La Cour de cassation donne des précisions sur l’inéligibilité des représentants de l’employeur devant les IRP
30/03/2026
Ne peuvent pas exercer un mandat de représentation les salariés qui représentent effectivement l’employeur devant les institutions représentatives du personnel ou exercent au niveau de l’entreprise à l’égard des représentants du personnel les obligations relevant exclusivement du chef d’entreprise. La Cour de cassation retient une interprétation extensive des nouvelles règles de l’article L. 2314-19 du code du travail.
La jurisprudence a décidé pendant longtemps que les salariés détenant une délégation particulière d’autorité établie par écrit permettant de les assimiler à l’employeur ou qui représentent effectivement l’employeur devant les institutions représentatives sont exclus de l’électorat.
De ce fait, ils se trouvaient exclus de l’éligibilité, aucune disposition spécifique n’étant alors prévue à cet égard. Cependant, le Conseil constitutionnel a abrogé l’article L. 2314-18 du code du travail relatif à l’électorat (Cons. const., déc., 19 nov. 2021, n° 2021-947 QPC), la Cour de cassation ayant fondé sa jurisprudence excluant les cadres dirigeants de l’électorat sur cet article. Puis, l’article 8 de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 (JO, 22 déc.) dite “loi du marché du travail” a réécrit cet article, quasi à l’identique. Mais il a également modifié l’article L. 2314- 19 du code du travail relatif à l’éligibilité, lequel exclut dorénavant expressément ces salariés de l’éligibilité.
Ainsi, les salariés assimilés à l’employeur ne sont plus exclus de l’électorat, mais ils restent bien exclus de l’éligibilité en application du nouvel article L. 2314- 19. Restait une incertitude, si la jurisprudence visait les salariés représentant effectivement l’employeur “devant les institutions représentatives du personnel”, l’article L. 2314-19 modifié ne renvoie qu’à la “représentation effective de l’employeur devant le CSE”. Le doute subsistait donc de savoir si la présidence d’une autre instance rendait toujours le salarié inéligible.
À l’occasion d’une affaire concernant la Poste, dans un arrêt publié du 18 mars 2026, la chambre sociale adopte une interprétation souple, conforme à sa jurisprudence antérieure.
Premières élections du CSE à la Poste…
Cette affaire concerne la société La Poste qui disposait d’un régime dérogatoire au titre de la représentation du personnel inspiré du droit public avec des commissions paritaires, des comités techniques et des CHSCT (comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail). A la suite de la création des CSE par l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les nouvelles dispositions légales ont été rendues applicables à La Poste à compter du 31 octobre 2024 par la loi n° 2022-1449 du 22 novembre 2022. Cette loi supprime les comités techniques ainsi que les CHSCT.
C’est dans le cadre des premières élections de CSE à la Poste que se déroule notre affaire. Sur les listes d’un syndicat figurent 2 candidates “cadres dirigeants” : une chef d’établissement, présidant habituellement le CHSCT, et la DRH d’un établissement remplaçant occasionnellement puis habituellement au cours de l’année précédant le scrutin, le président du comité technique local. Elles sont élues. Un autre syndicat demande en justice l’annulation de leur élection au motif de leur inéligibilité en tant que salariées assimilées au chef d’entreprise.
Le tribunal judiciaire fait droit à cette demande. La Poste conteste cette décision devant la Cour de cassation.
…et inéligibilité des représentants de l’employeur auprès des anciennes IRP locales
La Cour de cassation donne raison au tribunal judiciaire. Elle s’appuie sur les travaux parlementaires de la loi marché du travail : il en résulte en effet que “la nouvelle rédaction des articles L. 2314-18 et L. 2314-19 du code du travail vise à réintégrer l’ensemble des salariés dans l’électorat et à légaliser la jurisprudence de la Cour de cassation limitant l’éligibilité, en inscrivant à l’article L. 2314-19 les deux conditions de restriction de l’éligibilité concernant les salariés assimilables à l’employeur, afin de sécuriser les élections professionnelles dans le contexte de renouvellement des CSE”.
