[LFSS 2026] Un nouveau congé supplémentaire de naissance utilisable à partir du 1er juillet 2026
12/01/2026
La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2026 crée un congé supplémentaire de naissance, d’une durée d’un ou deux mois pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2026. Il faudra toutefois attendre le 1er juillet 2026 pour pouvoir le prendre.
Les salariés qui ont un enfant né ou adopté depuis le 1er janvier 2026 (ou un enfant né avant cette date mais dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date), bénéficient désormais d’un nouveau congé : le congé supplémentaire de naissance. C’est l’article 99-V de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 du 30 décembre 2025 qui a créé ce nouveau congé, pour chacun des deux parents, d’une durée de 1 ou 2 mois, indemnisé par la sécurité sociale.
En pratique, la prise de ce congé nécessite toutefois la publication d’un décret d’application relatif au délai de prévenance, aux modalités de fractionnement du congé, au délai de prise des jours de congé et au montant de l’indemnité. Or ce décret ne devrait intervenir qu’à la fin du premier semestre 2026.
En effet, comme nous l’avons indiqué, le nouveau congé supplémentaire de naissance ne sera accessible qu’à compter du 1er juillet 2026 aux parents d’enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2026 (ou dont la date de naissance était prévue à cette date).
Condition d’accès au congé supplémentaire de naissance
Le salarié peut bénéficier d’un congé supplémentaire de naissance s’il a épuisé son droit à congé de maternité, de paternité et d’accueil du jeune enfant ou d’adoption (article L.1225-46-2, al. 1).
Toutefois, cette condition ne s’applique pas si le salarié n’a pas exercé tout ou partie de ce droit faute de pouvoir bénéficier des indemnités journalières afférentes (article L.1225-46-2, al. 2 du code du travail).
Formalisme lié à la demande de prise du congé supplémentaire de naissance
Le salarié qui souhaite prendre son congé supplémentaire de naissance doit informer l’employeur de la date de prise du congé et de sa durée.
Le délai de prévenance, qui sera fixé par décret, est compris entre 15 jours et un mois. Il peut être réduit lorsque le congé est pris immédiatement après le congé de paternité et d’accueil de l’enfant ou le congé d’adoption (article L.1225-46-2, al. 5 du code du travail).
L’employeur ne peut pas refuser la demande de prise de ce congé, sauf si le salarié ne remplit pas les conditions requises : ne pas avoir épuisé, selon le cas de figure, son droit à congé de maternité, de paternité, d’adoption.
Durée du congé supplémentaire de naissance
La durée du congé est, au choix du parent, d’un mois ou de deux mois. Le congé supplémentaire de naissance peut être fractionné en deux périodes, d’un mois chacune.
Les modalités de fractionnement seront définies par décret (article L.1225-46-2, al. 4 du code du travail).
Chaque parent peut prendre le congé simultanément ou en alternance avec l’autre.
Délai de prise du congé supplémentaire de naissance
Le délai dans lequel les jours de congé doivent être pris sera fixé par décret. Selon le communiqué du ministre de la santé, ce délai sera de neuf mois à compter de la naissance ou l’adoption de l’enfant (article L.1225-46-2, al. 5 du code du travail).
► Afin de ne pas être pénalisés par le report de la date de prise de ce congé au 1er juillet 2026, les parents d’enfants nés ou adoptés entre le 1er janvier 2026 et le 31 mai 2026 bénéficieront d’un délai supplémentaire exceptionnel de prise du congé, a indiqué le ministère de la santé.
En pratique, le congé supplémentaire de naissance peut être, soit accolé au congé de maternité, de paternité ou d’adoption, soit être pris après une période de reprise de travail, après l’extinction des droits à congés de maternité, de paternité ou d’adoption.
Statut du salarié pendant le congé supplémentaire de naissance
Suspension du contrat pendant le congé supplémentaire de naissance
Pendant la durée du congé supplémentaire de naissance, le contrat de travail est suspendu (article L.1225-46-2, al. 3 du code du travail).
