France Travail : son organisation et ses nouvelles missions sont précisées

01/07/2024

La loi Plein emploi du 18 décembre 2023 a remplacé l’opérateur Pôle emploi par France-Travail avec une nouvelle organisation et de nouvelles règles de fonctionnement. Cette transformation s’est accompagnée de la construction d’un réseau pour l’emploi. Ce réseau réunit l’opérateur France Travail, l’Etat, les collectivités locales, les missions locales et Cap emploi, qui partageront un système d’information commun. 

Un décret du 26 juin 2024 précise les modalités relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’opérateur France Travail. Ces nouvelles modalités sont applicables à compter du 1er juillet 2024. Il tire les conséquences, au niveau réglementaire, des nouvelles modalités d’organisation et de fonctionnement de l’opérateur France Travail, en :

  • précisant les attributions du conseil d’administration de l’opérateur France Travail ainsi que les missions de ses directeurs régionaux et de ses directeurs d’établissement ;
  • en adaptant le contenu de la convention tripartite conclue entre l’Etat, l’opérateur France Travail et l’Unédic ;
  • en précisant la composition du comité de suivi de cette convention ;
  • en procédant aux mises en cohérences rendues nécessaires par les évolutions législatives et réglementaires, notamment s’agissant de la nouvelle dénomination de l’opérateur France Travail ;
  • en mettant à jour les dispositions régissant l’organisation et le fonctionnement de l’opérateur France Travail pour mieux prendre en compte les pratiques en son sein.

Source : actuel CSE

Travail illégal : un arrêté définit les agents qui pourront enquêter sous pseudonymat

01/07/2024

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 du 23 décembre 2022 a prévu en son article 98 qu’à compter du 1er janvier 2023, certains agents de contrôle de l’Urssaf, de l’inspection du travail et de Pôle emploi [devenu depuis France Travail] se voient attribuer de nouvelles compétences de cyber-enquête pour la recherche du travail illégal sur Internet. 

Ainsi, l’article L8271-6-5 du code du travail précise-t-il qu'”aux seules fins de constater les infractions de travail illégal commises par la voie des communications électroniques pour lesquelles ils sont compétents”, les agents de contrôle de l’inspection du travail spécialement habilités à cet effet, dans des conditions précisées par arrêté ainsi que les agents de la sécurité sociale, de la MSA et ceux de France Travail peuvent procéder sous pseudonyme aux actes suivants sans être pénalement responsables :

1° Participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;

2° Extraire ou conserver par ce moyen les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions et tout élément de preuve.

A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction”. 

L’arrêté attendu vient d’être publié. Il précise que sont concernés par ces nouvelles dispositions :

  • les agents de contrôle du groupe national de veille d’appui et de contrôle, rattaché à la direction générale du travail, prévu à l’article R.8121-15 du code du travail ;
  • les agents de contrôle des unités de contrôle régionales en charge de la lutte contre le travail illégal, prévues à l’article R.8122-8 du code du travail.

Les agents de contrôle autorisés à procéder aux actes d’enquête selon ces modalités sont habilités à cet effet – après une formation spécifique – par :

  • le directeur général du travail pour les agents de contrôle du groupe national de veille d’appui et de contrôle ;
  • le directeur régional (et le directeur régional et interdépartemental) de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités pour les agents des unités régionales de contrôle.

Cette formation vise à assurer les compétences des agents de contrôle de l’inspection du travail pour la recherche et la constatation sous pseudonyme des infractions relatives au travail illégal.

Cette habilitation peut être retirée à tout moment par l’autorité l’ayant délivrée.

