Le renouvellement du congé de présence parentale est simplifié

06/02/2024

La publication, ce week-end, au Journal officiel du décret d’application du 2 février 2024 de la loi du 19 juillet 2023 permet au nouveau régime simplifié de demande de renouvellement du congé de présence parentale et de l’allocation y afférente d’entrer en vigueur à compter du 5 février.

Parmi les mesures de la loi du 19 juillet 2023 visant à renforcer la protection des familles d’enfants atteints d’une maladie ou d’un handicap ou victimes d’un accident d’une particulière gravité, l’une vise à faciliter le renouvellement du congé de présence parentale. 

La loi prévoit ainsi que le salarié peut demander le renouvellement de son congé de présence parentale et du droit à l’allocation de présence parentale y afférente – à titre exceptionnel – lorsque le nombre maximal de jours de congés de 310 jours est atteint avant l’expiration de la période de trois ans, si un nouveau certificat médical établi par le médecin qui suit l’enfant atteste le caractère indispensable, au regard du traitement de la pathologie ou du besoin d’accompagnement de l’enfant, de la poursuite des soins contraignants et d’une présence soutenue. Ce renouvellement peut intervenir une seule fois. 

la loi du 19 juillet 2023 a assoupli cette procédure en supprimant la condition relative à l’exigence d’un avis favorable rendu par le service du contrôle médical de la CPAM (Caisse primaire d’assurance maladie).

Un décret du 2 février 2024 apporte les précisions nécessaires à son entrée en vigueur.

L’autorisation expresse du contrôle médical supprimée

L’article R.544-1 du code de la sécurité sociale est ainsi complété. Il y est désormais précisé que lorsque le renouvellement de l’allocation journalière de présence parentale est demandé dans le cadre d’un renouvellement exceptionnel, l’allocataire doit adresser à l’organisme débiteur, sous pli fermé à l’attention du service du contrôle médical, le nouveau certificat médical détaillé attestant le caractère indispensable, au regard du traitement, de la pathologie ou du besoin d’accompagnement de l’enfant, de la poursuite des soins contraignants et d’une présence soutenue.

Les dispositions du II de l’article R.544-3 du code de la sécurité sociale relatives aux conséquences du silence du contrôle médical jusqu’au dernier jour du deuxième mois civil qui suit la réception de la demande d’allocation de présence parentale par l’organisme débiteur – qui valait rejet de la demande – sont désormais supprimées. 

La demande de renouvellement suit désormais le même régime que la demande initiale, à savoir que le silence du contrôle médical jusqu’au dernier jour du deuxième mois civil qui suit la réception de la demande d’allocation de présence parentale par l’organisme débiteur vaut avis favorable de ce service.

Une information en conséquence allégée de l’employeur

Désormais, lorsque le congé de présence parentale est renouvelé, le salarié doit seulement fournir à son employeur le nouveau certificat médical. Il n’a plus à fournir l’avis favorable rendu par le service du contrôle médical. 

Ces dispositions entrent en vigueur à compter 5 février 2024. 

Florence Mehrez

Stéphane Carcillo nommé président du groupe d’experts sur le Smic

06/02/2024

Gilbert Cette ayant pris la tête du Conseil d’orientation des retraites, l’économiste Stéphane Carcillo est nommé à sa place à la tête du groupe d’experts sur le Smic. Titulaire d’un doctorat en économie de l’Université Paris 1 Panthéon‐Sorbonne et diplômé de l’Essec (École supérieure des sciences économiques et commerciales), il dirige la division Emploi et Revenus de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques). Il est également membre du Conseil d’analyse économique, chercheur au CEPR (Center for economic and policy research) de SciencesPo, et affilié à l’Institute for labour Economics (IZA). En 2007, il fut nommé conseiller technique de Christine Lagarde, ministre de l’Économie du gouvernement Fillon. Il a également exercé comme économiste au département des finances publiques du FMI (Fonds monétaire international).

Source : actuel CSE

L’Assemblée nationale lance une mission sur la semaine de 4 jours

06/02/2024

Alors que le Premier ministre, Gabriel Attal, a annoncé lors de son discours de politique générale son intention d’inciter les administrations à mettre en place la semaine de quatre jours, entendue au sens de la semaine “en quatre jours”, donc sans réduction du temps du travail, la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale a lancé le 31 janvier une mission d’information sur la semaine de quatre jours dont les co-rapporteurs sont Paul Christophe (Horizon et apparentés) et Stéphane Viry (LR).

