Allocation de solidarité unifiée : les zones d’ombre derrière le projet de simplification

31/03/2026

Effets sur la pauvreté et le non-recours aux aides sociales, conséquences sur les étudiants et les personnes en situation de handicap, absence de phase de transition… Le projet de loi créant l’allocation de solidarité unifiée (ASU) présente en théorie de beaux atours mais ne relève-t-il pas surtout d’une approche budgétaire ? Les syndicats formulent déjà des doutes.

Simplifier le système des aides sociales, le rendre plus lisible et accessible afin de limiter le non-recours, éviter que le travail paie moins que les aides. Tel est le vernis théorique du projet de loi créant l’ASU, l’allocation de solidarité unifiée. À y regarder de plus près, le texte renvoie de multiples aspects à un futur décret. Les arrière-pensées budgétaires pourraient-elles le transformer en trappe à pauvreté ? Pourquoi un flou règne-t-il sur la fixation du barème de la future ASU ? Sans compter les réserves voire oppositions des syndicats et du monde associatif.

9,8 millions de Français vivent sous le seuil de pauvreté

Selon l’étude d’impact du projet de loi, le système d’aides sociales français “maintient le niveau de vie de 20 millions de citoyens aux revenus modestes”. Sans lui, le nombre de personnes sous le seuil de pauvreté passerait de 9,8 à 13 millions. Il ne s’agit donc pas de supprimer des aides sociales. En revanche, le principe consiste à unifier les bases ressources de trois allocations : l’aide publique au logement (APL), la prime d’activité et le revenu de solidarité active (RSA). Ces trois aides ne font pas non plus l’objet d’une fusion : le projet consiste à introduire un revenu social de référence constituant une base ressources commune aux trois aides. Ainsi, la mesure des ressources permettant de calculer le montant des aides serait unifiée.

L’étude d’impact explique la pirouette en ces termes : “Les bases ressources du RSA et de la prime d’activité sont aujourd’hui proches sans être totalement identiques. Elles se fondent sur le « montant net social » (MNS), qui constituerait le socle de la base ressources de l’ASU. L’enjeu principal réside donc dans le passage, pour le calcul du supplément logement de l’ASU, de la base actuelle à une base proche de celle du RSA qui prend en compte non seulement les ressources imposables avant tout abattement mais aussi un champ de ressources plus large que les seules ressources imposables (les prestations familiales en particulier”.

Le projet de loi pose aussi le principe que des foyers percevant des revenus du travail doivent disposer de ressources plus importantes que les foyers ne vivant que d’aides sociales. C’est ce que le texte nomme “l’assurance du gain au travail”. Il crée également un compte social unique donnant accès aux bénéficiaires aux informations relatives aux aides sociales dans un objectif de lisibilité et de réduction du non-recours.

Un futur décret, un mystérieux barème

En son état actuel (texte en pièce jointe), le projet de loi renvoie à un décret les éléments suivants :

  • Modalités de prise en compte de l’ensemble des revenus du foyer et de sa composition ;
  • Définition de la période de référence des ressources ;
  • Définition de l’écart minimal entre le revenu total du foyer vivant uniquement des aides sociales et celui du foyer dont un ou plusieurs membres perçoit des revenus professionnels ;
  • Composition d’un groupe d’experts proposant l’écart minimal ;
  • Modalités d’application du compte social unique et de sa mise en œuvre par téléservice.

On le voit, le barème de la future allocation unifiée relèvera du pouvoir réglementaire. Et selon l’étude d’impact de la réforme, de ce barème dépendra le coût budgétaire de la réforme. Il produira également des conséquences sur les dépenses des collectivités locales. Le projet est donc lancé sans que les économies potentielles ne soient encore fixées.

Des effets sur les allocataires, étudiants, personnes handicapées

Sans qu’aucun barème ne soit défini, l’étude d’impact fournit un exemple avec “un barème possible”. Ainsi, un couple avec deux enfants de 7 et 9 ans, vivant dans un appartement avec un loyer de 1 000 euros, et sans revenus professionnels, percevra toujours de l’ordre de 1 600 € de prestations de solidarité par mois (socle de l’ASU + supplément logement).

Si l’un des deux parents reprend un emploi au Smic, les ressources du foyer augmentent de 60 euros pour 100 de salaire net en plus. Le gain serait identique à 1,5 fois le Smic de revenu professionnel. “Le gain au travail est ainsi au minimum de 50 % quelle que soit la situation”, avance l’étude d’impact.

