Travail dissimulé, arrêts maladie, assurance chômage : les mesures du projet de loi sur la fraude sociale

18/05/2026

La loi sur la fraude sociale et fiscale a été définitivement adoptée au Parlement. Attention, la députée Sandrine Runel a annoncé que le groupe socialiste déposerait un recours devant le Conseil constitutionnel. Voici une première analyse de dispositions ciblées sur la fraude sociale.

Véritable fourre-tout, le texte contient de multiples dispositions techniques en matière de contrôle des allocations ou des arrêts de travail. Il renforce les sanctions contre le travail dissimulé et accorde à France Travail de nouveaux moyens pour suspendre les allocations chômage en cas de suspicion de fraude. À l’heure où nous écrivons cet article, seule la “Petite loi” est disponible sur le site du Sénat.

Une nouvelle flagrance sociale

L’article 93 de la loi modifie la procédure de recouvrement prévue à l’article L.133-1 du code de la Sécurité sociale (CSS). A noter qu’une procédure du même nom était issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 (article 128 de la loi n° 2011-1906) mais a été abrogée par la LFSS pour 2017 (article 24 de la loi n° 2016-1827).

La nouvelle procédure de flagrance sociale, inspirée de la flagrance fiscale existante, permet aux agents chargés du contrôle de dresser un procès-verbal (PV) de flagrance sociale, qui vient remplacer le simple “document constatant cette situation” de l’ancienne procédure. Le nouvel alinéa laisse cette faculté de dresser un tel PV à l’appréciation de l’agent, qui n’en dispose cependant qu'”en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance sociale”.

La précision peut sembler floue, ces circonstances n’étant pas définies par la nouvelle loi. Selon les débats parlementaires, il s’agit d’éviter la disparition des fraudeurs (le phénomène dit des “entreprises éphémères”) ou l’organisation de leur insolvabilité avant que les caisses de Sécurité sociales ne soient parvenues à recouvrer les cotisations et contributions fraudées.

Le contenu du PV n’est pas modifié par l’ancienne procédure : il contient toujours l’évaluation des cotisations et contributions éludées, les majorations et pénalités afférentes et le montant des réductions ou exonérations annulées à l’encontre de l’auteur du travail dissimulé. De même, le PV de carence est toujours signé par l’agent de contrôle, l’original étant conservé par l’organisme de recouvrement et copie transmise au contrevenant.

Le PV contient cependant cette nouveauté : à compter de l’entrée en vigueur de la loi, il précisera que le directeur de l’organisme de recouvrement peut décider sans délai des mesures conservatoires (mentionnées au II de l’article L. 133-1 du CSS : saisie conservatoire, saisie attribution et sûreté judiciaire des articles L. 521-1 à L. 533-1du code des procédures civiles d’exécution). Cependant, le directeur de recouvrement ne peut lancer ces opérations qu’après la notification du PV de flagrance.

Un décret en Conseil d’État viendra déterminer les modalités d’application de ces mesures et leur date d’entrée en vigueur au plus tard le 1er janvier 2027.

Une contrainte exécutoire de plein droit

L’article 93 du texte modifie également l’article L. 244-9 du CSS qui organise le recours à la contrainte par les organismes de sécurité sociale pour le recouvrement forcé des cotisations, contributions sociales et majorations de retard. Il s’agit d’une procédure extrajudiciaire de recouvrement forcé, simple et rapide, largement utilisée par les Urssaf lorsque la mise en demeure est restée sans effet. La contrainte obtenue à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et permet de bénéficier de l’hypothèque judiciaire.

L’exécution provisoire de la contrainte d’applique au travail dissimulé, au marchandage, au prêt illicite de main d’œuvre et à l’emploi d’étranger non autorisé à travailler (art. L. 8211-1 du code du travail, 1° à 4°).

L’article 93 rend la contrainte exécutoire de plein droit à l’expiration d’un délai de deux jours calendaires à compter de sa notification ou signification. Cela signifie que la décision est immédiatement dotée de la force exécutoire, automatiquement, sans qu’une décision judiciaire ne soit nécessaire. Les parlementaires ont cependant ajouté des limites : l’auteur de l’infraction peut former opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire et demander l’arrêt de l’exécution provisoire “lorsqu’il existe un moyen sérieux d’invalidation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives”.

Ces termes n’étant pas définis par le projet de loi, un décret en Conseil d’État en précisera les modalités et délais. La loi s’appliquera aux contraintes décernées à compter d’une date fixée aussi par décret et au plus tard à compter du 1er janvier 2027.

L’obligation de vigilance étendue au maître d’ouvrage

L’article 95 du texte instaure un nouvel article L. 8222-1-1 du code du travail. Le maître d’ouvrage est désormais tenu de vérifier périodiquement que son sous-traitant ne recourt pas au travail dissimulé et qu’il s’acquitte des formalités suivantes :

  • immatriculation au répertoire national des entreprises, déclarations fiscales et sociales, absence d’abus de détachement de salarié (article L. 8221-3 du code du travail) ;
  • déclaration préalable à l’embauche, bulletin de paie, déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales (art. L. 8222-5).

De plus, le maître d’ouvrage est réputé avoir procédé à ces vérifications et s’être assuré de leur authenticité lorsque son sous-traitant lui remet une liste de documents qui reste à définir par décret. Ces dispositions ne s’appliquent pas au particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de son partenaire de Pacs (pacte civil de solidarité).

Une solidarité financière entre maître d’ouvrage et sous-traitant

Le maître d’ouvrage est ajouté aux dispositions relatives à la solidarité financière (art. L. 8222-2 du code du travail). Ce principe provient de l’article 1313 du code civil : “La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier”.

Ainsi, les organismes de recouvrement des caisses de Sécurité sociale pourront s’adresser au maître d’ouvrage pour récupérer les cotisations dues en situation de sous-traitance. L’agent de contrôle pourra exiger copie immédiate des documents justifiant que l’entreprise a vérifié les formalités accomplies par les sous-traitants sur le travail dissimulé (art. L. 8271-9 du code du travail).

Enfin, la solidarité sur les majorations de cotisations ne s’applique pas si le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre paie les sommes dues ou présente un plan d’échelonnement dans un délai fixé par décret. Cette mesure est destinée à favoriser un paiement rapide des cotisations et contributions fraudées. Le système de réduction de dix points des majorations de redressement bénéficie désormais systématiquement (ce n’était auparavant qu’une possibilité) si la personne contrôle paie l’intégralité des sommes dans les trente jours de la notification de la mise en demeure.

À noter que la réduction est portée à vingt points du taux de majoration si la personne contrôlée paie les cotisations, pénalités et majorations de retard notifiée, ou présente un plan d’échelonnement, dans les trente jours de la notification de la mise en demeure.

Ces mesures entreront en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard six mois après la promulgation du texte.

Travail dissimulé en bande organisée : hausse de 10 points de la majoration

L’article 77 ne modifie pas la sanction de principe au travail dissimulé qui demeure une majoration de 35 % des cotisations et contributions sociales (art. L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale). En cas de dissimulation d’emploi et d’activité d’un travailleur mineur, la sanction reste aussi inchangée à hauteur de 50 % de majoration.

