[LFSS 2026] Tour de vis sur le versement des indemnités journalières
07/01/2026
La hausse des dépenses consacrées à l’indemnisation des arrêts de travail a incité le législateur à prendre, dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2026, de nouvelles mesures d’économie, ciblant la prescription des arrêts de travail par le médecin traitant et la durée de versement des indemnités en cas d’AT/MP.
Une limitation de la durée des prescriptions d’arrêts de travail pour maladie
Avec l’article 81 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 du 30 décembre 2025, le gouvernement tente d’enrayer la croissance des dépenses d’indemnités journalières de maladie.
► Ces mesures complètent les dispositifs de lutte contre la fraude instaurés par l’assurance maladie, qui a mis l’accent sur la sécurisation et l’encadrement des prescriptions d’arrêt de travail, notamment à l’aide du formulaire d’arrêt de travail sécurisé. D’autres mesures pourraient être prévues dans le cadre du projet de loi de lutte contre la fraude, en cours d’examen au Parlement.
Les chirurgiens-dentistes sont autorisés à prescrire des arrêts de travail
Jusqu’à présent, le code de la sécurité sociale n’autorisait que le médecin et la sage-femme à prescrire un arrêt de travail ou une prolongation d’arrêt. Désormais, cette faculté est expressément reconnue aussi au chirurgien-dentiste (articles L.162-4-1, L.162-4-4 et L.321-1 modifiés du code de la sécurité sociale).
En pratique, l’article L. 4141-2 du code de la santé publique autorisait déjà le chirurgien-dentiste à délivrer un arrêt de travail.
Une durée maximale pour l’arrêt de travail initial…
Lorsqu’il prescrit un arrêt de travail donnant lieu au versement d’indemnités journalières, le médecin, la sage-femme ou le chirurgien-dentiste doit indiquer la durée de cet arrêt. Cette obligation, qui s’appliquait déjà en pratique compte tenu des cases à remplir par le praticien dans le formulaire d’arrêt de travail, est désormais expressément prévue par la loi (article L. 162-4-1, 1° modifié du code de la sécurité sociale).
La nouveauté réside dans l’instauration d’une limite à la durée de l’arrêt de travail. Cette durée ne peut pas excéder un plafond, qui sera fixé par décret en Conseil d’Etat (à paraître), sans pouvoir être inférieur à un mois pour une première prescription (article L. 162-4-1, 1° modifié du code de la sécurité sociale). Des dérogations sont toutefois prévues (voir ci-dessous).
► Par exemple, si le décret fixe ce plafond à un mois, le médecin traitant ne pourra pas arrêter l’assuré pour plus d’un mois, sauf dérogation. À l’issue de cet arrêt initial, l’assuré devra reprendre le travail ou revoir son médecin pour que l’arrêt soit prolongé, dans la limite indiquée ci-dessous. L’exposé des motifs de la loi indique que, jusqu’à présent, le médecin qui prescrit un arrêt de travail à un assuré décidait librement de sa durée. Il dispose de fiches repères publiées par l’assurance maladie, qui mentionnent les durées indicatives d’arrêts de travail. Mais de nombreuses prescriptions d’arrêts dépassent les durées de référence recommandées.
… et pour sa prolongation
La durée de la prolongation d’un arrêt de travail pouvant être prescrite est également encadrée par la loi. Comme pour l’arrêt de travail initial, elle ne peut pas excéder un plafond déterminé par décret en Conseil d’État (à paraître), lequel plafond ne peut pas être inférieur à deux mois (articles L.162-4-1, 1° et L.162-4-4 modifiés du code de la sécurité sociale).
Des dérogations sont possibles
Le prescripteur de l’arrêt de travail initial ou de sa prolongation peut déroger au plafond s’il justifie, sur la prescription d’arrêt de travail, de la nécessité d’une durée plus longue au regard de la situation du patient et en considération, lorsqu’elles existent, des recommandations établies par la Haute Autorité de santé (articles L.162-4-1, 1° et L.162-4-4 modifiés du code de la sécurité sociale).
Pour tout renouvellement d’arrêt de travail d’une durée supérieure à une durée fixée par décret (à paraître), le prescripteur peut solliciter l’avis du service du contrôle médical (article L.162-4-4 modifié du code de la sécurité sociale).
