Le Sénat adopte le projet de loi de finances pour 2025
27/01/2025
Les sénateurs ont achevé jeudi 23 janvier l’examen du projet de loi de finances (PLF) pour 2025. Le texte doit désormais être examiné en commission mixte paritaire le 30 janvier. Détail des mesures adoptées qui intéressent les entreprises et les salariés, parmi lesquelles l’activité partielle de longue durée “rebond”.
Les sénateurs ont adopté jeudi 23 janvier 2025 le projet de loi de finances pour 2025. Il doit désormais être examiné en commission mixte paritaire (CMP), le 30 janvier, afin de trouver des compromis entre députés et sénateurs.
Panorama des mesures RH adoptées.
Indemnité versée dans le cadre d’un PSE
Il est prévu l’exonération d’impôt sur le revenu de l’indemnité versée au salarié en vertu de l’article L.1235-16 du code du travail, lorsque la décision de validation ou d’homologation par l’autorité administrative d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) est annulée pour un motif autre que l’absence, l’insuffisance ou l’insuffisance de motivation du PSE et que le salarié n’est pas réintégré dans l’entreprise (modification du 1° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts en ajoutant la référence à l’article L.1235-16 du code du travail).
► Ce traitement fiscal est cohérent avec celui de l’indemnité versée en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse qui a le même objet, indiquent les sénateurs auteurs de l’amendement.
Exonération sociale et fiscale des pourboires pour 2025
Le texte prolonge l’exonération fiscale et sociale sur les pourboires pour l’année 2025. Cette disposition avait été introduite par la loi de finances pour 2022 afin de soutenir les salariés, notamment des secteurs de l’hôtellerie et de la restauration et améliorer ainsi l’attractivité de ces emplois. Cette mesure avait ensuite été prolongée en 2024.
Monétisation des RTT
Les sénateurs prolongent jusqu’au 31 décembre 2026 le dispositif de monétisation des RTT introduit par la loi de finances rectificative pour 2022 jusqu’au 31 décembre “afin de donner de la visibilité aux salariés et employeurs concernés”. Cette mesure permet aux salariés qui souhaitent augmenter leur activité de convertir en rémunération, avec l’accord de leur employeur, leurs demi-journées ou journées de réduction du temps de travail (JRTT). Les heures de travail effectuées au titre des JRTT rachetées font l’objet d’un régime social et fiscal favorable.
Taxe sur les salaires
Le texte instaure une exonération de taxe sur les salaires permettant de neutraliser les conséquences résultant pour les employeurs de l’adhésion à un assujetti unique en matière de TVA “afin d’encourager le recours à cet outil de simplification par les grands groupes industriels”. Cette mesure est prévue jusqu’au 31 décembre 2027.
Prolongation de l’incitation à mieux prendre en charge le remboursement des abonnements de transport public des salariés
La loi de finances rectificative pour 2022 du 16 août 2022 a mis en place une incitation pour les employeurs à porter à 75 % la prise en charge des abonnements de transport public de leurs salariés pour les années 2022 et 2023, mesure prolongée en 2024. Les sénateurs décident de la prolonger en 2025.
Ainsi, la part facultative de la prise en charge par l’employeur du prix des titres d’abonnement aux transports publics souscrits par ses salariés (donc au-delà de 50 %) continuera à bénéficier du régime social de faveur accordé à la part obligatoire, dans la limite de 25 % du prix de ces titres. Autrement dit, le seuil d’exonération est légalement porté à 75 % du coût de l’abonnement aux transports publics, y compris lorsque l’éloignement du domicile repose sur des convenances personnelles ou lorsque l’employeur ne peut justifier que cet éloignement ne repose pas sur des convenances personnelle
Contribution versée à l’Agefiph
Initialement, le projet de loi de finances prévoyait d’abaisser le plafond affectant la contribution annuelle versée à l’Agefiph (association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées), entraînant une perte de 100 millions d’euros. Une disposition qui avait entraîné une levée de boucleir syndicale. Les sénateurs suppriment cette restriction.