Elle est en revanche portée à 60 % en cas de travail dissimulé en bande organisée (article L. 8224-2 du code du travail, dernier alinéa).

Les sanctions sont également modifiées lorsqu’un employeur est pris une deuxième fois la main dans le sac. En cas de nouvelle constatation de travail dissimulé dans les cinq ans suivant la notification d’une première constatation ayant donné lieu à redressement, la majoration est fixée à 45 %, puis 60 % en cas de travailleur mineur, vulnérable ou dépendant, et 70 % lorsque le travail dissimulé relève de la bande organisée.

Un remboursement des aides publiques

L’article 94 modifie les sanctions prévues à l’article L. 8224-5 du code du travail en ajoutant un alinéa 2 bis sanctionnant l’auteur de travail dissimulé par un remboursement de toute aide publique attribuée par l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que de toute aide financière versée par une personne privée chargée d’une mission de service public durant le dernier exercice clos.

Dans sa version initiale, l’article ne précisait pas quels exercices devaient être pris en compte pour calculer le remboursement dû par le chef d’entreprise. Les députés avaient proposé de prendre en compte les cinq derniers exercices, mais la Commission mixte paritaire a finalement adopté une limitation au dernier exercice clos.

En outre, la sanction de fermeture administrative prévue à l’article L. 8272-2 du code du travail peut être infligée non seulement à l’établissement où a eu lieu le travail dissimulé mais aussi “où il a été recouru sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de personnes qui exercent un travail dissimulé”.

Arrêts de travail, assurance chômage, inspection du travail, Duerp…
Le projet de loi sur la fraude sociale contenant 115 articles, voici d’autres dispositions à connaître.
Duerp / Prévention (art. 48)

En cas d’absence de Document unique d’évaluation des risques professionnels (Duerp), et sur rapport de l’inspection du travail, l’administration peut sanctionner d’une amende de 4 000 euros par salarié l’entreprise qui ne met pas en place de Duerp (art. 48) ;

Le passeport de prévention peut être renseigné par une liste élargie de personnes incluant le comptable, l’expert-comptable ou le tiers-déclarant pour les formations dispensées à l’initiative de l’employeur (art. 48) ;

Les manquements relatifs au compte professionnel de prévention incluent désormais “les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir, par une fausse déclaration, une manœuvre ou l’inobservation des règles, le bénéfice d’avantages injustifiés au titre du compte professionnel de prévention” (art. 48).
Arrêts de travail
Aucun renouvellement ultérieur d’un arrêt de travail ne peut être prescrit par un acte de télémédecine (art. 49) ;

En cas de déménagement, le salarié bénéficiaire d’indemnités journalières de sécurité sociale doit en informer sans délai la caisse de l’adresse à laquelle le contrôle peut être réalisé (art. 52) ;

Lorsque le service du contrôle médical de la caisse ne suit pas l’avis du médecin diligenté par l’employeur, il en informe ce dernier par un avis écrit motivé. Le non‑respect de cette obligation n’a aucun effet sur les droits des salariés ou des employeurs et n’ouvre droit à aucun recours (art. 53) ;

Dans les départements de la Moselle, du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin, l’employeur peut désormais organiser une contre-visite médicale (art. L. 1226-1 du code du travail). Lorsque la contre‑visite médicale conclut à l’absence de justification de l’arrêt de travail ou lorsqu’il est impossible de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié, l’employeur peut interrompre le maintien du salaire (art. 50) ;

Les moyens de lutte contre la fraude au sein de la branche AT/MP (accidents du travail / Maladies professionnelles) sont renforcés par une adaptation des sanctions en cas d’agissements frauduleux et par un renforcement des prérogatives des agents chargés du contrôle (art. 48).
Assurance chômage
Un nouvel article L. 5421-5 est créé dans le code du travail. Il prévoit une condition de compte bancaire en France pour percevoir les allocations visées à l’article L. 5421-2 du code du travail. Cette disposition vise large puisque cet article renvoie aux allocations d’assurance et de solidarité des chapitres II et III du titre II de la partie législative du code du travail (indemnisation des travailleurs privés d’emploi) (art. 59) ;

En cas de “manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses”, le directeur général de France Travail ou la personne qu’il désigne peut utiliser une saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions de l’article L.262 du livre des procédures fiscales (art. 110) ;

Les prestations versées par France Travail sont cessibles et saisissables sauf disposition contraire. Ce principe devient inapplicable quand France Travail procède à des retenues sur les échéances à venir pour le remboursement de sommes indûment versées en raison d’un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses (art. 110) ;

En cas de double saisie administrative à tiers détenteur diligentées à la fois par l’administration fiscale et par France Travail, celle de l’administration fiscale reste prioritaire en cas d’insuffisance des fonds (art. 110) ;

Les revenus de remplacement sont ajoutés à la liste de l’article L. 152 du livre des procédures fiscales : dans le but de contrôler les conditions d’ouverture, de maintien ou d’extinction de ces revenus, les organismes de gestion de la Sécurité sociale, de gestion des pensions des fonctionnaires, de retraite complémentaire,  de mutualité sociale agricole et France Travail peuvent demander aux administrations fiscales de leur communiquer une liste des personnes qui ont déclaré soit n’avoir plus leur domicile en France, soit n’avoir perçu que des revenus du patrimoine ou de placement (art. 112) ;

Les agents chargés de la lutte contre la fraude peuvent aussi interroger les services du ministre des Affaires étrangères de contrôler le respect de la condition de résidence en France lorsque cette condition est requise pour percevoir un revenu de remplacement (art. 112) ;

Les agents sont autorisés à traiter les données de connexion des bénéficiaires dont l’opérateur France Travail dispose dans son système d’information, afin de de rechercher ou de constater un manquement délibéré ou une manœuvre frauduleuse visant à obtenir ou à tenter d’obtenir indûment, pour soi ou pour autrui, l’attribution d’une aide ou de toute autre prestation versée par l’opérateur France Travail. Après avis de la Cnil, un décret en Conseil d’État en fixera les modalités (art. 112) ;

Quand les agents réunissent plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses, de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d’infractions de la part du bénéficiaire d’une allocation de remplacement, France Travail peut engager une suspension conservatoire de tous les paiements au titre de l’allocation, si cette suspension ne prive pas le bénéficiaire des ressources nécessaires aux dépenses courantes de son ménage. L’allocataire dispose de délais et voies de recours. Il peut présenter des éléments permettant de rétablir les allocations en demandant un débat contradictoire dans les deux semaines de la notification de la suspension. La suspension ne peut excéder trois mois à compter de sa notification. Un décret en Conseil d’État précisera les modalités d’application, notamment sur la garantie du contradictoire (art. 112).
Anonymat des inspecteurs du travail (art. 56)
Dans le cas où un contrôle des cotisations et contributions sociales, tout agent peut être autorisé à être identifié dans l’ensemble des opérations de contrôle et des actes de procédure par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service d’affectation ;

Ce principe s’applique lorsque la révélation de son identité est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches ;

Dans les procédures judiciaires, la révélation de l’identité de l’agent est décidée par le juge en tenant compte de la menace que cela ferait peser sur la vie ou l’intégrité physique de l’agent et de ses proches.