Pendant cette suspension du contrat de travail, le salarié bénéficie d’une protection contre la rupture de son contrat de travail. En effet, l’employeur ne peut rompre le contrat que s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la naissance ou à l’arrivée de l’enfant.
Cette disposition ne fait pas obstacle à l’échéance du terme du contrat de travail à durée déterminée (article L.1225-4-5 du code du travail).
Interdiction de travail pendant le congé supplémentaire de naissance
Le salarié ne peut pas exercer une autre activité professionnelle pendant la durée du congé (article L.1225-46-4 du code du travail).
Droits acquis pendant le congé supplémentaire de naissance
La durée du congé supplémentaire de naissance :
- est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté ;
- ne fait pas perdre le bénéfice de tous les avantages acquis antérieurement (article L.1225-46-3 du code du travail) ;
- est assimilée à une période de cotisation pour l’ouverture du droit et le calcul de la retraite du régime général si la période de congé a donné lieu au versement d’indemnités journalières (article L.351-3 modifié du code de la sécurité sociale) ;
- est intégralement prise en compte pour le calcul de l’alimentation du compte personnel de formation des salariés (articles L.6323-12 modifié et L.6323-35 modifié du code du travail).
Cessation anticipée du congé
En cas de décès de l’enfant ou de diminution importante des ressources du foyer, le salarié a le droit de reprendre son activité avant le terme prévu du congé supplémentaire de naissance (article L.1225-46-5 du code du travail).
Fin du congé
À l’issue du congé, le salarié :
- retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente (article L.1225-46-6 du code du travail) ;
- a droit à un entretien de parcours de parcours professionnel, si cet entretien n’a pas déjà été réalisé à l’issue des congés de maternité ou d’adoption (articles L.1225-46-7 et L.6315-1 du code du travail).
Versement d’une indemnité journalière
Conditions d’éligibilité
Pendant la durée du congé, une indemnité journalière (IJ) est versée à l’assuré, sous conditions de durée minimale d’affiliation et d’activité minimale requises pour l’assurance maladie (article L.331-8-1, al. 1 du code de la sécurité sociale).
Montant de l’IJ
Le montant de cette indemnité sera déterminé par décret : il devrait être de 70 % du salaire net antérieur le premier mois et de 60 % le deuxième mois selon le ministère de la santé. Ce montant correspondra à une fraction des revenus d’activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l’interruption du travail, retenus dans la limite d’un plafond et ramenés à une valeur journalière (article L.331-8-1, al. 2 du code de la sécurité sociale).
Régime social et fiscal des IJ
L’indemnité versée pendant le congé de naissance suit le même régime social que les indemnités journalières de maladie, soit des prélèvements de 0,50 % au titre de la CRDS et de 6,20 % au titre de la CSG (article L.136-8 modifié du code de la sécurité sociale). En tant que revenu de remplacement, elle est soumise à l’impôt sur le revenu en application de l’article 80 quinquies du CGI.
Règles de cumul
L’indemnité n’est pas cumulable avec :
- les allocations chômage ;
- les indemnités journalières versées en cas d’arrêt maladie, d’accident du travail ou de maladie professionnelle, de congé de maternité, d’adoption, de paternité et d’accueil de l’enfant, de congé de deuil lié au décès d’un enfant ;
- l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie ;
- l’allocation journalière de proche aidant ;
- les allocations versées aux femmes enceintes ou ayant accouché dispensées de travail parce qu’elles occupent un poste à risque ;
- le complément libre choix du mode de garde lorsqu’il est versé au titre du même enfant ;
- la prestation partagée d’éducation de l’enfant (PreParE) ;
- l’allocation journalière de présence parentale.
La rédaction sociale
PLF 2026 : la contribution sur le recours aux prud’hommes supprimée en Commission des finances
12/01/2026
Les députés de la Commission des finances de l’Assemblée nationale ont adopté un amendement n° 537 qui supprime l’article 30 prévoyant une contribution de 50 euros pour tout recours aux prud’hommes et devant les tribunaux judiciaires. Les autres amendements de modification et de suppression n° 246, 247 et 549 sont donc tombés.
