L’employeur qui organise une réunion du personnel deux jours avant un référendum risque l’annulation du scrutin

14/09/2026

Le 4 septembre 2026, le tribunal judiciaire de Nanterre a annulé le référendum tenu au journal 20 minutes et qui avait approuvé deux accords minoritaires, signés par la CFE-CGC, sur les droits d’auteur et les droits voisins, deux accords contestés par la CFDT et le SNJ-CGT.

Le 11 décembre 2025, la direction du journal 20 minutes, qui emploie 185 salariés, signe, avec le seul syndicat CFE-CGC, un accord sur les droits d’auteur des journalistes (*).

C’est un accord minoritaire qui ne peut s’appliquer en l’état. En effet, la CFE-CGC ne représente pas la majorité des suffrages exprimés aux élections professionnelles, mais 47,30 % (contre 26,35 % pour le SNJ-CGT et 26,35 % pour la CFDT). La CFE-CGC demande alors à la direction de soumettre l’accord aux salariés lors d’un référendum afin de le valider. Le scrutin est organisé le 16 janvier 2026. Sur 101 votants, 81 approuvent l’accord.

Mais les choses n’en restent pas là. Le syndicat des médias de la CFDT et le syndicat national des journalistes CGT (SNJ-CGT) saisissent le juge le 2 février 2026 pour lui demander d’annuler la consultation des salariés.

Les deux organisations fondent leur demande sur plusieurs éléments.

Le bureau de vote

Premier point : ce n’est pas la personne la plus âgée qui s’est vue confier la présidence du bureau de vote. Il faudrait en déduire que la composition du bureau de vote était irrégulière.

Pour l’employeur, ce point importe peu : d’une part, le bureau n’était composé que de volontaires, d’autre part, la fonction de président n’était qu’honorifique, le scrutin se déroulant sous mode électronique.

Le juge rejette ce point en s’appuyant sur la jurisprudence  de la cour de cassation : “La désignation au sein du bureau d’un président autre que celui proposé dans le protocole préélectoral n’entraîne pas automatiquement l’annulation du résultat du vote”. Le non-respect du protocole doit avoir eu un effet sur le fonctionnement du bureau.

La proclamation des résultats avant la signature du PV

Le second point avancé par la CFDT et le SNJ-CGT pour obtenir l’annulation a trait à la proclamation des résultats : le procès-verbal n’a été signé par tous les membres du bureau qu’à 18h34. Or, les résultats ont été affichés à 18h24 et visibles sur les réseaux sociaux dès 18h33.

L’employeur soutient que l’ordre soutenu par les plaignants a été pensé pour des élections physiques, et non électroniques, et que cela a été de toute façon sans incidence sur le résultat. En outre, il ne peut maîtriser la communication des salariés sur les réseaux sociaux.

Là encore, le juge suit l’employeur, car rien ne démontre que l’ordre d’affichage et de signature du PV ait pu influencer le résultat de la consultation.

Les pressions de l’employeur et l’inégalité des moyens de propagande

Le troisième point soulevé par le SNJ-CGT et la CFDT concerne les pressions de l’employeur sur les électeurs et sur l’inégalité des moyens de propagande.

Pour les deux syndicats, l’employeur a manqué à son obligation de neutralité en indiquant dans une réunion du personnel qu’un actionnaire se désengagerait en cas de résultat négatif au référendum. Il n’a en outre fourni aucun moyen de propagande aux syndicats hostiles au référendum.

Pour l’employeur, ce ne sont pas des pressions mais des informations objectives et vérifiables. Quant aux moyens de propagande, l’employeur conteste toute rupture d’égalité. Il évoque des distributions de tracts ou encore le vote d’une motion de défiance, ce qui démontre les capacités de mobilisation des deux syndicats contestataires.

Sur ces points, le juge rejette encore la demande syndicale sur la partialité de l’employeur : “Si les propos de l’employeur visent manifestement à influencer le sens du vote des salariés en faveur de l’approbation de l’accord, il n’appartient pas à la juridiction de se prononcer sur le caractère réel ou non et sérieux ou fantaisiste des arguments avancés par l’employeur comme par les syndicats devant bénéficier d’une certaine liberté de parole”. D’autant qu’aucun dispositif de communication n’avait été prévu par le protocole électoral.

Pourtant, le juge finit par suivre les deux syndicats contestant le référendum. En effet, la tenue d’une réunion organisée par l’employeur, deux jours avant la consultation “sans permettre dans le même temps à chaque organisation syndicale représentative de présenter aux salariés consultés leurs positions respectives dans les mêmes conditions”, ne respecte pas les exigences d’une consultation loyale des salariés, peu important les propos tenus par l’employeur à cette occasion.

En outre, la consultation portait, note le juge, sur un accord signé par le seul syndicat catégoriel CFE-CGC, alors même que cet accord s’appliquait aux salariés du premier collège (employés) : “Dès lors que l’accord litigieux s’applique à des journalistes et que des journalistes sont employés dans les deux collèges qui existent dans l’entreprise, la CFE-CGC ne pouvait pas valablement signer seule un accord d’entreprise minoritaire et, partant, ne pouvait pas en proposer la validation par voie de consultation du personnel du seul collège cadres : la consultation est donc annulable à ce titre”.

En conséquence, le tribunal annule la consultation référendaire.

La neutralité, principe du code électoral

Cette décision est l’occasion de rappeler le principe de neutralité de l’employeur. Certes, le code du travail n’organise pas un régime complet de campagne électorale à l’occasion d’un référendum et il ne prévoit pas une stricte égalité des moyens de propagande pour les partisans et les adversaires de la ratification d’un accord. 

Mais l’employeur, quand bien même il est favorable à l’accord qu’il a signé, n’a pas carte blanche pour utiliser son pouvoir et les moyens de l’entreprise pour influencer le scrutin. 

(*) Le tribunal a pris la même décision au sujet de l’accord sur les droits voisins, également signé le même jour par la CFE-CGC de 20 minutes et ayant fait l’objet d’un même référendum (vote favorable de 77 des 101 votants).

Bernard Domergue