Marie-Aude Grimont

Pas de cumul d’indemnités si le licenciement est à la fois abusif et irrégulier

18/05/2026

L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnité pour licenciement irrégulier ne se cumulent pas, même si le salarié compte moins de deux ans d’ancienneté et/ou travaille pour une entreprise de moins de 11 salariés.

L’ordonnance du 22 septembre 2017, entrée en vigueur le 24 septembre 2017, a profondément modifié le régime des sanctions du licenciement sans cause réelle et sérieuse et/ou irrégulier.

Désormais, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le barème d’indemnisation prévu par l’article L 1235-3 du code du travail s’applique. Si une irrégularité de procédure a été commise, c’est l’indemnité maximale d’un mois de salaire prévue par l’article L 1235-2, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 décembre 2017 (entrée en vigueur le 18 décembre 2017), qui s’applique.

Avant l’entrée en vigueur de ces ordonnances, les règles de cumul de ces deux indemnités étaient différentes selon l’ancienneté du salarié et l’effectif de l’entreprise. Ce n’est plus le cas, ce que précise la Cour de cassation dans un arrêt publié au bulletin de ses chambres civiles.

Le régime antérieur : un possible cumul d’indemnités

Avant l’entrée en vigueur des ordonnances “Macron”, le régime d’indemnisation des salariés licenciés abusivement ou irrégulièrement était différent pour :

  • les salariés ayant au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise d’au moins 11 salariés ;
  • et les salariés ayant moins de deux ans d’ancienneté ou travaillant dans une entreprise occupant habituellement moins de 11 salariés.

Ces différences peuvent être résumées de la manière suivante :

Catégorie de salariésMotif d’indemnisationMontant de l’indemnitéRègles de cumul
Au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise d’au moins 11 salariésLicenciement sans cause réelle et sérieuse (article L 1235-3 ancien du code du travail)Indemnité d’au moins six mois de salaire Si irrégularité de procédure : non-cumul entre l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnité pour licenciement irrégulier (jurisprudence constante, notamment arrêt du 12 mars 2008)
Licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse mais irrégulier en la forme (article L 1235-2 ancien du code du travail)Indemnité d’un mois de salaire maximumSeule l’indemnité pour irrégularité de procédure est due (puisque le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse)
Moins de deux ans d’ancienneté et/ou entreprise de moins de 11 salariésLicenciement sans cause réelle et sérieuse et/ou manquement aux dispositions relatives à l’assistance du salarié par un conseiller (articles L 1235-3 et L 1235-5 anciens du code du travail)Indemnité fixée par le juge en fonction du préjudice subiSi irrégularité de procédure : cumul possible entre indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité pour irrégularité de procédure (jurisprudence constante, notamment arrêt du 30 mai 1990)
Licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse mais irrégulier en la forme (articles L 1235-2 et L 1235-5 anciens du code du travail)Indemnité fixée par le juge en fonction du préjudice subiSeule l’indemnité pour irrégularité de procédure est due (puisque le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse)

Plus de distinction selon l’ancienneté du salarié et l’effectif de l’entreprise

Les ordonnances “Macron” ont simplifié ces règles d’indemnisation. Désormais, ces règles sont les suivantes :

L’article L 1235-3 du Code du travail fixe la liste des dommages-intérêts avec lesquels l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse peut se cumuler : il s’agit d’indemnités spécifiques à la procédure de licenciement économique (indemnité pour non-respect des procédures de consultation du CSE ou d’information du Dreets, indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche, indemnité pour défaut de mise en place du CSE sans PV de carence).
L’indemnité pour irrégularité de procédure prévue par l’article L 1235-2 ne figure pas sur cette liste.

Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation le 6 mai 2026, le salarié justifiait de moins de deux ans d’ancienneté. Son licenciement, prononcé en 2020, ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel avait condamné l’employeur à lui verser une indemnité en application du barème. Mais elle l’avait également condamné à lui verser une indemnité pour licenciement irrégulier d’un mois de salaire, au motif que le délai de 5 jours séparant la convocation à l’entretien préalable au licenciement et la tenue de cet entretien n’avait pas été respecté (arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 17 janvier 2025). La décision est censurée sur ce point.

Laurence MECHIN

Le Smic augmentera de + 2,41 % le 1er juin

18/05/2026

Le Smic sera revalorisé de + 2,41 % au 1er juin prochain, a annoncé hier le ministère du travail. Le Smic horaire passera ainsi de 12,02 € à 12,31 €, soit 1 867,06 € brut par mois pour 151,67 heures contre 1 823,07 € auparavant, soit une hausse de 43,99 € par mois. En net, pour un Smic de 1 477,93 €, la hausse est de 34,82 €. À Mayotte, le Smic sera fixé à 9,56 € brut, soit 1 449,93 € brut par mois.

Cette hausse résulte de la progression des prix due à la guerre en Iran et aux tensions dans le Golfe, l’indice des prix ayant atteint 2 % selon l’Insee au mois d’avril.

Cette hausse va à nouveau reposer la question des minimas conventionnels. Selon le ministère du travail, sur 178 conventions collectives comportant plus de 5 000 salariés, pas moins de 44 branches affichaient toujours, au 30 avril 2026, au moins un coefficient inférieur au niveau du Smic, 14 branches étant jugées en situation de non-conformité structurelle depuis janvier 2025.  

Par ailleurs, le ministère du travail rappelle qu’est prévue à partir du 1er juillet l’augmentation de 50 € de la prime d’activité. 

Source : actuel CSE

Le taux de chômage atteint 8,1 % au premier trimestre 2026

18/05/2026

Selon les derniers chiffres publiés par l’Insee, le taux de chômage en France augmente de 0,2 point au premier trimestre 2026 pour atteindre 8,1 %. 

Cela représente 68 000 demandeurs d’emploi supplémentaires, soit un total de 2,6 millions de personnes selon les critères du Bureau international du travail (BIT). A noter que le taux de chômage de longue durée est également en hausse (+ 0,2 point) et concerne désormais 626 000 personnes. 

Le chômage atteint son niveau le plus élevé depuis le premier trimestre 2021, mais il demeure en deçà de son pic de la mi-2015. 

Par ailleurs, le taux d’emploi des 15-64 ans est quasi-stable à 69,5% (soit + 0,1 %), celui des 60-64 ans continuant d’augmenter (+0,3 point).

Source : actuel CSE

Les créations d’entreprises reculent en avril

18/05/2026

Selon les derniers chiffres de l’Insee, 99 569 entreprises ont vu le jour en avril 2026, soit une baisse de 6,3 % par rapport au mois précédent. Ce sont les immatriculations de micro-entrepreneurs qui se replient le plus fortement (-7,6 %). Les créations d’entreprises individuelles classiques baissent 4,5 % et les créations de sociétés de 3,3 %. 

Source : actuel CSE

Crise au Moyen-Orient : le gouvernement récapitule les aides aux entreprises et aux salariés

18/05/2026

Une foire aux questions (FAQ) publiée le 11 mai, fait le point sur l’ensemble des mesures de soutien économique à destination des entreprises impactées par la crise au Moyen-Orient : prêt Flash carburant, aides financières à certaines entreprises de transport public routier, subvention accordée à certaines PME du bâtiment et des travaux publics, report de paiement des cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2026 pour les exploitants agricoles et employeurs de main d’œuvre agricole, aides aux salariés “gros rouleurs”, etc.

