Les députés adoptent la création d’un nouveau conseiller des salariés dans les TPE
12/10/2026

Les missions des SPST sont élargies à la prévention des agressions sexuelles et des agissements sexistes.
Lors de l’examen de la proposition de loi intégrale sur les violences sexuelles et sexistes faites aux femmes et aux enfants, en séance publique à l’Assemblée nationale mercredi 7 octobre, les députés ont introduit dans le code du travail un nouveau conseiller des salariés dans les entreprises de moins de 11 salariés.
Les députés ont poursuivi mercredi l’examen de la proposition de loi intégrale sur les violences sexuelles et les agissements sexistes contre les femmes et les enfants. Ils ont examiné une partie du volet travail. Surtout, ils ont défini le rôle du nouveau conseiller des salariés dans les entreprises de moins de 11 salariés, comme l’avait demandé la CGT.
Un nouveau conseiller des salariés dans les entreprises de moins de 11 salariés
Jusqu’à présent, on connaissait le conseiller du salarié chargé d’assister les salariés dans le cadre d’une procédure de licenciement dans les entreprises dépourvues de représentants du personnel. S’il a été envisagé au départ d’étendre son rôle, le gouvernement a finalement déposé un amendement visant à créer une nouvelle instance.
Désormais, il existera un conseiller des salariés pour les salariés des entreprises de moins de 11 salariés dont le rôle sera d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de conditions de travail, de santé au travail, de prévention et de lutte contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, d’emploi et de formation.
Ce nouveau conseiller du salarié sera désigné par une organisation syndicale pour une durée de quatre ans qui sera renouvelable. Il interviendra sur saisine d’un salarié.
Lorsque ce conseiller sera par ailleurs salarié, son employeur devra lui laisser le temps nécessaire à ses interventions, dans la limite de 15 heures par mois.
Le temps qu’il passera hors de son entreprise pendant les heures de travail pour l’exercice de sa mission sera assimilé à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d’assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu’au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l’entreprise.
Ces absences seront rémunérées par l’employeur et n’entraîneront aucune diminution des rémunérations et des avantages correspondants. L’employeur pourra se faire rembourser par le fonds paritaire pour le financement du dialogue social prévu à l’article L.2135-9 du code du travail des salaires maintenus pendant les absences du conseiller du salarié ainsi que des avantages et des charges sociales correspondantes.
Le conseiller du salarié bénéficiera par ailleurs d’une protection. L’exercice de sa mission ne pourra pas être une cause de rupture du contrat de travail. Son licenciement sera soumis à autorisation administrative.
Le conseiller du salarié pourra se rendre dans les locaux mis à la disposition des organisations syndicales par des collectivités territoriales.
Un décret en Conseil d’État complétera ces dispositions.
Les autres modifications à retenir
Les députés ont apporté d’autres modifications au volet travail dont l’examen se poursuivra aujourd’hui.
1. Alors que la proposition de loi avait déjà enrichi le contenu du DUERP (document unique d’évaluation des risques professionnels) en y ajoutant “des mesures permettant de renforcer la prévention contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes”, les députés ont ajouté, lors de l’examen en séance publique, l’obligation de “recenser les risques associés aux agressions sexuelles, au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes”. Son contenu devra définir des actions dédiées à la prévention de ces risques, quelle que soit la taille de l’entreprise.
2. La sensibilisation des salariés par l’employeur aux risques associés aux agressions sexuelles, au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes devra se faire en association avec le CSE. Elle ne pourra pas être organisée à distance par le seul suivi d’un module numérique et devra y associer une interaction humaine ou un processus de vérification du suivi. Cette formation sera renforcée pour les travailleurs et les encadrants des ESAT (établissements et services d’accompagnement par le travail).
3. La proposition de loi étend la présence d’un référent harcèlement sexuel et agissements sexistes à toute entreprise de 50 salariés et plus et élargit sa mission aux agressions sexuelles. Il devra être formé au sujet. Lors de l’examen en séance publique, les députés ont précisé que la formation devra être dispensée dans le délai de six mois à compter de la désignation du référent.
4. Par ailleurs, un décret permettra d’autoriser le dépassement du plafond encadrant la mutualisation des heures de délégation – pour le référent harcèlement du CSE – fixé aujourd’hui à une fois et demie le crédit d’heures.
Florence Mehrez
Les députés modifient les modalités de l’enquête interne en cas de violences sexuelles et d’agissements sexistes et suppriment le congé de 10 jours
12/10/2026
Les députés ont poursuivi vendredi l’examen de la proposition de loi intégrale sur les violences sexuelles et les agissements sexistes à l’égard des femmes et des enfants.
Ils ont notamment apporté des modifications aux modalités de l’enquête interne obligatoire en cas de tels comportements au sein de l’entreprise.