Ont par ailleurs été rejetés les amendements tendant à supprimer l’article 40 qui minore au détriment de l’Unédic (l’organisme paritaire de gestion de l’assurance chômage) le transfert de TVA de 4,1 milliards.
Source : actuel CSE
Les femmes dirigeantes face au plafond de verre des PME françaises
12/01/2026
Les femmes dirigent un quart des entreprises françaises – micro-entreprises, PME et entreprises de taille intermédiaire (ETI) confondues -, soit 1,3 million de structures, mais ne génèrent que 12,45 % du chiffre d’affaires total de ce secteur, selon une enquête de l’observatoire de la CPME dévoilée le 9 janvier. Avec 403 milliards d’euros de revenus, elles pèsent deux fois moins que leur proportion ne le laisserait attendre.
Le paradoxe est d’autant plus frappant que ces entreprises affichent une meilleure rentabilité que celles dirigées par des hommes.
Parmi les obstacles identifiés figure en premier lieu le financement bancaire : les TPE dirigées par des femmes lèvent 25 % de nouveaux crédits en moins que celles dirigées par des hommes. S’ajoutent les difficultés à accéder au capital-risque et la complexité administrative, qui complique l’articulation entre vie professionnelle et personnelle.
Pour inverser la tendance, l’observatoire formule plusieurs propositions : davantage de transparence sur la performance économique des entreprises dirigées par des femmes, la création de dispositifs de financement dédiés au passage de PME à ETI, le recours systématique à l’intelligence artificielle dans les programmes d’accompagnement, ou encore un statut spécifique dans les dispositifs publics de garde d’enfants pour soutenir concrètement les entrepreneures.
Cet observatoire a été élaboré à partir des données publiques de 200 000 entrepreneures.
Source : actuel CSE
Congés payés et heures supplémentaires : la Cour de cassation étend sa solution à un décompte du temps de travail sur deux semaines
12/01/2026
Dans un arrêt du 10 septembre 2025, la Cour de cassation avait indiqué que pour les salariés soumis à un décompte hebdomadaire de la durée du travail, les jours de congé payé doivent être pris en compte pour le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Dans un arrêt du 7 janvier 2026, elle étend cette solution au décompte du temps de travail sur deux semaines.
Dans l’affaire en cause, la chambre sociale de la Cour de cassation juge qu’il “convient en conséquence d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L.3121-28 du code du travail et de l’article 4, II, alinéa 1er, du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un temps de travail effectif les heures prises en compte pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable à un salarié, soumis à un décompte sur deux semaines de la durée du travail, lorsque celui-ci, pendant les semaines considérées, a été partiellement en situation de congé payé, et de juger que ce salarié peut prétendre au paiement des majorations pour heures supplémentaires qu’il aurait perçues s’il avait travaillé durant l’intégralité des deux semaines”.
Source : actuel CSE
Transports : offensive parlementaire contre le droit de grève ?
13/01/2026

Une proposition de loi visant à encadrer le droit de grève dans les transports notamment pendant les vacances scolaires sera examiné le 22 janvier à l’Assemblée Nationale. Elle prévoit une suspension du droit de grève de 30 jours notamment pendant les congés scolaires et aux heures de pointe.
Le 22 janvier prochain se tiendra à l’Assemblée nationale une journée de débats consacrés aux propositions de loi de députés Les Républicains (leur journée de “niche parlementaire”). Sera examinée à cette occasion une proposition de loi “visant à concilier la continuité du service public de transports avec l’exercice du droit de grève” (*). Déjà adopté en première lecture par le Sénat, le texte prévoit une suspension du droit de grève pendant les jours fériés et vacances scolaires. Certains syndicats ont déjà exprimé leur vive opposition à ce qu’ils considèrent comme une nouvelle entaille au droit de grève qui en appellera d’autres.
