Ce que prévoit l’avant-projet de loi sur le 1er mai

27/04/2026

Le feuilleton sur le 1er mai se poursuit. Après l’échec de l’adoption de la proposition au Parlement – le Premier ministre ayant abandonné toute idée de convoquer la commission mixte paritaire (CMP) à la suite du courrier commun qui lui a été adressé par les organisations syndicales – un nouveau texte est fin prêt. 

Plus resserré, il vise à sécuriser la situation des boulangers-pâtissiers artisanaux et des artisans fleuristes à compter de l’année prochaine. L’avant-projet de loi (en pièce jointe) que nous nous sommes procuré est composé d’un article unique.  Il modifie l’article L.3133-6 du code du travail. 

Le nouveau paragraphe I reprend ce que prévoit la disposition actuelle à savoir : “Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette indemnité est à la charge de l’employeur”.

Il crée un paragraphe II ainsi rédigé : “Dans les conditions fixées par un accord de branche, les boulangers-pâtissiers artisanaux et les artisans fleuristes peuvent également occuper des salariés le 1er mai. Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler ce jour-là. Ces salariés ont droit à une indemnité dans les mêmes conditions que celles énoncées au I. L’accord de branche définit les conditions d’occupation de ces salariés le 1er mai, notamment les modalités de recueil de l’accord du salarié volontaire et les modalités de prise en compte d’un changement d’avis du salarié”. 

L’article L.3133-6 du code du travail ajouterait ainsi une nouvelle dérogation au caractère férié et chômé du 1er mai. Après les salariés relevant de secteurs au sein desquels l’activité ne peut être interrompue, ceux des boulangers-pâtissiers artisanaux et des artisans fleuristes. 

Toutefois plusieurs garde-fous sont posés : 

  • il faut l’accord écrit du salarié pour travailler le 1er mai ;
  • accord de branche doit être conclu qui définit les modalités de travail du salarié et de recueil de son accord et de la réversibilité de sa volonté de travailler le 1er mai ;
  • le salarié doit percevoir l’indemnité prévue pour les autres salariés travaillant le 1er mai. 

En attendant, pour le 1er mai 2026, c’est le statu quo le gouvernement s’étant contenté d’appeler les agents de contrôle à la clémence.

Source : actuel CSE

La géolocalisation finalement admise pour mesurer le temps de travail de distributeurs d’imprimés

28/04/2026

Un dispositif de géolocalisation destiné à contrôler la durée du travail de salariés distributeurs de journaux et prospectus est licite dès lors que ces salariés ne disposent pas d’une liberté dans l’organisation de leur travail et qu’aucun autre dispositif ne permet d’assurer un contrôle objectif, fiable et accessible de leur durée de travail.

Un arrêt du 18 mars 2026 de la chambre sociale de la Cour de cassation s’inscrit dans un contentieux au long cours interrogeant la possibilité de contrôler, au moyen d’un dispositif de géolocalisation, la durée du travail des distributeurs de prospectus et de journaux pendant leur tournée.

Un syndicat contestait la mise en place et l’exploitation, aux fins de mesurer le temps de travail, d’un système de géolocalisation. Nommé “Distrio”, cet outil enregistre toutes les 10 secondes la localisation des distributeurs pendant leur tournée au moyen d’un boîtier mobile que les salariés portent sur eux et qu’ils activent eux-mêmes.

La cour d’appel de Lyon avait dès le départ jugé licite ce système de contrôle du temps de travail. La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi contre cette décision, avait alors censuré l’arrêt, reprochant aux juges du fond de ne pas avoir caractérisé que le système de géolocalisation mis en œuvre était le seul moyen de contrôler la durée de travail de ces salariés (arrêt du 19 décembre 2018).

La Haute Juridiction est appelée à se prononcer de nouveau dans cette affaire, cette fois dans le cadre du pourvoi formé contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de renvoi.
Après avoir réaffirmé sa jurisprudence, à la lumière du droit de l’Union européenne, elle exerce un contrôle de la motivation de la cour d’appel de renvoi, et admet la licéité en l’espèce de ce dispositif de géolocalisation.

