L’action de groupe est étendue à tout manquement de l’employeur
14/04/2025
Jusqu’à présent circonscrit en matière sociale à la lutte contre les discriminations et à la protection des données personnelles, le champ de l’action de groupe est élargi à l’ensemble des manquements de l’employeur à ses obligations légales et contractuelles par la loi d’adaptation au droit de l’Union européenne, dite loi DDADUE. De nouveaux leviers en perspective pour les organisations syndicales, avec une procédure préalable qui implique le CSE.
L’action de groupe se définit comme une action en justice exercée par une association ou un syndicat pour le compte d’un ensemble de personnes victimes de dommages de même nature causés par un même auteur en raison d’un manquement de ce dernier à ses obligations légales ou contractuelles. Initialement prévue en matière de consommation (voir la loi n°2014-344 du 17 mars 2014), elle a par la suite été étendue à 6 autres secteurs.
Petit rappel
En matière sociale, l’action de groupe a été introduite en droit français par la loi n° 2016-1547 du 18 septembre 2016 et vise deux domaines : la lutte contre les discriminations (C. trav. art. L 1134-6 à L 1134-10) et la protection des données personnelles (Loi 78-17 du 6-1-1978 art. 37 et 38).
Ce dispositif n’a pas eu le succès escompté, seule une trentaine d’actions, majoritairement en droit de la consommation, ayant eu lieu depuis sa création. Par ailleurs, une directive “actions représentatives”, qui devait être transposée avant le 25 décembre 2022 (*), est venue poser un cadre européen (Directive 2020/1828 du 25-11-2020).
L’article 16 de la loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (DDADUE,) adoptée définitivement par le Parlement le 3 avril 2025 (Ndlr : on attend encore sa promulgation, le Conseil constitutionnel ayant été saisi), vient réformer l’action de groupe, en supprimant notamment toutes les restrictions au champ matériel, afin d’améliorer le recours à ce type d’action et se mettre en conformité avec le droit européen.
Dans quels cas une action de groupe peut-elle être engagée ?
Jusqu’à présent limité en matière sociale à la lutte contre les discriminations et à la protection des données personnelles, le champ de l’action de groupe est considérablement élargi par l’article 16. Désormais, une telle action peut être exercée en justice pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales, placées dans une situation similaire, résultant d’un même manquement ou d’un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles commis par une personne agissant dans l’exercice ou à l’occasion de son activité professionnelle, sans restriction en matière de droit du travail (Loi art. 16, I-A).
Plus précisément, s’agissant des actions pouvant être menées par les syndicats représentatifs (n° 4), elles peuvent avoir lieu (loi art. 16, I-C-1) :
- en matière de lutte contre les discriminations ;
- en matière de protection des données personnelles ;
- ou lorsqu’elles tendent à la cessation du manquement d’un employeur ou à la réparation de dommages causés par ce manquement à plusieurs personnes placées sous l’autorité de cet employeur.
Remarque : Le champ de l’action de groupe est donc très large et nous paraît couvrir l’ensemble de la matière sociale. On peut ainsi imaginer, entre autres exemples, une action en cas de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité envers une collectivité de travailleurs, de non-application d’un accord collectif instituant des jours de congés supplémentaires ou encore de défaut de paiement d’heures supplémentaires à tous les salariés d’une entreprise. En commission, les sénateurs avaient souhaité conserver un champ restreint concernant les manquements au Code du travail, car ils craignaient que l’universalisation du champ d’application de l’action de groupe ait pour effet de dessaisir les conseils de prud’hommes de contentieux et, par là même, priver les syndicats du rôle qui leur incombe (Avis sén. n° 389), mais cette limitation a été supprimée par la commission mixte paritaire. Selon nous, il résulte de la formulation “plusieurs personnes placées sous l’autorité de l’employeur”, identique à celle figurant à l’article L 4111-5 du code du travail relatif à l’obligation de sécurité de l’employeur, que l’action de groupe émanant d’un syndicat peut viser à réparer les dommages subis par les salariés, mais également les autres travailleurs de l’entreprise (intérimaires, stagiaires, salariés mis à disposition, etc.).
Qui peut intenter une action de groupe en droit social ?
Auparavant, l’action de groupe en matière de protection des données personnelles dans le travail pouvait être engagée par une organisation syndicale représentative de salariés ou une association remplissant certaines conditions (loi 78-17 art. 37).
