Le PLFSS pour 2025 n’a pas été adopté à l’Assemblée nationale

07/11/2024

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2025 n’a pas été adopté à temps par les députés mardi soir. C’est désormais le gouvernement qui reprend la main. Il peut toutefois décider d’intégrer certains des amendements qui avaient été adoptés dans le texte qu’il transmettra au Sénat.

Coup de théâtre mardi 4 novembre dans la soirée à l’Assemblée nationale ! Le PLFSS pour 2025 n’a finalement pas été adopté, les députés n’ayant pas été en mesure de finir l’examen du texte avant le délai de 20 jours imparti par la Constitution, soit le 5 novembre à minuit. C’est donc le texte initial qui va être transmis au Sénat qui débute son examen à compter du 18 novembre. Toutefois, le gouvernement peut décider de conserver certains des amendements qui avaient été adoptés et transmettre un texte remanié aux sénateurs.

► En effet, le deuxième alinéa de l’article 47-1 de la Constitution prévoit ceci : “Si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée en première lecture dans le délai de vingt jours après le dépôt d’un projet, le gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. L’article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale précise que “Si l’Assemblée nationale n’a pas émis un vote en première lecture sur l’ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale dans le délai prévu à l’article 47-1 de la Constitution, le gouvernement saisit le Sénat du texte qu’il a initialement présenté, modifié le cas échéant par les amendements votés par l’Assemblée nationale et acceptés par lui. Le Sénat doit alors se prononcer dans un délai de quinze jours après avoir été saisi”.

Nous rappelons ci-dessous les amendements susceptibles d’intéresser les entreprises et les salariés, amendements qui avaient été adoptés lors de l’examen de la partie “recettes” par les députés. Si le gouvernement pourrait choisir d’en maintenir certains, autant dire qu’il doit être soulagé que d’autres passent à la trappe. 

Le retour de la réforme des exonérations de cotisations sociales 

Tel est bien évidemment le cas des amendements de suppression de l’article 6. En effet, alors que le gouvernement escomptait bien réformer le régime des allègements de cotisations sociales, afin d’éviter les trappes à bas salaire, dans le cadre du PLFSS pour 2025 et dans la foulée de la remise du rapport Bozio-Wasmer, les députés y avaient mis un coup d’arrêt en supprimant purement et simplement l’article 6 qui comportait ces dispositions.

Les députés ne s’étaient pas contentés de cela : ils avaient aussi supprimé l’article 7 sur les cotisations sociales des apprentis. Il était prévu un abaissement du seuil d’exonération de cotisations sociales de 79 à 50 % du Smic et l’assujettissement à la CSG et à la CRDS des rémunérations au-delà de 50 % du Smic. Nul doute que le texte transmis en Sénat réintroduira ces deux articles.

Les députés avaient également rétabli le volet social applicable aux jeunes entreprises innovantes (JEI). En effet, le projet de loi initial prévoyait de supprimer l’exonération spécifique de cotisations patronales dont bénéficient les JEI à compter du 1er janvier 2025. Le gouvernement reprendra-t-il cette modification ? L’affaire est à suivre.

Les députés avaient également ajouté un article 6 bis visant à calculer les allègements généraux de cotisations sociales pour leur part employeur pour les entreprises qui relèvent d’une branche dont les salaires minimaux sont inférieurs au Smic sur ces salaires minimaux et non plus sur le Smic. Le gouvernement qui a entrepris de nouvelles discussions avec les branches professionnelles récalcitrantes ne devrait pas conserver cette disposition.

Les autres mesures adoptées en suspens

D’autres dispositions, dont le sort est en ballotage défavorable, avaient été adoptées : 

  • un article 6 quater visait à inciter les entreprises à augmenter les salaires plutôt que toute autre forme de rémunération. Ainsi, était-il prévu de soumettre à cotisations sociales les sommes issues de l’intéressement, de la participation et des plus-values de levée-vente d’actions. Mais également les dividendes. Actuellement, la participation et l’intéressement sont (sous conditions) exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale mais soumis à CSG-CRDS au taux de 9,7 % ; 
  • un article 6 ter visait à relever la cotisation AT-MP pour les entreprises qui présentent une sinistralité anormalement élevée. Un “malus”, fixé par voie réglementaire, aurait ainsi été instauré “sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle” ; 
  • un article 6 quinquies prévoyait la remise d’un rapport par le gouvernement au Parlement sur les effets d’une disposition de la LFSS pour 2021 qui exonère de cotisations sociales les entreprises qui mettent à disposition de leurs salariés des équipements collectifs dédiés à la pratique d’activités physiques ou sportives ou finançant des activités physiques ou sportives ; 
  • un article 6 sexies prévoyait que lorsqu’un employeur met à la disposition du travailleur salarié ou assimilé un véhicule hybride rechargeable constituant un avantage en nature, les dépenses réellement engagées ou calculées sur la base d’un forfait ne tiennent pas compte des frais d’électricité engagés par l’employeur pour la recharge du véhicule. Par ailleurs, les dépenses des véhicules hybrides ou hybrides rechargeables mis à la disposition du travailleur salarié ou assimilé constituant un avantage en nature auraient été évaluées après application d’un abattement de 50 %, dans la limite de 1 800 euros par an ; 
  • l’article 8 quinquies instaurait une augmentation des sanctions relatives à la fraude aux contributions patronales. Il était proposé, en cas de nouvelle constatation pour travail dissimulé dans les cinq ans à compter de la notification d’une première constatation pour travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, une majoration de 90 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 25 %, et 120 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 40 %. 

Florence Mehrez