1. Si le signalement est effectué par un tiers, la victime présumée devra être reçue et entendue préalablement à l’ouverture de la procédure interne afin d’apprécier le caractère sérieux et concordant des éléments signalés, de recueillir sa parole et de déterminer les suites à donner au signalement dans des conditions respectueuses tant de la protection des victimes que des droits des personnes mises en cause.
2. L’information par l’employeur du salarié de ses droits et voies de recours à la suite d’un signalement pour des faits d’agression sexuelle, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes devra être faite par écrit.
3. La durée de conservation du signalement et du rapport devra être strictement proportionnée et nécessaire, en tenant compte de la gravité des faits allégués, qui peut être variable selon le signalement.
4. Les mesures conservatoires devront avant tout protéger la victime présumée et les témoins.
5. Le rapport d’enquête et la synthèse remise à la victime présumée et à la personne mise en cause devront garantir la confidentialité des témoignages. Ainsi, la retranscription intégrale et écrite de chaque audition sera soumise à la relecture et à la signature de la personne entendue. Cette retranscription permettra de s’assurer que les propos retranscrits correspondent bien aux témoignages recueillis et à garantir une réelle traçabilité des auditions.
► À noter : les députés ont supprimé le congé de 10 jours qui devait permettre à la victime d’effectuer les démarches nécessaires à la suite d’une agression sexuelle, de faits de violence sexuelle ou d’agissements sexistes.
Source : actuel CSE
La commission des finances de l’Assemblée nationale rejette la partie recettes du PLF pour 2027
12/10/2026
La commission des finances de l’Assemblée nationale a rejeté, vendredi 9 octobre, la première partie (recettes) du projet de loi de finances (PLF) pour 2027 avec 31 voix contre, 3 pour et 2 abstention
Le texte sera examiné en séance publique à compter du mardi 13 octobre.
Source : actuel CSE
La réforme des titres-restaurant adoptée par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale
12/10/2026
La commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale a adopté, mercredi 7 octobre 2026, la proposition de loi visant à moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant déposée le 9 juin 2026 par Christophe Naegelen, député Union des démocrates et indépendants des Vosges.
La commission a modifié seulement à la marge le texte initial.
Les règles, à compter du 1er janvier 2028, seraient les suivantes :
- les titres-restaurant seront entièrement dématérialisés ;
- les titres‑restaurant pourront être utilisés pour l’achat de tout produit alimentaire, sauf exceptions qui seront précisées par décret (alcool, confiseries, aliments infantiles et animaliers) ;
- chaque bénéficiaire pourra faire don de tout ou partie de ses titres‑restaurant à des associations habilitées au niveau national œuvrant dans le champ de l’aide alimentaire ;
- les titres-restaurant pourront être utilisés tous les jours de la semaine.
► À noter : afin d’assurer la continuité, le régime instauré par l’article 6 de la loi du 16 août 2022 serait prolongé jusqu’au 31 décembre 2027.
La proposition de loi fait l’objet d’une procédure accélérée et est examinée en séance publique aujourd’hui.
Source : actuel CSE
En 60 ans, les cadres ont changé de visage
13/10/2026

De gauche à droite : Marie-Aude Grimont (journaliste), Annelore Coury (DG de l’Apec), Elsa Becherra (responsable medias) et Hélène Garner (directrice des données et des études de l’Apec)
Cinq fois plus nombreux qu’il y a un demi-siècle, davantage féminisés et de moins en moins systématiquement managers, les cadres ont profondément changé de profil. À l’occasion de ses 60 ans, l’Apec (Association pour l’emploi des cadres) retrace les grandes mutations de cette population, qui compte désormais plus de quatre millions de salariés dans le secteur privé. Des cadres qui doivent désormais s’adapter à l’arrivée de l’intelligence artificielle.
La population cadre n’a cessé de prendre du poids dans le salariat français. Entre 1968 et 2020, ses effectifs ont plus que quintuplé. En 2024, le cap des quatre millions de cadres en poste dans le secteur privé a même été franchi. Une progression sans commune mesure avec celle des autres catégories : sur la même période, l’emploi salarié non-cadre n’a été multiplié que par 1,5.
C’est l’un des principaux enseignements de l’enquête consacrée aux 60 ans d’évolution de l’emploi cadre en France (voir document ci-dessous), présentée hier devant l’Association des journalistes de l’information sociale (Ajis) par l’Apec à l’occasion de son 60e anniversaire. Une rétrospective qui montre combien cette catégorie, apparue progressivement à partir des années 1930, s’est transformée.
Une population plus nombreuse et plus féminisée
Premier bouleversement : sa féminisation. Les femmes représentent aujourd’hui 38 % des cadres. Longtemps associé à une population masculine occupant des fonctions hiérarchiques, le statut s’est progressivement ouvert à des profils plus diversifiés.
