Le PV de carence matériellement impossible ne vicie pas le licenciement d’un salarié protégé
02/09/2026
Lorsqu’à la suite de l’annulation des élections professionnelles, une procédure de liquidation judiciaire est ouverte, rendant matériellement impossible l’organisation d’un nouveau processus électoral, l’absence d’établissement d’un PV de carence ne fait pas obstacle à la validité de l’autorisation de licenciement d’un salarié protégé.
La jurisprudence est sévère en cas de défaut d’organisation des élections professionnelles, matérialisé par l’absence de procès-verbal (PV) de carence. Les cas sont nombreux. Par exemple, pour commencer, l’employeur peut être poursuivi pour délit d’entrave. Ensuite, l’employeur commet dans ce cas une faute qui cause nécessairement un préjudice aux salariés, lesquels peuvent alors lui demander des dommages et intérêts, même en l’absence de preuve d’un quelconque préjudice (par exemple, Cass. soc., 28 juin 2023, n° 22-11.699 ; Cass. soc., 17 mai 2011, n° 10-12.852).
Le code du travail prévoit également des sanctions, notamment dans le cadre du licenciement économique, rendant irrégulière toute procédure dans une entreprise où le CSE n’a pas été mis en place, alors qu’elle est assujettie à cette obligation et qu’aucun PV de carence n’a été établi (C. trav., art. L. 1235-15).
Concernant le licenciement des salariés protégés, si l’absence de consultation du CSE sur le projet de rupture du contrat de travail d’un salarié protégé résulte de l’inexistence de l’institution, alors même que l’employeur était tenu d’en organiser les élections, la procédure sera substantiellement viciée s’il ne produit pas un PV de carence, et l’autorisation de licenciement devra être refusée (Guide DGT (salariés protégés) 20 sept. 2019, fiche 5, 1.2.1).
L’affaire jugée par le Conseil d’État dans cet arrêt mentionné aux tables du recueil Lebon constitue un léger assouplissement de cette rigueur, dans une situation bien particulière : il n’y a pas de PV de carence car les élections ont bien eu lieu, mais elles ont été annulées en justice, et juste après, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée.
Le cas particulier d’une entreprise mise en liquidation judiciaire juste après l’annulation de ses élections professionnelles
Une entreprise voit ses élections professionnelles organisées en octobre annulées fin janvier par le tribunal judiciaire, lequel ordonne en outre l’organisation de nouvelles élections. Fin mars, c’est le tribunal de commerce qui prononce la liquidation judiciaire de la société et nomme un liquidateur.
Tous les salariés sont licenciés dont 2 salariés protégés. Le liquidateur en demande l’autorisation à l’inspecteur du travail, qui la lui octroie. Mais le tribunal administratif et la cour administrative d’appel ne sont pas d’accord : pour eux, la procédure est irrégulière, l’absence de CSE n’ayant pas donné lieu à la rédaction d’un PV de carence. Dans ce contexte particulier, le Conseil d’État ne suit pas les juges du fond.
L’impossibilité matérielle d’organisation des élections couvre l’irrégularité résultant de l’absence de PV de carence
Pour rendre sa décision, le Conseil d’État s’appuie sur plusieurs textes :
- l’article L. 1233-58 du code du travail relatif aux licenciements économiques dans le cadre d’une procédure collective et prévoyant la consultation du CSE dans ce cadre ;
- l’article L. 1235-15 précisant que la procédure de licenciement économique est irrégulière en l’absence de consultation du CSE sans établissement d’un PV de carence ;
- et enfin les articles L. 2314-4 à L. 2314-10 relatifs à l’organisation des élections professionnelles. Sont plus spécifiquement visés l’article L. 2314-8 précisant qu’en l’absence de CSE, un salarié ou une organisation syndicale peut demander à tout moment l’organisation des élections, sauf lorsqu’un PV de carence a été établi, dans ce cas, la demande ne peut intervenir qu’à l’issu d’un délai de 6 mois après l’établissement dudit PV, et l’article L. 2314-9 relatif à l’établissement du PV de carence.
Puis le Conseil d’État en déduit qu’il en résulte que “l’inspecteur du travail, saisi par une entreprise soumise à l’obligation de mettre en place un CSE d’une demande d’autorisation de licencier un salarié protégé pour motif économique, ne peut en principe légalement autoriser ce licenciement lorsque ce comité n’a pas été mis en place et qu’aucun PV de carence n’a été établi”. La Haute cour commence donc par poser clairement le principe : pas de PV de carence, pas d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé pour motif économique.
Puis elle ajoute “qu’il résulte toutefois de ces mêmes dispositions que le PV de carence a seulement pour objet de constater l’échec du processus électoral après que les démarches nécessaires en vue d’organiser de nouvelles élections ont été effectuées du fait d’une carence de candidatures”. Est donc rappelé l’objet premier du PV de carence : une preuve que l’employeur a rempli ses obligations en organisant des élections professionnelles.
► Comme le précise le Rapporteur dans ses conclusions : il faut lire les dispositions du code du travail relatives au PV de carence à la lumière de la finalité poursuivie, c’est-à-dire, d’une part, attester, notamment auprès de l’inspection du travail, que l’employeur a rempli ses obligations et que l’absence de CSE ne lui est donc pas imputable, ce qui le préserve du délit d’entrave et le dispense de la consultation du CSE dans diverses procédures, et d’autre part, ouvrir la période de 6 mois pendant laquelle l’organisation d’une nouvelle élection ne peut être demandée. A l’inverse, ajoute le rapporteur, lorsque l’absence de CSE résulte de l’annulation des élections par le tribunal judiciaire, le PV de carence perd ce double objet : dans ce cas, le jugement suffit à attester que la faute n’incombe pas à l’employeur, et la période de viduité (6 mois) ne s’applique pas.
Le Conseil d’État applique ces principes au cas d’espèce : “D’une part, l’annulation des élections professionnelles par le juge judiciaire n’appelait pas l’établissement d’un PV de carence à la suite de cette annulation. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’il a été matériellement impossible, à la suite de cette annulation et de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société, d’engager l’organisation d’un nouveau processus électoral”.
Et d’en déduire que “dans ces conditions, l’absence d’établissement d’un PV de carence ne faisait pas obstacle à ce que l’inspecteur du travail, saisi d’une demande d’autorisation de licenciement pour motif économique d’un salarié protégé, accorde l’autorisation sollicitée”.
En effet, le code du travail ne prévoit pas l’élaboration du PV de carence lorsque les élections sont annulées en justice, et l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire quelques semaines après a rendu impossible l’organisation de nouvelles élections. L’employeur, remplacé ici par le liquidateur, n’a donc pas manqué à ses obligations.
Conclusion : dans ces conditions, la décision de l’inspecteur du travail autorisant le licenciement pour motif économique du salarié protégé n’était pas illégale au motif que le CSE n’était pas mis en place et qu’aucun PV de carence n’avait été établi.
► Il nous semble que cette exception devrait également préserver l’employeur d’autres sanctions, si les tribunaux judiciaires adoptent la même solution : pas de délit d’entrave, pas d’indemnisation des salariés licenciés, et pas d’irrégularité de la procédure de licenciement économique dans ces conditions.
Séverine Baudouin