Source : actuel CSE

De nouveaux conseillers nommés à Matignon

06/02/2024

De nouveaux conseillers sont nommés au cabinet du Premier ministre dont certains sont chargés de thématiques liées au travail et à la protection sociale : 

  • Charles Mahy, conseiller travail et emploi ;
  • Marion Marty, conseillère handicap et grand âge ;
  • Charlotte Galland, conseillère solidarités, égalité femmes hommes et lutte contre les discriminations ; 
  • Nicolas Scotte, conseiller protection sociale ; 
  • Charles Boriaud, conseiller comptes sociaux.

Source : actuel CSE

Métiers en tension : l’instruction des demandes d’admission exceptionnelle est précisée

07/02/2024

Une circulaire en date du 5 février 2024 précise la procédure de la nouvelle admission exceptionnelle au titre des métiers en tension, instituée par la loi sur l’immigration du 26 janvier 2024.

La loi Immigration du 26 janvier 2024 a instauré une nouvelle procédure pour l’admission exceptionnelle de salariés sans titre de séjour travaillant dans des métiers en tension, applicable jusqu’au 31 décembre 2026.

Dans une circulaire datée du 5 février 2024 (en pièce jointe), le ministère de l’intérieur et le ministère du travail, de la santé et des solidarités précisent les règles applicables à l’admission au séjour des ressortissants étrangers qui justifient d’une expérience professionnelle salariée dans des métiers en tension. 

Les dossiers devront être étudiés dans un délai de 90 jours. L’instruction pourra aboutir à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention “travailleur temporaire” ou “salarié” d’une durée d’un an et à la délivrance d’un document sécurisé justifiant l’autorisation de travail. 

La circulaire rappelle que la préfecture doit bien vérifier que le travailleur étranger qui effectue une telle demande n’ait aucune mention au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. 

Eligibilité de la demande

Les demandes d’admission exceptionnelle au séjour au titre d’un emploi dans un métier en tension devront être étudiées au regard de plusieurs critères

Le critère d’expérience professionnelle 

L’article L.435-4 du Cedesa (code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) conditionne l’admission exceptionnelle au séjour à la preuve d’une expérience professionnelle dans un métier en tension d’au moins 12 mois consécutifs ou non, au cours des 24 derniers mois. 

Le travailleur doit en outre justifier, à la date de la décision de la préfecture, d’un emploi relevant de la liste des métiers en tension. 

Pour rappel, cette liste est fixée par un arrêté du 1er avril 2021

Afin de démontrer son activité antérieure, le travailleur étranger doit fournir des bulletins de salaire. Ces derniers constituent une preuve dès lors qu’ils attestent d’une activité au moins égale à un mi-temps mensuel.

Dès lors que le travailleur fournit un nombre significatif de bulletins de paie, la préfecture peut tenir compte en complément d’autres modes de preuve de l’activité salariée. 

Le travailleur doit justifier d’une activité salariée au jour de la décision par tout moyen, dont le contrat de travail.

Admission exceptionnelle et liste des métiers en tension
La liste des métiers en tension étant susceptible d’évoluer, la circulaire précise à quelle date il convient de vérifier si le métier occupé en fait bien partie. S’agissant de la justification de l’exercice d’une activité professionnelle dans la liste des métiers en tension durant au moins 12 mois au cours des 24 derniers mois, le préfet doit tenir compte de la liste applicable au jour de l’activité déclarée par le travailleur ;  S’agissant de la justification de l’emploi que le demandeur occupe, le préfet doit tenir compte de la liste au jour de sa décision.  Dans l’hypothèse où la liste a été actualisée au cours de l’instruction, le préfet doit tenir compte de la disposition la plus favorable au travailleur. 

La circulaire indique que, pour évaluer l’admission du travailleur à cette admission exceptionnelle, la loi exclut au titre des activités, celles exercées : 

  • sous couvert d’un titre de séjour “travailleur saisonnier” ; 
  • sous couvert d’un titre de séjour “étudiant” ; 
  • sous couvert d’une attestation de demandeur d’asile ; 
  • sous le statut d’auto-entrepreneur, relevant de l’entrepreneuriat ou d’une activité libérale. 

Le critère de résidence 

Afin de pouvoir prétendre à l’admission exceptionnelle, le travailleur étranger doit justifier d’une durée de résidence en France significative et ininterrompue d’au moins trois ans en France précédant la décision de la préfecture. 

Le travailleur peut démontrer que cette condition est remplie par tout moyen. Le préfet formera son “intime conviction” à partir d’un “faisceau d’indices” (par exemple, documents émanant d’une administration publique, documents Urssaf ou de France Travail, bulletins de salaire etc. 