Source : actuel CSE

Nouvelle modalité d’évaluation de l’avantage en nature logement

01/07/2024

Lorsque l’employeur met à la disposition d’un salarié gratuitement ou avec une faible participation de sa part un logement, cette mise à disposition constitue un avantage en nature qui doit être soumis aux cotisations de sécurité sociale. Pour le calcul des cotisations et contributions sociales, cet avantage en nature était, jusque récemment, évalué :

  • soit forfaitairement, selon un barème mensuel comprenant huit tranches qui varie en fonction de la rémunération brute mensuelle du salarié et du nombre de pièces principales du logement. Ce barème intègre les avantages accessoires, déterminés selon une liste limitative (eau, gaz, électricité, chauffage, garage) ;
  • soit d’après la valeur locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation dans les conditions prévues aux articles 1496 et 1516 du code général des impôts ou, à défaut, la valeur locative réelle du logement (la valeur locative réelle s’entend du taux des loyers pratiqués dans la commune pour un logement de surface comparable) et d’après la valeur réelle des avantages accessoires (arrêté du 10 décembre 2002, article 2 ; Boss, Avantages en nature n° 230 et suivants, 1er mai 2024)

En raison de la suppression de la taxe d’habitation (sauf sur les résidences secondaires), un arrêté du 28 mai 2024 publié le 20 juin a modifié l’article 2 de l’arrêté du 10 décembre 2002 concernant les modalités, autre que forfaitaires, de l’évaluation des avantages en nature logement pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Ainsi, depuis le 21 juin 2024, pour le calcul des cotisations et contributions sociales, cet avantage en nature doit être évalué :

  • soit forfaitairement, comme auparavant ;
  • soit d’après la valeur locative cadastrale. La valeur locative cadastrale retenue pour le calcul de l’avantage en nature est actualisée en application de l’article 1518 du code général des impôts et revalorisée annuellement en application de l’article 1518 bis du même code.

Source : actuel CSE

Accompagnement des personnes les plus éloignées de l’emploi : la liste des organismes compétents sera publiée chaque année sur le site internet de la préfecture de région

01/07/2024

Dans le cadre de la réforme de France Travail (loi Plein emploi), l’article L. 5316-1 du code du travail indique que “des organismes publics ou privés peuvent être chargés […] du repérage des personnes les plus éloignées de l’emploi ou qui ne sont pas inscrites dans un parcours d’insertion suivi par un autre membre du réseau pour l’emploi ainsi que de la remobilisation et de l’accompagnement socio-professionnel de ces personnes. Ces organismes contribuent, à ce titre, au dispositif d’insertion professionnelle et d’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières mis en œuvre par l’Etat. Ils participent au réseau pour l’emploi et mettent en œuvre leurs actions en lien avec les autres membres du réseau”.

L’article D.5316-8 du code du travail prévoit que “la liste des organismes ayant la qualité d’organismes chargés du repérage et de l’accompagnement spécifique des personnes les plus éloignées de l’emploi mentionnés à l’article L.5316-1 est publiée une fois par an selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi”. 

C’est désormais chose faite avec l’arrêté du 26 juin 2024 qui précise que cette liste sera publiée par le préfet de chaque région sur le site internet de la préfecture de région.

Source : actuel CSE

Autorisations d’absence pour siéger au sein du comité national pour l’emploi et des comités territoriaux pour l’emploi

02/07/2024

L’article L.3142-42 du code du travail prévoit que “lorsqu’un salarié est désigné pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratif ou paritaire appelé à traiter des problèmes d’emploi et de formation, l’employeur lui accorde le temps nécessaire pour participer aux réunions de ces instances”.

Un arrêté du 19 juin 2024 ajoute à la liste de ces organismes donnant droit à autorisation d’absence de la part des employeurs : 

  • le comité national pour l’emploi mentionné à l’article L.5311-9 du code du travail ;
  • les comités territoriaux pour l’emploi. 