Taxe d’apprentissage en Alsace-Moselle
Le gouvernement introduit un amendement afin de mettre fin au taux réduit de la taxe d’apprentissage dont bénéficient les entreprises établies dans les trois départements d’Alsace-Moselle (0,44 %), et de le ramener au taux normal (0,68 %).
Un second amendement vise à recentrer l’exonération de taxe d’apprentissage, s’agissant des mutuelles, sur les seules rémunérations des apprentis.
Aides à l’apprentissage
Les sénateurs s’invitent dans le débat sur le montant des aides à l’apprentissage alors que le ministère du travail a annoncé de nouvelles modalités d’attribution pour 2025.
Ils augmentent de 320 millions d’euros les crédits accordé à l’alternance et à l’accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi.
L’idée est de faire en sorte qu’en 2025 le montant de l’aide ne soit réduit qu’à 5 000 euros. Pour les TPE et PME, cette aide serait versée quel que soit le niveau de formation, tandis que dans les entreprises de plus de 250 salariés, elle ne le serait que pour les niveaux de formation inférieurs à bac +3.
Apprentissage en ligne
Les sénateurs proposent de moduler les niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage (NPEC) pour les formations dispensées entièrement à distance.
Le gouvernement rappelle que “cette évolution fait actuellement l’objet de discussions entre les organisations syndicales et patronales et les acteurs de l’apprentissage dans le cadre de la concertation sur le financement de l’apprentissage actuellement en cours”. Afin de ne pas “préempter les résultats de cette concertation et les modalités pratiques de mise en œuvre de cette minoration qui résulteraient des discussions”, le gouvernement introduit une souplesse dans la détermination de cette minoration (“peuvent être” au lieu de “sont”).
Minoration des niveaux de prise en charge pour les formation de niveaux 6 et 7
Les sénateurs proposent également de minorer la prise en charge des formations de niveaux 6 et 7. Ainsi, l’opérateur de compétences prendrait en charge 90 % du niveau de prise en charge par les CFA (centres de formation des apprentis) lorsque le diplôme ou le titre à finalité professionnelle visé équivaut au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles, et 80 % de ce même niveau lorsque le diplôme ou le titre à finalité professionnelle visé équivaut au niveau 7 ce cadre.
Compte personnel de formation et ACRE
Le gouvernement a introduit un amendement afin de limiter l’éligibilité de droit au Compte personnel de formation (CPF) des actions de formation ACRE au vu d’un certain nombre d’abus. Seules les formations à l’acquisition de compétences pour créer ou reprendre une entreprise et correspondant à des compétences professionnelles sanctionnées par une certification enregistrée au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) ou au Répertoire Spécifique (RS) seraient désormais possibles.
“Cette mesure permettra de garantir la qualité des formations puisque seules les offres sanctionnées par une certification et habilitation et inscrites au répertoire national des certifications professionnelles ou au répertoire spécifique pourront être pris en charge au titre du CPF. Les actions de formation au titre de l’ACRE visant à encourager les entrepreneurs à créer ou reprendre une entreprise resteront donc possibles et remboursables, notamment par le biais des chambres consulaires créant ainsi une première approche d’experts”, indiquent les auteurs de l’amendement.
Activité partielle de longue durée “rebond”
Annoncé début décembre par le gouvernement, “l’activité partielle de longue durée rebond” vise à maintenir l’emploi des salariés des entreprises menacées par d’importants risques de restructuration en raison de la conjoncture économique, mais dont l’activité n’est pas menacée à plus long terme.
Le gouvernement l’a introduite dans le PLF pour 2025.
L’employeur pourra bénéficier de ce dispositif sous réserve de la conclusion d’un accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe ou de la conclusion d’un accord collectif de branche étendu (l’employeur pourra alors élaborer, après consultation du CSE lorsqu’il existe, un document conforme aux stipulations de l’accord de branche), définissant :
- la durée d’application de l’accord ;
- les activités et les salariés concernés par l’activité partielle de longue durée rebond ;
- les réductions de l’horaire de travail pouvant donner lieu à indemnisation à ce titre ;
- et les engagements spécifiquement souscrits en contrepartie, notamment pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle.
Les engagements pris par l’employeur seront applicables sur l’ensemble de la durée d’application de l’accord ou du document de l’employeur.