La géographie de l’emploi cadre reste toutefois très marquée. Quelque 43 % des cadres travaillent en Île-de-France. Mais ils ne sont pas cantonnés aux grands groupes : la moitié exerce aujourd’hui dans une TPE ou une PME.
Surtout, être cadre ne signifie plus nécessairement encadrer une équipe. La part des managers parmi les cadres est passée de 53 % en 2006 à 42 % en 2020, soit un recul de 11 points en 14 ans. Désormais, la majorité d’entre eux – 58 % – sont des experts. Une évolution qui témoigne de la montée en puissance des compétences techniques et de l’expertise dans la définition même de cette catégorie.
Il n’existe d’ailleurs pas de critère juridique unique permettant de définir un cadre. L’accord national interprofessionnel du 28 février 2020 a toutefois établi un socle commun autour de plusieurs critères : niveau de qualification ou de compétences, degré d’autonomie, responsabilités effectives ou encore niveau d’engagement. Charge ensuite aux branches professionnelles de préciser, en fonction de leurs spécificités, les contours de la catégorie.
Un statut toujours convoité
Malgré ces transformations, le statut cadre conserve une forte valeur symbolique et professionnelle. Y compris auprès des nouvelles générations.
Parmi les titulaires d’un bac + 5, 66 % accèdent à un emploi cadre. “Et si les jeunes entrant sur le marché du travail sont prêts à faire des compromis, notamment sur certaines caractéristiques de leur emploi, ils restent moins disposés à renoncer au statut cadre”, souligne Annelore Coury, directrice générale de l’Apec depuis mai 2026.
Les cadres affichent également un niveau élevé de satisfaction professionnelle : 71 % se déclarent épanouis dans leur travail et 61 % disent exercer leur métier avec passion.
Leurs conditions matérielles restent, en moyenne, plus favorables que celles des autres salariés. D’ailleurs, ils bénéficient d’une espérance de vie supérieure de 5,3 ans à celle des ouvriers et sont moins exposés aux accidents du travail.
En 2024, leur salaire médian mensuel net en équivalent temps plein atteint 3 755 euros. Leur rémunération médiane annuelle s’établit, elle, autour de 55 000 euros.
L’autonomie constitue également un marqueur fort de cette population. Quelque 82 % des cadres du privé peuvent choisir leurs horaires de travail, contre 27 % des non-cadres. Cette autonomie est notamment formalisée par le forfait jours, qui concerne 57 % d’entre eux. Le développement du télétravail a encore renforcé cette spécificité, au point de devenir, selon l’Apec, l’un des nouveaux marqueurs du “contrat social” entre les cadres et leur entreprise.
L’autonomie, revers de la médaille
Mais cette liberté a sa contrepartie. “C’est une population qui n’est pas exempte de difficultés”, observe Annelore Coury. Les cadres, et particulièrement les managers, occupent souvent une position de “tampon” entre la direction et les collaborateurs, pris “entre le marteau et l’enclume”.
L’autonomie peut alors se traduire par une forte porosité entre vie professionnelle et vie personnelle. Les horaires atypiques sont fréquents et trois managers sur quatre continuent de penser au travail en dehors de leur temps de travail. Certains dépassent également les 50 heures de travail hebdomadaires.
La santé mentale constitue dès lors un point de vigilance. Selon l’Apec, 32 % des cadres déclarent ressentir souvent au moins un signe de dégradation de leur santé mentale. Anxiété, malaise physique et pression liée à la charge de travail viennent ainsi nuancer l’image d’une catégorie particulièrement privilégiée.
Le pouvoir d’achat remonte dans les priorités
Les aspirations des cadres évoluent également. Comme les autres salariés, ils recherchent davantage un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Mais dans un contexte économique plus incertain, les préoccupations liées au pouvoir d’achat gagnent du terrain et la rémunération retrouve une place centrale dans leurs attentes. “Il y a une tension sur ce sujet”, indique Annelore Coury.
Les parcours professionnels sont, eux aussi, moins linéaires qu’autrefois. Le statut cadre ne protège pas du chômage, particulièrement en fin de carrière. Les cadres seniors rencontrent davantage de difficultés pour retrouver un emploi et connaissent des périodes de chômage plus longues. Parmi les demandeurs d’emploi cadres âgés de plus de 50 ans, 26 % sont ainsi au chômage de longue durée. L’âge demeure un frein important au recrutement.
L’IA devient une compétence indispensable
Selon l’étude de l’Apec, les cadres se sont massivement emparés de l’intelligence artificielle. 50 % d’entre eux l’utilisent au moins une fois par semaine et les deux tiers estiment que maîtriser l’IA constitue une compétence indispensable à leur avenir. 38 % la perçoivent comme une opportunité, 23 % comme une menace et 39 % autant l’un que l’autre.