► D’après l’exposé des motifs de l’amendement ayant introduit cette mesure dans la loi, la possibilité de solliciter l’avis du service du contrôle médical permet de mieux “objectiver” ces prolongations et de “limiter la pression […] que ressentent certains médecins de la part de leurs patients”.
L’arrêt de travail doit être motivé
Le prescripteur de l’arrêt de travail doit désormais indiquer dans l’arrêt de travail non seulement les éléments médicaux le justifiant, ce qui est déjà le cas, mais également, ce qui est nouveau, les motifs justifiant cette interruption du travail à des fins de contrôle par l’assurance maladie (article L.162-4-1, 1° modifié du code de la sécurité sociale).
► À titre d’exemple, si une assurée consulte son médecin en raison d’une grippe, la mention de la grippe constitue l’élément médical, et le motif de l’arrêt de travail peut être l’impossibilité d’exercer son poste d’auxiliaire de puériculture.
Entrée en vigueur
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2026, sauf pour la prescription des arrêts de travail par le chirurgien-dentiste qui devrait s’appliquer dès la publication de la loi.
La durée de versement des IJ d’AT/MP est désormais limitée
Actuellement, en cas d’incapacité temporaire de travail consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, les indemnités journalières (IJ) sont versées pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès (article L.433-1 du code de la sécurité sociale). Cette période n’est pas limitée dans le temps, contrairement aux arrêts maladie. La loi modifie l’article L.433-1 du code de la sécurité sociale afin d’instaurer une limite à cette durée de versement.
Limitation dans le temps de l’indemnisation de l’incapacité temporaire…
Aux termes de l’article L.433-1, alinéa 2 modifié, les IJ sont désormais versées pendant une période d’une durée maximale fixée par décret, calculée de date à date.
Les IJ sont donc payées jusqu’à la guérison, la consolidation ou le décès, ou, si aucun de ces évènements n’est intervenu pendant ce délai, jusqu’à l’expiration de cette durée maximale (article L.433-1, al. 3 nouveau du code de la sécurité sociale). Comme actuellement, le texte prévoit également un versement des IJ en cas de rechute.
L’article L.433-1, alinéa 2 prévoit que cette durée ne peut pas être plus courte que celle de versement des IJ en cas d’affection longue durée (ALD). Actuellement, cette durée est de trois ans (article R.323-1 du code de la sécurité sociale).
► Selon l’exposé des motifs du projet de loi, la période d’indemnisation de l’incapacité temporaire des victimes d’AT/MP serait limitée à quatre ans pour un même sinistre.
Dans le cas d’interruption suivie d’une reprise du travail puis d’un nouvel arrêt, la période court à nouveau, à condition que la reprise ait été d’une durée minimale fixée par décret (article L.433-1, al. 2 modifié du code de la sécurité sociale).
… sauf temps partiel thérapeutique…
Cette durée maximale ne s’appliquera pas au cas du travail aménagé ou à temps partiel prescrit à but thérapeutique (article L.433-1, al. 4 modifié du code de la sécurité sociale).
… puis l’incapacité devient permanente
Dans le cas où les IJ sont versées jusqu’à l’expiration de la durée maximale, l’incapacité est réputée permanente (article L.433-1, al. 3 nouveau du code de la sécurité sociale).
► Ainsi, à l’issue de la durée de versement des IJ, les assurés pourront bénéficier d’une rente si leur taux d’incapacité permanente professionnelle est d’au moins 10 % ou d’une indemnité en capital, s’il est inférieur (CSS art. L 434-1 et L 434-2). Un assuré pourrait donc se voir reconnaître une incapacité permanente alors même qu’il ne serait pas guéri ni son état consolidé. Toutefois, cette situation devrait rarement arriver en pratique, l’exposé des motifs du projet de loi indiquant que les contrôles menés par la Cnam sur les arrêts les plus longs conduisent dans la majeure partie des cas à une décision de consolidation.