L’autorité administrative devra s’assurer du respect de ces engagements. Elle pourra demander le remboursement des allocations d’activité partielle rebond perçues par l’employeur en cas de non-respect de ces engagements.
L’accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe ou le document de l’employeur devra être est transmis à l’autorité administrative pour validation de l’accord ou homologation du document. Cette dernière validera l’accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe dès lors qu’elle s’est assurée :
- des conditions de validité et de la régularité de la procédure de négociation ;
- de la présence dans l’accord de l’ensemble des dispositions précitées.
S’agissant du document unilatéral, l’autorité administrative devra vérifier :
- la régularité de la procédure d’information et de consultation du CSE, lorsqu’il existe ;
- la présence de l’ensemble des dispositions précitées ;
- la conformité aux stipulations de l’accord de branche ;
- la présence d’engagements spécifiques en matière d’emploi et de formation professionnelle.
L’autorité administrative disposera d’un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif pour notifier à l’employeur la décision de validation et de 21 jours à compter de la réception du document élaboré par l’employeur. Elle devra notifier sa décision dans les mêmes délais au CSE lorsqu’il existe et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires.
Sa décision devra être motivée. Le silence gardé par l’autorité administrative pendant les délais prévus vaudra décision d’acceptation de validation ou d’homologation. Dans ce cas, l’employeur devra transmettre une copie de la demande de validation ou d’homologation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration, au CSE et aux organisations syndicales représentatives signataires, le cas échéant.
La décision de validation ou d’homologation ou, à défaut, les documents précités et les voies et délais de recours devront être portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
Ces dispositions s’appliqueront à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à une date fixée par décret, au plus tard le 28 février 2026.
Rapport sur les travailleurs frontaliers
Alors que le gouvernement a finalement écarté de l’agrément de la nouvelle convention d’assurance chômage les dispositions relatives aux travailleurs frontaliers, les sénateurs prévoient la remise par le gouvernement d’un rapport au Parlement sur les spécificités du régime d’assurance chômage applicable aux travailleurs frontaliers et les coûts que leurs prestations chômages représentent pour l’Unédic avant le 1er janvier 2026.
Florence Mehrez
Une circulaire du ministre de l’intérieur restreint les possibilités de régularisation des travailleurs
27/01/2025
Dans une circulaire du 23 janvier envoyée aux préfets, le ministre de l’intérieur entend réduire les possibilités de régularisation des étrangers sans papiers. Cela concerne aussi les travailleurs, le ministère insistant sur le caractère exceptionnel de la voie de régularisation ouverte, depuis la loi du 26 janvier 2024, pour les personnes étrangères sans titre de séjour occupant un métier en tension (art. L. 435-4 du code d’entrée et de séjours). Ajoutons que cette liste de métiers en tension devrait être actualisée fin février.
Ainsi, il ne serait plus possible de voir, comme c’était le cas depuis la circulaire Valls, attribuer un titre de séjour à un étranger justifiant d’un séjour d’au moins 5 ans et ayant travaillé durant les 24 derniers mois (ou 30 mois consécutifs ou non) durant les 5 dernières années. En effet, la circulaire ne rappelle plus ces critères. Autrement dit, la priorité accordée aux seuls métiers en tension devrait constituer un recul quant aux possibilités de régularisation par le travail.
La CGT a vivement réagi à cette circulaire : “Outre l’incapacité́ intentionnelle du ministre de prendre en compte la réalité́ du travail migrant et de la surexploitation dont les travailleurs sont victimes pouvant aller jusqu’à des formes de traites des êtres humains par le travail, à l’instar de plusieurs affaires récentes, le ministre entend exclure de la régularisation des pans entiers de cette catégorie de travailleurs, cédant ainsi avec une complaisance assumée aux sirènes xénophobes et racistes de l’extrême-droite”, dénonce la confédération.
Source : actuel CSE
Conciliation vie privée et vie professionnelle des pères : l’entreprise a un rôle moteur
27/01/2025
La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) vient de publier une étude sur l’organisation des temps professionnels et familiaux des pères deux ans après la naissance d’un enfant.