Selon Annelore Coury, l’IA est donc bien intégrée au quotidien des cadres : “Ils sont sortis de la simple curiosité pour passer à l’expérimentation”. Pour autant, l’usage de l’IA n’est pas homogène : son utilisation est plus importante chez les managers et chez les jeunes : 70 % des cadres de moins de 35 ans l’utilisent. Par ailleurs, 70 % des grandes entreprises encouragent leurs cadres à utiliser l’IA contre 45 % dans les très petites structures. L’Apec observe également un recours plus important à l’IA dans l’industrie et dans les secteurs des services à forte valeur ajoutée (informatique, finance, conseil par exemple).
Les cadres toujours en demande de formation à l’IA
“29 % des cadres ont reçu une formation généraliste à l’IA mais ils aspirent à des formations plus spécifiques liées à leur métier”, analyse Annelore Coury. L’effort de formation varie aussi selon la taille de l’entreprise. Par ailleurs, 4 cadres sur 10 anticipent que l’IA va modifier leur métier et 94 % considèrent que l’IA est efficace.
Attention cependant, si l’IA peut soulager les cadres des tâches à faible valeur ajoutée, ils risquent aussi de connaître une intensification de leur travail en raison de la concentration de leurs missions sur les tâches à forte valeur ajoutée que l’IA ne pourra pas réaliser à leur place. Selon la directrice générale de l’Apec, 74 % des cadres l’utilisent pour rédiger des textes et 72 % pour analyser des documents. Quant aux formations, elles ont lieu davantage en interne, dans l’entreprise, qu’à l’extérieur.
Le recrutement par l’IA reste minoritaire
Seulement 13 % des grandes entreprises et de celles de taille intermédiaire utilisent une IA pour recruter des salariés. Cet usage de l’IA progresse mais reste minoritaire. Côté salariés, les cadres utilisent aussi davantage l’IA pour élaborer leur CV, leur lettre de motivation et préparer un éventuel entretien d’embauche. Par ailleurs, l’Apec observe une baisse de l’utilisation de la lettre de motivation dans la démarche de recrutement des entreprises : 67 % y avaient recours en 2021 contre 50 % en 2023.
Une étape du recrutement reste toutefois confiée à l’humain : l’entretien en présentiel avec le candidat. Selon Annelore Coury, ce rendez-vous n’est pas délégué à l’IA car il permet d’évaluer les “soft skills”, c’est-à-dire les compétences relationnelles, notamment au sein d’une équipe, et le savoir-être.
Enfin, les cadres risquent de devoir intégrer dans le management de leurs équipes les craintes voire les “angoisses” des salariés qui craignent que l’IA ne les remplace. “Cela va rejaillir sur le manager qui devra gérer des inquiétudes supplémentaires mais pas seulement sur l’IA. En tout cas, on voit aussi émerger une nouvelle compétence : être capable de critiquer les résultats fournis par l’IA”, conclut Annelore Coury.
Anne Bariet, Marie-Aude Grimont
Le montant net social devrait évoluer à compter du 1er janvier 2027
13/10/2026

Dans une mise à jour publiée le 2 octobre, le Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) précise que conformément à un projet de décret soumis au Conseil d’État, la détermination du montant net social serait modifiée pour les revenus dus à compter du 1er janvier 2027. Les contributions patronales finançant des régimes de protection sociale complémentaire ne devraient plus être déduites comme aujourd’hui, mais ajoutées afin de déterminer le montant net social.
Le montant net social figure obligatoirement sur le bulletin de paie depuis le 1er juillet 2023 et est déclaré en DSN (déclaration sociale nominative). Il s’agit du revenu net après déduction de l’ensemble des prélèvements sociaux obligatoires.
Il constitue à ce titre une référence commune à tous les salariés, quels que soient leur statut, leur branche ou leur entreprise. Ce montant est déclaré pour bénéficier de certains compléments de revenus, tels que la prime d’activité, ou de revenus de substitution, comme le RSA.
Ajout des contributions patronales de protection sociale complémentaire
Le Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) précise, dans une mise à jour du 2 octobre 2026, que l’ensemble des contributions des employeurs finançant la couverture de garanties collectives en matière de prévoyance ou de retraite supplémentaire devraient être prises en compte dans le montant net social, qu’elles soient inférieures aux limites d’exonération ou qu’elles dépassent ces limites.
Ainsi seraient ajoutées au montant net social :
- la part patronale pour le financement des garanties collectives de complémentaire santé obligatoire (couverture des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, dits “frais de santé”) prévue au III de l’article L.911-7 du code de la sécurité sociale ;
- le versement santé (ou chèque santé) prévu à l’article L.911-7-1 du code de la sécurité sociale ;
- les contributions patronales finançant un régime de prévoyance, d’invalidité, d’incapacité, de dépendance, d’inaptitude, de chômage ou de décès et de retraite. Ainsi, la cotisation patronale décès des cadres sur la tranche 1 devrait être ajoutée pour le calcul du montant net social.