Une suspension du droit de grève pendant 30 jours
Le texte prévoit une suspension du droit de grève des personnels des services publics de transport terrestre (y compris assuré par des entreprises ferroviaires) “entre 6 heures 30 et 9 heures 30 et entre 17 heures et 20 heures pendant des périodes continues pouvant aller jusqu’à sept jours et dont la durée annuelle cumulée ne peut être supérieure à trente jours”.
Les périodes seraient fixées chaque année par un décret en Conseil d’État pris après une concertation d’au moins 30 jours avec les organisations syndicales et patronales représentatives dans les branches. Chaque période de suspension devrait être espacée d’un délai de 5 jours.
Les périodes de congés et d’élections
Selon la proposition de loi, les périodes définies par le décret en Conseil d’État seraient d’emblée comprises dans les périodes :
- de jours fériés définis à l’article L.3331-1 du code du travail : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, Assomption, Toussaint, 11 novembre, Noël ;
- de vacances scolaires mentionnées à l’article L. 521‑1 du code de l’éducation.
Mais ce n’est pas tout : la proposition de loi vise également la veille et jusqu’au lendemain des jours des élections nationales et locales au suffrage direct et des référendums, ainsi que “les événements d’importance majeure sur le territoire français” (Jeux Olympiques et Paralympiques par exemple).
La proposition de loi initiale ne contenait que l’article 1 sur la suspension du droit. Toutes les autres dispositions ci-dessus ont été ajoutées par le Sénat.
L’article 4 prévoit que lorsque l’exercice du droit de grève en cours de service peut entraîner un “risque de désordre manifeste à l’exécution du service public”, l’entreprise de transport peut imposer aux salariés grévistes d’exercer leur droit de grève exclusivement au début de l’une de leurs prises de service et jusqu’à son terme.
Des réquisitions aux heures de pointe
L’article 7 de la proposition de loi prévoit que l’entreprise de transports puisse “requérir les personnels indispensables” lorsque le nombre de personnels disponibles n’a pas permis pendant trois jours consécutifs, d’assurer le niveau minimal de service correspondant à la couverture des besoins essentiels de la population, et ce “notamment aux heures de pointe”.
Un préavis de 30 jours maximum
Aujourd’hui, les organisations syndicales doivent respecter un préavis de 5 jours avant le déclenchement de la grève. L’article 2 de la proposition de loi prévoit que la durée du préavis ne puisse excéder 30 jours afin de lutter contre les “préavis dormants”. Il ajoute également qu’un préavis déposé qui n’a pas donné lieu à une cessation concertée du travail par au moins deux agents pendant une période de quarante‑huit heures, est caduc”.
Le délai dans lequel les salariés et agents mentionnés dans l’accord de prévisibilité informent l’employeur de leur intention de faire grève passerait de 48 à 72 heures. Enfin, le salarié qui a déclaré son intention de participer à la grève et qui renonce à y participer en informerait son employeur au plus tard 48 heures (au lieu de 24 aujourd’hui).
Opposition syndicale et politique
Tous les articles font l’objet d’amendements de suppression déposés par les groupes parlementaires d’opposition : Gauche démocrate et républicaine, Ecologiste et social, Socialiste et apparentés, La France insoumise.
Côté syndical, la CGT des transports (communiqué en pièce jointe) s’était déjà opposée à une autre proposition de loi visant à améliorer les conditions et la prédictibilité de l’exercice du droit de grève dans les transports. Ce texte, qui n’est pas encore à l’agenda parlementaire, s’attaque aux grèves de courte durée (moins d’une heure) en prévoyant que le mouvement s’arrête par défaut à l’heure prévue de fin de service. Elle contient également un article sur les “préavis dormants” et modifie les règles d’indisponibilité du salarié grévistes.
Quant à la proposition de loi qui sera débattue le 22 janvier à l’Assemblée, trois fédérations de FO (communiqué en pièce jointe) ont dénoncé “une nouvelle atteinte à un droit de valeur constitutionnelle”. Elles soulignent que la mobilité des citoyens n’est pas réduite par les grèves mais par les manques de financement des infrastructures de transport et que le droit de grève est déjà strictement encadré par une obligation de préavis.