Cette enquête s’inscrit dans le cadre du projet de recherche “Paternage” mis en place par la Drees pour évaluer les effets de la réforme du congé de paternité de juillet 2021. Il s’agit là de la 2e vague des trois vagues prévues.
Premier constat : un hiatus entre les discours des pères et la réalité. La Drees note ainsi “une certaine dissonance entre les discours de priorisation de la famille tenus par les pères et les ajustements professionnels à la marge qu’ils concèdent. L’investissement domestique des pères se retrouve ainsi souvent indexé aux horaires de travail et conduit à une forte asymétrie de la répartition des tâches ménagères et parentales au sein du couple”.
Second constat : l’impulsion des entreprises est essentielle. D’une part, les pratiques en entreprise peuvent constituer un levier et favoriser “l’acceptabilité” des contraintes familiales. D’autre part, lorsque le père peut recourir au télétravail cela “permet à de nombreux pères de faciliter au quotidien cette articulation entre vie familiale et vie professionnelle”.
Source : actuel CSE
La cour des comptes critique l’index de l’égalité F/H et suggère d’appliquer les sanctions
28/01/2025
Dans un rapport rendu public hier, la Cour des comptes suggère de muscler la politique publique en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes. Les magistrats critiquent le fonctionnement de l’index et suggèrent d’appliquer davantage les sanctions prévues.
Dans un rapport remis hier sur “les inégalités entre les femmes et les hommes, de l’école au travail”, la Cour des comptes critique l’index de l’égalité que doivent calculer les entreprises depuis la loi du 5 septembre 2018. Les magistrats rejoignent les nombreuses critiques des experts et des organisations syndicales sur cet outil qui, peut-on lire dans leur rapport, “tend à invisibiliser les inégalités réelles entre femmes et hommes”.
Un “index de façade”
“Ainsi, dans le calcul de l’indicateur 1, un seuil dit « de pertinence » d’une valeur de 5 % s’applique automatiquement pour calculer le pourcentage d’écart salarial global, constate la Cour. Par exemple, une entreprise qui octroie une rémunération globale annuelle de 32 000 € pour les hommes et de 30 400 € pour les femmes pratique un écart de 5 % entre le salaire moyen des deux sexes ; mais, avec l’application du seuil de pertinence de 5 %, cet écart n’est finalement pas pris en compte dans le calcul de l’indicateur ; ce seuil de pertinence doit être rapproché de l’écart salarial résiduel moyen entre femmes et hommes, dont la dernière estimation est de 4,3 % ; l’application d’un seuil de 5 % revient donc à largement gommer les inégalités salariales moyennes”.
Pour la Cour, en outre, “la première évaluation de l’index, menée par l’institut des politiques publiques (IPP) tend à montrer que les entreprises qui déclarent leur index ne sont pas nécessairement plus vertueuses en matière d’égalité professionnelle que celles qui ne déclarent pas et l’instauration de l’index n’a par ailleurs pas d’effet détectable sur les inégalités femmes-hommes dans les entreprises concernées durant les premières années après sa mise en place”.
Cela s’ajoute au constat d’un indicateur finalement peu représentatif du tissu économique, puisqu’il ne s’applique pas aux entreprises de moins de 50 salariés, ce qui exclut 44 % des salariés du privé. Et les magistrats de parler d’un “index de façade dont la logique de résultats n’est pas probante”.
“Seulement 120 pénalités infligées”
La Cour estime qu’il faut davantage appliquer les sanctions prévues (jusqu’à 1 % de prélèvement sur la masse salariale) en cas de mauvais résultats à l’index ou de manquement de l’entreprise à ses obligations d’égalité entre les sexes : “Entre 2021 et 2024, seulement 120 pénalités ont été infligées, ce qui représente un nombre très faible si on le compare aux plus de 30 000 interventions réalisées sur la période concernant l’égalité professionnelle. Les interventions des services du ministère du travail n’aboutissent donc que de manière très marginale à des sanctions financières, ce qui est cohérent avec la démarche de l’inspection, mais peut être considéré comme trop peu dissuasif”.