Il en était de même pour les actions en discriminations, étant précisé que la possibilité d’agir pour les associations était limitée aux seuls cas de discriminations subies au stade de la candidature à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise (C. trav. art. L 1134-7).
Désormais, l’action de groupe peut être exercée, au principal ou, conjointement, par (loi art. 16, I-C-1) :
- les associations agréées à cette fin, la liste des associations agréées étant mise à la disposition du public dans des conditions fixées par décret (à paraître) ;
- pour les seules actions tendant à la cessation du manquement (n° 8), lesassociations à but non lucratif régulièrement déclarées depuis au moins 2 ans qui justifient de l’exercice d’une activité effective et publique depuis 24 mois consécutifs et dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte ;
- les organisations syndicales représentatives de salariés.
Ces personnes peuvent en outre intervenir volontairement à une instance en cours (Ndlr : le ministère public peut également agir, en qualité de partie principale, pour les actions tendant à la cessation du manquement, et en qualité de partie jointe pour toutes les actions).
Remarque : Le monopole des syndicats sur l’action de groupe en cas de discrimination au long de la carrière est donc supprimé. Cette action s’ajoute aux autres actions en justice ouvertes aux syndicats représentatifs : l’action en substitution, qui s’exerce dans des domaines limitativement définis, et l’action en défense des intérêts collectifs de la profession (C. trav. art. L 2132-3). Contrairement à cette dernière, dans le cadre de l’action de groupe, les syndicats sont recevables à défendre les intérêts individuels des salariés.
Quelles conditions pour l’exercice de l’action de groupe ?
Préalablement à l’engagement d’une action de groupe fondée sur un manquement au Code du travail, le demandeur doit demander au défendeur, c’est-à-dire à l’employeur, par tout moyen conférant date certaine à cette demande, de faire cesser le manquement allégué (loi art. 16, I-F).
Dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande, l’employeur en informe le comité social et économique, ainsi que les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. À la demande de ceux-ci, l’employeur engage une discussion sur les mesures permettant de faire cesser la situation de manquement alléguée.
Ce n’est qu’à l’issue d’un délai de 6 mois à compter de cette demande que l’action de groupe pourra être engagée.
Remarque : La procédure de mise en demeure préalable, qui était auparavant de 6 mois pour les actions en discriminations et de 4 mois dans les autres cas, n’existe désormais plus que pour les manquements au code du travail. On peut donc se demander si elle s’applique pour les actions visant des dispositions non codifiées, tels la protection des données personnelles (loi 78-17 du 6-1-1978 ; règlement RGPD 2016/179 du 27-4-2016) ou le harcèlement discriminatoire (loi 2008-496 du 27-5-2008 art. 1), ou résultant d’autres codes (par exemple, le code de sécurité sociale s’agissant de la faute inexcusable de l’employeur ou le code de l’éducation nationale pour les stagiaires). En matière de discrimination, l’article L 1134-8 du code du travail limitait la réparation des préjudices subis à ceux nés après la réception de la demande préalable, sauf pour les discriminations au stade de la candidature. Notons que l’article 16 de la loi ne prévoit pas une telle limitation.
La loi prévoit, pour l’action en réparation du préjudice, des dispositions veillant à la prévention des conflits d’intérêts (Loi art. 16, I-E).
Quel est l’objet de l’action de groupe ?
L’action de groupe peut tendre à la cessation du manquement et/ou, le cas échéant, à la réparation des préjudices subis. La procédure de réparation peut être individuelle ou collective, c’est-à-dire négociée entre le demandeur et le défendeur.
Il est également possible de recourir à une médiation afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels (Loi art. 16, III-C).
► Faire cesser le manquement
L’exercice de l’action en cessation d’un manquement ne suppose pas d’établir un préjudice pour les membres du groupe, ni l’intention ou la négligence de l’employeur (Loi art. 16, II).
Le juge, s’il constate l’existence du manquement, enjoint au défendeur de cesser ou faire cesser ce manquement et de prendre, dans un délai qu’il fixe, toutes mesures utiles à cette fin, au besoin avec l’aide d’un tiers qu’il désigne. Lorsque le juge prononce une astreinte, celle-ci est liquidée au profit d’un fonds consacré au financement des actions de groupe.
Le juge de la mise en état peut ordonner toutes les mesures provisoires utiles pour faire cesser le manquement allégué, dans un délai qu’il fixe afin de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite. Une fois l’ordonnance de mise en état définitive, le juge ordonne les mesures de publicité, à la charge du défendeur, envers les personnes susceptibles d’être concernées par les manquements constatés ou l’action.