Une jurisprudence confirmée à l’aune des règles européennes

Selon une jurisprudence constante, commune à la Cour de cassation et au Conseil d’Etat, et déjà adoptée à propos de véhicules de fonction, la géolocalisation ne peut être utilisée comme instrument de contrôle du temps de travail qu’à défaut d’autre moyen possible, même moins efficace, tels des documents déclaratifs du salarié (Conseil d’Etat, 15 décembre 2017), et est exclue lorsque le salarié dispose d’une liberté d’organisation dans son travail (arrêt du 3 novembre 2011 ; arrêt du 17 décembre 2014).

La chambre sociale de la Cour de cassation réaffirme ici ces principes, appliqués à la lumière des enseignements de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).

Elle se réfère à la jurisprudence de la CJUE, dont il résulte que, afin d’assurer l’effet utile des droits prévus par la directive européenne du 4 novembre 2003 et du droit fondamental consacré à l’article 31, paragraphe 2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les Etats membres doivent imposer aux employeurs l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur (CJUE, 14 mai 2019).

Les salariés distributeurs ont une liberté d’organisation très relative

Ils ne disposent pas d’une liberté d’organisation du travail

Les juges du fond ont constaté que le contrat de travail des salariés distributeurs ne leur confère qu’une liberté d’organisation très relative, dès lors que leur autonomie ne porte ni sur les documents à distribuer, ni sur leurs destinataires, ni sur le parcours, ni sur les dates de distribution, mais est réduite au choix des horaires de travail sur la journée.

La Cour de cassation estime qu’il ressort de ces constatations que les distributeurs ne disposent pas en l’espèce d’une liberté dans l’organisation de leur travail, contrairement à ce que soutenait le syndicat dans son pourvoi.

L’outil de géolocalisation ne restreint pas leur liberté de choisir leurs horaires de distribution

La cour d’appel a également relevé que le dispositif en question n’est déclenché que par une action volontaire du salarié pendant les phases de distribution, celui-ci pouvant l’éteindre à tout moment et restant libre d’organiser ses heures de tournée comme il le souhaite, dans le respect des règles légales et des délais de distribution. Il en résulte que le système de géolocalisation, utilisé uniquement dans la phase de distribution, n’emporte aucune restriction à leur autonomie dans la définition de leurs horaires.

Une atteinte aux droits des salariés limitée, pour un dispositif fiable

Une fois désactivé, le boîtier ne capte ni n’émet aucun signal et n’enregistre que le temps de travail, sans suivre le salarié pendant ses déplacements personnels ou ses temps de pause. Les parcours du salarié ne sont pas enregistrés par la société, mais par un tiers de confiance. Ainsi, les distributeurs ne peuvent pas être suivis en direct.
Le dispositif assure un suivi longitudinal de la distribution en traçant le parcours de distribution et permet, en cas de dépassement significatif du temps enregistré par rapport au temps planifié, de comprendre les raisons de cet écart et de déterminer s’il s’agissait de temps réellement travaillé, ce qui constitue un élément de discussion transparent et fiable et une garantie pour le distributeur.

Et ce n’est qu’en cas de dépassement supérieur à 5 % du temps enregistré par rapport au temps planifié sur l’ensemble des tournées réalisées par le distributeur sur une semaine qu’une discussion s’instaure sur le temps réellement travaillé. Ainsi, l’outil, programmé pour garantir le respect des durées et amplitudes maximales de travail, des temps de repos et du repos dominical, l’absence de travail de nuit et le respect des temps de pause, n’instaure pas une surveillance permanente des distributeurs.