Dans un document remis aux syndicats et associations, le ministère du travail montre qu’il cible particulièrement les foyers dont le revenu du travail devient supérieur au revenu disponible grâce aux aides sociales.

Afin de préserver les personnes en situation de handicap, l’étude d’impact avance qu'”une attention particulière [leur] sera accordée, en particulier aux bénéficiaires de l’AAH (Allocation pour adulte handicapé), pour proposer une articulation avec cette prestation qui empêche toute perte d’efficience dans la lutte contre la pauvreté pour ces publics, via des abattements spécifiques dans le barème de l’ASU”. On le voit, le gouvernement se limite ici à une simple déclaration de principe, tout sera renvoyé au décret.

Quant aux effets sur les jeunes, l’étude d’impact se contente de l’affirmation suivante :  “En conservant la possibilité d’abattements spécifiques sur les revenus pour le calcul de l’ASU, [le projet de loi] donne la possibilité de tenir compte des situations spécifiques des jeunes, notamment en étude ou en insertion professionnelle (apprentis, contrat de professionnalisation). Par ailleurs, l’ASU peut être instaurée sans modifier les conditions d’éligibilité aux aides personnelles au logement pour les étudiants, et sans modifier les montants servis”. Selon le document de concertation, le gouvernement anticipe “une diminution estimée comprise entre 0,5 et 1 point du taux de pauvreté”. Un objectif que l’on peut juger peu ambitieux.

Inquiétudes syndicales

Sur le fond, le projet de loi concentre les critiques. Notons tout d’abord qu’il prévoit la création de 30 000 à 50 000 emplois seulement, une goutte d’eau comparée aux 2,5 millions de chômeurs recensés par l’Insee au quatrième trimestre 2025. L’argument de favoriser le retour à l’emploi sera donc difficile à tenir lors des débats parlementaires.

À la CFDT, Lydie Nicol appelle de ses vœux le retrait de l’allocation logement de ce projet : “Les allocations logement répondent à un objectif d’accès et maintient dans le logement pas à un objectif de gain au travail. Il faut séparer les aides à la famille des aides au travail, elles ne sont pas de même nature et ont des conséquences graves sur la situation des enfant”. Elle soulève également la question du délai d’application du projet de loi : l’entrée en vigueur étant prévue en 2030 (voir en fin d’article), “le gouvernement actuel laisserait la mise en œuvre à un futur gouvernement qui pourrait avoir toute latitude quant à cette application avec d’autres objectifs”. Elle affirme enfin qu’aucune aide (dans sa formule de calcul) fait qu’on gagne plus qu’en ne travaillant pas et appelle à ne pas stigmatiser les bénéficiaires de minimas sociaux.

“Ce projet d’allocation sociale unique est une façon de faire des économies. On sait que le non-recours aux diverses allocations concerne environ 30 % des bénéficiaires. Le gouvernement, qui explique que le but de cette loi est de simplifier les procédures, a-t-il prévu d’augmenter le budget de 30 % ? Bien sûr que non”, s’est agacée la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, dans les colonnes de Mediapart.

Selon FO, le projet de loi tourne le dos à l’automaticité réelle des droits. “Il maintient une logique déclarative et conditionnelle : l’ASU ne serait pas attribuée automatiquement malgré les démarches simplifiées. Cela contredit l’objectif affiché de lutte contre le non-recours et maintient une charge administrative forte sur les personnes précaires”, réagit Eric Gautron, secrétaire confédéral FO en charge du sujet. À ce parti pris du gouvernement s’ajoutent les craintes sur le risque de “perdants” voyant le montant de leurs prestations diminuer. Ces situations fragiliseraient l’acceptabilité sociale de la réforme et pourraient constituer une rupture de l’égalité devant les charges publiques. De plus, cette réforme à budget constant contient en elle-même un risque d’arbitrage budgétaire en conduisant finalement à une redistribution des aides entre personnes précaires, et non à leur extension à plus de bénéficiaires

Que penser enfin du groupe d’experts ? Sera-t-il composé de manière paritaire à égalité entre représentants syndicaux et patronaux ? Ou ce projet de loi centralisera-t-il la gestion des aides sociales ? Il faudra attendre la publication du décret pour répondre à ces questions.

