PLFSS 2022 : les mesures en lien avec l’épidémie de Covid-19
Définitivement adoptée par le Parlement le 29 novembre, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 instaure une aide au paiement des cotisations sociales en 2022, maintient le régime social des indemnités complémentaires d’activité partielle et prolonge le dispositif des arrêts de travail dérogatoires. Retour sur les dispositions “Covid” de cette loi.
Face à la flambée de l’épidémie de Covid-19 de la cinquième vague, il fallait s’attendre à la prorogation de certaines mesures de soutien aux employeurs et aux salariés. C’est chose faite, en tout cas partiellement. Comme la loi “vigilance sanitaire”, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 apporte son lot de mesures d’urgence “Covid”, mesures présentées ci-après.
► Notons que, son examen par les parlementaires à peine achevé, cette loi a fait l’objet d’une saisine du Conseil constitutionnel le 30 novembre. Pour le moment, la liste précise des articles considérés inconstitutionnels par les sénateurs à l’origine de cette saisine n’est pas encore connue. Les mesures présentées ci-dessous sont donc susceptibles d’être retoquées par les Sages.
Maintien du régime social des indemnités complémentaires d’activité partielle en 2022
En application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale, l’employeur peut verser une indemnité complémentaire à l’indemnité légale d’activité partielle.
Aujourd’hui et jusqu’au 31 décembre 2021, cette indemnité complémentaire patronale est exonérée de cotisations (mais soumise à CSG/CRDS au taux global de 6,7 % ainsi que, le cas échéant, aux cotisations maladie spécifiques existant en Alsace-Moselle, à Mayotte et pour les non-résidents en France) si l’indemnité globale (légale + complémentaire) est inférieure à 3,15 Smic horaire (autrement dit, elle bénéficie du même régime social que l’indemnité légale d’activité partielle). Au-delà de cette somme, l’indemnité complémentaire est soumise à cotisations.
Pour ne pas dissuader les employeurs toujours affectés par la crise sanitaire à verser ce complément d’indemnité et pour maintenir ainsi le pouvoir d’achat des salariés toujours placés en situation d’activité partielle, la LFSS maintient ce régime social de faveur au titre des périodes d’emploi de l’année 2022.
Le dispositif d’exonération plafonnée est donc reconduit jusqu’au 31 décembre 2022 (LFSS, article 15).
Instauration d’une aide au paiement des cotisations sociales en 2022
Aides au paiement “Covid-2” et “Covid-3” : bref rappel
Pour aider les entreprises de moins de 250 salariés, impactées par les mesures prises pour lutter contre le rebond de l’épidémie de Covid-19 de la deuxième vague (entreprises appartenant aux secteurs dits S1, S1 bis et S2), la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 avait accordé :
- une exonération de cotisations sociales patronales ;
- et une aide au paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale égale à 20 % du montant des rémunérations dues au titre des périodes d’emploi ouvrant droit à l’exonération.
► Cette exonération et cette aide au paiement sont appelées exonération et aide “Covid 2”.
L’aide au paiement “Covid-2” était imputable sur l’ensemble des sommes dues aux Urssaf au titre de 2020 et 2021, après application de l’exonération patronale “Covid 2” et de toute autre exonération applicable (totale ou partielle).
► La liste des secteurs éligibles aux exonérations et aides au paiement est fixé réglementairement.
Pour accompagner la reprise d’activité des secteurs les plus impactés par les conséquences économiques et financières de la crise sanitaire liée au Covid 19, la première loi de finances rectificative pour 2021 a instauré une nouvelle mesure d’aide au paiement des cotisations qui a pris le relais des exonérations et aides au paiement “Covid 2”.
► Cette aide au paiement est appelée aide “Covid 3”.
Peuvent en bénéficier les employeurs des secteurs 1 et 1 bis de moins de 250 salariés éligibles aux mesures d’aides prévues par la LFSS pour 2021 (exonération de cotisations patronales ou aide au paiement de 20%) sur la période d’emploi de février, mars ou avril 2021. L’aide est égale à 15 % du montant des rémunérations brutes des salariés entrant dans le champ de la réduction générale des cotisations sociales, dues au titre des périodes d’emploi courant du 1er mai au 31 août 2021. L’aide au paiement “Covid-2” est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux Urssaf au titre de 2021.