“Il y a 150 ans on pouvait se faire tirer dessus pour avoir fait grève. Il y a 100 ans on pouvait être licencié. Au lieu de s’acharner à restreindre le droit de grève, on ferait mieux de se demander pourquoi il ne s’applique pas dans de nombreux secteurs car les salariés prennent le risque des représailles. C’est ça le vrai sujet”, s’agace Fabien Villedieu, secrétaire fédéral de Sud Rail.
Les salariés de la SNCF seront par ailleurs mobilisés aujourd’hui, mardi 13 janvier, pour défendre des augmentations de salaire alors que la direction doit leur communiquer ses positions sur les résultats des négociations salariales justement ce jour…
(*) Figure aussi à l’ordre du jour de l’Assemblée ce jour-là une proposition de loi visant à étendre les dérogations permettant le travail le 1er mai.
Marie-Aude Grimont
Statut de l’élu local : ce que la loi change pour les salariés et les employeurs
13/01/2026

La loi du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local crée de nouvelles garanties pour les salariés qui sont titulaires d’un mandat d’élu local : jours d’absence, entretien annuel, etc.
La loi du 22 décembre 2025 créant un statut de l’élu local vise à améliorer les garanties des titulaires d’un mandat local et – notamment – à mieux concilier mandat et activité salariée. Nous faisons le point sur les dispositions qui intéressent directement les salariés comme les employeurs.
20 jours ouvrables d’absence pour mener campagne
La loi étend la nature des mandats ouvrant droit à des autorisations d’absence dans la limite de 20 jours ouvrables afin de permettre au salarié de mener campagne.
La loi fait ainsi passer de 10 à 20 jours le congé électif pour l’ensemble des salariés candidats à une élection locale.
Sont désormais concernés par cette durée de 20 jours (article L.3142-79 du code du travail) :
- l’Assemblée nationale ou le Sénat ;
- le Parlement européen ;
- le conseil municipal ;
- le conseil d’un arrondissement de la Ville de Paris ou des communes de Lyon et Marseille ;
- le conseil départemental ou le conseil régional ;
- l’Assemblée de Corse ;
- le conseil de la métropole de Lyon ;
- l’assemblée de Guyane ;
- l’assemblée de Martinique ;
- l’assemblée de Mayotte.
Autorisations d’absence étendues pour l’élu municipal
Jusqu’à présent, l’article L.2123-1 du code général des collectivités territoriales prévoyait que l’employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d’un conseil municipal le temps nécessaire pour se rendre et participer :
- aux séances plénières de ce conseil ;
- aux réunions de commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil municipal ;
- aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la commune ;
- aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant.
Désormais, il doit également le faire pour :
- les réunions organisées par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, par le département ou par la région, lorsqu’il a été désigné pour y représenter la commune ;
- le 8 mai, le 14 juillet et le 11 novembre et les commémorations, fêtes et journées nationales instituées par décret ;
- les missions accomplies dans le cadre d’un mandat spécial.
► Rappelons que l’élu municipal doit informer l’employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu’il en a connaissance et que l’employeur n’est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l’élu aux séances et réunions précitées.
La loi ajoute également que lorsque le maire prescrit des mesures de sûreté en application de l’article L.2212-4 du code général des collectivités territoriales, l’employeur est tenu de laisser aux élus mettant en œuvre ces mesures le temps nécessaire à l’exercice de leurs missions, dans des conditions et selon des modalités qui seront fixées par un décret en Conseil d’Etat.
Il est également précisé que s’agissant du crédit d’heures dont peuvent disposer les élus locaux (indépendamment des autorisations d’absence) prévu aux articles L.2123-2, L.3123-2, L.4135-2, L.7125-2 et L. 7227-2 du code général des collectivités territoriales, l’employeur n’est pas tenu de payer ce temps d’absence comme temps de travail.