Les recommandations de la mission flash restées sans suite

Cette question de la centralisation a déjà été évoquée par la mission flash de 2025 confiée par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale aux députées Nathalie Colin-Oesterlé (Horizons et Indépendants) et Sandrine Runel (Socialistes et apparentés). Selon leur communication du 10 juillet 2025 (en pièce jointe), “l’instauration d’une ASU constituerait une réforme d’une ampleur inédite (…) en centralisant leur gestion autour d’une administration chef de file”. Quelques pages plus tard, les rapporteures ajoutent que le législateur devra prendre en compte les limites constitutionnelles et politiques “au regard de la gestion paritaire de la Sécurité sociale et de la libre administration des collectivités territoriales”.

La mission flash a également reconnu que ses moyens ne lui ont pas permis de préciser le montant des coûts de gestion actuels et de la réduction des indus. Elle souligne que le principe de faire disparaître de nombreux instruments au profit d’une seule aide est “unanimement rejetée par les bénéficiaires, les syndicats, les associations et les bailleurs sociaux” : un tel projet “gommerait les spécificités de prestations (…) différentes et donnerait le sentiment d’un but caché de faire des économies”.

C’est la raison pour laquelle le gouvernement se garde bien de fusionner l’APL, le RSA et la prime d’activité. Mais ce projet de loi pourrait, après tout, ne constituer qu’une première étape, alors que la mission flash a recommandé de tendre vers l’automatisation des aides.

Enfin, les rapporteures ont pointé la nécessité d’une phase de transition afin qu’aucun ménage précaire ne perçoive moins d’aides qu’avant la réforme. Elles ont également proposé une prestation compensatoire pour ces cas particuliers ainsi que trois méthodes permettant d’intégrer le stock d’allocataires (ceux qui sont comptabilisés à l’instant T) en plus du flux (les nouveaux bénéficiaires). Un “rythme de bascule progressif” leur semblait à tout le moins indispensable, ainsi qu’une phase de compensation pour les ménages afin qu’ils ne subissent pas de baisse de leurs aides sociales. Certes, cette mission flash était consacrée à l’allocation sociale unique, et non au dispositif qu’instaure le projet de loi actuel, mais ses recommandations auraient aussi pu être adaptées à l’ASU afin de réduire les risques évoqués.

Le compte social unique entrerait en vigueur au plus tard le 1er janvier 2027 et l’ensemble de la réforme serait appliquée au plus tard le 1er janvier 2030.

Marie-Aude Grimont

Assurance chômage des primo-entrants : l’arrêté d’agrément est publié au Journal officiel

31/03/2026

L’arrêté ministériel portant agrément de la convention d’assurance chômage du 15 novembre 2024 concernant l’indemnisation des demandeurs d’emploi primo-entrants a été publié au Journal officiel du 29 mars 2026. Pour en comprendre la portée, il faut revenir à l’arrêté du 19 décembre 2024. Ce dernier ne portait qu’un agrément partiel car la disposition négociée par les partenaires sociaux sur les primo-demandeurs d’emploi nécessitait une évolution législative. Il fallait permettre, par la loi, que les conditions d’activité du salarié pour l’ouverture des droits puissent être modulée selon que le demandeur d’emploi n’ait jamais perçu d’allocation chômage ou qu’il n’en ait plus bénéficié depuis un nombre d’années défini. Ce fut chose faite avec la loi n°2025‑989 du 24 octobre 2025 “portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relative à l’évolution du dialogue social”. Son article 9 modifie en ce sens l’article L.5422-2-2 du code du travail. Désormais, les primo-entrants peuvent donc bénéficier d’une condition d’affiliation plus favorable, à savoir 5 mois d’activité salariée au lieu de 6 mois, au cours des 24 derniers mois.

Autre texte publié au Journal officiel du 29 mars : le décret n° 2026-214 modifiant l’article R.5422-1 du code du travail. En principe, la durée d’indemnisation ne peut être inférieure à 6 mois, soit 182 jours calendaires. Mais cette durée peut être réduite dans plusieurs cas :

  • l’allocataire est primo-entrant ;
  • l’allocataire est un travailleur saisonnier ayant signé un ou plusieurs contrats à durée déterminée ;
  • l’allocataire a signé un ou plusieurs contrats vendanges.