Pour chacune des aides, le gouvernement récapitule les critères d’éligibilité, l’éventuel cumul avec d’autres aides, les modalités de dépôt de la demande ou encore les délais de réponse.

Source : actuel CSE

Syndex lance une enquête sur le travail dans les services financiers

18/05/2026

Le cabinet d’expertise Syndex lance aujourd’hui une grande enquête nationale sur le travail dans les services financiers. Cette initiative est destinée à outiller concrètement les élus de CSE, les syndicats et les acteurs du secteur. Elle est ouverte à tous les salariés des services financiers, quels que soient leur métier ou leur statut. L’enquête est 100 % anonyme et couvre l’ensemble des dimensions du travail :

  • exigences et charge de travail ;
  • autonomie, reconnaissance, relations professionnelles ;
  • management, sens du travail, perspectives d’avenir ;
  • usages et impacts de l’IA.

Les salariés concernés peuvent y répondre ici.

Source : actuel CSE

Une démission peut être remise en cause quatre mois après avoir été donnée

20/05/2026

Un salarié peut remettre en cause sa démission en raison de son caractère équivoque près de quatre mois après l’avoir notifiée, admet la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 1er avril 2026.

Pour être valable, une démission doit résulter d’une volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin à son contrat de travail. Aussi, lorsqu’un salarié notifie à son employeur une démission sans réserve, qui prend donc l’apparence d’une démission pure et simple, puis saisit la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de sa rupture en prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, sa démission peut être considérée comme équivoque et requalifiée en prise d’acte de la rupture du contrat de travail (arrêts du 9 mai 2007, n° 05-40.51805-41.32405-40.315 et 05-42.301arrêt du 13 novembre 2025).

Pour que sa démission soit considérée comme équivoque, le salarié doit apporter la preuve qu’un différend antérieur ou contemporain à la rupture l’opposait à son employeur (arrêt du 19 décembre 2007) en respectant un délai raisonnable entre la notification de sa démission et sa contestation ultérieure (arrêt du 20 novembre 2019).

La démission requalifiée en prise d’acte de la rupture du contrat de travail suit le régime de celle-ci. Lorsque la prise d’acte est justifiée, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En revanche, lorsqu’elle ne l’est pas, elle produit les effets d’une démission (arrêt du 19 janvier 2005).
L’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 1er avril 2026 présente un intérêt particulier s’agissant du délai de remise en cause de la démission : si la démission doit avoir été équivoque à la date à laquelle elle a été donnée (arrêts du 9 mai 2007 et du 20 novembre 2019 précités), un délai de près de quatre mois entre la notification de la démission et sa remise en cause permet-il de justifier de son caractère équivoque ?

Un délai de contestation raisonnable de quatre mois

Dans le cas d’espèce, une salariée engagée en qualité de chargée de synthèse par un cabinet de dessinateurs industriels a démissionné le 25 avril 2018. Dans un courrier adressé le 16 août suivant, elle a rappelé à son employeur le contexte de sa démission, exposé qu’elle n’avait pas reçu ses documents de fin de contrat et évoqué le climat très conflictuel ainsi que la charge de travail excessive. Au mois de mars 2019, elle a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle a obtenu gain de cause en appel.
Devant la Cour de cassation, le pourvoi de l’employeur contestait tant le caractère équivoque de la volonté de la salariée que le caractère antérieur ou contemporain des circonstances que celle-ci invoquait. Il faisait valoir que la cour d’appel ne pouvait pas requalifier la démission en prise d’acte de la rupture en faisant référence à des courriers adressés à l’employeur plusieurs mois après la démission ou tout au long de la relation de travail, parfois des années avant la démission.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de l’employeur. Elle estime que le fait que la salariée avait, dans un courrier adressé près de 4 mois après sa démission, rappelé à son employeur le contexte de sa démission et évoqué le climat très conflictuel et la charge de travail à laquelle il était difficile de faire face au sein de l’entreprise et avait, par ailleurs, produit lors du procès de nombreux échanges de courriels faisant état de relations tendues avec son employeur, évoquant sa charge de travail trop importante et des conditions de travail anormales, faisait ressortir l’existence d’un différend antérieur de la démission, de sorte que celle-ci était équivoque et devait s’analyser en une prise d’acte de la rupture.

► Auparavant, la Cour de cassation a admis qu’une démission peut être remise en cause en raison de son caractère équivoque cinq jours (arrêt du 20 novembre 2019 précité) ou un mois (arrêt du 25 mai 2011) après avoir été notifiée. En sens inverse, elle a jugé qu’une démission ne peut pas être contestée 20 mois après la notification de la rupture (arrêt du 9 mai 2007 n° 05-40.518 précité), cinq mois après le préavis (arrêt du 11 octobre 2023) ou même deux mois après sa notification (arrêt du 5 décembre 2007).

L’employeur avait créé des conditions de travail dégradées

S’agissant des effets de la requalification de la démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail, la Cour de cassation estime que les juges du fond pouvaient, dans le cadre de leur pouvoir souverain d’appréciation, juger que l’employeur avait créé des conditions de travail dégradées, que ses manquements étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et que la rupture devait ainsi s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

► La Cour de cassation rappelle dans cet arrêt qu’elle exerce un contrôle renforcé sur la qualification de la démission équivoque, mais laisse aux juges du fond le soin d’apprécier souverainement les effets de la prise d’acte de la rupture (arrêt du 9 mai 2007). 

Clément Geiger

Transparence salariale : la Délégation aux droits des femmes de l’Assemblée alerte sur une transposition “incomplète” de la directive

20/05/2026

Karine Lebon (groupe Gauche démocrate et républicaine, Réunion), hier à l’Assemblée nationale

Auditionnées le 12 mai par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale sur le projet de loi sur la transparence salariale, plusieurs députées de la Délégation aux droits des femmes ont dénoncé un texte jugé incomplet, renvoyant trop à des décrets, et insuffisamment contraignant pour garantir une réelle égalité salariale entre les femmes et les hommes.

Alors que le projet de loi transposant la directive européenne sur la transparence salariale, présenté le 6 mars, n’a toujours pas été inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale, les critiques se multiplient sur son contenu. Auditionnées le 12 mai par la commission des affaires sociales, la présidente de la Délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale, Véronique Riotton (Ensemble pour la République, Haute-Savoie), ainsi que les députées Karine Lebon (groupe Gauche démocrate et républicaine, Réunion), Virginie Duby-Muller (Droite républicaine, Haute-Savoie) et Agnès Firmin Le Bodo (Horizons & indépendants, Seine-Maritime), auteures du rapport parlementaire sur l’égalité salariale publié en janvier dernier, ont exprimé leurs inquiétudes face à un texte jugé lacunaire, insuffisamment contraignant et trop largement renvoyé aux décrets d’application.