Enfin, la loi créé un nouvel article L.1132-3-4 dans le code du travail selon lequel le temps d’absence dont bénéficie le salarié titulaire d’un mandat municipal (conseiller municipal, maire et adjoints) est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales et des avantages sociaux définis par voie réglementaire.
| La loi crée un label “employeur partenaire de la démocratie locale” (nouvel article L.1621-6 du code général des collectivités territoriales). L’employeur peut ainsi conclure avec la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le salarié élu est membre une convention qui précise les mesures destinées à faciliter, au-delà des obligations légales, l’exercice du mandat local. L’employeur pourra ainsi prétendre au label “employeur partenaire de la démocratie locale” dans des conditions qui seront prévues par décret. Le texte réglementaire déterminera les critères d’attribution du label, qui tiennent compte du taux de présence des élus locaux dans l’entreprise ou l’organisme public ou privé, du nombre d’heures d’autorisation d’absence avec maintien de la rémunération et des conditions de disponibilité pour la formation. |
Entretien annuel pour les salariés élus locaux
L’article L.6315-2 du code du travail prévoit un entretien avec l’employeur au début du mandat de conseiller municipal, de conseiller départemental ou de conseiller régional. La loi du 22 décembre 2025 prévoit que cet entretien doit également être réalisé au maximum une fois par année civile.
L’employeur et le salarié concerné peuvent à cette occasion s’accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d’absence consacrés à l’exercice de ces fonctions.
► Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel mentionné à l’article L. 6315-1 du code du travail.
La loi ajoute que cet entretien permet également la prise en compte de l’expérience acquise par ces salariés dans le cadre de l’exercice du mandat.
L’entretien doit également comporter des informations sur le droit individuel à la formation dont l’élu bénéficie en application de l’article L.7227-12-1 du code général des collectivités territoriales.
► Il existe une contradiction (une erreur de plume ?) entre le code général des collectivités territoriale et le code du travail sur l’initiative de l’entretien. Le premier a supprimé l’exigence selon laquelle l’entretien devait se faire à la demande du salarié, mais pas le second. Nous avons interrogé le ministère du travail sur ce point.
| La loi assouplit les conditions dans lesquelles les élus locaux peuvent continuer l’exercice de leur mandat tout en percevant des indemnités journalières. D’une part, elle prévoit la faculté, par principe, de cumuler la perception d’indemnités journalières avec la poursuite du mandat en cas d’arrêt maladie. Ce cumul devient donc possible, sauf avis contraire du praticien. D’autre part, elle rend possible le cumul du mandat et la perception d’indemnités de fonction avec le congé maternité et le congé paternité |
Florence Mehrez
[Infographie] Tout comprendre sur le nouvel entretien de parcours professionnel
13/01/2026

La loi seniors du 24 octobre 2025 modifie en profondeur l’entretien professionnel renommé “entretien de parcours professionnel”. À la clef, de nouvelles règles qui portent à la fois sur son contenu, sa périodicité et son suivi.
L’entretien professionnel est transformé en un entretien de parcours professionnel avec des échéances différentes et un objet enrichi. Ces changements sont issus de la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025 “portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relative à l’évolution du dialogue social”.
Sophie André
Travail le 1er mai : la Commission des affaires sociales adopte le texte sans modification
15/01/2026
La proposition de loi visant à permettre aux salariés de certains établissements de travailler le 1er mai a été examinée par la Commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale (texte en pièce jointe). Sur les 20 amendements déposés, 18 ont été rejetés, un retiré et un non-soutenu. Les amendements rejetés consistaient principalement à :
- supprimer l’article unique de la proposition de loi ;
- tripler le montant de l’indemnité des salariés travaillant le 1er mai ;
- supprimer uniquement l’élargissement des dérogations à certains secteurs d’activité (préparation de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate, vente de produits alimentaires au détail, vente de fleurs naturelles, activité culturelle) ;
- prévoir une consultation des organisations syndicales et professionnelles avant que le décret en Conseil d’État définissant le périmètre des établissements concernés ;
- prévoir que le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les moyens financiers et humains mis en place pour lutter contre le travail illégal le 1er mai, ainsi qu’un rapport évaluant l’intérêt économique de faire travailler les salariés les jours chômés.
