Propagande électorale : attention à l’obligation de neutralité !
04/02/2026
L’employeur manque à son obligation de neutralité dans le cadre de la propagande électorale lorsqu’un seul syndicat bénéficie d’avantages dans des conditions qui ne sont prévues ni par l’article L. 2142-4 du code du travail ni par le protocole d’accord préélectoral.
Il est interdit à l’employeur ou à ses représentants d’utiliser un moyen quelconque de pression en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale. Cela signifie notamment que l’employeur et ses représentants doivent respecter une stricte neutralité en matière de propagande électorale (C. trav., art. L. 2141-7).
La jurisprudence a eu de nombreuses fois l’occasion de censurer par l’annulation des élections l’attitude de l’employeur compromettant la loyauté du scrutin. En voici un nouvel exemple, avec cet arrêt de la chambre sociale du 21 janvier 2026.
Rien de prévu concernant la propagande électorale dans le protocole préélectoral
Dans cette affaire, les élections du CSE sont organisées, mais il n’y a aucune disposition organisant la campagne électorale.
| Rappel En matière d’élections professionnelles, contrairement aux élections politiques, rien n’est prévu en matière de campagne électorale. C’est donc la jurisprudence qui est intervenue pour encadrer ces pratiques. → Concrètement, concernant les syndicats disposant d’une section syndicale dans l’entreprise, ils peuvent utiliser les moyens mis à leur disposition par le code du travail : – affichage sur les panneaux syndicaux (C. trav., art. L. 2142-3) ; – distribution de tracts aux heures d’entrée et de sortie du travail (C. trav., art. L. 2142-4) ; – expression sur le site syndical ou par la messagerie électronique si un accord d’entreprise le prévoit (C. trav., art. L. 2142-6) ; – réunion mensuelle de la section syndicale, éventuellement avec des personnalités extérieures (C. trav., art. L. 2142-10) ; et tout autre moyen si le protocole d’accord préélectoral le prévoit. → Pour les syndicats ne disposant pas de section syndicale, mais habilités à participer au processus électoral, les modalités de propagande devront être aménagées pour permettre une information complète des électeurs et ne pas désavantager ces syndicats. → Des aménagements similaires devront également être prévus pour le second tour au bénéfice des candidats libres. → L’employeur n’est pas obligé d’accorder de droits supplémentaires dans ce domaine, mais lorsque c’est le cas il doit respecter strictement le principe d’égalité de traitement. |
Invoquant un manquement de l’employeur à son obligation de neutralité, un syndicat, suivi par un autre, a saisi le tribunal judiciaire aux fins d’annulation du premier tour de l’élection.
Une campagne électorale inégale selon les syndicats
Le tribunal d’instance annule ce premier tour au motif que l’employeur n’a pas respecté son obligation de neutralité dans le cadre de la propagande électorale.
Pour les syndicats requérants et les juges, l’UNSA a été favorisée. En effet, ce syndicat a, sur certains sites, et à trois reprises, installé un stand dans l’enceinte de l’entreprise afin d’y recevoir les salariés pendant leur temps de travail et/ou de pause et diffuser sa propagande électorale, et un autre site a mis à disposition de ce syndicat une salle située dans les locaux de l’entreprise dans ce même but.
L’employeur conteste, arguant qu’il s’est contenté de répondre aux demandes des syndicats indistinctement. Il explique que les mêmes moyens étaient à la disposition de tous les syndicats : certains les ont tous utilisés, d’autres ne les ont usés que partiellement, en dehors de toute intervention de sa part.
Il donne l’exemple d’un autre syndicat ayant bénéficié de l’organisation d’un “déjeuner Ch’ti” sur le site du Nord avec l’installation d’un camion friterie et de distribution de tracts, tandis qu’un autre encore avait quant à lui décidé d’un déplacement d’un représentant du syndicat au sein d’un autre site avec distribution de goodies et de tracts. En outre, il précise qu’il n’a eu aucune demande de la part du syndicat requérant sur l’utilisation de moyens qui leur aurait été refusée.
Manquement caractérisé de l’employeur à son obligation de neutralité
Après avoir rappelé l’article L. 2142-4 relatif à la liberté de distribution de tracts aux heures d’entrées et de sortie du travail, le tribunal d’instance, confirmé par la Cour de cassation, constate que seul le syndicat UNSA avait bénéficié de tels avantages dans des conditions qui ne sont prévues ni par l’article L. 2142-4 du code du travail, ni par le protocole d’accord préélectoral.
Les juges en déduisent un manquement caractérisé de l’employeur à son obligation de neutralité. L’annulation du premier tour des élections est donc confirmée
► NDLR : il convient donc pour l’employeur d’être très prudent lorsqu’il autorise un syndicat et pas un autre à utiliser des moyens de propagande électorale non prévus par le protocole électoral et en dehors des moyens légaux mis à disposition des syndicats. Peu importe que les autres syndicats n’aient pas demandé directement à bénéficier de ces avantages, il doit rester vigilant. En outre, cette solution milite pour une négociation sur ces moyens dans le cadre du protocole préélectoral afin de fixer des règles claires et égales de propagande entre les candidats aux élections professionnelles.
Séverine Baudouin