Par ailleurs, l’arrêté remplace le nom de Pôle emploi par celui de France Travail s’agissant de la participation à son conseil d’administration, à ses comités de liaison et de ses instances paritaires régionales et territoriales 

Source : actuel CSE

Un avenant complétant l’accord pour l’amélioration des revenus des chauffeurs VTC est homologué

02/07/2024

Un accord conclu le 19 décembre dernier entre les représentants des chauffeurs VTC et ceux des plateformes a permis à ces chauffeurs de se voir garantir un revenu d’au moins 30 euros par heure d’activité et 1 euro par kilomètre parcouru lors d’une course. Afin de “s’assurer de l’applicabilité de ces dispositions, et ainsi consolider les garanties offertes aux chauffeurs VTC”, un avenant du 2 avril (en pièce jointe), homologué par décision du 25 juin et entré en vigueur il y a quelques jours, est venu compléter l’accord.

Pour le revenu minimal par heure, l’accord a prévu que le temps pris en compte pour le calcul de la durée d’activité diffère selon que la course fasse l’objet d’une réservation immédiate ou à l’avance. L’avenant pose une définition à ces deux notions et ajoute qu’à l’issue soit de chaque mois civil, soit toutes les quatre semaines civiles, les plateformes communiquent par tout moyen à chaque chauffeur le cumul de ses temps de course et d’approche au cours de la période ainsi que le montant total des revenus perçus.

Enfin, est inséré dans l’accord un nouvel article explicitant bien que lorsque les plateformes proposent une course aux chauffeurs et qu’elles leur communiquent le prix minimal garanti dont ils bénéficieront à ce titre, ce prix, déduction faite des frais de commission perçus par la plateforme le cas échéant, ne peut être inférieur à un euro par kilomètre parcouru multiplié par le nombre de kilomètres mentionnés dans la communication.

Source : actuel CSE

Le champ du régime d’indemnisation des travailleurs du BTP privés d’emploi par suite d’intempéries est précisé

02/07/2024

Dans le BTP, si l’accomplissement du travail est rendu dangereux ou impossible du fait d’intempéries, des conditions atmosphériques ou d’inondations, le travail peut être interrompu et les salariés ont droit, sous certaines conditions, à une indemnisation au titre du chômage-intempéries (articles L. 5424-6 et suivants du ocde du travail). Une partie de l’indemnité versée est alors remboursée à l’employeur par les caisses chômage-intempéries du BTP (CIBTP).

Un décret du 28 juin 2024 introduit un nouvel article D. 5424-7-1 qui précise désormais que sont considérées comme des conditions atmosphériques au sens de l’article L.5424-8 “les périodes de canicule, de neige, de gel, de verglas, de pluie et de vent fort, selon des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’emploi”.

Le décret prévoit en outre que le montant des indemnités versées aux salariés pris en compte pour déterminer le montant à rembourser à l’employeur peut être révisé à la baisse pour la part correspondant aux arrêts de travail résultant de périodes de canicule. Si cette baisse est mise en œuvre, elle prendra la forme d’un pourcentage fixé annuellement par l’arrêté fixant annuellement le montant de l’abattement sur la cotisation (article D.5424-26, II nouveau du code du travail).

► Jusqu’à présent fixé réglementairement à 8 000 fois le salaire horaire du manœuvre de l’industrie du bâtiment, le montant minimum de l’abattement sur la cotisation patronale est porté à 8 000 Smic horaire (article D 5424-36 modifié du code du travail). Cette modification du code du travail est toutefois sans impact pratique pour les entreprises, le montant de l’abattement étant en fait depuis longtemps fixé à 8 000 Smic.

Source : actuel CSE

Le modèle provisoire de bulletin de paie s’appliquera jusqu’au 1er janvier 2026

04/07/2024

Un arrêté du 25 juin 2024 prolonge d’une année la possibilité pour les employeurs d’utiliser le modèle de bulletin de paie temporaire figurant dans l’arrêté du 25 février 2016. Lequel est également mis à jour pour intégrer la nouvelle définition du montant net social, codifiée depuis le 1er janvier 2024.