► Rappelons que les contributions patronales de prévoyance avaient dans un premier temps été ajoutées au montant net social lors de sa création en juillet 2023, avant d’en être exclues à compter du 1er janvier 2024.
Les cotisations salariales de protection sociale complémentaire resteraient exclues
Le Boss précise qu’il n’en serait pas de même pour les cotisations salariales de protection sociale complémentaire. Celles-ci resteraient exclues du calcul du montant net social.
Conséquences de ce changement pour les salariés
Le montant net social devrait donc augmenter pour les salariés bénéficiant d’un financement de ces différentes garanties par leur employeur. Corrélativement, les prestations sociales calculées à l’aide du montant net social (RSA, prime d’activité) devraient diminuer.
Eléonore Barriot
Élu local : un décret précise la détermination des compétences acquises pendant le mandat
13/10/2026
La loi du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local a introduit dans le code du travail un article L.6112-5 selon lequel une liste des compétences correspondant à l’exercice d’un mandat électif local est établie. Après avis de la commission de France compétences chargée de la certification professionnelle, ces compétences font l’objet d’une certification inscrite au répertoire spécifique. La certification est enregistrée en blocs de compétences qui permettent d’obtenir des dispenses dans le cadre notamment d’une démarche de validation des acquis de l’expérience permettant, le cas échéant, l’obtention d’une autre certification.
Un décret du 6 octobre 2026 en fixe les conditions d’application (article D. 6112-3 du code du travail).
D’une part, la liste des compétences correspondant à l’exercice d’un mandat électif local est établie par le ministre chargé de la formation professionnelle. Ces compétences font l’objet d’une certification déposée par le même ministre auprès de France compétences pour enregistrement, après avis de la commission de France compétences chargée de la certification professionnelle, dans le répertoire spécifique mentionné à l’article L.6113-6 du code du travail.
D’autre part, les actions de formation certifiantes nécessaires à l’obtention de la certification relative aux compétences acquises dans l’exercice d’un mandat électif local, notamment les actions de positionnement, d’accompagnement et d’évaluation des compétences, constituent un temps de travail effectif et donnent lieu pendant leur déroulement au maintien par l’entreprise de la rémunération, conformément aux dispositions de l’article L.6321-6, dès lors qu’elles ne relèvent pas des exceptions prévues aux 1° et 2° de ce même article (*).
► Les deux exceptions sont les suivantes :
- des actions de formation déterminées par accord collectif d’entreprise ou, à défaut, de branche qui peuvent se dérouler, en tout ou partie, hors du temps de travail, selon le cas, soit dans une limite horaire par salarié, soit dans une limite correspondant à un pourcentage du forfait pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l’année, fixées par ledit accord. L’accord peut également prévoir les contreparties mises en œuvre par l’employeur pour compenser les charges induites par la garde d’enfant pour les salariés qui suivent des formations se déroulant en dehors du temps de travail ;
- en l’absence d’accord collectif et avec l’accord du salarié, des actions de formation qui peuvent se dérouler, en tout ou partie, hors du temps de travail, dans la limite de trente heures par an et par salarié. Pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l’année, cette limite est fixée à 2 % du forfait.
Source : actuel CSE
Le CAE préconise de miser tous les efforts sur l’emploi des jeunes et des seniors
13/10/2026
Dans une note publiée la semaine dernière, le Conseil d’analyse économique (CAE) propose “une stratégie économique de ruptures pour la France”.
L’une de ses recommandations concerne l’emploi avec des efforts mis avant tout sur les jeunes et les seniors.
Afin de dégager des économies qui pourraient être fléchées vers ces deux publics prioritaires, le CAE suggère de “mieux cibler les allègements de cotisations en passant d’une logique de baisse généralisée du coût du travail à une logique plus ciblée sur les publics qui restent durablement éloignés de l’emploi”.
Il propose ainsi de “fixer en euros le montant maximum des allègements généraux au niveau du Smic tout en maintenant le seuil d’extinction indexé sur le Smic afin de réduire les freins aux progressions salariales”.
Les économies ainsi réalisées seraient réorientées vers un accompagnement intensif des jeunes en difficulté d’insertion, la formation professionnelle et le soutien à l’emploi des seniors.
Source : actuel CSE
La proposition de loi sur les violences sexuelles et sexistes adoptée à l’unanimité à l’Assemblée nationale
14/10/2026
Les députés ont adopté hier soir en séance publique à l’unanimité la proposition de loi sur les violences sexuelles et sexistes envers les femmes et les enfants.