Les mandataires sociaux assimilés à des salariés au sens de la sécurité sociale peuvent également prétendre à des réductions de cotisations au titre des dispositifs “Covid 2” (600 euros) et “Covid 3” (250 euros).
Prolongation de la période d’imputation des aides “Covid 2” et “Covid 3” sur 2022
Pour soutenir les employeurs de secteurs tels que le cinéma et le théâtre et ceux de l’outre-mer, qui continuent d’être fortement impactés par la crise sanitaire, le législateur leur permet d’imputer le solde du montant des aides au paiement “Covid 2” et “Covid 3” sur les cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2022 (LFSS, article 18).
Plus précisément :
- l’aide “Covid 2” sera imputable sur les cotisations sociales dues au titre de 2020, 2021 et 2022 (LFSS, article 18 I) ;
- l’aide “Covid 3” sera imputable sur les cotisations dues au titre de 2021 et 2022 (LFSS, article 18 II).
Attention ! cette prorogation ne concerne pas les mandataires sociaux assimilés à des salariés.
Arrêts de travail Covid : prolongation des dispositions dérogatoires relatives au IJSS
En application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, certaines catégories de salariés se trouvant dans l’impossibilité de travailler en raison de leur situation au regard de l’épidémie de Covid-19 peuvent percevoir des indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS) et des indemnités complémentaires légales de l’employeur dans des conditions dérogatoires (article L.16-10-1 du code de la sécurité sociale ; article L.1226-1 du code du travail ; décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021).
► Pour rappel, les salariés visés ici sont les salariés “cas contact”, symptomatiques, présentant un test Covid-19 positif (PCR, test antigénique et autotest confirmé par un test PCR ou antigénique dans les deux jours) ou faisant l’objet d’une mesure de placement en isolement ou de mise en quarantaine. Un décret (à paraître) devrait ajouter à cette longue liste le salarié parent vacciné d’un enfant atteint de Covid-19.
Ce dispositif dérogatoire et toutes les dispositions y afférant prises par décret entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021 sont prolongés à compter du 1er janvier 2022 jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022.
S’agissant des IJSS, la prolongation est actée dans la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 (article 93).
Ainsi, les salariés visés plus haut pourront encore bénéficier en 2022 des IJSS :
- sans avoir à remplir les conditions de durée d’activité minimale ou de contribution minimale ;
- sans délai de carence de trois jours ;
- et sans que les IJSS perçues soient prises en compte dans le calcul de la durée maximale d’indemnisation.
La prolongation du dispositif dérogatoire des indemnités complémentaires patronales légales a été actée, elle, dans la loi “vigilance sanitaire”.
Rattachement des professionnels de santé au RGSS et au régime des PAM
Les professionnels de santé participant à la campagne vaccinale dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 en centre de vaccination perçoivent une rémunération prise en charge par la CPAM pour cette activité. Une rémunération qui, en principe, est soumise à cotisations afin de leur ouvrir des droits sociaux.
A cette fin, ceux qui participent à cette campagne sans être affiliés en tant travailleur indépendant pour une autre activité (exemples : professionnels de santé retraité ou sans emploi, étudiant en médecine, médecin salarié participant à la campagne en dehors de l’exécution de son contrat de travail, agent public participant à la campagne en dehors de ses obligations de service), ont été rattachés soit au régime général de la sécurité sociale des salariés soit au régime des praticiens et auxiliaires médicaux.
Objectif de ce rattachement : précompter sur cette rémunération des cotisations sociales (à des taux abattus) leur permettant de se créer des droits sociaux, ce précompte étant fait par les CPAM pour le compte des Urssaf.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 légalise ce rattachement à compter du 1er janvier 2021 (LFSS, article 3, I).
► Les règles de cumul emploi-retraite permettant une poursuite ou une reprise d’activité des personnels soignants et des professionnels de santé libéraux retraités ont été assouplies par le législateur pour la période s’étendant du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021 (LFSS, article 3, II A). Ces assouplissements sont également applicables à Mayotte (LFSS, article 3, II B).