“Ne pas se contenter de principes”

Virginie Duby-Muller a rappelé les principales recommandations du rapport d’information parlementaire, en insistant sur la nécessité d’éviter une loi de pure façade. Selon elle, les mécanismes de transparence et de correction des écarts salariaux prévus par la directive européenne ne pourront produire leurs effets qu’à condition d’être inscrits clairement dans la loi.

La députée a notamment plaidé pour des dispositions “précises et concrètes”, directement opposables aux employeurs, notamment en matière de transparence à l’embauche. “Il est indispensable que le futur projet de loi ne s’en tienne pas à de simples déclarations de principe”, a-t-elle averti, redoutant qu’un renvoi massif au pouvoir réglementaire ne vide le texte de sa substance.

Mais c’est surtout le calendrier qui suscite l’inquiétude. “Le projet de loi n’est toujours pas finalisé et n’est pas inscrit à l’agenda parlementaire”, a souligné la députée, alors même que la directive européenne doit être transposée dans quelques semaines.

“Nous enjoignons le gouvernement à nous présenter un texte et à l’inscrire au plus vite dans notre calendrier”, a renchérit Véronique Riotton, la présidente de la Délégation.

Karine Lebon : “Le compte n’y est pas”

La critique la plus sévère est venue de Karine Lebon. Pour la députée réunionnaise, “le compte n’y est pas”. Si elle reconnaît l’existence d’avancées, elle estime que le projet de loi reste très en deçà des exigences européennes.

Premier reproche : de nombreuses dispositions essentielles seraient renvoyées à des décrets d’application. Une méthode dénoncée comme un affaiblissement du futur dispositif.

La parlementaire cite notamment les nouveaux indicateurs destinés à mesurer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. “Toute la directive repose sur ces indicateurs”, rappelle-t-elle. En particulier celui permettant de comparer les rémunérations “par catégorie de travailleurs effectuant le même travail ou un travail de valeur égale”. “La directive énumère clairement ces indicateurs, rien n’empêche de les inscrire dans la loi”, insiste-t-elle.

Un seuil de 5 % absent du texte

Autre point de crispation : le seuil de 5 % d’écart salarial déclenchant une évaluation conjointe des rémunérations entre l’employeur et les représentants du personnel. Ce seuil, explicitement prévu par la directive européenne, n’apparaît pas dans le projet de loi, qui renvoie là encore à un futur décret.

La députée dénonce également les insuffisances du texte sur le droit à l’information des salariés. La directive prévoit pourtant que tout travailleur puisse obtenir, par écrit et dans un délai maximal de deux mois, des informations détaillées sur sa rémunération et celles de salariés exerçant un travail équivalent. Or, ces garanties ne figurent pas clairement dans le projet actuel, selon elle.

Même critique concernant la notion de “travail de valeur égale”. La directive européenne repose sur quatre critères – compétences, efforts, responsabilités et conditions de travail – que le texte français ne reprend que partiellement. Une insuffisance particulièrement problématique pour les métiers fortement féminisés, souvent sous-évalués.

Des sanctions jugées dérisoires

Les sanctions prévues suscitent également de vives réserves. Le projet de loi prévoit une amende de 450 euros pour certains manquements aux obligations de transparence. Un montant jugé “dérisoire” par Karine Lebon.

“Pour une grande entreprise, ce n’est pas une sanction dissuasive”, estime la députée, rappelant que la directive européenne impose des sanctions “effectives, proportionnées et dissuasives”. À ce niveau, prévient-elle, la transparence salariale risque de rester “largement théorique”.

Les rapporteures s’inquiètent également des conditions d’entrée en vigueur du texte. Certaines dispositions pourraient ne s’appliquer qu’à une date fixée ultérieurement par décret. Un report qui ferait peser une forte incertitude sur les entreprises comme sur les salariés.

Les territoires d’outre-mer et les PME oubliés

Au-delà des aspects techniques, plusieurs absences majeures sont pointées du doigt : aucun organisme de suivi spécifique de la transposition n’est prévu, tout comme aucun accompagnement dédié pour les entreprises de moins de 250 salariés. Les territoires d’outre-mer, pourtant explicitement mentionnés dans le rapport parlementaire de janvier, ne figurent pas non plus dans le texte actuel. “Aucune des recommandations formulées pour ces territoires ne trouve de traduction dans le projet de loi”, regrette Karine Lebon.

Enfin, la députée souligne l’absence de dispositions sur le droit à réparation intégrale des salariés victimes de discrimination salariale, pourtant prévu par la directive européenne.

Pour les rapporteures, la transposition de cette directive constitue pourtant une occasion majeure de faire progresser concrètement l’égalité salariale. Encore faut-il, préviennent-elles, que la future loi soit “solide”, réellement contraignante et dotée de moyens de contrôle suffisants.

“La transparence peut permettre aux femmes de disposer de droits effectifs et de recours efficaces”, conclut Karine Lebon. “Mais à condition que ce texte soit profondément amendé. Sinon, la transparence salariale risque de devenir un rendez-vous manqué”.

Anne Bariet

Le maintien du télétravail après la crise sanitaire aurait accru la productivité

20/05/2026

Selon une étude de l’Insee publiée hier et réalisée à partir d’un échantillon de 6 600 sociétés, les entreprises qui ont maintenu le télétravail à l’issue de la crise du Covid ont vu leur productivité augmenter davantage que les autres : “Une hausse de 10 points de la part de télétravailleurs est corrélée à un gain compris entre 0,7 et 1 point de pourcentage de croissance de la productivité entre 2019 et 2022”. 

Ces gains de productivité se rencontrent dans des entreprises de taille différente, mais ils varient fortement selon les secteurs. Ainsi, dans le secteur des transports et de l’entreposage, une hausse de 10 points du télétravail est associée à une augmentation de la productivité apparente du travail de 3 points par entreprise.

Inversement, la relation entre télétravail et productivité n’est pas évidente dans le secteur de l’information-communication. Mais ce constat ne signifie pas que le télétravail y serait inefficace, simplement qu’il était très largement diffusé…

Source : actuel CSE

L’Élysée annonce un plan d’accès à l’information sur l’environnement et le climat

20/05/2026

Au terme d’un 5e conseil de planification écologique, l’Élysée a annoncé hier qu’un plan national pour l’accès à l’information sur l’environnement et le climat sera présenté cet été. Par ailleurs, le Haut Conseil pour le Climat mènera au second semestre une mission sur la place du fait scientifique et de la parole des scientifiques dans le débat public en matière de transition.

Le président de la République justifie ces annonces par le fait que “les certitudes de Français sur l’origine humaine du réchauffement climatique reculent”, que “les faits scientifiques sont attaqués”, et qu’il faut donc “préserver les bases d’un débat démocratique sain sur la transition écologique”

Le Conseil a d’autre part validé un “plan plastique” visant à “accélérer l’éco-conception des emballages et renforcer les capacités industrielles de collecte, tri et recyclage, déployer le réemploi et accompagner l’atteinte des objectifs européens de 55 % de recyclage des emballages plastiques en 2030, et 90 % pour les bouteilles”. 

Enfin, l’exécutif rapporte que les émissions de gaz à effet de serre ont baissé en France de 100 millions de tonnes de CO2 par an entre 2017 et 2025, “soit autant que ce qui avait été fait entre 1990 et 2017”. Le rythme doit toutefois être accentué, ce devrait être l’objectif de la 3e stratégie nationale bas carbone dont la phase de consultation publique sera lancée dans quelques jours.