Le critère de l’intégration 

Pour apprécier l’intégration du travailleur étranger, le préfet doit vérifier que les comportements de ce dernier ne traduisent pas un défaut d’adhésion aux valeurs de la société en matière de parentalité et d’éducation des enfants, d’égalité femmes-hommes, de violences sexuelles et sexistes, de discrimination, de laïcité, de respect de la démocratie et de l’état de droit et des droits et devoirs qui incombent aux demandeurs au quotidien, que ce soit dans l’emploi, dans le logement, dans le parcours de santé. 

Instruction de la demande d’autorisation de travail

Rôle de la plateforme de main d’œuvre étrangère

La demande d’autorisation de travail est effectuée par le salarié lui-même et non par son employeur, ce qui représente une spécificité de cette nouvelle procédure. 

Une fois l’éligibilité de la demande examinée, le préfet transmet à la plateforme de main d’œuvre étrangère (PFMOE) un formulaire rempli par l’intéressé qui liste les activités professionnelles exercées par le travailleur étranger au titre d’un métier en tension ainsi que les éléments propres à l’emploi qu’il occupe actuellement aux fins d’instruction de l’autorisation de travail.

La PFMOE doit examiner trois points : 

  • la vérification des activités professionnelles passées dont les métiers sont identifiés comme étant en tension au regard de la liste ;
  • la réalité de l’activité alléguée de l’emploi occupé au moment de l’instruction ; 
  • le contrôle des critères prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article R.5221-20 du code du travail.

Délivrance de l’autorisation 

L’autorisation de travail accordée est d’une durée égale à la durée de validité du titre de séjour délivré au titre de l’admission exceptionnelle au séjour sous la forme d’un document sécurisé.

Si le travailleur étranger change d’employeur ou conclut un nouveau contrat de travail, l’autorisation de travail délivrée reste valable pendant toute la durée de validité du titre uniquement pour l’exercice d’un métier figurant sur la liste des métiers en tension.

Le travailleur souhaitant obtenir un contrat de travail auprès d’un employeur pour activité ne relevant pas des métiers en tension devra solliciter une autorisation de travail avant la signature du contrat de travail.

Florence Mehrez

L’Urssaf rappelle les règles applicables à la gratification des stagiaires pour 2024

07/02/2024

Sur son portail internet, l’Urssaf rappelle les règles applicables à la gratification des stagiaires.

Si le stagiaire est présent dans l’entreprise pour une durée supérieure à deux mois, la gratification est obligatoire. À ce titre, celle-ci est due dès lors que le stage a une durée au moins équivalente à 44 jours (sur la base de 7 heures par jour), consécutifs ou non, au cours de la même année d’enseignement.

Le montant minimum de la gratification est fixé à 4,35 euros par heure de stage en 2024. L’exonération de cotisations sociales est applicable dans la limite de 4,35 euros par heure de stage.

Source : actuel CSE

Projet de transition professionnelle financé par le Fipu : le montant du cofinancement par l’employeur est fixé

08/02/2024

Le projet de transition professionnelle des salariés exposés aux risques ergonomiques peut, sous certaines conditions, être financé par le Fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle (Fipu). Il doit notamment faire l’objet d’un cofinancement par l’employeur fixé à 5 % des coûts pédagogiques par un arrêté du 30 janvier 2024.

Selon l’article L.6323-17-1 du code du travail, tout salarié peut mobiliser les droits inscrits sur son compte personnel de formation (CPF) afin que celui-ci contribue au financement d’une formation certifiante destinée à lui permettre de changer de métier ou de profession dans le cadre d’un projet de transition professionnelle. Le salarié peut bénéficier d’un congé de transition professionnelle lorsqu’il suit sa formation en tout ou partie sur le temps de travail.

Sous certaines conditions, le projet de transition professionnelle d’un salarié exposé à des facteurs de risques professionnels dits ergonomiques peut être financé par le fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle (Fipu).  

► Les facteurs de risques professionnels dits ergonomiques listés au 1° du I de l’article L.4161-1 du code du travail sont les facteurs liés à des contraintes physiques marquées (manutentions manuelles de charges, postures pénibles définies comme positions forcées des articulations, vibrations mécaniques).

Le métier visé par la formation prise en charge ne doit exposer à aucun facteur de risques professionnels. Sont visés ici tous les risques énumérés à l’article L.4161-1 du code du travail et non pas les seuls risques ergonomiques visés au 1° du I de cet article.

► Les facteurs de risques professionnels mentionnés au 2° et 3° sont liés à un environnement physique agressif (agents chimiques dangereux y compris les poussières et les fumées et activités exercées en milieu hyperbare et températures extrêmes) et à certains rythmes de travail (nuit, équipes successives alternantes, travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés sollicitant tout ou partie du membre supérieur à une fréquence élevée et sous cadence contrainte).