Géraldine Anstett
PLFSS 2022 : les mesures pérennes portant sur les cotisations sociales
Outre les mesures temporaires prises pour faire face au rebond de l’épidémie de Covid-19, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 contient des dispositions relatives aux cotisations sociales et à leur recouvrement, toutes pérennes. Elle “contemporanéise” également les aides fiscales et sociales des aides fiscales et sociales aux services à la personne.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 a été adoptée définitivement par les parlementaires le 29 novembre dernier.
► Rappelons qu’elle fait l’objet d’une saisine du Conseil constitutionnel. La liste des articles considérés comme inconstitutionnels par les sénateurs à l’origine de cette saisine n’est pas encore disponible. Les dispositions présentées ci-dessous sont donc susceptibles d’être retoquées par les Sages.
L’unification du recouvrement des cotisations sociales se poursuit
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 poursuit le travail d’unification du recouvrement des cotisations sociales autour des Urssaf, engagé en 2017.
► Pour rappel, ce chantier vise à garantir un interlocuteur unique aux employeurs et travailleurs indépendants pour la déclaration et le paiement de leurs échéances sociales et à favoriser la fiabilisation des données déclarées.
Ainsi, au 1er janvier 2023, le recouvrement des cotisations d’assurance-vieillesse et d’invalidité-décès des professionnels libéraux relevant de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance-vieillesse (Cipav) sera transféré aux Urssaf (LFSS, article 12).
C’est à cette même date que s’opérera finalement le transfert du recouvrement des cotisations Agirc-Arrco aux Urssaf. Initialement fixé au 1er janvier 2022, ce transfert a dû être reporté compte tenu de la priorisation donnée aux actions de soutien aux entreprises face aux difficultés économiques engendrées par la crise sanitaire. Un décret du 26 novembre 2021, publié au Journal officiel du 28 novembre, acte ce report.
► A compter du 1er janvier 2022, les organismes concernés par ce transfert et le GIP-MDS (Groupement d’intérêt public modernisation des déclarations Sociales) mettront à la disposition des éditeurs de logiciel de paie et des entreprises volontaires un service leur permettant d’expérimenter le fonctionnement d’un dispositif unifié des DSN transmises par les employeurs sur le champ des cotisations finançant le régime de retraites complémentaires Agirc-Arrco. Ceci afin de préfigurer la solution technique cible qui sera mise en place en 2023.
Contrôle Urssaf : sur demande, la communication des documents et information devra être dématérialisée
Pour les agents de contrôle et du recouvrement des organismes de sécurité sociale, le droit à communication auprès de tiers est un précieux outil de lutte contre la fraude sociale. Mais la mise en œuvre de ce droit peut être malaisée si le tiers sollicité s’abstient de répondre dans le délai imparti ou s’il communique les documents sollicités sous une forme difficilement exploitable (exemple : document papier).
Pour pallier ces difficultés et améliorer l’efficacité de cette procédure, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 aligne les conditions d’exercice de ce droit sur celles prévalant en droit fiscal : les documents et informations devront donc être désormais communiqués par voie dématérialisée sur demande du contrôleur dans les 30 jours suivant la réception de la demande (LFSS, article 25).
Le recours au TESE et au CEA sera assoupli au 1er janvier 2024
Le dispositif simplifié “Titre emploi-service entreprise” (TESE), ouvert à toutes les entreprises quel que soit leur effectif, permet à un employeur d’obtenir le calcul des rémunérations dues aux salariés ainsi que l’ensemble des cotisations sociales, de souscrire le déclarations obligatoires relatives aux cotisations sociales à adresser aux organismes de recouvrement, de déclarer et de payer ces cotisations ainsi que de déclarer et de reverser le montant du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu dû par les salariés.
Le dispositif “Chèque emploi associatif” s’adresse aux associations à but non lucratif, aux associations de financement électoral et aux fondations dotées de la personnalité morale, quel que soit leur effectif. Il peut être utilisé pour rémunérer des salariés et pour simplifier les déclarations et paiements afférents aux cotisations et contributions dues au régime de sécurité sociale, au régime d’assurance chômage et aux institutions de retraite complémentaire et de prévoyance.
Pour pouvoir adhérer à l’un de ces dispositifs, l’employeur doit impérativement l’utiliser pour l’ensemble de son personnel.