► Faire réparer les préjudices subis individuellement
Lorsque l’action de groupe tend à la réparation des préjudices subis, le demandeur présente des cas individuels au soutien de ses prétentions (loi art. 16, III-A-1).
Le juge statue sur la responsabilité du défendeur. Il doit également :
- définir le groupe de personnes à l’égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée, en fixant les critères de rattachement au groupe ;
- déterminer les préjudices devant faire l’objet d’une réparation, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini ;
- déterminer, lorsque les éléments produits et la nature des préjudices le permettent, le montant ou tous les éléments permettant l’évaluation des préjudices susceptibles d’être réparés, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini ;
- prévoir les mesures de publicité envers les personnes susceptibles d’être concernées par l’action ou les manquements constatés ;
- fixer le délai, compris entre 2 mois et 5 ans à compter de l’achèvement des mesures de publicité, dans lequel les personnes répondant aux critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement peuvent adhérer au groupe en vue d’obtenir la réparation de leur préjudice ;
- prévoir le délai dont dispose le défendeur pour procéder à l’indemnisation ainsi que le délai, ouvert à l’expiration du premier, pour le saisir des demandes d’indemnisation auxquelles il n’a pas fait droit ;
- prévoir les conditions et limites dans lesquelles les personnes ayant adhéré au groupe peuvent saisir le juge pour obtenir une indemnisation individuelle ;
- prévoir les conditions de mise en œuvre d’une réparation en nature du préjudice (à l’exception des préjudices résultant de dommages corporels), lorsque celle-ci paraît plus adaptée.
Si l’employeur est déclaré responsable, il indemnise individuellement les personnes répondant aux critères de rattachement du groupe et ayant adhéré.
Conclure un accord homologué prévoyant une réparation collective des préjudices
Le juge peut, lorsque le demandeur à l’action le demande et que les éléments produits et la nature des préjudices le permettent, décider la mise en œuvre d’une réparation collective des préjudices, négociée entre le demandeur et le défendeur (Loi art. 16, III-A-2). Cette procédure n’est pas ouverte pour la réparation des préjudices résultant de dommages corporels.
Dans un premier temps, le juge :
- habilite le demandeur à négocier avec le défendeur l’indemnisation des préjudices subis par chacune des personnes constituant le groupe ;
- fixe les délais et conditions d’adhésion au groupe ;
- détermine le montant des préjudices ou les éléments permettant leur évaluation pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe ;
- définit les délais et modalités selon lesquels cette négociation et cette évaluation doivent être effectuées. Le délai à l’expiration duquel, en l’absence d’accord, il statue directement sur les préjudices susceptibles d’être réparés ne peut pas être inférieur à 6 mois.
Il peut également condamner le défendeur au paiement d’une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par le demandeur (Ndlr : le demandeur ou le défendeur faisant obstacle à la conclusion d’un accord sur le fondement du jugement de manière dilatoire ou abusive s’expose à une amende d’au maximum 50 000 €).
L’accord, éventuellement partiel, est soumis au juge pour homologation ayant statué sur la responsabilité, dans un délai au moins égal à celui fixé pour l’adhésion au groupe (loi art. 16, III-B-2-b). Le juge refuse l’homologation si les intérêts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment préservés.
En l’absence d’accord total, le juge est saisi dans ce même délai pour statuer sur la liquidation des préjudices subsistants.
À défaut de saisine du tribunal à l’expiration du délai d’un an à compter du jour où le jugement ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices a acquis force de chose jugée, les membres du groupe peuvent adresser une demande de réparation au défendeur. La procédure individuelle de réparation des préjudices est alors applicable.
Remarque : Jusqu’à présent, les actions de groupe en matière de discrimination au travail et de données personnelles pouvaient tendre à la cessation du manquement et à la réparation individuelle des préjudices subis, mais la procédure de réparation collective des préjudices n’était pas ouverte dans ces cas (C. trav. art. L 1134-10 ; loi 78-17 art. 37).
Suspendre les prescriptions individuelles
L’action de groupe suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le juge ou des faits retenus dans l’accord homologué.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à 6 mois, à compter de la date à laquelle le jugement n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation (loi art. 16, IX-A).
Quel est le tribunal compétent ?