Deux autres conditions précisées par deux arrêtés du 24 janvier 2024 sont à remplir : un cofinancement par l’employeur et une condition d’ancienneté dans le métier exposé à des facteurs de risques ergonomiques.

Le cofinancement par l’employeur est fixé à 5 % des coûts pédagogiques

Le projet de transition professionnelle du salarié doit faire l’objet d’un cofinancement par l’employeur.

Selon un arrêté du 30 janvier 2024, ce cofinancement doit être au moins égal à 5 % des coûts pédagogiques validés par la commission paritaire interprofessionnelle régionale (ATPro).

Ce cofinancement peut faire l’objet d’une prise en charge par l’Opco dont relève l’entreprise.

L’autorisation de l’employeur de laisser partir un salarié en congé de transition professionnelle doit être expresse et accompagnée d’un accord relatif à son cofinancement.

L’ATPro peut demander tout justificatif de l’exposition aux risques ergonomiques

Le salarié doit déposer un dossier de demande de financement à l’association Transition Pro (ATPro) compétente pour son lieu de résidence principale ou à celle compétente pour son lieu de travail, après avoir obtenu l’accord de son employeur pour bénéficier du congé de transition professionnelle.

Ce dossier comprend des renseignements qui sont définis par un arrêté du 17 mars 2021. Cet arrêté est complété par un arrêté du 30 janvier 2024.

Selon ce nouveau texte, en cas de doute sur le respect des conditions d’ancienneté, l’ATPro peut demander au salarié ou à ses employeurs toute pièce permettant de justifier du lien entre l’emploi occupé et l’exposition à au moins un des facteurs de risques ergonomiques. L’ATPro évalue, alors, la réalité de l’exposition à l’un de ces facteurs en se fondant sur les pièces de la demande de prise en charge.

Rappelons que pour bénéficier d’un projet de transition professionnelle, le salarié doit remplir la condition d’ancienneté fixée à l’article R.6323-9 du code du travail. Lorsque ce projet est financé par le Fipu, le salarié doit justifier que les métiers qu’il a exercés pour remplir la condition d’ancienneté relèvent bien de la cartographie des métiers exposés aux risques ergonomiques (article D.6323-9-2 du code du travail).

En l’absence de cartographie des métiers et des activités élaborée par la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l’assurance maladie (CAT-MP), l’autorisation de l’employeur doit comporter un descriptif de l’emploi exercé par le demandeur permettant d’apprécier si celui-ci est exposé aux facteurs de risques ergonomiques ainsi que la branche professionnelle à laquelle appartient l’entreprise (en vertu de l’article 4 du décret du 10 août 2023 relatif à la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 du 14 avril 2023).

Sophie Picot-Raphanel, Guide Formation Professionnelle Continue

Action de groupe : le Sénat réduit la portée de la proposition de loi

08/02/2024

Inspirée de la “class action” américaine, l’action de groupe permet d’intenter en justice une procédure collective à l’initiative de plusieurs victimes du même préjudice. En France, l’action de groupe existe depuis 2014 en matière de consommation et elle a été élargie en 2016 aux questions de santé, de protection de données et aux discriminations au travail (*). Elle demeure pourtant peu utilisée avec seulement 39 procédures lancées, dont 14 sont toujours en cours. C’est la raison pour laquelle deux députés ont souhaité, par cette proposition de loi, simplifier la procédure de l’action de groupe, afin d’en faciliter l’accès, mais aussi en élargir la portée. Un peu trop visiblement au goût du Sénat. Après la commission des lois, c’est le Sénat lui-même qui a adopté le 6 février une version restreinte de ce texte

En première lecture, les sénateurs ont réduit le champ d’application de l’action de groupe en matière de santé et de droit du travail au périmètre déjà existant. Ils ont décidé de ne permettre le lancement d’une action de groupe qu’aux associations agréées par une autorité administrative, aux organisations syndicales représentatives de salariés et agents publics, d’exploitants agricoles, ainsi que de pêcheurs et professions de la mer. Le Sénat a aussi supprimé “le mécanisme de l’amende civile initialement prévu par la proposition de loi en cas de faute intentionnelle causant un dommage à plusieurs personnes placées dans une situation similaire”.

En revanche, ils ont fixé à deux le nombre minimal de tribunaux judiciaires spécialisées en matière d’action de groupe et ils ont étendu “le contenu du registre national des actions de groupe institué par le texte à l’ensemble des actions de groupe, qu’elles soient en cours ou clôturées ou qu’elles aient fait l’objet d’un désistement, afin de permettre notamment aux justiciables de rejoindre plus facilement celles qui les concernent”.