Entrée en vigueur
Ces dispositions s’appliqueront aux victimes d’AT/MP dont le sinistre interviendra à compter du 1er janvier 2027.
| À noter : le Conseil constitutionnel a censuré l’article 83 qui modifiait l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale afin de substituer à la notion de travail celle d’”activité professionnelle salariée ou non salariée quelconque”. Si l’article avait été validé par les Sages, l’assuré n’aurait plus pu percevoir d’indemnités journalières s’il avait pu exercer un emploi “accessoire” exercé à côté de l’emploi principal, ou s’il avait été en capacité de changer d’emploi. En revanche, le prescripteur de l’arrêt de travail aurait pu autoriser l’assuré à exercer une activité non professionnelle (pratique sportive ou bénévolat, par exemple), si elle avait été compatible avec son état de santé. |
Julie Castro
Ruptures conventionnelles : les partenaires sociaux préparent un courrier à Sébastien Lecornu
08/01/2026

Mercredi 7 janvier, les partenaires sociaux devaient reprendre leurs négociations sur les ruptures conventionnelles, au sujet desquelles le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou leur a demandé 400 millions d’euros d’économies. Après une première séance très hésitante fin 2025, les discussions ont continué de manière mal engagée, le patronat ayant remis presque tous les paramètres de l’assurance chômage sur le tapis. Il exige par ailleurs de poser des conditions par courrier au gouvernement.
Le patronat a exigé une condition avant d’aborder les contrats courts. Le Medef, la CPME et l’U2P ne discuteront du sujet que si les partenaires sociaux écrivent ensemble un courrier au Premier ministre et au ministre du Travail demandant l’agrément de l’avenant relatif au bonus-malus (que la CGT et la CFE-CGC n’avaient pas signé), le décret relatif aux conditions d’indemnisation des primo entrants qui manque toujours à l’appel (ce thème avait été exclu de l’arrêté du 19 décembre 2024 agréant la nouvelle convention d’assurance chômage de l’époque), et la confirmation de l’abandon de la lettre de cadrage de François Bayrou.
Pour mémoire, Jean-Pierre Farandou avait conditionné cet abandon à l’ouverture de la négociation sur les ruptures conventionnelles et à l’élaboration d’un calendrier.
Rappelons que la négociation qui a abouti en mai 2025 à la signature d’un avenant relatif au bonus-malus de cotisations patronales en cas de recours aux contrats courts a abouti à un article 1 disposant que “Les signataires s’accordent en conséquence pour ouvrir avant le 31 décembre 2025 une négociation paritaire spécifique sur ce sujet afin d’identifier des leviers d’action permettant de mieux réguler, de manière équilibrée et adaptée aux réalités des secteurs, le recours aux contrats courts. Des travaux préparatoires se tiendront à partir de l’automne 2025 en vue de cette négociation”.
Les syndicats déjà mécontents, FO et la CGT pourraient se retirer
Si cet avenant n’a pas encore été agréé par le gouvernement, “c’est pour des raisons de contexte politique”, a assuré Olivier Guivarch (CFDT).
À FO, Michel Beaugas continue de douter de la bonne volonté patronale : “Je me demande très sérieusement le jeu que joue le patronat. Soit ils visent le pourrissement afin d’éviter un accord et que le gouvernement reprenne la main, soit ils n’ont pas encore mandat bien déterminé”.
En effet, le Medef a évoqué des sujets bien plus larges que les ruptures conventionnelles ou les contrats courts, à savoir d’éventuelles modifications des règles d’indemnisation, des conditions d’affiliation, des allocations spécifiques des intermittents, du régime des frontaliers, indus perçus par les assurés et enfin de la revalorisation des allocations fixée en juillet.
Pour FO, il n’est pour l’instant pas question de se pencher sur ces sujets. Pour la CFDT d’Olivier Guivarch, il n’est pas question non plus d’accéder à la demande du Medef de trouver un milliard d’économies au lieu des 400 millions demandés.
Denis Gravouil (CGT) partage en tout cas les craintes de FO sur les intentions du Medef : “Le patronat avait décidé de bordéliser la réunion. On verra le niveau de conflictualité qu’ils vont maintenir”, a-t-il indiqué. Le négociateur n’entend en tout cas pas remettre en cause tous les paramètres de l’assurance chômage comme le demande le patronat. D’autant que le Medef a remis sur la table le sujet des intermittents, auquel la CGT est particulièrement sensible.