Puis elle en déduit que “ne peuvent exercer un mandat de représentation les salariés qui, soit disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise, soit représentent effectivement l’employeur devant les institutions représentatives du personnel ou exercent au niveau de l’entreprise à l’égard des représentants du personnel les obligations relevant exclusivement du chef d’entreprise”.
| ► Remarque : l’Avocat général, dans son avis, explique qu’il convient de tenir compte de l’objectif de cette jurisprudence dans l’interprétation de l’article L. 2314-19 : éviter qu’une même personne puisse à la fois représenter l’employeur devant une IRP et faire partie des représentants des salariés. |
On notera le visa à la représentation effective de l’employeur “devant les IRP” et non seulement devant le CSE, ainsi qu’un renvoi direct à la jurisprudence de la Cour de cassation à cet égard. Enfin, la Cour de cassation contrôle la caractérisation de “représentant de l’employeur” pour chacune des salariées concernées :
- la salariée chef d’établissement présidait habituellement le CHSCT et représentait ainsi l’employeur au sein de cette institution représentative du personnel, qui jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin exerçait une partie des attributions dévolues au CSE, peu important que l’institution auprès de laquelle la salariée s’est portée candidate dispose d’un périmètre plus large que l’instance au sein de laquelle elle représentait l’employeur au premier jour du scrutin ;
- la salariée DRH d’une direction opérationnelle territoriale a remplacé, occasionnellement puis habituellement au cours de l’année précédant le scrutin, le président du comité technique local de cette direction, exerçant ainsi les obligations du chef d’entreprise devant les représentants du personnel au sein de cette institution consultative qui, jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin, exerçait une partie des attributions dévolues au CSE.
Elles ne sont donc, ni l’une ni l’autre, éligibles. Leur élection est annulée
| ► Remarque : il ressort également un point important des termes employés par la chambre sociale dans le cadre de ce contrôle : les conditions d’éligibilité s’apprécient au premier tour des élections, ce qui n’est pas nouveau (par exemple, Cass. soc., 30 oct. 2001, n° 00-60.341). L’Avocat général, dans son avis, précise à cet égard que l’exclusion de l’éligibilité des représentants de l’employeur devant les IRP ne dure qu’autant que cette délégation est effective, elle est temporaire. Il faut donc se placer au jour de l’élection pour apprécier ce critère, peu importe que les fonctions des salariées soient amenées à évoluer après les élections. Ainsi, si au jour de l’élection les salariées représentent l’employeur, elles sont inéligibles. D’autre part, il est précisé que peu importe que l’institution en cause ne soit pas du même périmètre que celle pour laquelle le salarié se présente. L’Avocat général cite à cet égard plusieurs jurisprudences : – le directeur de magasin inéligible au comité d’établissement car il représente l’employeur aux réunions des délégués du personnel de l’établissement alors que le périmètre couvert par ce dernier est moins large (Cass. soc., 12 avr. 2018, n° 17-19.822) ; – ou même les salariés exerçant la représentation de l’employeur dans une négociation annuelle obligatoire, inéligibles aux élections de la délégation unique du personnel (Cass. soc., 28 sept. 2017, n° 16- 15.807). Enfin, il précise que la chambre sociale a repris les termes de sa jurisprudence (devant les IRP et non seulement devant le CSE) dans un arrêt récent où était applicable le nouvel article L. 2314- 19, même si la question d’une évolution de sa jurisprudence n’était pas posée dans cette affaire (Cass. soc., 4 juin 2025, n° 24-15.662). |
Quelle portée à cet arrêt ?
Cet arrêt concerne le cas particulier de la Poste, ayant mis en place le CSE en remplacement de ses institutions ad hoc récemment. Qu’en est-il des autres entreprises ?
Les termes employés par la Cour de cassation sont très généraux, il conclut à une “légalisation” de sa jurisprudence, et l’Avocat général renvoie à des jurisprudences concernant les entreprises “classiques”. La portée de cette décision nous semble donc générale.
Il nous apparaît ainsi qu’un représentant de l’employeur-président de CSSCT (commission santé, sécurité, conditions de travail) devrait être inéligible au CSE, la CSSCT exerçant bien une partie des attributions du CSE. Il en va de même du salarié président d’un CSE d’établissement, si lors des élections suivantes c’est un CSE à établissement unique qui est élu.
La réponse devrait être identique pour les représentants de l’employeur présidant aux réunions des représentants de proximité, émanation du CSE. Cependant la réponse est moins évidente, les attributions comme le fonctionnement de cette instance étant largement fixées par accord.
On peut donc se demander comment ces règles seront transposées par la Cour de cassation le cas échéant. Enfin, un représentant de l’employeur dans le cadre de la négociation d’accords avec les délégués syndicaux devrait être logé à la même enseigne, mais seulement si cette représentation est régulière, point qui sera contrôlé par le juge.
Reste à la Cour de cassation de confirmer ces différents points.
Séverine Baudouin