(*) Cette dernière possibilité a été utilisée par exemple par la CGT contre Safran (mais cette action de groupe a été rejetée) et contre la Caisse d’épargne.

Source : actuel CSE

Les dispositions sur le droit à congés payés en cas de maladie passent le cap du Conseil constitutionnel

09/02/2024

Annoncée pour le 9 février, la décision du Conseil constitutionnel sur la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur les congés payés et la maladie a finalement été publiée hier soir. Les Sages jugent le code du travail conforme à la Constitution en la matière. Le mystère reste donc entier sur la manière dont le législateur pourra adapter le droit français au droit européen.

Circulez, y a rien à voir ! C’est en substance le message délivré par les Sages, hier soir, qui ont estimé conformes à la Constitution les dispositions du code du travail sur les congés payés et la maladie. Ces mesures ne portent atteinte ni au droit à la protection de la santé et au repos, ni au principe d’égalité, comme le soutenaient les requérants. 

Pas d’atteinte au droit au repos

La première question posée aux Sages était de déterminer si les articles L.3141-3 et L.3141-5, 5° du code du travail portent atteinte au droit à la santé, au repos et aux loisirs garanti par le 11e alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 en ce qu’ils ont pour effet de priver, à défaut d’accomplissement d’un travail effectif, le salarié en congé pour une maladie d’origine non professionnelle de tout droit à l’acquisition de congés payés et le salarié en congé pour une maladie d’origine professionnelle de tout droit à l’acquisition de congés au-delà d’une période d’un an. 

A cette première question, le Conseil constitutionnel répond par la négative.

A noter que les Sages circonscrivent la question prioritaire de constitutionnalité au 5° de l’article L.3141-5 du code du travail qui précise que sont considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé “les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle”.

Les Sages éclairent leur décision à la lumière des des travaux préparatoires de la loi du 18 avril 1946, à l’origine des dispositions sur les congés payés. “Le législateur a souhaité éviter que le salarié, victime d’un accident ou d’une maladie résultant de son activité professionnelle et entraînant la suspension de son contrat de travail, ne perde de surcroît tout droit à congé payé au cours de cette période”.

Dès lors, estime-t-il, “il était loisible au législateur d’assimiler à des périodes de travail effectif les seules périodes d’absence du salarié pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle, sans étendre le bénéfice d’une telle assimilation aux périodes d’absence pour cause de maladie non professionnelle. Il lui était également loisible de limiter cette mesure à une durée ininterrompue d’un an”. 

Les Sages s’en tiennent à une réponse laconique. Ils ne répondent pas à certains arguments qui avaient été soulevés devant eux le 31 janvier, notamment un droit à une convalescence distinct du droit aux congés payés pour le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnels.

Le Conseil constitutionnel se contente de rappeler qu’il “n’a pas un pouvoir général d’appréciation de même nature que celui du Parlement” et que dès lors “il ne saurait rechercher si les objectifs que s’est assignés le législateur auraient pu être atteints par d’autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l’objectif visé”.

Pas de violation du principe d’égalité 

La seconde question posée au Conseil constitutionnel était celle de savoir si l’article L. 3141-5, 5° du code du travail porte atteinte au principe d’égalité garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 en ce qu’il introduit, du point de vue de l’acquisition des droits à congés payés des salariés dont le contrat de travail est suspendu en raison de la maladie, une distinction selon l’origine professionnelle ou non professionnelle de la maladie, qui est sans rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.

Là encore, le Conseil constitutionnel estime l’argumentation développée infondée.

“La maladie professionnelle et l’accident du travail, qui trouvent leur origine dans l’exécution même du contrat de travail, se distinguent des autres maladies ou accidents pouvant affecter le salarié. Ainsi, au regard de l’objet de la loi, le législateur a pu prévoir des règles différentes d’acquisition des droits à congé payé pour les salariés en arrêt maladie selon le motif de la suspension de leur contrat de travail”. 

Il en conclut que “la différence de traitement résultant des dispositions contestées, qui est fondée sur une différence de situation, est en rapport avec l’objet de la loi”.

Et maintenant ? 

Si l’on sait désormais que ces dispositions ne sont pas inconstitutionnelles, elles demeurent contraires au droit européen comme l’a clairement indiqué la Cour de cassation dans ses arrêts du 13 septembre 2023.

Il appartient désormais au législateur de clarifier la situation en posant un cadre. Lors de l’audition du 31 janvier, le représentant du Premier ministre avait d’ores et déjà indiqué que pour mettre en conformité le droit français par rapport à la directive de 2003, le gouvernement envisageait “de limiter le quantum à quatre semaines de congés payés dans le respect du principe d’égalité”.

