Le baromètre des branches de septembre 2023
18/10/2023
Quelles ont été, en septembre 2023, les nouvelles dispositions applicables dans les branches professionnelles ? Notre tableau fait le point.
Baromètre des branches de septembre 2023 | |
Congés exceptionnels | Branche du crédit agricole : accord du 2 décembre 2022 applicable à compter du 1er janvier 2023 jusqu’au 31décembre 2025. Les partenaires sociaux fixent les règles de mise en œuvre d’un congé de proche aidant. Branche des organismes de formation : avenant du 27 juin 2023 applicable depuis cette même date de signature. Les partenaires sociaux mettent à jour les dispositions conventionnelles relatives aux congés pour événements familiaux. Branche de l’industrie pharmaceutique : accord du 21 juillet 2022, applicable depuis le 1er janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 2025. Les partenaires sociaux précisent le régime du congé exceptionnel accordé au salarié handicapé. |
Durée du travail | Branche de l’électronique et audiovisuel : accord du 12 juin 2023 applicable à compter du 1er jour du mois suivant son extension. Les partenaires sociaux émettent des recommandations en cas de mise en place d’une semaine de 4 jours travaillés. Branche des organismes de formation : avenant du 27 juin 2023 applicable depuis cette même date de signature. Les partenaires sociaux précisent le régime d’indemnisation des jours fériés chômés. |
Période d’essai | Branche de l’habitat à loyer modéré (HLM) : accord du 6 juillet 2023 applicable depuis cette même date de signature. Les partenaires sociaux modifient les dispositions conventionnelles relatives à la période d’essai. |
Télétravail | Branche de l’électronique et audiovisuel : accord du 12 juin 2023 applicable à compter du 1er jour du mois suivant son extension. Les partenaires sociaux recommandent aux entreprises de ne pas recourir au télétravail à 100 % du temps de travail, sauf circonstances exceptionnelles. |
Marie-Aude Grimont, avec l’équipe du Dictionnaire permanent Conventions collectives
Contestation de la consultation des salariés validant un accord d’entreprise : la représentation par avocat n’est pas obligatoire
20/10/2023
La validité d’un accord d’entreprise ou d’établissement est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE, quel que soit le nombre de votants (accord majoritaire).
Toutefois, si les organisations syndicales signataires n’atteignent pas le seuil de 50 % mais ont recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives aux élections susvisées, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages peuvent demander une consultation des salariés visant à valider l’accord. L’accord est valide s’il est approuvé à la majorité des suffrages exprimés (articles L.2232-12 et D.2232-6 du code du travail).
Les contestations relatives à la liste des salariés devant être consultés et à la régularité de la consultation sont de la compétence du tribunal judiciaire qui statue en dernier ressort (articles R.211-3-17 du code de l’organisation judiciaire et R.2232-5 du code du travail). Le tribunal judiciaire est également compétent à recevoir par voie de requête des contestations portant sur l’électorat et la régularité des opérations électorales (article R.2314-24 du code du travail).
Les parties contestant la consultation des salariés validant un accord d’entreprise par référendum peuvent-ils se dispenser d’un avocat ? C’était la question posée à la Cour de cassation dans cette affaire. Elle y répond clairement.
Par le jeu combiné des articles précédemment visés et des articles 761, 2° et 817 du code de procédure civile, “les contestations relatives aux consultations des salariés appelés à se prononcer sur la validation d’un accord d’entreprise, qui se déroulent dans le respect des principes généraux du droit électoral, sont formées par voie de requête, les parties étant dispensées de constituer avocat” . La procédure n’est donc pas une procédure écrite avec représentation obligatoire.
► L’article 761, 2° du code de procédure civile dispose que les parties sont dispensées de constituer avocat notamment dans les matières portant sur les contestations relatives à l’électorat, à l’éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l’élection des membres de la délégation du personnel au CSE. Lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat, la procédure est orale (article 817 du code de procédure civile). La procédure de consultation des salariés est légalement assimilée à une élection professionnelle.
Source : actuel CSE