► Sur les 570 députés présents, 503 se sont exprimés et ont tous voté le texte.
Les députés ont rétabli l’article 46 qui crée un congé de 10 jours pour tout salarié s’estimant victime de faits d’agression sexuelle, de harcèlement sexuel et d’agissements afin de pouvoir effectuer les démarches nécessaires, sur présentation d’un justificatif.
Le texte doit désormais être examiné au Sénat.
Source : actuel CSE
Le coût moyen d’un poste de travail atteint 11 406 euros en 2025
14/10/2026
Le coût moyen d’un poste de travail a progressé de 3 % en un an pour atteindre 11 406 euros en 2025, soit 10 313 euros par collaborateur, selon une étude de l’Idet [Association des directeurs des environnements de travail] menée auprès de 105 896 postes de travail.
Si les dépenses immobilières reculent pour la première fois depuis 2020, celles liées à l’exploitation technique et aux services augmentent. Les dépenses d’énergie progressent notamment de 17 % par m² et de 27 % par collaborateur.
Parallèlement, la surface moyenne par poste poursuit sa baisse, à 14,1 m², soit un recul de 39 % depuis 2009. À l’inverse, les services aux collaborateurs (restauration, espaces de convivialité, salles de sport, conciergerie…) représentent désormais 1 052 euros par collaborateur, en hausse de 10 % sur un an.
Source : actuel CSE
L’Assemblée nationale adopte la réforme du titre-restaurant
15/10/2026

Les députés ont adopté lundi 12 octobre la proposition de loi visant à moderniser le titre-restaurant. Des changements qui entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2028. Totalement dématérialisé, valable trois ans, attribution pendant des congés familiaux… zoom sur ce qui va changer.
Après avoir été votée en commission des affaires sociales le 7 octobre, les députés ont adopté en séance publique, lundi 12 octobre en soirée, la proposition de loi visant à moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant.
Ils ont apporté au texte un certain nombre de modifications que nous détaillons ci-après.
► À noter : l’ensemble de ces dispositions entre en vigueur à compter du 1er janvier 2028.
Le titre-restaurant papier disparaît
Fini le titre-restaurant en version papier ! A compter du 1er janvier 2028, les titres-restaurant seront entièrement dématérialisés.
Lors des débats, il a été souligné que cela permettra de payer la somme exacte due, contrairement au titre papier qui ne permet pas aux commerçants de rendre la monnaie avec une perte pour les salariés.
Utilisation du lundi au dimanche et pendant les jours fériés
Les salariés pourront désormais utiliser les titres-restaurant tous les jours de la semaine, même le dimanche et les jours fériés, ce qui est actuellement interdit.
Achat de tout produit alimentaire
Les titres‑restaurant pourront être utilisés pour l’achat d’un repas ou de tout produit alimentaire permettant de préparer un repas, à l’exception des catégories de produits alimentaires ne répondant pas aux besoins du repas des salariés listées par décret (alcool, confiseries, aliments infantiles et animaliers).
Les députés ont ajouté une précision : ces achats pourront se faire en ligne dans les mêmes conditions, qu’ils soient retirés en magasin, en drive ou livrés à domicile.
► Les députés recommandent au gouvernement de prendre un décret dès à présent afin d’indiquer cette possibilité, sans attendre le 1er janvier 2028.
Les députés ont ajouté que les salariés ne pourront pas utiliser les titres-restaurant pour acheter des repas auprès de plateformes en ligne telles que Deliveroo ou Uber Eats.
► En effet, expliquent les députés à l’origine de l’amendement, “les titres-restaurant bénéficient de la solidarité nationale, par une exonération de cotisation sociale au bénéfice des employeurs” et il serait “particulièrement cynique que ce dispositif participe à enrichir et promouvoir des plateformes ubérisées qui se soustraient aux cotisations sociales comme aux impôts directs et indirects, tout en refusant de salarier leurs livreurs”.
Délai d’utilisation prolongé
Le délai d’utilisation du titre-restaurant passe à trois ans. Il est actuellement limité à l’année civile plus deux mois.
Les titres qui n’auront pas été présentés au remboursement par un restaurant ou un commerçant de détail alimentaire, avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de leur période d’utilisation seront définitivement périmés.
La contre-valeur des titres périmés sera versée au budget des activités sociales et culturelles des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procuré leurs titres.
Attribution de titre-restaurant pendant les congés familiaux
Les députés ont introduit un amendement visant à maintenir l’attribution des titres-restaurant aux salariés durant les congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption et durant le congé supplémentaire de naissance.
À l’heure actuelle, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, l’attribution des titres-restaurant est suspendue dans le cadre de ces congés.