Depuis le 1er juillet 2023, le montant net social (MNS) est une mention obligatoire des bulletins de paie. L’arrêté du 25 février 2016 fixant les libellés, l’ordre et le regroupement des informations figurant sur le bulletin de salaire a été modifié en conséquence par un arrêté du 31 janvier 2023, d’une part, pour intégrer ce nouvel agrégat et, d’autre part, pour procéder à plusieurs adaptations visant à davantage de simplification et de clarification dans la présentation des différentes rubriques du bulletin.

Parmi les adaptations prévues : la création des rubriques “Cotisations et contributions sociales facultatives” et “Remboursement et déductions diverses” ; la réécriture de la rubrique “Exonération et allégements de cotisations” ou encore la suppression de certaines informations superflues.

L’entrée en vigueur du modèle de bulletin de paie pérenne est reportée d’un an

Pour mémoire, l’arrêté du 31 janvier 2023 prévoyait une mise en œuvre en deux temps :

  • un modèle temporaire, applicable par dérogation du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2024, sur lequel était uniquement ajoutée la mention du MNS au modèle existant, sans autre modification (sauf éventuellement la suppression de certaines mentions superflues) ;
  • un modèle pérenne, harmonisé pour l’ensemble des salariés et intégrant l’ensemble des modifications (MNS et autres adaptations), obligatoire à compter du 1er janvier 2025, dont l’utilisation a déjà été anticipée par de nombreuses entreprises.

L’arrêté du 25 juin 2024 modifie l’article 2 de l’arrêté du 31 janvier 2023 afin de prolonger d’une année l’application du modèle temporaire de bulletin de paie, soit jusqu’au 31 décembre 2025. Le modèle pérenne officiel de bulletin de paie figurant à l’article 1er de l’arrêté de 2016 serait donc applicable à compter du 1er janvier 2026.

Une modification du modèle pérenne était attendue depuis le 1er janvier 2024 pour intégrer les nouvelles modalités de calcul du MNS prévues par le décret du 28 décembre 2023. On pouvait notamment s’attendre à la suppression de la différenciation cotisations et contributions sociales obligatoires/cotisations et contributions sociales facultatives, devenue sans intérêt. L’arrêté du 25 juin 2024 ne modifie pas ce modèle. Il se contente d’en reporter l’entrée en vigueur au 1er janvier 2026. Un laps de temps nécessaire sans doute pour réfléchir, avec toutes les parties prenantes, à  l’ultra simplification du bulletin de paie souhaitée par le gouvernement et dont l’ébauche figure dans le projet de loi de simplification de la vie économique présenté en conseil de ministres le 24 avril 2024. L’utilisation effective de ce nouveau bulletin de paie, qui est loin de faire l’unanimité, n’était pas prévue avant 2027.

La référence à la définition réglementaire du montant net social (MNS)

Depuis le 1er janvier 2024, la définition du montant net social est codifiée au sein du code de l’action sociale et des familles (article R.262-12, II) et du code de sécurité sociale (article R.844-1, II) au titre des ressources prises en compte pour le calcul respectivement des droits au RSA et à la prime d’activité. En outre, depuis cette date, le MNS est ajouté à la liste réglementaire des mentions obligatoires du bulletin de paie. Aux termes de l’article R. 3243-1, 9° bis du code du travail, le bulletin doit en effet comporter le montant des revenus professionnels versés par l’employeur, tel qu’il est défini au II de l’article R.844-1 du code de sécurité sociale.

L’arrêté du 24 juin 2024 modifie le II de l’article 1er de l’arrêté du 25 février 2016 pour substituer à la définition du MNS y figurant jusqu’ici le renvoi aux dispositions du code du travail. Il est ainsi désormais prévu que la valeur associée à la mention “Montant net social” correspond au montant visé au 9° bis de l’article R 3243-1 du code du travail.

Entrée en vigueur

En l’absence de précision sur la date d’entrée en vigueur, l’arrêté est applicable depuis le 30 juin 2024.

