunération.
Source : actuel CSE
[Veille JO] Les textes parus cette semaine : ATMP, carburants, handicap, formation, RGPD, sécurité sociale
24/04/2026
Voici un récapitulatif des textes parus au Journal officiel (JO) du vendredi 17 au jeudi 23 avril inclus, avec les liens renvoyant aux articles que nous avons pu faire sur ces sujets.
► Nous ne traitons pas ici les textes liés aux conventions collectives, car nous vous proposons tous les mois un baromètre des branches sur ces nouveautés.
Pour les derniers arrêtés de représentativité dans les branches, voir notre infographie régulièrement mise à jour.
Accidents du travail / Maladies professionnelles
- Un décret du 16 avril 2026 précise la participation des assurés aux frais afférents aux médicaments à service médical rendu faible, ainsi que des ayants droit des bénéficiaires d’une rente par suite d’un accident du travail ou liée à une maladie professionnelle
Carburants
- Un décret du 17 avril 2026 met en œuvre les aides exceptionnelles attribuées aux entreprises de transport public routier
Handicap
- Un arrêté du 13 avril 2026 fixe le terme de la période de reconduction unilatérale de tous les avenants financiers pour les structures de l’insertion par l’activité économique, les entreprises adaptées et les entreprises adaptées de travail temporaire
Formation
- Un arrêté du 21 avril 2026 enregistre le titre professionnel Concepteur Designer User Interface au répertoire national des certifications professionnelles
Nominations
- Un arrêté du 13 avril 2026 porte nomination au conseil d’administration de l’association gestionnaire du fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée
Santé sécurité
- Un arrêté du 20 avril 2026 abroge l’arrêté du 5 mai 2025 fixant les modalités de détermination de l’effectif de l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail des services de santé au travail en agriculture
RGPD
- Un décret du 14 avril 2026 porte création d’un traitement de données à caractère personnel dénommé “base de données de contact du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante” et relatif aux échanges d’informations prévus au III bis A de l’article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001
- Une délibération de la Cnil n° 2025-117 du 11 décembre 2025 porte avis sur un projet de décret en Conseil d’État portant création d’un traitement de données à caractère personnel dénommé « base de données de contact du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante » et encadrant les échanges d’informations prévus au III bis A de l’article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000
Sécurité sociale
- Un décret du 17 avril 2026 fixe la prise en charge par l’assurance maladie des protections périodiques réutilisables en application de l’article L. 162-59 du code de la sécurité sociale
Source : actuel CSE