C’est l’une des nouvelles dispositions de la convention d’assurance chômage du 15 novembre 2024, partiellement entrée en vigueur le 1er avril 2025. Pour ancrer cette durée minimale d’indemnisation dans le paysage juridique, une publication réglementaire était nécessaire puisque la durée minimale d’indemnisation est prévue à l’article R.5422-1 du code du travail.

Ainsi, le décret publié samedi modifie cet article en le complétant par cet alinéa : “Par dérogation au premier alinéa, la durée minimale d’indemnisation est fixée à cent cinquante-deux jours calendaires pour les demandeurs d’emploi mentionnés à la seconde phrase de l’article L. 5422-2-2 et pour ceux dont la durée d’affiliation est exclusivement justifiée par un ou plusieurs contrats mentionnés au 3° des articles L. 1242-2 et L. 1251-6 et à l’article L. 718-4 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’ils ont bénéficié d’une modulation des conditions d’activité antérieure permettant l’ouverture ou le rechargement des droits à l’allocation d’assurance”.

Source : actuel CSE

Agirc-Arrco : l’équilibre actuel à l’épreuve des défis démographiques

01/04/2026

Le régime de retraite complémentaire Agirc-Arrco, qui couvre près de 60 millions d’assurés et verse des pensions à environ 14 millions de retraités, confirme son rôle central dans le paysage social français. Pour l’exercice 2025, il affiche un excédent de 300 millions d’euros, un résultat que le conseil d’administration a qualifié, hier, d’”équilibré”.

Les ressources du régime, issues des cotisations des salariés et des employeurs, se sont élevées à 103,3 milliards d’euros, en hausse de 1,9 milliard sur un an. Cette progression demeure néanmoins plus modérée que lors des exercices précédents.

Dans le même temps, les prestations versées ont atteint 100,9 milliards d’euros, soit une augmentation de 2,8 milliards par rapport à 2024. Cette hausse s’explique notamment par la revalorisation des pensions et par l’augmentation du nombre de retraités.

Géré par les partenaires sociaux, le régime repose sur un pilotage stratégique fixé tous les quatre ans dans le cadre d’un accord national interprofessionnel (ANI). La prochaine négociation, prévue en fin d’année, portera sur la période 2027-2030. Ce cadre est complété par des ajustements annuels de la valeur du point. À noter que, l’an dernier, aucune revalorisation de la valeur de service du point n’avait été appliquée au 1er novembre.

Les discussions à venir devront intégrer des enjeux démographiques croissants, notamment la baisse de la fécondité et l’augmentation continue du nombre de pensionnés. De nouvelles projections démographiques devraient être présentées à cette occasion, afin d’éclairer les orientations futures du régime.

Source : actuel CSE

Le Sénat adopte le projet de loi sur les ruptures conventionnelles

02/04/2026

Le Sénat a adopté, hier soir, en première lecture, le projet de loi transposant l’avenant n° 3 du 25 février 2026 sur l’indemnisation chômage des salariés ayant signé une rupture conventionnelle (236 voix pour, 39 voix contre). Pour mémoire, ce projet de loi transpose non seulement l’avenant mais intègre également une modification législative permettant de faire varier la durée d’indemnisation en ajoutant le motif de rupture du contrat de travail dans l’article L.5422-2 du code du travail.

Jusqu’à présent, les durées d’indemnisation étaient ainsi fixées à 18 mois pour les allocataires de moins de 55 ans, 22,5 mois pour les allocataires âgés de 55 à 56 ans, 27 mois pour les allocataires âgés de 57 ans ou plus. L’avenant fixe ces durées à 15 mois pour les allocataires âgés de moins de 55 ans et 20,5 mois pour les allocataires âgés de 55 ans et plus.

L’article unique du projet de loi modifie l’article L.5422-2 du code du travail en y ajoutant une référence aux salarié relevant du 2° du I de l’article L.5422-1 (“dont le contrat de travail a été rompu d’un commun accord selon les modalités prévues aux articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du présent code”).

La Commission des affaires sociales du Sénat a adopté le projet de loi sans modification. Le seul amendement déposé par la sénatrice Raymonde Poncet-Monge, qui consistait à supprimer l’article unique du texte, a en effet été rejeté. Représenté en séance publique, il a aussi été rejeté (237 voix contre). Cet amendement soutenait que le projet de loi introduit “une différenciation inédite des droits entre allocataires, fondée non sur leur situation sur le marché du travail, mais sur les conditions juridiques de la rupture de leur contrat et conduit ainsi à une réduction ciblée des droits des salariés ayant conclu une rupture conventionnelle, sans prévoir de mécanisme symétrique à l’égard des employeurs”.