Bulletin de paie : le BOSS met à jour la rubrique “Montant net social”
Parallèlement, dans une mise à jour du 1er juillet 2024, le Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) apporte quelques précisions à la rubrique “Montant net social” du bulletin de paie. 

Éléments pris en compte

Un complément est tout d’abord apporté au tableau des éléments pris en compte dans le MNS. Il est ainsi précisé que l’indemnité de dédit formation ainsi que l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise (Arce) versée par France travail doivent être prises en compte dans le calcul du MNS (Boss-MNS-II-A-1 modifié).

Montant net social négatif

L’administration ajoute un exemple sur l’affichage d’un MNS négatif sur le bulletin de paie. Pour mémoire, si les calculs aboutissent à un MNS négatif, celui-ci doit être affiché sur le bulletin de paie même si le net à payer est affiché à zéro. De même, en cas de trop versé, le MNS doit être indiqué avec une valeur négative, à condition que l’employeur demande le remboursement au salarié. 

► Exemple : un salarié est absent tout le mois et n’est pas rémunéré pendant cette période. Il continue de verser sa cotisation due pour le financement des garanties de frais de santé (mutuelle). Dans ce cas, le salaire net à payer indiqué sur son bulletin de paie sera de zéro, mais le montant net social sera négatif puisque sa cotisation doit être déduite (Boss-MNS-37 modifié).

Médailles d’honneur du travail Enfin, une coquille est corrigée sur les primes versées à l’occasion de l’attribution de médailles d’honneur du travail. La prime versée par le comité social et économique (CSE) ou par l’employeur à l’occasion de (ou concomitamment à) l’attribution d’une médaille d’honneur du travail ou d’une médaille s’y substituant ne doit pas être intégrée dans le montant net social, dans la mesure où elle constitue un avantage en espèces qui est exempté socialement (Boss-MNS-24 modifié). La précédente rédaction laissait supposer que la prime n’était versée par l’employeur qu’en l’absence de CSE.

Valérie Balland

Les intentions d’embauche se stabilisent dans les TPE

04/07/2024

Selon la 76e édition du baromètre de conjoncture réalisée par l’Ifop pour Fiducial auprès de quelque 1 000 dirigeants de TPE et révélée hier, le niveau des embauches est resté stable au deuxième trimestre par rapport au précédent : 10 % des personnes sondées ont embauché ou prévoient de recruter au troisième trimestre. Dans le détail, 8 % des TPE de moins de 10 salariés ont embauché ou comptaient le faire, contre 40 % des structures de plus de10 collaborateurs.

Reste que les difficultés financières sont plus vives (37 % des TPE, + 4 points par rapport à mars dernier et + 10 points par rapport à décembre 2023). Au point où les dirigeants sont plus nombreux à redouter de déposer le bilan (+15 points par rapport au trimestre précédent).

Seul le secteur de l’hôtellerie se démarque positivement, à l’approche des Jeux Olympiques et de la période estivale, 21 % des dirigeants prévoyant d’intégrer de nouveaux salariés à leurs équipes.

Source : actuel CSE

[Veille JO] Les textes parus cette semaine : droits des salariés, formation, handicap, inaptitude insertion, plateformes

05/07/2024

Voici un récapitulatif des textes parus au Journal officiel (JO) du vendredi 28 juin au jeudi 4 juillet inclus, avec le cas échéant les liens vers les articles traitant ces nouveautés. Nous n’évoquons pas ici les très nombreux textes relatifs aux conventions collectives, que vous retrouvez dans notre baromètres des branches.