Quant au courrier à envoyer aux ministres, la CGT en sera destinataire mais pas signataire puisqu’elle n’a pas signé l’avenant sur le bonus-malus. Pour Denis Gravouil, “le Medef parie sur la chute du gouvernement Lecornu”. La CGT reste d’accord pour discuter “de la façon dont le patronat utilise les ruptures conventionnelles (…) puisqu’ils ont demandé cette loi de 2008 pour échapper à des contestations de licenciements abusifs”.
Le patronat a également irrité la CFE-CGC en proposant soit une extension soit une augmentation de la dégressivité des allocations, sujet qui avait justifié sa sorite des négociations de 2024. “On ne participera que s’ils retirent la dégressivité”, a assuré en fin de réunion le négociateur Jean-François Foucard, qui a également critiqué le fait que le Medef n’aie pas de mandat sur les contrats courts. Il pointe également qu’en raison des congrès confédéraux, presque tous les négociateurs auront changé d’ici la fin de l’année.
Le patronat tente de rassurer sur le paritarisme
“Dans le contexte financier actuel, il faut revenir aux fondamentaux : le pilotage paritaire du régime, auquel nous sommes profondément attachés, et la logique d’assurance sociale”, a indiqué Hubert Mongon, chef de file patronal pour le Medef. Ce dernier es tallé jusqu’à mentionner André Bergeron, ancien secrétaire général de Force Ouvrière ayant participé activement à la fondation de l’Unédic avant de détailler quatre familles de sujets qu’il souhaite aborder :
- l’indemnisation suivant une rupture conventionnelle ;
- les conditions d’entrée à l’assurance chômage ;
- les régimes spécifiques ;
- les “sujets conjoncturels”.
Pour Hubert Mongon, ces sujets sont rendus nécessaires par le courrier de Jean-Pierre Farandou appelant à l’ouverture de cette négociation : “La volonté du gouvernement dans ce courrier hybride qui n’était pas totalement une lettre de cadrage, cette volonté politique nous pousse à explorer des voies qui vont au-delà de la question des ruptures conventionnelles”.
Quant à l’accusation de prendre le risque de faire sortir des organisations syndicales de la négociation, Hubert Mongon le balaie par l’explication suivante : la tenue des congrès confédéraux en avril et juin 2026. Il en a appelé à leur responsabilité et a indiqué que les gouvernements ont successivement imposé des lettres de cadrage. “On ne peut pas nous faire le procès d’une convention qui court jusqu’en 2028 et en même temps de ne pas tenir compte de la dégradation du contexte. Les 400 millions d’euros nous semblent très insuffisants, il faut revenir à quelque chose de plus juste quant au pilotage du régime et au fonctionnement du marché du travail”, a martelé Hubert Mongon qui souhaite une réponse du Premier ministre avant la prochaine réunion fixée au 15 janvier. En l’absence d’agrément de l’avenant bonus-malus, il considère que si au 27 janvier au soir cela n’est pas réalisé, “on aura du mal à collectivement voir ensemble une négociation sur les contrats courts”, a-t-il ajouté.
À la CPME, Éric Chevée a assuré “avoir la volonté de continuer à chercher des accords”, notamment sur les contrats courts car l’avenant sur le bonus-malus “ne nous convient pas du tout”. Il considère également qu’il est utile de “faire un bilan, améliorer le dispositif et faire des économies” sur l’assurance chômage. La CPME compte donc participer à l’ouverture des sujets assurance chômage du Medef. En revanche, elle critique la dégressivité des allocations comme la CFE-CGC, en raison de son absence de généralisation qui nuit à son caractère assurantiel.
Un nouveau calendrier
Malgré l’exigence de Jean-Pierre Farandou de terminer la négociation fin janvier, un nouveau calendrier a été élaboré avec des séances courant jusqu’au mois de mars :
- le 15 janvier sur l’assurance chômage ;
- le 28 janvier sur les contrats courts ;
- le 11 février sur l’assurance chômage ;
- le 19 février sur l’assurance chômage ;
- le 25 février sur l’assurance chômage ;
- le 11 mars sur les contrats courts ;
- le 19 mars sur les contrats courts;
- le 25 mars sur les contrats courts.