Source : actuel CSE

Loi sur la fraude sociale et fiscale : au tour des sénateurs de saisir le Conseil constitutionnel

20/05/2026

Les groupes “Socialiste, Ecologiste et Républicain” et “Communiste Républicain Citoyen et Écologiste” ont saisi hier le Conseil constitutionnel de la loi sur la fraude sociale et fiscale. 

Deux saisines ont déjà été déposées le 13 mai par des députés. 

Parmi les griefs invoqués par les sénateurs, on retrouve la suspension des prestations d’assurance maladie en cas de suspicion de fraude et la saisie des allocations chômage à la suite d’une fraude sans garantie de laisser au demandeur d’emploi des moyens convenables d’existence.

Source : actuel CSE

Claire Thoury, nouveau visage féminin du CESE

21/05/2026

Claire Thoury le 20 mai 2026

Mercredi 20 mai, Claire Thoury a été élue nouvelle présidente du Conseil économique, social et environnemental (CESE). Thierry Beaudet n’ayant pas souhaité candidater pour un nouveau mandat, deux candidates étaient en lice pour présider le CESE : Dominique Carlac’h et Claire Thoury. Cette dernière, sociologue au profil associatif, l’a emporté hier face à la candidate au profil patronal.

Le soutien des organisations syndicales (hormis la CFTC qui avait laissé libre choix à ses représentants) coulait de source : Claire Thoury, sociologue de formation, est une spécialiste de l’engagement. Sa thèse a porté sur “L’engagement étudiant dans un monde d’individualisation”.

Membre du CESE depuis 2021, elle préside également Le Mouvement associatif, organisation qui représente 700 000 associations au niveau national et partie prenante du Pacte du pouvoir de vivre initié par la CFDT. Membre de la commission économie et finances et de la délégation aux droits des femmes, elle a aussi dirigé la commission sur la participation démocratique en 2022. Enfin, elle préside le comité stratégique de son fonds Révolution environnementale et solidaire de la banque Crédit Mutuel et avait présidé la convention citoyenne sur la fin de vie.

Dans un communiqué du 30 mai 2026, six organisations lui ont apporté leur soutien : la CFDT, la CGT, FO, la CFE-CGC, l’Unsa et la FSU. Si la CFTC a décidé de ne pas favoriser de candidate, le soutien de Solidaires est resté officieux. Dans un tel contexte, Claire Thoury est apparue assez rapidement comme la favorite de ce scrutin. Non seulement elle a engagé sa campagne quatre mois avant sa rivale, Dominique Carlac’h, issue du Medef, mais elle présentait un profil plus rassembleur pour présider la troisième assemblée du pays qui représente la société civile.

“Faire du CESE un repère en ces temps troublés”

Après l’ouverture de la séance, la nomination des scrutateurs et la nomination des candidatures, les deux candidates ont prononcé leur déclaration d’intention. Côté Dominique Carlac’h, un rappel de ses origines (fille d’agriculteurs à Pontivy, en Bretagne, ancienne athlète de haut niveau et porte-parole du Medef), mais aussi l’évocation suivante : “Le paritarisme je ne l’ai pas seulement vu, je l’ai vécu et je le vis”. La candidate a aussi présenté ses deux priorités : la refondation des liens entre le CESE et le pouvoir politique, ainsi qu’un pacte républicain à horizon 2030.

Claire Thoury a de son côté annoncé vouloir renforcer la visibilité de l’institution, en revoyant sa programmation de manière pilotée. “On définira des sujets avec le bureau et un groupe de travail qui centralisera les propositions”. Afin de renforcer les avis, elle prévoit la transparence sur les divergences, un chiffrage des avis et en faisant du CESE la “chambre du temps présent, en capacité de traiter les sujets du moment pour répondre aux défis qui se posent à la société en ce moment”.  Au menu également, “faire du CESE un repère en ces temps troublés, une caisse de résonnance du réel”.

Elle porte également ce qu’elle nomme “un acte 2” après la réforme du CESE en 2021 : donner à l’institution une vocation de conseil aux pouvoirs publics, modifier les formats des avis et coller au temps réel. Elle entend dans ce sens de “s’inscrire pleinement dans le temps politique et parlementaire du pays, dans une programmation politique assumée”. Elle souhaite donc que le CESE soit “systématiquement saisi et en capacité de travailler avec ceux qui façonnent la société”.

La nouvelle présidente, dès avant son élection, se dit déjà lucide : “Le temps presse, les défis sont grands, l’échéance présidentielle approche et les attaques contre notre institution s’intensifient. Le chemin est sinueux mais je suis profondément optimiste”.

Claire Thoury élue avec 97 voix sur 173

Après un vote en tribune à bulletin secret et dans l’isoloir, les 175 membres de la nouvelle mandature du CESE ont élu Claire Thoury comme nouvelle présidente avec 97 voix sur 171, Dominique Carlac’h recueillant 74 voix. Aucun conseiller ne s’est abstenu mais deux étaient absents et deux ont voté blanc. Le mandat de Claire Thoury dure cinq ans, elle présidera donc le CESE jusqu’en 2031.

La voix marquée par l’émotion, elle a remercié Thierry Beaudet pour sa “droiture et [son] sens de l’engagement”. Elle a également eu un mot pour sa rivale, en la remerciant pour la campagne respectueuse qui s’est déroulée depuis plusieurs mois.

Elle a ensuite exprimé trois convictions : le caractère “profondément républicain” du CESE, le fait qu’il constitue “une assemblée du réel et de l’ancrage (…) qui nous oblige à affronter les sujets difficiles sans avoir peur de les nommer, comme le chômage, la pauvreté, la crise environnementale, le logement, l’accès aux services publics et aux soins”, et enfin son absence de peur du débat.

La nouvelle présidente compte en tout cas avancer rapidement. Elle commencera dès aujourd’hui par une réunion du bureau du CESE permettant de modifier le règlement intérieur afin de revoir les formations de travail et de créer trois groupes supplémentaires (dont un pour l’organisation patronale CPME, mais cela reste à confirmer). Il lui faudra aussi resserrer les liens avec les parlementaires. Des rencontres seront rapidement prévues avec Gérard Larcher, président du Sénat, et Yaël Braun-Pivet, présidente de l’Assemblée nationale.  Le 10 juin, ce nouveau règlement intérieur sera adopté en assemblée plénière. “Dès le 11 juin, le CESE sera prêt à travailler”. Enfin, le 1er juillet seront réunis les numéros un des organisations membres du CESE afin de fixer les perspectives de travail de l’institution dans l’optique des élections présidentielle et législatives. Cette conférence sera ensuite organisée chaque année.

S’opposer aux menaces

La nouvelle présidente ne manquera en tout cas pas de sujets pendant son mandat. Alors que la démocratie en France souffre en particulier du désintérêt de la population, d’un fort abstentionnisme électoral et d’une défiance envers toute institution, il lui faudra aussi augmenter le poids du CESE alors que le RN et la droite tentent régulièrement d’obtenir sa suppression (voir par exemple la proposition de loi de Philippe Juvin).