Et la Cour d’expliquer le faible nombre de pénalités par “les failles dans le dispositif de contrôle” : “Les services du ministère du travail ne disposent pas d’une liste complète et actualisée des accords et plans d’action dans les entreprises. Ils n’ont pas connaissance de la durée des accords ou des plans d’action, et n’ont pas été en mesure de fournir le nombre d’accords et plans en vigueur par année depuis 2017. Pour expliquer cette difficulté, la DGT met en avant le manque d’effectif dévolu à cette tâche tant au niveau central que déconcentré. De même, elle ne dispose que depuis 2021 d’une connaissance précise du nombre d’entreprises assujetties aux obligations de négociation en matière d’égalité professionnelle (38 456 en 2021 et 36 750 en 2022)”.
La Cour des comptes suggère donc au ministère du travail et de l’emploi “de mettre en œuvre le régime des sanctions en cas de non-respect des obligations en matière d’égalité professionnelle”. Les magistrats préconisent également, pour modifier les représentations et les mentalités, de “développer les actions visant à présenter des modèles féminins exerçant des métiers scientifiques et renforcer les programmes d’accompagnement par le mentorat et le tutorat (ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche)”.
Ces critiques seront-elles entendues par le gouvernement qui doit, de toute façon, proposer une modification de l’index afin de transposer la directive européenne sur l’égalité professionnelle du 10 mai 2023 ? En octobre 2023, la Première ministre Elisabeth Borne avait semblé rouvrir le dossier du mécanisme de cet index et notamment de son premier indicateur : elle avait donné 18 mois aux partenaires sociaux pour trouver un accord sur le sujet. Mais depuis, trois Premiers ministres se sont succédé. A suivre…
► Voir le site spécialisé du gouvernement sur l’égalité professionnelle et l’index
Bernard Domergue
Lorsque le DRH n’a pas le pouvoir de signer la lettre de licenciement
28/01/2025
En principe, la personne compétente en matière d’embauche et de licenciement est également habilitée à signer les lettres de rupture du contrat de travail.
Mais attention, ce n’est pas toujours le cas ! Dans cet arrêt du 8 janvier 2025, il était question de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN).
Cet institut – au moments des faits – était soumis à l’article R.592-13 du code de l’environnement. Il était prévu que le directeur général représente l’Institut et assure la direction administrative et financière de l’établissement. A ce titre, il exerçait la direction des services et avait autorité sur le personnel. Il concluait ainsi les contrats de travail, recrutait et licenciait les salariés de toutes catégories. Il pouvait toutefois déléguer sa signature.
L’accord d’entreprise prévoyait de son côté que tout salarié à l’égard duquel est envisagé un licenciement doit être reçu par le directeur des ressources humaines, ou son représentant, puis que le licenciement est prononcé par le directeur général, ou son représentant.
Enfin, l’article 13 du règlement intérieur de l’IRSN prévoyait que les sanctions étaient prononcées par le directeur général, après avis du conseil de discipline, lui-même présidé par le directeur délégué aux ressources humaines, ou son représentant, et après un entretien avec celui-ci.
Il en résultait qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’autorisait le directeur de l’IRSN à déléguer son pouvoir de licencier. Ainsi, dès lors que la lettre de licenciement n’avait pas été signée par le directeur général de l’établissement mais par le DRH lequel n’avait reçu délégation de signature que le 20 avril 2018, soit postérieurement à la notification du licenciement, les juges du fond ont pu en déduire que le licenciement du salarié était privé de cause réelle et sérieuse.
Source : actuel CSE
Réutilisation des données : la Cnil rappelle les vérifications nécessaires
28/01/2025
Le 23 janvier, la Commission nationale informatique et libertés (Cnli) a rappelé ce que doivent vérifier les responsables de traitement lorsqu’ils réutilisent des bases de données personnelles dans le cadre de leur activité.
D’abord, ils doivent vérifier que la constitution ou le partage de la base de données n’est pas manifestement illicite. A ce titre, la Cnil attire l’attention des responsables de traitement sur les points suivants :
- la description de la base de données doit mentionner la source ;
- la constitution ou la diffusion de la base de données ne doit pas résulter d’un crime ou d’un délit ;
- l’origine des données doit être suffisamment documentée pour qu’il n’y ait pas de doute flagrant sur le fait que la base de données est licite ;
- la base de données ne doit pas contenir de données sensibles ou de données d’infraction.