Aucun autre dispositif ne permet un contrôle objectif, fiable et accessible de la durée du travail de ces salariés

La cour d’appel de renvoi a souligné les contraintes spécifiques liées à l’activité des distributeurs de journaux et prospectus. Ce sont en effet des salariés itinérants, travaillant pour la plupart à temps partiel modulé sur des étendues géographiques vastes et diversifiées, dont le temps de travail ne peut pas être contrôlé sans analyse du parcours. La météorologie et la circulation ont une incidence sur le temps de distribution, de même que la rapidité de déplacement du salarié à pied et sa connaissance du terrain.
Or, les dispositifs de contrôle du temps de travail alternatifs n’apparaissent pas suffisamment objectifs et fiables dès lors que :

  • la pré-quantification conventionnelle du temps de travail pour décompter le temps de travail est insuffisante, en cas de litige, à établir la réalité des heures de travail (arrêt du 16 juin 2010) ;
  • un dispositif auto-déclaratif, manuel ou informatique, ne permettrait pas un contrôle objectif du temps de travail effectif du salarié, car il ne donne aucune possibilité à l’employeur de vérifier le temps effectivement travaillé, de lever les doutes en cas d’écart avec le temps pré-quantifié, et de garantir le respect des temps de repos, des durées maximales du travail, de l’interdiction du travail de nuit et le dimanche ;
  • un système par comptes rendus ou par sondages ne serait pas plus efficient pour contrôler la durée effective du travail, et l’accompagnement de tournée par un responsable hiérarchique engendrerait des coûts considérables, même si la fréquence des accompagnements de distributeurs était limitée à une fois par mois et par distributeur ;
  • le dispositif de badgeuse avec géolocalisation sans suivi longitudinal, consistant à enregistrer les données de géolocalisation des débuts et fins de tournées, les pauses et les “immobilités”, préconisé par le syndicat et utilisé chez un concurrent, ne permet pas de déterminer l’heure de fin de distribution lorsque le salarié oublie de le déclarer sur son boîtier.

La cour d’appel en a donc déduit que, compte tenu de sa spécificité, le contrôle de l’activité de distribution des salariés ne pouvait être effectué que par la géolocalisation, le système Distrio permettant de garantir le paiement de toutes les heures de travail, le respect des durées et amplitudes maximales de travail, de l’interdiction du travail de nuit, de l’interdiction du travail le dimanche ainsi que le respect des temps de repos.

La Cour de cassation juge qu’il résulte de ces constatations des juges du fond qu’aucun autre dispositif ne permettait d’assurer un contrôle objectif, fiable et accessible de la durée du travail des salariés, reprenant les critères énoncés par la jurisprudence de la CJUE. Ainsi, la possibilité d’un autre dispositif de contrôle du temps de travail, fût-il moins efficace, suppose qu’il permette un contrôle objectif, fiable et accessible de la durée du travail.

Aliya Benkhalifa

Travail dissimulé : l’Urssaf sensibilise les jeunes à l’importance des cotisations

28/04/2026

De nombreux jeunes travaillent pendant leurs études ou l’été en travail saisonnier sans contrat de travail et sans être déclarés. De ce fait, ils ne sont pas protégés en cas d’accident du travail et perdent des droits sociaux en l’absence de cotisations prélevées sur leur rémunération. Depuis cinq ans, l’Urssaf tente d’alerter les jeunes de 16 à 25 ans sur l’importance d’être dûment déclarés par l’employeur, au travers de sa campagne d’information “A quoi servent les cotisations ? Parlons cash“. 

“Au travers d’explications concrètes, cette initiative vise à rappeler que les cotisations financent des prestations essentielles : remboursement des soins, retraites, chômage, allocations familiales, indemnités journalières, etc. Autant d’aspects qui concernent directement les jeunes, que ce soit pour leurs stages, premiers emplois ou parcours étudiants”, explique l’Urssaf dans un communiqué. Cette campagne de l’Urssaf intervient quelques mois après le rapport du Haut Conseil au financement de la protection sociale qui alertait sur le travail dissimulé, et après l’adoption du projet de loi sur la fraude fiscale et sociale par l’Assemblée nationale qui a durci les sanctions des employeurs. Le texte est pour l’instant renvoyé en commission mixte paritaire dont la date n’est pas encore fixée.