Les salariés pourront procéder à des dons
La proposition de loi prévoit que chaque bénéficiaire pourra faire don de tout ou partie de ses titres‑restaurant à des associations habilitées au niveau national œuvrant dans le champ de l’aide alimentaire.
Les députés ont élargi cette possibilité :
- d’une part, à l’ensemble des associations de solidarité alimentaire. “Les projets de solidarité alimentaire sont multiples et ne se limitent pas aux dispositifs d’aide alimentaire en témoignent par exemple la multiplication de caisses locales de l’alimentation, projets inspirés de la sécurité sociale de l’alimentation”, expliquent les députés auteurs de l’amendement ;
- d’autre part, à des associations habilitées au niveau régional pour mettre en œuvre l’aide alimentaire, et non seulement habilitées au niveau national.
Encadrement des pratiques commerciales
La proposition de loi encadre les pratiques commerciales des émetteurs de titres-restaurant en interdisant des remises, rabais ou ristournes lors de la cession des titres aux employeurs et en instaurant une communication annuelle des émetteurs à destination des commerçants affiliés relative aux commissions et aux frais appliqués.
Toutefois, aucune sanction n’était prévue. Les députés ont donc ajouté une amende administrative plafonnée à 1% du chiffre d’affaires lorsque ces dispositions ne seront pas respectées.
Par ailleurs les députés ont accru les obligations de transparence des émetteurs à l’égard des commerçants :
- le document remis par l’émetteur devra présenter le détail des sommes correspondant à chaque type de commission, frais ou rémunération ;
- l’émetteur devra rendre aisément accessibles les conditions tarifaires générales qu’il applique.
Mesure transitoire jusqu’au 31 décembre 2027
Afin d’assurer une continuité, le régime instauré par l’article 6 de la loi du 16 août 2022 permettant l’achat avec les titres-restaurant de produits alimentaires non directement consommables sera prolongé jusqu’au 31 décembre 2027.
Remise d’un rapport
Enfin, les députés ont ajouté l’obligation pour le gouvernement de remettre au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi, un rapport relatif à l’affectation de la contre-valeur des titres-restaurant perdus ou périmés.
Ce rapport devra présenter :
- le montant total de la contre-valeur des titres-restaurant perdus ou périmés ;
- le montant des prélèvements opérés par les émetteurs sur ces sommes ainsi que leur destination ;
- le montant des sommes effectivement reversées aux comités sociaux et économiques, aux entreprises ou à tout autre organisme bénéficiaire, ainsi que les modalités et les délais de cette répartition ;
- la part des sommes qui n’aurait pas fait l’objet d’un reversement ainsi que les motifs de cette absence de reversement ;
- les mécanismes de contrôle permettant de s’assurer de la bonne affectation de ces sommes conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le rapport devra également étudier “l’opportunité de renforcer les obligations de transparence et de traçabilité applicables aux émetteurs de titres-restaurant concernant la gestion et l’affectation de la contre-valeur des titres perdus ou périmés”.
► La proposition doit désormais être examinée au Sénat. Rappelons que la procédure accélérée s’applique à ce texte.
Florence Mehrez
Budget 2027 : des professionnels du droit vent debout contre le nouveau régime des indemnités de rupture
15/10/2026
Plus de 400 avocats et juristes ont signé une tribune alertant sur les conséquences potentielles de la réforme du régime fiscal et social des indemnités de rupture contenue dans le PLF (projet de loi de finances) et le PLFSS (projet de loi de financement de la sécurité sociale) pour 2027.
Ils contestent les dispositions visant à ramener à un seuil unique d’un plafond annuel de la sécurité sociale, soit 48 060 euros en 2026, le régime fiscal et social applicable à de nombreuses indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail. Pour certaines indemnités, le plafond peut atteindre aujourd’hui six Pass.
Pour les auteurs de la tribune, une telle réforme dissuaderait par ailleurs la conciliation et la transaction
Source : actuel CSE
Prise d’acte injustifiée : l’indemnité de préavis afférente à la période de maladie n’est pas due
16/10/2026

En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail requalifiée en démission, le salarié ne peut pas être condamné à verser une indemnité compensatrice de préavis pour la période du préavis au cours de laquelle il était en arrêt de travail pour maladie.
Lorsque la prise d’acte de la rupture du contrat de travail n’est pas justifiée et produit les effets d’une démission (arrêt du 5 juillet 2006), le salarié est redevable de l’indemnité compensatrice de préavis résultant de l’article L.1237-1 du code du travail (arrêt du 8 juin 2011 ; arrêt du 18 décembre 2024). Mais qu’en est-il lorsque le salarié se trouvait dans l’impossibilité d’exécuter son préavis du fait de son état de santé ?
► Lorsque la prise d’acte est justifiée et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à l’indemnité compensatrice de préavis, peu important son état de maladie au cours de cette période (arrêt du 20 janvier 2010), car c’est le fait de l’employeur qui rend impossible l’exécution du préavis.