Ensuite, la Cnil recommande la conclusion d’un accord entre le détenteur initial des données et le réutilisateur. Parmi les éléments à prévoir au contrat, elle indique notamment la source, le contexte de la collecte, la base légale du traitement, les mentions d’informations portées à la connaissance des personnes, etc.
Source : actuel CSE
Près de 3 millions d’auto-entrepreneurs
28/01/2025
À fin juin 2024, le réseau des Urssaf dénombre 2,971 millions d’auto-entrepreneurs administrativement actifs, soit une progression de 221 000 sur un an. Est considéré comme administrativement actif un auto-entrepreneur ayant été immatriculé avant ou pendant la période et non radié au cours de cette période, qu’il ait déclaré ou pas un chiffre d’affaires positif. Le nombre d’auto-entrepreneurs économiquement actifs, c’est-à-dire ayant déclaré un chiffre d’affaires positif au cours de la période étudiée, représente environ la moitié de celui des auto-entrepreneurs administrativement actifs.
Source : actuel CSE
Revalorisation du Smic au 1er novembre 2024 : 75 branches ont encore des minima inférieurs au Smic
28/01/2025
La ministre du travail, Astrid Panosyan-Bouvet, a présidé hier une nouvelle réunion du comité de suivi de la négociation salariale de branche en présence des partenaires sociaux.
À la suite de la nouvelle revalorisation du Smic au 1er novembre 2024, ce sont 94 branches sur 171 du régime général suivies qui ont à nouveau eu des minima inférieurs au Smic. Toutefois, indique le ministère du travail, au 24 janvier, “la situation est en voie d’amélioration puisque ce nombre est ramené à 75, tandis que de nombreuses branches sont toujours en train de négocier sur la revalorisation de leurs minima”.
Quant aux branches affichant des minima structurellement inférieurs au Smic, c’est-à-dire avant la revalorisation du 1er janvier 2024, elles sont au nombre de cinq.
S’agissant des classifications, 113 branches sur les 171 ont un accord portant sur les classifications datant de plus de cinq ans. 67 d’entre elles ont un accord conclu il y a plus de 10 ans.
Source : actuel CSE
Une proposition de loi pour faciliter l’accès des demandeurs d’asile au marché du travail
30/01/2025
La députée écologiste Léa Balage El Mariky (3e circonscription de Paris), a été nommée hier rapporteure de la proposition de loi visant à faciliter l’accès des demandeurs d’emploi au marché du travail. Déposé le 7 janvier dernier par le groupe Ecologiste et social, ce texte a pour objet de supprimer le délai d’attente imposé aux demandeurs d’asile, en leur permettant de solliciter une autorisation de travail dès l’introduction de leur demande, dans les conditions du droit commun. Actuellement, ce délai est de six mois, en vertu la loi du 10 septembre 2018 “pour une immigration maîtrisée un droit d’asile effectif et une intégration réussie”.
► Rappelons que le dernier projet de loi sur l’immigration qui a abouti à la loi du 26 janvier 2024 prévoyait un accès immédiat au marché du travail de demandeurs d’asile ressortissant de pays bénéficiant d’un taux de protection internationale élevée. Mais cette disposition n’a pas été adoptée dans la version finale du texte.
La proposition de loi précise que le texte “n’a pas vocation à remettre en cause le principe de l’autorisation de travail” ; les employeurs qui souhaitent recruter un demandeur d’asile seront donc soumis à la procédure habituelle. Par ailleurs, “l’autorisation de travail ne sera délivrée qu’à titre temporaire et n’a pas vocation à s’appliquer au‑delà de la période au cours de laquelle le demandeur d’asile bénéficie d’une admission provisoire de séjour”. Autrement dit, jusqu’à ce que le juge ait statué sur le recours éventuellement formé à l’encontre du rejet.