Source : actuel CSE

Sauvetage de Fibre Excellence : la CFDT, la CGT et FO réclament une table ronde

28/04/2026

Acteur majeur de la filière bois et papier en France, le groupe Fibre Excellence s’est vu placé, lundi 27 avril, en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Toulouse. Si les 670 salariés (et 10 000 emplois directs et indirects) échappent pour l’instant à la liquidation, il leur faudra désormais trouver un repreneur pendant la période d’observation de six mois. “Si les réquisitions du procureur sont suivies, il restera deux mois maximum à compter du 27 avril pour sauver un maillon vital de la filière”, affirment dans un communiqué, les trois organisations syndicales CFDT, CGT et FO. Afin de favoriser la reprise de l’entreprise, Marylise Léon, Sophie Binet et Frédéric Souillot ont signé une lettre au Premier ministre, au ministre de l’Économie et au ministre de l’Industrie (document ci-dessous), afin d’obtenir l’organisation d’une table ronde associant les acteurs du dossier : syndicats, employeur, repreneurs, État, collectivités territoriales.

Source : actuel CSE

Renouvellement des titres de séjour : le bâtiment francilien réclame un récépissé automatique de travail pour maintenir le salarié en activité

28/04/2026

La FFB (Fédération française du bâtiment) Grand Paris Île-de-France se félicite que le ministre de l’intérieur, Laurent Nuñez, ait annoncé avoir présenté un “plan massif” pour réduire les délais de traitement des titres de séjour, en recrutant notamment 500 vacataires. Toutefois si “cette annonce va dans le bon sens”, elle “reste insuffisante à elle seule”. 

Or, l’enjeu est de taille pour le bâtiment francilien “confronté depuis plusieurs années à une pénurie structurelle de personnel qualifié”.

“Dans ce contexte, les salariés étrangers en situation régulière sont pleinement intégrés aux équipes et aux chantiers des entreprises. Le renouvellement de leurs titres de séjour génère trop souvent des retards administratifs qui peuvent conduire à la rupture du contrat du salarié, faute de titre valablement renouvelé dans les délais. Les salariés concernés et les employeurs de bonne foi, pourtant en règle avec leurs obligations déclaratives, se retrouvent ainsi dans une insécurité juridique inacceptable”, déplore la fédération.

La FFB Grand Paris Île-de-France formule trois demandes :

  • garantir un traitement prioritaire des dossiers de renouvellement pour les salariés en poste, avec un engagement sur des délais maximaux opposables ; 
  • mettre en place un mécanisme de récépissé automatique de travail permettant à l’employeur de maintenir le salarié en activité pendant toute la durée de l’instruction; 
  • ouvrir un canal de dialogue direct entre les fédérations professionnelles et les services préfectoraux en Île-de-France, afin de traiter en temps réel les situations bloquantes sur chantiers.

Source : actuel CSE

Renaud Villard est nommé directeur de cabinet de Jean-Pierre Farandou

29/04/2026

Renaud Villard, qui était jusqu’à présent directeur général de la Cnav, est nommé directeur de cabinet du ministre du travail et des solidarités, Jean-Pierre Farandou à compter du 1er mai 2026 par arrêté du 24 avril 2026. Il remplacera ainsi Aurore Vitou. 

Source : actuel CSE

Appel à projets du Fact pour prévenir l’usure professionnelle

29/04/2026

L’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (Anact) lance un nouvel appel à projets du Fact dédié à la prévention de l’usure professionnelle.

L’objectif est de soutenir des projets favorisant le maintien en emploi des travailleurs ainsi que des parcours professionnels durables.

Les projets présentés devront proposer des actions concrètes permettant de prévenir l’usure en agissant sur les situations de travail, l’organisation du travail et la construction de parcours professionnels. Ils devront notamment combiner les actions en matière de santé au travail et de compétences ou lier les politiques RH et de prévention aux différents moments clés de la carrière, notamment lors d’évolutions du travail. Les projets attendus doivent permettre aux entreprises d’aller au-delà des obligations réglementaires. Une attention particulière sera portée aux projets innovants.

Doté d’une enveloppe financière de 350 000 euros, cet appel à projets s’adresse aux PME et associations de moins de 300 salariés ainsi qu’aux organismes qui les accompagnent (fédérations professionnelles, services de prévention et de santé au travail, organisations syndicales ou patronales, Opco, etc.). La date limite de candidature est fixée au 18 septembre 2026.