Il devra toutefois trancher d’autres questions, à l’instar de la durée maximale du report (la Cour de justice de l’Union européenne admet par exemple un report de 15 mois ou bien encore le délai de prescription applicable. 

La position du législateur est en tous les cas attendue d’un côté par les nombreuses entreprises et leurs organisations professionnelles inquiètes de la portée financière de la jurisprudence de la Cour de cassation et de l’autre par les organisations syndicales. Hier soir, la CGT a ainsi estimé que la décision du Conseil constitutionnel ne devait pas “gâcher la victoire obtenue devant la Cour de cassation”. Le syndicat assure qu’il “mettra tout en œuvre pour que, malgré la décision de conformité, gouvernement et patronat respectent la décision de la Cour de cassation et garantissent aux salariés leur droit à la santé et au repos”.

Florence Mehrez

Remaniement : Frédéric Valletoux est chargé de la santé et de prévention

09/02/2024

Le président de la République a complété le gouvernement de Gabriel Attal en nommant hier soir de nouveaux ministres et secrétaires d’Etat, le gouvernement comprenant donc 35 membres (voir la composition complète en encadré). Dans le périmètre du ministère du travail, des solidarités et de la santé, confiée à Catherine Vautrin, ont été nommés comme ministres délégués : 

  • Fadila Khattabi, chargée des personnes âgées et des personnes handicapées. Fadila Khattabi a présidé la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale ;
  • Frédéric Valletoux, chargé de la santé et de la prévention. Journaliste de profession (il a signé dans la Gazette des Communes et dans les Echos), il a été maire de Fontainebleau de 2005 à 2022. Frédéric Valletoux a présidé la Fédération hospitalière de France de 2011 à 2022 avant de devenir député en 2022 sous l’étiquette Horizons, le mouvement d’Edouard Philippe. 

Sarah El Haïry, chargée de l’enfance, de la jeunesse et des familles, est rattachée auprès de plusieurs ministères, celui du Travail, de la Santé et des Solidarités, de l’Education nationale et de la Jeunesse et de la Justice.

Notons qu’aucun ministre ou secrétaire d’Etat n’est en charge de la formation professionnelle.

La composition du gouvernement de Gabriel Attal
► Ministres :

Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et Numérique
Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur et des Outre-mer
Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités
Nicole Belloubet, ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse
Marc Fesneau, ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire
Rachida DATI, ministre de la Culture
Sébastien Lecornu, ministre des Armées
Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice 
Stéphane Séjourné, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères
Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires
Stanislas Guérini, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques
Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques
Sylvie Retailleau, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

► Ministres délégués :

Auprès du Premier ministre :

Prisca Thévenot, chargée du Renouveau démocratique, porte-parole du Gouvernement
Marie Lebec, chargée des Relations avec le Parlement
Aurore Bergé, chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les Discriminations

Auprès du ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et Numérique :

Roland Lescure, chargé de l’Industrie et de l’Energie
Olivia Grégoire, chargée des Entreprises, du Tourisme et de la Consommation
Thomas Cazenave, chargé des Comptes publics

Auprès du ministre de l’Intérieur et des Outre-mer et du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires :

Dominique Faure, chargée des Collectivités territoriales et de la Ruralité

Auprès du ministre de l’Intérieur et des Outre-mer :

Marie Guévenous, chargée des Outre-mer

Auprès de la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, de la ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse et du garde des Sceaux, ministre de la Justice :

Sarah El Haïry, chargée de l’Enfance, de la Jeunesse et des Familles

Auprès de la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités :

Fadila Khattabi, chargée des Personnes âgées et des Personnes handicapées 
Frédéric Valletoux, chargé de la Santé et de la Prévention ​

Auprès du ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire :

Agnès Pannier-Runacher 

Auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères :

Franck Riester, chargé du Commerce extérieur, de l’Attractivité, de la Francophonie et des Français de l’étranger
Jean-Noël Barrot, chargé de l’Europe

Auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires :

Patrice Vergriete, chargé des Transports
Guillaume Kasbarian, chargé du Logement ;

► Secrétaires d’Etat :

Auprès du ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et Numérique :

Marina Ferrari, chargée du Numérique

Auprès du ministre de l’Intérieur et des Outre-mer et du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires :

Sabrina Agresti-Roubache, chargée de la Ville

Auprès du ministre de l’Intérieur et des Outre-mer :

Sabrina Agresti-Roubache, chargée de la Citoyenneté

Auprès du ministre des Armées :

Patricia Mirallès, chargée des Anciens combattants et de la Mémoire ​

Auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères :

Chrysoula Zacharopoulou, chargée du Développement et des Partenariats internationaux

Auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires :

Hervé Berville, chargé de la Mer et de la Biodiversité.