Source : actuel CSE
La valse-hésitation du Conseil d’Etat sur les arrêts de travail relatifs à un burn out
30/01/2025
Dans une décision du 28 mai 2024, le Conseil d’Etat avait décidé que “la seule circonstance [qu’un médecin] ait fait état de ce qu’elle avait constaté l’existence d’un syndrome d’épuisement professionnel sans disposer de l’analyse des conditions de travail du salarié émanant notamment du médecin du travail ne saurait caractériser l’établissement d’un certificat tendancieux ou de complaisance au sens des dispositions de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique“.
Dans une affaire datée du 23 janvier 2025, le Conseil d’Etat adopte un point de vue différent. Les juges administratifs rejettent ainsi la demande d’un médecin qui avait été condamné par la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins pour avoir établi des certificats médicaux portant la mention “burn out en lien exclusif avec [les] conditions de travail”, sur la seule base des déclarations du patient. Selon la chambre disciplinaire, cela caractérisait “la délivrance de certificats tendancieux ou de complaisance au sens des dispositions des articles R. 4127-28 et R. 4127-76 du code de la santé publique”.
Le Conseil d’Etat rejette la demande du médecin qui invoquait une décision “entachée d’erreur de droit”. “Un tel moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi”, décident les juges administratifs.
Il serait bienvenu que le Conseil d’Etat trace une ligne directrice claire sur ce sujet.
Source : actuel CSE
[Veille JO] Les textes parus cette semaine : budget, formation, justice, nominations, protection sociale
31/01/2025
Voici un récapitulatif des textes parus au Journal officiel (JO) du vendredi 24 janvier au jeudi 30 janvier inclus.
► Nous ne traitons pas ici les textes liés aux conventions collectives, car nous vous proposons tous les mois un baromètre des branches sur ces nouveautés.
Budget
- Avis du haut Conseil des finances publiques du 29 janvier 2025 relatif à l’amendement des projets de lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour l’année 2025
Formation
- Un décret du 23 janvier 2025 modifiant le décret n° 2019-958 du 13 septembre 2019 instituant les commissions professionnelles consultatives chargées d’examiner les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l’État
- Un arrêté du 27 janvier 2025 précise l’organisation à distance de la formation continue aux activités privées de sécurité
Justice
- Liste présentant les membres du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel
- Un décret du 29 janvier 2025 modifie la déontologie et à la discipline des avocats
Nominations
- Un arrêté du 22 janvier 2025 porte nomination au cabinet du ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins
- Un arrêté du 27 janvier 2025 porte nomination (administration centrale) de Stève Billaud sous-directeur de l’animation territoriale du système de l’inspection du travail
- Un arrêté du 23 janvier 2025 porte nomination au cabinet du ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins
- Un arrêté du 23 janvier 2025 porte nomination au cabinet de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles
- Un arrêté du 24 janvier 2025 porte nomination des membres du comité de reconnaissance des maladies professionnelles au sein du fonds d’indemnisation des victimes de pesticides
- Un arrêté du 23 janvier 2025 porte nomination au conseil d’administration de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines
- Un arrêté du 27 janvier 2025 porte nomination d’un membre (Medef) du conseil d’orientation de l’Union des caisses nationales de sécurité sociale
- Un arrêté du 28 janvier 2025 porte nomination d’Hélène Vignolles au cabinet de la ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l’emploi
Protection sociale
- Un arrêté du 22 janvier 2025 modifie les règles relatives aux comptes individuels de la fédération et des institutions du régime de retraite complémentaire Agirc-Arrco
Source : actuel CSE
L’objectif de “plein emploi” fait son retour au ministère du travail
31/01/2025
Alors que le nombre de demandeurs d’emploi a augmenté de 4 % au dernier trimestre 2024 – soit une hausse de 3,7 % sur l’année 2024 – l’ambition de “plein emploi” refait surface au ministère du travail.
Hélène Vignolles, l’ex cheffe adjointe de cabinet de la ministre du travail Astrid Panosyan-Bouvet, est ainsi nommée à compter du 6 janvier 2025, conseillère en charge du plein emploi.
Rappelons que cet intitulé figurait auparavant dans le portefeuille même du ministre du travail, Olivier Dussopt, avant d’être abandonné pour les ministres qui lui ont succédé.
Source : actuel CSE