Marie-Aude Grimont
[LFSS 2026] La réforme des retraites est mise sur pause jusqu’en 2028
08/01/2026
Avec la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2026, l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans, initialement applicable à compter de la génération 1968, concernera finalement les générations 1969 et suivantes. Le calendrier du relèvement progressif de cet âge est assoupli pour les générations 1964 à 1968, tout comme celui relatif au nombre de trimestres d’assurance requis pour l’obtention d’une retraite à taux plein pour les générations 1964 et 1965.
L’âge légal de départ à la retraite à 64 ans, initialement applicable à compter de la génération 1968, concernera finalement les générations 1969 et suivantes. Le calendrier du relèvement progressif de cet âge est assoupli pour les générations 1964 à 1968, tout comme celui relatif au nombre de trimestres d’assurance requis pour l’obtention d’une retraite à taux plein pour les générations 1964 et 1965 par la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) du 30 décembre 2025.
Cette mesure s’appliquera aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026.
►Le relèvement progressif de cette borne d’âge applicable au régime d’assurance vieillesse de Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte est réaménagé selon un calendrier spécifique. A noter que le calendrier spécifique à Saint-Pierre-et-Miquelon s’appliquera aux pensions prenant effet à compter du 1er mars 2026.
En revanche, aucune mesure spécifique n’existe pour compenser le coût de cette suspension.
► Parallèlement à cette suspension, s’est ouverte le 5 décembre 2025 la conférence sur le travail, l’emploi et les retraites qui se poursuivra jusqu’à l’été 2026. Si ce cycle de consultations aboutit à la conclusion d’un accord, le gouvernement s’est engagé à le transposer dans la loi. A défaut, il appartiendra aux candidats à l’élection présidentielle de faire leurs propositions aux Français (exposé des motifs de l’article 105).
Assurés nés entre 1964 et 1968 : des droits à retraite ouverts un trimestre plus tôt
La loi du 14 avril 2023 a fixé l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans, depuis le 1er septembre 2023, pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1968. Parallèlement, un décret du 3 juin 2023 a complété cette disposition en prévoyant un relèvement progressif de cet âge pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1967, à raison de trois mois par génération et dans la limite de 64 ans.
Le calendrier du relèvement progressif de l’âge légal de départ à la retraite est assoupli et légalisé par la LFSS pour 2026.
Concrètement, la borne d’âge de 64 ans est reportée d’un an. Elle s’appliquera non plus aux assurés nés à compter du 1er janvier 1968 mais à ceux nés à compter du 1er janvier 1969 (article L.161-17-2, al. 1er modifié du code de la sécurité sociale).
Le calendrier du relèvement progressif de l’âge de départ à la retraite est légalisé (article L.161-17-2, al. 2 modifié du code de la sécurité sociale) et assoupli.
Cet âge est fixé à :
- 62 ans et 3 mois pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 (sans changement) ;
- 62 ans et 6 mois pour les assurés nés en 1962 (sans changement) ;
- 62 ans et 9 mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 : l’âge légal de départ à la retraite était initialement fixé à 63 ans pour la génération 1964 et 63 ans et 3 mois pour la génération 1965 (les assurés nés durant le premier trimestre 1965 gagnent donc 6 mois) ;
- 63 ans pour les assurés nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1965 : pour ces assurés, l’âge légal de départ à la retraite était initialement fixé à 63 ans et 3 mois ;
- 63 ans et 3 mois pour les assurés nés en 1966 : l’âge légal de départ à la retraite de cette génération était initialement fixé à 63 ans et 6 mois ;
- 63 ans et 6 mois pour les assurés nés en 1967 : l’âge légal de départ à la retraite de cette génération était initialement fixé à 63 ans et 9 mois ;
- 63 ans et 9 mois pour les assurés nés en 1968 : l’âge légal de départ à la retraite de cette génération correspondait initialement à celui de droit commun, à savoir 64 ans.
► Les assurés nés avant le 1er septembre 1961 resteront soumis aux dispositions en vigueur avant la LFSS pour 2026 (article L.161-17-2, dernier al. modifié du code de la sécurité sociale).