Source : actuel CSE

[Veille JO] Les textes parus cette semaine : congés, entreprises, formation, nominations, plateformes

09/02/2024

Voici un récapitulatif des textes parus au Journal officiel (JO) cette semaine, du vendredi 2 février au jeudi 8 février inclus, avec le cas échéant les liens vers les articles traitant ces nouveautés.

Congés

  • Un décret du 2 février 2024 précise les modalités de renouvellement avant terme du congé de présence parentale et de l’allocation journalière de présence parentale  

Entreprises

  • Un arrêté du 29 janvier 2024 fixe la composition du comité chargé de la simplification et de la qualité des déclarations des données sociales
  • Un décret du 7 février 2024 porte création d’une aide pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant des inondations dans le Nord et le Pas-de-Calais en novembre 2023 et janvier 2024

Formation

  • Un arrêté du 30 janvier 2024 fixe les pièces à transmettre à la commission paritaire interprofessionnelle régionale compétente dans le cadre d’une demande de financement d’un projet de reconversion professionnelle mentionné au 4° du I de l’article L. 4163-7 du code du travail
  • Un arrêté du 30 janvier 2024 modifie l’arrêté du 17 mars 2021 fixant la composition du dossier de demande de prise en charge financière d’un projet de transition professionnelle par une commission paritaire interprofessionnelle régionale
  • Un arrêté du 30 janvier 2024 révise le titre professionnel de manager d’équipe relation client à distance
  • Un arrêté du 30 janvier 2024 porte création du titre professionnel de responsable d’établissement marchand
  • Un arrêté du 30 janvier 2024 précise le cofinancement de l’employeur dans le cadre d’un projet de transition professionnelle financé par le fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle
  • Un arrêté du 19 janvier 2024 révise le titre professionnel de technicien des matériaux composites
  • Un arrêté du 18 janvier 2024 révise le titre professionnel d’agent de montage et de câblage en électronique

Nominations

  • Un arrêté du 26 janvier 2024 porte nomination au Conseil supérieur de la prud’homie
  • Un arrêté du 2 février 2024 précise la composition du cabinet du Premier ministre
  • Un décret du 2 février 2024 précise les attributions de la ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations
  • Un arrêté du 2 février 2024 modifie l’arrêté du 18 août 2021 portant nomination des membres du groupe d’experts sur le salaire minimum de croissance
  • Un décret du 3 février 2024 abrogea le décret n° 2020-1247 du 12 octobre 2020 instituant un haut-commissaire à l’emploi et à l’engagement des entreprises
  • Un arrêté du 25 janvier 2024 porte nomination au cabinet de la ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des relations avec le Parlement
  • Un décret du 1er février 2024 modifie la mise en place de coprésidences paritaires au sein du Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire
  • Un arrêté du 5 février 2024 porte nomination au cabinet de la ministre du travail, de la santé et des solidarités
  • Un arrêté du 1er février 2024 porte nomination à la commission professionnelle consultative « construction »
  • Un arrêté du 30 janvier 2024 porte nomination au comité national de prévention et de santé au travail du Conseil d’orientation des conditions de travail
  • Un arrêté du 5 février 2024 porte nomination au cabinet de la ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations

Plateformes

  • Un arrêté du 19 janvier 2024 précise les conditions de consultation de la liste électorale pour le scrutin destiné à mesurer l’audience des organisations de travailleurs des plateformes

Source : actuel CSE

La maternité, toujours considérée comme un frein à l’évolution professionnelle

09/02/2024

Selon une étude de l’Apec (Association pour l’emploi des cadres), près d’une femme cadre sur deux estime que sa reprise d’activité après un congé maternité a été “difficile” ; 44 % admettent avoir du mal à retrouver leur place et 56 % ont le sentiment de ne plus être considérées comme “engagées”.

Par ailleurs, 71 % estiment que les entreprises ne s’impliquent pas suffisamment pour favoriser ce changement de vie. Elles citent également le manque de transparence sur les changements organisationnels intervenus en leur absence, notamment les décisions stratégiques.

Surtout, 69 % des femmes estiment qu’un congé maternité ralentit de “plusieurs années” l’évolution professionnelle.

L’étude a été réalisée par l’institut CSA auprès de 840 femmes cadres ayant eu au moins un enfant au cours des dix dernières années.