Source : actuel CSE

Contribution pour l’aide juridique de 50 euros : les précisions apportées par la circulaire

30/04/2026

Une circulaire du ministère de la justice en date du 8 avril 2026 détaille le décret du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l’aide juridique de 50 euros due pour toute instance introduite devant le tribunal judiciaire ou le conseil de prud’hommes.

Dans la foulée de la publication du décret du 7 avril 2026, le ministère de la justice publie une circulaire afin d’apporter des précisions complémentaires sur la nouvelle contribution à l’aide juridique de 50 euros prévue par la loi de finances pour 2026 du 19 février 2026. 

Rappelons que cette contribution est due depuis le 1er mars 2026 pour toute instance introduite devant le tribunal judiciaire et le conseil de prud’hommes, à peine d’irrecevabilité de la demande. 

► À noter : la contribution est comprise dans la liste des dépens prévue à l’article 695 du code de procédure civile. 

La contribution est due lors de la demande initiale

La contribution est due pour toute demande initiale, définie à l’article 53 du code de procédure civile : “La demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions. Elle introduit l’instance”. 

Sont soumises à la contribution les demandes initiales tant contentieuses que gracieuses. Que l’instance soit introduite par assignation ou par requête importe également peu. 

À noter que lorsque la demande initiale est formée par plusieurs demandeurs, une contribution unique de 50 euros est due par eux. Si parmi ces demandeurs, certains bénéficient de l’aide juridictionnelle (qui, rappelons-le, est un motif d’exclusion de la contribution), les autres codemandeurs ne sont pas exemptés du paiement de la contribution.

► Toutes les saisines d’une juridiction ne donnent pas lieu à une instance. Par exemple : les procédures aux seules fins d’homologation d’un accord, d’obtention d’un certificat, d’un acte de notoriété, de recueil de consentement etc.

Exclusion de certaines demandes 

Toute autre demande que la demande initiale est dispensée du paiement de la contribution. Tel est le cas des demandes incidentes mais aussi lorsque l’instance est interrompue ou suspendue. 

S’agissant des cas où l’instance se poursuit devant une autre juridiction, la circulaire distingue quatre hypothèses : 

  1. une décision d’incompétence rendue par un tribunal judiciaire ou un conseil de prud’hommes qui désigne une autre juridiction de même nature : il n’y a pas de nécessité d’introduire à nouveau l’instance devant la nouvelle juridiction et la contribution n’est pas due ; 
  2. lorsque le tribunal judiciaire ou le conseil de prud’hommes est saisi à la suite d’une décision d’incompétence rendue par une juridiction autre, la contribution est due ; en effet, dans ce cas, l’acte introductif d’instance n’a été porté que par erreur devant une autre juridiction ; 
  3. lorsque l’instance se poursuit sur renvoi devant une autre juridiction, la contribution n’est pas due car l’instance a été initialement introduite devant une juridiction nouvellement désignée pour un motif légitime (suspicion légitime, récusation…) ; 
  4. enfin en cas de renvoi après cassation, la contribution n’est pas due. 

À noter que la contribution n’est pas due lorsque le demandeur soulève une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) devant un tribunal judiciaire ou un conseil de prud’hommes.

Les instances successives

Il existe différentes hypothèses d’instances successives pour lesquelles la contribution n’est due qu’au titre de la première des procédures intentées, en raison du caractère indissociable de ces procédures : 

  • lorsque la demande tend à la modification, la rétractation ou la contestation d’une ordonnance rendue sur requête ; 
  • lorsque la demande est consécutive à une mesure d’instruction ordonnée en référé ou sur requête ; 
  • lorsque la demande constitue un recours formé à la suite d’une ordonnance ayant relevé son auteur de la forclusion résultant de l’expiration du délai de recours ; 
  • lorsque la demande tend à l’interprétation, la rectification ou au complément d’une précédente décision ; 
  • lorsque la demande porte sur la contestation, devant le président de la juridiction, de la vérification par le greffier de juridiction des dépens dus au titre d’une instance ; 
  • lorsque la demande est soumise à une juridiction de renvoi après cassation. 