Lors de son intervention, le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou a salué “l’engagement et la responsabilité des partenaires sociaux” et souligné que le projet de loi “est directement issu du dialogue social autonome” (ce qui n’est pas tout à fait exact, l’agenda social autonome des partenaires sociaux présentant d’autres sujets, et l’avenant ayant été négocié sur lettre de cadrage du gouvernement). Le rapporteur de la Commission des affaires sociales, Laurent Burgoa, a cependant invité le gouvernement à agir au sujet d’une demande des organisations syndicales formulée depuis plusieurs années et restée sans écho : la renégociation des accords avec d’autres pays régissant l’indemnisation chômage des travailleurs transfrontaliers.

La sénatrice Monique Lubin s’est par ailleurs agacée, à l’égard de Jean-Pierre Farandou, de la réforme de 2018 (décret n° 2018-791) qui a permis au gouvernement de contraindre les négociations des partenaires sociaux par des lettres de cadrage. Elle lui a également reproché de mettre en avant les partenaires sociaux alors que ceux-ci n’ont pas été écoutés pendant la réforme des retraites de 2023 : “Il ne faut pas vous en servir quand ils vous sont utiles puis ne pas les respecter sur les réformes”, a-t-elle pointé. Le ministre du Travail s’est défendu en soulignant son absence du gouvernement en 2023 et l’application de la “suspension” de la réforme des retraites. La sénatrice a également pointé les ponctions financières réalisées par l’Etat dans les caisses de l’Unédic. Ponctions que le ministre a reconnues (4 milliards d’euros) et défendues par la nécessité “d’aider l’Etat dans ses politiques de l’insertion et de l’emploi”.

Le groupe Socialiste s’est abstenu sur le vote du texte, “après avoir longuement hésité entre un vote contre et une abstention”. Selon son président, le sénateur Patrick Kanner, “pour nous, le compte n’y est pas, nous regrettons l’absence d’ambition pour les droits des salariés et de recherche d’autres sources de financement (…) notamment dans les recettes fiscales de plus riches”.

Le texte sera examiné à l’Assemblée nationale, en séance publique, le 16 avril.

Source : actuel CSE

CSP : sort de la contribution de l’employeur en cas de retour rapide à l’emploi

02/04/2026

Lorsque le salarié accepte un contrat de sécurisation professionnelle (CSP), son contrat de travail est rompu d’un commun accord à la date de fin du délai de réflexion et sans préavis. Si le salarié a un an d’ancienneté ou plus, l’employeur participe au financement de ce dispositif, en versant à France Travail, une somme correspondant à l’indemnité de préavis qui aurait dû être versée au salarié s’il n’avait pas adhéré au CSP, dans la limite de trois mois de salaire, majorée des cotisations et contributions obligatoires afférentes, conformément aux articles L.1233-68 et L. 1233-69 du code du travail, à l’article 21 de Convention du 26 janvier 2015 relative au CSP,  au titre 2 de la circulaire Unédic du 28 février 2022.
L’employeur peut-il refuser de verser l’intégralité de cette contribution lorsque le salarié bénéficiaire du dispositif retrouve un emploi avant la fin de la période correspondant à ce préavis théorique ?
C’est à cette question que répond la Cour de cassation dans un arrêt du 18 mars dernier.
En l’espèce, un employeur conteste la contrainte émise à son encontre par France Travail au titre de la contribution au financement du CSP auquel avait adhéré son ancienne salariée et dont le contrat de travail avait été rompu le 4 mars 2019. Il soutient qu’il n’est pas tenu de verser l’intégralité de cette contribution au motif que la salariée avait retrouvé un emploi un mois après son adhésion au CSP (le 3 avril 2019), soit avant la fin de la période correspondant au préavis théorique, de sorte que le CSP avait pris fin.
La Cour de cassation écarte ce raisonnement. Elle précise que la contribution de l’employeur, qui correspond à l’indemnité compensatrice de préavis que le salarié aurait perçue s’il n’avait pas bénéficié du dispositif, est due indépendamment de la situation du salarié après la rupture du contrat de travail et ne peut, en conséquence, être réduite du fait que celui-ci a retrouvé un emploi.

Source : actuel CSE