Source : actuel CSE

Les stéréotypes de genre en entreprise restent très ancrés, notamment chez les hommes

09/02/2024

54 % des Français rejettent les stéréotypes de genre, révèle la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) dans un baromètre d’opinion paru hier (*).

Il n’en reste pas moins que, concernant l’activité professionnelle, deux représentations stéréotypées demeurent persistantes et communément partagées : une personne interrogée sur cinq est d’accord avec le fait que, dans l’idéal, les femmes devraient rester à la maison pour élever leurs enfants, et 21 % estiment que les hommes sont de meilleurs managers d’équipe que les femmes.

Ces deux préjugés sont surreprésentés dans la catégorie “adhésion forte” aux stéréotypes de genre. Or, dans cette catégorie, on retrouve deux fois plus souvent les hommes que les femmes (12 % contre 6 %) et à l’inverse, les hommes sont bien moins nombreux dans la catégorie “rejet total” des stéréotypes (10 % contre 15 %). De fait, être un homme augmente de 15,6 points la probabilité d’être tout à fait ou plutôt d’accord avec l’opinion selon laquelle les hommes sont de meilleurs managers.  

De manière globale, la Drees note qu’en plus des hommes, ce sont les personnes de 65 ans ou plus, les immigrés et les moins diplômés qui adhèrent le plus fortement aux stéréotypes de genre… et qui parallèlement sont moins préoccupés par les questions d’égalité femmes-hommes, de sexisme ou de violences faites aux femmes. 

(*) Enquête réalisée de 2020 à 2022, en face à face, auprès d’un échantillon de 4 000 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans ou plus. Voir ici

Source : actuel CSE

Manifestations : la CEDH condamne la France pour les “nasses policières”

09/02/2024

La technique dite des “nasses” utilisée par les forces de l’ordre pour empêcher un groupe de manifestants de circuler, parfois pendant plusieurs heures, a été souvent pointée du doigt, tant par les organisations syndicales que par les associations, cette technique limitant la liberté de circulation et pouvant aussi provoquer des incidents. Cette fois, c’est la Cour européenne des droits de l’homme, la CEDH, qui, saisie par des manifestants, condamne la France dans une décision du 8 février 2024. L’Etat devra verser aux plaignants la somme de 1 714,28 euros.

Les plaignants, qui souhaitaient manifester à Lyon en octobre 2010, invoquaient la violation de leur liberté de circulation : “Les requérants soulignent qu’en raison de la nasse réalisée place Bellecour pendant plus de six heures, en dehors de tout fondement légal (..), de nombreux individus n’ont pu rejoindre la manifestation, autorisée, à laquelle ils souhaitaient participer, aucune sortie du cordon policier n’étant possible, sauf à s’exposer à une interpellation et à une sanction pénale. Ils ajoutent que ce n’est qu’à compter de la fin de la manifestation que la levée du dispositif a été envisagée, soit plus de trois heures et trente minutes après sa mise en place”. 

Les juges européens estiment que la France a effectivement violé les dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant la liberté de circulation, les restrictions engendrées par la technique des nasses n’étant alors pas prévues par la loi. 

Source : actuel CSE

Travailleurs étrangers : vers une modification des conditions d’octroi de la “carte bleue européenne”

09/02/2024

Par une communication du 25 janvier 2024, la Commission européenne a mis en demeure la France de transposer dans les deux mois la directive du 20 octobre 2021 relative à la “carte bleue européenne”

En effet, alors que les Etats membres de l’union européenne avaient jusqu’au 18 novembre 2023 pour adapter leur droit interne et que la loi “pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration” (qui comprend plusieurs articles relatifs au travail des étrangers) n’a prévu aucune modification en ce sens du Ceseda, les autorités françaises ont désormais deux mois pour répondre et mener à bien la transposition. A défaut, la Commission pourrait émettre un avis motivé, et en l’absence de réponse, porter l’affaire devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). 

Rappelons que le Ceseda comporte en effet plusieurs dispositions relatives à la carte de séjour pluriannuelle “talent, carte bleue européenne” qui ne sont pas à jour des évolutions du droit européen ce qui suppose que le régime et certaines conditions d’octroi de ce titre (assouplies par la directive) devraient être modifiés : 

  • possibilité pour l’étranger de présenter un contrat de travail ou une promesse d’embauche de 6 mois minimum (12 mois actuellement) ;
  • durée de la carte de séjour fixée à 24 mois minimum (un an actuellement) ;
  • mobilité possible dans un autre Etat membre au terme de 12 mois de séjour légal dans le premier État membre (au lieu de 18), regroupement familial facilité, etc…

Source : actuel CSE