Florence Mehrez

Le projet de loi sur le 1er mai a été présenté en Conseil des ministres

30/04/2026

Le projet de loi visant à sécuriser l’ouverture des boulangeries-pâtisseries artisanales et des artisans fleuristes le 1er mai a été adopté hier en Conseil des ministres.

Rappelons que le texte vise à ajouter une nouvelle dérogation au caractère férié et chômé du 1er mai. Après les salariés relevant de secteurs au sein desquels l’activité ne peut être interrompue, ceux des boulangers-pâtissiers artisanaux et des artisans fleuristes. 

Plusieurs conditions devront être réunies : 

  • l’accord écrit du salarié pour travailler le 1er mai sera nécessaire ;
  • les branches professionnelles devront conclure un accord définissant les modalités de travail du salarié et de recueil de son accord et de la réversibilité de sa volonté de travailler le 1er mai ;
  • le salarié devra percevoir l’indemnité prévue pour les autres salariés travaillant le 1er mai. 

“Sous réserve de l’adoption de ce projet de loi par le Parlement et de la conclusion des accords de branche prévus par le dispositif, le nouveau cadre juridique pourrait s’appliquer pour les secteurs concernés à partir du 1er mai 2027”, est-il précisé dans le compte rendu du Conseil des ministres. S’agissant du 1er mai 2026, le gouvernement appelle “à l’intelligence collective des parties prenantes pour un fonctionnement apaisé des boulangeries-pâtisseries artisanales et des artisans fleuristes ce jour-là”.

Dans son avis publié hier soir, le Conseil d’État considère que “le projet de loi ne porte pas atteinte au droit au repos reconnu aux salariés par le 11e alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ni à la liberté d’entreprendre qui découle de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en ce qu’il se limite à ces deux secteurs”. S’agissant des deux secteurs qui bénéficient de la dérogation, le Conseil d’État estime que le choix opéré ne lui paraît pas injustifié, l’étude d’impact soulignant que “ces deux secteurs (…) répondent à des besoins essentiels du public assurant la continuité de la vie sociale, comme la boulangerie-pâtisserie artisanale, ou s’inscrivent dans la tradition du 1er mai comme la vente de fleurs naturelles, en particulier du muguet”.

S’agissant de la limitation aux seules entreprises artisanales, le Conseil d’Etat juge que “cette différence de traitement répond au motif d’intérêt général qui s’attache à favoriser l’activité des entreprises artisanales, qui d’ailleurs inspire plusieurs textes législatifs et réglementaires, comme le code de l’artisanat en général”.

Le Conseil d’État constate enfin “que les accords collectifs existants, qui ne satisfont pas à l’ensemble de ces conditions, devront être renégociés, le caractère férié et chômé du 1er mai étant une disposition d’ordre public”.

Source : actuel CSE

Bercy détaille l’aide à l’achat de carburant pour les “grands rouleurs”

30/04/2026

Le ministère de l’économie vient de diffuser une fiche dédiée à l’aide à l’achat de carburant pour les “grands rouleurs”.

Cette indemnité carburant de 50 euros (équivalente à 20 c€/L) pour la consommation moyenne de carburants de trois mois, est destinée à compenser la hausse des coûts de carburant résultat du conflit au Moyen-Orient supportés par les actifs utilisant un véhicule personnel à des fins professionnelles, sous conditions de ressources et d’un nombre minimum de kilomètres parcourus au titre de l’activité professionnelle.

Le demandeur doit remplir trois conditions. D’une part, il doit être domicilié fiscalement en France et être âgé d’au moins 16 ans au 31 décembre 2024. D’autre part, il doit avoir déclaré, au titre des revenus de l’année 2024, un revenu d’activité relevant de l’une des catégories suivantes : traitements et salaires (hors chômage et préretraite), bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux ou bénéfices agricoles. Enfin, il doit appartenir à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence par part, au titre de l’année 2024, est inférieur ou égal à 16 880 euros. 