Assurés nés entre 1964 et 1965 : bénéfice du taux plein un (voire deux) trimestre(s) plus tôt
La réforme des retraites de 2023 a également accéléré le calendrier (défini par la réforme “Touraine” de 2014) d’augmentation de la durée d’assurance requise pour obtenir une pension à taux plein. Ainsi, depuis le 1er septembre 2023, celle-ci augmente progressivement à raison d’un trimestre par génération pour atteindre 172 trimestres pour les assurés nés à partir de 1965 (alors que la cible de 172 trimestres était atteinte seulement à compter de la génération 1973 auparavant).
L’augmentation progressive du nombre de trimestres d’assurance nécessaire au taux plein est assouplie par la LFSS pour les générations 1964 et 1965 (article L.161-17-3 modifié du code de la sécurité sociale).
Ainsi, elle reste fixée à :
- 167 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1958 et le 31 décembre 1960 ;
- 168 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1961 au 31 août 1961 ;
- 169 trimestres pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1962 ;
- 170 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 décembre 1963.
En revanche, les assurés nés en 1964 et ceux nés durant le premier trimestre 1965 devront dorénavant justifier de 170 trimestres d’assurance (au lieu de 171 trimestres pour la génération 1964 et 172 pour la génération 1965) pour l’obtention d’une pension à taux plein. Pour ceux nés au cours des trois derniers trimestres 1965, le nombre de trimestres d’assurance requis est fixé à 171 (contre 172).
Les générations 1966 et suivantes doivent toujours justifier de 172 trimestres d’assurance pour l’obtention du taux plein.
Une suspension qui devrait impacter également les dispositifs de retraite anticipée
La suspension de l’application des mesures d’âge et d’assurance de la réforme des retraites de 2023 concerne les pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026.
Selon l’exposé des motifs, cette date d’entrée en vigueur a pour objectif de permettre aux assurés bénéficiant d’un départ anticipé, au titre du dispositif pour longues carrières, inaptitude et invalidité, de bénéficier de l’abaissement de la durée d’assurance requise prévue pour leur génération, à compter de cette date, ce délai étant nécessaire pour permettre aux caisses de sécurité sociale d’adapter leurs systèmes d’information en conséquence.
Pour un peu plus de concret, il faut donc attendre les prochaines circulaires de la Cnav, la caisse nationale d’assurance vieillesse.
Géraldine Anstett
[LFSS 2026] Des mesures pour réduire les inégalités de pension entre les femmes et les hommes
09/01/2026

La présentation gouvernementale du projet de loi de financement de la sécurité sociale, le PLFSS pour 2026, issu des échanges avec les partenaires sociaux, prévoyait deux mesures visant à réduire les inégalités de pension de retraite entre les femmes et les hommes. L’une d’elles est d’ores et déjà actée par la LFSS, tandis que l’autre, de nature réglementaire, devra être précisée par décret.
Retraite anticipée pour carrière longue : les majorations d’assurance pour enfant désormais prises en compte pour l’ouverture des droits à retraite
Les assurés nés à compter du 1er septembre 1961 ayant commencé leur activité avant l’une des quatre bornes d’âge réglementaires (16 ans, 18 ans, 20 ans ou 21 ans) peuvent obtenir la liquidation de leur retraite à taux plein avant l’âge légal de départ, s’ils justifient d’une durée d’assurance et de périodes reconnues comme équivalentes au moins égales à une limite qui ne peut être supérieure à la durée d’assurance nécessaire pour l’obtention d’un taux plein, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à charge de l’assuré (article L.351-1-1 du code de la sécurité sociale).
► L’âge du départ anticipé dépend de l’âge de début d’activité.
Pour demander la liquidation de la retraite avant l’âge légal, le salarié doit donc justifier, dans tous les régimes de base obligatoires, d’une durée minimale d’assurance ayant donné lieu à cotisations salariales. Quel que soit l’âge de départ anticipé, cette durée correspond à la durée requise pour obtenir une retraite à taux plein fixée en fonction de la date de naissance de l’assuré.
► Notons que cette durée, pour le moment fixée à 172 trimestres pour les assurés nés à compter de 1965, est amenée à évoluer, pour les pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026, afin de tenir compte du « gel temporaire » de la réforme des retraites 2023.