Contre ces propositions de loi, elle compte ” démontrer son utilité, traiter les bons sujets au bon moment et au bon format en développant une stratégie d’influence”.

Une autre menace pèse sur les déclinaisons régionales du CESE, les CESER, dans le projet de loi de simplification. A la suite des pressions des pressions syndicales, il a finalement été décidé de laisser aux régions l’appréciation de leur suppression ou de leur maintien. Le Conseil constitutionnel ne devrait d’ailleurs pas tarder à se prononcer sur ce texte. Sur ce sujet, Claire Thoury n’a pas manqué de montrer sa volonté de “s’opposer fortement à des CESER facultatifs”.

Elle a enfin conclu son premier discours de présidente par ces mots : “Le collectif est notre meilleur atout et notre meilleure arme. Il nous oblige à penser le monde, à nous mettre à la place de l’autre, il nous permet de nous épaissir, (…), il rend l’aventure plus exaltante.

Première femme élue à ce poste, elle prend la suite d’une liste de huit présidents dont le premier fut Léon Jouhaux, ancien secrétaire général de la CGT et cofondateur de FO. “En tant que femme, un nouveau plafond de verre a été franchi. Je suis un peu plus jeune que mes prédécesseurs, j’y vois aussi un message”, a-t-elle indiqué à la presse après son élection.

La composition du bureau du CESE
Le bureau du CESE assure la direction collégiale du CESE. Il décide de l’ordre du jour des séances, reçoit les demandes d’avis, propose les formations de travail et les points des rapports.

Ont été élus vice-présidents :

Shirley Billot (Outre-Mer), Sylvain Boucherand (Environnement et Nature), Jacques Creyssel (Entreprises), Dominique Joseph (Santé et citoyenneté), Jacques Landriot (Coopération), Alain Le Corre (CGT), Patrick Levy Waitz (Agir), Fabienne Munoz (Artisanat et professions libérales), Maëlle Nizan (Organisations étudiantes), Djamel Souami (CFE-CGC).

Ont été élus questeurs : Jocelyne Cabanal (CFDT, 143 voix) et Jean-Yves Sabot (FO, 131 voix).

Ont été élus secrétaires : Martin Bobel (Associations), Anne Chatain (CFTC), Cécile Gondard-Lalanne (Alternatives sociales et écologiques), Frédéric Marchand (Unsa), Fabienne Munoz (Artisanat et professions libérales), Luc Servant (Agriculture), Madjid El Jarroudi (Non-inscrits)

Les 7 commissions seront maintenues mais réajustées : celle sur les questions européennes et internationales n’existera plus en tant que telle mais un de ses représentants siègera dans chaque commission. Sera créée une 7e commission consacrée à l’activité économique qui traitera les sujets sous l’angle des grands secteurs. Claire Thoury souhaite également créer une délégation relative aux enfants.

Marie-Aude Grimont

La commission des affaires sociales de l’Assemblée adopte le projet de loi transposant l’avenant sur les ruptures conventionnelles

21/05/2026

La commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale a adopté hier matin en deuxième lecture le projet de loi transposant l’avenant n° 3 du 25 février 2026 relatif à l’indemnisation chômage des ruptures conventionnelles. Le texte a été adopté dans les mêmes termes que le Sénat, lundi 18 mai.

Le projet de loi doit désormais être examiné en séance publique par l’Assemblée le mardi 26 mai. 

Source : actuel CSE

Projet de transition professionnelle et réintégration dans l’entreprise : des précisions sur la décision du salarié

21/05/2026

L’employeur doit, trois mois avant la fin de la formation, notifier au salarié bénéficiaire d’un projet de transition professionnelle “la possibilité dont il bénéficie, à l’issue de la formation, de retrouver son poste ou, à défaut, un poste équivalent assorti d’une rémunération au moins équivalente” (article L.6323-17-3 du code du travail).

► Cette mesure, applicable depuis 1er janvier 2026, est issue de l’article 13 de la loi  “seniors” du 24 octobre 2025.

La notification de l’employeur doit être faite par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Dans cette lettre, l’employeur doit préciser que le salarié dispose d’un mois à compter de la réception de celle-ci pour faire connaître sa décision de réintégrer ou non l’entreprise.

Selon un décret du 13 mai 2026, le salarié communique sa décision à son employeur, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge (article R.6323-10-6 du code du travail).

À défaut de réponse dans le délai d’un mois, le salarié est réputé accepter de réintégrer l’entreprise.

Source : actuel CSE

Le gouvernement incite les entreprises à verser jusqu’à 600€ de prime carburant à leurs salariés

22/05/2026

Sébastien Lecornu hier à Matignon

Une prime carburant allant jusqu’à 600€, désocialisée et défiscalisée, pourra être versée par les entreprises aux salariés, a annoncé hier le Premier ministre. Le gouvernement augmente par ailleurs, en le prolongeant de 3 mois, le chèque aux salariés gros rouleurs. Les aides à domicile sont incitées à acheter une auto électrique, et le soutien de l’État à plusieurs secteurs est prolongé.

Depuis le début de la guerre en Iran et la flambée des prix du pétrole, l’exécutif n’avait lâché qu’au compte-gouttes des mesures de soutien à l’économie et au pouvoir d’achat.

Il a d’abord visé certaines entreprises (transport routier, pêche, agriculture), avant d’étendre le dispositif aux PME du bâtiment et travaux publics et d’annoncer une aide de 50€ pour certains salariés, un chèque assorti de conditions très restrictives. Ces aides ont représenté jusqu’à présent un coût de 420 millions d’euros pour l’Etat.

Jeudi 21 mai, le Premier ministre a monté d’un cran. Parce que cette guerre “va durer”, Sébastien Lecornu a annoncé 700 millions d’aides nouvelles. Il continue toutefois de refuser toute mesure de baisse de la fiscalité sur les carburants. Cette mesure n’aurait à ses yeux pas de sens : elle reviendrait à soutenir des énergies fossiles alors que notre pays doit accélérer, a-t-il répété, son électrification des usages, et elle risquerait de placer les finances publiques dans une situation difficile.

La prime carburant versée par les entreprises

Première mesure : Serge Papin, le ministre de la PME, a annoncé une simplification et une hausse du plafond de la prime carburant que les employeurs peuvent verser à leurs salariés. Cette prime peut être mise en place par accord collectif (branche ou entreprise) ou de façon unilatérale par l’employeur.

Cette prime est portée à 600 euros par an, non soumises à cotisations sociales ni à impôt. Les contraintes actuelles pour bénéficier de cette prime seraient supprimées (pas de justificatif, pas de contrainte du lieu de résidence ou de transport collectif, fin des limitations en cas de cumul entre d’autres aides, etc.)

L’aide gros rouleurs relevée et prolongée

Deuxième mesure pour les salariés : une hausse de 50 à 100€ de la prime visant les salariés gros rouleurs. Cette aide est prolongée de 3 mois mais ses critères restent restrictifs : une personne seule ne doit pas gagner plus de 1 508€ nets par mois pour la percevoir, et elle doit faire soit au moins 15 km de trajet domicile travail chaque jour, ou au moins 8 000 km professionnels par an. L’aide n’est pas versée automatiquement : elle doit être demandé à partir du 27 mai sur le site des impôts, et sera versée quelques jours après le dépôt de la demande, assure Bercy.

