Le ministère du travail clarifie les règles de sous-traitance dans la formation

16/07/2025

Le ministère du travail a publié, le 30 juin, une foire aux questions destinée à éclaircir les nouvelles dispositions encadrant la sous-traitance des organismes de formation référencés sur Mon Compte Formation.

Ces mesures, issues de la loi du 19 décembre 2022 et du décret du 28 décembre 2023, visent à lutter contre les abus et fraudes qui ont émaillé le secteur. Elles sont entrées en vigueur le 1er avril 2024.

Désormais, les sous-traitants sont soumis aux mêmes exigences que les donneurs d’ordre : ils doivent notamment obtenir la certification Qualiopi, devenue obligatoire depuis 2022 pour accéder aux financements publics ou mutualisés de la formation professionnelle.

Seuls certains travailleurs indépendants micro-entrepreneurs échappent à cette obligation de labellisation renforcée.

Source : actuel CSE

Formation : ce que prévoit la loi contre la fraude aux aides publiques

18/07/2025

La loi du 30 juin 2025 contre les fraudes aux aides publiques, publiée au Journal officiel le 1er juillet, instaure de nouveaux mécanismes de contrôle et de sanction à l’égard des organismes de formation. Leur déclaration d’activité peut être annulée et le paiement par la Caisse des dépôts au titre du CPF peut être suspendu.

Après avoir franchi l’obstacle du Conseil constitutionnel, qui l’a validée pour l’essentiel, la loi renforçant l’arsenal juridique des administrations marque un tournant dans la lutte contre les détournements d’aides publiques. Le secteur de la formation professionnelle, particulièrement visé, voit ses règles de fonctionnement considérablement durcies. Objectif ? Simplifier la procédure de contrôle des organismes de formation, renforcer un certain nombre de sanctions et faciliter les échanges entre administrations.

L’annulation de la déclaration d’activité facilitée

L’une des mesures phares de ce texte concerne la possibilité d’annuler l’enregistrement de la déclaration d’activité d’un organisme de formation “s’il a établi ou utilisé intentionnellement des documents de nature à obtenir indûment l’enregistrement de la demande d’activité, le versement d’une aide ou le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix de prestations de formation professionnelle”.

Selon l’article 20 de la loi, le préfet de région peut désormais prononcer cette sanction dans quatre situations précises :

  • lorsque les prestations ne correspondent pas aux actions de développement des compétences ;
  • en cas de non-respect des dispositions du code du travail relatives à la formation ;
  • après mise en demeure restée sans effet dans un délai de trente jours ;
  • ou encore lorsque l’organisme a établi ou utilisé intentionnellement des documents frauduleux “de nature à obtenir indûment l’enregistrement de la déclaration d’activité, le versement d’une aide ou le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix de prestations de formation”.

Avant toute décision d’annulation, l’intéressé est invité à faire part de ses observations. A noter également que la déclaration devient caduque lorsque le bilan pédagogique et financier ne fait apparaître aucune activité de formation ou lorsque ce bilan n’a pas été adressé à l’autorité administrative.

Nouvelle disposition sur la suspension d’activité

Par ailleurs, la loi autorise, avec l’article 21, l’autorité administrative à suspendre les effets de l’enregistrement de sa déclaration d’activité (et donc de son numéro d’activité), en cas “d’indices sérieux de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré à ces dispositions”.

La suspension, d’une durée maximale de quatre mois, ne peut intervenir qu’après que le titulaire de la déclaration d’activité a été invité à présenter ses observations. Les décisions de suspensions sont motivées et indiquent les voies et délais de recours.  

L’information partagée entre les administrations

La loi rappelle, en outre, avec l’article 24, l’obligation des employeurs et des organismes de formation de communiquer aux agents de contrôle les renseignements nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Par ailleurs, les règles relatives à l’échange d’informations entre les différentes autorités impliquées lors du contrôle des organismes de formation sont modifiées. Ainsi, la loi prévoit qu’un certain nombre d’organismes peuvent librement échanger, spontanément ou sur demande, éventuellement sous forme dématérialisée (dans des conditions à définir par décret) tous les documents et les informations détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives et utiles à leur exercice. Sont concernés notamment l’administration fiscale, les organismes de sécurité sociale, l’Agence de services et de paiement (ASP), France compétences et les organismes de contrôle pédagogique.

Cette interconnexion des bases de données vise à détecter plus facilement les anomalies et les incohérences.

Les financeurs et certificateurs sont également intégrés à ces échanges, ne pouvant plus opposer le secret professionnel aux demandes des administrations, des établissements publics, des collectivités territoriales et des opérateurs de l’Etat.

Suspension des paiements à l’organisme de formation

L’article 34 introduit une mesure particulièrement contraignante à l’égard des organismes de formation : la possibilité pour les agents de contrôle de demander à la Caisse des dépôts la suspension conservatoire des paiements au titre du compte personnel de formation (CPF).

Cette mesure, limitée à trois mois renouvelables, peut être activée par les agents de contrôle de la formation, de l’inspection du travail, de la sécurité sociale, de l’administration fiscale ou de la police judiciaire.

Lorsque des éléments nouveaux laissent supposer un manquement délibéré ou des manœuvres frauduleuses sont portés à la connaissance des agents de contrôle durant cette période, la mesure de suspension peut être renouvelée pour la même durée.

Le rôle des Inspections générales renforcées

Enfin, l’article 35 de la loi renforce les prérogatives de l’Inspection générale des affaires sociales (Igas), de l’Inspection générale des finances (IGF) et de l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGESR), lorsque des financements publics sont en cause.

Anne Bariet, Sophie Picot-Raphanel et Frédéric Satgé