En principe, la durée d’assurance pour obtenir une retraite à taux plein peut être majorée en cas de naissance ou d’adoption d’un enfant.
Ainsi, les parents peuvent bénéficier pour chaque enfant né ou adopté à compter du 1er janvier 2010 d’au plus deux des trois majorations suivantes de quatre trimestres chacune (article L.351-4du code de la sécurité sociale) :
- une majoration “maternité” attribuée aux femmes assurées sociales au titre de la grossesse et de l’accouchement ;
- une majoration “adoption” attribuée à chaque parent adoptant pour chaque enfant adopté durant sa minorité, au titre de l’accueil de l’enfant et des démarches préalables à celui-ci ;
- une majoration “éducation” pour chaque parent assuré social.
Une majoration de durée d’assurance peut aussi leur être accordée pour congé parental mais elle ne se cumule pas avec les majorations pour enfant. Elle est seulement attribuée si elle est plus favorable (article L.351-5 du code de la sécurité sociale).
Si, aujourd’hui, ces majorations de durée d’assurance pour enfant ne sont pas retenues dans la durée cotisée requise pour l’ouverture des droits à retraite anticipée pour carrière longue, elles le seront pour les pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026, dans la limite de deux trimestres.
► La limite de deux trimestres est une limite réglementaire. Elle n’est donc pas actée dans la LFSS pour 2026. Elle devra être confirmée par décret.
Selon les premières estimations gouvernementales, cette mesure devrait permettre à plus de 13 000 femmes nées à partir de 1970 de bénéficier d’une anticipation de départ en retraite.
Retraite de base : le SAMB des mères de famille devrait être calculé sur les 23 ou 24 meilleures années
Lors de la présentation du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 à la presse, le Premier ministre a annoncé vouloir renforcer la prise en compte du nombre d’enfants des assurées pour le calcul de leur salaire annuel moyen (SAMB).
Rappelons qu’aujourd’hui, le salaire servant de base au calcul de la pension est la moyenne des salaires ayant donné lieu à cotisations et versés au cours des années dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré. Cette moyenne est obtenue en retenant les montants des salaires annuels les plus élevés jusqu’à concurrence des 25 meilleures années civiles d’assurance (article R.351-29 du code de la sécurité sociale).
Pour tenir compte de l’impact de l’arrivée des enfants sur la progression des salaires des femmes, il est proposé d’établir ce salaire de référence sur la base des 24 meilleures années de carrière pour les mères d’un enfant, et des 23 meilleures années de carrière pour les mères de deux enfants et plus.
Cette mesure étant de nature réglementaire, elle n’est pas prévue dans la LFSS pour 2026 et nécessitera la publication d’un décret.
Elle devrait entrer en vigueur pour les départs à la retraite intervenant à compter de l’année 2026 et devrait, selon les estimations gouvernementales, générer une hausse de la pension pour 50 % des femmes liquidant leurs droits à retraite à compter de cette date.
Géraldine Anstett
PLF 2026 : la commission des finances de l’Assemblée supprime l’article relatif à l’abattement de 10 % sur les pensions de retraite
09/01/2026
Le débat a repris hier matin sur le projet de loi de finances pour 2026, en Commission des finances de l’Assemblée nationale. Cette dernière a supprimé l’ancien article 6 qui prévoyait de transformer l’abattement fiscal de 10 % sur les pensions de retraite en un forfait de 2 000 euros moins favorable aux retraités. Après avoir été modifié par le Sénat, qui avait préféré modifier les plafonds de l’abattement, un amendement n°CF856 a acté la suppression totale de la mesure. Selon l’exposé des motifs, cet amendement vise à protéger les retraités de toute hausse de leur impôt sur le revenu. La suppression de l’article est de plus justifiée par le principe de non rétroactivité fiscale.
Adopté également, un amendement n°CF344 qui rétablit le crédit d’impôt en faveur du rachat du capital d’une société par ses salariés (supprimé par les alinéas 16 à 18 de l’article 5). De même, un amendement adopté prévoit de supprimer la fiscalisation des indemnités journalières perçues par les personnes en affection de longue durée (ALD). L’exonération fiscale des pourboires est également prolongée jusqu’en 2027 par un amendement n°CF1001.
Source : actuel CSE