A compter du 1er janvier 2024, pour faciliter l’embauche de salariés occasionnels pour des emplois de courte durée ou en remplacement de salariés absents, les employeurs pourront y recourir même s’ils ne les utilisent pas pour les autres salariés permanents (LFSS, article 13).
Les aides sociales et fiscales aux services à la personne seront versées immédiatement
Une expérimentation a été lancée en 2020 à Paris et dans le département du Nord permettant le versement immédiat des aides sociales et fiscales applicables au secteur des services à la personne. Cette expérimentation concerne à la fois les particuliers employant directement un salarié (CESU +) et les clients d’organismes prestataires de service à la personne.
Concrètement, les dépenses de particuliers ayant recours à de tels services tiennent compte directement des aides sociales et fiscales dont les particuliers bénéficient (plus d’avance de trésorerie à consentir, à commencer par le crédit d’impôt).
L’expérimentation étant concluante, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 la généralise (LFSS, article 13).
Cette généralisation sera progressive. La mesure concernera :
- au 1er janvier 2022, les adhérents au CESU + uniquement pour les services de la vie quotidienne hors garde d’enfant et hors prestations servies au titre de l’allocation personnalisée autonomie (APA) et de la prestation de compensation du handicap (PCH) ;
- au 1er avril 2022, les particuliers clients d’organismes prestataires pour les mêmes types de prestation ;
- au 1er janvier 2023, les prestations donnant lieu à une prise en charge au titre de l’APA ou de la PCH ;
- au 1er janvier 2024, les prestations portant sur la garde d’enfant.
Géraldine Anstett
PLFSS 2022 : les mesures portant sur les prestations sociales
La loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2022 étend le dispositif de retraite progressive aux salariés sous convention de forfait-jours et aux mandataires sociaux, améliore la couverture sociale des travailleurs de plateformes de mobilité (VTC et livraison) et encadre le tiers payant intégral pour le “100 % santé”.
Définitivement adoptée le 29 novembre 2021, la loi de financement pour la sécurité sociale pour 2022 contient un certain nombre de dispositions relatives aux prestations sociales pouvant intéresser les services RH et les salariés.
Attention, certaines de ces mesures font l’objet d’une saisine du Conseil constitutionnel.
Retraite progressive
Extension aux salariés en forfait-jours réduit
La retraite progressive permet à un assuré âgé d’au moins 60 ans et réunissant 150 trimestres d’assurance (tous régimes confondus) de maintenir une activité salariée à temps partiel en cumulant le versement d’une fraction de la ou des prestations de retraite auxquels il peut prétendre au moment de sa demande (article L.351-15 du code de la sécurité sociale). Son activité à temps partiel ne peut être inférieure à 40 % de la durée légale ou conventionnelle applicable dans l’entreprise, ni supérieure à 80 % de cette durée. Ce dispositif est assez intéressant parce que l’activité exercée à temps partiel permet à l’assuré d’acquérir des droits à retraite.
Jusqu’à présent, la durée d’activité à temps partiel ne se décomptant qu’en heures, le dispositif n’était pas ouvert aux salariés sous convention annuelle de forfait-jours et aux mandataires sociaux.
Dans sa décision du 26 février 2021, le Conseil constitutionnel a estimé qu’en instaurant la retraite progressive, le législateur a entendu permettre aux travailleurs exerçant une activité réduite de bénéficier d’une fraction de leur pension de retraite en vue d’organiser la cessation graduelle de leur activité. Or, un salarié ayant conclu avec son employeur une convention de forfait annuelle en jour fixant un nombre de jours travaillés inférieur au plafond légal ou conventionnel exerce, par rapport à cette durée maximale, une activité réduite. Dès lors, en privant ce salarié de toute possibilité d’accès à la retraite progressive, quel que soit le nombre de jours travaillés dans l’année, le législateur a institué une différence de traitement sans rapport avec l’objet de la loi. Cette restriction est donc inconstitutionnelle.
►Les Sages ont fixé la date d’inconstitutionnalité de cette mesure au 1er janvier 2022.
Tirant les conséquences de cette décision, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (article 110) ouvre, à compter du 1er janvier 2022, le bénéfice du dispositif de retraite progressive aux salariés sous convention de forfait-jours réduit. A l’instar des limites fixées pour l’activité à temps partiel, des limite minimale et maximale de temps réduit seront fixées par décret (à paraître).