Droits des salariés

  • Un décret du 28 juin 2024 précise le régime particulier d’indemnisation des salariés par les entreprises du bâtiment et des travaux publics en cas d’arrêt de travail occasionné par les intempéries
  • Un décret du 28 juin 2024 précise la détermination du montant des cotisations versées par les employeurs affiliés à des caisses de congés et destinées à financer les indemnités de congés payées
  • Un décret du 29 juin 2024 porte application des articles 9, 10, 12 et 18 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise
  • Un décret du 27 juin 2024 modifie le décret n° 2024-277 du 28 mars 2024 relatif au « Pass’colo »

Emploi et insertion

  • Un arrêté du 8 juin 2024 modifie l’arrêté du 13 novembre 2014 relatif au modèle de déclaration des conventions de mise en situation en milieu professionnel mentionnées à l’article L. 5135-4 du code du travail
  • Un décret du 1er juillet 2024 fixe les modalités d’organisation du travail des salariés résidant à titre principal au sein d’un habitat inclusif
  • Un arrêté du 26 juin 2024 précise les modalités de publication de la liste mentionnée à l’article D. 5316-8 du code du travail
  • Un arrêté du 26 juin 2024 fixe les modalités d’action des organismes chargés du repérage et de l’accompagnement spécifique des personnes les plus éloignées de l’emploi

Formation

  • Un décret du 28 juin 2024 précise la prise en charge financière et au dépôt des contrats d’apprentissage et de professionnalisation

Handicap

  • Un arrêté du 27 juin 2024 porte agrément des statuts de l’association chargée de la gestion du Fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés

Inaptitude

  • Un décret du 1er juillet 2024 précise les modalités du rachat des périodes d’inaptitude temporaire à la navigation intervenues avant le 1er janvier 2016 des femmes marins enceintes

Inspection du travail

  • Un arrêté du 24 juin 2024 fixe l’habilitation des agents de contrôle du système d’inspection du travail pouvant procéder aux enquêtes sous pseudonyme

Protection sociale

Prud’hommes

  • Un décret du 26 juin 2024 précise l’indemnisation du temps de transport des conseillers prud’hommes siégeant au conseil de prud’hommes de Basse-Terre (Guadeloupe)

Santé sécurité

  • Un arrêté du 26 juin 2024 modifie et complétant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante
  • Un arrêté du 26 juin 2024 modifie et complète la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante
  • Un décret du 28 juin 2024 précise la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale

Travailleurs des plateformes

  • Une décision du directeur général de l’autorité des relations sociales des plateformes d’emploi du 25 juin 2024 porte homologation de l’avenant à l’accord du 18 janvier 2023 créant un revenu minimal par course dans le secteur des plateformes VTC
  • Un arrêté du 3 juillet 2024 fixe la liste des organisations de travailleurs recourant pour leurs activités aux plateformes de mise en relation mentionnées à l’article L. 7343-1 du code du travail reconnues représentatives au niveau national pour le secteur des activités de livraison de marchandises au moyen d’un véhicule à deux ou trois roues motorisé ou non
  • Un arrêté du 3 juillet 2024 fixe la liste des organisations professionnelles de plateformes faisant appel à des travailleurs indépendants mentionnées à l’article L. 7343-21 du code du travail reconnues représentatives au niveau national pour le secteur de conduite d’une voiture de transport avec chauffeur (VTC)
  • Un arrêté du 3 juillet 2024 fixe la liste des organisations professionnelles de plateformes faisant appel à des travailleurs indépendants mentionnées à l’article L. 7343-21 du code du travail reconnues représentatives au niveau national pour le secteur des activités de livraison de marchandises au moyen d’un véhicule à deux ou trois roues motorisé ou non

Source : actuel CSE

Accompagnement spécifique des personnes les plus éloignées de l’emploi : le cahier des charges est prêt

05/07/2024

Un arrêté du 26 juin 2024 fixe le cahier des charges que doivent remplir les organismes candidats pour être en charge du repérage et de l’accompagnement spécifique des personnes les plus éloignées de l’emploi, dans le cadre de la réforme prévue par la loi Plein emploi.

Rappelons qu’un précédent arrêté du 26 juin 2024 a précisé que la liste des organismes compétents sera publiée chaque année sur le site internet de la préfecture de région.

Source : actuel CSE