Les actions de groupe sont portées devant l’ordre de juridiction compétent pour en connaître (loi art. 16, V). S’agissant de l’ordre judiciaire, les litiges engagés en toutes matières sont portés devant le tribunal judiciaire spécialement désigné (C. org. jud. art. L 211-15 rétabli).
Remarque : il ressort des travaux parlementaires ayant accompagné l’examen de la proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale en 2023 que les parlementaires ont souhaité prévoir le principe d’une compétence spécialisée de certains tribunaux judiciaires afin d’éviter la spécialisation de certains tribunaux dans certaines matières, par exemple le conseil de prud’hommes pour les relations individuelles de travail (Rapport AN n° 862).
Quelle est la portée de l’action de groupe ?
Le jugement sur la responsabilité et celui sur l’homologation de l’accord, le cas échéant, ont autorité de chose jugée envers les membres du groupe dont le préjudice a été réparé. Pour autant, l’adhésion au groupe n’empêche pas d’agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation de préjudices qui ne seraient pas dans le champ du jugement ou de l’accord.
Par ailleurs, une autre action de groupe se fondant sur le même fait générateur, le même manquement et la réparation des mêmes préjudices que ceux reconnus par le jugement ou l’accord n’est pas recevable (loi art. 16, IX).
L’employeur s’expose à une sanction civile
Le juge peut condamner la personne reconnue responsable d’un manquement aux obligations légales ou contractuelles afférentes à son activité professionnelle à une sanction civile, dont le montant est proportionné à la gravité de la faute commise et au profit que l’auteur de la faute en a retiré.
Son montant est plafonné au double du profit réalisé si l’auteur de la faute est une personne physique et au quintuple de ce profit si c’est une personne morale. Le risque d’une sanction civile n’est pas assurable.
Le produit de cette amende civile est affecté à un fonds consacré au financement des actions de groupe (C. civ. art. 1254 nouveau).
La condamnation à une sanction civile ne peut intervenir que si les conditions suivantes sont remplies :
- l’auteur du dommage a délibérément commis une faute en vue d’obtenir un gain ou une économie indue ;
- le manquement constaté a causé un ou plusieurs dommages à plusieurs personnes physiques ou morales placées dans une situation similaire.
Entrée en vigueur
Ce dispositif est applicable aux seules actions intentées après la publication de la loi. Toutefois, la sanction civile est limitée aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité du défendeur est postérieur à la publication de la loi (loi art. 16, XVII-F).
Les actions intentées avant la publication de la loi restent régies par les dispositions antérieures.
Remarque : concernant les actions en matière de discrimination, signalons que ne peuvent être invoqués que des manquements ou faits générateurs survenus après le 20 novembre 2016, et non des faits ou manquements générateurs antérieurs même dans l’hypothèse où les effets continueraient de s’exercer après, ce qui a été jugé conforme à la Constitution (Cons. const. 6-2-2025 n° 2024-1123).
(*) Une proposition de loi relative au régime juridique des actions de groupe avait été adoptée par l’Assemblée nationale en mars 2023 et le Sénat en février 2024 afin de transposer la directive, mais les travaux parlementaires avaient été abandonnés. L’article 16, totalement réécrit au cours des débats parlementaires, reprend en grande partie la proposition de loi telle qu’adoptée par l’Assemblée nationale le 8 mars 2023. Au plan formel, les articles L 1134-6 à L 1134-10 du Code du travail, l’article 37 de la loi 78-17 du 6-1-1978 et les articles 60 à 92 de la loi 2016-1547 du 18-11-2016 sont abrogés. L’article 38 de la loi 78-17 est modifié pour tenir compte de la suppression de l’article 37.
Tableau récapitulatif de l’action de groupe avant et après la nouvelle loi
Avant | Après | ||
Type de litige | Discrimination | Données personnelles | Tout manquement de l’employeur à ses obligations légales ou contractuelles |
Qualité pour agir | Syndicats Associations régulièrement déclarées depuis au moins 5 ans (uniquement pour les discriminations au stade de la candidature) | Syndicats Associations régulièrement déclarées depuis au moins 5 ans | Syndicats Associations agréées Associations régulièrement déclarées depuis au moins 2 ans Ministère public si pénal |
Objet de l’action | Réparation ou cessation du manquement | ||
Mise en demeure | Oui : 6 mois | Oui : 4 mois | Oui : 6 mois pour les manquements au Code du travail |
Procédure | Jugement sur la responsabilité du professionnel puis procédure de liquidation des préjudices (individuelle) | Jugement sur la responsabilité du professionnel puis procédure de liquidation des préjudices (individuelle ou collective) |
Violaine Magnier
Retraites : selon un sondage Ifop pour la CGT, une majorité de Français réclament toujours le retour à 62 ans
15/04/2025
Commandé par la CGT, un sondage de l’Ifop publié hier fait état d’un rejet toujours majoritaire dans l’opinion de la réforme des retraites adoptée en 2023. Selon cette enquête d’opinion (*), 68 % des Français se déclarent en faveur de l’organisation d’un référendum sur la réforme de 2023 et, si cette consultation était organisée, 65 % des votes exprimées seraient en faveur de l’abrogation de la réforme.