Extension aux mandataires sociaux assimilés à des salariés par la sécurité sociale
Les mandataires sociaux assimilés par le droit de la sécurité sociale à des salariés pourront également accéder, dès le 1er janvier 2022, au dispositif de retraite progressive s’ils exercent leur activité non salariée de façon exclusive.
► Ces mandataires sociaux sont listés à l’article L. 311-3 du code de la Sécurité sociale. Il s’agit notamment des gérants minoritaires ou égalitaires de Sarl ou de directeurs généraux et directeurs généraux délégués de SA.
Si la condition de réduction de durée d’activité requise par le dispositif ne leur sera pas applicable, ils devront, en revanche, justifier d’une diminution de leurs revenus professionnels qui sera précisée dans un décret d’application à paraître.
Autres adaptations
Le législateur a également procédé à quelques adaptations ou clarifications textuelles. Ainsi :
- si le principe d’un exercice exclusif de l’activité conservée reste de mise, il est assorti de quelques dérogations : les salariés exerçant plusieurs activités à temps partiel ou à temps réduit seront désormais éligibles au dispositif dans des conditions fixées par décret (à paraître) ;
- les cas de suspension et de suppression sont clarifiées : à noter notamment que la pension d’invalidité sera servie lorsque la retraite progressive sera suspendue (les pensions d’invalidité concernées seront celles liquidées à compter du 1er janvier 2022 mais aussi celles en cours de service ou suspendues avant cette date).
Prestations de prévoyance complémentaire
Encadrement du tiers payant intégral pour le “100 % santé”
Les employeurs bénéficient d’une exonération plafonnée pour les contributions qui financent la mise en place de contrats collectifs frais de santé répondant aux exigences du contrat responsable. Le cahier des charges de ce contrat responsable évolue au gré des choix gouvernementaux pour maîtriser les dépenses de santé.
Ainsi, depuis le 1er janvier 2017, les contrats collectifs de frais de santé doivent permettre à l’assuré social de bénéficier du mécanisme de tiers payant sur les prestations faisant l’objet des garanties destinées au remboursement ou l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, au moins à hauteur des tarifs de responsabilité de la sécurité sociale. Une conséquence logique de la généralisation du tiers payant.
Les contrats de frais de santé souscrits ou renouvelés à compter du 1er janvier 2022 devront étendre le mécanisme du tiers payant aux garanties couvertes par le dispositif “100 % santé” (verres et montures, soins dentaires prothétiques et aides auditives appartenant à la classe à “prise en charge renforcée”).
Mais force est de constater qu’un certain nombre de professionnels de santé n’acceptent pas aujourd’hui le tiers payant, compte tenu des retards parfois importants dans le règlement des sommes dues par les organismes assureurs.
Aussi, pour assurer la pleine effectivité de cette nouvelle obligation, un décret (à paraître) précisera les modalités d’application du mécanisme en imposant et encadrant les services numériques devant être mis à disposition des professionnels de santé par les organismes assureurs (LFSS, article 90). Ces outils devront apporter des garanties sur les conditions de mise à disposition des informations relatives aux droits et garanties des assurés, sur les modalités et délais de délivrance de l’accord des organismes lorsque la prestation est soumise à accord préalable, ainsi que sur les délais et garanties de règlement des sommes dues.
► La mesure entrera en vigueur au plus tard le 1er juillet 2022, sauf si le Conseil constitutionnel l’invalide. En effet, les sénateurs à l’origine de la saisine du Conseil constitutionnel considèrent que la disposition a un lien trop indirect avec les dépenses des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement (cavalier social).
Transmission des taux de CSG par le fisc aux organismes assureurs
Les indemnités journalières complémentaires, les rentes d’invalidité, de conjoint ou d’éducation versées par les organismes complémentaires ainsi que les retraites supplémentaires sont assujetties à la CSG qui peut fait l’objet d’une exonération ou d’un taux réduit, sous certaines conditions (article L.136-1-2 du code de la sécurité sociale).