La Commission n’a donc pas modifié le texte qui lui était soumis. Il doit être examiné en séance publique devant l’Assemblée nationale le 22 janvier. Rappelons que les organisations syndicales ont plusieurs fois fait savoir leur vive opposition à ce texte.
Plusieurs propositions de loi avaient été déposées en 2025 dans le sens d’une ouverture du travail le 1er mai à la suite de plaintes de boulangers vendéens ayant été sanctionnés pour avoir fait travailler leurs salariés le 1er mai. Ils avaient pourtant été relaxés par le tribunal de police de La Roche-sur-Yon. Les syndicats considèrent qu’il s’agit d’une “une première brèche [qui] remet en cause la précieuse exceptionnalité du 1er mai, et que de multiples secteurs d’activité demandent à leur tour l’autorisation de ne pas respecter le jour férié chômé.
Source : actuel CSE
Déblocage anticipé de l’épargne salariale : la proposition de loi rejetée en commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale
15/01/2026
En parallèle de la proposition de Serge Papin, le ministre des PME, de permettre aux salariés percevant moins de deux Smic de débloquer jusqu’à 2 000 euros d’intéressement en 2026, la proposition de loi portant sur le déblocage exceptionnel de la participation et de l’intéressement en 2026, portée par Sylvie Bonnet (Droite républicaine,) a été débattue hier, en commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale.
Elle a été rejetée par les députés.
Pour rappel, ce texte prévoit un dispositif de déblocage exceptionnel permettant aux “aux bénéficiaires de retirer, en 2026, tout ou partie des avoirs bloqués dans l’un de ces dispositifs d’épargne salariale, à l’exception de ceux qui sont placés dans un Perco et de ceux investis dans les fonds solidaires”. Ce déblocage est “subordonné à un accord collectif ou à l’accord du chef d’entreprise”, “afin de ne pas fragiliser la trésorerie ou les fonds propres des entreprises”, et le montant des sommes débloquées limité à 50 000 euros.
Selon la rapporteure, Sylvie Bonnet, plus de 52,2 % des salariés du secteur privé non agricoles étaient couverts par au moins un dispositif d’épargne salariale, participation, intéressement, ou plan d’épargne salariale en 2023, en reprenant les chiffres de la Dares. Soit environ 10,2 millions de salariés. Ces dispositifs ont permis de distribuer, au titre de l’exercice 2023, “26,7 milliards d’euros de complément de rémunération”.
Le texte sera débattu le 22 janvier en séance publique à l’Assemblée nationale.
Source : actuel CSE
JOP 2030 : le projet de loi a été adopté par l’Assemblée nationale
15/01/2026
Le projet de loi relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, adopté au Sénat le 24 juin 2025, a obtenu, mardi 13 janvier 2026, le feu vert de l’Assemblée nationale, à l’issue d’un vote solennel : 403 députés ont voté en faveur du texte, 99 contre.
Sur le volet social, le projet de loi prévoit, parmi ses 37 articles, pour le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques (Cojo) de publier, au plus tard le 1er janvier 2028, une charte du volontariat “exposant les droits, les devoirs, les garanties, les conditions de recours, les catégories de missions confiées et les conditions d’exercice qui s’appliquent aux volontaires bénévoles” appelés à participer l’événement. Il instaure également des dérogations au repos dominical pouvant être accordées par les préfets “dans les communes d’implantation des sites de compétition des JOP ainsi que dans les communes limitrophes ou situées à proximité de ces sites”, du 1er janvier au 31 mars 2030.
Les JOP 2030 se dérouleront du 1er au 17 février 2030 dans les Alpes françaises.
Source : actuel CSE