Pas moins de 61% des Français souhaitent un retour de l’âge légal de départ à la retraite à 62 ans et 56 % réclament même un retour à la retraite à 60 ans, une proportion qui atteint 66 % chez les salariés.
La CGT souligne que l’inquiétude persiste chez les salariés au sujet de leur future retraite : “Un actif sur deux estime ne pas être en mesure de travailler à temps plein jusqu’à 64 ans (54%), une proportion qui atteint 60% chez les femmes, et 66% chez les ouvriers, davantage exposés à des conditions de travail physiquement pénibles”.
Autre signe perçu positivement par le syndicat : pour financer le retour de l’âge légal à 62 ans, les Français se disent très majoritairement favorables à la taxation des dividendes versés aux actionnaires (82%), ainsi qu’à la hausse des cotisations patronales (76%).
(*) Étude Ifop pour la CGT réalisée par questionnaire auto-administré en ligne du 2 au 4 avril 2025 auprès d’un échantillon national représentatif de 2023 personnes, représentatif de la population résidant en France métropolitaine âgée de 18 ans et plus.
Source : actuel CSE
L’U2P appelle à lancer une concertation paritaire sur la réforme du financement de la protection sociale
15/04/2025
Dans un communiqué publié jeudi 10 avril 2025, l’Union des entreprises de proximité (U2P) appelle à engager “une véritable concertation paritaire dédiée à la réforme du financement de la protection sociale”.
“La nécessité de mettre fin aux déficits des comptes sociaux ne permet pas de remettre en cause l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Continuer à faire croire qu’il y a une voie de passage sur ce point est une tromperie. C’est le motif qui a conduit l’U2P à quitter la délégation paritaire permanente”, explique l’union patronale. Aucune amélioration du système de retraites n’est envisageable sans rétablir préalablement l’équilibre des régimes sociaux et en particulier de l’assurance retraite. C’est la condition sine qua non pour pouvoir ensuite se pencher sur la façon d’améliorer la retraite des femmes, ou sur un départ anticipé des salariés et travailleurs indépendants qui auront subi une forme d’usure professionnelle”.
Source : actuel CSE
La CGT et la CFE-CGC demandent à François Bayrou de nationaliser Vencorex
16/04/2025
Dans un jugement du 10 avril, le tribunal de commerce de Lyon a jugé irrecevable le projet de reprise de Vencorex par une société coopérative, un projet initié par la CGT et soutenu par la CFE-CGC. Le tribunal a confié la reprise de l’entreprise chimique à la société Borsodchemn, filiale hongroise du groupe chinois Wanhua, qui n’aurait prévu de conserver qu’une cinquantaine des 450 emplois de l’usine de l’Isère.
Dans un courrier commun adressé au Premier ministre, la secrétaire générale de la CGT et le président de la CFE-CGC déplorent ce choix. Les deux syndicalistes regrettent que le jugement rendu le 10 avril n’ait pas pu prendre en considération “l’arrivée d’un investisseur indien présentant de solides garanties financières et surtout un vrai projet de pérennité de l’ensemble des activités et un engagement à investir immédiatement 44 millions d’euros”, un investisseur qui renforce à leurs yeux l’offre (CIRCEI) soutenue par les salariés.
“Compte tenu du caractère devenu fortement symbolique de Vencorex, du soutien très large apporté à notre projet et dans l’hypothèse malheureuse où une procédure d’appel du jugement ne soit pas lancée, nous demandons que l’État utiliser le levier de la nationalisation transitoire permettant que la solution de reprise globale – construite autour du projet CIRCEI – puisse avoir le temps d’aboutir”, écrivent Sophie Binet et François Hommeril.
Source : actuel CSE