A compter du 1er janvier 2025, les organismes assureurs gérant les garanties de prévoyance complémentaire (sociétés d’assurance, les institutions de prévoyance et les mutuelles) pourront demander au Centre national de traitement des données fiscales (CNTDF) des informations leur permettant d’appliquer le taux réel de CSG/CRDS (taux normal, taux intermédiaire, taux réduit) applicables aux bénéficiaires des prestations qu’ils servent (LFSS, article 14).
Pour rappel, cette information est aujourd’hui sollicitée par les organismes de prévoyance auprès de chaque bénéficiaire, en fonction de son revenu fiscal de référence et de sa situation familiale. En l’absence de justificatif, le taux de CSG le plus élevé est appliqué par défaut, entraînant des régularisations a posteriori.
► La même possibilité devrait être offerte aux organismes gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, un régime obligatoire de retraite complémentaire et celui en charge de l’assurance chômage, le projet de loi de finances pour 2022 autorisant les agents des services fiscaux à déroger au secret professionnel en faveur de ces organismes sociaux lorsque ceux-ci ont besoin d’informations pour déterminer l’assiette et le montant des cotisations et contributions sociales.
Accès facilité à la complémentaire santé solidaire (C2S)
La complémentaire santé solidaire (C2S) est une aide (avec ou sans participation financière) pour le remboursement de la part complémentaire des dépenses de santé des assurés aux ressources les plus modestes.
Plusieurs mesures ont été prises par la loi pour faciliter l’accès à cette aide, parmi lesquelles les mesures suivantes (LFSS, article 88) :
- à compter du 1er janvier 2022, la C2S sera attribuée automatiquement aux bénéficiaires de RSA, sauf opposition expresse de leur part ;
- à compter du 1er avril 2022, lorsque les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) n’exercent pas d’activité salarié ou indépendante durant la période de référence, ils seront réputés satisfaire à la condition de ressource requise pour bénéficier de la C2S avec participation financière ;
- à compter du 1er janvier 2023, un assuré ne pourra obtenir ou renouveler cette aide qu’après avoir acquitté ses participations dues au titre des droits ouverts précédemment, sauf si une remise ou une réduction de dette lui a été accordée ou si sa situation de précarité lui a permis de bénéficier d’une aide pour le paiement de ses participations ;
- à compter du 1er janvier 2023, l’assuré pourra résilier son droit à C2S à tout moment et sans frais.
Couverture sociale des travailleurs de plateformes de mobilité
Une option pour une affiliation au régime général leur est ouverte
Dès le 1er janvier 2022, lorsque le volume de leur activité et les recettes générées sont très réduites, les travailleurs de plateforme de mobilité (VTC, livraison de marchandises) pourront opter pour une affiliation au régime général de sécurité sociale des salariés dans les mêmes conditions que l’option qui est déjà prévue pour les particuliers réalisant de très petites activités artisanales ou de prestation de service (LFSS, article 105, IV).
Des garanties collectives de PSC pourront leur être proposées par la plateforme en 2023
A compter du 1er janvier 2023, dans le cadre du dialogue défini par l’ordonnance du 21 avril 2021, les plateformes de mobilité pourront proposer aux travailleurs qui ont recours à leurs services une couverture collective de protection sociale complémentaire (LFSS, article 105, I). Cette couverture pourra concerner l’ensemble des garanties offertes par la protection sociale complémentaire collective (couverture des frais de santé, des risques décès, de l’incapacité de travail, de l’invalidité, de l’inaptitude, avantages sous forme de pension de retraite…) et bénéficiera à titre collectif à l’ensemble des travailleurs de la plateforme.
Les contributions des plateformes et les cotisations des travailleurs finançant ces prestations complémentaires seront exclues de l’assiette des cotisations et contributions sociales des travailleurs concernés (LFSS, article 105, II).
Un décret à paraître précisera les modalités d’application de cette mesure.
► Attention ! Cette mesure fait l’objet d’une saisine du Conseil constitutionnel, les sénateurs à l’origine de cette saisine considérant qu’il s’agit d’un cavalier législatif.
Vers une amélioration de leur couverture AT-MP ?
Le 31 janvier 2022 au plus tard, le gouvernement devra remettre au Parlement un rapport sur l’amélioration de la couverture sociale contre le risque d’accidents du travail et de maladies professionnelles (AT-MP) des travailleurs indépendants susvisés (LFSS, article 106).
Géraldine Anstett