Le salarié est redevable de l’indemnité de préavis…
En l’espèce, un cadre engagé en qualité de responsable d’atelier, avait pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif qu’il avait été privé de ses responsabilités et cantonné à des fonctions d’ouvrier. Estimant que le déclassement allégué n’était pas établi, la cour d’appel avait rejeté ses demandes, dit que la prise d’acte devait produire les effets d’une démission et condamné le salarié au paiement de l’indemnité conventionnelle de préavis.
Devant la Cour de cassation, le pourvoi du salarié soutenait qu’aucune indemnité compensatrice de préavis ne pouvait être mise à la charge du salarié s’étant trouvé, du fait de sa maladie, dans l’incapacité d’effectuer le préavis.
… sauf pour les périodes d’arrêt maladie
La chambre sociale de la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel. Dès lors que le salarié était dans l’incapacité d’effectuer une partie de son préavis, il ne demeurait débiteur que du solde de l’indemnité compensatrice du préavis qu’il était en mesure d’effectuer.
► La Cour de cassation, qui réaffirme sa jurisprudence (arrêt du 15 janvier 2014 ; arrêt du 25 juin 2025), précise que la durée de préavis correspondant à la période durant laquelle le salarié, n’étant plus en arrêt de travail, était en mesure de remplir ses tâches, doit donner lieu à un paiement.
La rédaction sociale
[Veille JO] Les textes parus cette semaine : arrêts maladie, fonction publique, nominations
16/10/2026
Voici un récapitulatif des textes parus au Journal officiel (JO) du vendredi 9 octobre au jeudi 15 octobre inclus, avec les liens renvoyant aux articles que nous avons pu faire sur ces sujets.
Rappel
► Nous ne traitons pas ici les textes liés aux conventions collectives, car nous vous proposons tous les mois un baromètre des branches sur ces nouveautés.
► Pour les derniers arrêtés de représentativité dans les branches, voir notre infographie régulièrement mise à jour.
Arrêts maladie
- Un décret du 13 octobre 2026 généralise le calcul des taux de cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles au niveau de l’entreprise
Fonction publique
- Un décret du 12 octobre 2026 définit les modalités d’application de la majoration de durée d’assurance pour l’exercice d’un mandat local
Nominations
- Un arrêté du 14 octobre 2026 porte nomination au conseil d’administration de l’Agence nationale pour les chèques-vacances (Thomas Brisset, Cédric Peignat, Glen Guenerie)
- Un arrêté du 5 octobre 2026 porte nomination au conseil d’administration de l’établissement public Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (Odile Chagny, Jean-Dominique Simonpoli)
- Un arrêté du 6 octobre 2026 modifie l’arrêté du 18 juin 2021 portant nomination à la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle et des sous-commissions constituées en son sein (Bernard Pire)
- Un arrêté du 6 octobre 2026 porte nomination à la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle (Grégory Bacquet, CFE-CGC)
Source : actuel CSE
Majoration de durée d’assurance des élus locaux : les modalités sont précisées
16/10/2026
La loi du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local a institué une majoration de durée d’assurance au profit des anciens élus locaux ayant exercé une fonction au sein d’un organe exécutif, sous réserve d’avoir accompli un mandat complet (article L.161-21-2 du code de la sécurité sociale).
Un décret du 12 octobre 2026 précise désormais les conditions requises pour considérer qu’un mandat local a été intégralement exercé.
Est notamment regardé comme tel le mandat exercé sans interruption du lendemain de l’élection de l’exécutif consécutive au renouvellement général de l’organe délibérant jusqu’à la proclamation des résultats du renouvellement général suivant.
Le texte règle également plusieurs situations particulières, notamment celle résultant d’une annulation juridictionnelle ou d’une élection partielle intégrale (article R.161-17-1, I nouveau du code de la sécurité sociale).
Le décret précise aussi la règle applicable en cas de cumul temporaire d’un mandat parlementaire avec l’une des fonctions locales concernées ; les deux fonctions sont considérées comme exercées simultanément quelle que soit la durée de leur concomitance, sous réserve du délai prévu par le code électoral pour mettre fin à l’incompatibilité (article R.161-17-1, I nouveau du code de la sécurité sociale).
L’assuré devra, à la demande de la caisse, produire les pièces justifiant la nature des fonctions exercées ainsi que les dates de début et de fin du mandat.
La liste de ces justificatifs a été fixée par arrêté du 13 octobre 2026.
Le régime chargé d’attribuer la majoration est déterminé selon les règles de compétence prévues à l’article R.173-15 du code de la sécurité sociale (article R.161-17-1, III et IV nouveaux du code de la sécurité sociale).
Ces dispositions s’appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2027.
Source : actuel CSE