L’action en réparation du défaut de paiement des cotisations Agirc-Arrco se prescrit par 2 ans

07/05/2026

Dans un arrêt du 15 avril, la Cour de cassation juge que la nature non salariale des cotisations Agirc-Arrco conduit à qualifier l’action en réparation d’un défaut de ces cotisations comme relevant de l’exécution du contrat de travail, entraînant l’application de la prescription biennale.

Depuis les réformes intervenues en 2008 et 2013, l’articulation des différents régimes de prescription suscite un contentieux important en droit du travail.

Afin d’unifier sa jurisprudence sur ce point, la Cour de cassation a progressivement dégagé des lignes directrices, notamment à travers une série d’arrêts du 30 juin 2021. Elle y a posé comme principe que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance, objet de la demande. Ce critère permet de distinguer les actions relevant de la prescription de droit commun, fixée par le code civil, de celles soumises à des délais spéciaux prévues par le code du travail.

Dans un arrêt du 15 avril 2026, la Cour de cassation poursuit cette construction. Elle était saisie de la question suivante : l’obligation de payer des cotisations de retraite complémentaire (Agirc-Arrco) découle-t-elle du contrat de travail et relève-t-elle de son exécution ? Dans l’affirmative, l’action du salarié est soumise à la prescription biennale de l’article L. 1471-1 du code du travail ; dans la négative, elle relève de la prescription quinquennale de droit commun prévue à l’article 2224 du code civil.

En retenant l’application de la prescription biennale, la chambre sociale met fin aux incertitudes nées de sa jurisprudence antérieure.

Position antérieure de la Cour de cassation 

Avant les réformes de 2008 et 2013, pour déterminer le régime de prescription applicable, la Cour de cassation distinguait trois types actions :

  • l’action en régularisation des cotisations Agirc-Arrco afférentes à des salaires non versés, assimilée à une créance salariale et soumise à la prescription applicable aux salaires, initialement quinquennale puis triennale (Cass. soc., 22 oct. 2014, n° 13-16.936 et n° 13-17.209) ;
  • l’action en régularisation des cotisations Agirc-Arrco afférentes à des salaires versés, portant non sur leur paiement mais sur l’assiette des cotisations retenues par l’employeur, soumise à la prescription de droit commun (Cass. soc., 11 juill. 2018, n° 17-12.605) ;
  • l’action en réparation du préjudice résultant du manquement de l’employeur à son obligation d’affiliation à un régime de retraite et de versement des cotisations correspondantes, relevant de la responsabilité civile contractuelle et également soumise à la prescription de droit commun (Cass. soc., 11 juill. 2018, n° 16-20.029).

Aux termes de l’article 2224 du code civil, le délai de prescription de droit commun court à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action. Dans la mesure où la créance dépend ici d’éléments non connus du salarié et résultant de déclarations patronales, la prescription ne court donc qu’à compter de la liquidation des droits à retraite (Cass. soc., 11 juill. 2018, n° 17-12.605 ; Cass. soc., 3 avr. 2019, n° 17-15.568).

Les réformes de 2008 et 2013 ont conduit à privilégier la prescription de droit commun en l’absence de texte spécial.

Comme le souligne l’avocate générale, Sylvaine Laulom, dans son avis, la prescription de droit commun ne doit “pas être mobilisée lorsque l’objet de la demande entre dans le champ de l’une des prescriptions spéciales édictées par le code du travail”. Or, “l’obligation de cotiser à un régime de retraite complémentaire découle du contrat de travail” et s’inscrit dans son exécution, ce qui plaide en faveur de l’application de la prescription biennale de l’article L. 1471-1 du code du travail.

Malgré cela, la Cour de cassation a récemment confirmé l’application de la prescription quinquennale de droit commun à l’action fondée sur l’obligation d’affiliation et de paiement des cotisations de retraite complémentaire (Cass. soc., 7 mai 2024, n° 22-20.012).

► Remarque : notons toutefois que, dans cet arrêt, ce n’était pas la durée du délai de prescription qui était en cause mais son point de départ. La même solution a été réaffirmée en matière de prévoyance complémentaire (Cass. soc., 26 juin 2024, n° 22-17.240).

Une prescription de 2 ans 

Désormais, la Cour de cassation juge que les actions fondées sur le manquement de l’employeur à son obligation de versement des cotisations Agirc-Arrco, lesquelles présentent une nature non salariale, relèvent de l’exécution du contrat de travail et sont, à ce titre, soumises à la prescription biennale.

En l’espèce, un salarié, engagé en 1978, estimait, à la suite de la liquidation de ses droits à retraite, que son employeur n’avait pas correctement cotisé au régime de retraite complémentaire. Après un refus de régularisation, il a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir des dommages-intérêts. La cour d’appel a déclaré son action irrecevable comme prescrite.

La Cour de cassation approuve cette solution.

Elle considère que les demandes relatives au paiement de sommes dues au titre de l’affiliation à un régime de retraite complémentaire et du règlement des cotisations correspondantes, qui ne présentent pas une nature salariale, relèvent de l’exécution du contrat de travail et sont donc soumises à la prescription biennale prévue par l’article L. 1471-1 du code du travail.

Qu’il s’agisse d’une demande de régularisation de cotisations Agirc-Arrco sur des salaires versés ou d’une action en réparation du préjudice subi résultant d’un défaut d’affiliation ou de paiement, ces actions procèdent du même manquement (le défaut d’affiliation et de règlement des cotisations Agirc-Arrco) et relèvent du même régime de prescription.

Remarque : les actions en régularisation des cotisations Agirc-Arrco sur des salaires non versés présentent, elles, une nature salariale et sont soumises à la prescription triennale.

La Cour de cassation maintient en revanche sa jurisprudence relative au point de départ du délai de prescription, fixé à la date de liquidation des droits à retraite.

► Remarque : notons qu’en l’espèce, les dispositions transitoires prévues par la loi du 14 juin 2013 s’appliquaient. En vertu de ces dispositions, la réduction de 5 à 2 ans du délai de prescription de l’action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail s’applique aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. La prescription initiale (5 ans) qui avait commencé à la date de liquidation des droits à retraite du salarié, le 1er juillet 2011, n’étant pas acquise le 17 juin 2013 (date d’entrée en vigueur de la loi susvisée), le salarié disposait d’un délai de 2 ans expirant le 16 juin 2015 pour saisir la justice. l’ayant saisi ultérieurement, son action était prescrite.

Géraldine Anstett