Les aides à domicile

L’autre annonce pour les salariés visent les aides à domicile. Il est vrai que le dispositif gros rouleurs avait largement manqué cette cible, dans la mesure où les tournées de ces travailleurs du social ont souvent été réorganisées pour se situer près de leur domicile, ce qui fait que ces salariés font donc moins de 8 000 km par an.

La ministre de la santé a annoncé un dispositif de leasing pour leur permettre, moyennant un loyer mensuel de 50 à 90€ par mois selon le modèle, d’acquérir un véhicule électrique fabriqué en Europe. Stéphanie Rist, la ministre de la santé, vise un parc de 30 000 véhicules. Par ailleurs, une revalorisation des frais kilométriques pour ces travailleurs est annoncée (20 centimes/litre, soit 200€ par an).

Le soutien aux entreprises

Les autres mesures annoncées concernent le monde économique.

Les aides forfaitaires dont bénéficient plusieurs secteurs (transport routier, pêche, agriculture, BTP) sont prolongées de trois mois, c’est-à-dire jusqu’à fin août.

► Rappel : ces aides consistent en un soutien d’achat du carburant à la hauteur de 30 à 35 cts / litre pour les pêcheurs, 15 cts/litre pour les agriculteurs, 20 cts/litre pour le BTP. Le guichet pour les transporteurs (55 millions d’euros par mois) étant prolongé.

Pour les entreprises du BTP, le dispositif, jusqu’à présent limité aux sociétés de moins de 20 personnes, est élargi aux entreprises employant jusqu’à 50 personnes.

Une aide à la location ou à l’acquisition de véhicules électriques par les chauffeurs de taxi est également prévue à partir du 1er octobre 2026.

Bernard Domergue

[Veille JO] Les textes parus cette semaine : formation, insertion, nominations, protection sociale, RGPD, santé

22/05/2026

Voici un récapitulatif des textes parus au Journal officiel (JO) du vendredi 15 mai au jeudi 21 mai inclus, avec les liens renvoyant aux articles que nous avons pu faire sur ces sujets. 

► Nous ne traitons pas ici les textes liés aux conventions collectives, car nous vous proposons tous les mois un baromètre des branches sur ces nouveautés.

Pour les derniers arrêtés de représentativité dans les branches, voir notre infographie régulièrement mise à jour.

Formation

  • Un décret du 13 mai 2026 modifie l’instance paritaire nationale mentionnée à l’article L. 6323-17-5-1 et à la commission en charge du conseil en évolution professionnelle au sein de France compétences

Insertion

  • Un arrêté du 15 avril 2026 modifie l’arrêté du 17 août 2015 relatif aux modalités de reconnaissance des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification

Nominations

  • Un arrêté du 11 mai 2026 porte nomination sur l’emploi de responsable du pôle “entreprises, emploi et compétences” à la direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Mayotte
  • Un décret du 15 mai 2026 porte nomination de la directrice générale de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail
  • Un arrêté du 12 mai 2026 porte nomination au cabinet du garde des sceaux, ministre de la justice
  • Un arrêté du 19 mai 2026 porte nomination d’administrateurs au conseil d’administration de la Caisse nationale des industries électriques et gazières
  • Un arrêté du 18 mai 2026 modifie la composition du cabinet du Premier ministre
  • Un arrêté du 7 mai 2026 porte nomination au cabinet de la ministre déléguée auprès du Premier ministre, porte-parole du Gouvernement

Protection sociale

  • Un arrêté du 4 mai 2026 porte approbation de modifications de la convention constitutive du groupement d’intérêt public ‘Union Retraite”

RGPD

  • Une délibération de la Cnil (Commission nationale informatique et libertés) du 5 mai 2026 modifie le référentiel relatif aux durées de conservation pour les traitements mis en œuvre dans le cadre de la gestion des ressources humaines

Santé sécurité

  • Un arrêté du 23 avril 2026 fixe la date des élections pour les mandats des représentants du personnel au sein des comités d’agence et des conditions de travail des agences régionales de santé

Source : actuel CSE

Simplification : le Conseil constitutionnel censure les dispositions relatives aux CESER

22/05/2026

Le Conseil constitutionnel a rendu, hier soir, sa décision sur le projet de loi de simplification de la vie économique. Il censure en tout vingt-cinq articles considérés comme non conformes à l’article 45 de la Constitution relatif au lien entre les amendements et le projet de loi. C’est donc pour une raison de procédure que ces dispositions se trouvent censurées : comme l’indique le Conseil, “lorsqu’une disposition introduite par amendement est dépourvue d’un tel lien, elle constitue un « cavalier législatif » et doit être déclarée contraire à la Constitution, sans que cette censure ne préjuge de la conformité de son contenu aux autres exigences constitutionnelles”.

En font ainsi les frais les alinéas de l’article 1 du projet de loi relatifs aux CESER (conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux). Si le projet de loi prévoyait leur suppression, la Commission mixte paritaire avait préféré laisser aux régions le choix de les supprimer ou de les maintenir. Ces dispositions sont aujourd’hui censurées. La potentielle suppression des CESER avait déclenché une vive opposition syndicale. Le 23 janvier, FO avait publié un communiqué dénonçant la mesure comme “une remise en cause de la démocratie sociale”. Le 26 janvier, c’était au tour de la CGT qui la qualifiait de “grave danger pour notre démocratie”.

Le Conseil considère le VII de l’article 1 du projet de loi comme contraire à l’article 45 de la Constitution qui nous dit que “tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis”. Ainsi : “Introduites en première lecture, ces dispositions prévoient que la mise en place d’un conseil économique, social et environnemental régional, qui est une assemblée concourant, par ses avis, à l’administration de la région, doit désormais être instituée par une délibération du conseil régional. Elles ne présentent ainsi pas de lien, même indirect, avec celles, précitées, de l’article 1er du projet de loi initial, qui se bornaient à supprimer cinq commissions administratives consultatives. Elles ne présentent pas non plus de lien, même indirect, avec aucune autre des dispositions qui figuraient dans le projet de loi déposé sur le bureau de la première assemblée saisie”.

Les dispositions sont donc censurées pour une raison de procédure, le Conseil ne se prononçant pas sur le fond.

Se trouvent notamment censurées pour le même motif les articles relatifs :

  • au Haut Conseil de la famille (art. 1) ;
  • à la modification de la liste des actes administratifs dispensés de signature (art. 7) ;
  • à la modification des conditions dans lesquelles l’administration est censée avoir rendu une décision implicite de rejet (art. 9) ;
  • aux échanges de données entre administrations (art. 10) ;
  • à la part minimale de 20 % d’un marché public réservée à des microentreprises (art. 21 ) ;
  • aux modifications de fonctionnement des SARL (art. 23) ;
  • à la publicité des comptes des sociétés (art. 27) ;
  • à l’assouplissement des dispositifs de zéro artificialisation nette (ZAN) (art. 35) ;
  • à la suppression des zones à faible émission (ZFE) (art. 37) ;
  • à la Haute Autorité de santé (art. 58).

Source : actuel CSE