Le demandeur doit utiliser un véhicule personnel à des fins professionnelles, y compris pour les trajets entre le domicile et le lieu de travail, et justifier de kilomètres parcourus dans ce cadre :

  • soit une distance supérieure à 15 kilomètres par trajet domicile-lieu de travail ; 
  • soit un kilométrage annuel supérieur à 8 000 kilomètres.

Le véhicule doit répondre aux conditions suivantes :

  • il s’agit d’un véhicule terrestre à moteur à deux, trois ou quatre roues ; 
  • il est à motorisation thermique ; 
  • il est utilisé à des fins professionnelles ; 
  • il est régulièrement assuré à la date de la demande.

Le service sera ouvert début juin 2026, pour une période de deux mois. L’aide sera versée par la DGFiP un délai d’environ 10 jours à partir du dépôt de la demande si tous les documents sont bien renseignés.

Source : actuel CSE

[Veille JO] Les textes parus cette semaine : formation, handicap, lanceurs d’alerte, santé sécurité, travailleurs étrangers

30/04/2026

Voici un récapitulatif des textes parus au Journal officiel (JO) du vendredi 24 au mercredi 29 avril inclus, avec les liens renvoyant aux articles que nous avons pu faire sur ces sujets. 

► Nous ne traitons pas ici les textes liés aux conventions collectives, car nous vous proposons tous les mois un baromètre des branches sur ces nouveautés.

Pour les derniers arrêtés de représentativité dans les branches, voir notre infographie régulièrement mise à jour.

Formation

  • Un arrêté du 20 avril 2026 porte homologation du référentiel professionnel élaboré par la branche SDLM de maintenance, distribution et location de matériels agricoles, travaux publics, bâtiment, manutention, motoculture, plaisance et activités connexes dans le cadre de la mise en œuvre du compte professionnel de prévention
  • Un arrêté du 8 avril 2026 modifie l’arrêté du 29 octobre 2019 portant création de la spécialité « Equipier polyvalent du commerce » de certificat d’aptitude professionnelle et fixant ses modalités de délivrance

Handicap

  • Un arrêté du 13 avril 2026 fixe les montants des aides financières susceptibles d’être attribuées aux entreprises adaptées et aux entreprises adaptées de travail temporaire

Lanceurs d’alerte

  • Un décret du 24 avril 2026 porte modification du décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d’alerte

Nominations

  • Un arrêté du 24 avril 2026 porte cessation de fonctions et nomination au cabinet du ministre du travail et des solidarités
  • Un arrêté du 22 avril 2026 porte nomination à la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle
  • Un arrêté du 16 avril 2026 porte cessation de fonctions et nomination au cabinet du ministre du travail et des solidarités
  • Un arrêté du 16 avril 2026 porte nomination au cabinet de la ministre déléguée auprès du ministre du travail et des solidarités et du ministre de l’éducation nationale, chargée de l’enseignement et de la formation professionnels et de l’apprentissage

Outre Mer

  • Un arrêté du 13 avril 2026 fixe les montants des aides financières aux structures de l’insertion par l’activité économique aux dispositifs d’insertion implantés en milieu pénitentiaire et à Mayotte

RGPD

  • Une délibération Cnil n° 2025-105 porte avis sur un projet de décret en Conseil d’Etat relatif à la transmission d’info du service de contrôle médical de la Cnam aux services de prévention et de santé au travail prévue à l’article L. 315-4 du Code de la Sécurité sociale

Santé sécurité

  • Un décret n° 2026-321 du 28 avril 2026 précise les modalités de la transmission d’informations des services de prévention et de santé au travail au service du contrôle médical prévue à l’article L. 4622-2-1 du code du travail et à l’article L. 315-4 du code de la sécurité sociale
  • Un décret n° 2026-320 du 28 avril 2026 précise les modalités de transmission d’informations du service du contrôle médical aux services de prévention et de santé au travail prévue à l’article L. 315-4 du code de la sécurité sociale

Travailleurs étrangers

  • Un décret du 24 avril 2026 précise l’inscription des ressortissants étrangers sur la liste des demandeurs d’emploi et à la carte bleue européenne

Source : actuel CSE